{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines appartenant à une unité de captage d'une capacité totale, y compris les captages prévus, de plus de 2500 m3/jour ou plus de 500.000 m3/an, joignez en outre : 1° une étude hydrogéologique réalisée conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, 6° du VLAREM I Annexe..... 2° un rapport technique étudiant et décrivant les effets des captages d'eaux souterraines prévus sur les propriétés publiques et privées en surface. Annexe..... 4.7. Si la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines : Indiquez ou ajoutez, en plus des informations visées au point 4.1) : 1° l'activité dans le cadre de laquelle s'inscrit cette alimentation artificielle;2° la description et la profondeur de la couche d'eau souterraine qui sera complétée artificiellement;3° la provenance et la qualité des eaux d'infiltration;4° la quantité maximale d'eau ajoutée artificiellement, exprimée en m3 par jour et par an;5° l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - la quantité d'eau ajoutée artificiellement; - le niveau des eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe..... 6° une étude hydrogéologique réalisée conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, 7° du VLAREM I Annexe..... 7° une note technique concernant la technique d'infiltration et les mesures prises pour éviter la pollution des couches aquifères. Annexe..... 4.8. Si la demande se rapporte à un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : Ajoutez, en plus des informations visées au point 4.1) : 1° une liste reprenant, par espèce (catégorie), le nombre d'animaux spécifiés conformément à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; Annexe..... 2° dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture auprès de la Banque des engrais (Mestbank), une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe..... 3° les contrats existants au sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; Annexe..... 4° s'il s'agit d'un établissement mixte (rubrique 9.5) : le calcul de la formule de détermination de la classe, qui est applicable à l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe..... 4.9. Si la demande porte sur un établissement de première ou deuxième classe marqué par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification : Ajoutez en plus des informations visées au point 4.1) : 1° une annexe relative à la politique de prévention et de réduction intégrées de la pollution comportant une description : a) de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités, b) des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation, c) des sources des émissions de l'installation, d) de l'état du site d'implantation de l'installation, e) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement, f) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, g) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation, h) des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 43ter, i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement. Annexe..... 2° un résumé non technique des données énumérées au point 1°. Annexe.....</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement soumis à une obligation EIE (évaluation d'incidence sur l'environnement), il suffit de faire référence au rapport d'incidence sur l'environnement qui est joint à la demande, dans la mesure où les informations précitées y sont reprises. » ; 5° au point E, les mots « meilleure technique disponible » sont remplacés par les mots « meilleures techniques disponibles ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 5 de l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacée par l'annexe 5 jointe en annexe 2 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 6 de l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacée par l'annexe 6 jointe en annexe 3 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 7 de l'arrêté concerné, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est modifiée comme suit : 1° au point A.4) j de la Partie II, le mot « onsteking », en néerlandais, est remplacé par le mot « ontsteking »; 2° aux points B.1 et B.2 de la Partie II, les mots « zoals herhaardelijk gewijzigd », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « zoals herhaaldelijk gewijzigd »; 3° au point B.3 de la Partie II : a) à la première phrase, les mots « en de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer »;b) à l'avant-dernier alinéa, les mots « téléphone et numéro de téléfax » sont remplacés par les mots « numéro de téléphone et de téléfax »;4° au point E de la Partie II, premier alinéa, les mots « zoals herhaardelijk gewijzigd », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « zoals herhaaldelijk gewijzigd »;5° au point b) de la Partie III, le mot « ern-stige », dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « ernstige »;6° au point d) de la Partie III, les mots « voor stoten wrijving » sont remplacés par les mots « voor stoten en wrijving »;7° sous le point e) de la Partie III, les mots « met name onvlambare », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « met name ontvlambare »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 9A audit arrêté, telle que modifiée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est modifiée comme suit : 1° à l'article 6, le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Toute modification de l'établissement autorisé est régie par les dispositions du chapitre IIIbis du titre I du Vlarem. »; 2° à l'article 6, § 2, les mots \"au plus tard dix jours avant la date de la reprise prévue\" sont remplacés par les mots « avant la date d'entrée en vigueur de la reprise ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection Art. 73.Le titre de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection est modifié comme suit : « Arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 fixant les règles détaillées de délimitation des captages d'eau et des zones de protection »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 2 à 13 dudit arrêté sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Le titre du chapitre V de ce même arrêté est remplacé comme suit : « Procédure de délimitation des zones de captage et des zones de protection\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 14.Le Gouvernement flamand statue en première instance sur une proposition de délimitation pour cause d'intérêt public des zones de captage et des zones de protection. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 dudit arrêté : 1° au § 1er, les mots « La demande pour un captage d'eaux souterraines de catégorie C » et « captage d'eaux souterraines » sont remplacés respectivement par les mots « la proposition de délimitation d'une zone de captage et des zones de protection s'y rapportant\" et \"captage d'eaux souterraines à protéger »;2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé comme suit : « La proposition doit être introduite en quatre exemplaires.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 16.