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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologi

En bref

Cet arrêté modifie la réglementation flamande existante concernant l'autorisation écologique et les opérations dans les zones de captage et de protection, principalement pour transposer des directives européennes. Il vise à mettre à jour les définitions et les procédures liées aux installations ayant un impact environnemental.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines, modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 20 décembre 1996; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996; Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection; Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996; Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil de l'Union européenne, du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) a été transposée avant le 16 mars 1998; que cette transposition a été réalisée par l'adoption de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA) et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; qu'il est, cependant, souhaitable d'inclure spécifiquement dans la liste de classification les appareils et opérations visés dans cette directive; Considérant que la directive 96/61/CE du Conseil de l'Union européenne, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est entrée en vigueur le 20 octobre 1996 et doit être entièrement transposée avant le 20 octobre 1999; que cette transposition a déjà eu lieu, en partie, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; que ce même arrêté fixe les conditions de la partie restant à transposer en ce qui concerne les aspects du titre I du VLAREM; Considérant que la directive 96/82/CE du Conseil de l'Union européenne, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur le 3 février 1997 et doit être entièrement transposée pour le 3 février 1999; que le présent arrêté régit, dans le titre I du VLAREM, les conditions de transposition en ce qui concerne les aspects pouvant être réglés sur la base du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique; Considérant que la directive 97/11/CE du Conseil de l'Union européenne, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement est entrée en vigueur le 3 avril 1997 et doit être entièrement transposée pour le 14 mars 1999; qu'il est souhaitable d'adapter la liste de classification de façon à y faire figurer les établissements soumis, par la directive, à une obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que l'article 9 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines définit que le Gouvernement flamand peut prévoir, sans l'imposer, une clause d'autorisation ou de déclaration pour les captages d'eaux souterraines; qu'il est souhaite, pour des raisons de simplification et d'harmonisation, de soumettre les captages d'eaux souterraines visés à une autorisation ou une déclaration par l'application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique; Considérant que la décision Parcom 93/2 relative au rejet du mercure de dentisterie prévoit l'installation d'appareils permettant de séparer les particules amalgamées de l'eau; qu'il est, dès lors, souhaitable d'inclure spécifiquement cette installation dans la liste de classification à la lumière, en partie, de la directive 84/156/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins; Considérant la demande de traitement d'urgence motivée par la nécessité d'adapter sans attendre le Titre I du VLAREM de façon à permettre en particulier la transposition ou la transposition éventuelle des directives du Conseil de l'Union européenne 96/61/CE, du 24 septembre 1996, 96/82/CE, du 9 décembre 1996, et 97/11/CE, du 3 mars 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 1998; Sur proposition du Ministre flamand chargé de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre I du VLAREM Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 : 1° le point 16°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réinséré dans la formulation suivante : « 16° « Installation réputée incommode » : établissement désigné par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification et régi, comme tel, par les dispositions des titres I et II du VLAREM contenant les mesures de réduction et de prévention intégrées de la pollution prévues par la directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996, et qui se compose de l'unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la deuxième colonne, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution;»; 2° le point 17°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 17° »autorisation » : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences du présent règlement, ainsi que du titre II du VLAREM, étant entendu qu'une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements ou parties d'établissement situés sur le même site et exploités par le même exploitant;»; 3° le point 18°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 18° « modification substantielle d'un établissement" : une modification manifeste, telle que définie à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; »; 4° le point 19°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 19° « substances dangereuses » : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe 6, partie 1, du présent arrêté ou répondant aux critères de l'annexe 6, partie 2, de ce même arrêté, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident;»; 5° le point 20°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 20° « danger » : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;»; 6° le point 21°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 21° « risque » : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans certaines circonstances déterminées. »; 7° le point 22°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 22° « Traité d'Espoo » : traité signé