Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologi
En bref
Cet arrêté modifie la réglementation flamande existante concernant l'autorisation écologique et les opérations dans les zones de captage et de protection, principalement pour transposer des directives européennes. Il vise à mettre à jour les définitions et les procédures liées aux installations ayant un impact environnemental.
Ce qu'il réglemente
- La transposition de directives européennes concernant l'élimination des PCB/PCT, la prévention et la réduction intégrées de la pollution, la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et l'évaluation des incidences sur l'environnement.
- Les conditions d'autorisation et de déclaration pour les captages d'eaux souterraines.
- Les définitions de termes clés comme "Installation réputée incommode", "autorisation", "modification substantielle d'un établissement", "substances dangereuses", "danger", "risque", "Traité d'Espoo", "accident majeur" et "meilleures techniques disponibles".
- Les informations requises pour les déclarations d'établissements, notamment ceux liés à l'élevage et aux captages d'eaux souterraines.
Qui il concerne
- Les exploitants d'établissements soumis à une autorisation écologique en Région flamande.
- Les exploitants d'installations impliquant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT).
- Les exploitants d'installations susceptibles de provoquer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
- Les personnes ou entités effectuant des captages d'eaux souterraines.
Points clés
- Une "Installation réputée incommode" est un établissement désigné par la lettre X dans la liste de classification, soumis aux mesures de réduction et de prévention intégrées de la pollution de la directive européenne 96/61/CE.
- L'autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements ou parties d'établissement situés sur le même site et exploités par le même exploitant.
- Les "substances dangereuses" sont celles énumérées à l'annexe 6, partie 1, ou répondant aux critères de l'annexe 6, partie 2, de l'arrêté.
- Les déclarations pour les captages d'eaux souterraines doivent inclure la quantité maximale captée (en m3 par jour et par an), la profondeur de captage, la nature et le débit maximal des pompes (en m3/heure et en kilowatts), ainsi que l'emplacement des pompes sur un matériel cartographique à l'échelle 1/5000 au moins.
Texte de loi
règlement flamand relatif à l'
torisation écologique et l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines, modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 20 décembre 1996; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996; Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection; Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'
torisation écologique, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996; Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil de l'Union européenne, du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) a été transposée avant le 16 mars 1998; que cette transposition a été réalisée par l'adoption de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA) et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; qu'il est, cependant, souhaitable d'inclure spécifiquement dans la liste de classification les appareils et opérations visés dans cette directive; Considérant que la directive 96/61/CE du Conseil de l'Union européenne, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est entrée en vigueur le 20 octobre 1996 et doit être entièrement transposée avant le 20 octobre 1999; que cette transposition a déjà eu lieu, en partie, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; que ce même arrêté fixe les conditions de la partie restant à transposer en ce qui concerne les aspects du titre I du VLAREM; Considérant que la directive 96/82/CE du Conseil de l'Union européenne, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés
x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur le 3 février 1997 et doit être entièrement transposée pour le 3 février 1999; que le présent arrêté régit, dans le titre I du VLAREM, les conditions de transposition en ce qui concerne les aspects pouvant être réglés sur la base du décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique; Considérant que la directive 97/11/CE du Conseil de l'Union européenne, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement est entrée en vigueur le 3 avril 1997 et doit être entièrement transposée pour le 14 mars 1999; qu'il est souhaitable d'adapter la liste de classification de façon à y faire figurer les établissements soumis, par la directive, à une obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que l'article 9 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines définit que le Gouvernement flamand peut prévoir, sans l'imposer, une clause d'
torisation ou de déclaration pour les captages d'eaux souterraines; qu'il est souhaite, pour des raisons de simplification et d'harmonisation, de soumettre les captages d'eaux souterraines visés à une
torisation ou une déclaration par l'application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique; Considérant que la décision Parcom 93/2 relative
rejet du mercure de dentisterie prévoit l'installation d'appareils permettant de séparer les particules amalgamées de l'eau; qu'il est, dès lors, souhaitable d'inclure spécifiquement cette installation dans la liste de classification à la lumière, en partie, de la directive 84/156/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs
tres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins; Considérant la demande de traitement d'urgence motivée par la nécessité d'adapter sans attendre le Titre I du VLAREM de façon à permettre en particulier la transposition ou la transposition éventuelle des directives du Conseil de l'Union européenne 96/61/CE, du 24 septembre 1996, 96/82/CE, du 9 décembre 1996, et 97/11/CE, du 3 mars 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 1998; Sur proposition du Ministre flamand chargé de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications
titre I du VLAREM Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'
torisation écologique, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 : 1° le point 16°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réinséré dans la formulation suivante : « 16° « Installation réputée incommode » : établissement désigné par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification et régi, comme tel, par les dispositions des titres I et II du VLAREM contenant les mesures de réduction et de prévention intégrées de la pollution prévues par la directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996, et qui se compose de l'unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la deuxième colonne, ainsi que d'
tres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution;»; 2° le point 17°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 17° »
torisation » : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait
x exigences du présent règlement, ainsi que du titre II du VLAREM, étant entendu qu'une
torisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements ou parties d'établissement situés sur le même site et exploités par le même exploitant;»; 3° le point 18°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 18° « modification substantielle d'un établissement" : une modification manifeste, telle que définie à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; »; 4° le point 19°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 19° « substances dangereuses » : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe 6, partie 1, du présent arrêté ou répondant
x critères de l'annexe 6, partie 2, de ce même arrêté, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident;»; 5° le point 20°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 20° « danger » : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;»; 6° le point 21°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 21° « risque » : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans certaines circonstances déterminées. »; 7° le point 22°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 22° « Traité d'Espoo » : traité signé à Espoo, le 25 février 1991, fixant les conditions de notification des effets transfrontières des accidents sur l'environnement en rapport avec les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII;»; 8° le point 24° est remplacé comme suit : « 24° « accident majeur » : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus
cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances;»; 9° le point 29° est remplacé comme suit : « 29° « meilleures techniques disponibles » (MTD) : le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et les modes opératoires, montrant l'utilité pratique de techniques spéciales pour former, en principe, le point de départ de valeurs limites d'émission permettant de prévenir les émissions et leurs effets sur l'environnement dans son ensemble ou, lorsque cela n'apparaît pas possible, de les limiter d'une manière générale »;a) « techniques » :
ssi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;b) « disponibles » : mises
point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région flamande, pour
tant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;c) « meilleures » : les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;». Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1°
§ 3
, le membre de phrase "4° la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à : » est remplacé et formulé comme suit : « 4° le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à : »;2°
§ 3
, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° la mention qu'il s'agit de :
- a)l'exploitation d'un nouvel établissement ou d'un établissement qui, après modification ou adaptation de la liste de classification, devient soumis à une obligation de déclaration;
- b)la transformation d'un établissement existant;
- c)la reprise d'un établissement
torisé;»; 3°
§ 3
, le point 6° est remplacé comme suit : « 6° la nature, ainsi que les caractéristiques techniques de l'établissement à déclarer, et en particulier : a) lorsque la déclaration porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : - une liste indiquant le nombre d'animaux appartenant
x espèces animales (catégories) énumérées à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais; - une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture
près de la Banque des engrais (Mestbank); - les contrats existants
sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; b) lorsque la déclaration concerne le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines, groupé par couche aquifère : - l'activité dont fait partie le captage d'eaux souterraines; - la destination des eaux souterraines; - la quantité maximale d'eaux souterraines captées, exprimée en m3 par jour et par an; - la profondeur à laquelle les eaux souterraines sont captées par rapport à la surface du sol; - la nature et le débit maximal de la ou des pompes exprimé en m3/heure et en kilowatts; - l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer le volume des eaux souterraines captées; - l'emplacement de toutes les pompes (enregistrées et non enregistrées)sur un matériel cartographique à l'échelle 1/5000
moins; »; 4° un § 5, formulé comme suit, est ajouté : « § 5.Par dérogation
x §§ 2 et 3, les clauses suivantes s'appliquent
x déclarations à faire en rapport avec les établissements repris en classe 3, qui forment, avec des établissements de classe 1 ou 2, une unité technico-écologique, telle que définie à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM : 1° lorsque les établissements
torisés en troisième classe sont repris dans la demande d'
torisation ou dans la déclaration de modification introduite
près de l'
torité compétente conformément
x dispositions des articles 5, 6, 6bis et 6ter, la demande d'
torisation ou la notification fait office de déclaration d'enregistrement en tant qu'établissement de troisième classe;2° dans les
tres cas, la déclaration doit se faire conformément
x §§ 2 et 3, étant entendu que, dans ce cas, elle doit être introduite
près de l'
torité compétente en première instance pour les établissements soumis à une obligation de déclaration qui forment, avec les établissements de troisième classe déclarés, une entité technico-écologique telle que définie
titre II du VLAREM.». Art. 3.L'article 4 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 4.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins compétent prend acte des déclarations visées
x articles 2 et 3, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2, § 5, points 1° et 2°. Le bourgmestre inscrit les déclarations reçues dans un registre, qui peut être consulté comme prévu à l'article
- Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou dans la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, le bourgmestre envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) à la Société terrienne flamande (VLM). §
- L'