§ 1er. Le gouverneur de la province dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de la proposition pour demander des informations complémentaires à la personne qui introduit la proposition. § 2. Au plus tard trente jours après la réception de la proposition ou des informations complémentaires demandées, le gouverneur de la province envoie un exemplaire complet de la proposition à : 1° la Division des Eaux de l'Administration pour la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;2° la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Les divisions précitées émettent leur avis dans un délai de nonante jours de calendrier suivant la réception de la proposition. A défaut de réaction dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er et § 2, les mots « le dossier de demande » sont remplacés par « la proposition »;2° au § 2, les mots « le demandeur » sont à chaque fois remplacés par « la personne qui introduit la proposition »;3° au § 3, les mots « le directeur général de l'Administration de l'Aménagement du territoire et l'Environnement » sont remplacés par les mots « la Division des Eaux de l'Administration pour la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et l'Infrastructure qui soumet une proposition de décision au Ministre flamand compétent pour l'environnement, dans les trente jours de calendrier suivant la réception du dossier complet.»; 4° Le § 4 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 18, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 dudit arrêté sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 dudit arrêté, les mots \"le directeur du service provincial de l'Administration pour l'Aménagement du territoire et l'Environnement\" sont remplacés par les mots \"le chef de division de la Division des Eaux de l'Administration pour la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et l'Infrastructure \". CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 82.§ 1er. Les déclarations d'établissements de troisième classe, les déclarations de modification, les demandes d'autorisation et les déclarations de reprise qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, sont traitées dans le respect de la procédure en vigueur au moment de leur introduction. § 2 Pour l'établissement mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui tombe sous l'application d'une nouvelle (sous-)rubrique ou d'une rubrique modifiée de la liste de classification, il n'y a pas lieu d'introduire une quelconque demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions l'article 38, § 1er, dans la mesure où ce même établissement était déjà soumis à une obligation d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'autorisation écologique en cours reste valable sans préjudice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions de l'article 1, points 4°, 5°, 6° et 8°, et des articles 10 à 13, qui sont applicables dès la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale en ce qui concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre flamand, compétent pour l'environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 12 janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 1 Liste des établissements réputés incommodes, portant la classification de ceux-ci dans l'une des trois classes d'établissement en fonction de l'importance estimée de leur impact sur l'homme et l'environnement, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juin 1995 relatif à l'autorisation anti-pollution La classe à laquelle appartiennent les établissements réputés incommodes, repris dans la présente liste, est indiquée dans la troisième colonne du tableau de la liste ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de seuil citées dans la liste de classification se rapportent, en général, à la capacité de production ou à la puissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un exploitant exerce, dans un même établissement ou à un même endroit, des activités différentes relevant de la même rubrique, les capacités des diverses activités sont additionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement tombe sous l'application de plusieurs rubriques de classification appartenant à diverses classes, la procédure applicable à cet établissement est celle de la classe la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Légende des symboles indiqués dans les colonnes 4 à 7 : - Colonne 4 « Remarques » : A = établissement de la classe 2 pour lequel les organes publics visés à l'article 20, § 1er, du Titre I du VLAREM donnent leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">E = établissement pour lequel la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie donne son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">G = établissement pour lequel la Division de l'Hygiène préventive et ambulatoire de l'Administration de la Santé donne son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L = établissement pour lequel la \"Vlaamse Landmaatschappij\" donne son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">M = établissement pour lequel la \"Vlaamse Milieumaatschappij\" donne son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">O = établissement pour lequel la \"Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest\" donne son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">T = établissement pour lequel une autorisation temporaire peut être obtenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">W = établissement pour lequel la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux donne son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">X = établissement qui concerne une installation GPBV, telle que définie par le point 16° de l'article 1 du titre I du VLAREM et qui, comme telle, tombe également sous l'application des dispositions des titres I et II du VLAREM en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution telles que visées par la directive européenne 96/61/CEE du 24 septembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel établissement comporte à chaque fois l'unité technique fixe dans laquelle se déroulent les activités et procédés mentionnés dans la deuxième colonne correspondante, ainsi que d'autres activités en rapport direct, qui sont techniquement en rapport avec les activités mises en exécution à cet endroit et qui peuvent avoir des conséquences pour les émissions et la pollution (cf. aussi article 5, § 7 du titre I du VLAREM). - Colonne 5 « Coordinateur » : A = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM un coordinateur écologique du premier niveau doit être désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">B = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un coordinateur écologique du deuxième niveau doit être désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">N = établissement auquel, conformément au titre II du VLAREM, une exonération de l'obligation de désignation d'un coordinateur écologique est accordée. - Colonne 6 « Audit » : E = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un audit écologique unique peut être imposé par l'autorité qui délivre l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">P = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un audit écologique périodique peut être imposé par l'autorité qui délivre l'autorisation. - Colonne 7 « Rapport annuel » : J = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un rapport annuel écologique doit être introduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'usage des eaux souterraines et délimitant les zones de captage d'eau et les zones de protection Bruxelles, le 12 janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 2 \"Annexe 5 Données et renseignements devant figurer dans le document relatif à la politique de prévention des accidents majeurs, visé à l'article 7, § 2, du titre I du VLAREM. PARTIE I Principes visés à l'article 7, § 2, et informations visées à l'article 8, § 1er, relatifs au système de gestion et à l'organisation de l'établissement n vue de la prévention des accidents majeurs Pour la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité élaborés par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé à l'article 7 devraient être proportionnées aux risques d'accidents majeurs que présente l'établissement : a) la politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs; l b) le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs; c) les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité : i) Organisation et personnel : rôles et responsabilités du personnel associés à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants; ii) Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs : adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité; iii) Contrôle d'exploitation : adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des installations, des procédés, de l'équipement et des arrêts temporaires; iv) Gestion des modifications : adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une aire de stockage; v) Planification des situations d'urgence : adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence; vi) Surveillance des performances : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures devraient englober le système de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé; vii) Contrôle et analyse : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction : résultats de la politique mise en place, système de gestion de la sécurité et mise à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE II Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 8, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans la partie I. II. Présentation de l'environnement de l'établissement A) Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Description de l'installation A) Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Description des procédés, notamment les modes opératoires;</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Description des substances dangereuses : 1. Inventaire des substances dangereuses comprenant : - l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA; - la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s); 2. Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement;3. Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles. IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention A) Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés;</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident A) Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Organisation de l'alerte et de l'intervention;</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Description des moyens mobilisables internes ou externes;</p>\n<p class=\"lf-p\">D) Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne prévu à l'article II. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'usage des eaux souterraines et délimitant les zones de captage d'eau et les zones de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 12 janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 3 « Annexe 6 Etablissements soumis à une obligation de rapport de sécurité tels que décrits à l'article 7 du titre I du VLAREM Introduction 1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement tel que décrit à l'article 3 de la présente directive et fixe les conditions d'application des articles.2. Les composés et préparations sont traités comme des substances pures, pour autant qu'elles ne dépassent pas les limites de concentration mentionnées dans la note 1 de la deuxième partie, qui ont été fixées sur la base de leurs propriétés en vertu de la directive concernée et/ou de leur adaptation la plus récente au progrès technique, à moins qu'un pourcentage de composition ou une autre indication ait été spécifiquement donné.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités seuils ci-dessous s'appliquent par établissement.4. Les quantités à prendre en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales présentes ou susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment.Les substances dangereuses se retrouvant dans un établissement dans une quantité inférieure à 2 % ou moins des quantités seuils mentionnées, n'interviennent pas dans le calcul des quantités totales présentes, pour autant qu'elles se trouvent à tel endroit de l'établissement où elles ne peuvent être la cause d'un accident majeur en un autre endroit du site industriel. 5. Les règles mentionnées dans la note 4 de la partie 2 pour calculer la somme totale des substances dangereuses ou des catégories de substances dangereuses sont éventuellement d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 1 Substances désignées Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes 1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont été modifiées) et à leur adaptation actuelle au progrès technique : - Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1); - Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (2); - Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (pesticides) (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les seuils les plus bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, une liste fournissant des informations sur les substances et les préparations est établie, tenue à jour et approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 22. 2. Par \"explosif \", on entend : a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 2); ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes; ou iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets; b) une substance ou une préparation qui crée des grands risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 3).3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par substances \"INFLAMMABLES\", \"FACILEMENT INFLAMMABLES\" et \"EXTREMEMENT INFLAMMABLES\" (catégories 6, 7 et 8), on entend : a) des liquides INFLAMMABLES : des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion;b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES : 1.- des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17); - des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;; 2. des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret);c) des gaz et liquides EXTREMEMENT INFLAMMABLES : 1.des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12 premier tiret) et 2. des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R 12 deuxième tiret), qu'elles soient ou non conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression, à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à la partie 1 et 3.substances et préparations liquides maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'addition de substances dangereuses nécessaire pour déterminer la quantité qui se trouve dans l'établissement est effectuée conformément à la règle suivante : q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +..... &gt; 1 Où : qx = la quantité de substances dangereuses x présente (ou de substances de la même catégorie) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe;</p>\n<p class=\"lf-p\">Q = la quantité seuil extraite des parties 1 ou 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la somme obtenue par cette formule est égale ou supérieure à 1, l'établissement est couvert par les dispositions de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle s'applique dans les circonstances suivantes : a) pour les substances et préparations figurant dans la partie 1, présentes, en quantités inférieures à la quantité seuil, en même temps que des substances de la partie 2 appartenant à la même catégorie, et pour l'addition de substances et préparations de la partie 2 appartenant à la même catégorie;b) pour l'addition des substances et préparations des catégories 1, 2 et 9 qui se trouvent dans un même établissement;c) pour l'addition des catégories 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b et 8 qui se trouvent dans un même établissement.» Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'usage des eaux souterraines et délimitant les zones de captage d'eau et les zones de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 12 janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS _______ Note JO n° 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/105/CE (JO n° L 294 du 30.11.1993, p. 21).</p></div>", "next": 0}