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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au mo

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon met en œuvre le décret du 28 septembre 2023 concernant les services de transport rémunéré de personnes par route avec des véhicules de petite capacité. Il vise à adapter la réglementation aux nouvelles technologies et à équilibrer l'ouverture du marché avec la qualité et la durabilité des services.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; Vu le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, les articles 1er, 17°, 3, 4, §§ 2 et 3, 5, §§ 1er et 3, 6, 7, 8, §§ 2 et 3, 9, §§ 1er et 3, 9, § 5, 10, 11, 14, §§ 2 et 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, §§ 1er et 3, 25, § 3, 26, § 3, 28, 29, 31, 33, §§ 1er, 2, 4 et 5, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45 § 2, 46, 47 § 3, 50, 51, 52, 54, §§ 1, 2 et 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, §§ 1er et 3, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 75, 77, 78, 86 et 89 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 wallon relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2022 fixant les prix maximums pour le transport par taxis et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ; Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 31 août 2023 ; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 octobre 2023 ; Vu le rapport du 14 mai 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis 75.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que les catégories de services de transport rémunérés de personnes sont fortement questionnées par le développement de nouveaux types de services via le recours aux nouvelles technologies ; Considérant qu'il est primordial que la réglementation s'adapte à ces mutations ; Considérant que l'objectif est de parvenir à un équilibre entre ouverture du marché et intégration des nouvelles innovations propres au secteur d'activité, sans pour autant opter pour une dérégulation complète du secteur ; Considérant qu'il est essentiel de promouvoir une mobilité incluant l'ensemble des professionnels du secteur, en les traitant de manière équitable tout en encourageant un service de qualité et durable ; Considérant que la disponibilité des services, la facilité d'utilisation, la sécurité, le coût, la qualité, le caractère responsable et durable, ainsi que la transparence à l'égard de l'usager sont, entre autres, les valeurs fondamentales qui guident le cadre légal wallon ; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ; Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 28 septembre 2023 : le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;2° le ministre : le ministre en charge de la mobilité ;3° l'Administration : la Direction du Service public de Wallonie qui a le transport rémunéré de personnes par route dans ses attributions ;4° la cérémonie : a) toute cérémonie ou événement civil, culturel ou sportif qui est reconnu par une disposition législative ou administrative ou par une norme coutumière tels que le mariage civil, les funérailles, la parade, le cortège, la manifestation, l'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, l'anniversaire, la remise de prix, ou le congrès ;b) toute cérémonie organisée dans le cadre de l'un des cultes légalement reconnus en Belgique ou dans le cadre de la laïcité organisée tels que le mariage religieux, le rite de passage, ou la cérémonie religieuse de deuil ;5° la plateforme en ligne de l'Administration : le guichet en ligne de la Wallonie pour les citoyens et les entreprises ;6° les courses de nuit : les courses effectuées pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre vingt-deux heures et six heures ;7° le tarif I : le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ ;8° le tarif II : le tarif pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci est ramené à vide à son point de départ ;9° la commission : la commission des services de transport rémunéré de personnes par route. TITRE 2. - L'accès à la profession CHAPITRE 1er. - Les conditions d'accès à la profession Art. 2.Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 septembre 2023, l'exploitant sur le territoire de la Région dispose de locaux dans lesquels il peut avoir accès aux originaux de ses principaux documents d'entreprise qu'ils soient sous forme électronique ou sous format papier, notamment ses contrats de transport, les documents relatifs aux véhicules dont il dispose, les documents comptables, les documents de gestion du personnel, les contrats de travail, les documents de sécurité sociale, ainsi que tout autre document auquel l'autorité compétente en matière de contrôle peut accéder pour vérifier le respect par l'exploitant des conditions prévues par le décret du 28 septembre 2023 et ses arrêtés d'exécution. Art. 3.Pour que sa demande d'accès à la profession soit recevable, le demandeur remplit les conditions de moralité visées à l'alinéa 2. La demande d'autorisation est irrecevable si le demandeur fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes issues d'un jugement qui n'est plus susceptible de recours : 1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle, avec ou sans sursis ;2° une condamnation datant de moins de cinq ans, avec ou sans sursis pour infraction : a) aux dispositions du livre 2, titre III, chapitres I à V, et au titre IX, chapitres I et II, du Code pénal ;b) aux dispositions du livre IV, titre 1er, chapitre 1er, ou du livre VI, titre 4, chapitres 1er et 2, du Code de droit économique ;c) à la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000586 source service public federal interieur et institut pour l'egalite des femmes et des hommes Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination type loi prom. 22/05/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015000179 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination. - Traduction allemande fermer tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;d) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;e) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;f) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;g) aux articles 269 à 282 du Code pénal. