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Arrêté royal portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des

En bref

Cet arrêté royal vise à transposer une directive européenne en droit belge concernant les équipements sous pression. Il établit des règles pour la conception, la fabrication et l'évaluation de la conformité de ces équipements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 JUIN 1999. - Arrêté royal portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, remplacé par la loi du 7 juillet 1994; Vu la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression; Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment les articles 292 à 308 modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1987, les articles 309 à 316 modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969, 7 décembre 1979 et 17 septembre 1987, les articles 327 à 341 modifiés par l'arrêté royal du 16 avril 1992 et l'article 363bis inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 1984 et modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1989; Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1969, 21 août 1970, 13 septembre 1976, 19 septembre 1980 et 17 juin 1997; Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur; Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 doit être transposée en droit belge avant le 29 mai 1999 et que ces dispositions entrent en vigueur au 29 novembre 1999; qu'il est urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge ne soit mise en cause; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « équipements sous pression » : les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression.Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, pattes de levage, etc.; 2° « récipient » : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements.Un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments; 3° « tuyauteries » : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression.Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression. Les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries; 4° « accessoires de sécurité » : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles.Ces dispositifs comprennent : - des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS), et - des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs des mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR), 5° « accessoires sous pression » : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression;6° « ensembles » : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel;7° « pression » : la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre.Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative; 8° « pression maximale admissible (PS) » : la pression maximale pour laquelle l'équipement est conçu, spécifiée par le fabricant.Elle est définie à un emplacement spécifié par le fabricant. Il s'agit de l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté ou de la partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, de tout autre emplacement spécifié; 9° « température minimale/maximale admissible (TS) » : les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement est conçu, spécifiées par le fabricant;10° « volume (V) » : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents;11° « dimension nominale (DN) » : la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauteries autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet.Il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre; 12° a) « fluides » : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci.Un fluide peut contenir une suspension de solides. Les fluides sont répartis en fluides du groupe 1 et en fluides du groupe 2; b) « fluides du groupe 1 » : les substances ou préparations définis comme étant : - explosives; - extrêmement inflammables; - facilement inflammables; - inflammables (lorsque la température maximale admissible est à une température supérieure au point d'éclair); - très toxiques; - toxiques; - comburantes, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi; c) « fluides du groupe 2 » : les fluides qui ne sont pas classés dans les fluides du groupe 1.13° « assemblages permanents » : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives;14° « approbation européenne de matériaux » : document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression, qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 0,5 bar, qui sont mis sur le marché et mis en service pour la première fois, après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° les canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation.Cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression; 2° les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi que les conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques;3° les équipements visés par l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples;4° les équipements visés par l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols;5° les équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les directives suivantes et leurs annexes : - Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; - Directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; - Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, transposées en droit belge par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité; 6° les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l'article 5 du présent arrêté et qui sont visés par l'une des directives suivantes : - Directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines transposée en droit belge par arrêté royal du 5 mai 1995; - Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs, transposée en droit belge par arrêté royal du 10 août 1998; - Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, transposée en droit belge par arrêté royal du 23 mars 1977; - Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux; - Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz transposée en droit belge par arrêté royal du 3 juillet 1992; - Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; 7° les armes, munitions et matériel de guerre;8° les équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives;9° les équipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits.Ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs, ainsi que leurs équipements situés en amont; 10° les équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception.Ces équipements peuvent comprendre : - les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne; - les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes; 11° les hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier et des métaux non ferreux;12° les enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes;13° les enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques;14° les bateaux, fusées, aéronefs et unités mobiles off shore, ainsi que les équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser;15° les équipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres équipements sous pression similaires;16° les silencieux d'échappement et d'admission;17° les bouteilles ou les canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finaux; 18° les récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un PS.V n'excédant pas 500 bar.L et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bar; 19° les équipements relevant de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et la convention de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI);20° les radiateurs et les tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude;21° les récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar. CHAPITRE III. - Exigences techniques Art. 4.§ 1er.- Les équipements sous pression énumérés aux points 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessous doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I : 1° les récipients, à l'exception de ceux visés au point 2°, prévus pour : a) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes : - pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS.V est supérieur à 25 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar (annexe II, tableau 1); - pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS.V est supérieur à 50 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bar, ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires (annexe II, tableau 2); b) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes : - pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS.V est supérieur à 200 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar (annexe II, tableau 3); - pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS.V est supérieur à 10000 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bar (annexe II, tableau 4); 2° les équipements sous pression soumis, l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe, prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110°C lorsque le volume est supérieur à 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs (annexe II, tableau 5);3° les tuyauteries prévues pour : a) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes : - pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 (annexe II, tableau 6); - pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit PS.DN est supérieur à 1000 bar (annexe II, tableau 7); b) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes : - pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit PS.DN est supérieur à 2000 bar (annexe II, tableau 8); - pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS.DN est supérieur à 5000 bar (annexe II, tableau 9); 4° les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points 1°, 2° et 3°, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble. § 2.- Les ensembles définis à l'article 1er point 6° qui comprennent au moins un équipement sous pression relevant du § 1 du présent article, et qui sont énumérés ci-dessous aux points 1°, 2° et 3°, doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I : 1° les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110°C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe;2° les ensembles autres que ceux visés au point 1°, lorsque leur fabricant les destine à être mis sur le marché et en service en tant qu'ensembles; 3° par dérogation à la phrase introductive du § 2, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110°C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS.V supérieur à 50 bar.L doivent satisfaire aux exigences essentielles visées aux points 2.10., 2.11., 3.4., 5 a) et 5 d) de l'annexe I. § 3.- Les équipements sous pression et/ou ensembles dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites visées au § 1 et § 2 doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de la Communauté européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Les équipements sous pression et/ou ensembles doivent être accompagnés d'instructions d'utilisation suffisantes et porter des marques permettant d'identifier le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Ces équipements et/ou ensembles ne peuvent pas porter le marquage « CE », tel que visé à l'article 19. CHAPITRE IV. - Classification des équipements sous pression Art. 5.§ 1er.- Les équipements sous pression visés à l'article 4, § 1 sont classés en catégories conformément à l'annexe II, en fonction des risques croissants. § 2.- Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs enceintes, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacune des enceintes individuelles. Lorsqu'une enceinte contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée. Chapitre V. - Evaluation de la conformité Art. 6.§ 1er.