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Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure

En bref

Ce décret modifie le Code du Développement territorial et le décret relatif à l'Infrastructure, principalement en réorganisant certaines dispositions, en rétablissant des délégations de pouvoir et en créant un Fonds pour la durabilité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications de la partie décrétale du Code du Développement territorial Article 1er.- Dans l'article D.I.1, § 2, alinéa 2, 5°, du Code wallon du Développement territorial, les mots « les périmètres opérationnels » sont remplacés par les mots « les périmètres d'un site à réaménager ou d'un remembrement urbain ». Art. 2.- Le Livre Ier, titre unique, chapitre II, du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre II - Délégations ». Art. 3.- L'article D.I.3 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. D.I.3 - Le Gouvernement peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Code et ses dispositions d'exécution, en ce compris les pouvoirs de décision, aux agents délégués du Ministère de la Communauté germanophone. Sans préjudice des dispositions générales applicables au retrait des actes administratifs, le Gouvernement peut, même après avoir délégué ses pouvoirs, exercer lui-même les délégations, sans toutefois pouvoir substituer sa décision à celle valablement prise par le titulaire de la délégation et notifiée à l'intéressé. » Art. 4.- A l'article D.I.4, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° sur les mesures proposées qui sont financées par le Fonds pour la durabilité conformément à l'article D.I.12.1. »; 2° l'alinéa 4 est complété par les phrases rédigées comme suit : « Le conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Passé ledit délai, le Gouvernement peut statuer sur le projet sans avis. Si le conseil consultatif rend un avis relatif à un projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le joint audit projet déposé au Parlement. » Art. 5.- Dans l'article D.I.5.1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 6.- Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Commission de recours ». Art. 7.- A l'article D.I.6 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", » sont remplacés par les mots « commission de recours »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « commission d'avis » sont remplacés par les mots « commission de recours »;4° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° un spécialiste dans le domaine du paysage.»; 5° dans le § 4, alinéa 2, les mots « commission d'avis » sont remplacés par les mots « commission de recours ». Art. 8.- Dans le Livre Ier, titre unique, du même Code, il est inséré un chapitre V.1, comportant l'article D.I.12.1, intitulé comme suit : « Chapitre V.1 - Fonds pour la durabilité ». Art. 9.- Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre V.1, du même Code, il est inséré un article D.I.12.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.12.1 - § 1er - Il est institué un Fonds pour la durabilité. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin de planifier, de réaliser ou de soutenir des mesures visant à promouvoir le développement durable au sens de la conservation écologique et paysagère, de la restauration du territoire ou de sa valorisation en Communauté germanophone, en ce compris des mesures visant à protéger le climat, les espèces et les habitats et à approvisionner la collectivité au moyen d'énergies renouvelables. § 2 - Les recettes du Fonds se composent : 1° de recettes exigées en tant que montants compensatoires lors de révisions du plan de secteur conformément à l'article D.II.45, § 3, alinéa 1er, 3°; 2° de recettes provenant de transactions dont le montant est payé à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.18; 3° de recettes provenant d'amendes administratives payées à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.21; 4° de recettes provenant de sommes qui sont représentatives de la plus-value enregistrée par le bien en raison de l'infraction et qui reviennent à la Communauté germanophone conformément aux articles D.VII.13 et D.VII.22; 5° de la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;6° de recettes provenant de donations ou de legs. § 3 - Les dépenses peuvent couvrir des indemnisations, des subsides ou des prestations, en ce compris des frais de personnel, de fonctionnement, d'investissement, de gestion, d'entretien et autres en lien direct et exclusif avec des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécialisé spécifique ou par des tiers. » Art. 10.- Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre VII, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.I.17.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.17.1 - § 1er - Les recours dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception. § 2 - Dans les cas où une décision prise par la Communauté germanophone conformément à l'article D.IV.67 est annulée par le Conseil d'Etat et qu'une nouvelle décision doit être prise, la procédure est poursuivie sur la base des dispositions applicables le jour où le Conseil d'Etat rend son avis. » Art. 11.- L'intitulé du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit : « Livre II - Planification et périmètres ». Art. 12.- Dans l'article D.II.2, § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux ». Art. 13.- A l'article D.II.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux »;2° dans le § 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « des territoires » sont remplacés par les mots « du territoire »;b) dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.»; 3° (concerne le texte allemand.) Art. 14.- A l'article D.II.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n'ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, » sont remplacés par les mots « Lorsque seule une partie des conseils communaux concernés a adopté le schéma de développement pluricommunal, ";2° dans le § 7, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 15.- Dans l'article D.II.8, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots « si elle concerne plusieurs communes ». Art. 16.- A l'article D.II.