Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure
En bref
Ce décret modifie le Code du Développement territorial et le décret relatif à l'Infrastructure, principalement en réorganisant certaines dispositions, en rétablissant des délégations de pouvoir et en créant un Fonds pour la durabilité.
Ce qu'il réglemente
- La délégation de pouvoirs du Gouvernement aux agents délégués du Ministère de la Communauté germanophone.
- La création et le fonctionnement d'un "Fonds pour la durabilité" pour financer des mesures de développement durable.
- Les procédures de recours et les compositions des commissions de recours.
- Les modalités de compensation lors de la modification de zones destinées à l'urbanisation.
Qui il concerne
- Le Gouvernement de la Communauté germanophone et ses agents délégués.
- Les personnes ou entités impliquées dans des projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Communauté germanophone.
Points clés
- Le Gouvernement peut déléguer ses pouvoirs de décision aux agents délégués du Ministère de la Communauté germanophone.
- Un "Fonds pour la durabilité" est créé pour financer des actions de développement durable, y compris la protection du climat, des espèces et des habitats.
- Les recettes du Fonds proviennent de montants compensatoires, de transactions, d'amendes administratives, de plus-values liées à des infractions, de dotations budgétaires et de donations ou legs.
- Toute nouvelle zone d'urbanisation doit être compensée, soit par la modification équivalente d'une zone existante, soit par une compensation alternative, soit par le paiement d'un montant compensatoire au Fonds pour la durabilité.
Texte de loi
Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Go
s trente jours de la réception de la demande.Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Passé ledit délai, le Gouvernement peut statuer sur le projet sans avis. Si le conseil consultatif rend un avis relatif à un projet de décret
délai imparti, le Gouvernement le joint audit projet déposé au Parlement. » Art. 5.- Dans l'article D.I.5.1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 6.-
Livre Ier
, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Commission de recours ». Art. 7.- A l'article D.I.6 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les mots « commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", » sont remplacés par les mots « commission de recours »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision.»; 3°
§ 2
, alinéa 1er, les mots « commission d'avis » sont remplacés par les mots « commission de recours »;4°
§ 2
, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° un spécialiste
domaine du paysage.»; 5°
§ 4
, alinéa 2, les mots « commission d'avis » sont remplacés par les mots « commission de recours ». Art. 8.-
Livre Ier
, titre unique, du même Code, il est inséré un chapitre V.1, comportant l'article D.I.12.1, intitulé comme suit : « Chapitre V.1 - Fonds pour la durabilité ». Art. 9.-
Livre Ier
, titre unique, chapitre V.1, du même Code, il est inséré un article D.I.12.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.12.1 - § 1er - Il est institué un Fonds pour la durabilité. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin de planifier, de réaliser ou de soutenir des mesures visant à promouvoir le développement durable au sens de la conservation écologique et paysagère, de la restauration du territoire ou de sa valorisation en Communauté germanophone, en ce compris des mesures visant à protéger le climat, les espèces et les habitats et à approvisionner la collectivité au moyen d'énergies renouvelables. § 2 - Les recettes du Fonds se composent : 1° de recettes exigées en tant que montants compensatoires lors de révisions du plan de secteur conformément à l'article D.II.45, § 3, alinéa 1er, 3°; 2° de recettes provenant de transactions dont le montant est payé à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.18; 3° de recettes provenant d'amendes administratives payées à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.21; 4° de recettes provenant de sommes qui sont représentatives de la plus-value enregistrée par le bien en raison de l'infraction et qui reviennent à la Communauté germanophone conformément aux articles D.VII.13 et D.VII.22; 5° de la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;6° de recettes provenant de donations ou de legs. § 3 - Les dépenses peuvent couvrir des indemnisations, des subsides ou des prestations, en ce compris des frais de personnel, de fonctionnement, d'investissement, de gestion, d'entretien et autres en lien direct et exclusif avec des actions ou missions décidées
cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécialisé spécifique ou par des tiers. » Art. 10.-
Livre Ier
, titre unique, chapitre VII, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.I.17.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.17.1 - § 1er - Les recours dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception. § 2 -
s cas où une décision prise par la Communauté germanophone conformément à l'article D.IV.67 est annulée par le Conseil d'Etat et qu'une nouvelle décision doit être prise, la procédure est poursuivie sur la base des dispositions applicables le jour où le Conseil d'Etat rend son avis. » Art. 11.- L'intitulé du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit : « Livre II - Planification et périmètres ». Art. 12.- Dans l'article D.II.2, § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux ». Art. 13.- A l'article D.II.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux »;2°
§ 2
, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a)
1°, les mots « des territoires » sont remplacés par les mots « du territoire »;b)
4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.»; 3° (concerne le texte allemand.) Art. 14.- A l'article D.II.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 6
, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n'ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, » sont remplacés par les mots « Lorsque seule une partie des conseils communaux concernés a adopté le schéma de développement pluricommunal, ";2°
§ 7, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 15.- Dans l'article D.II.8, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots « si elle concerne plusieurs communes ». Art. 16.- A l'article D.II.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux »;2°
§ 2
, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) (concerne le texte allemand);b)
4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.»; 3°
§ 3, 2°, le mot « concerné » est abrogé.
Art. 17.- A l'article D.II.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 3
, alinéa 1er, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides »;2°
§ 4
, alinéa 1er, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides listés »;3°
§ 5
, alinéa 2, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et du guide communal » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides »;4°
§ 5, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 18.- A l'article D.II.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Un schéma de développement pluricommunal peut en outre être abrogé en tout ou partie
s cas suivants : 1° l'adoption ou la révision du plan de secteur;2° l'adoption ou la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma de développement communal.»; 2°
§ 2
, alinéa 3, la première phrase est abrogée et, dans la deuxième phrase, les mots « Dans ce cas, outre la » sont remplacés par les mots « Outre la ». Art. 19.- L'article D.II.21 du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Le Gouvernement établit une coordination des plans de secteur en vigueur en région de langue allemande; celle-ci est dénommée "Plans de secteur coordonnés de la Communauté germanophone" ». Art. 20.- A l'article D.II.25bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « d'un permis de lotir, d'urbanisation ou d'urbaniser »;2° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 21.- Dans l'article D.II.36, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, toute installation ou tout bâtiment existant légalement situés sur le même bien immobilier sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. » Art. 22.- Dans l'article D.II.42, § 1er, 1°, du même Code, les mots « de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à D.V.14, » sont abrogés. Art. 23.- Dans l'article D.II.45 du même Code, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 -
respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée : 1° par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation, ou 2° par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage, ou 3° par le paiement d'un montant compensatoire en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1. La compensation alternative mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées
rapport sur les incidences environnementales réalisé
cadre de la procédure. Le paiement d'un montant compensatoire mentionné à l'alinéa 1er, 3°, sert, conformément à l'article D.I.12.1, à financer des mesures visant à promouvoir la durabilité en Communauté germanophone. Le Gouvernement choisit la compensation planologique, la compensation alternative, le paiement d'un montant compensatoire ou une combinaison des trois, la compensation planologique étant préférée. La compensation planologique ou alternative peut s'opérer au niveau supracommunal. La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. Le paiement du montant compensatoire peut être effectué en plusieurs tranches. Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé. En ce qui concerne le paiement d'un montant compensatoire, le Gouvernement détermine les modalités de calcul et de versement du montant en tenant compte du principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé. » Art. 24.- L'article D.II.46 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. » Art. 25.- A l'article D.II.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2°
§ 3
, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. » Art. 26.- A l'article D.II.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2°
§ 5
, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. » Art. 27.- A l'article D.II.51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. »; 2° (concerne le texte allemand); 3°
§ 1e
r, alinéa 4, les mots « D.V.2, § 2 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.2 » et « D.II.57.4, § 2 »; 4°
§ 4
, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 8 » et « D.V.2, § 7 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.5 » et « D.II.57.4, § 5 »; 5°
§ 5
, alinéa 2, les mots « D.V.2, § 7 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.4, § 5 » et « D.II.57.4, § 2 ». Art. 28.- A l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.II.57.1, § 1er, 2°, l'initiative de la demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l'article D.II.57.2, 2°. »; 2°
§ 1e
r, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « D.II.57.2, alinéa 1er, 2° »; 3°
§ 1e
r, alinéa 4, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6 ° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. »; 4° (concerne le texte allemand); 5°
§ 1e
r, alinéa 6, les mots « D.V.2, § 2 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.3 » et « D.II.57.4, § 2 »; 6°
§ 5
, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 8 » et « D.V.2, § 7 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.5 » et « D.II.57.4, § 5 »; 7°
§ 6
, les mots « D.V.2, § 1er, 2° » sont chaque fois remplacés par les mots « D.II.57.2, alinéa 1er, 2° »; 8°
§ 7
, alinéa 2, les mots « D.V.2, § 7 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.4, § 5 » et « D.II.57.4, § 2 ». Art. 29.- A l'article D.II.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, 3°, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle »; 2° (concerne le texte allemand.) Art. 30.- L'article D.II.55 du même Code est complété par des alinéas rédigés comme suit : « Pour fixer l'étendue des zones, les mesures basées sur les prescriptions graphiques sont déterminantes. La largeur de la ligne de démarcation d'une zone urbanisable figurant sur le plan de secteur est réputée appartenir à cette zone. La limite extérieure de la zone urbanisable est matérialisée par la limite extérieure du trait. » Art. 31.-
Livre II
du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un titre II.1, comportant les articles D.II.57.1 à D.II.57.10, intitulé comme suit : « Titre II.1 - Périmètres ». Art. 32.-
Livre II
, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant l'article D.II.57.1, intitulé comme suit : « Chapitre Ier - Généralités ». Art. 33.-
Livre II
, titre II.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article D.II.57.1 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.1 - § 1er - Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° site : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé.Seules les activités conformes aux dispositions légales et règlementaires seront prises en considération. Le site est délimité par le périmètre comprenant l'ensemble des biens immobiliers précités. Le périmètre peut également s'étendre :
- a)à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité;
- b)à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d'une activité mais occupés à titre précaire;
- c)à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement. Un site se trouvant en zone de loisirs sur le plan de secteur et concerné par la mise en oeuvre du plan « habitat durable » peut être considéré comme site au sens du présent article; 2° réaménager un site : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 14°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, de construction ou de reconstruction, en ce compris les études y relatives.Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux; 3° remembrement urbain : tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie et d'espaces publics.Le remembrement urbain est délimité par le périmètre comprenant le projet d'urbanisme précité. § 2 - Les périmètres des sites à réaménager et les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides. » Art. 34.-
Livre II
, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre II, comportant les articles D.II.57.2 à D.II.57.6, intitulé comme suit : « Chapitre II - Procédure ». Art. 35.-
Livre II
, titre II.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant les articles D.II.57.2 et D.II.57.3, intitulée comme suit : « Section 1re - Droit d'initiative et proposition ». Art. 36.-
Livre II
, titre II.1, chapitre II, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.II.57.2 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.2 - Le Gouvernement peut fixer le périmètre d'un site à réaménager et le périmètre de remembrement urbain : 1° soit de sa propre initiative;2° soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels (SORASI SA), des sociétés immobilières de service public agréées en région de langue allemande, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;3° soit sur la proposition d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel. Le cas échéant, le Gouvernement motive, au regard de l'article D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, sa décision de soumettre ou non à étude d'incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site. L'arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s. » Art. 37.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.3 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.3 - La proposition du Gouvernement conformément à l'article D.II.57.2 est fondée sur un dossier comportant : 1° l'indication et la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.57.II.1; 2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement;3° l'indication des actes et travaux envisagés; 4° une étude d'incidences ou la demande motivée visant à être dispensé d'une telle étude conformément à l'article D.VIII.31. Pour les sites à réaménager y est en outre annexée, en application des dispositions du Code de l'Environnement, une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou, selon le cas, une étude d'incidences relative aux actes et travaux projetés. Pour le remembrement urbain y est en outre annexée la présentation du projet d'urbanisme comprenant : 1° un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet.Ce rapport est établi sur la base des éléments suivants : a) un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;b) la situation juridique qui renseigne : - l'affectation du bien concerné par le projet, conformément au plan de secteur; - le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbaniser ou de diviser, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme; c) le contexte urbanistique et paysager qui reprend : - l'orientation; - la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent; - le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics; - l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci; - le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13; d) un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager
quel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;2° un plan d'occupation du périmètre qui figure :
- a)l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;
- b)l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;3° une visualisation 3D parlante du projet d'urbanisme.» Art. 38.-
Livre II
, titre II.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles D.II.57.4 à D.II.57.6, intitulée comme suit : « Section 2 - Procédure ». Art. 39.-
Livre II
, titre II.1, chapitre II, section 2, du même Code, il est inséré un article D.II.57.4 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.4 - § 1er - Le Gouvernement transmet l'arrêté visé à l'article D.II.57.2 ainsi que le dossier mentionné à l'article D.II.57.3 et le soumet pour avis aux instances suivantes, dans la mesure où la demande de détermination du périmètre ne repose pas sur leur proposition : 1° au collège communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre;2° aux propriétaires des biens immobiliers concernés par le périmètre d'après les indications cadastrales;3° à la commission communale ou, à défaut, au conseil consultatif;4° à toute personne, toute instance ou tout service qu'il juge utile de consulter. La proposition d'un périmètre de remembrement urbain est transmise pour avis, outre aux instances mentionnées à l'alinéa 1er, au conseil communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre. Si le conseil communal rend un avis défavorable, la procédure visant à déterminer un périmètre de remembrement urbain n'est pas poursuivie. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au Gouvernement
s soixante jours suivant la réception de l'arrêté. A défaut, ils sont réputés favorables. § 2 -
s quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires sont tenus d'en informer tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à en exécuter. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation. § 3 -
s quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique. Si plusieurs communes sont concernées par le périmètre, chacune d'elle mène une enquête publique. Le ou les collèges communaux transmettent au Gouvernement les résultats de l'enquête publique. § 4 - Le cas échéant, le périmètre est modifié ou complété sur la base des avis visés au § 1er et des résultats de l'enquête publique. § 5 - Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager ou de remembrement urbain. Le cas échéant, moyennant motivation au regard des articles D.64 et D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il autorise les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site. § 6 - L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s. Le Gouvernement transmet une copie de l'arrêté aux destinataires mentionnés au § 1er.
s quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au §
- L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation. » Art. 40.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.5 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.5 - Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à l'inscription d'une zone d'enjeu régional, d'une zone d'enjeu communal ou d'une zone destinée à l'urbanisation ne nécessitant pas de mesure compensatoire conformément aux articles D.II.51 et D.II.
