{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouveau 1°, rédigé comme suit : « 1° pour chaque formation de bachelor et de master : le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;»; 2° il est inséré un nouveau point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis pour chaque formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 : a) le diplôme auquel conduit la formation;b) les formations de bachelor qui y font suite;»; 3° le point 1° existant est renuméroté 1°ter et est remplacé par ce qui suit : « 1°ter pour chaque formation : a) le contenu et les objectifs de la formation, le programme de formation et la répartition en subdivisions de formation;b) le cas échéant : les orientations diplômantes;c) la succession dans le temps des différentes subdivisions de formation; d) l'organisation de la formation sous forme de parcours types et de parcours individualisés;\"; 4° les points 1°bis et 1°ter existants sont respectivement renumérotés 1°quater et 1°quinquies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 83 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, avant le § 1er, qui devient § 1bis, un nouveau § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.La direction de l'institution délivre un diplôme de gradué assorti d'une qualification à quiconque a accompli avec succès une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Un diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand établit les modèles du diplôme de gradué et du supplément au diplôme, les modalités de délivrance du diplôme de gradué ainsi que du supplément au diplôme. » Sous-section II. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur Art. 141.Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est inséré un point 9°bis ainsi rédigé : « 9°bis apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit, tel que visé à l'article 3, 6°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « ; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis un diplôme ou certificat délivré dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre III, chapitre III, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 4, consistant des articles 15bis et 15ter, ainsi rédigés : « SOUS-SECTION 4 ». - Formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 « Article 15bis.Pour être admis comme apprenant régulier à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 organisée par un institut supérieur, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir reçu et signé le règlement d'enseignement L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants : 1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, obtenu il y a au moins trois ans;2° un diplôme d'enseignement secondaire;3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;6° un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;7° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;8° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;9° un diplôme de bachelor ou de master;10° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes mentionnés aux points 1° à 9° inclus.A défaut d'une telle reconnaissance, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. « Article 15ter.Par dérogation au § 1er, la direction de l'institution reprend dans son règlement d'enseignement des conditions d'admission divergentes. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction de l'institution. L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour après la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer la formation en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par la direction de l'institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, visée à l'alinéa premier, 3°, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'organisation d'une épreuve d'admission telle que visée à l'alinéa premier, 3°, sont reprises dans le règlement d'enseignement. ». Art. 145.Dans l'article 39 du même décret est inséré, avant le point 1°, qui devient le point 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les compétences propres aux qualifications de niveau 5 visées à l'article 6, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et étant utilisées pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Dispositions modificatives dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre Art. 146.Dans l'article 2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un point 18°bis, rédigé comme suit : « 18°bis formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 : formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5, organisée par un institut supérieur; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7, § 1er, 1°, du même arrêté, sont ajoutés un point d) et un point e), rédigés comme suit : « d) une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; e) une ou plusieurs subdivisions structurelles appartenant à une ou plusieurs formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 15, § 3, du même décret, les mots « ou en entamant une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 » sont insérés entre les mots « d'une formation et d'une institution à une autre » et « , sauf si la désinscription se fait »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 23, § 1er, 1°, du même décret, les mots « formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et les\" sont insérés entre les mots « pour les » et « formations à orientation professionnelle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même décret, il est ajouté un article 40bis, rédigé comme suit : « Art. 40bis.§ 1er. Le total de l'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (W-hbo) est calculé sur la base de l'article 19, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5. § 2. L'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (W-hbo) consiste des composantes suivantes : 1° un socle financier « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (SOW-hbo);2° un volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (VOW-hbo). § 3. Pour les composantes visées au § 1er, les montants suivants peuvent être fixés (exprimés en euros) année budgétaire SOW-hbo VOW-hbo 2011 20.250 162.000 2012 178.288 1.426.300 2013 361.100 2.888.000 A partir de 2014 524.344 4.194.750</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-4\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">A partir de 2015, SOW-hbo s'élève toujours à au moins 1/8e de VOW-hbo. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même décret, il est ajouté un article 40ter, rédigé comme suit : « Art. 40ter.