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation. Pour les condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition. Le demandeur communique à l'Administration, un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle datant de moins de trois mois. Selon les mêmes modalités, le demandeur établi depuis moins de dix ans en Belgique communique également une attestation équivalente émanant de l'autorité étrangère compétente établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures à sa venue en Belgique ou la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié. Art. 4.§ 1er. Pour satisfaire à la condition de solvabilité et démontrer le respect de ses obligations fiscales et sociales, le demandeur : 1° est propriétaire des véhicules qu'il exploite ou en dispose en vertu d'un contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente dont il respecte les mensualités ;2° n'accuse pas de retard : a) de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service ;b) en matière de cotisations sociales ;3° bénéficie d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes afin de couvrir les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage du ou des véhicules et respecte les échéances de paiement des primes y relatives. § 2. Le demandeur justifie sa solvabilité et le respect de ses obligations fiscales et sociales : 1° pour l'exigence reprise au paragraphe 1er, 1°, par une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété actuelle ou future des véhicules et le respect des échéances de paiement ;2° pour l'exigence reprise au paragraphe 1er, 2°, par une attestation de l'organisme officiel compétent, datant de moins de trois mois ;3° pour l'exigence reprise au paragraphe 1er, 3°, par une déclaration sur l'honneur certifiant la future souscription d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes et le futur respect des échéances de paiement des primes y relatives. Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise à l'alinéa 1er, 2°, par une déclaration sur l'honneur certifiant que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués. Art. 5.§ 1er. Pour justifier de sa qualification professionnelle, le demandeur est titulaire d'une attestation de validité de compétences, délivrée par l'Administration. § 2. L'Administration organise l'examen visé au paragraphe 1er dont les modalités pratiques sont précisées par le ministre. L'examen porte sur le contenu de la formation visée au paragraphe 3. Pour s'inscrire à l'examen, le candidat transmet le document certifiant le suivi de la formation obligatoire visée au paragraphe 3 par voie électronique. L'examen est organisé chaque mois, sauf en juillet et en août. La note de 10/20 est considérée comme le seuil de la réussite de l'examen. Un candidat qui échoue peut se réinscrire à l'examen. En cas de nouvel échec, le candidat suit à nouveau la formation obligatoire visée au paragraphe 3 et peut se réinscrire à l'examen uniquement après un délai de trois mois à dater de l'échec précédent. § 3. L'Administration organise une formation obligatoire à distance. La formation est divisée en thématiques qui sont autant de phases successives pour lesquelles le candidat démontre l'acquisition des connaissances. A l'issue de cette formation, un document certifiant l'accomplissement de celle-ci est délivré au candidat. Le candidat qui en fait la demande peut accéder à cette formation. Il reçoit un identifiant personnel et les éléments techniques de connexion. § 4. L'attestation visée au paragraphe 1er est personnelle. La personne détentrice de l'attestation qui n'exerce pas une activité de transport rémunéré de personnes par route pendant cinq années suit obligatoirement la formation visée au paragraphe 3 et obtient le document certificatif délivré à l'issue de celle-ci pour encore justifier de sa capacité professionnelle. § 5. Tous les cinq ans au moins, toute personne détentrice de l'attestation visée au paragraphe 1er suit une formation obligatoire de remise à niveau organisée par l'Administration. Elle porte sur l'actualisation des connaissances de la réglementation et certaines règles particulières importantes. § 6. La participation financière mentionnée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 28 septembre 2023 est réclamée lors de l'inscription à la formation obligatoire. Son coût est fixé à 50 euros. § 7. L'attestation de validité de compétences est délivrée : 1° soit, après la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er ;2° soit, conformément à la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. Lorsque le ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ne peut prouver que la formation qu'il a reçue ne portait pas sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, il doit, soit accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum soit se soumettre à une épreuve d'aptitude. L'Administration organise l'épreuve d'aptitude dont les modalités pratiques sont précisées par le ministre. § 8. Les données nécessaires collectées et traitées dans le cadre de cet article sont identiques à celles visées par l'article 79, alinéa 2, 2°, a) et b), du décret du 28 septembre 2023. Le traitement a pour finalités celles visées à l'article 80, alinéa 1er, 1° et 2°, b), du décret du 28 septembre 2023.La durée de conservation ne dépasse pas la durée de 10 ans visée à l'article 79, alinéa 3, du décret du 28 septembre 2023. L'Administration, responsable du traitement, met à disposition du demandeur, avant les inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 2. - La demande du certificat d'accès à la profession Art. 6.La demande d'un certificat d'accès à la profession mentionne à peine d'irrecevabilité : 1° les