- » Art. 41.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.6 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.6 - § 1er - Le Gouvernement peut modifier le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain après leur adoption définitive. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa modification. § 2 - Après leur adoption définitive, le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain peuvent être, en tout ou partie, abrogés par le Gouvernement : 1° au terme du réaménagement du site ou de la réalisation du projet d'urbanisme;2° ou lorsque les motifs ayant conduit à la reconnaissance en tant que site à réaménager ou remembrement urbain sont dépassés. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à son abrogation. » Art. 42.-
Livre II
, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les article D.II.57.7 à D.II.57.10, intitulé comme suit : « Chapitre III - Dispositions particulières concernant les sites à réaménager ». Art. 43.-
Livre II
, titre II.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article D.II.57.7 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.7 - Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne les sites à réaménager. Il désigne les agents compétents pour mener ces investigations. Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment : 1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;2° prendre ou faire prendre les photocopies de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par photos;3° moyennant l'autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 h et 18 h
s immeubles situés
site à réaménager;4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination. Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission. » Art. 44.-
même chapitre, il est inséré un article D.II.57.8 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.8 - Sauf exclusion expresse formulée par le Gouvernement, l'arrêté fixant définitivement le périmètre d'un site à réaménager vaut permis d'urbanisme pour l'exécution des actes et travaux de réhabilitation et de rénovation du site. » Art. 45.-
même chapitre, il est inséré un article D.II.57.9 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.9 - § 1er - A dater de la réception de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article D.II.57.2 jusqu'à l'abrogation du périmètre par l'arrêté visé à l'article D.II.57.6, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés
périmètre du site à réaménager, proposé ou définitivement adopté, sans l'autorisation du Gouvernement ou de la personne qu'il désigne à cette fin. Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin envoie sa décision
s trente jours suivant la réception de la demande d'aliénation qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable. Lorsque le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque sa décision est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien. § 2 - En cas de méconnaissance des obligations découlant du § 1er, toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande du Gouvernement. § 3 - L'officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au § 1er est passible d'une amende de 12,50 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts. » Art. 46.-
même chapitre, il est inséré un article D.II.57.10 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.10 - § 1er - A la requête du Gouvernement ou des personnes visées à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris
périmètre d'un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental. A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel peut y être contraint par le tribunal compétent. A défaut d'exécution
délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins du Gouvernement ou de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier. A défaut de remboursement des frais à sa première demande, le Gouvernement procède ou fait procéder, pour le compte de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, à l'expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants. Dans ce cas, il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés. § 2 - Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du § 1er sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. » Art. 47.-
Livre II
, titre III, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, il est inséré un chapitre V, comportant les articles D.II.69 à D.II.71, intitulé comme suit : « Chapitre V - Périmètres, revitalisation urbaine et rénovation urbaine ». Art. 48.-
Livre II
, titre III, chapitre V, du même Code, il est inséré un article D.II.69 rédigé comme suit : « Art. D.II.69 - Tout site à réaménager reconnu définitivement a la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. » Art. 49.-
même chapitre, il est inséré un article D.II.70 rédigé comme suit : « Art. D.II.70 - Tout périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement a la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. » Art. 50.-
même chapitre, il est inséré un article D.II.71 rédigé comme suit : « Art. D.II.71 - Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un site à réaménager poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, §
- Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un remembrement urbain poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, §
- Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution au 31 mars 2022 en ce qui concerne les périmètres de site à réaménager, de site de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. » Art. 51.- L'article D.III.1 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le guide régional peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques ». Art. 52.- A l'article D.III.2, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
13°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le § 1er est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° les mesures de lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes.» Art. 53.- L'article D.III.4 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le guide communal peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques ». Art. 54.- Dans l'article D.III.6, § 1er, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Le Gouvernement peut soumettre au conseil communal une proposition de guide communal d'urbanisme. » Art. 55.- L'intitulé du Livre IV du même Code est remplacé par ce qui suit : « Livre IV - Permis et certificats d'urbanisme ». Art. 56.- A l'article D.IV.1 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018 et le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, 1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2°
§ 1e
r, alinéa 1er, 2°, les mots « ou permis d'urbanisme de constructions groupées » sont insérés entre les mots « permis d'urbanisme » et le point-virgule;3°
§ 1e
r, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent Code, il faut entendre par : 1° permis d'urbaniser : la décision de l'autorité compétente autorisant l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente;2° urbanisation d'un bien : la mise en oeuvre d'une conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation. Le projet d'ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat. La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque. Le projet d'ensemble répond à l'affectation précitée lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation; 3° permis de diviser : la décision de l'autorité compétente autorisant la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente. La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque; 4° permis d'urbanisme : la décision de l'autorité compétente autorisant la réalisation des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4; 5° permis d'urbanisme de constructions groupées : le permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement, et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande;6° permis de patrimoine : la décision du Gouvernement au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine.»; 4°
§ 2
, alinéa 1er, 3°, le mot « obligatoire » est abrogé; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans la même nomenclature, le Gouvernement peut fixer la liste des actes et travaux qui seront alors considérés comme étant à effets limités au sens des articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1°, s'ils relèvent du champ d'application d'un guide régional d'urbanisme. »; 6° (concerne le texte allemand.) Art. 57.-
Livre IV
, titre Ier, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser ». Art. 58.- A l'article D.IV.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;2°
§ 1e
r, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Sur la proposition du demandeur ou d'office, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés, l'autorité qui délivre le permis d'urbaniser peut exclure du périmètre couvert par le permis tous ou certains des lots : 1° non destinés, en tout ou partie, à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou partie, pour l'habitation, ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique;2° ou qui sont déjà construits; 3° ou qui sont déjà utilisés pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°. La décision mentionnée à l'alinéa 1er peut être prise avant le dépôt de la demande, au cours de la procédure ou simultanément à la décision prise par l'autorité quant à la demande de permis. »; 4° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Par dérogation au § 1er n'est pas soumise à permis d'urbaniser, mais à permis de diviser préalable écrit et exprès, la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis, destinés à l'habitation ou utilisables à cette fin, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bien est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en électricité et en eau, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante;2° la division n'exige pas l'ouverture ou la modification d'une voirie communale, ce qui n'exclut pas l'imposition de charges d'urbanisme ayant pour conséquence l'ouverture ou la modification d'une voirie communale;3° la division tient compte de la situation des lieux et il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés;4° la superficie totale du bien ne dépasse pas deux hectares.» Art. 59.- A l'article D.IV.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2°
5°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « 5°
cadre d'un permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, mais qui forment un tout, qui sont destinées en tout ou partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande, ci-après dénommé "permis d'urbanisme de constructions groupées" : »;3°
6°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »; 4° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la division d'un bien sis
périmètre d'un site à réaménager visé à l'article D.II.57.1; "; 5°
8°, le mot « D.V.9 » est remplacé par le mot « D.II.57.1 »; 6° le 9° est abrogé. Art. 60.- A l'article D.IV.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans l'alinéa 1er, le 3° est complété par les mots « , à l'exception des démolitions pour raisons de sécurité ordonnées par le bourgmestre
cadre de l'exercice de la police administrative générale »;3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « d'un bâtiment ou » sont abrogés; 4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 6.1° rédigé comme suit : « 6.1° créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante; » 5° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « d'un hébergement touristique ou » sont abrogés;6° dans l'alinéa 1er, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, lorsque ceux-ci, conformément aux dispositions de l'accord de coopération :
- a)figurent sur la liste établie des arbres, arbustes et haies remarquables ou;
- b)répondent aux critères fixés auxquels les arbres, arbustes ou haies doivent répondre pour être désignés comme remarquables;le Gouvernement peut fixer des critères supplémentaires. Une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables est établie conformément aux dispositions de l'accord de coopération; le Gouvernement peut compléter cette liste; » 7° l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° effectuer des travaux de remise en état et de réparation sur des surfaces en béton et en goudron.»; 8° entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 5, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Par "créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante" au sens du 6.1°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat, à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, WC, chambre, et qui est proposé à titre onéreux à un ou plusieurs touristes pour y passer la nuit. La création d'une ou de plusieurs chambres sans fonctions de base séparées occupées à titre d'hébergement touristique, au sens du 6.1°, chez l'habitant n'est pas soumise à permis. » Art. 61.- A l'article D.IV.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2°