- Avant sa mise sur le marché, le fabricant d'équipements sous pression doit soumettre chaque équipement à une procédure d'évaluation de la conformité, parmi celles décrites à l'annexe III. § 2.- Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre en vue de l'application du marquage « CE » sur un équipement sous pression sont déterminées par la catégorie telle que définie à l'article 5, dans laquelle est classé l'équipement. § 3.- Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour les diverses catégories sont les suivantes : - catégorie I Module A - catégorie II Module A1 Module D1 Module E1 - catégorie III Modules B1 + D Modules B1 + F Modules B + E Modules B + C1 Modules H - catégorie IV Modules B + D Modules B + F Modules G Module H1. § 4.- Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévue par la catégorie dans laquelle ils sont classés. Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure, dans la mesure où il y en a une. § 5.- Dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité pour les équipements des catégories III et IV visés à l'article 4, § 1, point 1° a), à l'article 4, § 1, point 1° b), premier tiret, et à l'article 4, § 1, point 2°, l'organisme notifié, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage, afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l'annexe I, point 3.2.2. A cet effet, le fabricant informe l'organisme notifié du projet de programme de production. L'organisme notifié effectue au moins deux visites au cours de la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme notifié sur base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents. § 6.- En cas de production à l'unité de récipients et d'équipements de la catégorie III visés à l'article 4, § 1, 2° dans le cadre de la procédure du module H, l'organisme notifié réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l'annexe I, point 3.2.2, pour chaque unité. A cet effet, le fabricant communique à l'organisme notifié le projet de programme de production. Art. 7.Les ensembles visés à l'article 4, § 2 font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité qui comprend : a) l'évaluation de la confornité de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble, visés à l'article 4, § 1 lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure de la conformité et d'un marquage « CE » séparé.La procédure d'évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements; b) l'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble conformément aux points 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe I : celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée des équipements concernés, les équipements jouant un rôle en matière de sécurité n'étant pas pris en compte; c) l'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe I; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements à protéger. Art. 8.Par dérogation aux articles 6 et 7, le Ministre de l'Economie, peut, lorsque cela est justifié et après avoir pris l'avis de la Commission visée à l'article 24, § 3, permettre la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire belge, d'équipements sous pression et d'ensembles individuels, pour lesquels les procédures prévues à ces articles n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans l'intérêt de l'expérimentation. Art. 9.§ 1.- Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, relatives aux tâches effectuées par les organismes notifiés, les équipements sous pression et ensembles dont la conformité aux exigences essentielles de sécurité a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs visé à l'article 17, peuvent être mis sur le marché et être mis en service sur le territoire belge. § 2.- Les équipements sous pression ou ensembles dont la conformité a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs ne peuvent être utilisés que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection. § 3.- Les procédures applicables en cas d'évaluation de la conformité par les services d'inspection des utilisateurs sont les modules A1, C1, F et G décrits à l'annexe III. § 4.- Les équipements sous pression ou ensembles dont la conformité a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs, ne peuvent pas porter le marquage « CE ». Art. 10.Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans une des langues officielles du pays ou dans une langue acceptée par l'organisme compétent pour mettre en oeuvre les procédures. CHAPITRE VI. - Conditions de mise sur le marché et présomption de conformité Art. 11.Pour pouvoir être mis sur le marché ou être mis en service, les équipements sous pression, à l'exception de ceux visés à l'article 4, § 3 et à l'article 9, doivent répondre aux exigences essentielles visées à l'article 4, porter le marquage « CE » prévu à l'article 19, indiquant qu'ils ont été soumis à une évaluation de la conformité conformément aux articles 6 ou 7, et être munis de la déclaration de conformité « CE » prévue à l'annexe V. En outre, dans la mesure où cela est nécessaire pour un usage correct et sûr des équipements sous pression et des ensembles par l'utilisateur final belge, les instructions d'utilisation visées à l'article 4, § 3 et les informations visées, points 3.3 et 3.4, de l'annexe I doivent être fournies dans les langues officielles du pays. Art. 12.§ 1.- Les équipements sous pression et les ensembles qui portent le marquage « CE » visé à l'article 19 et sont munis de la déclaration de conformité « CE » prévue à l'annexe V, sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté, y compris à l'évaluation de la conformité. § 2.