à Espoo, le 25 février 1991, fixant les conditions de notification des effets transfrontières des accidents sur l'environnement en rapport avec les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII;»; 8° le point 24° est remplacé comme suit : « 24° « accident majeur » : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances;»; 9° le point 29° est remplacé comme suit : « 29° « meilleures techniques disponibles » (MTD) : le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et les modes opératoires, montrant l'utilité pratique de techniques spéciales pour former, en principe, le point de départ de valeurs limites d'émission permettant de prévenir les émissions et leurs effets sur l'environnement dans son ensemble ou, lorsque cela n'apparaît pas possible, de les limiter d'une manière générale »;a) « techniques » : aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;b) « disponibles » : mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région flamande, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;c) « meilleures » : les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;». Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1° au § 3, le membre de phrase "4° la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à : » est remplacé et formulé comme suit : « 4° le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à : »;2° au § 3, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° la mention qu'il s'agit de : a) l'exploitation d'un nouvel établissement ou d'un établissement qui, après modification ou adaptation de la liste de classification, devient soumis à une obligation de déclaration;b) la transformation d'un établissement existant;c) la reprise d'un établissement autorisé;»; 3° au § 3, le point 6° est remplacé comme suit : « 6° la nature, ainsi que les caractéristiques techniques de l'établissement à déclarer, et en particulier : a) lorsque la déclaration porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : - une liste indiquant le nombre d'animaux appartenant aux espèces animales (catégories) énumérées à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; - une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture auprès de la Banque des engrais (Mestbank); - les contrats existants au sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; b) lorsque la déclaration concerne le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines, groupé par couche aquifère : - l'activité dont fait partie le captage d'eaux souterraines; - la destination des eaux souterraines; - la quantité maximale d'eaux souterraines captées, exprimée en m3 par jour et par an; - la profondeur à laquelle les eaux souterraines sont captées par rapport à la surface du sol; - la nature et le débit maximal de la ou des pompes exprimé en m3/heure et en kilowatts; - l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer le volume des eaux souterraines captées; - l'emplacement de toutes les pompes (enregistrées et non enregistrées)sur un matériel cartographique à l'échelle 1/5000 au moins; »; 4° un § 5, formulé comme suit, est ajouté : « § 5.Par dérogation aux §§ 2 et 3, les clauses suivantes s'appliquent aux déclarations à faire en rapport avec les établissements repris en classe 3, qui forment, avec des établissements de classe 1 ou 2, une unité technico-écologique, telle que définie à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM : 1° lorsque les établissements autorisés en troisième classe sont repris dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration de modification introduite auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions des articles 5, 6, 6bis et 6ter, la demande d'autorisation ou la notification fait office de déclaration d'enregistrement en tant qu'établissement de troisième classe;2° dans les autres cas, la déclaration doit se faire conformément aux §§ 2 et 3, étant entendu que, dans ce cas, elle doit être introduite auprès de l'autorité compétente en première instance pour les établissements soumis à une obligation de déclaration qui forment, avec les établissements de troisième classe déclarés, une entité technico-écologique telle que définie au titre II du VLAREM.». Art. 3.L'article 4 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 4.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins compétent prend acte des déclarations visées aux articles 2 et 3, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2, § 5, points 1° et 2°. Le bourgmestre inscrit les déclarations reçues dans un registre, qui peut être consulté comme prévu à l'article 32. Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou dans la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, le bourgmestre envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) à la Société terrienne flamande (VLM). § 2. L'autorité compétente en première instance pour les établissements soumis à une obligation de déclaration, qui forment, avec les établissements de troisième classe, une entité technico-écologique telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, consigne les déclarations, visées à l'article 2, § 5, 1° et 2°. Cette consignation est publiée conformément à l'article 35, 5° si elle est réalisée par la députation permanente de la province ou conformément à l'article 36, 5°, si elle est réalisée par le collège des bourgmestre et échevins. Si la déclaration concerne un établissement repris dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, l'autorité compétente envoie en tout cas immédiatement une copie certifiée conforme de l'enregistrement, ainsi qu'une copie du formulaire de déclaration et de son ou ses annexe(s), à la Société terrienne flamande (VLM). § 3. L'exploitation ou la transformation d'un établissement visé à l'article 2 peut démarrer le lendemain du jour auquel a été faite la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2, dans la mesure où la règle générale d'implantation des établissements de troisième classe, telle que fixée à l'article 4.1.1.1 du titre II du VLAREM, est respectée. § 4. L'exploitation d'un établissement visé à l'article 3 peut être poursuivie dans la mesure où la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2 a été faite dans le délai visé à l'article 3. » . Art. 4.Le § 1er de l'article 5 dudit arrêté, modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 27 avril 1994, est remplacé comme suit : « § 1. Personne ne peut exploiter un établissement réputé incommode, classé en première ou deuxième classe sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de l'autorité compétente. ». Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées au § 2 de l'article 5 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 : 1° la phrase « La demande d'autorisation en vue d'exploiter ou de transformer un établissement de première ou de deuxième classe se fait au moyen d'un formulaire de demande d'autorisation écologique dont le modèle est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté et doit comporter les renseignements suivants : » est remplacée la phrase ci-après : « Lorsque la transformation est soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en vertu de l'article 6bis, la demande d'autorisation en vue d'exploiter ou de transformer un établissement de première ou de deuxième classe se fait, au moyen d'un formulaire de demande d'autorisation écologique dont le modèle est fixé à l'annexe 4 et joint au présent arrêté, qui comporte au minimum les renseignements suivants : »;2° le point 11° est remplacé comme suit : « 11° les mesures et/ou les installations envisagées, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles de façon à ce que : a) la production de déchets soit évitée;b) moins de substances dangereuses soient utilisées;c) les matières utilisées et rejetées lors du procédé, ainsi que les déchets, soient revalorisés à chaque fois que cela s'avère possible;d) la consommation des matières premières, eau comprise, soit limitée et l'énergie soit utilisée de la manière la plus efficace possible;e) l'effet général des émissions et des risques pour l'environnement soit évité ou limité à un minimum, tant en ce qui concerne le bruit, les vibrations, les rayonnements, la pollution de l'air, du sol et des eaux qu'en ce qui concerne le danger pour l'homme en dehors de l'établissement et l'environnement;f) les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences pour l'environnement;g) les conditions écologiques générales et sectorielles applicables à l'établissement soient satisfaites;h) les conditions des articles 14 et 16, § 4 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et du milieu naturel soient remplies;»; 3° au point 15°, les mots « élimination des déchets », « élimination des déchets », « susceptibles d'être éliminés » et « l'élimination des déchets » sont remplacés respectivement par les mots « traitement des déchets », « élimination des déchets », « peuvent être traités » et « traitement des déchets »;4° un point 16°bis et un point 16°ter, formulés comme suit, sont insérés : « 16°bis si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines regroupés par couche aquifère : a) l'activité dont relève le captage d'eaux souterraines;b) la destination des eaux souterraines;c) la qualité de l'eau visée ou requise;d) la quantité maximale d'eaux souterraines à prélever, exprimées en m3 par jour et par an;e) la nature du captage d'eau;f) les caractéristiques techniques du captage d'eaux souterraines avec, en particulier, indication de : - la profondeur de captage des eaux souterraines par rapport au niveau du sol; - le diamètre intérieur du tuyau, l'endroit, la longueur et la section de la galerie ou du tube de drainage, l'endroit et la longueur du joint d'étanchéité en argile ou en ciment; - le type et la puissance maximale des pompes, exprimée en m3/heure et en kilowatts; g) l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - le volume des eaux souterraines captées; - le niveau d'eaux souterraines; h) les différentes sources d'approvisionnement en eau, avec indication de leur débit par jour et par an; i) l'emplacement de toutes les pompes (enregistrés et non enregistrées) sur un matériel cartographique à l'échelle d'1/5.000 au minimum; 16°ter si la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines : a) l'activité dans le cadre de laquelle s'inscrit cette alimentation artificielle;b) la description et la profondeur de la couche d'eau souterraine qui sera complétée artificiellement;c) la provenance et la qualité des eaux d'infiltration;d) la quantité maximale d'eau ajoutée artificiellement, exprimée en m3 par jour et par an;e) l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - la quantité d'eau ajoutée artificiellement; - le niveau des eaux souterraines; »; 5° au point 19°, les mots « l'élimination des déchets ou pour la protection des eaux souterraines » sont remplacés par les mots « le traitement des déchets, le captage d'eaux souterraines ou pour la protection des eaux souterraines »;6° au point 21°, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule;7° un point 22°, libellé comme suit, est ajouté : « 22° si un coordinateur écologique est désigné conformément au titre II du VLAREM : le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse de ce coordinateur.». Art. 6.L'article 5, § 3 dudit arrêté, reçoit trois nouveaux points, numérotés 5° à 7° et libellés comme suit : « 5° lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : a) une liste indiquant le nombre d'animaux appartenant aux espèces animales (catégories) énumérées à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; b) une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture auprès de la Banque des engrais (Mestbank); c) les contrats existants au sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; 6° lorsque la demande porte sur le captage d'eaux