noms et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur ;2° sa qualité ou profession ;3° l'adresse du domicile ou du siège social et sa forme juridique ;4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;5° un numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;6° la preuve de l'enregistrement, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du code d'activité relatif au transport terrestre de voyageurs et dans les statuts de la personne morale, la preuve de la mention de cette activité dans son objet social ;7° les noms, prénoms, numéro de registre national, qualité, mandat, domicile, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique de contact du gestionnaire de transport. Art. 7.La demande de certificat d'accès à la profession est accompagnée des documents suivants : 1° selon le cas, une copie de la carte d'identité du demandeur ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité du gestionnaire de transport ;2° les documents, datant de moins de trois mois, justifiant le respect des conditions de moralité et de solvabilité et de respect des obligations fiscales et sociales. Art. 8.La demande de certificat d'accès à la profession se fait via la plateforme en ligne de l'Administration. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier : 1° si l'Administration constate que le dossier est complet, le Gouvernement délivre le certificat ;2° si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les trente jours ouvrables de la réception' d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration : 1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions de l'alinéa 2 sont à nouveau applicables ;2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de trente jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque. CHAPITRE 3. - La délivrance du certificat d'accès à la profession Art. 9.Le certificat d'accès à la profession dont le modèle est établi à l'annexe 2 est envoyé par toute voie utile au demandeur. Art. 10.§ 1er. L'exploitant informe l'Administration dans les huit jours ouvrables de tout changement relatif à sa situation depuis l'introduction de sa demande d'accès à la profession et pendant toute la durée de l'exploitation au moyen d'une déclaration faite via la plateforme en ligne de l'Administration. § 2. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions d'accès à la profession. En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'exploitant dispose de vingt jours ouvrables à dater de la notification du manquement ou de l'irrégularité constatée pour se remettre en ordre. Passé le délai visé à l'alinéa 2, l'agrément est suspendu ou retiré conformément à l'article 12. CHAPITRE 4. - Le renouvellement du certificat d'accès à la profession Art. 11.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de son certificat d'accès à la profession, le titulaire de celui-ci peut introduire un dossier de demande de renouvellement de certificat d'accès à la profession via la plateforme en ligne de l'Administration, qui contient les informations et documents suivants : 1° la référence donnée par l'Administration au certificat d'accès à la profession dont le renouvellement est demandé ;2° les documents requis à l'article 3, alinéa 5, datant de moins de trois mois ;3° une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants de l'exploitant et une attestation de l'ONSS, le cas échéant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales ;4° le cas échéant, la preuve de paiement de la licence visée à l'article 30 du décret du 28 septembre 2023 ;5° l'attestation de l'organisme officiel compétent, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'accuse pas de retard de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service.6° les documents requis à l'article 4, § 2, 1° et 3°. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier : 1° si l'Administration constate que le dossier est complet, le Gouvernement délivre le renouvellement du certificat ;2° si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants ;3° si l'Administration constate que le demandeur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023, le Gouvernement refuse le renouvellement du certificat, auquel cas, il justifie ce choix. Dans les trente jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration : 1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions de l'alinéa 2 sont à nouveau applicables ;2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de trente jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque. En cas d''intention de ne pas renouveler le certificat d'accès à la profession conformément à l'alinéa 2, 3°, l'Administration notifie par envoi recommandé, à ce titulaire les informations suivantes : 1° les griefs retenus à sa charge ;2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat d'accès à la profession qui sont transgressées ;3° la teneur de la mesure envisagée, soit le non-renouvellement du certificat d'accès à la profession ;4° son droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) de consulter le dossier de la procédure ;b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil. Si le titulaire du certificat d'accès à la profession demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition. Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire du certificat d'accès à la profession. A la fin de l'audition, l'Administration soumet au titulaire du certificat d'accès à la profession le procès-verbal de celle-ci pour signature. Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations. La décision de non-renouvellement du certificat d'accès à la profession est notifiée au titulaire concerné par envoi recommandé dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification par envoi recommandé des informations reprises aux 1° à 5° ou de l'audition le cas échéant. CHAPITRE 5. - Du retrait et de la suspension du certificat d'accès à la profession Art. 12.