torité compétente en première instance pour les établissements soumis à une obligation de déclaration, qui forment, avec les établissements de troisième classe, une entité technico-écologique telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, consigne les déclarations, visées à l'article 2, § 5, 1° et 2°. Cette consignation est publiée conformément à l'article 35, 5° si elle est réalisée par la députation permanente de la province ou conformément à l'article 36, 5°, si elle est réalisée par le collège des bourgmestre et échevins. Si la déclaration concerne un établissement repris dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, l'
torité compétente envoie en tout cas immédiatement une copie certifiée conforme de l'enregistrement, ainsi qu'une copie du formulaire de déclaration et de son ou ses annexe(s), à la Société terrienne flamande (VLM). § 3. L'exploitation ou la transformation d'un établissement visé à l'article 2 peut démarrer le lendemain du jour
quel a été faite la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2, dans la mesure où la règle générale d'implantation des établissements de troisième classe, telle que fixée à l'article 4.1.1.1 du titre II du VLAREM, est respectée. §
- L'exploitation d'un établissement visé à l'article 3 peut être poursuivie dans la mesure où la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2 a été faite dans le délai visé à l'article
- » . Art. 4.Le § 1er de l'article 5 dudit arrêté, modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 27 avril 1994, est remplacé comme suit : « §
- Personne ne peut exploiter un établissement réputé incommode, classé en première ou deuxième classe sans avoir obtenu l'
torisation écrite préalable de l'
torité compétente. ». Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées
§ 2
de l'article 5 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 : 1° la phrase « La demande d'
torisation en vue d'exploiter ou de transformer un établissement de première ou de deuxième classe se fait
moyen d'un formulaire de demande d'
torisation écologique dont le modèle est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté et doit comporter les renseignements suivants : » est remplacée la phrase ci-après : « Lorsque la transformation est soumise à l'octroi d'une
torisation préalable en vertu de l'article 6bis, la demande d'
torisation en vue d'exploiter ou de transformer un établissement de première ou de deuxième classe se fait,
moyen d'un formulaire de demande d'
torisation écologique dont le modèle est fixé à l'annexe 4 et joint
présent arrêté, qui comporte
minimum les renseignements suivants : »;2° le point 11° est remplacé comme suit : « 11° les mesures et/ou les installations envisagées, notamment en ayant recours
x meilleures techniques disponibles de façon à ce que :
- a)la production de déchets soit évitée;
- b)moins de substances dangereuses soient utilisées;
- c)les matières utilisées et rejetées lors du procédé, ainsi que les déchets, soient revalorisés à chaque fois que cela s'avère possible;
- d)la consommation des matières premières, eau comprise, soit limitée et l'énergie soit utilisée de la manière la plus efficace possible;
- e)l'effet général des émissions et des risques pour l'environnement soit évité ou limité à un minimum, tant en ce qui concerne le bruit, les vibrations, les rayonnements, la pollution de l'air, du sol et des eaux qu'en ce qui concerne le danger pour l'homme en dehors de l'établissement et l'environnement;
- f)les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences pour l'environnement;
- g)les conditions écologiques générales et sectorielles applicables à l'établissement soient satisfaites;
- h)les conditions des articles 14 et 16, § 4 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et du milieu naturel soient remplies;»; 3°
point 15°, les mots « élimination des déchets », « élimination des déchets », « susceptibles d'être éliminés » et « l'élimination des déchets » sont remplacés respectivement par les mots « traitement des déchets », « élimination des déchets », « peuvent être traités » et « traitement des déchets »;4° un point 16°bis et un point 16°ter, formulés comme suit, sont insérés : « 16°bis si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines regroupés par couche aquifère :
- a)l'activité dont relève le captage d'eaux souterraines;
- b)la destination des eaux souterraines;
- c)la qualité de l'eau visée ou requise;
- d)la quantité maximale d'eaux souterraines à prélever, exprimées en m3 par jour et par an;
- e)la nature du captage d'eau;
- f)les caractéristiques techniques du captage d'eaux souterraines avec, en particulier, indication de : - la profondeur de captage des eaux souterraines par rapport
niveau du sol; - le diamètre intérieur du tuyau, l'endroit, la longueur et la section de la galerie ou du tube de drainage, l'endroit et la longueur du joint d'étanchéité en argile ou en ciment; - le type et la puissance maximale des pompes, exprimée en m3/heure et en kilowatts;
- g)l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - le volume des eaux souterraines captées; - le niveau d'eaux souterraines;
- h)les différentes sources d'approvisionnement en eau, avec indication de leur débit par jour et par an;
- i)l'emplacement de toutes les pompes (enregistrés et non enregistrées) sur un matériel cartographique à l'échelle d'1/5.000
minimum; 16°ter si la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines :
- a)l'activité dans le cadre de laquelle s'inscrit cette alimentation artificielle;
- b)la description et la profondeur de la couche d'eau souterraine qui sera complétée artificiellement;
- c)la provenance et la qualité des eaux d'infiltration;
- d)la quantité maximale d'eau ajoutée artificiellement, exprimée en m3 par jour et par an;
- e)l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - la quantité d'eau ajoutée artificiellement; - le niveau des eaux souterraines; »; 5°
point 19°, les mots « l'élimination des déchets ou pour la protection des eaux souterraines » sont remplacés par les mots « le traitement des déchets, le captage d'eaux souterraines ou pour la protection des eaux souterraines »;6°
point 21°, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule;7° un point 22°, libellé comme suit, est ajouté : « 22° si un coordinateur écologique est désigné conformément
titre II du VLAREM : le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse de ce coordinateur.». Art. 6.L'article 5, § 3 dudit arrêté, reçoit trois nouveaux points, numérotés 5° à 7° et libellés comme suit : « 5° lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : a) une liste indiquant le nombre d'animaux appartenant
x espèces animales (catégories) énumérées à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais; b) une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture
près de la Banque des engrais (Mestbank); c) les contrats existants
sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; 6° lorsque la demande porte sur le captage d'eaux souterraines appartenant à une unité de captage d'une capacité totale, y compris les captages prévus, de plus de 2500 m3/jour ou plus de 500.000 m3/an :
- a)une étude hydrogéologique du terrain et des environs, exécutée par un ou plusieurs experts, fournissant des informations suffisantes sur :
- i)la situation géologique générale, à savoir : - la composition géologique; - les caractéristiques lithologiques des différentes formations;
- ii)la situation hydrogéologique générale, à savoir : - une description générale du régime des eaux souterraines; - une description détaillée des caractéristiques hydrogéologiques de la couche aquifère de laquelle l'eau sera captée (entre
tres, conductivité hydraulique, transmissivité, capacité de renflouement, etc.); - l'indication du sens et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines; iii) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines de la couche aquifère d'où l'eau sera captée;
- iv)un calcul du niveau de pompage le plus élevé dans la couche aquifère d'où l'eau sera captée et des effets sur les eaux souterraines;
- v)une vue d'ensemble des captages d'eaux souterraines situés dans un rayon de 5 km avec indication de leur débit;
- b)un rapport technique étudiant et décrivant l'effet sur les propriétés aériennes publiques et privées des captages d'eaux souterraines prévus, y compris leurs conséquences sur la nature et le milieu naturel;7° lorsque la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines :
- a)une étude hydrogéologique répondant
x critères énumérés
point 4° ci-dessus;b) une note explicative décrivant la technique d'infiltration et les mesures prises pour éviter toute pollution des couches aquifères.» . Art. 7.L'article 5 dudit arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et du 27 avril 1994, est complété par un nouveau § 7, libellé comme suit : « § 7. A la demande d'
torisation portant sur un établissement de première ou deuxième classe marqué de la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, il convient, en outre, de joindre les documents suivants : 1° une annexe relative à la politique de prévention et de réduction intégrées de la pollution comportant une description : a) de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités, b) des matières premières et
xiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation,
- c)des sources des émissions de l'installation,
- d)de l'état du site d'implantation de l'installation,
- e)de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement,
- f)de la technologie prévue et des
tres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire,
- g)en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation,
- h)des
tres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 43ter, i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement.2° Cette demande d'
torisation comprend également un résumé non technique des données énumérées
point 1°. Lorsque des informations précitées figurent dans le formulaire de demande ou une
tre annexe jointe et/ou le rapport d'incidence sur l'environnement, il est inutile de les répéter; une simple référence à la demande d'
torisation, à cette annexe ou à ce rapport suffit. »; Art. 8.L'article 6 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande d'
torisation écologique, visée à l'article 5, et les annexes prescrites doivent être introduites par lettre recommandée ou remises contre récépissé : 1° en dix exemplaires,
près de la députation permanente de la province de la juridiction dont relèvent les parcelles où a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement ou, si l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une province,
près de la députation permanente des différentes provinces pour les parties de l'établissement se trouvant à l'intérieur de leur circonscription administrative, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'
torisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de première classe;b) d'une demande d'
torisation pour l'exploitation d'un établissement de première classe qui devient soumis à une obligation d'
torisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification;c) d'une demande d'
torisation pour la modification d'un établissement
torisé de deuxième classe qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation;d) d'une demande d'
torisation pour la modification d'un établissement de troisième classe
torisé qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation;e) d'une demande d'
torisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe appartenant
x pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux;f) d'une demande d'
torisation pour la modification d'un établissement enregistré en troisième classe 3 appartenant
x pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux dont la modification prévue engendrera l'enregistrement de l'établissement en deuxième classe;2° en sept exemplaires,
près du Collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se trouvent les parcelles sur lesquelles a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement, ou, lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une commune,
près du Collège des bourgmestre et échevins dont dépendent les parties respectives de l'établissement, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'
torisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe,
tre que ceux appartenant
x pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux;b) d'une demande d'
torisation pour l'exploitation d'un établissement de deuxième classe,
tre que ceux appartenant
x pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient soumis à une obligation d'
torisation après sa mise suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification;c) d'une demande d'
torisation pour la modification d'un établissement de troisième classe déclaré,
tre que ceux appartenant
x pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient un établissement de deuxième classe suite à l'exécution de la modification;d) d'une demande d'
torisation pour l'exploitation ou la poursuite de l'exploitation d'un établissement temporaire de première ou deuxième classe.»; 2° un § 1erbis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erbis.Lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire, tel que visé
§ 1er, 1°, est multiplié par 2 par commune supplémentaire.
