📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE
7 JUILLET 2006. - Décret relatif à l'enseignement XVI (1)Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret relatif à l'enseignement XVI. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 L'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 § 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats. ».
Article II.2 A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « dans l'enseignement maternel » sont supprimés;2° au point 34°, les mots « à une date de comptage » sont remplacés par les mots « à un jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée »;3° au point 45°, les mots « à une certaine date » sont remplacés par les mots « à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée », tandis que les mots « , une implantation » sont supprimés;4° il est ajouté un point 45°ter, rédigé comme suit : « 45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;»; 5° il est ajouté un point 45°quater, rédigé comme suit : « 45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;»; 6° au point 46°, les mots « à une certaine date » sont remplacés par les mots « à un certain jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée »;7° au point 55°, les mots « à une date de comptage déterminée » sont remplacés par les mots « à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée ». Article II.3 Dans l'article 11, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "financé ou subventionné » sont chaque fois insérés après les mots « l'enseignement fondamental ordinaire » et les mots « l'enseignement spécial ».
Article II.4 A l'article 15, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les élèves qui suivent un enseignement de type 5 dans un préventorium, un protocole n'est exigé que lorsque l'école le demande. ».
Article II.5 Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, le § 3 est abrogé.
Article II.6 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit : « Article 25bis Dans chaque province, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'enseignement spécial (Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs - CABO). Le Gouvernement flamand en fixe la composition et le fonctionnement et détermine, sans préjudice des compétences fixées aux articles 26 et 35, les cas dans lesquels la CABO peut émettre des avis motivés. ».
Article II.7 Dans l'article 26 du même décret, le § 3 est abrogé.
Article II.8 Dans l'article 27, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, les mots « conseil de participation ou » sont supprimés.
Article II.9 Dans l'article 27, § 4, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « l'inspection de l'enseignement » sont remplacés par les mots « le service compétent de l'administration de l'enseignement ».
Article II.10 A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la composition du conseil scolaire. ».
Article II.11 Dans l'article 44bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots « du décret relatif à l'enseignement fondamental précité » sont supprimés.
Article II.12 Dans l'article 82bis, § 1er, du même décret, inséré par les décrets des 19 décembre 1997 et 10 juillet 2003, le montant de « 83,353 millions d'euros » est remplacé par le montant de « 83,352 millions d'euros ».
Article II.13 Dans l'article 90, § 2, du même décret, le montant « 25.875 F » est remplacé par le montant « 641,42 euros ».
Article II.14 Dans l'article 91 du même décret, les mots « l'enseignement maternel et primaire ordinaire » sont remplacés par les mots « l'enseignement maternel ordinaire financé ou subventionné ou l'enseignement primaire ordinaire financé ou subventionné ».
Article II.15 Dans l'article 108, du même décret, les mots « et les normes de rationalisation » sont insérés entre les mots « les normes de programmation » et « ne sont pas ».
Article II.16 Dans l'article 108bis du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003, le deuxième alinéa est abrogé.
Article II.17 A l'article 125duodecies du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. ».
Article II.18 Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 10 juillet 2003, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. L'autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi. ».
Article II.19 Dans l'article 134 du même arrêté est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Par dérogation au § 1er, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles existantes de type 5 faisant l'objet d'une restructuration, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers du mois de septembre.
Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées.
Les dispositions des articles 129 et 146 ne sont pas applicables aux écoles mentionnées dans le présent article. ».
Article II.20 A l'article 138 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 10 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les points 5° et 7° sont remplacés par la disposition suivante : « 5° des périodes destinées à l'éducation physique;»; « 7° des périodes à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande. »; 2° au § 2, les mots « comme prévu par l'article 171 » sont supprimés. Article II.21 L'article 139 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 139 Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. ».
Article II.22 Dans l'article 139ter du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2002, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 139quater. ».
Article II.23 A l'article 153sexies, § 4, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est ajouté la phrase suivante : « Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. ».