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux »;2° dans le § 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) (concerne le texte allemand);b) dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.»; 3° dans le § 3, 2°, le mot « concerné » est abrogé. Art. 17.- A l'article D.II.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides »;2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides listés »;3° dans le § 5, alinéa 2, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et du guide communal » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides »;4° dans le § 5, l'alinéa 5 est abrogé. Art. 18.- A l'article D.II.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Un schéma de développement pluricommunal peut en outre être abrogé en tout ou partie dans les cas suivants : 1° l'adoption ou la révision du plan de secteur;2° l'adoption ou la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma de développement communal.»; 2° dans le § 2, alinéa 3, la première phrase est abrogée et, dans la deuxième phrase, les mots « Dans ce cas, outre la » sont remplacés par les mots « Outre la ». Art. 19.- L'article D.II.21 du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Le Gouvernement établit une coordination des plans de secteur en vigueur en région de langue allemande; celle-ci est dénommée "Plans de secteur coordonnés de la Communauté germanophone" ». Art. 20.- A l'article D.II.25bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « d'un permis de lotir, d'urbanisation ou d'urbaniser »;2° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 21.- Dans l'article D.II.36, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, toute installation ou tout bâtiment existant légalement situés sur le même bien immobilier sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. » Art. 22.- Dans l'article D.II.42, § 1er, 1°, du même Code, les mots « de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à D.V.14, » sont abrogés. Art. 23.- Dans l'article D.II.45 du même Code, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée : 1° par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation, ou 2° par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage, ou 3° par le paiement d'un montant compensatoire en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1. La compensation alternative mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure. Le paiement d'un montant compensatoire mentionné à l'alinéa 1er, 3°, sert, conformément à l'article D.I.12.1, à financer des mesures visant à promouvoir la durabilité en Communauté germanophone. Le Gouvernement choisit la compensation planologique, la compensation alternative, le paiement d'un montant compensatoire ou une combinaison des trois, la compensation planologique étant préférée. La compensation planologique ou alternative peut s'opérer au niveau supracommunal. La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. Le paiement du montant compensatoire peut être effectué en plusieurs tranches. Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé. En ce qui concerne le paiement d'un montant compensatoire, le Gouvernement détermine les modalités de calcul et de versement du montant en tenant compte du principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé. » Art. 24.- L'article D.II.46 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. » Art. 25.- A l'article D.II.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. » Art. 26.- A l'article D.II.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2° dans le § 5, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. » Art. 27.- A l'article D.II.51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. »; 2° (concerne le texte allemand); 3° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « D.V.2, § 2 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.2 » et « D.II.57.4, § 2 »; 4° dans le § 4, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 8 » et « D.V.2, § 7 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.5 » et « D.II.57.4, § 5 »; 5° dans le § 5, alinéa 2, les mots « D.V.2, § 7 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.4, § 5 » et « D.II.57.4, § 2 ». Art. 28.- A l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.II.57.1, § 1er, 2°, l'initiative de la demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l'article D.II.57.2, 2°. »; 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « D.II.57.2, alinéa 1er, 2° »; 3° dans le § 1er, alinéa 4, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6 ° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. »; 4° (concerne le texte allemand); 5° dans le § 1er, alinéa 6, les mots « D.V.2, § 2 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.3 » et « D.II.57.4, § 2 »; 6° dans le § 5, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 8 » et « D.V.2, § 7 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.5 » et « D.II.57.4, § 5 »; 7° dans le § 6, les mots « D.V.2, § 1er, 2° » sont chaque fois remplacés par les mots « D.II.57.2, alinéa 1er, 2° »; 8° dans le § 7, alinéa 2, les mots « D.V.2, § 7 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.4, § 5 » et « D.II.57.4, § 2 ». Art. 29.- A l'article D.II.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle »; 2° (concerne le texte allemand.) Art. 30.- L'article D.II.55 du même Code est complété par des alinéas rédigés comme suit : « Pour fixer l'étendue des zones, les mesures basées sur les prescriptions graphiques sont déterminantes. La largeur de la ligne de démarcation d'une zone urbanisable figurant sur le plan de secteur est réputée appartenir à cette zone. La limite extérieure de la zone urbanisable est matérialisée par la limite extérieure du trait. » Art. 31.- Dans le Livre II du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un titre II.1, comportant les articles D.II.57.1 à D.II.57.10, intitulé comme suit : « Titre II.1 - Périmètres ». Art. 32.- Dans le Livre II, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant l'article D.II.57.1, intitulé comme suit : « Chapitre Ier - Généralités ». Art. 33.