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Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

En bref

Ce décret organise l'enseignement secondaire post-secondaire et l'enseignement supérieur professionnel en Flandre. Il vise à encadrer la programmation, la gestion de la qualité et la collaboration pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5) et modifie la réglementation de l'enseignement secondaire à temps plein.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel. TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Le présent décret règle la programmation, la gestion de la qualité et la collaboration lors de l'organisation de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et modifie la réglementation en vigueur pour ce qui est de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein. CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° accréditation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;2° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;3° direction du centre : l'organe d'un centre d'éducation des adultes qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;4° Commission : la « Commissie Hoger Beroepsonderwijs » (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO5), telle que visée à l'article 6;5° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales;6° apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit.Pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, il faut entendre par là l'élève, visé à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. Pour ce qui est des centres d'éducation des adultes, il faut entendre par là l'apprenant, visé à l'article 2, 10°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour ce qui est des instituts supérieurs, il faut entendre par là l'étudiant, visé à l'article II.1, 15°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 7° pouvoir organisateur : l'organe d'un établissement d'enseignement secondaire qui effectue, à l'égard de l'école, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;8° direction de l'institut supérieur : l'organe de direction d'un institut supérieur étant désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, pour exercer les compétences lui étant octroyées par ou en vertu du présent décret;9° direction de l'institution : une direction du centre ou une direction de l'institut supérieur;un pouvoir organisateur s'il s'agit de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel; 10° niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;11° structure des certifications : la classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global des certifications visé au chapitre III du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;12° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;13° module : la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés;14° subdivision : une subdivision de formation, un module ou une branche;15° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, tel que mentionné à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;16° formation : un ensemble d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation conduisant à une qualification d'enseignement;17° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation;18° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation;19° comité directeur : l'organe chargé du suivi du contenu des missions dévolues au partenariat et axées sur le développement des savoirs et de l'expertise entre le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) et les services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;20° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage. Art. 4.§ 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO5 est l'enseignement supérieur à orientation professionnelle, financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs. § 2. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, qui se compose d'au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. § 3. L'enseignement supérieur professionnel- HBO5 est organisé par des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auxquelles celles-ci sont concordées, tel qu'il est visé au § 4, deuxième alinéa, sont organisées par les centres d'éducation des adultes. Par dérogation à l'alinéa premier, la formation HBO5 de nursing est organisée par des établissements de l'enseignement secondaire à temps plein. § 4. Le Gouvernement flamand tient un registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui sont organisées conformément au présent décret. Le cas échéant, le Gouvernement flamand statue, après avis de la Commission, sur la concordance entre les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 en lesquelles celles-ci ont été transformées conformément à l'article 161. Art. 5.§ 1er. Si les établissements satisfont suffisamment aux critères du cadre d'évaluation, il est également garanti qu'ils offrent un enseignement qui conduit les apprenants qui accomplissent la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, laquelle comporte au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. § 2. Le cadre d'évaluation comprend les critères suivants : 1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas le niveau de qualification de la formation, les compétences qui sont acquises dans la formation, comprenant au moins toutes les compétences de la qualification d'enseignement à laquelle mène la formation, une cohésion suffisante du programme de formation, le volume des études de la formation et des subdivisions de celle-ci exprimé en unités d'études, une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation et une part importante d'apprentissage sur le lieu de travail;2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas les parcours indiqués permettant d'entrer dans la formation, les parcours réduits ou adaptés possibles dans la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, les parcours réduits ou adaptés possibles dans des formations dans l'enseignement supérieur y faisant suite, un encadrement suffisant des études, une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement et une organisation flexible de la formation.Une formation est flexible si au moins le contenu et l'organisation du programme s'alignent bien sur le groupe cible visé; 3° le résultat de l'enseignement, comprenant en tout cas une pertinence