§ 1er. A tout moment, le certificat d'accès à la profession peut être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou retiré par le Gouvernement pour les motifs visés à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023. § 2. Lorsqu'elle constate que le titulaire d'un certificat d'accès à la profession se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie par envoi recommandé, à ce titulaire les informations suivantes : 1° les griefs retenus à sa charge ;2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat d'accès à la profession qui sont transgressées ;3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;4° son droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) de consulter le dossier de la procédure ;b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil. § 3. Si le titulaire du certificat d'accès à la profession demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition. Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire du certificat d'accès à la profession. A la fin de l'audition, l'Administration soumet au titulaire du certificat d'accès à la profession le procès-verbal de celle-ci pour signature. Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations. § 4. La décision de suspension ou de retrait du certificat d'accès à la profession est notifiée au titulaire concerné par envoi recommandé dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition le cas échéant. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge du titulaire concerné, sauf si de nouvelles circonstances surviennent. § 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, le titulaire du certificat d'accès à la profession est tenu de restituer à l'Administration, son certificat d'accès à la profession. Dans l'hypothèse d'une suspension du certificat d'accès à la profession, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'exploitant ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'intéressé à se présenter à l'Administration pour récupérer son certificat d'accès à la profession, qui lui est remis : 1° en personne ;2° sur production d'un document attestant de son identité ;3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée. TITRE 3. - Les services d'intermédiation électronique CHAPITRE 1er. - L'agrément Art. 13.§ 1er. Le dossier de demande d'agrément envoyé via la plateforme en ligne de l'Administration contient les informations et les documents suivants : 1° les noms et prénoms ou dénomination sociale du demandeur ;2° le numéro de registre national ou d'entreprise ;3° l'adresse du siège d'exploitation et de l'unité ou des unités d'établissement ;4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;5° la preuve de l'enregistrement, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du code d'activité relatif aux services auxiliaires de transports terrestres et, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale, la preuve de la mention de cette activité dans son objet social ;6° une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du demandeur et une attestation de l'ONSS, le cas échéant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'a pas de dettes sociales ;7° une attestation de l'organisme officiel compétent, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'accuse pas de retard de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service. § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier, l'Administration envoie au demandeur : 1° soit, un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou les documents manquants. § 3. Dans les trente jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration : 1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est automatiquement caduque. § 4. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, le Gouvernement délivre au demandeur, dans les trente jours ouvrables de cet envoi, l'agrément demandé. § 5. L'agrément de service d'intermédiation électronique est délivré conformément au modèle prévu à l'annexe 3. § 6. Le service d'intermédiation électronique informe l'Administration dans les huit jours ouvrables de tout changement relatif à sa situation depuis l'introduction de sa demande d'agrément et pendant toute la durée de validité au moyen d'une déclaration faite via la plateforme en ligne de l'Administration. § 7. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions d'agrément. En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, le service d'intermédiation électronique dispose de vingt jours ouvrables à dater de la notification du manquement ou de l'irrégularité constaté pour se remettre en ordre. Passé le délai visé à l'alinéa 2, l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément à l'article 15. CHAPITRE 2. - Le renouvellement Art. 14.§ 1er. Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de son agrément, le titulaire de celui-ci peut introduire un dossier de demande de renouvellement d'agrément, qui contient les informations et les documents suivants : 1° la référence donnée par l'Administration à l'agrément dont le renouvellement est demandé ;2° une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du titulaire de l'agrément et une attestation de l'ONSS, le cas échéant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales ;3° Le cas échéant, l'actualisation des autres informations communiquées à l'Administration dans le cadre de la demande d'agrément, conformément à l'article 13. § 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier : 1° si l'Administration constate que le dossier est complet, le Gouvernement délivre le renouvellement de l'agrément ;2° si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou les documents manquants ;3° si l'Administration constate que le demandeur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9, § 2, du décret du 28 septembre 2023, le Gouvernement refuse le renouvellement du certificat, auquel cas, il justifie ce choix. § 3. Dans les trente jours ouvrables de la réception' d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration : 1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de trente jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque. § 4. En cas d''intention de ne pas renouveler l'agrément conformément au paragraphe 2, 3°, l'Administration notifie par envoi recommandé, à ce titulaire les informations suivantes : 1° les griefs retenus à sa charge ;2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat d'accès à la profession qui sont transgressées ;3° la teneur de la mesure envisagée, soit le non-renouvellement de l'agrément ;4° son droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) de consulter le dossier de la procédure ;b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil. Si le titulaire de l'agrément demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition. Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire de l'agrément. A la fin de l'audition, l'Administration soumet au titulaire de l'agrément le procès-verbal de celle-ci pour signature. Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations. La décision de non-renouvellement de l'agrément est notifiée au titulaire concerné par envoi recommandé dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification par envoi recommandé des informations reprises aux 1° à 5° ou de l'audition le cas échéant. CHAPITRE 3. - Le retrait et la suspension de l'agrément Art. 15.§ 1er. A tout moment, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou retiré par le Gouvernement pour les motifs visés à l'article 9, § 2, du décret du 28 septembre 2023. § 2. Lorsqu'elle constate qu'un service d'intermédiation électronique se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie par envoi recommandé, au service d'intermédiation électronique les informations suivantes : 1° les griefs retenus à sa charge ;2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'agrément qui sont transgressées ;3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;4° le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) de consulter le dossier de la procédure ;b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;5° le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil. § 3. Si le service d'intermédiation électronique demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition. Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le service d'intermédiation électronique. A la fin de l'audition, l'Administration soumet au service d'intermédiation électronique le procès-verbal de celle-ci pour signature. Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations. § 4. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au service d'intermédiation électronique concerné, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge du service d'intermédiation électronique concerné, sauf élément nouveau. § 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, le service d'intermédiation électronique est tenu de restituer à l'Administration, son agrément. Dans l'hypothèse d'une suspension de l'agrément, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'exploitant ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 8, § 2, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'intéressé à se présenter à l'Administration pour récupérer son agrément, qui lui est remis : 1° en personne ;2° sur production d'un document attestant de son identité ;3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée. TITRE 4. - Les services de taxis CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Section 1re. - Limitation du nombre de taxis autorisés dans une commune Art. 16.§ 1er. Le nombre de taxis de station autorisés dans une commune est limité à un véhicule par 1 500 habitants. Le nombre de taxis de rue autorisés dans une commune est limité à un véhicule par 1 500 habitants. § 2. Lorsque le nombre est atteint, le collège ou son délégué dresse une liste d'attente, réactualisée chaque année, sur laquelle sont inscrits les nom ou raison sociale et adresse des exploitants demandeurs. § 3. La sélection s'établit dans l'ordre chronologique de la réception des demandes. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de taxis autorisés dans une commune peut être supérieur lorsque des circonstances particulières le justifient tel que des évènements temporaires de grande ampleur. Le ministre arrête la liste des événements temporaires de grande ampleur. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les véhicules adaptés au transport de personnes voiturées ne sont pas soumis à la limitation du nombre de taxis autorisés dans une commune. Art. 17.Par dérogation à l'article 16, le Gouvernement peut, sur demande motivée d'une commune, revoir cette norme à la hausse et fixer un autre chiffre pour cette commune en cas d'inadéquation évidente entre l'offre et la demande et les circonstances suscitant un trafic exceptionnel de manière permanente par la présence, sur le territoire de la commune, d'un aéroport, d'un port, d'une gare, d'un site touristique, d'une zone d'activité économique, d'un hôpital, d'un centre universitaire ou la présence d'une grande zone urbaine à proximité. Art. 18.Dans la décision prise en en application de l'article 17, le Gouvernement tiendra au moins compte du taux d'occupation moyen des véhicules de taxis déjà autorisés. Pour calculer ce taux d'occupation moyen, il peut être tenu compte uniquement des courses de taxis dont le point de départ ou le point de destination se situe dans la commune. Section 2. - Les tarifs Art. 19.