- Les équipements sous pression et ensembles dont la conformité aux exigences essentielles de sécurité a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs visé à l'article 9 sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté, s'ils sont munis de la déclaration de conformité « CE » prévue à l'annexe V. Art. 13.Les équipements sous pression et les ensembles conformes aux normes nationales transposant les normes harmonisées dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 4. Les références des normes belges transposant les normes harmonisées en question sont publiées au Moniteur belge. Art. 14.Notamment, lors des foires, des expositions et des démonstrations, des équipements sous pression ou des ensembles qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposés, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité aux exigences ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, l'exposant est tenu de prendre les mesures adéquates afin d'assurer la sécurité du public et du personnel chargé des démonstrations. Les équipements sous pression doivent porter des marques permettant d'identifier le fabricant. L'exposant doit être en mesure de présenter, sur les lieux de la démonstration, des documents dans lesquels le fabricant ou, à défaut, une tierce partie compétente déclare que l'équipement sous pression concerné a été conçu, fabriqué et, le cas échéant, réceptionné conformément aux règles en usage dans le pays d'origine ou conformément à un code de bonne pratique ou aux règles de l'art. L'organisateur des foires et expositions est tenu d'informer les exposants de ces obligations. CHAPITRE VII. - Approbation européenne des matériaux Art. 15.§ 1.- L'approbation européenne des matériaux telle que définie à l'article 1er, point 14°, est délivrée, à la demande d'un ou plusieurs fabricants de matériaux ou d'équipements, par un des organismes notifiés spécifiquement désignés pour cette tâche. L'organisme notifié définit et effectue, ou fait effectuer, les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences correspondantes du présent arrêté; dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme notifié tient compte des données existantes pour certifier cette conformité. § 2.- Avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, l'organisme notifié informe les Etats membres et la Commission des Communautés européennes, en leur communiquant les éléments pertinents. L'organisme notifié délivre l'approbation européenne de matériaux en tenant compte, le cas échéant, de l'avis et des observations du comité saisi par un Etat membre ou la Commission des Communautés européennes, en application de l'article 5 de la directive 83/189/EEG du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans la domaine des norems et réglementations techniques. § 3.- Une copie de l'approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression est transmise aux Etats membres, aux organismes notifiés et à la Commission des Communautés européennes. La liste des approbations européennes de matériaux pour equipements sous pression est publiée et tenue à jour au Journal officiel des Communautés européennes. § 4.- Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression, conformes aux approbations européennes de matériaux dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe I. § 5.- L'organisme notifié qui a délivré l'approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres, les organismes notifiés et la Commission des Communautés européennes de tout retrait d'une approbation. CHAPITRE VIII. - Organismes notifiés, entités tierces, parties reconnues et services d'inspection des utilisateurs Art. 16.Le Ministre de l'Emploi et du Travail agrée les organismes, notifiés, habilités à effectuer les procédures visées aux articles 6, 7 et 15 et les entités tierces parties reconnues habilitées à délivrer les approbations prévues aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I du présent arrêté, selon les dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de la conformité. Art. 17.§ 1.- Le Ministre de l'Emploi et du Travail agrée les services d'inspection des utilisateurs visés à l'article 9. § 2.- Le service d'inspection des utilisateurs doit répondre aux dispositions suivantes : 1° Le service d'inspection des utilisateurs doit avoir une structure identifiable et disposer de méthodes de rapport au sein du groupe dont il fait partie qui garantissent et démontrent son impartialité.Il ne peut être responsable de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des équipements sous pression ou des ensembles et ne peut être engagé dans aucune activité incompatible avec l'indépendance de son jugement et l'intégrité de ses activités d'inspection. 2° Le groupe auquel appartient le service d'inspection des utilisateurs applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et d'utilisation des équipements sous pression et des ensembles.3° Les dispositions des articles 4 à 11 de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité des machines, des appareils à pression simples, des ascenseurs, des équipements sous pression et des équipements de protection individuelle, à l'exception des dispositions de l'article 5, § 1, de l'article 10, point 1° et de l'article 10, point 6° qui concernent le rapport financier. § 3.- La procédure d'agrément a lieu conformément à la procédure prévue pour les organismes notifiés aux articles 12, 13, 14, et 15, premier et troisième alinéa, de l'arrêté royal visé au § 2. En outre, la demande d'agrément est accompagnée des pièces établissant que le service d'inspection des utilisateurs et le groupe auquel il appartient satisfont aux dispositions des points 1° et 2° du § 2. § 4.