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article D.II.57.1 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.1 - § 1er - Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° site : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé.Seules les activités conformes aux dispositions légales et règlementaires seront prises en considération. Le site est délimité par le périmètre comprenant l'ensemble des biens immobiliers précités. Le périmètre peut également s'étendre : a) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité;b) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d'une activité mais occupés à titre précaire;c) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement. Un site se trouvant en zone de loisirs sur le plan de secteur et concerné par la mise en oeuvre du plan « habitat durable » peut être considéré comme site au sens du présent article; 2° réaménager un site : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 14°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, de construction ou de reconstruction, en ce compris les études y relatives.Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux; 3° remembrement urbain : tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie et d'espaces publics.Le remembrement urbain est délimité par le périmètre comprenant le projet d'urbanisme précité. § 2 - Les périmètres des sites à réaménager et les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides. » Art. 34.- Dans le Livre II, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre II, comportant les articles D.II.57.2 à D.II.57.6, intitulé comme suit : « Chapitre II - Procédure ». Art. 35.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant les articles D.II.57.2 et D.II.57.3, intitulée comme suit : « Section 1re - Droit d'initiative et proposition ». Art. 36.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.II.57.2 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.2 - Le Gouvernement peut fixer le périmètre d'un site à réaménager et le périmètre de remembrement urbain : 1° soit de sa propre initiative;2° soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels (SORASI SA), des sociétés immobilières de service public agréées en région de langue allemande, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;3° soit sur la proposition d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel. Le cas échéant, le Gouvernement motive, au regard de l'article D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, sa décision de soumettre ou non à étude d'incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site. L'arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s. » Art. 37.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.3 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.3 - La proposition du Gouvernement conformément à l'article D.II.57.2 est fondée sur un dossier comportant : 1° l'indication et la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.57.II.1; 2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement;3° l'indication des actes et travaux envisagés; 4° une étude d'incidences ou la demande motivée visant à être dispensé d'une telle étude conformément à l'article D.VIII.31. Pour les sites à réaménager y est en outre annexée, en application des dispositions du Code de l'Environnement, une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou, selon le cas, une étude d'incidences relative aux actes et travaux projetés. Pour le remembrement urbain y est en outre annexée la présentation du projet d'urbanisme comprenant : 1° un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet.Ce rapport est établi sur la base des éléments suivants : a) un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;b) la situation juridique qui renseigne : - l'affectation du bien concerné par le projet, conformément au plan de secteur; - le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbaniser ou de diviser, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme; c) le contexte urbanistique et paysager qui reprend : - l'orientation; - la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent; - le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics; - l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci; - le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13; d) un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;2° un plan d'occupation du périmètre qui figure : a) l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;b) l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;3° une visualisation 3D parlante du projet d'urbanisme.» Art. 38.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles D.II.57.4 à D.II.57.6, intitulée comme suit : « Section 2 - Procédure ». Art. 39.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, section 2, du même Code, il est inséré un article D.II.57.4 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.4 - § 1er - Le Gouvernement transmet l'arrêté visé à l'article D.II.57.2 ainsi que le dossier mentionné à l'article D.II.57.3 et le soumet pour avis aux instances suivantes, dans la mesure où la demande de détermination du périmètre ne repose pas sur leur proposition : 1° au collège communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre;2° aux propriétaires des biens immobiliers concernés par le périmètre d'après les indications cadastrales;3° à la commission communale ou, à défaut, au conseil consultatif;4° à toute personne, toute instance ou tout service qu'il juge utile de consulter. La proposition d'un périmètre de remembrement urbain est transmise pour avis, outre aux instances mentionnées à l'alinéa 1er, au conseil communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre. Si le conseil communal rend un avis défavorable, la procédure visant à déterminer un périmètre de remembrement urbain n'est pas poursuivie. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours suivant la réception de l'arrêté. A défaut, ils sont réputés favorables. § 2 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires sont tenus d'en informer tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à en exécuter. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation. § 3 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique. Si plusieurs communes sont concernées par le périmètre, chacune d'elle mène une enquête publique. Le ou les collèges communaux transmettent au Gouvernement les résultats de l'enquête publique. § 4 - Le cas échéant, le périmètre est modifié ou complété sur la base des avis visés au § 1er et des résultats de l'enquête publique. § 5 - Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager ou de remembrement urbain. Le cas échéant, moyennant motivation au regard des articles D.64 et D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il autorise les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site. § 6 - L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s. Le Gouvernement transmet une copie de l'arrêté aux destinataires mentionnés au § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au § 2. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation. » Art. 40.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.5 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.5 - Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à l'inscription d'une zone d'enjeu régional, d'une zone d'enjeu communal ou d'une zone destinée à l'urbanisation ne nécessitant pas de mesure compensatoire conformément aux articles D.II.51 et D.II.52. » Art. 41.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.6 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.6 - § 1er - Le Gouvernement peut modifier le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain après leur adoption définitive. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa modification. § 2 - Après leur adoption définitive, le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain peuvent être, en tout ou partie, abrogés par le Gouvernement : 1° au terme du réaménagement du site ou de la réalisation du projet d'urbanisme;2° ou lorsque les motifs ayant conduit à la reconnaissance en tant que site à réaménager ou remembrement urbain sont dépassés. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à son abrogation. » Art. 42.- Dans le Livre II, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les article D.II.57.7 à D.II.57.10, intitulé comme suit : « Chapitre III - Dispositions particulières concernant les sites à réaménager ». Art. 43.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article D.II.57.7 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.7 - Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne les sites à réaménager. Il désigne les agents compétents pour mener ces investigations. Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment : 1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;2° prendre ou faire prendre les photocopies de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par photos;3° moyennant l'autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 h et 18 h dans les immeubles situés dans le site à réaménager;4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination. Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission. » Art. 44.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.57.8 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.8 - Sauf exclusion expresse formulée par le Gouvernement, l'arrêté fixant définitivement le périmètre d'un site à réaménager vaut permis d'urbanisme pour l'exécution des actes et travaux de réhabilitation et de rénovation du site. » Art. 45.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.57.9 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.9 - § 1er - A dater de la réception de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article D.II.57.2 jusqu'à l'abrogation du périmètre par l'arrêté visé à l'article D.II.57.6, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le périmètre du site à réaménager, proposé ou définitivement adopté, sans l'autorisation du Gouvernement ou de la personne qu'il désigne à cette fin. Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin envoie sa décision dans les trente jours suivant la réception de la demande d'aliénation qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable. Lorsque le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque sa décision est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien. § 2 - En cas de méconnaissance des obligations découlant du § 1er, toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande du Gouvernement. § 3 - L'officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au § 1er est passible d'une amende de 12,50 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts. » Art. 46.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.57.10 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.10 - § 1er - A la requête du Gouvernement ou des personnes visées à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental. A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel peut y être contraint par le tribunal compétent. A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins du Gouvernement ou de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier. A défaut de remboursement des frais à sa première demande, le Gouvernement procède ou fait procéder, pour le compte de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, à l'expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants. Dans ce cas, il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés. § 2 - Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du § 1er sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. » Art. 47.- Dans le Livre II, titre III, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, il est inséré un chapitre V, comportant les articles D.II.69 à D.II.71, intitulé comme suit : « Chapitre V - Périmètres, revitalisation urbaine et rénovation urbaine ». Art. 48.- Dans le Livre II, titre III, chapitre V, du même Code, il est inséré un article D.II.69 rédigé comme suit : « Art. D.II.69 - Tout site à réaménager reconnu définitivement a la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. » Art. 49.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.70 rédigé comme suit : « Art. D.II.70 - Tout périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement a la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. » Art. 50.