souterraines appartenant à une unité de captage d'une capacité totale, y compris les captages prévus, de plus de 2500 m3/jour ou plus de 500.000 m3/an : a) une étude hydrogéologique du terrain et des environs, exécutée par un ou plusieurs experts, fournissant des informations suffisantes sur : i) la situation géologique générale, à savoir : - la composition géologique; - les caractéristiques lithologiques des différentes formations; ii) la situation hydrogéologique générale, à savoir : - une description générale du régime des eaux souterraines; - une description détaillée des caractéristiques hydrogéologiques de la couche aquifère de laquelle l'eau sera captée (entre autres, conductivité hydraulique, transmissivité, capacité de renflouement, etc.); - l'indication du sens et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines; iii) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines de la couche aquifère d'où l'eau sera captée; iv) un calcul du niveau de pompage le plus élevé dans la couche aquifère d'où l'eau sera captée et des effets sur les eaux souterraines; v) une vue d'ensemble des captages d'eaux souterraines situés dans un rayon de 5 km avec indication de leur débit;b) un rapport technique étudiant et décrivant l'effet sur les propriétés aériennes publiques et privées des captages d'eaux souterraines prévus, y compris leurs conséquences sur la nature et le milieu naturel;7° lorsque la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines : a) une étude hydrogéologique répondant aux critères énumérés au point 4° ci-dessus;b) une note explicative décrivant la technique d'infiltration et les mesures prises pour éviter toute pollution des couches aquifères.» . Art. 7.L'article 5 dudit arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et du 27 avril 1994, est complété par un nouveau § 7, libellé comme suit : « § 7. A la demande d'autorisation portant sur un établissement de première ou deuxième classe marqué de la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, il convient, en outre, de joindre les documents suivants : 1° une annexe relative à la politique de prévention et de réduction intégrées de la pollution comportant une description : a) de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités, b) des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation, c) des sources des émissions de l'installation, d) de l'état du site d'implantation de l'installation, e) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement, f) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, g) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation, h) des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 43ter, i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement.2° Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées au point 1°. Lorsque des informations précitées figurent dans le formulaire de demande ou une autre annexe jointe et/ou le rapport d'incidence sur l'environnement, il est inutile de les répéter; une simple référence à la demande d'autorisation, à cette annexe ou à ce rapport suffit. »; Art. 8.L'article 6 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande d'autorisation écologique, visée à l'article 5, et les annexes prescrites doivent être introduites par lettre recommandée ou remises contre récépissé : 1° en dix exemplaires, auprès de la députation permanente de la province de la juridiction dont relèvent les parcelles où a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement ou, si l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une province, auprès de la députation permanente des différentes provinces pour les parties de l'établissement se trouvant à l'intérieur de leur circonscription administrative, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de première classe;b) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement de première classe qui devient soumis à une obligation d'autorisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification;c) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation;d) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement de troisième classe autorisé qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation;e) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux;f) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement enregistré en troisième classe 3 appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux dont la modification prévue engendrera l'enregistrement de l'établissement en deuxième classe;2° en sept exemplaires, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se trouvent les parcelles sur lesquelles a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement, ou, lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une commune, auprès du Collège des bourgmestre et échevins dont dépendent les parties respectives de l'établissement, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux;b) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement de deuxième classe, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient soumis à une obligation d'autorisation après sa mise suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification;c) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement de troisième classe déclaré, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient un établissement de deuxième classe suite à l'exécution de la modification;d) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation ou la poursuite de l'exploitation d'un établissement temporaire de première ou deuxième classe.»; 2° un § 1erbis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erbis.Lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire, tel que visé au § 1er, 1°, est multiplié par 2 par commune supplémentaire. »; 3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'un établissement relève de plusieurs rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure a respecté pour cet établissement est celle qui s'applique à la classe la plus élevée. »; Art. 9.Un chapitre IIIbis, se composant des articles 6bis à 6quater, libellés comme suit, a été ajouté à ce même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996 : « CHAPITRE IIIbis. - Modification d'un établissement autorisé de première ou deuxième classe Art. 6bis.