»; 3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'un établissement relève de plusieurs rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure a respecté pour cet établissement est celle qui s'applique à la classe la plus élevée. »; Art. 9.Un chapitre IIIbis, se composant des articles 6bis à 6quater, libellés comme suit, a été ajouté à ce même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996 : « CHAPITRE IIIbis. - Modification d'un établissement
torisé de première ou deuxième classe Art. 6bis.§ 1er. Une demande d'
torisation pour la modification d'un établissement
torisé doit être introduite conformément à la procédure prescrite
x articles 5 et 6 : 1° lorsque cette modification engendre l'enregistrement de l'établissement
torisé dans une classe supérieure, peu importe que cet établissement doive être
torisé en même temps que d'
tres établissements ou soit considéré comme un ensemble conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 2° lorsque cette modification porte sur un agrandissement ou une annexion;3° lorsque l'
torité compétente décide, conformément à la procédure fixée
x articles 6ter et 6quater, que la modification constitue, par nature, un risque complémentaire pour l'homme, porte préjudice à l'environnement ou
gmente la nuisance existante. Une
torisation doit également être demandée conformément
x articles 5 et 6 pour l'exploitation d'un nouvel établissement soumis à une obligation de déclaration,
tre que les établissements
torisés à considérer comme formant un ensemble avec le nouvel établissement conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, 3°, chacune des modifications suivantes doit être considérée comme comportant un risque complémentaire pour l'homme, portant préjudice à l'environnement ou
gmentant la nuisance existante : 1° toute modification importante d'un établissement
torisé, même si cet établissement est considéré comme formant un ensemble avec d'
tres établissements
torisés conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 2° tout agrandissement de plus de 50 % d'un établissement
torisé, même si cet établissement est considéré comme formant un ensemble avec d'
tres établissements
torisés conformément à la définition de l'unité technico-écologique, donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 3° toute extension d'un établissement
torisé suite à ou par laquelle ledit établissement est soumis à une évaluation de l'incidence sur l'environnement et/ou à un rapport de sécurité. Le pourcentage d'agrandissement, dont question
point 2°, est déterminé sur la base de la situation
torisée suite à une demande d'
torisation écologique introduite conformément à l'article 6. § 3. Dans les cas
tres que ceux visés
§ 1e
r, la modification d'un établissement doit être notifiée à l'
torité compétente en première instance conformément
x dispositions de l'article 6ter. Art. 6ter.§ 1er. Toute modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, doit être notifiée
moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est joint en annexe 3
présent arrêté, qui doit comporter les informations visées à l'article 2, § 3. Pour que la notification soit complète, le formulaire de déclaration doit être accompagné des annexes suivantes : 1° une description de la situation avant la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200
moins, reproduisant par unité de production, par aire de stockage, par bâtiment et par étage, l'emplacement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et une indication de leur puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;2° une description de la situation après la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200
minimum, reproduisant par unité de production, aire de stockage, bâtiment et étage concernés dans la modification, l'agencement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et indication de la puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;3° une copie des déclarations introduites, ainsi qu'une copie des décisions qui ont été prises antérieurement sur des demandes d'
torisation introduites pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, le traitement des déchets, le captage des eaux souterraines ou la protection des eaux souterraines en rapport avec l'établissement ou, le cas échéant, la date à laquelle et le nom de l'
torité
près de laquelle pareille(s)
torisation(s) a(ont) été demandée(s). § 2. La notification de modifications mineures, visées
§ 1e
r, doit être introduite par lettre recommandée à la poste ou déposée contre récépissé : 1° en cinq exemplaires,
près de la députation permanente de la province de la circonscription administrative dont relèvent les parcelles où doit avoir lieu la modification prévue ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs provinces,
près de la députation permanente de chaque province concernée pour les parties de l'établissement qui se situent
sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur : a) la modification d'un établissement
torisé en première classe;b) la modification d'un établissement
torisé de deuxième classe appartenant
x pouvoirs publics à une institution fondée par eux;2° en cinq exemplaires,
près du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situent les parcelles sur lesquelles la modification de l'établissement est prévue, ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes,
près du collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée pour les parties de l'établissement qui se situent
sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur la modification d'un établissement
torisé de deuxième classe
tre que ceux appartenant
x pouvoirs publics à une institution fondée par eux. § 3. Lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire
près des
torités provinciales conformément
§ 2, 1°, doit être multiplié par 1 par commune supplémentaire.
Art. 6quater.§ 1er. La procédure à suivre pour la déclaration d'une modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, est déterminée dans le présent article. § 2. L'examen de la recevabilité et de la complétude du dossier se fait de la façon suivante : 1° l'
torité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle examine si la déclaration est complète et recevable conformément
x articles 6bis et 6ter;2° si la déclaration est jugée irrecevable, le demandeur en est informé par écrit par l'
torité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction;3° si la déclaration est jugée incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'
torité compétente ou par le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cette fin, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction;4° si la déclaration est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par écrit par l'
torité compétente ou par le fonctionnaire mandaté à cette fin par elle, dans les 15 jours de calendrier suivant l'introduction de la déclaration ou l'introduction des informations complémentaires;5° si le demandeur ne reçoit
cune réaction écrite dans les quinze jours de calendrier suivant l'introduction de sa déclaration ou de la remise des informations complémentaires, la déclaration est jugée recevable et complète. La communication, visée
point 2°, indique la raison de l'irrecevabilité, ainsi éventuellement que le nom de l'
torité jugée compétente pour prendre connaissance de la déclaration ou d'une demande d'
torisation. La communication, visée
3°, mentionne les renseignements et les données qui font défaut ou nécessitant une explication complémentaire; § 3. Le jour de l'expédition de la lettre visée
§ 2
, 4°, l'
torité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle envoie un exemplaire du dossier de déclaration complet
x organes consultatifs visés à l'article 20, § 1er, 1° et 2°. Lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification, un exemplaire est également envoyé à la Société terrienne flamande (VLM). Les organes publics, visés à l'alinéa premier, donnent leur avis conformément
chapitre VI. A défaut d'avis dans un délai de trente jours de calendrier, on considère que l'
torité visée ci-dessus a émis un avis favorable sur les aspects soumis à son examen en rapport avec la modification déclarée. § 4. L'
torité compétente statue, par avis motivé, dans un délai de soixante jours de calendrier prenant cours à la date d'expédition de la lettre, visée
§ 2, 4°, sur la déclaration de modification mineure.
Si cette
torité estime que la modification est de nature à : 1° constituer un risque complémentaire pour l'homme ou représenter une menace pour l'environnement;2°
gmenter la nuisance existante; une
torisation doit être demandée pour la modification visée; ce jugement est sans appel. Dans le cas contraire, la modification est
torisée par simple consignation pour une période déterminée dont la date finale ne peut dépasser celle du permis en cours. Le cas échéant, un recours peut être introduit contre cette décision conformément
x articles 49 et 50 lorsque celle-ci émane du collège des bourgmestre et échevins ou
x articles 51 et 52 lorsqu'elle émane de la députation permanente de la province; § 5. La décision visée
§ 4
est publiée conformément à l'article 35, 5°, lorsqu'elle est prise par la députation permanente de la province ou à l'article 36, 5°, lorsqu'elle est prise par le collège des bourgmestre et échevins. » . Art. 10.Le titre du chapitre IV dudit arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacé par : "Prévention des accidents majeurs". Art. 11.Un article 6quinquies, libellé comme suit, est ajouté
chapitre IV dudit arrêté : « Art. 6quinquies.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° "Etablissement soumis à une obligation de rapport de sécurité" : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;2° "Installation soumise à une obligation de rapport de sécurité" : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées.Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation; 2° "Stockage soumis à une obligation de rapport de sécurité" : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;3° "Présence de substances dangereuses" : la présence de fait ou
torisée de telles substances
sein de l'établissement ou la présence de substances dangereuses aptes à se produire lorsqu'un procédé chimique industriel échappe à toute forme de contrôle, en quantités égales ou supérieures
x seuils fixés dans les parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe
présent arrêté. § 2. Sont exclus du champ d'application de ce chapitre : 1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;2° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;3° les décharges de déchets.» . Art. 12.L'article 7 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 7.§ 1er. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité, contenant des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à la quantité seuil citée dans les parties 1 et 2, colonne 2, de l'annexe 6 jointe
présent arrêté, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement. § 2. L'exploitant visé
§ 1e
r doit pouvoir fournir la preuve, à tout moment,
x fonctionnaires chargés du contrôle, qu'il a veillé, conformément
x dispositions du présent règlement, à la constatation des risques existants d'accidents majeurs, à l'adoption de mesures de sécurité appropriées et à l'information, l'entraînement et l'équipement en matériel de sécurité du personnel sur place. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité,
tre que les établissements visés
§ 3
, rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et veille à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés. Ce document tient compte des principes contenus à l'annexe 5, jointe
présent arrêté, et est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, en particulier en vue de l'application de l'alinéa premier. § 3. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité contenant des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures à la quantité seuil indiquée dans la colonne 3, parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe
présent arrêté, est tenu de présenter un rapport de sécurité
x fins suivantes : 1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément
x éléments figurant à l'annexe 5, jointe
présent arrêté;2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;3° démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs
sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;4° démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs;5° assurer une information suffisante des
torités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements
tour d'établissements existants. Un rapport de sécurité doit en outre être établi lors de la transformation d'une installation, d'un établissement, d'un lieu de stockage ou d'un procédé soumis à une obligation de rapport de sécurité ou en cas de modification de la nature et des quantités de substances dangereuses susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour les risques d'accidents majeurs. ». Art. 13.L'article 8, § 1er, dudit arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Le rapport de sécurité visé à l'article 7, § 3, contient
minimum : 1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs, qui doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe 5 du présent arrêté;2° une présentation de l'environnement de l'établissement :
- a)une description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;
- b)une identification des installations et
tres activités
sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;
- c)une des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur;3° une description de l'installation soumise à une obligation de rapport de sécurité :
- a)une description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;
- b)une description des procédés, notamment les modes opératoires;
- c)une description des substances dangereuses :
- i)un inventaire des substances dangereuses comprenant : - l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA, - la quantité maximale de la (des) substance(
- s)présente(
- s)ou qui peut (peuvent) être présente(
- s)
- ii)les caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers,
ssi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement; iii) le comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles; 4° une identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention :
- a)une description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;
- b)une évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés;
- c)une description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations;5° les mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident :
- a)une description des équipements mis en place sur l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs;
- b)l'organisation de l'alerte et de l'intervention;
- c)la description des moyens mobilisables internes ou externes;
- d)la synthèse des éléments décrits en a),
- b)et c), nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne.» . Art. 14.Un article 19bis, libellé comme suit, est ajouté
chapitre V dudit arrêté : « Art. 19bis.§ 1er. Si l'
torité chargée de délivrer l'
torisation constate, de quelque manière que ce soit, que l'exploitation de l'établissement a ou pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'une
tre Région et/ou d'un
tre Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo ou si une
tre Région et/ou un
tre Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo susceptible d'être fortement affecté en fait la demande, l'
torité chargée de délivrer l'
torisation doit remettre un exemplaire de la demande d'
torisation écologique et de ses annexes à l'
torité compétente de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo visé(e). Ces informations servent de base à la concertation prévue dans le cadre des relations bilatérales entre les régions et/ou les Etats membres de l'Union européenne et/ou un Membre du Traité d'Espoo conformément
principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. L'
torité chargée de délivrer l'
torisation transmet le dossier visé
§ 1e
r
moment où elle envoie le dossier de demande d'
torisation
bourgmestre compétent en vue de procéder à l'enquête publique visée à l'article 17. Les habitants concernés de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo concerné peuvent : 1° prendre part à l'enquête publique visée à l'article 17;2° participer à l'enquête publique que l'
torité compétente de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du Membre du Traité d'Espoo concerné organise éventuellement sur son territoire en fonction du dossier de demande d'
torisation reçu. L'
torité compétente de la Région et/ou l'Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo concerné dispose d'un délai de deux mois après la date d'envoi, visée à l'alinéa premier, pour communiquer ses remarques, ainsi que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée, à l'
torité chargée de délivrer l'
torisation. § 3. Si la demande d'
torisation écologique se rapporte à un établissement soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la directive européenne 97/11/CE du 3 mars 1997, une consultation a lieu avec la Région et/ou l'Etat membre de l'Union européenne portant, entre
tres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation et les mesures qui sont envisagées pour limiter ces effets ou les annuler et un délai raisonnable. ». Art. 15.L'article 20 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, reçoit un nouveau § 1er libellé comme suit : « § 1er. Les organes publics consultatifs qui donnent un avis sur une demande d'
torisation, telle que visée à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que sur un recours introduit contre une décision de la députation permanente de la province ou du collège des bourgmestre et échevins sont : 1° la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et l'Infrastructure;2° la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;3° la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;4° la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;5° la Société publique des déchets pour la Région flamande (OVAM);6° la Société de l'environnement flamande (VMM);7° la Société terrienne flamande (VLM);8° la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département l'Environnement et l'Infrastructure. Sauf disposition contraire, ces organes consultatifs donnent leur avis
sein des commissions des
torisations écologiques visées
chapitre VII. Les divisions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, émettent un avis sur tous les établissements; les
tres organes donnent un avis en fonction de la nature de l'établissement, comme défini
§ 2, 3° à 8°.
