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Loi relative à la transposition de la directive 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surve

En bref

Cette loi transpose une directive européenne de 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifie une loi belge existante de 2006 sur le contrôle de ces institutions. Elle vise à harmoniser la réglementation des retraites professionnelles et à protéger les droits des affiliés et bénéficiaires.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 JANVIER 2019. - Loi relative à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP). Les références faites dans la réglementation en vigueur à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle s'entendent comme faites à la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP). Art. 3.Dans le texte néerlandais de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, les mots suivants sont chaque fois remplacés par ce qui suit: 1° le mot "toelating" est remplacé par le mot "vergunning";2° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergunde", sauf à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 83, alinéa 1er, à l'article 91, § 1er, 3°, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;3° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergund" à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;4° le mot "toelatingsaanvraag" est remplacé par le mot "vergunningsaanvraag";5° le mot "toelatingsdossier" est remplacé par le mot "vergunningsdossier".6° les mots "begunstigde" et "begunstigden" sont remplacés par les mots "pensioengerechtigde" et "pensioengerechtigden". Art. 4.A l'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Elle transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).". Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 1er/1 rédigé comme suit: "Art. 1er/1. La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.". Art. 6.A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "ou IRP" sont insérés entre les mots "ou institution" et les mots ": un établissement"; 2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante: "Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital ou d'une combinaison de ces différentes possibilités."; 3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "propose un régime de retraite ou" sont insérés entre les mots "qualités et qui" et le mot "verse";4° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "autre que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels" sont insérés entre les mots "toute personne" et les mots "à laquelle", et les mots "passée ou présente" sont insérés entre les mots "activité professionnelle" et les mots "donne ou donnera"; 5° à l'alinéa 1er, il est inséré un 5/1° rédigé comme suit: "5/1° affilié potentiel: toute personne remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;"; 6° à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel l'IRP a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration centrale;"; 7° à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "et/ou les bénéficiaires";8° à l'alinéa 1er, les 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit: "10° activité transfrontalière: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, sont régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un autre Etat membre; 11° activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, ne sont pas régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat membre;"; 9° à l'alinéa 1er, les 11/1°, 11/2° et 11/3° sont insérés rédigés comme suit: "11/1° transfert transfrontalier: le transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, entre des IRP qui sont enregistrées ou agréées dans des Etats membres différents; 11/2° institution de retraite professionnelle qui transfère ou IRP qui transfère: l'IRP qui transfère, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre; 11/3° institution de retraite professionnelle destinataire ou IRP destinataire: l'IRP qui reçoit, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques, d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;"; 10° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 15°, les mots "van dat of die pensioenstelsel(s)" sont remplacés par les mots "van die pensioenregeling(en)";11° à l'alinéa 1er les 20° à 24° sont insérés rédigés comme suit: "20° valeurs représentatives: les actifs qui sont détenus en couverture des provisions techniques;21° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;22° fonction clé: dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de compliance;23° administration centrale: le lieu où sont prises les décisions stratégiques principales d'une IRP ou d'une entreprise d'affiliation; 24° groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont lié(e)s entre elles/eux ou associé(e)s au sens de l'article 11 ou de l'article 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999."; 12° à l'alinéa 2, les mots "article 3, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, 5°, a)". Art. 7.Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1 après l'article 2, intitulé "Chapitre Ier/1. Externalisation des avantages extra-légaux". Art. 8.Dans le chapitre Ier/1 inséré par l'article 7, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: "Art. 2/1.