§ 1er. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (SOW-hbo), le nombre d'unités d'études engagées dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est fixé comme suit : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse. § 2 Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 destiné à un institut supérieur (SOWi-hbo), le montant visé à l'article 40bis, § 2, est ventilé, conformément à la formule suivante, sur les instituts supérieurs qui dispensent des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 : Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° SOWi-hbo égale le socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 destiné à l'institution i;2° OSTPi-hbo égale le nombre d'unités d'études engagées calculées conformément au § 1er;3° SOW-hbo égale le socle financier global pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, tel que visé à l'article 40bis, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation i a trait à tous les instituts supérieurs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même décret, il est ajouté un article 40quater, rédigé comme suit : « Art. 40quater.§ 1er. Pour le calcul du volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 destiné à une institution (VOWi-hbo), les montants visés à l'article 40bis sont ventilés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La sommation i s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs; où : a) VOWi-hbo égale le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;b) VOWi-hbo égale le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;c) VOW-hbo égale le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, visé au § 1er Les unités de financement sont calculées comme suit : FPi-hbo = FPi-hbo-input + FPi-hbo-output + FPi-hbo-diploma + FPi-hbo-credit, où : 1° FPi-hbo-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable « enseignement » pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 2;2° FPi-hbo-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 3;3° FPi-hbo-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 4;4° FPi-hbo-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits pour les formations dispensées dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, tel que visé au § 6. § 2. 1° Le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-input : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année académique 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;2° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23;3° est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.Pour la fixation de ces 60 premières unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, les unités d'études suivantes sont prises en compte : a) le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;b) le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, une dispense pour une subdivision de formation. § 3. 1° Le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output; 2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;3° Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, pour autant qu'elles ne soient pas financées dans le cadre du financement 'input', tel que visé au § 2;4° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23. § 4 1° Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dispensées auprès des instituts supérieurs, le nombre d'unités de financement basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études FPi-hbo-diploma; 2° pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma, le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est pris en compte de la façon suivante : a) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre de diplômes délivrés dans l'année académique 2010-2011, multiplié par 30;b) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011 et 2011-2012, multiplié par 30;c) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, multiplié par 30;d) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, multiplié par 30;e) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, multiplié par 30;3° seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma;4° le nombre de diplômes délivrés est multiplié par la pondération visée à l'article 23. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'unités de financement dans le cadre de FPi-hbo-input, FPi-hbo-output et FPi-hbo-diploma, générées par un étudiant travailleur, un boursier et un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle est multiplié par un facteur 1,5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées à l'alinéa premier, le nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études acquises et le bonus de diplôme de l'étudiant sont majorés de la moitié du nombre d'unités d'études engagées, de la moitié du nombre d'unités d'études acquises et de la moitié du bonus de diplôme de l'étudiant concerné pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question. § 6. 1° Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit, le nombre d'unités de financement basé sur les attestations de crédits obtenues par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5; 2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 par les étudiants sous contrat de crédits est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit : a) pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dans l'année académique 2009-2010;b) pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;c) pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;d) pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;e) pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;f) à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 47, § 2, du même décret, les mots « vers une autre formation » sont suivis par les mots « ou qui entame une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ». Section IV. - Modifications relatives à la position administrative et au statut pécuniaire Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 154.A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « l'occupation concrète dans une fonction déterminée d'un établissement, exprimée en un nombre d'unités de prestations hebdomadaires fixées par le pouvoir organisateur.S'il s'agit d'une charge d'enseignement, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau d'enseignement, la formation, le module, le cours et la spécialité ou l'activité assimilée au cours ou à la spécialité, le degré et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5, la forme d'enseignement