Sauf disposition contraire, ils émettent leur avis dans un délai de soixante jours de calendrier après la réception du dossier s'il s'agit d'une demande d'
torisation, et de trente jours de calendrier après la réception du dossier, s'il s'agit d'une déclaration de modification mineure ou d'un recours. ». Art. 16.L'article 20, § 2, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est amendé comme suit : 1° les mots « visée à l'article 6, § 1er, 3° » sont remplacés par « visée à l'article 6, § 1er, 2° »;2°
x points 2°, 3°, 4° et 7°, les mots « dans la liste de classification » sont remplacés par « dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification »;3°
x alinéas 3° et 4°, les mots « la Direction visée » sont remplacés par « la Division visée »;4° le point 5° est remplacé comme suit : « 5° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « O » dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Société publique des déchets pour la Région flamande (Openbare Afvalmaatschappij - OVAM);»; 5° le point 6° est remplacé comme suit : « 6° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « M » dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Société de l'environnement flamande (Vlaamse Milieumaatschappij - VMM);»; 6° un point 8°, libellé comme suit, est ajouté
premier alinéa : « 8° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « W », dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Division visée
§ 1er, 8°.».
Art. 17.A l'article 20, § 3, dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots « la direction citée
§ 1e
r, premier alinéa, 1° » sont remplacés par les mots « La Division visée
§ 1er, premier alinéa, 1°.
». Art. 18.L'article 21 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1°
§ 1e
r, les mots « la Direction des
torisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par « la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »;2°
§ 1e
r, point 1°, les mots « plan des déchets » sont remplacés par les mots « plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels »;3°
§ 2
, « la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement » devient « la division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites »;4°
§ 3
, « la Direction des Soins de santé préventifs et ambulatoires de l'Administration de la Santé « devient « la division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé »;5°
§ 4
, « la Direction des Ressources naturelles de l'Administration de l'Economie » devient « la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie »;6°
§ 4
, un point 3°, libellé comme suit, est ajouté : « 3° s'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre X, dans la quatrième colonne de la liste de classification, une appréciation de l'utilisation judicieuse de l'énergie
sein de l'installation.»; 7°
§ 5
, points 1° et 2°, le mot « l'élimination » est remplacé par « la transformation »;8°
§ 5
, 2° les mots « plan des déchets » sont remplacés par les mots « plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels »;9° un § 8, libellé comme suit, est ajouté : « § 8.L'avis de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux contient les informations suivantes : 1° une appréciation motivée de l'établissement pour lequel une
torisation est demandée, pour ce qui concerne les effets quantitatifs sur la gestion de la nappe aquifère ou hydroréceptrice, d'une part, et les propriétés publiques ou privées en surface, d'
tre part;2° si l'établissement est jugé compatible avec la politique de gestion des eaux souterraines, une proposition motivée des conditions d'
torisation se rapportant à la gestion des eaux souterraines et à la prévention des dommages
x propriétés publiques et privées à la surface du sol.» . Art. 19.L'article 22 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1°
§ 1e
r, les mots « des articles 6, § 1er, 2° et 49 » sont remplacés par les mots « des articles 6, § 1er, 1° et 49 »;2° le § 2, 3°, est remplacé comme suit : « 3° un représentant ayant droit de vote de chacun des organes publics consultatifs permanents suivants : a) la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; b) la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;"; 3° § 2, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° un représentant n'ayant droit de vote que pour les dossiers d'
torisations écologiques pour lesquels un avis a été sollicité de chacun des organes publics consultatifs non permanents suivants :
- a)la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;
- b)la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;
- c)la Société publique des déchets pour la Région flamande (OVAM);
- d)la Société de l'environnement flamande (VMM);
- e)la Société terrienne flamande (VLM);
- f)la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département l'Environnement et l'Infrastructure;»; 4°
§ 2, le point 8° devient le point 6°.
Art. 20.A l'article 23, § 1er, dudit arrêté, les mots « article 6, § 1er, 2° « sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1° »; Art. 21.A l'article 24 dudit arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 4
, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1° »;2°
§ 5, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1° ».
Art. 22.L'article 26 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Il est créé une commission régionale des
torisations écologiques, qui avise le Ministre flamand sur les recours introduits
près du Gouvernement flamand conformément
x dispositions de l'article 51. »; 2° Le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.La commission régionale des
torisations écologiques, visée
§ 1e
r, se compose des personnes suivantes : 1° le chef de division de la Division des
torisations écologiques l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure ou son représentant, qui préside la commission et a un droit de vote;2° un secrétaire ou son remplaçant, tous deux désignés par le Ministre flamand parmi les fonctionnaires de la Division des
torisations écologiques, qui n'a pas de droit de vote;3° un représentant ayant droit de vote de chacun des organes publics consultatifs permanents, à savoir : a) un fonctionnaire de la Division des
torisations écologiques;b) le chef de division de la Division des Permis d'urbanisme de l'Administration du Territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, ou son représentant;4° un représentant ayant droit de vote pour les dossiers d'
torisations écologiques pour lesquels un avis est sollicité, faisant partie des organes publics consultatifs non permanents suivants, à savoir :
- a)le chef de division de la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, ou son représentant;
- b)le chef de division de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, ou son suppléant;
- c)l'administrateur général de l'Openbare Afvalmaatschappij pour la Région flamande ou son suppléant;
- d)l'administrateur général de la Vlaamse Milieumaatschappij, ou son suppléant;
- e)le chef de division de la Banque des engrais (Mestbank) de la Société terrienne flamande (VLM), ou son suppléant;
- f)le chef de division de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, ou son suppléant;5° deux experts ou leurs remplaçants respectifs, avec droit de vote, désignés en fonction de leur compétence scientifique et technique spécifique par le Ministre flamand pour une période de quatre ans, étant entendu qu'ils ne peuvent faire partie du collège des experts, visé à l'article 7, § 5, du décret, dont le mandat est renouvelable pour une période de 4 ans à chaque fois.». Art. 23.L'article 27 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°
§ 1e
r, les mots « la demande d'
torisation écologique visée à l'article 6, § 1er, 1° ou », « un exemplaire de la demande d'
torisation respectivement » et « un exemplaire de la demande d'
torisation précitée respectivement » sont supprimés;2° le § 3 est supprimé;3°
§ 4
, le mot "§ 4" est remplacé par "§ 3" et les mots « de la date à laquelle la demande d'
torisation écologique a été jugée recevable et complète, respectivement » sont supprimés. Art. 24.L'article 28 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°
§ 4
, les mots « de la date d'introduction de la demande d'
torisation écologique visée à l'article 6, § 1er, 1° ou » sont supprimés;2°
§ 5
, premier alinéa, les mots « de la demande d'
torisation écologique visée à l'article 6, § 1er, 1° ou » sont supprimés;3°
§ 6
, deuxième alinéa, les mots « de la date où la demande d'
torisation a été déclarée recevable et complète, respectivement » sont supprimés. Art. 25.L'article 29 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° le point 3° est supprimé;2°
point 4°, les mots « s'il s'agit d'un recours, » sont supprimés. Art. 26.A l'article 30, § 6, troisième alinéa dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, la référence "34, 5°, c)," est supprimée. Art. 27.Un article 30bis, libellé comme suit, est inséré
chapitre VIII dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : « Art. 30bis.§ 1er. Une
torisation peut être délivrée lorsqu'elle contient toutes les conditions garantissant que l'établissement satisfait
x exigences imposées par le présent règlement et le titre II du VLAREM. Dans le cas contraire, l'
torisation est refusée. § 2. Les conditions d'
torisation, visées à l'article 30, § 1er, 6°, c), sont fixées de telle façon : 1° qu'il soit tenu compte des principes généraux visés à l'article 43ter, conformément à la Directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;2° qu'elles contiennent les conditions d'exploitation et les obligations de l'exploitant imposées
chapitre XI du présent règlement;3° qu'elles contiennent les conditions d'environnement applicables à l'établissement en vertu du titre II du VLAREM;4° qu'elles contiennent toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions d'
torisation, en particulier, des articles 43bis et 43ter afin de garantir la protection de l'air, de l'eau et du sol et donc atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; 5° qu'elles contiennent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe 1.1.2 du titre II du VLAREM, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'
tre (eau, air et sol); en tant que de besoin, l'
torisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation; 6° qu'elles prévoient, dans tous les cas, des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière;7° qu'elles garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;8° qu'elles contiennent les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'
torité compétente les données nécessaires
contrôle du respect des conditions d'
torisation;9° qu'elles contiennent les mesures relatives
x conditions d'exploitation
tres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation; 10° qu'elles peuvent également contenir dérogations temporaires
x exigences visées
§ 2
, 6° et 7° et § 5 du présent article, si un plan de réhabilitation approuvé par l'
torité compétente assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution;11° qu'elles peuvent contenir d'
tres conditions spécifiques
x fins de la présente directive, dans la mesure où l'
torité compétente les estime appropriées;12° qu'elles contiennent des dispositions permettant d'éviter les dommages évitables à la nature. § 3. Les valeurs limites visées
§ 2
, 5°, peuvent, le cas échéant, être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. Pour les élevages intensifs de volailles et de porcs, il est tenu compte, pour la détermination des valeurs limites d'émission visées
§ 2, des règlements adaptés à ces catégories d'installation.