Article II.24 Dans l'article 153novies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le mot « subventionné » est supprimé.
Article II.25 A l'article 155 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du texte actuel, qui constituera le § 1er, le mot « extra » est remplacé par le mot « bijkomende »;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.
Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élèvent respectivement à 97, 158 et 447 périodes supplémentaires et 89, 146 et 413 heures supplémentaires au maximum.
L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ».
Article II.26 Dans l'article 164 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « heures de cours » sont remplacés par le mot « heures ».
Article II.27 L'article 177, § 1er, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 3° le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29; ».
Article II.28 L'article 187 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 187 Les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'Enseignement intégré, continuent à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007.
Article II.29 Dans l'article 192, § 3, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots « 153duodecies » sont remplacés par les mots « 153novies ».
Section II. - Entrée en vigueur Article II.30 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° de l'article II.27, qui produit ses effets le 1er septembre 1997; 2° des articles II.2, 1°, 4° et 5°, II.17, II.18, II.20, 1°, II.21, II.22 et II.23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005; 3° des articles II.6 et II.7, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Article III.1 Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Dans l'article 3, § 5, dernier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 21 décembre 1994, la date du 15 novembre est remplacée par la date du 1er novembre.
Article III.2 A l'article 6quater de la même loi, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 1er décembre 1998, 18 janvier 2002, 28 juin 2002 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les pouvoirs organisateurs, le cas échéant sur la proposition et après décision des conseils de classe ou des organes assimilés, sont habilités à délivrer aux élèves les titres valables de plein droit, pour autant que la subdivision structurelle concernée remplisse les conditions visées à l'article 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel, respectivement à l'article 24ter, § 1er, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial »;2° au deuxième alinéa, les mots « En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et la formation 4 de l'enseignement secondaire spécial »;3° les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Article III.3 Dans la même loi, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Agrément, financement et subventionnement ».
Article III.4 A l'article 24 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 18 septembre 1981, l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986 et les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 14 juillet 1998, 28 juin 2002, 14 février 2003 et 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa du § 2 est modifié en l'article 24quinquies ;2° les autres dispositions de l'article 24 sont abrogées pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Article III.5 Il est inséré dans la même loi un nouvel article 24bis, rédigé comme suit : « Article 24bis § 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est financée ou subventionnée s'il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes portant soit sur la subdivision concernée, soit sur l'école qui l'organise : 1° être organisée sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur tel que visé à l'article 2;2° être établie dans les immeubles et les locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° permettre le contrôle de l'inspection de l'enseignement;4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel, fixées par la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 2 août 1963 sur l'usage des langues dans l'administration;6° prendre une structure décrétalement fixée.Par structure il faut entendre les grands classements au sein d'un niveau d'enseignement et la durée de ces classements; 7° respecter la réglementation relative au régime de congés et en matière de l'utilisation des heures de cours, telle que visée à l'article 7;8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de programmes d'études et de plans d'action;9° avoir un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves;10° disposer de personnels dont l'état sanitaire ne porte pas atteinte à celui des élèves;11° respecter, comme école dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier;12° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné : a) avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;b) suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap » (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) et du « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen » (Enseignement provincial Flandre), ou suivre de propres programmes d'études qui y sont compatibles à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;c) utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au point a) ;d) être encadré par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap » ou du « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen », à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;13° satisfaire au plan de rationalisation et de programmation; 14° participer à et collaborer au sein d'une plate-forme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par collaborer il faut entendre livrer les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° dudit décret et observer les accords conclus à l'article IV.4, premier alinéa, de ce décret; 15° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire;16° pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne pas porter préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad ».Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire. § 2. Le financement ou subventionnement d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial a lieu à partir de l'année scolaire de sa création.