ou la formation. »; 2° au point 12°, les mots « au degré ou dans le cycle » sont remplacés par les mots « au degré ou, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, »;3° il est ajouté un point 35°, rédigé comme suit : « 35° enseignement supérieur professionnel HBO5 : l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, les mots « et éventuellement un quatrième degré » sont remplacés par les mots « degré et éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Art. 156.A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « l'occupation concrète dans une fonction déterminée d'un établissement, exprimée en un nombre d'unités de prestations hebdomadaires fixées par le pouvoir organisateur.S'il s'agit d'une charge d'enseignement, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau d'enseignement, la formation, le module, le cours et la spécialité ou l'activité assimilée au cours ou à la spécialité, le degré et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5, la forme d'enseignement ou la formation. »; 2° au point 13°, les mots « au degré ou dans le cycle » sont remplacés par les mots « au degré ou, pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, éventuellement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO5, »;3° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° enseignement supérieur professionnel HBO5 : l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO5.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, les mots « , un troisième et éventuellement un quatrième degré » sont remplacés par les mots « et un troisième degré et éventuellement l'enseignement supérieur professionnel HBO5 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque Art. 158.Dans l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, les mots « de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 » sont insérés entre les mots « du degré, » et « du cycle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Dispositions modifiant le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV Art. 159.Dans l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots « de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5 » sont insérés entre les mots « du degré, » et « du cycle ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les formations suivantes sont fixées d'office comme formations de l'enseignement supérieur professionnel : 1° la formation de nursing du quatrième degré dans l'enseignement secondaire;2° les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 fixées à l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les établissements d'enseignement secondaire et les centres d'éducation des adultes transforment les formations visées à l'article 160 du présent décret conformément aux dispositions du présent décret. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur et les centres d'éducation des adultes introduisent à cet effet une demande suivant la procédure visée au Titre II, Chapitre Ier, Section II. Sans porter atteinte aux délais visés à l'article 18, § 1er, la demande doit être introduite avant le 1er janvier 2012. Par dérogation à l'article 20, la Commission rend un avis positif ou négatif sur la macro-efficacité de ces formations, uniquement au vu des critères mentionnés aux points 3° à 13° inclus de l'article 20. Au cas où il n'existerait pas de qualification professionnelle reconnue pour ces formations avant le 1er janvier 2011, le Gouvernement flamand fixe les compétences pour lesdites formations, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence reconnus par des secteurs ou par des autorités publiques devant être utilisés à cet effet, ainsi que le mode de description de ces compétences sur la base des éléments de descripteur, tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 telle que visée à l'article 160 est supprimée progressivement dans les cas suivants : 1° au cas où la direction de l'institution omet d'introduire une demande auprès de la Commission et de l'Organe d'accréditation dans le délai visé à l'article 161, § 2;2° au cas où la décision du Gouvernement flamand quant à la demande visée à l'article 161, § 2, est négative. § 2. Les apprenants inscrits auprès de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein, du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'une subdivision. La suppression progressive doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 163.L'évaluation de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est entamée en 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation. La procédure de programmation et le système d'assurance de la qualité font en tout cas partie de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les limites du budget de la Communauté flamande, les montants fixés à l'article 40bis du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre sont adaptés, étant entendu que la valeur par unité de financement en VOW-hbo ne dévie pas plus de 5 % de la valeur par unité de financement en VOWprof, tel qu'il est fixé à l'article 10 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre. § 2. A partir du 1er septembre 2009, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention : 1° au comité directeur et au « VLHORA », afin de couvrir les frais de l'organisation des visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;2° à l'Organe d'accréditation tel que visé à l'article 12, pour couvrir les frais de programmation et d'accréditation des formations de l'enseignement supérieur professionnel;3° à la direction de l'institution qui organise la formation, en tant qu'intervention dans les frais liés aux visites de contrôle des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. § 3. Si d'application, la subvention visée au § 2, 3°, est accordée à l'institution coordinatrice. § 4. Le Gouvernement flamand fixe au moins les modalités suivantes pour l'octroi de la subvention visée au § 2 : 1° le moment auquel la subvention est accordée;2° le montant de la subvention;3° le mode de paiement de la subvention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception du Titre Ier, Chapitre II, qui entre en vigueur le 1er mai 2009</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 30 avril 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 2157, n° 1. - Amendements : 2157, n° 2. - Rapport de l'audition : 2157, n° 3. - Rapport : 2157, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2157, n° 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 22 avril 2009.</p></div>", "next": 0}