- Les dispositions des articles 16, 17, 18 § 1er et 19 à 22 de l'arrêté royal visé au § 2 sont applicables aux services d'inspection des utilisateurs. Art. 18.Pour l'application du présent arrêté les organismes, les entités tierces parties reconnues et les services d'inspection des utilisateurs qui ont été notifiés par un des Etats de l'Espace Economique Européen ou qui ont été désignés en application d'un accord européen pour effectuer les procédures visées dans la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, sont assimilés aux organismes notifiés, aux entités tierces parties reconnues et aux services d'inspection des utilisateurs visés aux articles 16 et 17. CHAPITRE IX. - Marquage « CE » Art. 19.Le marquage « CE » est constitué des initiales « CE » selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IV. Le marquage « CE » doit être accompagné du numéro d'identification qui a été attribué par la Commission des Communautés européennes à l'organisme notifié impliqué dans la phase de contrôle de la production. Art. 20.Le marquage « CE » doit être apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile sur chaque équipement sous pression visé à l'article 4, § 1 ou sur chaque ensemble visé à l'article 4, § 2, complet ou dans un état permettant la vérification finale telle que décrite au point 3.2 de l'annexe I. Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage « CE » sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble visé à l'article 4, § 2. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage « CE » lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage. Art. 21.Lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble fait l'objet d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage « CE », le marquage « CE » indique dans ce cas que l'équipement sous pression ou l'ensemble est également présumé conforme à ces directives et aux arrêtés qui les transposent en droit belge. Cependant, dans le cas où l'un ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » atteste la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références à ces directives, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant l'équipement sous pression et l'ensemble. Art. 22.Il est interdit d'apposer sur les équipements sous pression et les ensembles des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les équipements sous pression ou ensembles, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ». CHAPITRE X. - Dispositions relatives à la surveillance et mesures particulières concernant les restrictions à la vente Art. 23.Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, la surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents visés par les dispositions de l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1961 précitée; Art. 24.§ 1.- Le cas échéant, des mesures appropriées sont prises à l'encontre de celui qui a apposé le marquage « CE » ou qui a établi une déclaration de conformité « CE » pour des équipements sous pression ou ensembles non conformes aux dispositions du présent arrêté. Tout constat, par un fonctionnaire ou agent visé à l'article 23, de l'apposition indue du marquage « CE » entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre l'équipement sous pression ou ensemble en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage « CE » et de faire cesser l'infraction. Si la non-conformité persiste, toutes les mesures appropriées sont prises selon la procédure visée au § 2 pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'équipement sous pression ou l'ensemble en cause ou assurer son retrait du marché. § 2.- Si les fonctionnaires ou agents visés à l'article 23 constatent que des équipements sous pression ou des ensembles munis du marquage « CE » et utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, l'administration dont relève le fonctionnaire ou agent concerné propose au fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre de l'Economie les mesures utiles à prendre pour retirer ces équipements du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché. Le cas échéant le fonctionnaire désigné visé à l'alinéa précédent prend la décision de retrait du marché ou d'interdiction ou de restriction de mise sur le marché. Il avertit immédiatement le Ministre de l'Economie de ces mesures et indique les raisons de sa décision et, en particulier si le risque résulte : a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 4;b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 13;c) des lacunes des normes visées à l'article 13;d) de lacunes dans une approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression visée à l'article 15. Le Ministre avertit immédiatement la Commission des Communautés européennes des mesures prises et indique les raisons de sa décision conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Le cas échéant le fonctionnaire désigné visé au § 2, alinéa 1er prend également des mesures appropriées vis-à-vis de celui qui a apposé le marquage « CE » sur des équipements sous pression ou des ensembles non conformes aux dispositions du présent arrêté. Il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres. § 3.- Il est institué une commission interministérielle qui a pour tâche : a) de donner à la demande du fonctionnaire désigné visé au § 2, alinéa 1er, un avis sur tout sujet concernant l'application du § 2;b) d'assurer la coordination entre les administrations concernées. La commission est composée de fonctionnaires appartenant aux Administrations visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, ainsi que de ses arrêtés d'exécution; Le secrétariat de cette commission est assuré par le Ministère des Affaires économiques. La commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Economie. Art. 25.Toute décision conduisant à restreindre la mise sur le marché et la mise en service d'un équipement sous pression ou d'un ensemble est dûment motivée et est notifiée à l'intéressé dans les me|$$|Aailleurs délais avec l'indication des voies de recours ouvertes par le présent arrêté et des délais dans lesquels ce recours doit être introduit. Art. 26.L'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Economie, par lettre recommandée à la poste, dans un délai d'un mois après la notification de la décision, contre les décisions visées à l'article 25. Le recours n'est pas suspensif. Le Ministre de l'Economie se prononce sur le recours par arrêté motivé. Art. 27.