Si une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, cette subdivision structurelle peut être soumise à une inspection au cours de l'année scolaire de sa création. L'inspection vise spécifiquement à constater si toutes les conditions de financement ou de subventionnement sont remplies. Les résultats de l'inspection doivent être publiés au plus tard le 15 juin de l'année scolaire concernée, sinon ils sont censés être favorables. § 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises au financement ou au subventionnement sont confirmées et communiquées au pouvoir organisateur intéressé, par le biais d'une dépêche de l'administration de l'enseignement compétente. § 4. Un financement ou un subventionnement implique également un agrément.
L'agrément est l'octroi au pouvoir organisateur de l'habilité à accorder aux élèves réguliers les titres valables de plein droit. ».
Article III.6 Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 24ter § 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial remplissant uniquement les conditions visées à l'article 24bis, § 1er, 1° au 12° inclus, est agréée mais n'est pas financée ou subventionnée. § 2. Le financement d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial a lieu à partir de l'année scolaire de sa création.
Si une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, cette subdivision structurelle peut être soumise à une inspection au cours de l'année scolaire de sa création. L'inspection vise spécifiquement à constater si toutes les conditions d'agrément sont remplies. Les résultats de l'inspection doivent être publiés au plus tard le 15 juin de l'année scolaire concernée, sinon ils sont censés être favorables. § 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises à l'agrément sont confirmées et communiquées au pouvoir organisateur intéressé, par le biais d'une dépêche de l'administration de l'enseignement compétente. ».
Article III.7 Il est inséré dans la même loi un article 24quater, rédigé comme suit : « Article 24quater § 1er. Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 24bis, § 1er, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand. La retenue n'est possible que sur la proposition de l'inspection de l'enseignement s'il s'agit des conditions visées aux points 2°, 4° et 5°.
Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires quant à cette retenue et règle la procédure d'appel. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, retirer graduellement l'agrément, et ipso facto le financement ou le subventionnement, d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial, s'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 24ter, § 1er. Ce collège d'inspecteurs de l'enseignement est composé pour la moitié de membres d'inspection provenant de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement officiel subventionné, et pour la moitié de membres d'inspection provenant de l'enseignement libre subventionné.
Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires pour le fonctionnement et l'organisation dudit collège d'inspecteurs de l'enseignement, en désigne les membres et règle la procédure d'appel.
Les dispositions complémentaires sont définies par voie d'approbation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné pour ce qui est du contrôle de l'observation des dispositions de l'article 24bis, § 1er, 12°.
Si la non-observation des conditions d'agrément dans l'enseignement secondaire ordinaire porte uniquement sur les objectifs finaux ou objectifs de développement interdisciplinaires ou comportementaux, l'agrément ne peut être retiré, tandis que le financement ou le subventionnement est uniquement retenu en tout ou en partie. Par dérogation à cette règle, il n'est procédé à la retenue du financement ou du subventionnement pour cette raison, durant une période de cinq années scolaires à compter de l'introduction des objectifs finaux et objectifs de développement ou des objectifs finaux spécifiques précités, que dans la mesure où l'école ne se soit manifestement efforcée de chercher à atteindre ces objectifs finaux, objectifs de développement ou objectifs finaux spécifiques. ».
Article III.8 Dans la même loi, les articles 6, 6bis et 53, 3°, sont abrogés pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, ainsi que les articles 23, 48 et 49.
Section II. - Décret relatif à l'enseignement- II Article III.9 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 3quinquies, rédigé comme suit : « Article 3quinquies § 1er. L'association sans but lucratif « Koninklijk Werk IBIS » établie à Bredene, a : 1° pour mission, d'organiser un enseignement fondamental et un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein, destiné aux jeunes étant orphelins de pêcheurs, de marins et de bateliers ou étant défavorisés, et d'établir pour eux un internat;2° pour mission spéciale et pour autant que les parents ou les personnes exerçant de droit ou de fait l'autorité parentale le demandent, de se charger de l'éducation et des soins, y compris l'alimentation et l'habillement, de ces jeunes. § 2. Sans préjudice du subventionnement classique et dans les limites du budget général des dépenses de la Communauté flamande, il est accordé au « Koninklijk Werk IBIS » une subvention spéciale de 12.460 euros par élève, par année budgétaire.