§ 4. S'il apparaît nécessaire, pour obtenir une norme de qualité environnementale plus élevée, d'imposer des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l'application des meilleures techniques disponibles, il convient de fixer des conditions supplémentaires dans l'
torisation, sans préjudice des dispositions de l'article 3.3.0.1 du titre II du VLAREM et d'
tres mesures susceptibles d'être prises en vue de répondre
x normes de qualité de l'environnement. § 5. Sans préjudice du § 4, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes, visées
§ 2
, 5° et § 3, sont basées sur les meilleures techniques disponibles, sans pour
tant prescrire l'usage d'une technique ou technologie déterminée, compte tenu des caractéristiques techniques et de l'emplacement géographique de l'installation concernée, ainsi que des conditions écologiques locales. § 6. Pour les élevages de volailles et de porcs, les mesures visées
§ 2, point 8° peuvent tenir compte des coûts et des profits.
». Art. 28.A l'article 31, § 1er, premier alinéa, dudit arrêté, les mots "Toute décision sur une demande d'
torisation écologique visée à l'article 6" sont remplacés par "Toute décision sur une demande d'
torisation écologique visée à l'article 6 ainsi que toute consignation d'une déclaration de modification mineure, telle que visée à l'article 6quater, 3°". Art. 29.Un article 31bis, libellé comme suit, est inséré
chapitre IX dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, : « Art. 31bis.Toute décision sur une demande d'
torisation écologique régie par l'article 19bis, est, par ailleurs, portée à la connaissance de l'
torité compétente de la région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou d'un membre du Traité d'Espoo concerné par l'
torité chargée de délivrer l'
torisation. Pour ce faire, l'
torité chargée de délivrer l'
torisation envoie une copie de la décision à l'
torité compétente précitée
moment où elle adresse la notification à l'exploitant. ». Art. 30.L'article 32 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est remplacé comme suit : « Art. 32.§ 1er. En ce qui concerne les établissements exploités dans la commune, les tiers peuvent consulter gratuitement les documents suivants à la maison communale : 1° les déclarations d'établissement de troisième classe;2° les demandes d'
torisation et les déclarations de modifications mineures;3° les consignations des déclarations d'établissement de troisième classe;4° les décisions relatives
x demandes d'
torisation écologique;5° les
torisations délivrées par voie de consignation de déclarations de modification mineure;6° les décisions portant sur les demandes d'
torisation visées
x articles 44 et 44bis du décret;7° les résultats du contrôle des déversements en possession de l'
torité compétente, qui sont exigés conformément
x conditions d'
torisation visées à l'article 30bis, § 2, 8°. Les documents peuvent être consultés, sans avoir à justifier un quelconque intérêt, pendant deux jours de la semaine
moins, à déterminer par les administrations communales. L'administration communale doit, en outre, envoyer à toute personne qui le demande, sans que celle-ci ait à montrer un quelconque intérêt mais moyennant paiement d'une indemnité couvrant les frais, une copie des décisions, consignations et
torisations visées à l'alinéa premier. § 2. En vue de l'exécution du § 1er, le fonctionnaire chargé du contrôle tient les résultats du contrôle des déversements, qui est exigé en fonction des conditions d'
torisation visées à l'article 30bis, § 2, 8°, à la disposition de l'administration communale de la commune dans laquelle se situe l'établissement. ». Art. 31.Les modifications suivantes sont apportées
chapitre X dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1° la section I, qui se compose de l'article 34, est supprimée;2° dans le titre de la section II, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1° »;3° dans le titre de la section III, les mots « article 6, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 2° ». Art. 32.L'article 35 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° les mots « article 6, § 1er, 2° » de la première phrase sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1° »;2° le point 1°, a) est complété par la phrase suivante : « la demande d'
torisation est jugée d'office incomplète si la preuve de paiement intégral des frais de dossier dus en vertu de l'article 19bis du décret pour la demande d'
torisation écologique n'est pas jointe
dossier;»; 3°
2°, a), les mots « article 6, § 1er, 2°, a, c, d, e, g, h, i et j » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1°, a, c, d, e et f ». Art. 33.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 36 dudit arrêté : 1° les mots « article 6, § 1, 3° » de la première phrase sont remplacés par « article 6, § 1, 2° »;2° la phrase suivante est ajoutée
point 1°, a) : « la demande d'
torisation est jugée d'office incomplète si la preuve de paiement intégral des frais de dossier dus en vertu de l'article 19bis du décret pour la demande d'
torisation écologique n'est pas jointe
dossier;»; 3° sous 2°, a), les mots « article 6, § 1er, 3°, a, c et d » sont remplacés par « article 6, § 1er, 2°, a et c »;4° sous 3°, le point
- b)est remplacé comme suit : «
- b)le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°,
- a)transmet pour avis, le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), un exemplaire du dossier de demande d'
torisation complet
x organes publics chargés de d'instruire le dossier conformément à l'article 20;». Art. 34.L'article 37 dudit arrêté : 1°
§ 1e
r, troisième phrase, les mots « article 6, § 1er, 3°,
- e)» sont remplacés par « article 6, § 1er, 2°,
- d)»;2°
§ 2
, les mots « article 6, § 1er, 3°,
- e)» sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 2°,
- d)». Art. 35.L'article 38 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1°
§ 1e
r, le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante : « Toutefois, il n'y a lieu de joindre,
moment de la demande d'
torisation, ni un extrait du plan cadastral, ni un rapport d'incidence sur l'environnement, ni un rapport de sécurité. Conformément à l'article 19bis, § 2 du décret, cette demande n'est pas soumise
paiement de frais de dossier. »; 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation
x dispositions des articles 35 et 36, les demandes d'
torisation écologique visées
§ 1e
r sont régies comme suit : 1° pour les demandes relevant de la compétence de la députation permanente, la procédure est la suivante : a) examen de la recevabilité et de la complétude : conformément
x dispositions de l'article 35, 1°;b) avis du collège des bourgmestre et échevins : la députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire mandaté par elle envoie, le jour de l'expédition de la lettre visée à l'article 35, 1°, d), une demande d'avis, en même temps qu'un exemplaire du dossier complet de la demande d'
torisation et de ses annexes,
collège des bourgmestre et échevins compétent;celui-ci statue sur le dossier dans un délai de trente jours de calendrier après la réception de la demande d'avis précitée; le bourgmestre ou son fonctionnaire mandaté envoie l'avis du conseil, dans un délai de dix jours de calendrier, après la date à laquelle cet avis a été émis, à la députation permanente du conseil provincial; en l'absence d'avis dans le délai fixé, l'affaire peut se poursuivre; c) décision : dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d), la députation permanente du conseil provincial statue sur la demande d'
torisation écologique;le cas échéant, une décision entièrement ou partiellement positive est prise par voie de consignation; cette décision a valeur d'
torisation pour une durée de cinq ans;
- d)publication : conformément à l'article 35, 5°;2° les demandes pour lesquelles le collège des bourgmestre et échevins est compétent sont régies par la procédure suivante :
- a)examen de la recevabilité et de la complétude : conformément à l'article 36, 1°;
- b)décision : dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'
torisation écologique;le cas échéant, une décision complètement ou partiellement positive est prise par voie de consignation; cette décision a valeur d'
torisation pour une durée de cinq ans;
- c)publication : conformément à l'article 36, 5°.». Art. 36.Les mots « article 6, § 1er, 3°,
- e)» de l'article 39, § 1er, dudit arrêté sont remplacés par « article 6, § 1er, 2°,
- d)». Art. 37.Le § 2 de l'article 40 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est remplacé comme suit : « § 2. La décision visée
§ 1e
r est régie par la procédure suivante : 1° lorsque la députation permanente du conseil provincial a délivré l'
torisation d'essai : a)
plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai, la députation permanente ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin établit un rapport d'évaluation portant sur l'établissement, qui est transmis conformément à l'article 58
x fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement;ce rapport est transmis dans un délai de trente jours à la commission provinciale des
torisations écologiques; b) la députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que de la commission provinciale des
torisations écologiques visée à l'article 22,
plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai;c) les organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20 ainsi que la commission provinciale des
torisations écologiques visée à l'article 22, rendent leur avis conformément
x dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la commission provinciale des
torisations écologiques est tenue d'émettre un avis
plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'
torisation d'essai; le président et le secrétaire de la commission précitée assurent l'exécution des missions qui leur sont conférées par les articles 23 et 24; d) le collège des bourgmestre et échevins de la commune où est prévue l'exploitation rend son avis dans les trente jours de calendrier après la réception de la demande d'avis;le bourgmestre envoie l'avis dans un délai de dix jours de calendrier après la date à laquelle cet avis a été émis par le collège des bourgmestre et échevins, à la commission provinciale des
torisations écologiques visée à l'article 22; e)
plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'
torisation d'essai, la députation permanente de la province statue sur la demande d'
torisation écologique conformément
x dispositions de l'article 30;f) la publication de la décision visée
point
- e)ci-dessus se fait conformément à l'article 35, 5°;
- g)pour ce qui concerne le refus tacite, les dispositions de l'article 35, 6°, sont applicables étant entendu que l'
torisation demandée est réputée refusée s'il n'a pas été statué avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai;2° pour les demandes relevant de la compétence du collège des bourgmestre et échevins : a)
plus tard trois mois avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai, le bourgmestre ou le fonctionnaire mandaté à cette fin sollicite l'avis : - du service de la commune chargé d'examiner les dossiers d'environnement, - des organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20;b) le service de la commune qui est chargé d'examiner les dossiers d'environnement émet son avis dans un délai de trente jours de calendrier après réception du dossier;si
cun avis n'est pris dans le délai imparti, il est admis que le service précité estime que les risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets sur l'environnement, les eaux, la nature, l'homme et à l'extérieur de l'établissement, causés par celui-ci, peuvent être limités à un niveau acceptable, moyennant le respect de conditions d'