sociale satisfaisante des qualifications atteintes par les sortants et un rendement suffisant de la formation;4° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et la gestion interne de la qualité. § 3. Les visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sont coordonnées par le « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des Instituts supérieurs flamands), en abrégé VLHORA, et le comité directeur et s'effectuent sur la base d'un protocole de qualité intégrale, qui est établi et publié par l'inspection, le VLHORA, le comité directeur et l'organe d'accréditation visé à l'article 12, et qui s'aligne sur les critères du cadre d'évaluation, visé au § 2. Le protocole comporte au moins : 1° le mode de concorder les cadres d'évaluation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 d'une part, et les cadres d'évaluation utilisés par l'inspection lors des screenings des écoles secondaires et des centres d'éducation des adultes organisant un enseignement supérieur professionnel HBO5, ainsi que les cadres d'évaluation utilisés par le VLHORA lors des visites de contrôle aux instituts supérieurs organisant un enseignement supérieur professionnel HBO5, d'autre part;2° les accords sur l'harmonisation des visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, d'une part, et des screenings d'écoles secondaires et de centres d'éducation des adultes et des visites de contrôle des formations de bachelor à orientation professionnelle, d'autre part.Ces accords comprennent au moins des accords sur l'évaluation des structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et la gestion interne de la qualité, telles que visées au § 2, 4°; 3° les accords sur le mode de coopération organisationnelle lors de visites de contrôle de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telles que visées à l'article 26;4° les critères pour la composition des commissions de visite qui veillent à ce que les membres puissent juger en toute indépendance;5° la possibilité de la direction de l'institution de communiquer des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe et l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fonds formulées par la direction de l'institution. Le Gouvernement flamand sanctionne le protocole, après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement). CHAPITRE II. - Dispositions institutionnelles Section Ire. - « Commissie Hoger Beroepsonderwijs » (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO5) Sous-section Ire. - Création et composition Art. 6.Pour l'application du présent décret, le Gouvernement flamand crée une « Commissie Hoger Beroepsonderwijs » auprès de l'Autorité flamande. Art. 7.§ 1er. La Commission est composée des membres suivants : 1° un président actif et un président suppléant;2° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine des formations à vocation professionnelle dans l'enseignement secondaire;3° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dans l'éducation des adultes;4° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine des bachelors professionnels;5° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine des formations des dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;6° un membre actif et un membre suppléant expert dans le domaine de la régie du marché de l'emploi;7° deux membres alternants qui représentent le(s) secteur(s) de la profession à laquelle conduit la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Le Gouvernement flamand désigne les membres et règle le fonctionnement de la Commission. § 2. Le Gouvernement flamand désigne le secrétaire de la Commission parmi les fonctionnaires de l'Autorité flamande. Sous-section II. - Mission Art. 8.Au plus tard soixante jours de la reconnaissance d'une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, telle que mentionnée au chapitre IV, section Ire, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le service compétent du Gouvernement flamand formule une proposition de qualification(s) d'enseignement basée sur la combinaison visée à l'article 14, 5°, a), du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et la Commission donne un avis au Gouvernement flamand sur les aspects suivants : 1° l'opportunité, la fréquence et la répartition régionale d'une offre de nouvelles formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 conduisant à cette qualification d'enseignement;2° le volume des études des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui conduisent à la qualification d'enseignement, exprimé en unités d'études;3° la conversion d'unités d'études en heures de cours ou en périodes de cours pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 offertes par les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, respectivement les centres d'éducation des adultes;4° les dénominations des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et de la discipline à laquelle appartient la formation. La proposition de qualification d'enseignement formulée par le service compétent du Gouvernement flamand et l'avis de la Commission sur les points 1° à 4° inclus tels que visés à l'alinéa premier sont soumis à l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad ». Après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », le Gouvernement flamand prend une décision motivée. Art. 9.La Commission statue sur la macro-efficacité d'une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telle que visée au titre II, chapitre Ier, section II, sous-section Ire. Le cas échéant, la Commission donne, outre son avis sur la macro-efficacité, telle que visée à l'article 20, un avis sur la concordance entre les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 en lesquelles celles-ci ont été transformées conformément à l'article 161. Art. 10.La Commission se déclare d'accord ou non avec la composition des commissions de visite pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telles que visées à l'article 27. La Commission fixe dans un règlement les critères, sur la base desquels elle se déclare d'accord ou non sur la composition des commissions de visite. Ces critères comportent au moins les critères mentionnés à l'article 5, § 3, 4°. Sous-section III. - Rapport Art. 11.La Commission fait chaque année rapport sur ses activités de l'année calendaire écoulée au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Section II. - Organe d'accréditation Sous-section Ire. - Désignation et mission Art. 12.Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner la « Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} », appelée ci-après l'Organe d'accréditation, pour exécuter « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » et accorder l'accréditation pour l'enseignement supérieur professionnel HBO5, conformément aux dispositions du présent décret. Sous-section II. - Fonctionnement Art. 13.L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement : 1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur des établissements d'enseignement secondaire à temps plein visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués; 2° les principes d'administration s'appliquant au traitement de questions ou objections et observations de la part d'établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, de centres d'éducation des adultes et d'instituts supérieurs offrant des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou, le cas échéant, de la part de toute autre personne morale ou physique belge.Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec l'Organe d'accréditation est réglé. Art. 14.§ 1er. Tout règlement exécutable de l'Organe d'accréditation relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié. Les décisions d'accréditation sont publiées par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les décisions d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur le site web de l'Organe d'accréditation. § 2. La procédure de recours visée à l'article 47 pouvant être formé contre les décisions d'accréditation négatives s'applique par analogie aux règlements mentionnés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 47, § 2, 2°. Art. 15.L'Organe d'accréditation est chargé de la conservation des documents suivants : 1° les décisions d'évaluation et rapports d'évaluation sur « l'évaluation nouvelle formation HBO5, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;2° les décisions d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis. Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans. Sous-section III. - Rapport Art. 16.L'Organe d'accréditation fait chaque année rapport sur ses activités de l'année calendaire écoulée au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. TITRE II. - Organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 CHAPITRE Ier. - Programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 Section Ire. - Généralités Art. 17.§ 1er. Une direction d'institution peut programmer une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la formation a subi avec succès le « contrôle de la macro-efficacité » visé à la section II, sous-section Ire, du présent chapitre;2° la formation a subi avec succès « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » visée à la section II, sous-section II, du présent chapitre. § 2. Si une demande de programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est introduite, il faut poursuivre, à partir de cette formation, un parcours réduit ou adapté dans un bachelor à caractère professionnel dans l'enseignement supérieur s'alignant sur ladite formation. Section II. - Procédure Art. 18.§ 1er. Lorsqu'une direction d'institution a l'intention d'organiser une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à partir du 1er septembre, elle doit en faire la demande au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente. Lorsqu'une direction d'institution a l'intention d'organisation une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à partir du 1er février, elle doit en faire la demande au plus tard le 31 mai de l'année calendaire précédente. A cet effet, la direction d'institution introduit un dossier auprès de la Commission et de l'Organe d'accréditation. § 2. Le dossier visé au § 1er comporte au moins les volets suivants : 1° un volet permettant à la Commission d'effectuer le « contrôle de la macro-efficacité » visé à la sous-section Ire de la présente section. Pour le pouvoir organisateur faisant partie d'un centre d'enseignement, ce volet de la demande doit être conforme à ce qui a été convenu sur l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, telle que visée à l'article 71, 1°, du décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Pour ce volet de la demande, la direction du centre requiert l'avis du consortium éducation des adultes, tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour ce volet de la demande, la direction de l'institut supérieur requiert l'avis de l'association; 2° un volet permettant à l'Organe d'accréditation d'effectuer « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » visée à la sous-section II de la présente section. § 3. La Commission et l'Organe d'accréditation déterminent de commun accord la forme et le contenu du dossier joint à la demande. Si une demande n'y satisfait pas, la Commission et l'Organe d'accréditation offrent l'occasion de réparer cette irrégularité dans un délai déterminé. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. La Commission et l'Organe d'accréditation peuvent fixer les modalités de cette procédure. Art. 19.Après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad', le Gouvernement flamand statue sur la demande sur la base : 1° de l'avis de la Commission sur le « contrôle de la macro-efficacité', visé à l'article 20;2° de l'avis de l'organe d'accréditation sur « l'évaluation nouvelle formation HBO5', visée à l'article 22;3° des observations éventuelles de la direction de l'institution suite aux rapports d'évaluation tels que visés aux articles 21, § 2, et 23, § 2. Si le « Vlaamse Onderwijsraad » néglige d'émettre un avis dans un délai de 30 jours calendaires, tel que visé à l'article 72 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), l'avis est censé être favorable. Si la demande porte sur une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou sur une subdivision de celle-ci organisée par un institut supérieur, la décision du Gouvernement flamand comprend une estimation des coûts attendus pour l'organisation de la formation ou de la subdivision de celle-ci durant les trois premières années à compter de l'amorce. Le Gouvernement flamand transmet la décision à la direction de l'institution dans les trente jours calendaires. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. Une décision positive pour la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 expire à la fin de la quatrième année scolaire ou année académique suivant le jour du début de la formation en question. Une décision positive pour la demande s'éteint automatiquement si la direction de l'institution n'entame pas la formation la deuxième année scolaire ou année académique suivant la publication de la décision à la direction de l'institution. Sous-section Ire. - Le contrôle de la macro-efficacité Art. 20.Tout en tenant compte des dispositions de l'article 4, la Commission effectue le « contrôle de la macro-efficacité » et rend un avis soit positif soit négatif sur la macro-efficacité de la formation auprès de l'institution en question, sur la base des critères suivants : 1° un besoin régional de la formation dans l'institution concernée et un besoin explicitement exprimé par le champ professionnel de diplômés dans la formation concernée;2° l'offre existante de formations apparentées et, le cas échéant, les autres demandes de formations apparentées;3° l'entrée attendue;4° la sortie attendue de la formation;5° la mesure dans laquelle la formation est axée sur le(s) groupe(s) cible(s) visé(s);6° l'infrastructure disponible;7° la disponibilité de places pour l'apprentissage sur le lieu de travail;8° la disponibilité de moyens pour pouvoir offrir l'entier parcours de formation;9° l'expertise disponible dans l'institution;10° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement ou dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes, au moins pour ce qui est du développement des parcours indiqués permettant d'entrer dans la formation, et des parcours réduits ou adaptés possibles dans la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;11° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement, au moins pour ce qui est du développement des parcours réduits ou adaptés possibles dans des formations de l'enseignement supérieur qui y font suite, si celles-ci existent;12° la coopération avec le marché de l'emploi;13° la coopération avec des dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;14° l'ensemble des formations demandées.Cela implique qu'une décision positive ou négative est entre autres déterminée par le besoin sur le marché de l'emploi de différentes qualifications professionnelles pour lesquelles une demande de formation a été introduite. Art. 21.§ 1er. La Commission rend un avis au sujet du « contrôle de la macro-efficacité » au plus tard le 15 mars pour ce qui est des demandes devant être introduites au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 septembre pour ce qui est des demandes étant introduites au plus tard le 31 mai de la même année calendaire. § 2. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, la Commission transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui reçoit la possibilité de formuler des remarques. § 3. La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande d'un « contrôle de la macro-efficacité » au plus tard dans les vingt jours calendaires à compter du lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendaires pour réintroduire le volet de la demande d'un « contrôle de la macro-efficacité » auprès de la Commission. Le délai de soixante jours calendaires prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale. Les délais qui courent à partir de la date limite pour l'introduction de la demande jusqu'à la date limite pour l'émission des avis respectifs de la Commission et de l'Organe d'accréditation, telles que fixées au § 1er et à l'article 23, § 1er, sont suspendus, en cas de retrait du volet de la demande d'un « contrôle de la macro-efficacité », à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de la notification de la réintroduction de ladite demande. Sous-section II. - Evaluation nouvelle formation HBO5 Art. 22.L'organe d'accréditation rend un avis positif sur « l'évaluation nouvelle formation HBO5 « de la formation auprès de l'institution concernée s'il est suffisamment satisfait aux critères du cadre d'évaluation tels que visés à l'article 5, § 2, 1° et 2°. Si ce n'est le cas, l'avis sera négatif. Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport d'évaluation. Art. 23.§ 1er. L'Organe d'accréditation rend un avis au sujet de « l'évaluation nouvelle formation HBO5 » au plus tard le 15 mars pour ce qui est des demandes devant être introduites au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 septembre pour ce qui est des demandes étant introduites au plus tard le 31 mai de la même année calendaire. § 2. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, l'organe d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui reçoit la possibilité de formuler des remarques. § 3. La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande d'une « évaluation nouvelle formation HBO5 » au plus tard dans les vingt jours calendaires à compter du lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendaires pour réintroduire le volet de la demande d'une « évaluation nouvelle formation HBO5 » auprès de l'Organe d'accréditation. Le délai de soixante jours calendaires prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale. Les délais qui courent à partir de la date limite pour l'introduction de la demande jusqu'à la date limite pour l'émission des avis respectifs de la Commission et de l'Organe d'accréditation, telles que fixées au § 1er et à l'article 21, § 1er, sont suspendus, en cas de retrait du volet de la demande d'une « évaluation nouvelle formation HBO5 », à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de la notification de la réintroduction de ladite demande. CHAPITRE II. - Gestion de la qualité Section Ire. - Gestion interne de la qualité Art. 24.Les institutions qui offrent des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 se chargent de la gestion interne de la qualité des activités d'enseignement dans le cadre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Section II. - Gestion externe de la qualité Sous-section Ire. - La visite de contrôle Art. 25.La visite de contrôle a au moins lieu tous les huit ans pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Art. 26.La visite de contrôle est effectuée, suivant le cas, par formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou par cluster de formations pour toutes les institutions organisant la formation ou le cluster de formations. Le VLHORA et le comité directeur définissent les clusters de formations en concertation avec l'inspection. Ce sont en tout cas des formations d'une même discipline qui font l'objet d'un cluster. Art. 27.