Ce montant est indexé annuellement en multipliant le montant de l'année précédente par le coefficient d'adaptation A = 0,4 (C1/C0) + 0,6 (Lk1/Lk0). Dans cette formule : 1° C1/C06 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire suivante et l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en cours;2° Lk1/Lk0 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire suivante et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en cours. Pour le calcul de cette subvention, les élèves réguliers résidant au 1er février de l'année budgétaire précédente dans l'internat sont pris en considération. 100 élèves au maximum entrent en ligne de compte pour un subventionnement. § 3. Le « Koninklijk Werk IBIS » ne peut prétendre à d'autres subventions ou aides financières de la part de la Communauté flamande pour la mission mentionnée au § 1er. § 4. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 2/3es de la subvention totale avant la fin du deuxième trimestre;2° un solde de 1/3e de la subvention totale au début du quatrième trimestre. § 5. Avant le 1er juillet, le « Koninklijk Werk IBIS » soumet le budget de l'année suivante destiné au fonctionnement de son internat à l'approbation du Gouvernement flamand. Le budget doit être en équilibre.
Les comptes de l'année précédente sont soumis à l'approbation avant le 31 mars. ».
Article III.10 Dans l'article 48, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 14 février 2003, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° élève régulier : l'élève qui a) soit remplit toutes les conditions ci-dessous : 1) remplir les conditions d'admission à l'année d'études dans laquelle il est inscrit;2) suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de cette formation, sauf en cas d'absence justifiée;b) soit remplit toutes les conditions ci-dessous : 1) remplir les conditions d'admission à une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;2) suivre effectivement et régulièrement le programme d'études déterminé sur une base individuelle pour lui ou elle par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée;3) relever du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire. Les élèves ne remplissant pas les conditions prévues sous a) ou b) sont considérés comme des élèves libres. ».
Article III.11 A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 14 février 2003, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le Gouvernement flamand peut autoriser des établissements d'enseignement secondaire à temps plein financés ou subventionnés par la Communauté flamande, de mettre sur pied une expérience au niveau de l'organisation des études, par analogie avec l'expérience fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles.
Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté précité s'appliquent intégralement, pour autant qu'elles portent sur : 1° les subdivisions structurelles concernées par l'expérience;2° les objectifs de l'expérience;3° l'adhésion à l'expérience et l'abandon de celle-ci;4° les dérogations aux législations, réglementations et décrets en vigueur;5° la coopération obligatoire à l'évaluation. Le Gouvernement flamand est en outre tenu : 1° de délimiter le domaine au sein duquel l'expérience peut être mise sur pied;2° de définir la durée de l'expérience;3° de régler l'évaluation de l'expérience;4° d'informer le Parlement flamand sur la progression de l'expérience et sur les résultats de l'évaluation. Cette expérience ne relève pas de l'application du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement. ».
Article III.12 Dans l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993, la date du 15 septembre reprise au point 2° est remplacée par la date du 1er novembre.
Article III.13 Dans le même décret, il est inséré un article 59quater, rédigé comme suit : « Article 59quater Pour les établissements d'enseignement n'ayant pas adhéré à un centre d'enseignement, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires visées à l'article 57, § 1er, est augmenté de 1 % après application des dispositions de l'article 59, 4°.
Ces périodes-professeur supplémentaires sont utilisées par les établissements d'enseignement intéressés suivants les modes fixés à l'article 80 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental. ».