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.71 rédigé comme suit : « Art. D.II.71 - Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un site à réaménager poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un remembrement urbain poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution au 31 mars 2022 en ce qui concerne les périmètres de site à réaménager, de site de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. » Art. 51.- L'article D.III.1 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le guide régional peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques ». Art. 52.- A l'article D.III.2, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 13°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le § 1er est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° les mesures de lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes.» Art. 53.- L'article D.III.4 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le guide communal peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques ». Art. 54.- Dans l'article D.III.6, § 1er, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Le Gouvernement peut soumettre au conseil communal une proposition de guide communal d'urbanisme. » Art. 55.- L'intitulé du Livre IV du même Code est remplacé par ce qui suit : « Livre IV - Permis et certificats d'urbanisme ». Art. 56.- A l'article D.IV.1 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018 et le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou permis d'urbanisme de constructions groupées » sont insérés entre les mots « permis d'urbanisme » et le point-virgule;3° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent Code, il faut entendre par : 1° permis d'urbaniser : la décision de l'autorité compétente autorisant l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente;2° urbanisation d'un bien : la mise en oeuvre d'une conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation. Le projet d'ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat. La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque. Le projet d'ensemble répond à l'affectation précitée lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation; 3° permis de diviser : la décision de l'autorité compétente autorisant la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente. La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque; 4° permis d'urbanisme : la décision de l'autorité compétente autorisant la réalisation des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4; 5° permis d'urbanisme de constructions groupées : le permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement, et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande;6° permis de patrimoine : la décision du Gouvernement au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine.»; 4° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, le mot « obligatoire » est abrogé; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans la même nomenclature, le Gouvernement peut fixer la liste des actes et travaux qui seront alors considérés comme étant à effets limités au sens des articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1°, s'ils relèvent du champ d'application d'un guide régional d'urbanisme. »; 6° (concerne le texte allemand.) Art. 57.- Dans le Livre IV, titre Ier, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser ». Art. 58.- A l'article D.IV.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;2° dans le § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Sur la proposition du demandeur ou d'office, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés, l'autorité qui délivre le permis d'urbaniser peut exclure du périmètre couvert par le permis tous ou certains des lots : 1° non destinés, en tout ou partie, à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou partie, pour l'habitation, ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique;2° ou qui sont déjà construits; 3° ou qui sont déjà utilisés pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°. La décision mentionnée à l'alinéa 1er peut être prise avant le dépôt de la demande, au cours de la procédure ou simultanément à la décision prise par l'autorité quant à la demande de permis. »; 4° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Par dérogation au § 1er n'est pas soumise à permis d'urbaniser, mais à permis de diviser préalable écrit et exprès, la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis, destinés à l'habitation ou utilisables à cette fin, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bien est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en électricité et en eau, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante;2° la division n'exige pas l'ouverture ou la modification d'une voirie communale, ce qui n'exclut pas l'imposition de charges d'urbanisme ayant pour conséquence l'ouverture ou la modification d'une voirie communale;3° la division tient compte de la situation des lieux et il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés;4° la superficie totale du bien ne dépasse pas deux hectares.» Art. 59.- A l'article D.IV.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le 5°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « 5° dans le cadre d'un permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, mais qui forment un tout, qui sont destinées en tout ou partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande, ci-après dénommé "permis d'urbanisme de constructions groupées" : »;3° dans le 6°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »; 4° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la division d'un bien sis dans le périmètre d'un site à réaménager visé à l'article D.II.57.1; "; 5° dans le 8°, le mot « D.V.9 » est remplacé par le mot « D.II.57.1 »; 6° le 9° est abrogé. Art. 60.- A l'article D.IV.