§ 1er. Pour les services de taxis de station, dont la course n'a pas été réservée via un service d'intermédiation électronique de transport, les prix minimums, le pourboire et la taxe sur la valeur ajoutée compris, sont fixés comme suit : 1° le montant de la prise en charge : 3.00 euros ; 2° le prix kilométrique : 1.65 euros par kilomètre ; 3° les frais d'attente : 0.35 euros par minute ; 4° le supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 3.00 euros ; 5° le prix minimum de la course : 8.00 euros comprenant deux kilomètres et la prise en charge. Le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide se fait par le chemin le plus court. Il est fait application du tarif I ou du tarif II selon que le client abandonne ou pas le véhicule. Le conducteur s'assure des intentions du client avant l'enclenchement du tarif plus élevé. Le tarif II ne peut être supérieur au double du tarif I. L'exploitant peut accorder des remises commerciales aux clients si celles-ci respectent les tarifs minimums. § 2. Pour les services de taxis de station, dont la course n'a pas été réservée via un service d'intermédiation électronique de transport, les prix maximums, le pourboire, la taxe sur la valeur ajoutée compris sont fixés comme suit : 1° le prix kilométrique : 1.85 euros par kilomètre ; 2° les frais d'attente : 0.65 euro par minute ; 3° le supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 5.00 euros ; 4° le prix minimum de la course : 10.00 euros comprenant deux kilomètres et la prise en charge. Le trajet est compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide se fait par le chemin le plus court. Il est fait application du tarif I ou du tarif II selon que le client abandonne ou pas le véhicule. Le conducteur s'assure des intentions du client avant l'enclenchement du tarif plus élevé. Le tarif II ne peut être supérieur au double du tarif I. § 3. Pour les services de taxis de rue et de station dont la course a été réservée via un service d'intermédiation électronique de transport, le prix minimum est fixé comme suit : 1° le prix kilométrique : 1.65 euros par kilomètre, taxe sur la valeur ajoutée comprise ; 2° le prix minimum de la course : 8.00 euros. § 4. Les montants repris aux paragraphes 1ers à 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois d'entrée en vigueur du présent arrêté. A partir du 1er janvier 2026, ils sont ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Les montants indexés sont arrondis au multiple de 0.10 euro supérieur le plus proche. CHAPITRE 2. - La licence d'exploitation Section 1re. - La demande de licence d'exploitation Art. 20.La demande de licence d'exploitation d'un service de taxis prévue à l'article 18 du décret du 28 septembre 2023 mentionne à peine d'irrecevabilité : 1° les noms et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur ;2° sa qualité ou profession ;3° l'adresse du domicile ou du siège social, des différentes unités d'établissement, le cas échéant et sa forme juridique ;4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;5° un numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises, le cas échéant ;6° les coordonnées du gestionnaire de transport ;7° le type de service de taxis choisi ;8° le nombre de véhicules pour lesquels les licences sont sollicitées, en ce compris les éventuels véhicules de réserve ;9° les numéros d'immatriculation, les numéros de châssis, les marques et les modèles des véhicules à utiliser ;10° les lieux de stationnement non situés sur la voie publique dont l'exploitant est propriétaire ou dont il a la jouissance ou les lieux de stationnement situés sur la voie publique susceptibles d'être utilisés lorsque le véhicule n'est pas en service. Art. 21.La demande visée à l'article 20 est accompagnée des documents suivants : 1° une copie du certificat d'accès à la profession délivré par le Gouvernement ;2° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation ;3° une copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité respectant le prescrit de l'article 23 ter, § 1er, 2°, du même arrêté royal ;4° une copie de l'attestation de l'assureur confirmant que les véhicules sont assurés pour du transport rémunéré de personnes, conformément au modèle repris à l'annexe 1redu présent arrêté et de la carte internationale d'assurance automobile ;5° une copie de la facture d'achat du véhicule ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente y relatif ainsi que la preuve que le demandeur respecte le paiement des mensualités y relatives. Art. 22.La demande de licence d'exploitation datée et signée par l'exploitant ou par le gestionnaire de transport et accompagnée de ses annexes est adressée au collège ou à son délégué par toute voie utile. Celui-ci vérifie que la demande est complète et adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande. Art. 23.Le collège prend sa décision dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de l'accusé de réception d'un dossier complet. Art. 24.Dans le cadre d'une décision d'accorder une licence d'exploitation, le collège ou son délégué délivre, dans les cinq jours ouvrables à dater de la décision du collège, par toute voie utile la licence d'exploitation à l'exploitant et transmet, par toute voie utile, sa décision ainsi que le dossier au Gouvernement. Dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception de la décision du collège, le Gouvernement peut annuler, tout ou partie de l'acte accordant une licence d'exploitation lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions du décret du 28 septembre 2023, du présent arrêté ou de toute autre réglementation en la matière. Il en informe le collège par toute voie utile. Le collège, dès réception de la notification du Gouvernement, informe par toute voie utile l'exploitant des motifs de l'annulation. Section 2. - La durée de la licence d'exploitation Art. 25.Conformément à l'article 22 du décret du 28 septembre 2023, la durée de la licence d'exploitation est fixée en fonction de la limite d'âge du véhicule qui est atteinte sept ans après la date de première immatriculation. Lorsque le véhicule est, soit adapté au transport de personnes voiturées, soit un véhicule à zéro-émission électrique ou zéro-émission hydrogène, la durée de la licence d'exploitation est fixée en fonction de la limite d'âge du véhicule qui est atteinte dix ans après la date de première immatriculation. Section 3. - La demande d'une licence pour un véhicule de réserve Art. 26.Un véhicule de réserve est autorisé par tranche de cinq véhicules disposant d'une licence d'exploitation. L'exploitant informe, par toute voie utile, le collège ou son délégué de l'utilisation du véhicule de réserve et de la durée de celle-ci. Art. 27.