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de santé que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection. Art. 28.Le présent arrêté n'affecte pas la faculté de prendre les mesures visant à assurer la protection des travailleurs prévues dans la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail et ses arrêtés d'application. Le présent arrêté n'affecte également pas la faculté de prendre des mesures visant à assurer la protection des personnes, notamment de travailleurs ou, le cas échéant, d'arrêter des dispositions concernant l'utilisation d'équipements sous pression ou d'ensembles, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces équipements ou des ensembles par rapport aux spécifications du présent arrêté. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales Art. 29.L'arrêté royal du 17 novembre 1879, instituant une Commission consultative pour les appareils à vapeur est abrogé. Art. 30.Les dispositions des articles 1 à 13 et de l'article 15 de l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi de réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 1994, ne sont pas applicables aux équipements sous pression et ensembles mis sur le marché et mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 31.Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 : 1° les articles 292 à 308, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1987;2° les articles 309 à 312, l'article 313, deuxième et troisième alinéa, et les articles 314 à 316, modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969, 7 décembre 1979 et 17 septembre 1987;3° les articles 327, 327bis et 328 à 341, modifiés par l'arrêté royal du 16 avril 1992;4° l'article 363 bis, point 7, inséré par arrêté royal du 12 juillet 1984 et modifié par arrêté royal du 4 octobre 1989. Art. 32.Les dispositions des articles 349bis, troisième alinéa, point e), ainsi que des articles 350 à 357 et 359 à 361 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 sont abrogées pour les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires mis sur le marché et mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 33.L'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs est abrogé. Art. 34.§ 1er.- Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges sont abrogées pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2.- Pour l'application des dispositions des articles 14 et 21bis de l'arrêté royal visé au § 1er la présence du marquage « CE » et de la déclaration de conformité tient lieu de certificat de réception, visé à l'article 12 de l'arrêté royal précité. Art. 35.L'arrêté royal du 1er février 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé pour les équipements à pression et ensembles qui relèvent du champ d'application du présent arrêté. Art. 36.§ 1er.- Dans l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur les dispositions de l'article 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5, à l'exception du point 5.5.13, ainsi que les articles 6, 9.1, 16 à 18, 24 à 27, 34 à 36, 37.2 à 37.7, 38, et 44 à 46 sont abrogées pour les équipements sous pression et les ensembles, visés par le champ d'application du présent arrêté. § 2.- A l'article 3, troisième alinéa, les mots "après avis de la Commission consultative pour les appareils à vapeur" sont supprimés. § 3.- A l'article 7 de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur sont apportées les modifications suivantes : A) à l'article 7.1, troisième alinéa, les mots « de vérifier si les mesures de sécurité visées à l'article 5.5 ainsi que les mesures de sécurité fixées par le Ministre sont observées » sont remplacés par les mots « de vérifier si le générateur est installé et équipé conformément aux dispositions qui lui sont applicables »; B) à l'article 7.2 : - le deuxième tiret est complété par les mots « ou établit une telle liste »; - dans le troisième tiret, les mots "répond aux mesures de sécurité imposées par l'article 5.5 ainsi qu'aux mesure de sécurité fixées par le Ministre" sont remplacés par les mots "est installé et équipé conformément aux prescriptions qui lui sont applicables"; C) à l'article 7.3 les mots « il déclare que le générateur est installé et équipé conformément aux prescriptions de l'article 5.5 et aux mesures de sécurité fixées par le Ministre » sont remplacés par les mots « il déclare, que le générateur est installé et équipé conformément aux prescriptions qui lui sont applicables ». § 4.- Pour l'application des dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, aux équipements sous pression et ensembles, visés par le champ d'application du présent arrêté, mis sur le marché et mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la présence du marquage « CE » et de la déclaration de conformité tient lieu du certificat de réception visé à l'article 6.5 de l'arrêté royal précité. § 5.- Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, aux équipements sous pression et ensembles, visés par le champ d'application du présent arrêté, mis sur le marché et mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la présence du marquage « CE » et de la déclaration de conformité tient lieu des documents énumérés sous les points 1 à 4 du deuxième alinéa de cet article. Art. 37.Dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, les articles 2 à 15, 19 à 21, et 23 à 32 sont abrogés pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 38.§ 1er.- Le présent arrêté entre en vigueur le 29 novembre 1999. § 2.- Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, la mise sur le marché d'équipements sous pression et d'ensembles conformément à la réglementation en vigueur en Belgique à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est autorisée jusqu'au 29 mai 2002. La mise en service de ces équipements et ensembles est autorisée au-delà de cette date. Art. 39.