Article III.14 Dans le même décret, il est inséré un article 72bis et 72ter, rédigés comme suit : « Article 72bis Dans la mesure où l'encadrement est accordé sous la forme de périodes-professeur, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps réduit peut, dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, transférer pendant une année scolaire déterminée des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le transfert est limité à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de l'année scolaire en question;2° les périodes-professeur non organisées d'une année scolaire déterminée doivent être fixées au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en question, en vue du transfert à l'année scolaire suivante;3° les périodes-professeur transférées d'une certaine année scolaire peuvent uniquement être utilisées dans l'année scolaire suivante. Article 72ter § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 72bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé du centre d'enseignement secondaire à temps partiel déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant. § 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. § 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 72bis. § 4. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur visées. § 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. ».
Article III.15 A la section 4bis, comprenant les articles 74bis à 74quinquies inclus du même décret, insérée par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un article 74quinquies 1 rédigé comme suit : « Article 74quinquies 1 Un membre du personnel qui est désigné à un emploi organisé dans le cadre de l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire.
Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis; 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. ».
Article III.16 Dans le même décret est insérée une section IVquater « Le règlement d'école », comprenant les articles 74octies à 74undecies, rédigés comme suit : « Section IV quater. - Le règlement d'école Article 74octies § 1er. Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacune de ses écoles un règlement d'école, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève. Pour l'application de cette disposition, les écoles hospitalières ne sont pas considérées comme des écoles.
Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacun de ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres d'enseignement de la pêche maritime à temps partiel un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève.
Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacun de ses centres de formation à temps partiel un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque jeune. § 2. Le règlement d'école ou de centre comprend au moins le règlement d'études, le règlement d'ordre intérieur et le règlement disciplinaire.
Article 74novies § 1er. Le règlement d'études comprend les grandes lignes directrices de l'organisation des études, dont en tout cas l'offre d'études de l'école ou du centre, l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés, le régime d'évaluation, y compris les mesures remédiatrices, le cas échéant le régime des stages et le cas échéant les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants. § 2. Des mesures d'ordre sont prises lorsque certaines actions de l'élève gênent les activités d'enseignement ou de formation. Tout membre du personnel mandaté à cet effet par le pouvoir organisateur peut prendre lesdites mesures d'ordre. § 3. Des mesures disciplinaires sont prises lorsque les actions contestées forment un danger pour les activités d'enseignement ou de formation.
Des mesures disciplinaires sont entre autres : l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Par exclusion, il faut entendre : la privation du droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation dans l'école ou le centre.
Les mesures disciplinaires peuvent être prises par le pouvoir organisateur ou son délégué ou par le directeur. Une exclusion définitive requiert l'avis préalable du conseil de classe accompagnateur ou des enseignants chargés de l'encadrement.
Article 74decies § 1er. Lorsque des mesures disciplinaires s'imposent, il y a lieu de respecter les règles suivantes : 1° les personnes intéressées, ainsi que l'élève, éventuellement assisté par un conseil, sont préalablement entendus;2° chaque décision prise est motivée par écrit;3° chaque décision est notifiée par écrit aux personnes intéressées avant que la mesure disciplinaire n'entre en vigueur;4° il n'y a pas de possibilité de procéder à des exclusions collectives;5° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits;6° les personnes intéressées ont le droit de consulter le dossier de l'élève;7° le dossier disciplinaire et la mesure disciplinaire ne sont pas transférables à une autre école ou un autre centre. § 2. Uniquement contre une exclusion définitive comme mesure disciplinaire peut être formé un recours. Le règlement disciplinaire désigne l'organe de l'école ou du centre auprès duquel le recours peut être formé et en fixe les règles.
Article 74undecies Une exclusion définitive prend cours pendant l'année scolaire et au plus tard le 31 août de cette année scolaire. Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit jusqu'au moment de l'inscription auprès d'une autre école ou d'un autre centre. L'élève doit être activement aidé par l'école ou le centre et par le centre d'encadrement des élèves qui l'accompagnent à la recherche d'une autre école ou d'un autre centre.