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans l'alinéa 1er, le 3° est complété par les mots « , à l'exception des démolitions pour raisons de sécurité ordonnées par le bourgmestre dans le cadre de l'exercice de la police administrative générale »;3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « d'un bâtiment ou » sont abrogés; 4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 6.1° rédigé comme suit : « 6.1° créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante; » 5° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « d'un hébergement touristique ou » sont abrogés;6° dans l'alinéa 1er, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, lorsque ceux-ci, conformément aux dispositions de l'accord de coopération : a) figurent sur la liste établie des arbres, arbustes et haies remarquables ou;b) répondent aux critères fixés auxquels les arbres, arbustes ou haies doivent répondre pour être désignés comme remarquables;le Gouvernement peut fixer des critères supplémentaires. Une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables est établie conformément aux dispositions de l'accord de coopération; le Gouvernement peut compléter cette liste; » 7° l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° effectuer des travaux de remise en état et de réparation sur des surfaces en béton et en goudron.»; 8° entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 5, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Par "créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante" au sens du 6.1°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat, à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, WC, chambre, et qui est proposé à titre onéreux à un ou plusieurs touristes pour y passer la nuit. La création d'une ou de plusieurs chambres sans fonctions de base séparées occupées à titre d'hébergement touristique, au sens du 6.1°, chez l'habitant n'est pas soumise à permis. » Art. 61.- A l'article D.IV.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le 1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 62.- L'article D.IV.6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.6 - Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existant légalement ou, selon le cas, pour les ensembles de constructions, d'installations ou de bâtiments formant une unité fonctionnelle, lorsque leur destination actuelle ou future ne répond pas au prescrit du plan de secteur et qu'il s'agit : 1° d'actes et de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction; 2° d'une modification de destination et de la création de logements, visées à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°. Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations ou bâtiments ou, selon le cas, ensembles de constructions, d'installations et de bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés. » Art. 63.- Dans l'article D.IV.7 du même Code, le mot « , privés » est inséré entre les mots « besoins économiques » et les mots « ou touristiques ». Art. 64.- A l'article D.IV.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins de production d'électricité ou de chaleur peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 relatif à la production d'énergie destinée partiellement à la collectivité, c'est-à-dire d'énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain.»; 2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, en vue de la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.» Art. 65.- A l'article D.IV.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er est complétée par le mot « , cumulativement »; 2° (concerne le texte allemand.) Art. 66.- Dans le Livre IV, titre Ier, chapitre IV, section 2, du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article D.IV.9.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.9.1 - Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le projet a pour conséquence la densification cohérente au sein de zones propices à la densification;le Gouvernement arrête les critères déterminant la densification cohérente au sein de zones propices à la densification; 2° les bâtiments prévus sont situés à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.» Art. 67.- (Concerne le texte allemand.) Art. 68.- Dans la même section, modifiée par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article D.IV.10.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.10.1 - Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique, dans la mesure où le projet concerne des actes et travaux conformes à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique et si : 1° le terrain est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;2° et que le projet est conciliable avec le voisinage.» Art. 69.- Dans l'article D.IV.11 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les mots « équipements destinés » sont remplacés par les mots « installations destinées ». Art. 70.- (Concerne le texte allemand.) Art. 71.- Dans la phrase introductive de l'article D.IV.13 du même Code, les mots « si les dérogations » sont remplacés par les mots « si, de manière cumulative, les dérogations ». Art. 72.- Dans l'article D.IV.15, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 73.- Dans l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 74.- A l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° situés dans les périmètres de sites à réaménager;»; 2° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « équipements destinés » sont remplacés par les mots « installations destinées »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 2°, ou 7°, a) à j), sont délivrés par le collège communal pour autant qu'ils ne soient pas repris à l'alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°.Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux. »; 4° l'alinéa 4, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de contrôle de régularisation mentionnées à l'article D.VII.18. » Art. 75.- A l'article D.IV.26 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 76.- Dans l'article D.IV.27 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 77.- A l'article D.IV.28 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « le cas échéant, » sont insérés avant les mots « le dossier technique »;3° dans l'alinéa 2, les mots « Lorsque la demande de permis d'urbanisation n'implique » sont remplacés par les mots « Lorsque la demande n'implique », et les mots « la demande de permis d'urbanisation comporte » sont remplacés par les mots « la demande de permis d'urbaniser comporte ». Art. 78.- Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.28.