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe I EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE REMARQUES PRELIMINAIRES 1. Les obligations découlant des exigences essentielles énoncées dans la présente annexe pour les équipements sous pression s'appliquent également aux ensembles lorsque le risque correspondant existe.2. Les exigences essentielles fixées par le présent arrêté sont obligatoires.Les obligations découlant de ces exigences essentielles ne s'appliquent que si le risque correspondant existe pour les équipements sous pression en cause, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant. 3. Le fabricant est tenu d'analyser les risques afin de déterminer ceux qui s'appliquent à ses équipements du fait de la pression;il doit ensuite concevoir et construire ses équipements en tenant compte de son analyse. 4. Les exigences essentielles doivent être interprétées et appliquées de manière à tenir compte de l'état d'avancement de la technique et de la pratique au moment de la conception et de la fabrication, ainsi que des considérations techniques et économiques compatibles avec un degré élevé de protection de la santé et de la sécurité. 1. GENERALITES 1.1. Les équipements sous pression sont conçus, fabriqués, contrôlés et, le cas échéant, équipés et installés de façon à garantir leur sécurité s'ils sont mis en service conformément aux instructions du fabricant ou dans des conditions raisonnablement prévisibles. 1.2. Pour choisir les solutions les plus appropriées, le fabricant applique les principes ci-après, dans l'ordre dans lequel ils sont énoncés : - supprimer ou réduire les risques autant que raisonnablement possible, - appliquer les mesures de protection appropriées contre les risques qui ne peuvent être supprimés, - informer, le cas échéant, les utilisateurs des risques résiduels et indiquer s'il est nécessaire de prendre des mesures spéciales appropriées visant à atténuer les risques au moment de l'installation et/ou de l'utilisation. 1.3. En cas de risque avéré ou prévisible d'utilisation erronée, les équipements sous pression doivent être conçus de manière à exclure le danger d'une telle utilisation erronée ou, en cas d'impossibilité, il doit être indiqué de manière appropriée que lesdits équipements sous pression ne doivent pas être utilisés de cette façon. 2. CONCEPTION 2.1. Généralités Les équipements sous pression doivent être correctement conçus, en tenant compte de tous les facteurs pertinents permettant de garantir la sûreté de l'équipement pendant toute sa durée de vie prévue. La conception comprend des coefficients de sécurité appropriés qui se fondent sur des méthodes générales réputées utiliser des marges de sécurité adéquates pour prévenir tous types de défaillance de manière cohérente. 2.2. Conception pour une résistance appropriée 2.2.1. Les équipements sous pression doivent être conçus pour supporter des charges correspondant à l'usage envisagé, ainsi que pour d'autres conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles. Sont notamment pris en compte les facteurs suivants : - les pressions interne et externe, - les températures ambiante et de service, - la pression statique et la masse du contenu dans les conditions d'emploi et d'essai, - les charges dues à la circulation, au vent, aux séismes, - les forces et les moments de réaction provoqués par les supports, les fixations, les tuyauteries, etc., - la corrosion et l'érosion, la fatigue, etc., - la décomposition des fluides instables. Les différentes charges qui peuvent intervenir au même moment doivent être prises en considération, en tenant compte de la probabilité de leur apparition simultanée. 2.2.2. La conception pour une résistance appropriée doit être fondée sur : - en règle générale, une méthode de calcul, telle que décrite au point 2.2.3 et complétée si nécessaire par une méthode expérimentale de conception telle que décrite au point 2.2.4, ou - une méthode expérimentale de conception sans calcul, telle que décrite au point 2.2.4, lorsque le produit de la pression maximale admissible PS par le volume V est inférieur à 6 000 bar. L ou le produit PS.DN inférieur à 3 000 bar. 2.2.3. Méthode de calcul a) Confinement de la pression et autres charges Les contraintes admissibles des équipements sous pression doivent être limitées eu égard aux défaillances raisonnablement prévisibles dans les conditions de fonctionnement.|$$|AGA cet effet, il y a lieu d'appliquer des facteurs de sécurité permettant d'éliminer entièrement toutes les incertitudes découlant de la fabrication, des conditions réelles d'utilisation, des contraintes, des modèles de calcul, ainsi que des propriétés et du comportement du matériau. Ces méthodes de calcul doivent procurer des marges de sécurité suffisantes, conformément, lorsque cela est approprié, aux prescriptions du point 7. Les dispositions ci-dessus peuvent être satisfaites en appliquant une des méthodes suivantes, comme approprié, si nécessaire à titre de complément ou en combinaison : - conception par formules, - conception par analyse, - conception par mécanique de la rupture. b) Résistance La résistance de l'équipement sous pression en cause doit être établie par des calculs de conception appropriés. En particulier : - les pressions de calcul ne doivent pas être inférieures aux pressions maximales admissibles et doivent tenir compte des pressions de fluide statiques et dynamiques ainsi que de la décomposition des fluides instables. Lorsqu'un récipient est composé de compartiments distincts et individuels de confinement de la pression, les cloisons de séparation doivent être conçues en tenant compte de la pression la plus élevée pouvant exister dans un compartiment et de la pression la plus basse possible pouvant exister dans le compartiment voisin; - les températures de calcul doivent offrir des marges de sécurité adéquates; - la conception doit tenir dûment