A chaque exclusion prenant cours avant le 30 juin de l'année scolaire, les personnes intéressées peuvent introduire une demande motivée d'accueil par l'école ou le centre. Si une suite favorable y est donnée, l'école ou le centre se met d'accord avec les personnes intéressées et l'élève sur les conditions d'accueil. Tout refus d'accueil doit être motivé par écrit par l'école ou le centre et communiqué aux personnes intéressées. ».
Article III.17 A l'article 84quater, 1°, b), du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « Aux élèves visés à l'article 48, 2°, b), sont délivrées exclusivement mais annuellement des attestations de compétences acquises.
Aux élèves libres visés à l'article 48, 2°, sont exclusivement délivrées des attestations de fréquentation des cours comme élève libre. ».
Article III.18 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les articles 61 à 67 inclus sont abrogés.
Section III. - Décret relatif à l'enseignement III Article III.19 A l'article 15 du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés au premier alinéa ont droit à une désignation dans une fonction du personnel d'appui, s'ils sont concordés, par application de l'article 100quinquies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, à une fonction du personnel d'appui. ».
Section IV. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental Article III.20 A l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 7°, b), les mots »auxquels le présent décret n'est pas applicable » sont supprimés;2° il est ajouté un point 34°, rédigé comme suit : « 34° l'arrêté royal n° 66 : l'arrêté royal n°66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février 1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1989, 7 décembre 1994 et 14 juin 2002. ».
Article III.21 Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : « Article 2bis Le présent décret ne s'applique pas aux internats ou semi-internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande. ».
Article III.22 Dans l'article 6, § 3, du même décret, les mots « Grafische technieken » sont remplacés par les mots « Grafische communicatie en media ».
Article III.23 A l'article 7, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Inspiré par les évolutions sociétales, didactiques ou technologiques ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles.Pour ce faire, il peut prendre l'initiative ou prendre en ligne de compte les propositions motivées introduites par des dispensateurs d'enseignement ou des tierces personnes. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et la procédure consultative pour toutes ces propositions.
Lorsqu'une une nouvelle subdivision structurelle est définie, le Gouvernement flamand détermine : 1° si cette subdivision structurelle doit être considérée comme étant spécifique ou non;2° dans laquelle des disciplines mentionnées à l'article 6, § 3, cette division structurelle doit être classée, dans la mesure où elle porte sur le deuxième ou le troisième degré.»; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une subdivision structurelle programmée, la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, est fixée au 1er octobre de l'année scolaire concernée en ce qui concerne l'établissement des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part. Par cas exceptionnels, il faut entendre les programmations de subdivisions structurelles qui : a) répondent directement et immédiatement aux développements locaux ou régionaux urgents ou imprévus au niveau socio-économique, sociétal ou didactique, contraignant les pouvoirs organisateurs concernés à adapter leur offre d'enseignement et b) qui exigent, dans la phase initiale de l'organisation effective, la mobilisation de plus de moyens en personnels et matériels que prévu dans le système normal de financement et de subventionnement.».
Article III.24 L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 28 § 1er. La programmation : 1° dans la première année d'études du deuxième ou troisième degré d'une option spécifique non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;2° d'une troisième année d'études spécifique du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;3° d'une discipline non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question; n'est possible que moyennant une décision favorable du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris d'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de l'administration et de l'inspection compétentes pour l'enseignement secondaire de la Communauté flamande d'autre part. § 3. Au moins les suivants critères contextuels et scolaires doivent être respectés, aussi bien lorsque l'avis est rendu que lorsque la décision est prise : 1° la présence ou non dans la commune, le centre d'enseignement ou la zone d'enseignement en question de la subdivision structurelle à organiser;2° le contexte socio-économique local;3° l'offre d'études existante dans l'école ou le centre d'enseignement;4° l'évolution de la population d'élèves et l'afflux attendu d'élèves;5° la coopération éventuelle avec les entreprises;6° la concordance avec une convention enseignement éventuelle.».