§ 1er. Les demandes de licence d'exploitation pour un véhicule de réserve au sens de l'article 24 du décret du 28 septembre 2023 sont introduites : 1° soit, en même temps que la demande de licence d'exploitation d'un service de taxi ;2° soit, en cours d'exploitation. § 2. La demande de licence d'exploitation pour un véhicule de réserve contient les mentions et annexes suivantes : 1° l'identité complète du demandeur ;2° une copie de la licence d'exploitation d'un service de taxi ;3° une copie de la facture d'achat du véhicule de réserve ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente y relatif ;4° une copie des documents relatifs au véhicule visés à l'article 21, 2° à 4°, si l'exploitant les a déjà en sa possession. Les demandes de licence d'exploitation pour un véhicule de réserve sont introduites et instruites selon la procédure définie aux articles 22 à 24. Section 4. - La demande d'une licence temporaire Art. 28.§ 1er. Les demandes de licence d'exploitation temporaire au sens de l'article 25 du décret du 28 septembre 2023, lorsque l'indisponibilité du véhicule dépasse un délai de quinze jours, sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes suivantes : 1° l'identité complète du demandeur ;2° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule temporairement endommagé ou hors service ;3° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé temporairement ;4° la durée pour laquelle est sollicitée la licence d'exploitation temporaire ;5° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité ;6° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté ;7° l'attestation de l'assureur visée à l'article 21, 4°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et la carte internationale d'assurance automobile concernant le véhicule utilisé temporairement ;8° une copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qui respecte les modalités des contrôles périodiques de l'article 23 ter, § 1er, 2°, du même arrêté royal, concernant le véhicule utilisé temporairement. § 2. Les demandes de licence d'exploitation temporaire datées, signées par l'exploitant accompagnées de leurs annexes sont adressées au collège ou à son délégué par toute voie utile. § 3. Le collège ou son délégué vérifie que la demande est complète et correcte. Il peut réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Il peut également demander à l'exploitant de présenter le véhicule. § 4. Le collège ou son délégué notifie à l'exploitant sa décision dans les dix jours ouvrables de la réception d'une demande de licence temporaire complète. § 5. Lorsque l'indisponibilité du véhicule ne dépasse pas un délai de quinze jours, l'exploitant transmet, par toute voie utile, au collège ou à son délégué une déclaration contenant les mentions reprises au paragraphe 1er. Section 5. - La demande de cession de licence d'exploitation Art. 29.§ 1er. La demande de cession de licence d'exploitation visée à l'article 26, § 2, du décret du 28 septembre 2023 contient les informations suivantes : 1° les noms et prénoms ou dénomination sociale des candidats cédants et des candidats cessionnaires ;2° leur numéro de registre national ou d'entreprise ;3° l'adresse de leur domicile ou siège social et, le cas échéant, de leurs unités d'établissement ;4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact pour chacun d'eux ;5° la référence donnée par l'administration communale à la licence d'exploitation des candidats cédants et des candidats cessionnaires, le cas échéant ;6° l'identification de la nature de la cession envisagée ;7° la preuve de l'accord de chaque candidat cédant et chaque candidat cessionnaire concerné par la demande, qui peut être rapportée, pour chacun d'eux, soit par la signature de la demande, soit par l'ajout à la demande d'un document signé. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'administration communale envoie aux candidats cédants et aux candidats cessionnaires : 1° soit, un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou les documents manquants. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'administration communale : 1° si l'un des candidats cédants ou cessionnaires donne suite à la demande de l'administration communale, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;2° si aucune suite n'est donnée à la demande de l'administration communale, la demande de cession est caduque. § 4. Lorsque le collège a donné son autorisation conformément à l'article 26, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'administration communale envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, elle transmet en même temps le dossier au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, envoie au collège : 1° soit, son accord sur la cession ;2° soit, son refus de la cession. § 6. Si le Gouvernement donne son accord, les cédants et cessionnaires concernés, confirment, dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de l'envoi de cet accord, à l'Administration que la cession autorisée a été réalisée. A défaut, l'accord est caduc. § 7. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la confirmation visée au paragraphe 6, le collège ou son délégué envoie aux cessionnaires et, au cédant, une licence d'exploitation mise à jour ou une nouvelle licence d'exploitation. Section 6. - Les recours Art. 30.