§ 1er. La visite de contrôle est effectuée par une commission de visite qui finalise endéans un délai de vingt-quatre mois l'évaluation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ou d'un cluster de formations pour toutes les institutions qui organisent la formation ou le cluster de formations. § 2. Le VLHORA et le comité directeur composent les commissions de visite. Ils veillent à ce que les membres de la commission de visite puissent juger en toute indépendance, conformément au protocole visé à l'article 5, § 3. Au moins 1 expert qui représente le champ professionnel de la formation ou du cluster de formations fait partie de la commission de visite. Au moins 1 apprenant étant inscrit au moment de la composition de la commission de visite pour une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fait partie de celle-ci. La commission de visite peut toujours assumer sa tâche, même s'il apparaît qu'aucun apprenant ne s'est déclaré disposé à siéger dans une commission de visite. § 3. La Commission se déclare d'accord ou non avec la composition de la commission de visite. Si elle n'est pas d'accord avec la composition, le VLHORA et le comité directeur soumet une nouvelle proposition, compte tenu de la motivation de la Commission. Art. 28.Le VLHORA et le comité directeur transmettent un projet de rapport de visite à la direction de l'institution. Art. 29.La/les commission(s) de visite coule(nt) le résultat de leur évaluation de la formation ou du cluster d'évaluations dans un rapport de visite public. La date d'établissement du rapport de visite est mentionnée dans le rapport. Les rapports de visite sont intégralement publiés par le VLHORA et le comité directeur. Sous-section II. - Accréditation Section Ire. - Demande d'accréditation auprès de l'organe d'accréditation visé à l'article 12 Art. 30.La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans les 60 jours de l'établissement du rapport de visite mentionné à l'article 29 ou, le cas échéant, dans un mois de l'accréditation accordée par un autre organe d'accréditation, tel que mentionné à l'article 33. La date de la première décision d'accréditation fait autorité pour les autres arrêtés dans la cohorte en question. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais. Art. 31.L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun tel que visé à l'article 52 est accordée à la demande commune des institutions concernées. Les modalités et conventions à cet effet sont fixées dans un accord entre les institutions concernées. S'il s'agit d'une délivrance conjointe avec une institution étrangère, la demande est introduite par l'établissement d'enseignement flamand. Art. 32.§ 1er. L'Organe d'accréditation fixe par voie de règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande. Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, 5°, quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection. Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion de remédier à cette irrégularité dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au premier alinéa. § 2. Le dossier comprend en tout cas une visite de contrôle publique de la formation et, si d'application conformément au protocole visé à l'article 5, § 3, le rapport de screening de l'institution ou le rapport de visite de la formation professionnelle de bachelor. Section II. - Accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation Art. 33.L'Organe d'accréditation visée à l'article 12 peut accorder l'accréditation sur la base d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe d'accréditation. A cet effet, l'Organe d'accréditation examine, si les accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret. Si l'Organe d'accréditation estime qu'une appréciation d'un autre organe d'accréditation ne peut être considérée comme une décision d'accréditation, la procédure d'accréditation peut néanmoins être poursuivie. Dans ce cas, la décision est censée être une visite de contrôle. Section III. - Cadre d'accréditation Art. 34.§ 1er. L'accréditation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est subordonnée à la condition de répondre suffisamment aux critères du cadre d'évaluation tel que visé à l'article 5. § 2. Le cadre d'accréditation s'aligne sur le protocole de qualité intégrale visé à l'article 5, § 3. Section IV. - Examen Art. 35.L'accréditation est octroyée si l'organe d'accréditation estime pouvoir conclure en toute logique, sur la base du dossier visé à l'article 32, qu'il est suffisamment répondu aux critères du cadre d'évaluation. Art. 36.L'Organe d'accréditation confirme les constatations faites à la suite de l'évaluation visée à l'article 35 dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation. Art. 37.Au plus tard un mois avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 41, l'Organe d'accréditation remet à l'institution un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler des remarques. L'Organe d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article 13 les modalités selon lesquelles les remarques sont traitées. Art. 38.L'Organe d'accréditation peut demander des informations complémentaires dans le courant de la procédure d'accréditation. Il peut à cet effet organiser une séance d'audition. Art. 39.La direction de l'institution peut retirer une formation de la procédure d'accréditation. Section V. - Décision d'accréditation Art. 40.L'Organe d'accréditation prend une décision positive ou négative. Art. 41.§ 1er. Dans les quatre mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans le délai. Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa premier, la durée de validité de l'accréditation en cours ou de la décision positive du Gouvernement flamand telle que visée à l'article 19 est prolongée jusque la fin de l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise. § 2. La décision d'accréditation entre en vigueur au moment de sa notification à la direction de l'institution. § 3. L'accréditation expire au terme de la huitième année scolaire ou année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation. Section VI. - Parcours conduisant à un agrément temporaire sur demande Art. 42.Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'agrément temporaire. La demande est introduite dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La demande est assortie d'un plan d'amélioration détaillé dans lequel la direction de l'institution indique de façon contrôlable comment elle entend améliorer la qualité et le niveau. Art. 43.Dans les trois mois suivant la réception de la demande, le Gouvernement flamand prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai. Si la décision n'est pas notifiée à la direction de l'institution dans un délai de 3 mois, elle est censée être positive. Le Gouvernement flamand prend la décision sur la base d'une comparaison entre les améliorations proposées et les manquements constatés. Il apprécie si les améliorations proposées sont réalistes et réalisables et si elles sont de nature telle que la formation, une fois organisée, pourra prouver avec succès de répondre suffisamment aux critères du cadre d'évaluation. Le Gouvernement flamand prend l'avis de la Commission avant de prendre une décision. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de l'agrément temporaire sur demande. Art. 44.La décision visée à l'article 43 entre en vigueur le jour où l'accréditation précédente ou l'agrément comme nouvelle formation expire. La durée de l'agrément temporaire varie de 1 à 3 ans. En cas d'une décision positive implicite, l'agrément temporaire est censé être accordé pour la durée demandée par la direction de l'institution, qui doit tenir compte de la durée minimum de 1 an et la durée maximum de 3 ans. Art. 45.§ 1er. La direction de l'institution introduit une nouvelle demande d'accréditation au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 44, deuxième alinéa. L'accréditation de la formation se fait par une procédure simplifiée. La demande d'accréditation doit être assortie d'une nouvelle visite de contrôle restreinte. Le rapport d'accréditation porte uniquement sur les éléments de la nouvelle visite de contrôle restreinte. § 2. L'Organe d'accréditation délibère a nouveau sur la demande d'accréditation introduite et communique la nouvelle décision d'accréditation à la direction de l'institution, dans les trente jours calendaires à compter de la réception de la demande d'accréditation. Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa premier, la durée de validité de l'agrément temporaire sur demande est prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise. Art. 46.La décision d'accréditation entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. L'accréditation expire au terme de la huitième année scolaire ou année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation. Section VII. - Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative Art. 47.§ 1er. Tout intéressé peut introduire auprès du Gouvernement flamand un recours organisé contre la décision de l'Organe d'accréditation refusant à une formation l'accréditation. § 2. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendaires. Ce délai prend cours comme suit : 1° le lendemain de la notification à l'intéressé;2° à défaut de notification : le lendemain de la publication par extrait au Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement flamand confronte une décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 13. Il annule la décision si celle-ci ne répond manifestement pas à ces dispositions. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de recours. A cet effet, il tient compte des règles relatives à l'obligation d'audition. Art. 48.Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la formation bénéficie de plein droit d'un agrément temporaire dans les cas suivants : 1° pendant le recours auprès du Gouvernement flamand, interjeté par la direction de l'institution conformément aux dispositions de l'article 47.Le recours est censé être interjeté jusqu'à la nouvelle décision de l'Organe d'accréditation visé au troisième alinéa. L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par un autre intéressé que la direction de l'institution; 2° pendant un recours juridictionnel unique, interjeté par la direction de l'institution contre la décision d'accréditation et/ou la décision du Gouvernement flamand, en vue de l'annulation de la décision d'accréditation contestée.L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par tout autre intéressé, sans préjudice des mesures provisoires accordées le cas échéant par le tribunal compétent. L'agrément temporaire de plein droit prend fin au terme de l'année scolaire ou année académique pendant laquelle les recours visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont cessé d'être interjetés. Si le Gouvernement flamand a annulé une décision d'accréditation négative, l'Organe d'accréditation doit à nouveau délibérer sur la demande d'accréditation introduite, tout en tenant compte des motifs formant la base de l'annulation. La nouvelle décision d'accréditation est communiquée à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain du jour où la décision d'annulation a été prise. Section VII. - Suppression progressive d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 Art. 49.§ 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est supprimée progressivement dans les cas suivants : 1° si la direction de l'institution omet d'introduire une demande d'accréditation auprès de l'organe d'accréditation pour une formation conformément aux dispositions de la présente section.La période de trois années scolaires visée au § 2 prend cours à partir de l'année scolaire ou année académique qui suit l'année scolaire ou année académique dans laquelle les délais visés à l'article 30 ou 45, § 1er, expirent; 2° en cas d'une décision d'accréditation négative ou d'une décision négative quant à l'agrément temporaire sur demande pour la formation. La période de trois années scolaires visée au § 2, débute à partir de l'année scolaire ou année académique qui suit l'année scolaire ou année académique dans laquelle la décision d'accréditation négative ou la décision négative quant à l'agrément temporaire est prise. Dans les cas visés à l'article 48, ce délai est prolongé du délai pendant lequel la formation est temporairement agréée de plein droit. § 2. Les apprenants