Article III.25 L'article 38 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 38 § 1er. La programmation : 1° dans la première année d'études du deuxième ou troisième degré d'une option spécifique non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;2° d'une troisième année d'études spécifique du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, n'étant pas organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;3° d'une discipline non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question; n'est possible que moyennant une décision favorable du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris d'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement) d'une part et de l'administration et de l'inspection compétentes pour l'enseignement secondaire de la Communauté flamande d'autre part. § 3. Au moins les suivants critères contextuels et scolaires doivent être respectés, aussi bien lorsque l'avis est rendu que lorsque la décision est prise : 1° la présence ou non dans la commune ou la zone d'enseignement en question de la subdivision structurelle à organiser;2° le contexte socio-économique local;3° l'offre d'études existante dans l'école;4° l'évolution de la population d'élèves et l'afflux attendu d'élèves;5° la coopération éventuelle avec les entreprises;6° la concordance avec une convention enseignement éventuelle.».
Article III.26 Dans le même décret, les dispositions des articles 29, § 3, 33, § 1er, 2°, et 34, § 1er, 2°, sont abrogées.
Article III.27 Dans l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, la date du 15 novembre est chaque fois remplacée par la date du 1er novembre.
Article III.28 Dans l'article 75 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, la date du 15 novembre est chaque fois remplacée par la date du 1er novembre.
Article III.29 L'article 79 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 79 Au sens de l'article 85bis du présent décret et de l'article 27 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982, les périodes-professeurs hebdomadaires qui ne sont pas utilisées par les écoles d'un centre d'enseignement et qui sont organisées comme des cours pratiques, ainsi que les heures de cours hebdomadaires non utilisées qui sont organisées comme des heures de formation professionnelle, dans le cadre de la création ou du maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, sont cumulées pour la création ou le maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique dans un ou plusieurs écoles du centre d'enseignement. ».
Article III.30 Dans le même décret, il est inséré un article 85bis, rédigé comme suit : « Article 85bis § 1er. Toute école d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein peut créer un (1) emploi de conseiller technique-coordinateur, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques, s'élève à au moins sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques. L'emploi est maintenu, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques, n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques. Si ce minimum n'est pas atteint pendant deux années scolaires successives, l'emploi est supprimé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un membre du personnel nommé à titre définitif au 31 août 1991 dans la fonction de conseiller technique et ne répondant pas aux conditions de désignation pour la fonction de conseiller technique-coordinateur à partir du 1er septembre 1991, continue à exercer cet emploi à condition que la norme en question soit atteinte. Dès lors, le cas échéant, l'obligation que le premier emploi créé dans l'école soit un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur devient nulle. § 2. Toute école d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein peut créer autant d'emplois de conseiller technique, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques, s'élève au nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques : 1° pour un (1) emploi : 15;2° pour deux emplois : 19;3° pour trois emplois : 22;4° pour quatre emplois : 29;5° pour cinq emplois : 31;6° pour six emplois : 33;7° pour sept emplois : 36; etcetera par tranche entière de 7.
Ces emplois sont maintenus, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques, n'est pas inférieur au nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques : 1° pour un (1) emploi : 14;2° pour deux emplois : 18;3° pour trois emplois : 21;4° pour quatre emplois : 28;5° pour cinq emplois : 30;6° pour six emplois : 32;7° pour sept emplois : 35; etcetera par tranche entière de 6.
Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires successives, les emplois sont supprimés. § 3. Pour l'application des dispositions des §§ 1er et 2 : 1° tous les cours pratiques sont pris en considération, tels que prévus par les arrêtés d'exécution déterminant les cours. Les cours pratiques suivants ne sont pas pris en considération : le stage en nursing, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier; 2° les heures de cours pratiques d'une école organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux heures d'une (1) école appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré;3° les heures de cours pratiques organisées par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel entrent en considération pour le calcul de l'emploi de conseiller technique-coordinateur et du nombre d'emplois de conseiller technique dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, dans laquelle elles sont organisées.».
Article III.31 Dans l'article 93 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. ».