1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 62.- L'article D.IV.6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.6 - Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existant légalement ou, selon le cas, pour les ensembles de constructions, d'installations ou de bâtiments formant une unité fonctionnelle, lorsque leur destination actuelle ou future ne répond pas au prescrit du plan de secteur et qu'il s'agit : 1° d'actes et de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction; 2° d'une modification de destination et de la création de logements, visées à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°. Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations ou bâtiments ou, selon le cas, ensembles de constructions, d'installations et de bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés. » Art. 63.- Dans l'article D.IV.7 du même Code, le mot « , privés » est inséré entre les mots « besoins économiques » et les mots « ou touristiques ». Art. 64.- A l'article D.IV.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins de production d'électricité ou de chaleur peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 relatif à la production d'énergie destinée partiellement à la collectivité, c'est-à-dire d'énergie partiellement rejetée
réseau électrique ou
réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain.»; 2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, en vue de la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.» Art. 65.- A l'article D.IV.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er est complétée par le mot « , cumulativement »; 2° (concerne le texte allemand.) Art. 66.-
Livre IV
, titre Ier, chapitre IV, section 2, du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article D.IV.9.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.9.1 - Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le projet a pour conséquence la densification cohérente au sein de zones propices à la densification;le Gouvernement arrête les critères déterminant la densification cohérente au sein de zones propices à la densification; 2° les bâtiments prévus sont situés à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.» Art. 67.- (Concerne le texte allemand.) Art. 68.- Dans la même section, modifiée par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article D.IV.10.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.10.1 - Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique, dans la mesure où le projet concerne des actes et travaux conformes à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique et si : 1° le terrain est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;2° et que le projet est conciliable avec le voisinage.» Art. 69.- Dans l'article D.IV.11 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les mots « équipements destinés » sont remplacés par les mots « installations destinées ». Art. 70.- (Concerne le texte allemand.) Art. 71.- Dans la phrase introductive de l'article D.IV.13 du même Code, les mots « si les dérogations » sont remplacés par les mots « si, de manière cumulative, les dérogations ». Art. 72.- Dans l'article D.IV.15, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 73.- Dans l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 74.- A l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° situés
s périmètres de sites à réaménager;»; 2° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « équipements destinés » sont remplacés par les mots « installations destinées »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 2°, ou 7°, a) à j), sont délivrés par le collège communal pour autant qu'ils ne soient pas repris à l'alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°.Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux. »; 4° l'alinéa 4, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de contrôle de régularisation mentionnées à l'article D.VII.18. » Art. 75.- A l'article D.IV.26 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 2
, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2°
§ 2
, alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 76.- Dans l'article D.IV.27 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 77.- A l'article D.IV.28 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « le cas échéant, » sont insérés avant les mots « le dossier technique »;3° dans l'alinéa 2, les mots « Lorsque la demande de permis d'urbanisation n'implique » sont remplacés par les mots « Lorsque la demande n'implique », et les mots « la demande de permis d'urbanisation comporte » sont remplacés par les mots « la demande de permis d'urbaniser comporte ». Art. 78.-
même Code, il est inséré un article D.IV.28.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.28.1 - La demande de permis de diviser comporte : 1° un plan de division établi par un géomètre-expert qui fait mention :
- a)du réseau viaire;
- b)des infrastructures et réseaux techniques, ainsi que de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;
- c)des espaces publics et des espaces verts, le cas échéant;
- d)du parcellaire; 2° la justification des conditions mentionnées à l'article D.IV.2, § 3. » Art.79. - Dans l'article D.IV.29 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 80.- A l'article D.IV.30, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Toute demande de certificat d'urbanisme n° 2 comprend également une demande de certificat d'urbanisme n° 1.» Art. 81.- A l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 4
, les mots « non décisionnel » sont abrogés et les mots « et son contenu confirmé » sont insérés in fine;2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le procès-verbal a une validité de deux ans à dater de la réunion de projet.»; 3°
§ 5
, alinéa 1er, 2°, les mots « 15 000 m2 » sont remplacés par les mots « 800 m2 »;4°
§ 5
, alinéa 1er, 3°, les mots « 150 logements » sont remplacés par les mots « 15 unités de logement »;5° le § 6 est complété par la phrase suivante : « Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.»; 6° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - Moyennant l'accord du porteur de projet, l'autorité compétente peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.» Art. 82.- A l'article D.IV.31.1 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 3
, alinéa 1er, les mots « , qui n'a pas valeur de décision » sont abrogés et les mots « et son contenu confirmé » sont insérés in fine;2°
§ 3
, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette mention est contraignante pour le porteur de projet.»; 3° le § 4 est complété par la phrase suivante : « Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.»; 4° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Moyennant l'accord du porteur de projet, le Gouvernement peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.» Art. 83.- A l'article D.IV.32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « récépissé » est remplacé par les mots « avis de dépôt »;2° dans l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, le mot « récépissé » est remplacé par les mots « avis de dépôt ». Art. 84.- L'article D.IV.33 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.33 - § 1er -
s vingt jours suivant la réception de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, selon le cas, ou de son avis de dépôt, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue à cette fin adresse au demandeur : 1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle.Une copie est envoyée à l'auteur de projet; 2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.Une copie est envoyée à l'auteur de projet. Le demandeur dispose d'un délai de cent-quatre-vingts jours pour compléter la demande. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. § 2 - Si le collège communal est l'autorité compétente et qu'il n'a transmis,
délai mentionné au § 1er, ni l'avis de complétude formelle, ni le relevé des pièces manquantes, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur,
s dix jours suivant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, fait parvenir au Gouvernement les documents suivants : 1° une copie du dossier initialement adressé au collège communal; 2° la preuve de l'envoi ou l'avis de dépôt mentionnés à l'article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. Le Gouvernement détermine les avis à solliciter ainsi que le délai
quel le collège communal doit prendre la décision relative à la demande, et en avertit le demandeur, l'auteur de projet et le collège communal. Le délai est contraignant pour le collège communal. Si les documents ne sont pas transmis au Gouvernement conformément à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure est arrêtée. Si, dans un délai de vingt jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné au § 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé au § 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie. § 3 - Si le délai mentionné au § 1er expire entre le 1er juillet et le 31 août inclus, il est prolongé de plein droit de dix jours. Le délai mentionné au § 1er est suspendu entre le 24 décembre et le 1er janvier inclus. » Art. 85.- A l'article D.IV.34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « l'accusé de réception de la demande complète » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle relatif à la demande »;2° dans l'alinéa 2, les mots « L'accusé de réception » sont remplacés par les mots « L'avis de complétude formelle »;3° l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « L'avis de complétude formelle mentionne aussi que le délai visé au 5° peut, moyennant motivation, être prorogé de trente jours par le collège communal ou le Gouvernement.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'avis de complétude formelle délivré par le collège communal reprend le libellé de l'article D.IV.47. »; 5° dans l'alinéa 5, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle ». Art. 86.- Dans l'article D.IV.35, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « le collège communal et le Gouvernement peuvent » et « qu'ils jugent » sont respectivement remplacés par les mots « l'autorité compétente peut » et « qu'elle juge ». Art. 87.- A l'article D.IV.36 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Simultanément à l'avis de complétude formelle relatif à la demande, l'autorité compétente »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ,
même délai, » et « l'accusé de réception » sont respectivement remplacés par les mots « simultanément » et « l'avis de complétude formelle »;3° dans l'alinéa 3, les mots « au collège communal,
même délai, » et « l'accusé de réception » sont respectivement remplacés par les mots « simultanément au collège communal » et « l'avis de complétude formelle ». Art. 88.- (Concerne le texte allemand.) Art. 89.- Dans l'article D.IV.40, alinéa 3, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 90.- A l'article D.IV.41 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 » sont remplacés par les mots « en cas de complétude formelle de la demande »;2° dans l'alinéa 2, les mots « au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 » sont remplacés par les mots « en cas de complétude formelle de la demande ». Art. 91.- L'article D.IV.42 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.42 - § 1er - Préalablement à la décision prise par l'autorité compétente conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, le demandeur peut, à la demande de celle-ci ou moyennant son accord, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Si le Gouvernement est l'autorité compétente, l'avis du collège communal est sollicité. Si le collège communal est l'autorité compétente et que l'avis du Gouvernement devait être sollicité ou l'a été, il est à nouveau sollicité. § 2 - Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à un nouvel avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé. Sauf
s cas mentionnés au § 3, de nouvelles mesures de publicité doivent être menées par l'entremise de la commune et l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure doit à nouveau être sollicité, lorsque la demande est soumise à une étude d'incidences. Le demandeur en est informé. § 3 - Les mesures de publicité spécifiques et les nouveaux avis ne sont pas requis : 1° lorsque la modification résulte d'une proposition contenue
s observations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;2° ou lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. § 4 - Sans préjudice du § 3, l'avis conforme relatif au patrimoine est à nouveau demandé pour les demandes mentionnées à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er. Le demandeur en est informé. § 5 - L'envoi au demandeur de l'accord de l'autorité compétente ou de la demande de celle-ci a pour effet d'interrompre les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.
- Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal. Le demandeur transmet les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences à l'autorité compétente. Il est transmis autant d'exemplaires de ces pièces que pour la demande initiale. La procédure reprend, selon les modalités prévues à l'article D.IV.
- Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er. » Art. 92.- L'article D.IV.43 du même Code est abrogé. Art. 93.-
Livre IV
, titre II, chapitre VI, du même Code, la section 4, comportant l'article D.IV.44 et abrogée par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section 4 - Suspension de la procédure en vue de rectifier la demande de permis ». Art. 94.-
Livre IV
, titre II, chapitre VI, section 4, du même Code, l'article D.IV.44, abrogé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. D.IV.44 - Avant de prendre sa décision conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, l'autorité compétente peut suspendre la procédure pendant un maximum de trente jours afin d'inviter le demandeur à lui fournir toute information supplémentaire nécessaire pour prendre sa décision ou des documents rectificatifs de la demande. Le demandeur en est informé. Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal. » Art. 95.- Dans l'article D.IV.45, alinéa 2, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 96.-
Livre IV
, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Décision sur les demandes de permis ou de certificat d'urbanisme ». Art. 97.- A l'article D.IV.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « l'accusé de réception » sont chaque fois remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle »;2° dans l'alinéa 1er, le 3°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « 3° cent-quinze jours
s autres cas.»; 3° l'alinéa 3 est complété par les mots « , moyennant motivation ». Art. 98.- Dans l'article D.IV.47, § 2, du même Code, l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Si le permis est réputé refusé conformément à la proposition de décision et si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur
délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours. » Art. 99.- A l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, modifiée par le décret du 12 décembre 2019, est remplacée par ce qui suit : « La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande,
s délais suivants à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis : »; 2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « ou lorsque la demande porte sur un permis de diviser et » sont insérés entre les mots « sont d'impact limité » et les mots « ne requiert pas », et les mots « et que la demande » sont abrogés;3° l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Moyennant motivation, les délais mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être prolongés de trente jours par le Gouvernement.Le Gouvernement envoie sa décision de prorogation, selon le cas,
délai de soixante, nonante ou cent-trente jours au demandeur et au collège communal, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet. » Art. 100.- Dans l'article D.IV.53, alinéa 3, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 101.- A l'article D.IV.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le libellé actuel de l'article, modifié par le décret du 12 décembre 2019, devient le § 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Lorsqu'un permis d'urbanisme ou un permis d'urbanisme de constructions groupées est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de nouvelles unités de logement, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes : 1° la mise à disposition, par accord écrit et pour une période d'au moins neuf ans, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;2° ou la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;3° ou la vente, à un prix déterminé, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant : 1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre d'unités de logement;2° les modalités relatives au calcul des prix;3° les modalités de mise à disposition ou de vente des unités de logement;4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis. »; 3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Lorsqu'un permis d'urbaniser ou de diviser est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes : 1° la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'un ou de plusieurs lots à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;2° ou la vente, à un prix déterminé, de lots à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant : 1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre de lots;2° les modalités relatives au calcul des prix;3° les modalités de vente;4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis. »; 4° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à des charges relatives à l'édification d'unités de logement sans obstacle.» Art. 102.- Dans l'intitulé du Livre IV, titre II, chapitre VII, section 2, sous-section 3, du même Code, le mot « viabilisation » est remplacé par les mots « viabilisation technique ». Art. 103.- A l'article D.IV.55 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2°
4°, les mots « à un intérieur d'îlot susceptible d'être urbanisé » sont remplacés par les mots « à l'enclave susceptible d'être urbanisée ». Art. 104.- A l'article D.IV.60 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , dont une créance garantie par un nantissement entre les mains de l'officier instrumentant.»; 2° (concerne le texte allemand); 3° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « L'autorité compétente exige des garanties financières pour ce qui concerne la présentation de plans de conformité et/ou d'un reportage photographique conformément à l'article D.IV.73, § 1er ou § 2. »; 4° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « L'autorité compétente peut décider de la libération progressive de la garantie financière ou de la créance garantie par un nantissement au sens du présent article.»; 5° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Les garanties financières sont soumises au principe de proportionnalité et se basent sur les coûts de la charge, de l'acte, du travail ou de l'obligation à garantir.En vue de fixer le montant de la garantie, l'autorité compétente peut demander des informations ou des devis au demandeur. » Art. 105.- A l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2°
§ 1e
r, alinéa 1er, 4°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »; Art. 106.- A l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « accusé de réception » sont remplacés par les mots « avis de dépôt »;2°
§ 1e
r, alinéa 1er, 4°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3°
§ 1e
r, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.IV.109.11; 6° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.VII.18, § 2. »; 4° le § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le demandeur peut joindre à son recours des plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences s'ils constituent une réponse aux remarques mentionnées en première instance.»; 5°
§ 2
, alinéa 1er, les mots « l'article D.IV.47, § 1er et § 3 » sont remplacés par les mots « l'article D.IV.47 »; 6° le § 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé. Art. 107.- A l'article D.IV.66 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « commission d'avis sur les recours » sont remplacés par les mots « commission de recours », et les mots « commission d'avis » sont chaque fois remplacés par les mots « commission de recours »;2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : «
s quinze jours de la tenue de l'audition, la commission de recours transmet son avis au Gouvernement.L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision. A défaut d'avis, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. » Art. 108.- L'article D.IV.67 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.67 -
s nonante-cinq jours suivant la réception du recours, le Gouvernement transmet sa décision au demandeur et au collège communal. Tout écart par rapport à la proposition de décision de la commission de recours est expressément motivé. Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur
délai imparti, la proposition de décision contenue dans l'avis explicite de la commission de recours vaut comme décision. Le Gouvernement transmet la décision simultanément au demandeur et au collège communal
s trente jours à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision. Le Gouvernement transmet une copie de la décision à l'auteur de projet. Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur
délai imparti et si l'avis de la commission de recours n'est pas transmis
délai mentionné à l'article D.IV.66, alinéa 5, la décision dont recours est confirmée. Le délai imparti est suspendu du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus. En cas de suspension du délai, les délais mentionnés aux articles D.IV.66, D.IV.68 et D.IV.69 sont prolongés de la durée de la suspension. » Art. 109.- A l'article D.IV.68 du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'avis de la commission de recours et » sont insérés entre les mots « délais » et les mots « de décision »;2° les mots « du Gouvernement » sont insérés entre les mots « de décision » et les mots « sont prorogés »;3° l'article est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement transmet à la commission de recours les résultats des mesures particulières de publicité ainsi que les avis.» Art. 110.- L'article D.IV.70 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.70 - Un avis indiquant que le permis a été octroyé ou que les actes et travaux font l'objet d'un des documents suivants est affiché par le demandeur sur le terrain, à front de voirie, et doit être facilement lisible depuis celle-ci : 1° la décision mentionnée à l'article D.IV.73.1, § 2; 2° la décision mentionnée à l'article D.IV.73.2; 3° le jugement mentionné à l'article D.VII.15 ou D.VII.22; 4° la décision mentionnée à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°; 5° l'ordonnance mentionnée à l'article D.VII.19, § 1er. S'il s'agit de travaux à exécuter, cet avis doit être affiché sur le chantier avant le début desdits travaux et pendant toute leur durée.