inscrits à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'une subdivision. La suppression progressive doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires ou années académiques. TITRE III. - Coopération en matière d'organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 Art. 50.Pour l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, un établissement de l'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, un centre d'éducation des adultes ou un institut supérieur peut coopérer avec : 1° une ou plusieurs établissements d'enseignement;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;3° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation;4° des entreprises ou organisations. Au sein de cette structure de coopération, il y a toujours un établissement d'enseignement qui sera désigné comme institution coordinatrice. Seule l'institution coordinatrice détient la compétence et la responsabilité en matière de programmation, d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité. A l'exception de l'institution coordinatrice, les établissements d'enseignement ou les dispensateurs publics de formations professionnelles fonctionnant au sein d'une structure de coopération peuvent uniquement organiser des subdivisions d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Au cas où la structure de coopération porte sur l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixée à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ou sur une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 à laquelle celle-ci est concordée, tel qu'il est visé à l'article 4, § 4, deuxième alinéa, l'institution coordinatrice est un centre d'éducation des adultes. Au cas où la structure de coopération porte sur l'organisation de la formation HBO5 de nursing, l'institution coordinatrice est un établissement d'enseignement secondaire à temps plein. Art. 51.La coopération entre les institutions ou organisations, visée à l'article 50, est fixée dans un accord de coopération. Celui-ci reprend au moins les éléments suivants : 1° les institutions ou organisations coopérantes;2° l'établissement d'enseignement coordinateur;3° la concrétisation de la coopération;4° la durée de la coopération;5° le cas échéant, les accords sur la mise à disposition de personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération; 6° les accords sur l'évaluation et la gestion de la qualité au cas où une (subdivision de) formation ou d'autres activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation sont organisées conjointement. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans l'/les établissement(s) d'enseignement en question, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe. Art. 52.§ 1er. Au cas où des institutions organisent une formation commune de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, elles peuvent, par dérogation à l'article 50, procéder à une délivrance conjointe du diplôme. En cas de délivrance conjointe du diplôme, les deux institutions délivrent conjointement un seul diplôme, après que l'étudiant ait complété avec succès la formation commune. § 2. Des établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs d'autre part peuvent, dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, délivrer un diplôme commun de gradué. Art. 53.§ 1er. En cas de coopération lors de l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 par un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, d'une part, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire à temps plein tels que visés à l'article 4, § 3, troisième alinéa, ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ou un ou plusieurs instituts supérieurs d'autre part, l'apprenant s'inscrit pour la totalité de la formation auprès de l'institution coordinatrice. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, ce sont les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution coordinatrice qui s'appliquent. Un établissement de l'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, peut, en tant qu'institution coordinatrice et après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou un institut supérieur avec lequel une coopération est entamée en vue d'organiser une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce transfert à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » et à l''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi. § 2. En cas de coopération lors de l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 par un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ou par un ou plusieurs instituts supérieurs, l'apprenant est inscrit par subdivision auprès des établissements d'enseignement organisateurs. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, ce sont les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur des établissements organisateurs qui s'appliquent. L'institution coordinatrice prévoit 1 guichet d'inscription pour l'apprenant. TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications relatives à l'enseignement secondaire à temps plein Sous-section Ire. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 54.Dans l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992, 25 juin 1992 et 4 juillet 2008, il inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé ainsi qu'il suit : « Par dérogation à ce qui précède, il est fixé pour le comptage par établissement d'enseignement secondaire à temps plein du nombre d'élèves réguliers des options du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique indiquées comme « secondaire après secondaire » et du nombre d'apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, deux dates dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée, c'est-à-dire le 15 janvier ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, et le 1er juin ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre. A chaque date, un élève ou apprenant régulier est pris en compte pour une demi-entité. » Sous-section II. - Modifications à l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein Art. 55.