compte de toutes les combinaisons possibles de température et de pression qui peuvent survenir dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles de l'équipement; - les contraintes maximales et les pointes de concentration de contraintes doivent être maintenues dans des limites sûres; - les calculs de confinement de la pression doivent utiliser les valeurs adéquates des propriétés du matériau, fondées sur des données démontrées, compte tenu des dispositions énoncées au point 4 ainsi que des facteurs de sécurité adéquats. Selon le cas, les caractéristiques du matériau à prendre en compte comprennent : - la limite d'élasticité, à 0,2 % ou, selon le cas, à 1,0 %, à la température de calcul, - la résistance à la traction, - la résistance en fonction du temps, c'est-à-dire la résistance au fluage, - les données relatives à la fatigue, - le module de Young (module d'élasticité), - le niveau adéquat de contrainte plastique, - la résistance à la flexion par choc, - la ténacité à la rupture; - des coefficients de joint appropriés doivent être appliqués aux caractéristiques des matériaux en fonction, par exemple, de la nature des essais non destructifs, des propriétés des assemblages de matériaux et des conditions de fonctionnement envisagées; - la conception doit tenir dûment compte de tous les mécanismes de dégradation raisonnablement prévisibles (notamment la corrosion, le fluage, la fatigue) correspondant à l'usage auquel l'équipement est destiné. Les instructions visées au point 3.4 doivent attirer l'attention sur les caractéristiques de la conception qui sont déterminantes pour la durée de vie de l'équipement, telles que : - pour le fluage : le nombre théorique d'heures de fonctionnement à des températures déterminées; - pour la fatigue : le nombre théorique de cycles à des niveaux de contrainte déterminés; - pour la corrosion : la tolérance de corrosion théorique. c) Stabilité Lorsque l'épaisseur calculée ne permet pas d'obtenir une stabilité structurelle suffisante, il convient de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, compte tenu des risques liés au transport et à la manutention. 2.2.4. Méthode expérimentale de conception La conception de l'équipement peut être validée, en tout ou en partie, par un programme d'essais portant sur un échantillon représentatif de l'équipement ou de la famille d'équipements. Le programme d'essais doit être clairement défini avant les essais et être accepté par l'organisme notifié chargé du module d'évaluation de la conception, lorsqu'il existe. Ce programme doit définir les conditions d'essais et les critères d'acceptation et de refus. Les valeurs exactes des dimensions essentielles et des caractéristiques des matériaux constitutifs des équipements essayés doivent être relevées avant l'essai. Le cas échéant, pendant les essais, les zones critiques de l'équipement sous pression doivent pouvoir être observées avec des instruments adéquats permettant de mesurer les déformations et les contraintes avec suffisamment de précision. Le programme d'essai doit comprendre : a) un essai de résistance à la pression, destiné à vérifier qu'à une pression garantissant une marge de sécurité définie par rapport à la pression maximale admissible, l'équipement ne présente pas de fuite significative ni de déformation excédant un seuil déterminé. La pression d'essai doit être déterminée en tenant compte des différences entre les valeurs des caractéristiques géométriques et des matériaux mesurées dans les conditions d'essai et les valeurs admises pour la conception; elle doit aussi tenir compte de la différence entre les températures d'essai et de conception; b) lorsque le risque de fluage ou de fatigue existe, des essais appropriés déterminés en fonction des conditions de service prévues pour l'équipement, par exemple : durée de service à des températures spécifiées, nombre de cycles à des niveaux de contrainte déterminés, etc.; c) lorsque c'est nécessaire, des essais complémentaires relatifs à d'autres facteurs d'environnement particuliers visés au point 2.2.1, tels que corrosion, agressions extérieures, etc.; 2.3. Dispositions visant à assurer la sécurité de la manutention et du fonctionnement Le mode de fonctionnement des équipements sous pression doit exclure tout risque raisonnablement prévisible du fait de leur utilisation. Une attention particulière doit être apportée selon le cas, si approprié : - aux dispositifs de fermeture et d'ouverture, - aux émissions dangereuses provenant des soupapes de sûreté, - aux dispositifs d'interdiction d'accès physique tant que règne la pression ou le vide, - à la température de surface, en tenant compte de l'utilisation envisagée, - à la décomposition des fluides instables. En particulier, les équipements sous pression munis d'obturateurs amovibles doivent être munis d'un dispositif automatique ou manuel permettant à l'utilisateur de s'assurer aisément que l'ouverture ne présente pas de danger. De plus, lorsque cette ouverture peut être manoeuvrée rapidement, l'équipement sous pression doit être équipé d'un dispositif interdisant l'ouverture tant que la pression ou la température du fluide présentent un danger. 2.4. Moyens d'inspection a) Les équipements sous pression doivent être conçus de telle sorte que toutes les inspections nécessaires à leur sécurité puissent être effectuées.b) Il importe de prévoir des moyens permettant de déterminer l'état intérieur de l'équipement sous pression, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité permanente de l'équipement, tels que des regards permettant d'avoir physiquement accès à l'intérieur de l'équipement de façon à ce que les inspections appropriées puissent être menées de manière sûre et ergonomique.c) D'autres moyens de s'assurer que l'état de l'équipement sous pression est conforme aux exigences de sécurité p …

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