torisation écologique adaptées; c) les organes publics qui doivent émettre un avis en vertu de l'article 20, § 2, rendent leur avis conformément
x dispositions du chapitre VI;à défaut d'avis dans le délai de trente jours de calendrier qui a été imparti, il est admis que les organes publics consultatifs susdits ont formulé une appréciation favorable sur les aspects à examiner en rapport avec l'établissement classé; d)
plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'
torisation d'essai, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'
torisation écologique conformément à l'article 30;e) la décision, visée
point d), est notifiée conformément à l'article 36, 5°;f) pour ce qui est du refus tacite, les dispositions de l'article 36, 6°, sont applicables, étant entendu que l'
torisation demandée est réputée refusée s'il n'est pas statué avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai.». Art. 38.Un article 41bis, libellé comme suit, est inséré
chapitre X dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : « Art. 41bis.Les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent
x établissements marqués de la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification conformément à la Directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution : 1° les conditions d'
torisation sont contrôlées, réglées et, le cas échéant, ajustées d'office conformément à la procédure citée à l'article 45 par les
torités compétentes;un premier contrôle des installations réputées incommodes existantes doit être effectué pour le 30 octobre 2007
plus tard; 2° un contrôle a, en tous cas, lieu si : a) la pollution provoquée par l'installation est de nature telle qu'une divergence est à craindre entre les valeurs limites d'émission existantes et les valeurs fixées dans l'
torisation ou que de nouvelles valeurs limites d'émission doivent être adoptées;b) d'importantes modifications
niveau des meilleures techniques disponibles permettent de limiter davantage les émissions sans engendrer de coûts extravagants;c) la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité exige l'application d'
tres techniques;d) de nouvelles dispositions légales l'exigent.» . Art. 39.Le § 2 de l'article 42 dudit arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Le repreneur doit notifier la reprise visée
§ 1e
r, avant la date d'entrée en vigueur de la reprise,
moyen du formulaire de déclaration visé à l'article 2, § 2, qui doit être transmis par lettre recommandée à la poste ou déposé contre récépissé, à l'
torité qui est compétente en première instance
moment de la notification en fonction de la nature et de la classe de l'établissement repris. ". Art. 40.L'article 42 dudit arrêté reçoit de nouveaux §§ 3 à 5, libellés comme suit : « § 3. L'
torité visée
§ 2
prend connaissance de la déclaration et examine les
torisations en vigueur pour l'établissement repris. Cette
torité peut, pour ce faire, consulter la Division des
torisations écologiques de la Direction de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Lorsque la déclaration visée
§ 2
porte sur la reprise d'un établissement
torisé pour une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et 28.2 de la liste de classification, l'
torité visée
§ 2
se renseigne, en tous cas,
près de la Société terrienne flamande(VLM) quant à l'applicabilité du décret du 21 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais et de ses arrêtés d'exécution. § 4. L'
torité visée
§ 2
envoie ensuite un accusé de réception écrit
repreneur qui a fait la déclaration. Si la déclaration visée
§ 2
porte sur la reprise d'un établissement
torisé pour une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et 28.2 de la liste de classification, l'accusé de réception visé à l'alinéa premier fait le point des
torisations restant en vigueur pour ces sous-rubriques en précisant la date des prochaines échéance, le nombre et les espèces d'animaux
torisés
total, ainsi que la quantité et les types de stockage d'engrais
torisés. Le cas échéant, il est fait mention des limitations exécutées de plein droit en vertu du décret du 21 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais et de ses arrêtés d'exécution. Le repreneur n'est considéré comme se substituant
x droits de l'exploitant que pour les
torisations encore valables citées dans l'accusé de réception susmentionné. § 5. L'
torité visée
§ 2
envoie une copie de l'accusé de réception dont question
§ 4
x
torités suivantes : 1° établissement relevant de la compétence de la députation permanente de la province :
collège, à la commission,
comité,
x organes publics,
x services et sociétés cités à l'article 35, 5°, c);2° établissement relevant de la compétence du collège des bourgmestre et échevins :
gouverneur,
comité,
x organes publics,
x services et sociétés cités à l'article 36, 5°, b).». Art. 41.Un article 43bis, libellé comme suit, est inséré
chapitre XI dudit arrêté : « Art. 43bis.Les considérations suivantes seront prises en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 1er, 29° : 1° utilisation de techniques produisant peu de déchets;2° utilisation de substances moins dangereuses;3° développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;4° procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;5° progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;6° nature, effets et volume des émissions concernées;7° dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;8° durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;9° consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique;10° nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;11° nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement 12° conditions écologiques imposées par le titre II du VLAREM et qui contiennent, en particulier, les informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16 paragraphe 2 de la directive 96/61/CE, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ou par des organisations internationales.». Art. 42.Un article 43ter, libellé comme suit, est inséré
chapitre XI dudit arrêté : « Art. 43ter.Conformément à la Directive européenne 96/61/CE, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, un établissement et/ou une installation sera exploité de manière à ce que : 1° toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours
x meilleures techniques disponibles;2°
cune pollution importante ne soit causée;3° conformément
décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et
règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets, la production de déchets soit évitée;à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement; 4° l'énergie soit utilisée de manière efficace;5° les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;6° les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant. ». Art. 43.L'article 45 dudit arrêté reçoit un nouveau § 1er formulé comme suit : « § 1er. Par décision motivée, l'
torité compétente peut modifier ou compléter les conditions imposées par la ou les
torisations en cours : 1° d'office;2° à la demande des organes consultatifs cités à l'article 20, dans la mesure où ceux-ci sont compétents pour émettre des avis relatifs à l'établissement concerné;3° à la demande de l'exploitant;4° à la demande de toute personne physique ou morale qui peut être incommodée directement par l'implantation et l'exploitation de l'établissement;5° à la demande de toute personne morale qui s'est assigné comme but la protection de l'environnement et qui peut être affectée par les nuisances découlant de l'implantation et de l'exploitation de l'établissement. Pour l'application de cet article, on entend par «
torité compétente », l'
torité qui est compétente en première instance, à moins qu'une instance supérieure ait délivré une ou plusieurs des
torisations en cours ou en ait modifié les conditions d'
torisation,
quel cas, cette instance supérieure devient l'
torité compétente. ». Art. 44.L'article 45 dudit arrêté reçoit un nouveau § 2, libellé comme suit : « § 2. La demande visée
§ 1e
r doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'
torité compétente visée
§ 1er. ».
Art. 45.Les modifications suivantes sont apportées
x §§ 3 et 4 de l'article 45 dudit arrêté : 1°
§ 3
, 4°, les mots « article 5, § 2, 18° » sont remplacés par « article 5, § 2, 19° »;2°
§ 4
, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sauf s'il s'agit d'une décision prise d'office, la décision sur une demande visée
§ 1e
r, pour ce qui concerne la consultation, la décision, le refus tacite et la publication, est régie par les dispositions suivantes : 1° si l'
torité compétente est le Ministre flamand : a) consultation : le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté à cette fin de la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure envoie une copie de la demande visée
§ 1e
r, jugée recevable et complète, pour avis à la commission régionale des
torisations écologiques; les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la commission régionale des
torisations écologiques, émettent un avis conformément
x dispositions des chapitres VI et VII; le président et le secrétaire de la commission exécutent les missions qui leur sont attribuées en vertu des articles 27 et 28; b) décision : le Ministre flamand statue sur la demande visée
§ 1e
r dans un délai de quatre mois à compter de sa date d'expédition;c) publication : dans les dix jours de calendrier suivant la date de la décision, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé
point a) ci-dessus, envoie la décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par pli recommandé à la poste,
bourgmestre compétent en vue de sa publication; le bourgmestre publie la décision conformément
chapitre IX; le même jour que l'expédition visée à l'alinéa premier, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé
point a) envoie, par pli recommandé à la poste ou par dépôt avec accusé de réception, une copie certifiée conforme de la décision de notification : - à la commission régionale des
torisations écologiques; -
gouverneur, ainsi qu'à la députation permanente du conseil provincial de la province où se situent les terres de l'établissement; -
collège, à la commission,
comité,
x organes publics et
x services et sociétés cités à l'article 35, 5°, c); d) refus tacite : si le Ministre flamand n'a pas statué, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la demande visée
§ 1e
r, la modification et/ou l'adaptation demandée des conditions d'
torisation est réputée refusée; le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté, visé
a), informe le demandeur et l'exploitant du refus tacite précité, dans un délai de dix jours de calendrier suivant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier; le Ministre flamand envoie une copie conforme de la lettre visée
deuxième alinéa pour information
bourgmestre compétent, ainsi qu'
x instances citées
point c), troisième alinéa; 2° si l'
torité compétente est la députation permanente du conseil provincial : l'article 35, 3°, 4°, 5° et 6°, étant entendu que le délai de traitement commence à la date d'expédition de la demande visée
§ 1e
r et non à la date de déclaration de recevabilité et de complétude de la demande d'
torisation;3° lorsque l'
torité compétente est le Collège des bourgmestre et échevins : l'article 36, 3°, 4°, 5° et 6°, étant entendu que le délai de traitement commence à la date d'expédition de la demande visée
§ 1e
r et non à la date de déclaration de recevabilité et de complétude de la demande d'
torisation.» ; 3°
§ 5, les mots "article 34, 5° « sont remplacés par "article 45, § 4, 1°, c) ».