§ 1er. Dans le cadre d'une décision de refus de licence d'exploitation visée à l'article 21, alinéa 3, du décret du 28 septembre 2023, le collège ou son délégué transmet dans les cinq jours ouvrables, par toute voie utile, sa décision au demandeur et en adresse une copie pour information à l'Administration. § 2. Dans ce cas ou en cas d'absence de décision du collège dans les quarante jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande de licence d'exploitation, le demandeur a la possibilité d'introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours visé à l'alinéa 1er est notifié à l'Administration, par envoi recommandé, selon les cas, dans les quinze jours ouvrables à compter de la notification du refus ou dans les quinze jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception de la demande de licence d'exploitation. § 3. Le Gouvernement statue dans les quarante jours ouvrables à compter de la réception du recours. Section 7. - La suspension et le retrait Art. 31.§ 1er. A tout moment, la licence d'exploitation peut être suspendue pour une durée maximale de cinq ans ou retirée par le collège pour les motifs visés à l'article 29, § 1er, du décret du 28 septembre 2023. § 2. Lorsqu'il constate qu'un exploitant se trouve dans l'une des situations visées à l'article 29, § 1er, du décret du 28 septembre 2023, le collège ou son délégué notifie, par envoi recommandé, à l'exploitant les informations suivantes : 1° les griefs retenus à sa charge ;2° un extrait des dispositions du décret, des mesures d'exécution de celui-ci, du règlement communal applicable aux services de taxis ou des conditions d'obtention d'une licence d'exploitation qui sont transgressées ;3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;4° le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) de consulter le dossier de la procédure ;b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès du collège ou de son délégué ;5° le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil. § 3. Si l'exploitant demande à présenter oralement ses moyens de défense, le collège ou son délégué lui notifie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition. Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par l'exploitant. A la fin de l'audition, le collège ou son délégué soumet à l'exploitant le procès-verbal de celle-ci pour signature. Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations. § 4. La décision de suspension ou de retrait de la licence d'exploitation est notifiée à l'exploitant concerné, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition. Passé ce délai, le collège est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de l'exploitant concerné, sauf élément nouveau. La décision de suspension ou de retrait de la licence d'exploitation est notifiée à l'Administration par toute voie utile dans un délai de quinze jours ouvrables. § 5. L'exploitant a la possibilité d'introduire un recours contre la décision de suspension ou de retrait auprès du Gouvernement. Le recours visé à l'alinéa 1er est notifié à l'Administration par envoi recommandé, dans les quinze jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait de la licence d'exploitation. Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables à compter de la réception du recours. § 6. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, l'exploitant est tenu de restituer à l'administration communale, sa licence d'exploitation. § 7. Dans l'hypothèse d'une suspension de la licence d'exploitation, le collège ou son délégué vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'exploitant ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 29, § 1er, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'intéressé à se présenter à l'administration communale pour récupérer sa licence d'exploitation, qui lui est remise : 1° en personne ;2° sur production d'un document attestant de son identité ;3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée. CHAPITRE 3. - Les conditions d'exploitation Section 1ère. - Dispositions relatives aux exploitants Art. 32.L'exploitant engage ou laisse circuler uniquement les chauffeurs qui disposent du certificat de capacité prévu à l'article 33 du décret du 28 septembre 2023. Art. 33.L'exploitant notifie à l'administration communale, dans un délai de huit jours ouvrables, tout changement de domicile, de gestionnaire de transport, de siège d'exploitation ou de siège social, ainsi que tout changement de véhicule. La commune en informe l'Administration dans les trente jours ouvrables de la notification. Section 2. - Les dispositions relatives aux chauffeurs Sous-section 1ère. - Le certificat de capacité Art. 34.Chaque année, et au plus tard le 15 avril, l'administration communale communique, par toute voie, à l'Administration la liste complète des chauffeurs titulaires d'un certificat de capacité délivré par le collège ou son délégué. Art. 35.Satisfait aux conditions de moralité, le candidat qui n'a pas fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes, assorties ou non d'un sursis, issues d'un jugement qui n'est plus susceptible de recours : 1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle ;2° une condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement principale : a) de plus de six mois au cours des dix dernières années ;b) de trois à six mois au cours des cinq dernières années ;3° des condamnations correctionnelles ou de police datant de moins de trois ans qui, additionnées, dépassent mois d'emprisonnement ;4° plus de cinq condamnations pour infraction du deuxième degré au Code de la route, au cours des trois dernières années ;5° plus d'une condamnation pour conduite sous imprégnation alcoolique, en état d'ivresse ou analogue ou sous l'influence d'autres substances affectant la capacité de conduire, au cours des trois dernières années ;6° plus de trois condamnations pour des infractions autres que de premier degré à la règlementation de la circulation routière et non visées aux 4° et 5°, dans les trois dernières années ;7° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction : a) à la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000586 source service public federal interieur et institut pour l'egalite des femmes et des hommes Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination type loi prom. 22/05/2014 pub. 1 …

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