s autres cas, l'avis doit déjà être affiché lors des préparatifs, avant que l'acte ou les actes ne soient accomplis et pendant toute leur durée. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou, selon le cas, une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le Gouvernement ou encore les documents mentionnés à l'alinéa 1er se trouvent en permanence à la disposition des agents désignés à l'article D.VII.3 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. Par dérogation à l'alinéa 2, l'avis relatif à un permis de diviser est affiché
s dix jours suivant la réception par le demandeur et conservé pendant vingt jours. Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, l'annonce comporte une visualisation 3D du projet d'urbanisme. Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, l'annonce comporte une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone. Au plus tard le lendemain de l'affichage, le demandeur fait parvenir à l'autorité compétente une photo prouvant l'affichage, et ce, par courrier électronique ou postal. » Art. 111.- Dans l'article D.IV.72 du même Code, les mots « ou d'un géomètre désigné par lui » sont insérés en fin de première phrase et, dans la deuxième phrase, les mots « ou le géomètre » sont insérés entre les mots « Le collège communal » et les mots « indique l'implantation ». Art. 112.-
Livre IV
, titre II, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Plans de conformité et déclaration de conformité après l'achèvement des travaux ». Art. 113.- L'article D.IV.73 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.73 - § 1er -
s trois mois suivant l'achèvement des travaux pour lesquels il faut faire appel à un architecte ou pour lesquels il a été fait appel à un architecte, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, les documents suivants : 1° les plans contresignés par l'architecte qui mentionnent la date d'achèvement des travaux et charges et qui, au moyen d'un relevé correct des travaux et charges exécutés, rendent la situation exacte après l'achèvement des travaux, ci-après dénommés « plans de conformité »;2° un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée. Le Gouvernement peut arrêter le contenu des plans de conformité. § 2 -
s trois mois suivant l'achèvement des travaux pour lesquels il n'y a pas lieu de faire appel à un architecte, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée. » Art. 114.-
Livre IV
, titre II, chapitre X, section 4, du même Code, modifiée par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré un article D.IV.73.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.73.1 - § 1er - Conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées par le Gouvernement, celui-ci délivre, dans un délai de septante-cinq jours à dater de la demande lui adressée par le titulaire du permis ou le propriétaire du bien, une déclaration de conformité si les actes ou travaux sont achevés
délai imparti et répondent au prescrit du permis octroyé. Le Gouvernement refuse la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er si les actes ou travaux ne sont pas achevés au terme du délai imparti ou s'ils n'ont pas été exécutés conformément au prescrit du permis délivré. Dans ce cas, il liste les actes ou travaux non encore exécutés et les points non respectés du prescrit du permis délivré. Si des plans de conformité contresignés par l'architecte existent, mais n'ont pas encore été déposés, ils sont annexés à la demande avec le reportage photographique mentionné à l'article D.IV.73 et, le cas échéant, une motivation relative aux conditions mentionnées au § 2. Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de déclaration de conformité. § 2 -
cadre de la déclaration mentionnée au § 1er, le Gouvernement peut, moyennant motivation, déclarer conformes des actes ou travaux qui ne respectent pas les prescriptions si : 1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; 2° ou il s'agit d'actes ou de travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2. Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la déclaration. Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent des conditions mises au permis par le collège communal, l'avis du collège communal est demandé avant la déclaration. Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont transmis
s trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. Une copie de la déclaration est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis à propos du projet. » Art. 115.-
Livre IV
, titre II, chapitre X, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 4.1, comportant l'article D.IV.73.2, intitulée comme suit : « Section 4.1 - Modifications après délivrance du permis, avant ou pendant l'achèvement des travaux ». Art. 116.-
Livre IV
, titre II, chapitre X, section 4.1, du même Code, il est inséré un article D.IV.73.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.73.2 - Conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées par le Gouvernement, le titulaire du permis peut introduire auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, une demande simplifiée de modification dudit permis après son octroi, avant ou pendant l'achèvement des actes ou travaux en cas de modifications du projet approuvé ou des conditions ou charges mentionnées
permis si : 1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; 2° ou il s'agit d'actes ou de travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2; 3° ou les actes ou travaux concernent la réalisation de conditions ou charges d'urbanisme. Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de modification du permis. La demande comprend au moins les plans et documents modifiés, ainsi qu'une motivation des modifications en ce qui concerne les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. L'autorité compétente transmet sa décision au titulaire du permis dans un délai de : 1° trente jours à dater de la réception de la demande, si aucun avis n'est nécessaire;2° soixante jours à dater de la réception de la demande, si un ou plusieurs avis sont nécessaires. A défaut de notification de la décision
délai imparti, la demande de modification est censée être rejetée. Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant le permis. Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un projet mentionné à l'article D.IV.17 ou des conditions ou charges imposées par le Gouvernement, l'avis de ce dernier est demandé.
s cas mentionnés à l'article D.IV.17, l'avis du Gouvernement est un avis conforme. Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent des conditions ou charges imposées par le collège communal, l'avis de ce dernier est demandé avant le permis. Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 6 à 8 sont transmis
s trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. Une copie de la décision est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis lors du traitement du projet initial. » Art. 117.- Dans l'article D.IV.74, alinéa 1er, du même Code, les mots « d'un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « d'un permis d'urbaniser, d'un permis de diviser ». Art. 118.- Dans l'article D.IV.76 du même Code, les mots « à un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « à un permis d'urbaniser, à un permis de diviser ». Art. 119.- Dans l'article D.IV.77 du même Code, les mots « et le permis d'urbanisation définitif » sont remplacés par les mots « , le permis d'urbaniser et le permis de diviser définitifs ». Art. 120.- L'article D.IV.78 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.78 - Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.53 à D.IV.60, le permis d'urbaniser ou de diviser a valeur indicative. Il s'applique au permis d'urbanisme et au certificat d'urbanisme n° 2 y relatif. » Art. 121.- Dans l'article D.IV.79 du même Code, les mots « le permis d'urbanisation qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, » sont remplacés par les mots « le permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 122.- A l'article D.IV.80 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2°
§ 2
, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « L'autorité compétente peut exiger le dépôt de garanties afin qu'il soit satisfait aux obligations relatives à la remise en état des lieux.» Art. 123.-
Livre IV
, titre III, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Péremption du permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 124.- A l'article D.IV.81 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »; 3° dans l'alinéa 3, les mots « D.IV.2, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1° »; 4° dans l'alinéa 4, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser », et les mots « à l'article D.IV.2, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1°, ou D.IV.103 ». Art. 125.- Dans l'article D.IV.82 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 126.- Dans l'article D.IV.83 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 127.- Dans l'article D.IV.88 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 128.- Dans l'article D.IV.89 du même Code, le 3°, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er mars 2018, est abrogé. Art. 129.- (Concerne le texte allemand.) Art. 130.- (Concerne le texte allemand.) Art. 131.- (Concerne le texte allemand.) Art. 132.-
Livre IV
, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII - Modification ou abrogation du permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 133.- A l'article D.IV.94 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser », et les mots « ou abrogation » sont insérés entre les mots « une modification » et les mots « de celui-ci »;2°
§ 1e
r, alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;3°
§ 2
, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;4°
§ 2
, alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 134.- Dans l'article D.IV.95 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Les dispositions réglant le permis d'urbaniser sont applicables à sa modification ou à son abrogation. Toutefois, le dossier de demande comporte uniquement les éléments en lien avec la modification ou abrogation projetée. » Art. 135.-
même Code, il est inséré un article D.IV.95.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.95.1 - § 1er - Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d'un lot visé par un permis de diviser, ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose sur un lot visé par un permis de diviser, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties. Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus
permis de diviser dans un acte authentique ou une convention sous seing privé. § 2 - Nécessitent une modification du permis de diviser : 1° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots;2° la modification des limites intérieures et extérieures des lots.» Art. 136.- Dans l'article D.IV.96 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 137.-
Livre IV
, titre III, chapitre VIII, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré un article D.IV.96.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.96.1 - L'abrogation d'un permis d'urbaniser ne concerne pas le plan de division. » Art. 138.- A l'article D.IV.97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans l'alinéa 1er, 6°, le
- a)est remplacé par ce qui suit : «
- a)situé dans un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain;». Art. 139.- Dans l'article D.IV.99, § 1er, du même Code, le 2°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « 2° de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, d'urbanisation, d'urbaniser, de diviser, de bâtir et d'urbanisme ou des décisions de régularisation et des permis d'urbanisme ou décisions de régularisation pour des constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et des permis de patrimoine au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine qui ont été délivrés après le 1er janvier 2009; ». Art. 140.- Dans l'article D.IV.101, alinéa 1er, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 141.- Dans l'article D.IV.102, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 142.-
Livre IV
, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - Acte postérieur à la modification du permis d'urbaniser ». Art. 143.- Dans l'article D.IV.103, alinéa 1er, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 144.-
Livre IV
du même Code, il est inséré un titre VII.1, comportant les articles D.IV.109.1 à D.IV.109.13, intitulé comme suit : « Titre VII.1 - Procédure d'urgence ». Art. 145.-
Livre IV
, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant l'article D.IV.109.1, intitulé comme suit : « Chapitre Ier - Champ d'application ». Art. 146.-
Livre IV