Article III.32 A l'article 94, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe la classification de ces fonctions dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et peut modifier le classement de ces fonctions. ».
Article III.33 A l'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 1° et 2° du § 2, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements d'enseignement secondaire ordinaire »;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Si un centre scolaire comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, il reçoit chaque année scolaire, en plus des points visés au § 2, un nombre de points pour ces établissements.
Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente des établissements d'enseignement secondaire spécial, multipliée par un coefficient variable.
Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.
Ce coefficient est déterminé par le Gouvernement flamand.
Pour les années scolaires 2006-2007 à 2010-2011 incluses, ce nombre de points correspondra toujours au moins au nombre de points qui serait requis, compte tenu des articles 71, 9° et 97, pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui que l'établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées le 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n° 66.
Dans l'attente de la détermination de ce coefficient, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points par établissement d'enseignement secondaire spécial.
Cette enveloppe de points est octroyée sur la base du nombre d'élèves que compte l'établissement d'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'année scolaire précédente, suivant les échelles ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image ». 3° dans la première phrase du § 3, le mot « l'établissement » est remplacé par les mots « l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire »;4° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.A l'établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement, il est chaque année scolaire octroyé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement multipliée par un coefficient variable.
Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.
Ce coefficient est déterminé par le Gouvernement flamand.
Dans l'attente de la détermination de ce coefficient, l'établissement d'enseignement secondaire spécial reçoit chaque année une enveloppe de points sur la base du nombre d'élèves que l'établissement compte au 1er février de l'année scolaire précédente, suivant les échelles ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image ». 5° il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.Par dérogation au § 3bis, une école d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui est considérée comme une école hospitalière a chaque année droit à 82 points. ».
Article III.34 A l'article 97, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : « 14°bis collaborateur administratif avec échelle de traitement 125 : 82;»; 2° il est ajouté un point 29°, rédigé comme suit : « 29° éducateur avec échelle de traitement 125 : 82.».
Article III.35 A l'article 98 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2006-2007, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire éducatif qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées au 30 juin 2006 sur la base des normes en vigueur à ce moment et visées à l'arrêté royal n° 66.
A cet égard, le centre d'enseignement tient compte du fait, qu'au 1er septembre 2006, les emplois dans des fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial organisait le 30 juin 2006, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2010-2011 incluses et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, le nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui organisées par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n°66, visé à l'article 96, § 2bis. ».
Article III.36 A l'article 98bis du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2006-2007, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire éducatif qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées au 30 juin 2006 sur la base des normes en vigueur à ce moment et visées à l'arrêté royal n° 66.
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait, qu'au 1er septembre 2006, les emplois dans des fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation que l'établissement d'enseignement secondaire spécial organisait le 30 juin 2006, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97. » ; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, l'établissement d'enseignement secondaire reçoit, à partir de l'année scolaire 2007-2008 et compte tenu de l'article 97, le nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui organisées par l'établissement d'enseignement secondaire spécial au 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n°66. ».
Article III.37 A l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « à l'article 125duodecies » sont remplacées par les mots « aux articles 125duodecies et 153sexies »;2° au § 8 est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également modifier les fonctions et les pondérations y rattachées telles que visées au § 6.».
Article III.38 Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ou abroger l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.
Article III.39 L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur dans l'enseignement secondaire à temps plein est abrogé.
Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque Article III.40 Dans le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-Mosaïque, il est inséré dans le chapitre XII, tel que remplacé par le décret du 7 mai 2004, une section « IIIbis RTC Vlaanderen » (CTR Flandre), comportant l'article XII.9bis, rédigé comme suit : « Section IIIbis. - « RTC Vlaanderen » (CTR Flandre) Article XII.9bis Moyennant un commun accord, tous les CTR peuvent procéder conjointement à la création d'un seul CTR, appelé le « RTC Vlaanderen ». Le « RTC Vlaanderen » est un centre flamand organisé par des person …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.