Art. 46.L'article 47 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Faute, par l'exploitant, de respecter les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les conditions d'
torisation en vigueur, l'
torité compétente peut, par décision motivée, suspendre l'
torisation écologique ou la retirer entièrement ou partiellement. Pour l'application du présent article, on entend par «
torité compétente », l'
torité qui est compétente en première instance, à moins qu'une instance supérieure ait délivré une ou plusieurs des
torisations en cours ou que les conditions d'
torisation de celles-ci aient été modifiées,
quel cas cette instance supérieure devient l'instance compétente. »; 2°
§ 2
, 4°, les mots « article 34, 5° » sont remplacés par « article 45, § 4, 1°, c) ». Art. 47.Le titre du chapitre XIII de ce même arrêté, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacé comme suit : « Recours contre des décisions prises en première instance par le collège des bourgmestre et échevins sur des demandes d'
torisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure ». Art. 48.L'article 49 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°
§ 1e
r, le membre de phrase « contre la décision du Collège des bourgmestre et échevins sur une demande d'
torisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 3° » devient « contre toute décision du Collège des bourgmestre et échevins sur une demande d'
torisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 2° et contre toute consignation faite par le même collège en application de l'article 6quater, § 4 »;2°
§ 1e
r, 3°, les mots « ont émis un avis Y sur la décision visée
§ 1e
r » sont remplacés par les mots « sont compétents pour émettre un avis concernant l'établissement ». Art. 49.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 50 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1° un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté
point 1° b) : « si l'irrecevabilité visée à l'alinéa premier est due
fait que l'annexe ou les annexes prévue(s) à l'article 49, § 2, n'est ou ne sont pas incluse(s), l'appelant en est informé par lettre recommandée à la poste par la députation permanente de la province ou le fonctionnaire mandaté visé
point a);faute, par l'appelant, de transmettre, dans un délai de quinze jours de calendrier après l'expédition de la notification précitée, les annexes manquantes
dossier de recours précédemment introduit, le recours est jugé irrecevable de plein droit;"; 2° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3° Décision : a) la députation permanente de la province peut, par décision motivée, prolonger d'un mois
maximum le délai qui lui est imparti pour statuer;la députation permanente de la province ou le fonctionnaire mandaté, visé
1°, a), communique cette décision
demandeur, ainsi qu'à l'appelant, par pli recommandé à la poste, avant l'expiration du délai imparti; b) dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de réception du recours par la députation permanente de la province, ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, la députation permanente de la province statue sur le recours;cette décision contient une décision motivée sur les prétentions et les objections formulées par l'appelant ou les appelants; »; 3°
point 5°, le
- a)est remplacé comme suit : «
- a)si, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de réception du recours ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, la députation permanente du conseil provincial n'a pas statué, - si l'
torisation a été refusée en première instance ou si
cune décision n'a été prise en première instance dans le délai imparti ou prolongé : l'
torisation demandée est censée obtenue pour une période de vingt ans, sauf s'il s'agit d'une modification,
quel cas la période de validité est égale à celle restant à couvrir par l'
torisation écologique en vigueur;la période de mise en exploitation, ainsi que la date de prise d'effet et la date d'expiration de l'
torisation sont ceux qui sont définis à l'article 30; - si une
torisation a été délivrée en première instance et si un recours a été introduit par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les organes consultatifs officiels : l'
torisation délivrée en première instance est réputée définitive; ». Art. 50.
chapitre XIII dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, le titre de la Section II est remplacé comme suit : « Recours contre des décisions prises en première instance par la députation permanente de la province sur des demandes d'
torisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure ». Art. 51.A l'article 51, § 1er dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, le membre de phrase "contre toute décision de la Députation permanente du conseil provincial sur une demande d'
torisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 2° " est remplacé par : « contre toute décision en première instance de la députation permanente de la province sur une demande d'
torisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 1° et contre toute consignation faite par cette même députation conformément à l'article 6quater, 3° ». Art. 52.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 52 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1°
1°, le b) est remplacé comme suit : « si l'irrecevabilité visée à l'alinéa premier est due
fait que l'annexe ou les annexes prévue(s) à l'article 49, § 2, n'est ou ne sont pas incluse(s), l'appelant en est informé par lettre recommandée à la poste par le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé
point a);faute, par l'appelant, de transmettre, dans un délai de quinze jours de calendrier après l'expédition de la notification précitée, les annexes manquantes
dossier de recours précédemment introduit, le recours est jugé irrecevable de plein droit; »; 2° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3° Décision : a) le Ministre flamand peut, par décision motivée, prolonger d'un mois
maximum le délai pendant lequel il doit statuer;le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé
1°, a), communique cette décision
demandeur ainsi qu'à l'appelant avant l'expiration du délai fixé par pli recommandé à la poste; b) dans un délai de cinq mois prenant cours à la date de réception du recours par le Ministre flamand ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, le Ministre flamand statue sur le recours;cette décision contient une décision motivée sur les prétentions et objections posées par l'appelant ou les appelants; »; 3°
point 5°, le
- a)est remplacé comme suit : «
- a)si, dans un délai de cinq mois, prenant cours à la date de réception du recours ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, le Ministre flamand n'a pas statué, - si l'
torisation a été refusée en première instance ou si
cune décision n'a été prise en première instance dans le délai imparti ou prolongé : l'
torisation demandée est censée obtenue pour un délai de vingt ans, sauf s'il s'agit d'une modification,
quel cas le délai est égal
délai de l'
torisation écologique restant à courir;le délai de mise en exploitation, ainsi que la date de prise d'effet et la date d'expiration du délai de l'
torisation sont définies à l'article 30; - si l'
torisation a été délivrée en première instance et si un recours a été introduit par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe consultatif officiel : l'
torisation délivrée en première instance est jugée définitive; ». Art. 53.A l'article 53 dudit arrêté, les mots « dans le délai imparti » des points 1° et 2° sont remplacés par les mots « dans le délai imparti ou, le cas échéant, prolongé ». Art. 54.Un article 53bis, libellé comme suit, est inséré
chapitre XIII dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : « Art. 53bis.§ 1er. Si la décision, visée à l'article 50, 3° et 52, 3°, contient une
torisation d'essai, une décision définitive sur la demande d'
torisation écologique est prise sans
tre formalité avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai. § 2. La décision, visée
§ 1e
r, est régie par la procédure suivante : 1° lorsque l'
torisation d'essai est délivrée par le Ministre flamand : a) quatre mois
plus avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté à cette fin de la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure demande
fonctionnaire chargé du contrôle conformément à l'article 58 d'établir un rapport d'évaluation sur l'établissement;ce rapport est remis à la commission régionale des
torisations écologiques dans un délai de trente jours; b) le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté, visé
point a) ci-dessus, sollicite l'avis de la commission régionale des
torisations écologiques, quatre mois tout
plus avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai;c) les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la commission régionale des
torisations écologiques, formulent leur avis conformément
x dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la commission régionale des
torisations écologiques doit communiquer son avis
plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'
torisation d'essai; le président et le secrétaire de la commission précitée se chargent de l'exécution des missions qui leur sont confiées en vertu des articles 27 et 28; d)
plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'
torisation d'essai, le Ministre flamand statue sur l'
torisation définitive;e) la décision, visée
point d), est notifiée conformément
x dispositions de l'article 52, 4°;f) pour ce qui est de l'
torisation tacite, les dispositions de l'article 52, 5° sont applicables, étant entendu que l'
torisation est réputée définitive si
cune décision n'a été prise avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai;dans ce cas, le délai de l'
torisation d'essai est compris dans le délai de l'
torisation tacite et les conditions écologiques sont fixées dans l'
torisation d'essai; 2° lorsque la députation permanente du conseil provincial a délivré l'
torisation d'essai : a) la députation permanente ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin demande
x fonctionnaires chargés du contrôle conformément à l'article 58, quatre mois tout
plus avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai, d'établir un rapport d'évaluation sur l'établissement;ce rapport est remis dans un délai de trente jours à la commission provinciale des
torisations écologiques; b) la députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que de la commission provinciale des
torisations écologiques visée à l'article 22, quatre mois tout
plus, avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai;c) les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la commission provinciale des
torisations écologiques visée à l'article 22, formulent leur avis conformément
x dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la commission provinciale des
torisations écologiques doit donner son avis
plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'
torisation d'essai; le président et le secrétaire de la commission précitée se charge de l'exécution des missions qui leur sont confiées en vertu des articles 23 et 24; d) le collège des bourgmestre et échevins de la commune, où a lieu l'exploitation, donne son avis dans les trente jours de calendrier suivant la réception de la demande d'avis;le bourgmestre communique l'avis émis par le collège des bourgmestre et échevins à la commission provinciale des
torisations écologiques visée à l'article 22, dans un délai de dix jours de calendrier suivant la date à laquelle il a été formulé; e) la députation permanente de la province statue dix jours de calendrier tout
plus avant l'expiration de l'
torisation d'essai;f) la décision visée
point
- e)est notifiée conformément à l'article 50, 4°;
- g)pour ce qui est de l'
