{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Article VII.40 Dans l'article 47septies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots « de la philosophie » sont remplacés par les mots « de la morale non confessionnelle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.41 Dans l'article 51quater, § 3, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à l'égard de l'établissement où le membre du personnel est affecté ou désigné : - la façon dont l'établissement est associé au processus décisionnel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.42 Dans le même décret, il est inséré un article 51quinquies, rédigé comme suit : « Article 51quinquies Un membre du personnel qui, par application des articles 41 et 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, a été écarté par l'employeur à cause d'un risque peut être chargé par le pouvoir organisateur compétent de tâches pédagogiques ou administratives dans un emploi non organique de sa fonction dans l'établissement ou le centre concerné et/ou pour le centre d'enseignement. De commun accord, le membre du personnel peut également effectuer ces tâches dans un autre établissement du centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les conséquences administratives et pécuniaires de la présente mesure. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.43 L'article 53 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.44 Dans l'article 64, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le retour à la désignation temporaire pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de recrutement, la rétrogradation pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de sélection ou de promotion ou le report limité de la nomination définitive du membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée ininterrompue. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.45 A l'article 65, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Lors du report de la nomination définitive, le membre du personnel continue à être désigné pour une durée ininterrompue et à bénécifier de ses droits à une telle désignation. Ce n'est qu'à l'expiration de deux années scolaires complètes à compter du prononcé que le membre du personnel est de nouveau admissible à une nomination définitive. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.46 Dans l'article 74quater du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils s'agit de modalités relatives : - aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire; - aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue; - à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une nomination définitive; - au dépôt de candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue ou une nomination définitive; - au volume de la nomination définitive; - à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail; - aux titres de capacité; - aux échelles de traitement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.47 L'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.48 L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 84quater A compter de l'année scolaire 2006-2007, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.49 L'article 84quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 84quinquies § 1. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à compter du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel. § 2. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction de collaborateur administratif à compter du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel. § 3. Il peut être dérogé de la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné. La dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2006 et cette concordance est également personnelle. Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé par suite de cette dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En appliquant ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 4. Lors de la concordance, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 30 juin 2006 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998. § 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, est censé être concordé d'office conformément aux §§ 1er et 2. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.50 Dans le même décret, il est inséré un article 84terdecies, rédigé comme suit : « Article 84terdecies § 1. Les prestations qu'un membre du personnel a fournies entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2006 dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, peuvent être considérées comme fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. A cet effet, le pouvoir organisateur ou son délégué se concerte avec tous les membres du personnel concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir organisateur ou son délégué et un membre du personnel conviennent que les prestations accomplies sont censées être des prestations effectuées dans le cadre du cours général de néerlandais pour primo-arrivants, un formulaire individuel de concordance est établi. Ce formulaire, détaillant les prestations qui sont censées être des prestations fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants, est signé par le pouvoir organisateur ou son délégué et par le membre du personnel concerné. La concordance produit ses effets le 1er septembre 2006 et doit être introduite le 15 septembre 2006 au plus tard. La concordance est personnelle et unique. § 2. Si le pouvoir organisateur ou son délégué et un membre du personnel ne se mettent pas d'accord en la matière, le pouvoir organisateur ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné. Le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après « la commission », au plus tard vingt jours calendaires après que la décision du conseil d'administration lui a été communiquée. Le membre du personnel peut également s'adresser à la commission si le pouvoir organisateur omet de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la réclamation doit être déposée auprès de la commission le 5 octobre au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance au cours général de néerlandais pour primo-arrivants en vertu du § 1er, ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient également compte des dispositions du § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter du 1er septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du pouvoir organisateur est impérative et définitive à compter du 1er septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se compose de l'administrateur général de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) ou de son délégué et des membres compétents du collège des inspecteurs généraux ou de leurs délégués. § 3. La concordance individuelle visée au § 1er a pour conséquence que : 1° les prestations fournies dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui sont utilisées pour des heures de cours de néerlandais sont censées être fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;2° pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le volume de leur nomination définitive telle que visée à l'article 40bis, § 1er, est complété par le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;3° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, est censé être également acquis pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;4° une désignation temporaire à durée ininterrompue acquise pour les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;5° une réaffectation ou une remise au travail dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également comme réaffectation ou remise au travail dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures déposées par application du présent décret aux périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour l'année scolaire 2006-2007 sont censées être faites - si nécessaire - pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. § 5. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur communique, pendant l'année scolaire 2006-2007, les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Entrée en vigueur Article VII.51 Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° des articles VII.8, VII.12, VII.33, 3°, et VII.37 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995; 2° des articles VII.19 et VII.41 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003; 3° des articles VII.3, 1°, VII.5, VII.7, VII.32 et VII.33, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004; 4° des articles VII.3, 2°, VII.14, VII.31, 1° et VII.46 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005; 5° des articles VII.6, 1°, VII.24, VII.25, VII.34, 1°, VII.48 et VII.49 qui produisent leurs effets le 1er juin 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VIII. - Autres dispositions Section Ire. - Enseignement intégré Article VIII.1 A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élève respectivement à 71, 35 et 333 périodes supplémentaires et à 12, 6 et 59 heures supplémentaires au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.2 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, ainsi qu'à l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit; « § 4. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élève respectivement à 71, 35 et 333 périodes supplémentaires et à 12, 6 et 59 heures supplémentaires au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Internats Article VIII.3 A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est inséré un nouveau deuxième alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit; « Parmi les élèves internes admissibles se trouvent aussi les élèves inscrits régulièrement au 1er février de l'année scolaire précédente dans une école d'enseignement ordinaire. Pour la fixation du capital-heures, le nombre guide 7 est d'application à ces élèves ou, s'il s'agit d'élèves possédant une attestation de l'enseignement spécial, c'est le nombre guide correspondant aux type et niveau concernés de l'enseignement spécial qui est d'application. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.4 L'article 2 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992, est remplacé par ce qui suit : « Article 2 § 1. La norme de création pour un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande s'élève à quarante élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un internat peut également être créé dans le cadre d'une restructuration, étant une fusion d'internats existants dont se détachent immédiatement un ou plusieurs internats étant entendu que le nombre initial d'internats n'est pas dépassé. Le cas échéant, la norme de création s'élève à trente élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création. Cette norme est d'application à tous les internats résultant de la restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un internat peut également être établi dans le cadre d'une restructuration, à savoir une opération par laquelle un nouvel internat se détache d'un internat existant, après fusion ou non, étant entendu que le nombre initial d'internats est dépassé. Le cas échéant, la norme de création s'élève à quarante élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création. Cette norme est d'application à tous les internats résultant de la restructuration. § 2. La norme de maintien pour un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande s'élève à trente élèves internes régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente. § 3. Si le 1er septembre ou le 1er février coïncide avec une journée libre de cours, le premier jour de classe après cette date tient lieu de date de comptage. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.5 L'article 3 du même arrêté, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Article 3 § 1. Un internat est financé ou subventionné s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ou bien être organisé comme internat autonome relevant de la responsabilité d'une personne physique, d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public, notamment l'Enseignement communautaire, d'une administration municipale ou d'une administration provinciale, ou bien être annexé à un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire financé ou subventionné par la Communauté flamande;2° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;4° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue par les personnels, telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 2 août 1963 portant la coordination des lois sur l'usage des langues dans l'administration;5° disposer de membres du personnel dont l'état de santé ne met pas en danger la santé des élèves;6° répondre respectivement à la norme de création et à la norme de maintien, selon le cas. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un internat peut être annexé à un établissement d'enseignement dépendant d'un autre pouvoir organisateur par une convention conclue entre les deux pouvoirs organisateurs intéressés. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.6 Dans l'article 4, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, le point a) est remplacé par la disposition suivante : a) les élèves internes de différentes d'implantations d'un même internat sont additionnés.Un bâtiment ou complexe de bâtiments d'un internat ne peut être en même temps une implantation d'un autre internat; » Article VIII.7 L'article 2bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Congé politique Article VIII.8 Dans l'article 29, deuxième alinéa, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit : « - soit désignés comme membre du personnel temporaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.9 L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 31 A sa demande, un congé politique à temps plein ou à temps partiel est attribué au membre du personnel pour l'exercice d'un mandat de : 1° bourgmeste, échevin ou conseiller communal;2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente;3° président, membre du bureau ou membre du conseil de l'aide sociale;4° président, membre du bureau permanent du conseil de district ou membre du conseil de district. Le Gouvernement flamand peut définir des conditions applicables aux membres du personnel qui prennent ce congé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Egalité des chances Article VIII.10 Dans l'article III.4, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « dans l'école ou l'implantation » sont insérés entre les mots « visés à l'article VI.2, § 1er, » et les mots « dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.11 Dans l'article VI.3 du même décret, la date « 1er janvier 2002 » dans le dernier alinéa est remplacée par la date « 1er janvier de l'année scolaire précédente. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.12 Dans l'article VI.14 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.13 A l'article VIII.3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « une école d'enseignement fondamental et secondaire ou » sont insérés entre les mots « d'un accord de coopération, à » et les mots « un établissement »;2° au § 4 les mots « destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement » sont insérés entre les mots « budget de fonctionnement » et les mots « , pour attirer ». Article VIII.14 A l'article VIII.4 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel peut, moyennant son consentement, être engagé dans d'autres écoles ou établissements ayant conclu l'accord de coopération visé à l'article VIII.3, § 2, en vue de l'accomplissement de sa charge dans le cadre du projet temporaire d'initiation aux arts. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.15 A l'article VIII.5 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le montant qui est attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement ou pour faire appel à des conférenciers; » Article VIII.16 A l'article IV.4, 9°, du décret du 15 juillet 2005 modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, le syntagme « article III.4, § 2 » est remplacé par le syntagme « article III.9, § 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Contrôle du congé de maladie Article VIII.17 A l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu présent article, peut, sans préjudice des dispositions des décrets sur le statut, être sanctionné financièrement suivant les conditions fixées par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand garantit en tout cas le droit à la défense du membre du personnel intéressé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - Matériel éducatif spécial Article VIII.18 A l'article 67, § 1er, du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « maternel, primaire ou » sont supprimés;2° les mots « financé ou subventionné » sont insérés entre le mot « ordinaire » et le mot « supérieur ». Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XI Article VIII.19 A l'article 173 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI, les mots « Dienst Europese Projecten » (Service des Projets européens) » sont remplacés par les mots « »Dienst Beroepsopleiding » (Service de la Formation professionnelle) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VIII. - Décret relatif à l'enseignement XIV Article VIII.20 A l'article X.31, 1er alinéa, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les définitions des points 3° et 5° sont également d'application à l'enseignement supérieur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.21 A l'article X.32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article X.32, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'une école/d'un centre agréé à un élève/apprenant régulier qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur ou le titre visé à l'article 85 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; »; 2° il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° titre reconnu : un titre visé aux points 1° à 4° ou à l'article 17, §§ 1er et 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IX. - Coordination de la réglementation Article VIII.22 A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, les points 37°, 38° et 39° sont remplacés par ce qui suit : « 37° le décret relatif à l'Enseignement - XIV; « 38° le décret relatif à l'enseignement XV. ». « 39° le décret relatif à l'Enseignement - XVI. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section X. - Entrée en vigueur Article VIII.23 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles VIII.6, VIII.11, VIII.13, VIII.14, VIII.15 et VIII.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Dispositions autonomes Section Ire. - Confirmation de circulaires et d'arrêtés Article IX.1 Les arrêtés et circulaire suivants sont confirmés à compter de la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles; 3° circulaire PV/2003/01 du 10 juin 2003 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, point 2.1., programmation à compter du 1er septembre 2003 d'un degré moyen en filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - L'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire Article IX.2 Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger d'une année scolaire le projet temporaire relatif à l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire. Le cas échéant, le projet se termine le 31 août 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Expériences de l'enseignement artistique à temps partiel Article IX.3 Les expériences ayant été autorisées par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « arts plastiques » et conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « musique », « arts de la parole » et « danse », qui se terminent le 30 juin 2006 sont prolongées d'une année jusqu'au 30 juin 2007 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Eun Partnership Article IX.4 § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à s'adhérer à l'asbl internationale « Eun Partnership » et à s'engager à contribuer au fonctionnement de l'association. § 2. L'asbl internationale « Eun Partnership » a pour but de soutenir et de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles. Eun Partnership tend à réaliser son objectif en encourageant la coopération entre les écoles en Europe et en fournissant des services spécifiques aux écoles et aux autres acteurs de l'enseignement. § 3. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une subvention est accordée à l'asbl précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Recouvrements de l'enseignement des adultes Article IX.5 § 1. Le présent article est d'application aux membres du personnel qui ont accompli des prestations après le 7 août 1982 et avant le 1 septembre 1991 pour lesquelles ils ont été rémunérés sur la base des dispositions de l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. § 2. Le membre du personnel, visé au § 1er, auquel les dispositions de l'article 10, § 5, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1982 ne sont plus applicables à cause d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi, peut demander que son traitement ou sa subvention-traitement accordé pour cette période soit fixé à nouveau à compter du 1er septembre 1991 conformément aux dispositions précitées et sans tenir compte de l'interruption précitée des prestations effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande doit être communiquée aux services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - Projets temporaires relatifs aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat Article IX.6 Le Gouvernement flamand peut modifier l'arrêté du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII. - Entrée en vigueur Article IX.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception : 1° de l'article IX.1, 1° qui produit ses effets le 1er novembre 2005; 2° de l'article IX.1, 2° qui produit ses effets le 1er septembre 2005; 3° de l'article IX.1, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 2003; 4° de l'article IX.3 qui produit ses effets le 1er juillet 2006; 5° de l'article IX.5 qui produit ses effets le 7 août 1982.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 7 juillet 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2005-2006 : Documents.- Projet de décret : 851, n° 1. - Amendements : 851, n° 2. - Articles adoptés en première lecture : 851, n° 3. - Amendements : 851, n° 4. - Rapport : 851, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 851, n° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2006.</p></div>", "next": 0}