§ 1er. Une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement autorisé doit être introduite conformément à la procédure prescrite aux articles 5 et 6 : 1° lorsque cette modification engendre l'enregistrement de l'établissement autorisé dans une classe supérieure, peu importe que cet établissement doive être autorisé en même temps que d'autres établissements ou soit considéré comme un ensemble conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 2° lorsque cette modification porte sur un agrandissement ou une annexion;3° lorsque l'autorité compétente décide, conformément à la procédure fixée aux articles 6ter et 6quater, que la modification constitue, par nature, un risque complémentaire pour l'homme, porte préjudice à l'environnement ou augmente la nuisance existante. Une autorisation doit également être demandée conformément aux articles 5 et 6 pour l'exploitation d'un nouvel établissement soumis à une obligation de déclaration, autre que les établissements autorisés à considérer comme formant un ensemble avec le nouvel établissement conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, 3°, chacune des modifications suivantes doit être considérée comme comportant un risque complémentaire pour l'homme, portant préjudice à l'environnement ou augmentant la nuisance existante : 1° toute modification importante d'un établissement autorisé, même si cet établissement est considéré comme formant un ensemble avec d'autres établissements autorisés conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 2° tout agrandissement de plus de 50 % d'un établissement autorisé, même si cet établissement est considéré comme formant un ensemble avec d'autres établissements autorisés conformément à la définition de l'unité technico-écologique, donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 3° toute extension d'un établissement autorisé suite à ou par laquelle ledit établissement est soumis à une évaluation de l'incidence sur l'environnement et/ou à un rapport de sécurité. Le pourcentage d'agrandissement, dont question au point 2°, est déterminé sur la base de la situation autorisée suite à une demande d'autorisation écologique introduite conformément à l'article 6. § 3. Dans les cas autres que ceux visés au § 1er, la modification d'un établissement doit être notifiée à l'autorité compétente en première instance conformément aux dispositions de l'article 6ter. Art. 6ter.§ 1er. Toute modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, doit être notifiée au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est joint en annexe 3 au présent arrêté, qui doit comporter les informations visées à l'article 2, § 3. Pour que la notification soit complète, le formulaire de déclaration doit être accompagné des annexes suivantes : 1° une description de la situation avant la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200 au moins, reproduisant par unité de production, par aire de stockage, par bâtiment et par étage, l'emplacement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et une indication de leur puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;2° une description de la situation après la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200 au minimum, reproduisant par unité de production, aire de stockage, bâtiment et étage concernés dans la modification, l'agencement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et indication de la puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;3° une copie des déclarations introduites, ainsi qu'une copie des décisions qui ont été prises antérieurement sur des demandes d'autorisation introduites pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, le traitement des déchets, le captage des eaux souterraines ou la protection des eaux souterraines en rapport avec l'établissement ou, le cas échéant, la date à laquelle et le nom de l'autorité auprès de laquelle pareille(s) autorisation(s) a(ont) été demandée(s). § 2. La notification de modifications mineures, visées au § 1er, doit être introduite par lettre recommandée à la poste ou déposée contre récépissé : 1° en cinq exemplaires, auprès de la députation permanente de la province de la circonscription administrative dont relèvent les parcelles où doit avoir lieu la modification prévue ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs provinces, auprès de la députation permanente de chaque province concernée pour les parties de l'établissement qui se situent au sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur : a) la modification d'un établissement autorisé en première classe;b) la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe appartenant aux pouvoirs publics à une institution fondée par eux;2° en cinq exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situent les parcelles sur lesquelles la modification de l'établissement est prévue, ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes, auprès du collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée pour les parties de l'établissement qui se situent au sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics à une institution fondée par eux. § 3. Lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire auprès des autorités provinciales conformément au § 2, 1°, doit être multiplié par 1 par commune supplémentaire. Art. 6quater.