§ 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance: 1° les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise: a) en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée;b) en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014022417 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'environnement fermer portant des dispositions diverses;c) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);2° les avantages extra-légaux constitués: a) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;b) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;c) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;d) en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;e) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c). § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables: 1° sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;2° aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants: - à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement; - pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er; 3° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003: - à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement; - pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er; 4° aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er.Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.". Art. 9.A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux IRP de droit belge et aux IRP qui ressortissent au droit d'un autre Etat membre que la Belgique et exercent une activité transfrontalière en Belgique."; 2° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "des Titres II à V" sont remplacés par les mots "de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier/1 du présent titre";3° au paragraphe 2, 1°, les mots "au § 1er, 3°, tant que le Roi n'a pas pris l'arrêté visé à l'article 227" sont remplacés par les mots "aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance";4° au paragraphe 2, 2°, les mots ", parmi les prestations visées à l'article 74," sont abrogés;5° le paragraphe 3, inséré par l'article 117 de la loi du 22 juin 2012, est abrogé. Art. 10.A l'article 4 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Dans ce cadre, la FSMA prend en considération les principes suivants: 1° le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques;2° le contrôle repose sur une combinaison appropriée d'examens à distance et d'inspections sur place;3° le contrôle est exercé en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP; 4° le contrôle tient compte de l'incidence potentielle des actions de la FSMA sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union européenne, en particulier dans les situations d'urgence.". Art. 11.A l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2° est abrogé;2° au 3°, les mots "Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants" sont remplacés par les mots "Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants";3° le 4° est abrogé. Art. 12.A l'article 10 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Concernant les régimes de retraite belges, l'organisme de financement de pension limite ses activités à la gestion des prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée et aux prestations de retraite visées à l'article 135, alinéa 1er. L'organisme de financement de pension ne peut gérer des régimes de retraite qui prévoient uniquement ou à titre principal des avantages décès, invalidité ou incapacité de travail, ou uniquement ou à titre principal des régimes et engagements de solidarité tels que visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.". Art. 13.A l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", son numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "sigle "OFP"" et le mot "ainsi". Art. 14.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit: "3° d'autres entreprises ou organismes faisant partie du même groupe d'entreprises". Art. 15.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "ou parmi ces mêmes personnes au sein de l'entreprise, l'organisme ou l'entité qui détient un pouvoir de contrôle sur cette personne morale," sont insérés entre les mots "comité de direction ou travailleurs" et les mots "au moins un";2° à l'alinéa 2, le mot "représentant" est chaque fois remplacé par les mots "représentant permanent". Art. 16.A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", le numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "la forme juridique" et les mots "et l'adresse". Art. 17.Il est inséré dans la même loi un article 20/1 rédigé comme suit: "Art. 20/1.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes: 1° par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour: a) les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;b) la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;c) les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;2° la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;3° les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur; 4° les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.". Art. 18.L'article 22 de la même loi est abrogé. Art. 19.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ces représentants.". Art. 20.Les articles 24 et 25 de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, sont abrogés. Art. 21.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "et les personnes qui exerçent une fonction clé" sont insérés entre les mots "organes opérationnels" et les mots "ne contractent" et les mots "ou dans l'exécution de leur fonction clé" sont insérés après les mots "dans leur gestion";2° à l'alinéa 2, les mots "des organes opérationnels" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration" et les mots "ou du non-respect des statuts" sont insérés après le mot "gère";3° à l'alinéa 3, les mots "ils ne sont déchargés des responsabilités visées aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne sont déchargées des responsabilités visées aux mêmes alinéas";4° à l'alinéa 3, les mots "ils n'ont pas pris part" sont remplacés par les mots "elles n'ont pas pris part". Art. 22.L'article 27 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le conseil d'administration assume la responsabilité finale du respect, par l'organisme de financement de pensions, des dispositions de la présente loi ou qui ont été prises en vertu de la présente loi". Art. 23.A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, les mots "relativement au fonctionnement de l'organisme de financement de pensions" sont remplacés par les mots "pour lesquelles le comité est compétent" et les mots "en cas de conflit entre l'organisme de financement de pensions et le comité social" sont insérés après les mots "être suivi"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Dans le cas où le conseil d'administration ne peut marquer son accord sur l'issue du règlement des litiges parce qu'il estime que cette issue comporte un risque substantiel que l'organisme de financement de pensions ne satisfasse plus aux exigences légales ou qu'elle est susceptible d'avoir des incidences significatives sur les intérêts de l'ensemble ou d'une partie des affiliés et des bénéficiaires, il soumet l'issue en question à l'assemblée générale de l'organisme de financement de pensions, qui prend les mesures nécessaires dans le cadre de ses compétences, et il en informe la FSMA.". Art. 24.A l'article 37, alinéa 4, de la même loi, les mots "ou avec l'EIOPA" sont insérés entre les mots "autorités étrangères" et les mots ", rendre son avis". Art. 25.L'article 42, § 1er, 4°, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La présente disposition n'est pas applicable à la liquidation de patrimoines distincts dans le cadre desquels des régimes de retraite tels que visés à l'article 135, alinéa 1er sont gérés;". Art. 26.A l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots ", numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "forme juridique" et les mots "et siège social". Art. 27.A l'article 47 de la même loi, les mots "des organes opérationnels" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration" et les mots "leur numéro d'identification de T.V.A." par les mots "leur numéro d'entreprise". Art. 28.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, le 1° est complété par les mots "et le rapport annuel". Art. 29.A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "Sans préjudice de l'article 28, alinéa 4" sont insérés au début de la première phrase;2° dans le texte néerlandais, le mot "kunnen" est abrogé dans la première phrase. Art. 30.A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "conseillers visés à l'article 24" sont remplacés par les mots "responsables des fonctions clés visées à l'article 77/2"; 2° à l'alinéa 1er, 2°, b), les mots "le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou de la T.V.A." sont remplacés par les mots "le numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels"; 3° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° les données relatives à l'expertise adéquate et à l'honorabilité professionnelle visées à l'article 77, des personnes visées au 2° ;"; 4° à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° la description du système de gouvernance tel que visé à l'article 76/1;"; 5° à l'alinéa 1er, les 5/1° et 5/2° sont insérés rédigés comme suit: "5/1° les politiques visées à l'article 76/1, § 1er, alinéa 4, 5° et 6° ; 5/2° le cas échéant, une énumération des activités ou fonctions clés que l'IRP va sous-traiter et l'identité des prestataires de service si celle-ci est déjà connue;"; 6° à l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° le nom des entreprises d'affiliation dont l'IRP gère les régimes de retraite, leur numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels;"; 7° à l'alinéa 1er, il est inséré un 7/1° rédigé comme suit: "7/1° la convention de gestion visée à l'article 79 à moins que les règles de fonctionnement et de gestion ne soient décrites dans les statuts;" 8° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéa 1er et 2: "le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque qu'il comprend tous les documents et informations visés à l'alinéa 1er.". Art. 31.L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 54.L'IRP communique dans le mois à la FSMA toute modification des renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, 4°, 5°, 5/1°, 6°, 7°, 7/1°, 8° et 10°. Lorsque l'IRP envisage d'apporter une modification significative à ses activités ou à son fonctionnement, elle en avise préalablement la FSMA, en joignant les renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, le cas échéant adaptés.". Art. 32.A l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "article 74, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "article 2/1, § 1er, 1° ";2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "article 74, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 2/1, § 1er, 2° "; 3° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit: "3° les activités visées à l'article 135, alinéa 1er."; 4° à l'alinéa 2, les mots "aux articles 53 et 54" sont remplacés par les mots "à l'article 53". Art. 33.A l'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2013, le mot "deux" est abrogé. Art. 34.§ 1er. Dans l'intitulé du Chapitre IV du Titre II de la même loi, les mots ", transfert transfrontalier" sont insérés entre les mots "activité transfrontalière" et les mots "et activité dans un Etat". § 2. Dans le titre II, chapitre IV de la même loi, l'intitulé de la section I est remplacé par ce qui suit: "Section Ire. Dispositions générales". Art. 35.A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots ", ou opérer ou accepter un transfert transfrontalier" sont insérés entre les mots "Espace économique européen" et les mots "aux conditions";2° dans le texte néerlandais, les mots "of een grensoverschrijdende overdracht uitvoeren of ontvangen" sont insérés entre les mots "uitoefenen" et les mots "onder de voorwaarden". Art. 36.A l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Une IRP ne peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen que si ses provisions techniques sont à tout moment intégralement couvertes par des valeurs représentatives pour la totalité des régimes de retraite gérés."