torisation tacite, les dispositions de l'article 50, 5°, sont d'application étant entendu que l'
torisation est jugée définitive si
cune décision n'a été prise avant l'expiration du délai de l'
torisation d'essai;dans ce cas, le délai de l'
torisation d'essai est compris dans le délai de l'
torisation tacite et les conditions écologiques fixées dans l'
torisation d'essai sont applicables. ». Art. 55.Les mots « article 34, 4°, » sont supprimés à l'article 57, § 2, deuxième tiret, dudit arrêté. Art. 56.L'article 58 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1°
point 1°, deuxième alinéa, les mots « la Direction de l'Inspection de l'Environnement visée sous 2° ci-dessous » sont remplacés par « la Division de l'Inspection de l'environnement visée
point 2° ci-dessous »;2° Le point 2° est modifié comme suit : « 2° le fonctionnaire dirigeant d'AMINAL ainsi que les fonctionnaires de la Division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure désignés par le Ministre flamand;ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première classe et de la supervision, en dernière instance, des établissements des deuxième et troisième classes; »; 3° Le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les fonctionnaires de la Division de l'Hygiène préventive et sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture désignés par le Ministre flamand compétent pour la politique de santé;ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première et deuxième classe nécessitant l'avis de la Division de l'Hygiène préventive et sociale sur les aspects sanitaires, en application des dispositions de l'article 20; » 4° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° les fonctionnaires de la Division des Ressources naturelles et de l'énergie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture désignés par le Ministre flamand compétent pour la politique économique;ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première et deuxième classe pour lesquels l'avis de la Division des Ressources naturelles et de l'énergie est requis conformément à l'article 20, en ce qui concerne les risques de glissements de terrain et/ou d'effondrements. ». Art. 57.L'article 60, §§ 1er et 4, dudit arrêté est modifié comme suit : les mots "la Direction de la Politique générale de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots "la Division de la Politique générale de l'environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. » Art. 58.A l'article 61 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots "la Direction de la Politique générale de l'environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » remplacés par les mots : "la Division de la Politique générale de l'environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. » Art. 59.L'article 62 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, reçoit les modifications suivantes : 1°
§ 2
, 1°, f) et
§ 6
, 6°, les mots « la Direction de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »;2°
§ 2
, 2°, b) et
§3
, 2°, b), les mots « la Direction des
torisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »;3° Le § 7 est remplacé comme suit : « § 7.Afin d'être agréé en qualité de laboratoire, celui-ci doit satisfaire
x conditions arrêtées en exécution des dispositions du chapitre 1.3 "Experts écologiques agréés " du titre II du VLAREM. ». Art. 60.A l'article 64 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots « la Direction des
torisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ». Art. 61.A l'article 65, § 3, dudit arrêté, les mots « les mesures visées
§ 1e
r » sont remplacés par les mots « les mesures visées
§ 2». Art.
62.A l'article 68, § 4, 1°, dudit arrêté, les mots « la Direction des
torisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division des
torisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ». Art. 63.Un § 3, libellé comme suit, est ajouté à l'article 70 dudit arrêté : « § 3. Les demandes d'
torisation pour le captage d'eaux souterraines ou l'alimentation artificielle des eaux souterraines, introduites avant l'entrée en vigueur de la rubrique 53 « Captage des eaux souterraines » et de la rubrique 54 « Alimentation artificielle des eaux souterraines » de la liste de classification, sont traitées conformément à la procédure définie dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection. ». Art. 64.Les mots « l'élimination de déchets » de l'article 71 dudit arrêté sont remplacés par « le traitement de déchets ». Art. 65.A l'article 73, deuxième alinéa, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots « les articles 5, 6, 45 et 47 » sont remplacés par les mots « les articles 5, 6, 6ter, 42, 45 et 47 ». CHAPITRE II. - Modifications
x annexes du titre I du VLAREM Art. 66.L'annexe 1 jointe à l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacée par l'annexe 1
présent arrêté. Art. 67.L'annexe 3 jointe à l'arrêté concerné, telle que modifiée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adaptée comme suit : 1°
point D, la phrase « Déclaration de transformation d'un établissement existant » est remplacée par la phrase « Déclaration de modification d'un établissement existant de troisième classe qui, après transformation, reste en troisième classe et ne fait pas partie d'une entité technico-écologique
torisée en première ou deuxième classe »;2° le point D est complété comme suit : « O - Déclaration d'une modification mineure d'un établissement existant de première ou deuxième classe, prévoyant : O - l'exploitation d'un nouvel établissement de troisième classe qui forme une entité technico-écologique avec d'
tres établissements
torisés en : O - première classe; O - deuxième classe; O - la modification d'un établissement existant de troisième classe qui, après transformation, reste en troisième classe et forme une entité technico-écologique avec d'
tres établissements
torisés en : O - première classe; O - deuxième classe; O - la modification d'un établissement de deuxième ou première classe qui, après transformation, reste dans la même classe et forme une entité technico-écologique avec des établissements
torisés : O - en première classe; O - en deuxième classe;"; 3° le point F est remplacé par la disposition suivante : « F.ANNEXES 1° Lorsque la déclaration porte sur l'exploitation d'un nouvel établissement de troisième classe et/ou la modification d'un établissement existant de troisième classe qui, après transformation, reste en troisième classe et ne forme pas une entité technico-écologique avec des établissements
torisés en première ou deuxième classe, il convient de joindre un plan à l'échelle 1/500
moins, montrant l'implantation de l'établissement sur la parcelle cadastrale concernée. 2° Lorsque la déclaration porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification, il convient d'ajouter, en outre, les annexes suivantes : a) une liste indiquant, par espèce (catégorie), le nombre d'animaux à déclarer en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais; b) dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture
près de la Banque des engrais (Mestbank), une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000; c) les contrats existants
sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais.3° lorsque la déclaration concerne le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines, groupé par couche aquifère :
- a)l'activité dont fait partie le captage d'eaux souterraines;
- b)la destination des eaux souterraines;
- c)la quantité maximale d'eaux souterraines captées, exprimée en m3 par jour et par an;
- d)la profondeur à laquelle les eaux souterraines sont captées par rapport à la surface du sol;
- e)la nature et le débit maximal de la ou des pompes exprimé en m3/heure et en kilowatts;
- f)l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer le volume des eaux souterraines captées;
- g)l'emplacement de toutes les pompes (enregistrées et non enregistrées) sur un matériel cartographique à l'échelle 1/5000
moins;. 4° Lorsque la déclaration se rapporte à une déclaration de modification mineure d'un établissement de deuxième ou première classe, le formulaire de déclaration doit être accompagné des annexes suivantes : a) une description de la situation avant la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200
moins, reproduisant par unité de production, par aire de stockage, par bâtiment et par étage, l'emplacement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et une indication de leur puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;b) une description de la situation après la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200
minimum, reproduisant par unité de production, aire de stockage, bâtiment et étage concernés dans la modification, l'agencement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et indication de la puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;c) une copie des déclarations introduites, ainsi qu'une copie des décisions qui ont été prises antérieurement sur des demandes d'
torisation introduites pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, le traitement des déchets, le captage des eaux souterraines ou la protection des eaux souterraines en rapport avec l'établissement ou, le cas échéant, la date à laquelle et le nom de l'
torité
près de laquelle pareille(s)
torisation(
- s)a(ont) été demandée(s).». Art. 68.L'annexe 4 jointe à l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 27 avril 1994 et 1er juin 1995, est modifiée comme suit : 1° un point 5, libellé comme suit, est ajouté sous B : « 5.L'exploitant a-t-il désigné un coordinateur écologique? (OUI/NON).......... Si oui : - nom, prénom, date de naissance et adresse de ce coordinateur écologique; - est-il/elle un(
- e)employé(
- e)de l'exploitant? (OUI/NON).......... Si oui, Fonction :....................................... Si non, Profession :........................................ »; 2°
point D.4.2, les mots "direct ou " sont supprimés, tandis que "n° 17.1" est remplacé par "n° 52"; 3°
point D.4.3., les mots « élimination de déchets », « éliminés » et « élimination de déchets » sont remplacés respectivement par les mots « traitement de déchets", « traités » et « traitement de déchets »; 4° des sous-rubriques 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9, libellées comme suit, sont ajoutées sous la rubrique D : « 4.6. Si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines : Indiquez, en plus des informations visées
point 4.1, pour chacun des captages d'eaux souterraines, regroupés par couche aquifère : 1° l'activité dont relève le captage d'eaux souterraines;2° la destination des eaux souterraines;3° la qualité de l'eau visée ou requise;4° la quantité maximale d'eaux souterraines à prélever, exprimées en m3 par jour et par an;5° la nature du captage d'eau;6° les caractéristiques techniques du captage d'eaux souterraines avec, en particulier, indication de : - la profondeur de captage des eaux souterraines par rapport
niveau du sol; - le diamètre intérieur du tuyau, l'endroit, la longueur et la section de la galerie ou du tube de drainage, l'endroit et la longueur du joint d'étanchéité en argile ou en ciment; - le type et la puissance maximale des pompes, exprimée en m3/heure et en kilowatts; 7° l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - le volume des eaux souterraines captées; - le niveau d'eaux souterraines; 8° les différentes sources d'approvisionnement en eau, avec indication de leur débit par jour et par an; 9° l'emplacement de toutes les pompes (enregistrés et non enregistrées) sur un matériel cartographique à l'échelle d'1/5.000
minimum. Annexe.... Si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines appartenant à une unité de captage d'une capacité totale, y compris les captages prévus, de plus de 2500 m3/jo