§ 1er. La procédure à suivre pour la déclaration d'une modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, est déterminée dans le présent article. § 2. L'examen de la recevabilité et de la complétude du dossier se fait de la façon suivante : 1° l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle examine si la déclaration est complète et recevable conformément aux articles 6bis et 6ter;2° si la déclaration est jugée irrecevable, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction;3° si la déclaration est jugée incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou par le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cette fin, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction;4° si la déclaration est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou par le fonctionnaire mandaté à cette fin par elle, dans les 15 jours de calendrier suivant l'introduction de la déclaration ou l'introduction des informations complémentaires;5° si le demandeur ne reçoit aucune réaction écrite dans les quinze jours de calendrier suivant l'introduction de sa déclaration ou de la remise des informations complémentaires, la déclaration est jugée recevable et complète. La communication, visée au point 2°, indique la raison de l'irrecevabilité, ainsi éventuellement que le nom de l'autorité jugée compétente pour prendre connaissance de la déclaration ou d'une demande d'autorisation. La communication, visée au 3°, mentionne les renseignements et les données qui font défaut ou nécessitant une explication complémentaire; § 3. Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, 4°, l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle envoie un exemplaire du dossier de déclaration complet aux organes consultatifs visés à l'article 20, § 1er, 1° et 2°. Lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification, un exemplaire est également envoyé à la Société terrienne flamande (VLM). Les organes publics, visés à l'alinéa premier, donnent leur avis conformément au chapitre VI. A défaut d'avis dans un délai de trente jours de calendrier, on considère que l'autorité visée ci-dessus a émis un avis favorable sur les aspects soumis à son examen en rapport avec la modification déclarée. § 4. L'autorité compétente statue, par avis motivé, dans un délai de soixante jours de calendrier prenant cours à la date d'expédition de la lettre, visée au § 2, 4°, sur la déclaration de modification mineure. Si cette autorité estime que la modification est de nature à : 1° constituer un risque complémentaire pour l'homme ou représenter une menace pour l'environnement;2° augmenter la nuisance existante; une autorisation doit être demandée pour la modification visée; ce jugement est sans appel. Dans le cas contraire, la modification est autorisée par simple consignation pour une période déterminée dont la date finale ne peut dépasser celle du permis en cours. Le cas échéant, un recours peut être introduit contre cette décision conformément aux articles 49 et 50 lorsque celle-ci émane du collège des bourgmestre et échevins ou aux articles 51 et 52 lorsqu'elle émane de la députation permanente de la province; § 5. La décision visée au § 4 est publiée conformément à l'article 35, 5°, lorsqu'elle est prise par la députation permanente de la province ou à l'article 36, 5°, lorsqu'elle est prise par le collège des bourgmestre et échevins. » . Art. 10.Le titre du chapitre IV dudit arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacé par : "Prévention des accidents majeurs". Art. 11.Un article 6quinquies, libellé comme suit, est ajouté au chapitre IV dudit arrêté : « Art. 6quinquies.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° "Etablissement soumis à une obligation de rapport de sécurité" : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;2° "Installation soumise à une obligation de rapport de sécurité" : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées.Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation; 2° "Stockage soumis à une obligation de rapport de sécurité" : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;3° "Présence de substances dangereuses" : la présence de fait ou autorisée de telles substances au sein de l'établissement ou la présence de substances dangereuses aptes à se produire lorsqu'un procédé chimique industriel échappe à toute forme de contrôle, en quantités égales ou supérieures aux seuils fixés dans les parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe au présent arrêté. § 2. Sont exclus du champ d'application de ce chapitre : 1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;2° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;3° les décharges de déchets.» . Art. 12.L'article 7 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 7.§ 1er. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité, contenant des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à la quantité seuil citée dans les parties 1 et 2, colonne 2, de l'annexe 6 jointe au présent arrêté, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement. § 2. L'exploitant visé au § 1er doit pouvoir fournir la preuve, à tout moment, aux fonctionnaires chargés du contrôle, qu'il a veillé, conformément aux dispositions du présent règlement, à la constatation des risques existants d'accidents majeurs, à l'adoption de mesures de sécurité appropriées et à l'information, l'entraînement et l'équipement en matériel de sécurité du personnel sur place. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité, autre que les établissements visés au § 3, rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et veille à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés. Ce document tient compte des principes contenus à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, et est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, en particulier en vue de l'application de l'alinéa premier. § 3. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité contenant des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures à la quantité seuil indiquée dans la colonne 3, parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe au présent arrêté, est tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes : 1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe 5, jointe au présent arrêté;2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;3° démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;4° démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs;5° assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants. Un rapport de sécurité doit en outre être établi lors de la transformation d'une installation, d'un établissement, d'un lieu de stockage ou d'un procédé soumis à une obligation de rapport de sécurité ou en cas de modification de la nature et des quantités de substances dangereuses susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour les risques d'accidents majeurs. ». Art. 13.L'article 8, § 1er, dudit arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Le rapport de sécurité visé à l'article 7, § 3, contient au minimum : 1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs, qui doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe 5 du présent arrêté;2° une présentation de l'environnement de l'établissement : a) une description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;b) une identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;c) une des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur;3° une description de l'installation soumise à une obligation de rapport de sécurité : a) une description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;b) une description des procédés, notamment les modes opératoires;c) une description des substances dangereuses : i) un inventaire des substances dangereuses comprenant : - l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA, - la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s) ii) les caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement; iii) le comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles; 4° une identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention : a) une description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;b) une évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés;c) une description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations;5° les mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident : a) une description des équipements mis en place sur l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs;b) l'organisation de l'alerte et de l'intervention;c) la description des moyens mobilisables internes ou externes;d) la synthèse des éléments décrits en a), b) et c), nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne.» . Art. 14.Un article 19bis, libellé comme suit, est ajouté au chapitre V dudit arrêté : « Art. 19bis.§ 1er. Si l'autorité chargée de délivrer l'autorisation constate, de quelque manière que ce soit, que l'exploitation de l'établissement a ou pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'une autre Région et/ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo ou si une autre Région et/ou un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo susceptible d'être fortement affecté en fait la demande, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation doit remettre un exemplaire de la demande d'autorisation écologique et de ses annexes à l'autorité compétente de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo visé(e). Ces informations servent de base à la concertation prévue dans le cadre des relations bilatérales entre les régions et/ou les Etats membres de l'Union européenne et/ou un Membre du Traité d'Espoo conformément au principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. L'autorité chargée de délivrer l'autorisation transmet le dossier visé au § 1er au moment où elle envoie le dossier de demande d'autorisation au bourgmestre compétent en vue de procéder à l'enquête publique visée à l'article 17. Les habitants concernés de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo concerné peuvent : 1° prendre part à l'enquête publique visée à l'article 17;2° participer à l'enquête publique que l'autorité compétente de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du Membre du Traité d'Espoo concerné organise éventuellement sur son territoire en fonction du dossier de demande d'autorisation reçu. L'autorité compétente de la Région et/ou l'Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo concerné dispose d'un délai de deux mois après la date d'envoi, visée à l'alinéa premier, pour communiquer ses remarques, ainsi que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée, à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation. § 3. Si la demande d'autorisation écologique se rapporte à un établissement soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la directive européenne 97/11/CE du 3 mars 1997, une consultation a lieu avec la Région et/ou l'Etat membre de l'Union européenne portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation et les mesures qui sont envisagées pour limiter ces effets ou les annuler et un délai raisonnable. ». Art. 15.L'article 20 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, reçoit un nouveau § 1er libellé comme suit : « § 1er. Les organes publics consultatifs qui donnent un avis sur une demande d'autorisation, telle que visée à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que sur un recours introduit contre une décision de la députation permanente de la province ou du collège des bourgmestre et échevins sont : 1° la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et l'Infrastructure;2° la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;3° la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;4° la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;5° la Société publique des déchets pour la Région flamande (OVAM);6° la Société de l'environnement flamande (VMM);7° la Société terrienne flamande (VLM);8° la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département l'Environnement