, titre VII.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article D.IV.109.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.1 - § 1er - Les actes et travaux concernant la reconstruction de bâtiments et constructions dans des zones concernées par des calamités naturelles reconnues, au sens du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, ou de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par un incendie peuvent faire l'objet d'une procédure d'urgence en vue de l'octroi d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions du présent titre. La reconstruction concerne largement une reproduction fidèle à l'original de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par la calamité naturelle ou l'incendie et comporte entre autres la démolition, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation. Les modifications apportées au bâtiment originel, en ce compris les modifications de structure, celles qui influencent l'aspect architectural du bâtiment ou de la construction, ou les modifications des plantations peuvent être autorisées si, dans l'ensemble, elles restent insignifiantes, sont motivées de manière détaillée dans la demande et sont compatibles avec le voisinage. Le Gouvernement peut compléter la liste des actes et travaux concernés. § 2 - La procédure d'urgence n'est pas appliquée pour les actes et travaux qui : 1° doivent être soumis à une étude d'incidences;2° entraînent la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale; 3° comportent l'une des modifications suivantes apportées au bâtiment originel : a) modification de destination au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°; b) augmentation du nombre d'unités de logement;c) augmentation du nombre d'étages.» Art. 147.-
Livre IV
, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre II, comportant les articles D.IV.109.2 et D.IV.109.3, intitulé comme suit : « Chapitre II - Exceptions et dérogations ». Art. 148.-
Livre IV
, titre VII.1, chapitre II, il est inséré un article D.IV.109.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.2 - Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut s'écarter d'un schéma de développement du territoire, s'il est applicable, d'un plan de développement pluricommunal, d'un plan de développement communal, d'un plan d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbaniser lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle. » Art. 149.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.3 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.3 - Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes d'un guide régional d'urbanisme lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle. » Art. 150.-
Livre IV
, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les articles D.IV.109.4 à D.IV.109.12, intitulé comme suit : « Chapitre III - Procédure » Art. 151.-
Livre IV
, titre VII.1, chapitre III, il est inséré un article D.IV.109.4 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.4 - Le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement. » Art. 152.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.5 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.5 - Un avis du collège communal accompagne la demande de permis. Dans cet avis, le collège communal confirme notamment que les actes et travaux se déroulent dans une zone touchée, il y a au plus vingt-quatre mois, par une calamité naturelle reconnue ou concernent un bâtiment détruit ou une construction détruite en tout ou partie par un incendie. Pour la demande de permis, le Gouvernement peut fixer la forme et un contenu supplémentaire allant au-delà du contenu fixé en vertu de l'article D.IV.26. » Art. 153.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.6 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.6 - La demande de permis doit être envoyée ou remise contre accusé de réception au Gouvernement, et ce,
s vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle ou suivant l'incendie. » Art. 154.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.7 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.7 -
s quinze jours suivant la réception de la demande de permis ou l'avis de dépôt, le Gouvernement transmet au demandeur : 1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle.Une copie est envoyée à l'auteur de projet; 2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.Une copie est envoyée à l'auteur de projet. Si, dans un délai de dix jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie. » Art. 155.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.8 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.8 - Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article D.68 du Code de l'environnement, l'avis de complétude formelle mentionne : 1° les services ou commissions dont l'avis est sollicité et les délais prévus pour ce faire;2° le délai
quel la décision du Gouvernement est transmise.» Art. 156.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.9 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.9 - § 1er - Simultanément à l'avis de complétude formelle, le Gouvernement transmet aux services et commissions mentionnés à l'article D.IV.109.8 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis. § 2 - Les services et commissions mentionnés au § 1er transmettent leur avis
s vingt jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. L'avis du service d'incendie est transmis
s trente jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. » Art. 157.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.10 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.10 - Lorsque la demande concerne un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est en tout ou partie provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique, le Gouvernement demande un avis conforme relatif au patrimoine au sens de l'article D.IV.14.1. L'avis est transmis
s vingt jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. » Art. 158.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.11 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.11 - La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis d'urbanisme est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur
s quarante-cinq jours à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.109.7 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis. Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet. Moyennant motivation, le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé de trente jours par le Gouvernement. La décision portant prolongation est transmise
délai initial. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet. » Art. 159.-
même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.12 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.12 - Lorsque la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur
délai mentionné à l'article D.IV.109.10, le permis est réputé refusé. Dans ce cas, l'autorité rembourse au demandeur le montant reçu au titre de droit de dossier. » Art. 160.-
Livre IV
, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre IV, comportant l'article D.IV.109.13, intitulé comme suit : « Chapitre IV - Dispositions applicables ». Art. 161.-
Livre IV
, titre VII.1, chapitre IV, il est inséré un article D.IV.109.13 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.13 - Les dispositions du présent Livre sont applicables à la procédure d'urgence, pour autant que le présent titre n'y déroge pas. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D.IV.5 à D.IV.23.2, D.IV.27 à D.IV.28, D.IV.30 à D.IV.31.1, D.IV.33 à D.IV.52, D.IV.54, § § 2 et 3, D.IV.60 à D.IV.62, D.IV.69, D.IV.79, D.IV.81 à D.IV.83, D.IV.90, D.IV.94 à D.IV.98, D.IV.103 et D.IV.106 à D.IV.108 ne s'appliquent pas à la procédure d'urgence. » Art. 162.- A l'article D.IV.110 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les demandes de permis de bâtir, de permis d'urbanisme, de permis de lotir, de permis d'urbanisation, de permis d'urbaniser ou de permis de diviser, en ce compris celles qui entrent dans l'une des catégories visées à l'article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le récépissé » sont remplacés par les mots « l'avis de dépôt ». Art. 163.- Dans l'article D.IV.111 du même Code, les mots « , le collège communal et le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « et le collège communal ». Art. 164.- Dans l'article D.IV.117 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbanisation ou d'urbaniser ». Art. 165.- Le Livre V du même Code, comportant les articles D.V.1 à D.V.20, est abrogé. Art. 166.- A l'article D.VI.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des périmètres des sites à réaménager;»; 2° le 5° est abrogé;3° le 6° est abrogé;4°
8°, les mots « décret du 11 mars 1999 » sont remplacés par les mots « décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;5° le 9° est abrogé. Art. 167.- Dans l'article D.VI.15, alinéa 3, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ». Art. 168.- A l'article D.VI.17, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un périmètre de site à réaménager;»; 2° le 8° est abrogé;3° le 9° est abrogé.4°
11°, c), les mots « , un périmètre de remembrement urbain ou une zone d'initiative privilégiée adoptés » sont remplacés par les mots « ou un périmètre de remembrement urbain adoptés ». Art. 169.- Dans l'article D.VI.25, § 1er, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser ». Art. 170.-
Livre VI
, titre II, chapitre V, du même Code, il est inséré un article D.VI.33.1 rédigé comme suit : « Art. D.VI.33.1 - Par dérogation à l'article D.VI.17 peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immeuble qui est situé
s zones ou, selon le cas, les périmètres suivants, dans la mesure où ils ont été adoptés sur la base d'un dossier ouvert avant le 31 mars 2022 et sont encore valables : 1° les périmètres de revitalisation urbaine;2° les périmètres de rénovation urbaine;3° les périmètres de sites de réhabilitation paysagère et environnementale;4° les zones d'initiatives privilégiées.» Art. 171.- Dans l'article D.VI.38, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « ou d'urbaniser ou de diviser ». Art. 172.- A l'article D.VI.39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « ou d'urbaniser ou de diviser »;2°
5°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser »;3°
6°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser »;4°
7°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser », et les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser »;5°
9°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ». Art. 173.- Dans l'article D.VI.41 du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ». Art. 174.- Dans l'article D.VI.42, alinéa 3, 2°, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ». Art. 175.- L'article D.VI.46, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 176.- Dans l'article D.VI.48, 2°, 2e tiret, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ». Art. 177.- A l'article D.VI.50, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, les mots « l'article D.V.2 ou D.V.7 » sont remplacés par les mots « l'article D.II.57.4 »; 2°
6°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ». Art. 178.- Dans l'article D.VI.58, alinéa 2, du même Code, les mots « le permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « le permis d'urbaniser, le permis de diviser ». Art. 179.- Dans l'article D.VI.63 du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser ». Art. 180.- Dans l'article D.VI.64, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ». Art. 181.- A l'article D.VII.1 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 16 novembre 2017 et 26 avril 2018 et par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Sont constitutifs d'infraction les faits suivants : 1° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4, l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°, sauf :
- a)les actes qui ont été accomplis en ne respectant pas le parcellaire prévu par le permis d'urbaniser lorsqu'ils n'exigent aucune modification dudit permis conformément à l'article D.IV.94, § 2;
- b)les actes et travaux qui sont considérés comme conformes au sens de l'article D.IV.73.1; 2° la poursuite des actes et travaux mentionnés à l'article D.IV.4, de l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou de la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°; 3° sans préjudice de l'article D.VII.1bis, le maintien des travaux exécutés sans le permis qui était requis ou en mépris de celui-ci; 4° le non-respect des prescriptions du plan de secteur et des normes du guide régional d'urbanisme, à l'exception des actes et travaux autorisés par dérogation, dispensés de permis ou non soumis à l'obligation de permis; 5° le non-respect des règles d'affichage du permis visées à l'article D.IV.70 ou de publicité visées à l'article D.IV.76 et au Livre VIII; 6° l'absence de notification du début des travaux mentionnée à l'article D.IV.71; 7° le défaut de dépôt des plans de conformité et/ou du reportage photographique conformément à l'article D.IV.73, § 1er ou § 2, ou l'établissement de plans de conformité et/ou d'un reportage photographique qui ne correspondent pas au bâti; 8° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4 ou l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, au mépris des mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine. La poursuite de ces infractions sur la base des dispositions du présent Livre exclut la poursuite des mêmes infractions sur la base du décret sur le patrimoine. »; 2°
§ 2, l'alinéa 1er est abrogé;3° le § 2/1 est abrogé;4° le § 2/2 est abrogé.