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Si l'exercice de l'activité transfrontalière ou de l'activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen fait suite au transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les provisions techniques relatives à chaque régime de retraite faisant partie de l'activité à exercer doivent, en outre, être intégralement couvertes par des valeurs représentatives à la date de commencement de cette activité."; 3° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "de cette disposition" et les mots "articles 157 à 173" sont remplacés par les mots "articles 163 à 173". Art. 37.Il est inséré dans la même loi un article 63/1 rédigé comme suit: "Art. 63/1.Le dossier à communiquer à la FSMA lors de la notification d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de la demande d'autorisation d'un transfert transfrontalier, tels que visés aux articles 64, 69/3 et 70, doit être rédigé dans la langue légalement imposée pour l'IRP. La FSMA peut néanmoins imposer que ce dossier soit traduit dans la langue convenue entre la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité ou, en cas de transfert transfrontalier, de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère. Les dispositions des sections II, II/2 et III sont appliquées: 1° en cas d'activité transfrontalière résultant ou non d'un transfert transfrontalier, ou en cas d'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, lors de chaque modification significative des données contenues dans le dossier visé à l'alinéa 1er ou; 2° si l'activité transfrontalière ou le transfert transfrontalier ou l'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, n'est pas mis(e) en oeuvre après un délai de douze mois après la date de commencement visée à l'article 68, alinéa 1er, à l'article 69/8, alinéas 1er et 2 et à l'article 72.". Art. 38.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, 2°, les mots "et le lieu d'établissement de l'administration centrale" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "de l'entreprise d'affiliation";2° à l'alinéa 2, le 4° est abrogé;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "la publication de" sont abrogés et les mots "article 59" sont remplacés par les mots "56, alinéa 2". Art. 39.L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 65.La FSMA informe immédiatement l'IRP de la réception du dossier visé à l'article 64. Si la notification à la FSMA ne comprend pas tous les éléments visés à l'article 64, la FSMA demande que les éléments manquants lui soient communiqués. La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de tous les éléments visés à l'article 64, si la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée. La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.". Art. 40.Dans la même loi, l'article 66 est remplacé par ce qui suit: "Art. 66.Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, elle communique les éléments du dossier visés à l'article 64 aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les trois mois qui suivent la réception de la totalité de ces éléments et elle en informe immédiatement l'IRP par courrier recommandé. Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, les éléments du dossier visés à l'article 64 ne sont pas communiqués aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et la FSMA informe immédiatement l'IRP de la décision et des raisons de celle-ci par courrier recommandé.". Art. 41.A l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "les dispositions auxquelles les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité dans cet Etat membre sont soumises en matière" sont abrogés;2° les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit: "1° le droit social et le droit du travail applicables à l'exécution du régime de retraite;2° les exigences en matière d'information applicables à l'activité transfrontalière; 3° l'obligation de désigner un dépositaire pour la conservation des actifs et l'accomplissement des tâches de supervision.". Art. 42.L'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 68.Dès réception, par l'IRP, des informations visées à l'article 67 ou, si l'IRP n'a pas reçu ces informations à l'échéance d'un délai de six semaines prenant cours au moment où les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont reçu les éléments communiqués par la FSMA sur la base de l'article 66, alinéa 1er, l'IRP peut commencer son activité dans l'Etat membre d'accueil, dans le respect des dispositions visées à l'article 67. L'IRP informe la FSMA de la date effective de commencement de l'activité transfrontalière.". Art. 43.L'intitulé "Section II/1. Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre" est inséré entre les articles 68 et 69 de la même loi. Art. 44.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 69.§ 1er. Une IRP belge peut transférer tout ou partie des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite soumis au droit belge ou au droit d'un autre Etat membre, ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, vers une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre. Ce transfert transfrontalier est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire. Cette autorité compétente demande l'accord préalable de la FSMA conformément à l'article 146. § 2. Les coûts du transfert transfrontalier ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP belge qui transfère. § 3. En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.". Art. 45.Il est inséré dans la même loi un article 69/1 rédigé comme suit: "Art. 69/1.Le transfert transfrontalier est soumis à l'accord préalable: 1° d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré.L'IRP belge met les informations sur les conditions du transfert transfrontalier à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile, avant que la demande d'autorisation dudit transfert soit introduite; 2° de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.". Art. 46.Il est inséré dans la même loi un article 69/2 rédigé comme suit: "Art. 69/2.Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA communique les dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'information et de conservation des actifs, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'autorisation du transfert transfrontalier par cette autorité. Lorsque ces dispositions et exigences concernent un régime de retraite belge, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire de toute modification majeure des informations visées à l'alinéa 1er.". Art. 47.Dans le Titre II, Chapitre IV, de la même loi, il est inséré une Section II/2 intitulée "Section II/2. Une IRP belge comme IRP destinataire d'un transfert transfrontalier". Art. 48.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/3 rédigé comme suit: "Art. 69/3.L'IRP belge qui envisage de recevoir un transfert transfrontalier donnant lieu ou non à une activité transfrontalière, doit introduire auprès de la FSMA une demande d'autorisation de ce transfert. Cette demande d'autorisation contient les informations suivantes: 1° l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;2° une description des principales caractéristiques du régime de retraite;3° une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou de leurs équivalents en trésorerie;4° les noms et les lieux d'établissement des administrations centrales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les Etats membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;5° le lieu d'établissement de l'administration centrale et le nom de l'entreprise d'affiliation;6° la preuve de l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, de l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer; 7° le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.". Art. 49.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/4 rédigé comme suit: "Art. 69/4.La FSMA transmet sans délai la demande d'autorisation visée à l'article 69/3 à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère. Si cette demande d'autorisation ne contient pas toutes les informations visées à l'article 69/3, la FSMA demande à l'IRP belge de lui communiquer les informations manquantes. Dès réception, la FSMA transmet ces informations manquantes sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère. La FSMA communique à l'IRP belge la date de réception de toutes les informations visées à l'article 69/3. L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère doit, dans les huit semaines qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, transmettre sa décision à la FSMA quant à son accord pour le transfert. La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, d'accorder ou de refuser l'autorisation du transfert. La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision. L'autorisation ne peut être accordée que: 1° si le transfert a reçu l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer; 2° après l'obtention de l'accord préalable, quant au transfert, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.". Art. 50.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/5 rédigé comme suit: "Art. 69/5.En vue de sa décision d'autorisation ou de refus du transfert, la FSMA vérifie uniquement si: 1° toutes les informations visées à l'article 69/3 ont été communiquées;2° les structures administratives et la situation financière de l'IRP belge, ainsi que l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui la dirigent, sont compatibles avec le transfert envisagé;3° les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP belge et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;4° les provisions techniques de l'IRP belge sont intégralement couvertes par des actifs à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière; 5° les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, les provisions techniques et les autres obligations et droits à transférer, conformément aux dispositions de la présente loi.". Art. 51.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/6 rédigé comme suit: "Art. 69/6.La décision d'autorisation ou de refus prise par la FSMA dans le délai visé à l'article 69/4, alinéa 5, est notifiée immédiatement à l'IRP belge par courrier recommandé et est communiquée dans les deux semaines à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, ainsi qu'à l'IRP qui transfère. Si l'autorisation est refusée, la FSMA communique les raisons de ce refus.". Art. 52.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/7 rédigé comme suit: "Art. 69/7.Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA transmet à l'IRP belge, dans un délai d'une semaine à compter de leur réception, les informations que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère lui a communiquées concernant: 1° les dispositions du droit social et du droit du travail qui régissent la gestion du régime de retraite;2° les exigences en matière d'information qui s'appliquent à l'activité transfrontalière; 3° l'obligation de désigner un dépositaire pour assurer la conservation des actifs et accomplir des tâches de supervision.". Art. 53.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/8 rédigé comme suit: "Art. 69/8.Dès que l'IRP belge reçoit la décision d'autorisation du transfert, le transfert transfrontalier peut être effectué. Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, le transfert ne peut être effectué et l'activité ne peut être commencée que dès que l'IRP belge reçoit les informations visées à l'article 69/7 ou, lorsque l'IRP ne reçoit pas ces informations, à l'expiration d'un délai de sept semaines prenant cours à la date de communication de l'autorisation à l'IRP belge, telle que visée à l'article 69/6. L'IRP informe la FSMA de la date à laquelle le transfert transfrontalier a effectivement lieu. Les coûts du transfert ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'IRP belge.". Art. 54.