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.28.1 - La demande de permis de diviser comporte : 1° un plan de division établi par un géomètre-expert qui fait mention : a) du réseau viaire;b) des infrastructures et réseaux techniques, ainsi que de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;c) des espaces publics et des espaces verts, le cas échéant;d) du parcellaire; 2° la justification des conditions mentionnées à l'article D.IV.2, § 3. » Art.79. - Dans l'article D.IV.29 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 80.- A l'article D.IV.30, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Toute demande de certificat d'urbanisme n° 2 comprend également une demande de certificat d'urbanisme n° 1.» Art. 81.- A l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, les mots « non décisionnel » sont abrogés et les mots « et son contenu confirmé » sont insérés in fine;2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le procès-verbal a une validité de deux ans à dater de la réunion de projet.»; 3° dans le § 5, alinéa 1er, 2°, les mots « 15 000 m2 » sont remplacés par les mots « 800 m2 »;4° dans le § 5, alinéa 1er, 3°, les mots « 150 logements » sont remplacés par les mots « 15 unités de logement »;5° le § 6 est complété par la phrase suivante : « Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.»; 6° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - Moyennant l'accord du porteur de projet, l'autorité compétente peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.» Art. 82.- A l'article D.IV.31.1 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , qui n'a pas valeur de décision » sont abrogés et les mots « et son contenu confirmé » sont insérés in fine;2° dans le § 3, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette mention est contraignante pour le porteur de projet.»; 3° le § 4 est complété par la phrase suivante : « Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.»; 4° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Moyennant l'accord du porteur de projet, le Gouvernement peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.» Art. 83.- A l'article D.IV.32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « récépissé » est remplacé par les mots « avis de dépôt »;2° dans l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, le mot « récépissé » est remplacé par les mots « avis de dépôt ». Art. 84.- L'article D.IV.33 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.33 - § 1er - Dans les vingt jours suivant la réception de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, selon le cas, ou de son avis de dépôt, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue à cette fin adresse au demandeur : 1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle.Une copie est envoyée à l'auteur de projet; 2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.Une copie est envoyée à l'auteur de projet. Le demandeur dispose d'un délai de cent-quatre-vingts jours pour compléter la demande. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. § 2 - Si le collège communal est l'autorité compétente et qu'il n'a transmis, dans le délai mentionné au § 1er, ni l'avis de complétude formelle, ni le relevé des pièces manquantes, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur, dans les dix jours suivant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, fait parvenir au Gouvernement les documents suivants : 1° une copie du dossier initialement adressé au collège communal; 2° la preuve de l'envoi ou l'avis de dépôt mentionnés à l'article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. Le Gouvernement détermine les avis à solliciter ainsi que le délai dans lequel le collège communal doit prendre la décision relative à la demande, et en avertit le demandeur, l'auteur de projet et le collège communal. Le délai est contraignant pour le collège communal. Si les documents ne sont pas transmis au Gouvernement conformément à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure est arrêtée. Si, dans un délai de vingt jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné au § 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé au § 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie. § 3 - Si le délai mentionné au § 1er expire entre le 1er juillet et le 31 août inclus, il est prolongé de plein droit de dix jours. Le délai mentionné au § 1er est suspendu entre le 24 décembre et le 1er janvier inclus. » Art. 85.- A l'article D.IV.34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « l'accusé de réception de la demande complète » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle relatif à la demande »;2° dans l'alinéa 2, les mots « L'accusé de réception » sont remplacés par les mots « L'avis de complétude formelle »;3° l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « L'avis de complétude formelle mentionne aussi que le délai visé au 5° peut, moyennant motivation, être prorogé de trente jours par le collège communal ou le Gouvernement.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'avis de complétude formelle délivré par le collège communal reprend le libellé de l'article D.IV.47. »; 5° dans l'alinéa 5, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle ». Art. 86.- Dans l'article D.IV.35, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « le collège communal et le Gouvernement peuvent » et « qu'ils jugent » sont respectivement remplacés par les mots « l'autorité compétente peut » et « qu'elle juge ». Art. 87.- A l'article D.IV.36 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Simultanément à l'avis de complétude formelle relatif à la demande, l'autorité compétente »;2° dans l'alinéa 2, les mots « , dans le même délai, » et « l'accusé de réception » sont respectivement remplacés par les mots « simultanément » et « l'avis de complétude formelle »;3° dans l'alinéa 3, les mots « au collège communal, dans le même délai, » et « l'accusé de réception » sont respectivement remplacés par les mots « simultanément au collège communal » et « l'avis de complétude formelle ». Art. 88.- (Concerne le texte allemand.) Art. 89.- Dans l'article D.IV.40, alinéa 3, …

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