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par le décret du 19 avril 1995, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement secondaire est dispensé pendant un nombre maximum de périodes hebdomadaires fixé à 32, à l'exception de l'enseignement dans : 1° la deuxième année du premier degré comptant au moins 4 périodes de cours pratiques et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, où ce maximum est fixé à 34;2° le troisième degré de l'enseignement secondaire général, comptant au moins 2 périodes hebdomadaires d'éducation physique et au moins 1 période hebdomadaire d'éducation artistique ou esthétique, où ce maximum est fixé à 33;3° l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel et l'enseignement supérieur professionnel HBO5, où ce maximum est fixé à 36.» Sous-section III. - Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II Art. 56.Dans l'article 46, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation à cette disposition : 1° l'enseignement peut être dispensé pendant vingt semaines par année dans les subdivisions structurelles pour lesquelles le présent décret exprime la durée en semestres;pour ce qui est de la formation HBO5 de nursing, cette disposition s'applique uniquement en cas d'une organisation modulaire; 2° le nombre minimum de périodes hebdomadaires est fixé à 36 pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.» Art. 57.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots "sous-section 3bis " sont remplacés par les mots "sous-section 3";2° au point 4°, les mots « sous-sections 1re, 2, 3 et 6 » sont remplacés par les mots « sous-sections 1re, 2 et 6 ». Art. 58.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 48 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 14 février 2003 et 7 juillet 2006 : 1° le point 7° est remplacé par e qui suit : « 7° option : un cours ou groupe de cours qui, exception faite du premier degré, déterminent la spécificité de la formation et comporte la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et éventuellement la partie complémentaire;dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, il faut entendre par « option » la formation de nursing; »; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° apprenant : un élève régulier dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5.» Art. 59.Les sous-sections 2 et 3 du même décret sont remplacées par ce qui suit : « SOUS-SECTION 2. - Structure et organisation « Art. 49.A partir de l'année scolaire 2009-2010, l'enseignement secondaire à temps plein se compose : 1° du premier degré, étant constitué : a) d'une première année d'études A;b) d'une première année d'études B, destinée aux élèves ayant besoin d'un enseignement adapté;c) d'une deuxième année du premier degré, où l'on distingue plusieurs options de base;d) d'une année préparatoire à l'enseignement professionnel, où l'on distingue plusieurs champs professionnels;2° du premier degré, étant constitué : a) d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;b) d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;c) uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : d'une troisième année d'études indiquée comme année de perfectionnement, où l'on distingue des options;3° du premier degré, étant constitué : a) d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;b) d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options;c) uniquement dans l'enseignement secondaire général et artistique : une troisième année d'études indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur, où l'on distingue des options;d) uniquement dans l'enseignement secondaire technique et artistique : des options non liées à une année d'études, indiquées comme « secondaire après secondaire', en abrégé « Se-n-Se';e) uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : une troisième année d'études comme année de spécialisation, où l'on distingue des options, et une troisième année d'études comme année d'études anonyme;4° uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : du quatrième degré, où l'on distingue les options 'modevormgeving' (design de mode) et 'plastische kunsten' (arts plastiques), étant constitué : a) d'une première année d'études;b) d'une deuxième année d'études. A partir de l'année scolaire 2012-2013, le quatrième degré est supprimé progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année. A partir de l'année scolaire 2009-2010, la formation de nursing est désignée comme enseignement supérieur professionnel HBO5 appartenant au niveau de l'enseignement supérieur. L'organisation de ladite formation appartient cependant exclusivement aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement secondaire à temps plein et aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein sont, le cas échéant et sauf dispositions contraires expresses, également intégralement applicables à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. « Article 50 Afin d'obtenir une concordance avec la structure telle que visée à l'article 49, il est procédé, le 1er septembre 2009 : 1° à la conversion de plein droit de l'option 'verpleegkunde' du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel en une formation du même nom de l'enseignement supérieur avec une durée de six semestres;2° à la conversion de plein droit de toute option existante jusqu'en l'année scolaire 2008-2009 incluse de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique en une option du même nom désignée comme « Se-n-Se » avec une durée de deux semestres et qualifiée de spécifique. « Article 51 Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de confronter toutes les options désignées comme 'Se-n-Se' telles que visées à l'article 50, 2°, à des qualifications d'enseignement reconnues et de déterminer : 1° si cette option reste qualifiée de 'Se-n-Se', est classée dans une autre subdivision structurelle ou est abrogée;2° à moins qu'elle ne soit supprimée, sous quelle dénomination et dans quelle forme d'enseignement et discipline cette option continue à être organisée;3° si les programmes d'études en vigueur pour cette option maintiennent oui ou non leur approbation;4° si l'option reste qualifiée de 'Se-n-Se', pour quelle durée elle continuera à être organisée. Les décisions du Gouvernement flamand entreront en vigueur à l'égard des pouvoirs organisateurs et des institutions le 1er septembre 2012, y compris, le cas échéant, l'application de nouveaux programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand conformément à la réglementation en vigueur en la matière. « Art. 52.L'offre d'enseig …

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