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/9 rédigé comme suit: "Art. 69/9.En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du Règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.". Art. 55.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "la publication de" sont abrogés et les mots "article 59" sont remplacés par les mots "article 56, alinéa 2". Art. 56.L'intitulé de la Section Ire> du Chapitre V du Titre II de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Section 1re. Dispositions générales". Art. 57.L'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, est remplacé par ce qui suit: "Art. 74.L'IRP doit satisfaire en permanence aux conditions établies par ou en vertu de la présente loi. Comme principe général, l'IRP tient compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans ses activités.". Art. 58.L'article 75 de la même loi, abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. 75.Les dispositions du Titre II, Chapitre V, Sections III à VI, à l'exception des articles 91 et 92 du Chapitre VII, Section II, du Chapitre VIII et du Chapitre IX, ne sont pas applicables aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée.". Art. 59.L'article 76 de la même loi est abrogé. Art. 60.Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, il est inséré, sous l'intitulé "Section II. Structure de gestion et organisation" une sous-section Ire intitulée "Sous-section Ire. Système de gouvernance". Art. 61.Dans la Sous-section Ire insérée par l'article 60, il est inséré un article 76/1 rédigé comme suit: "Art. 76/1.§ 1er. L'IRP dispose d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente et qui est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP. Ce système doit lui permettre de réaliser les opérations projetées et ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat. Le système de gouvernance implique la prise en considération, lors des décisions de placement, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement. Le système de gouvernance comprend: 1° une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations;2° un système de contrôle interne efficace.Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP; 3° des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement des activités de l'IRP, y compris par l'élaboration de plans d'urgence.A cette fin, l'IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés; 4° un système de gestion des risques efficace tel que visé au paragraphe 2;5° des politiques que l'IRP établit par écrit et applique pour: a) la gestion des risques;b) l'audit interne;c) les activités actuarielles, le cas échéant;d) la sous-traitance, le cas échéant;6° une politique de rémunération, telle que visée dans la Sous-section III;7° des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d'audit interne, de gestion des risques, de compliance et d'actuariat. § 2. L'IRP met en place un système de gestion des risques, qui consiste en l'établissement de stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au conseil d'administration de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'IRP et les régimes de retraite qu'elle gère sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques. Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP. Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, les risques susceptibles de survenir dans l'IRP ou auprès des prestataires de services auxquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été sous-traitées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant: 1° la souscription et le provisionnement;2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);3° les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires;4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;5° la gestion du risque opérationnel;6° l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;7° les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci. Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires. § 3. Le conseil d'administration de l'IRP évalue le système de gouvernance dans son ensemble, ainsi que ses différents aspects distincts, énumérés au paragraphe 1er, alinéa 4, au moins tous les trois ans. Les politiques visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, sont préalablement approuvées par le conseil d'administration de l'IRP et sont adaptées si un changement manifeste se produit dans le système concerné ou dans le domaine concerné.". Art. 62.Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, l'intitulé "Sous-section II. Exigence en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion" est inséré après l'article 76/1, inséré par l'article 61. Art. 63.L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 77.§ 1er. L'IRP veille à ce que les membres de ses organes opérationnels, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auxquelles une fonction clé a été sous-traitée conformément à l'article 78, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions: 1° l'exigence d'expertise adéquate: a) les membres des organes opérationnels disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience propres à leur permettre d'assurer une gestion saine et prudente de l'IRP. Cette expertise est évaluée collectivement en tenant compte des fonctions exercées et de la mesure dans laquelle il est fait appel à des conseillers disposant de cette expertise; b) les personnes responsables d'une fonction clé disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience professionnelles propres à leur permettre d'exercer correctement leur fonction clé. Dans le cadre de l'évaluation de cette expertise, il est tenu compte de la mesure dans laquelle la personne visée fait appel à d'autres personnes pour des avis ou pour l'exercice d'activités de contrôle déterminées; 2° l'exigence d'honorabilité professionnelle: les personnes concernées ont une bonne réputation et sont intègres.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public feder …

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