et l'Infrastructure. Sauf disposition contraire, ces organes consultatifs donnent leur avis au sein des commissions des autorisations écologiques visées au chapitre VII. Les divisions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, émettent un avis sur tous les établissements; les autres organes donnent un avis en fonction de la nature de l'établissement, comme défini au § 2, 3° à 8°. Sauf disposition contraire, ils émettent leur avis dans un délai de soixante jours de calendrier après la réception du dossier s'il s'agit d'une demande d'autorisation, et de trente jours de calendrier après la réception du dossier, s'il s'agit d'une déclaration de modification mineure ou d'un recours. ». Art. 16.L'article 20, § 2, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est amendé comme suit : 1° les mots « visée à l'article 6, § 1er, 3° » sont remplacés par « visée à l'article 6, § 1er, 2° »;2° aux points 2°, 3°, 4° et 7°, les mots « dans la liste de classification » sont remplacés par « dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification »;3° aux alinéas 3° et 4°, les mots « la Direction visée » sont remplacés par « la Division visée »;4° le point 5° est remplacé comme suit : « 5° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « O » dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Société publique des déchets pour la Région flamande (Openbare Afvalmaatschappij - OVAM);»; 5° le point 6° est remplacé comme suit : « 6° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « M » dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Société de l'environnement flamande (Vlaamse Milieumaatschappij - VMM);»; 6° un point 8°, libellé comme suit, est ajouté au premier alinéa : « 8° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « W », dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Division visée au § 1er, 8°.». Art. 17.A l'article 20, § 3, dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots « la direction citée au § 1er, premier alinéa, 1° » sont remplacés par les mots « La Division visée au § 1er, premier alinéa, 1°. ». Art. 18.L'article 21 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Au § 1er, les mots « la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par « la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »;2° au § 1er, point 1°, les mots « plan des déchets » sont remplacés par les mots « plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels »;3° au § 2, « la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement » devient « la division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites »;4° au § 3, « la Direction des Soins de santé préventifs et ambulatoires de l'Administration de la Santé « devient « la division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé »;5° au § 4, « la Direction des Ressources naturelles de l'Administration de l'Economie » devient « la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie »;6° au § 4, un point 3°, libellé comme suit, est ajouté : « 3° s'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre X, dans la quatrième colonne de la liste de classification, une appréciation de l'utilisation judicieuse de l'énergie au sein de l'installation.»; 7° au § 5, points 1° et 2°, le mot « l'élimination » est remplacé par « la transformation »;8° au § 5, 2° les mots « plan des déchets » sont remplacés par les mots « plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels »;9° un § 8, libellé comme suit, est ajouté : « § 8.L'avis de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux contient les informations suivantes : 1° une appréciation motivée de l'établissement pour lequel une autorisation est demandée, pour ce qui concerne les effets quantitatifs sur la gestion de la nappe aquifère ou hydroréceptrice, d'une part, et les propriétés publiques ou privées en surface, d'autre part;2° si l'établissement est jugé compatible avec la politique de gestion des eaux souterraines, une proposition motivée des conditions d'autorisation se rapportant à la gestion des eaux souterraines et à la prévention des dommages aux propriétés publiques et privées à la surface du sol.» . Art. 19.L'article 22 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° au § 1er, les mots « des articles 6, § 1er, 2° et 49 » sont remplacés par les mots « des articles 6, § 1er, 1° et 49 »;2° le § 2, 3°, est remplacé comme suit : « 3° un représentant ayant droit de vote de chacun des organes publics consultatifs permanents suivants : a) la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; b) la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;"; 3° § 2, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° un représentant n'ayant droit de vote que pour les dossiers d'autorisations écologiques pour lesquels un avis a été sollicité de chacun des organes publics consultatifs non permanents suivants : a) la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;b) la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;c) la Société publique des déchets pour la Région flamande (OVAM);d) la Société de l'environnement flamande (VMM);e) la Société terrienne flamande (VLM);f) la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département l'Environnement et l'Infrastructure;»; 4° au § 2, le point 8° devient le point 6°. Art. 20.A l'article 23, § 1er, dudit arrêté, les mots « article 6, § 1er, 2° « sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1° »; Art. 21.A l'article 24 dudit arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1° »;2° au § 5, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1° ». Art. 22.L'article 26 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Il est créé une commission régionale des autorisations écologiques, qui avise le Ministre flamand sur les recours introduits auprès du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de l'article 51. »; 2° Le § 2 e …

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