Art. 182.- L'article D.VII.1erbis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.1erbis - § 1er - Il est présumé de manière irréfragable que des actes et travaux ont été accomplis conformément au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en vertu de l'article D.VII.1 lorsqu'ils ont été achevés il y a trente ans au moins. Cette présomption ne s'applique pas : 1° aux actes et travaux consistant à créer, après le 20 août 1994, un ou plusieurs logements qui ne répondent pas aux critères mis à l'obtention d'un permis de location ou aux critères de salubrité et de sécurité;2° aux actes et travaux situés
périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou de ses arrêtés d'exécution;3° aux actes et travaux menés sur un bien concerné par une mesure de protection imposée en application du décret sur le patrimoine;4° aux actes et travaux qui, avant le 1er février 2023, ont fait l'objet d'une décision de justice constatant la non-conformité d'actes et de travaux avec les règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, même si la décision de justice est concernée par des procédures d'appel encore en cours. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai mentionné à l'alinéa 1er pour des actes et travaux conformes à l'affectation de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent est ramené à au moins vingt ans. Sans préjudice de l'alinéa 2 et par dérogation à l'alinéa 3, le délai mentionné à l'alinéa 1er est ramené à au moins dix ans pour les infractions suivantes : A. actes et travaux pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement : 1° ils sont considérés comme étant d'impact limité conformément à l'article D.IV.1, § 2; 2° leur affectation correspond à celle de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent;3° ils répondent aux normes du guide régional. B. autres actes et travaux que ceux repris sous A pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : 1° l'infraction a été commise :
- a)soit dans une zone reprise au plan de secteur en tant que zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
- b)soit dans une zone d'aménagement communal concerté qui a été mise en oeuvre et porte sur une ou plusieurs affectations d'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
- c)soit sur des constructions, installations ou bâtiments ou, selon le cas, leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone ou a été autorisée en dérogation au plan de secteur;2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :
- a)en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou d'urbaniser délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :
- i)de l'emprise au sol autorisée;
- ii)de la hauteur sous corniche et au faite du toit autorisée; iii) de la profondeur autorisée;
- iv)de la volumétrie autorisée;
- v)de la superficie de planchers autorisée;
- vi)des cotes d'implantation des constructions; vii) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;
- b)en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :
- i)la hauteur du faite de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;
- ii)le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations; iii) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres, mesurés à partir de l'élévation du hangar;
- c)en cas de non-respect des ouvertures autorisées;
- d)en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme. § 2 - La charge de la preuve incombe au contrevenant en ce qui concerne le respect des conditions et le moment de l'achèvement des actes et travaux. » Art. 183.- (Concerne le texte allemand.) Art. 184.- A l'article D.VII.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « non visée à l'article D.VII.1, § 2 » sont abrogés; 2° entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « L'avertissement reprend la liste des infractions reprochées avec un renvoi aux dispositions applicables.Il doit également indiquer les services qui peuvent fournir des informations supplémentaires. » Art. 185.- A l'article D.VII.6 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'antichrèse » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « si celui-ci est saisi ou est susceptible d'être saisi d'un recours sur une demande de permis de régularisation relative aux actes et travaux ou à l'urbanisation objets du procès-verbal » sont abrogés. Art. 186.-
Livre VII
, chapitre III, du même Code, il est inséré une section 6, comportant l'article D.VII.7.1, intitulée comme suit : « Section 6 - Effets juridiques ». Art. 187.-
Livre VII
, chapitre III, section 6, du même Code, il est inséré un article D.VII.7.1 rédigé comme suit : « Art. D.VII.7.1 - Toute demande relative à des actes ou travaux pour lesquels un procès-verbal de constat a été transmis conformément à l'article D.VII.5 et qui n'a pas été introduite
cadre d'un contrôle de régularisation conformément à l'article D.VII.18 est déclarée irrecevable jusqu'à ce que : 1° une décision de régularisation soit coulée en force de chose jugée conformément à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°; 2° une décision ordonnant la mise en oeuvre de mesures administratives conformément à l'article D.VII.19 ou de mesures compensatoires conformément à l'article D.VII.20, assorties ou non d'une amende administrative conformément à l'article D.VII.21, soit coulée en force de chose jugée; 3° un jugement exécutoire soit prononcé.» Art. 188.- Dans l'article D.VII.8 du même Code, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les machines et/ou matériaux de construction peuvent entretemps être évacués du chantier. » Art. 189.- Dans l'article D.VII.9, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « ou de l'antichrèse » sont abrogés. Art. 190.- Dans l'article D.VII.11 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'exception de la saisie des machines et/ou matériaux de construction qui peuvent entretemps être évacués du chantier, les agents constatateurs sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition de scellés, afin de garantir l'application immédiate de l'ordre d'interruption, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance
ressort duquel les travaux et actes ont été exécutés. » Art. 191.- (Concerne le texte allemand.) Art. 192.- A l'article D.VII.13 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Outre la pénalité, le tribunal - à la demande motivée du Gouvernement ou du collège communal - ordonne pour chaque infraction, de manière isolée ou cumulative : »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou l'urbanisation » sont remplacés par les mots « ou la division ou l'urbanisation »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou l'urbanisation » sont remplacés par les mots « ou la division ou l'urbanisation », et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 4° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° soit des mesures compensatoires au sens de l'article D.VII.
- »; 5° dans l'alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le paiement de la somme s'effectue en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.
- » Art. 193.- L'intitulé du Livre VII, chapitre VI, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI - Mesures extrajudiciaires après verbalisation ». Art. 194.- A l'article D.VII.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « nonante » est remplacé par le mot « soixante »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans ce cas, le Gouvernement peut décider : 1° d'entamer la procédure de contrôle de régularisation conformément à l'article D.VII.18; 2° ou d'imposer des mesures administratives conformément à l'article D.VII.19 ou des mesures compensatoires conformément à l'article D.VII.20, le cas échéant, assorties ou non d'une amende administrative conformément à l'article D.VII.
- » Art. 195.- A l'article D.VII.17 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « A défaut pour le procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre
s nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le » sont remplacés par le mot « Le », et les mots « ,
s trois mois, » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « permis en régularisation » sont remplacés par les mots « contrôle de régularisation »;3° dans l'alinéa 3, les mots « permis de régularisation » sont remplacés par les mots « contrôle de régularisation »; 4° dans l'alinéa 4, les mots « l'article D.VII.12 ou D.VII.22 » sont remplacés par les mots « l'article D.VII.12, D.VII.19, D.VII.