{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande d'agrément contient à peine d'irrecevabilité les mentions et les annexes suivantes : 1° l'identité complète de l'organisme accompagnée d'une liste reprenant l'identité complète de chacun des responsables et une copie des statuts ;2° l'objectif d'intérêt général précis en matière de transport poursuivi par l'organisme ;3° les conditions tarifaires applicables au transport dans le cadre des courses du service. Art. 101.La demande d'agrément est envoyée à l'Administration via la plateforme en ligne de l'Administration Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, l'Administration envoie au demandeur : 1° soit, un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants. Dans les trente jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration : 1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est automatiquement caduque. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable dans les trente jours ouvrables de la réception, le Gouvernement délivre au demandeur, dans les trente jours ouvrables de cet envoi, l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est délivré conformément au modèle prévu à l'annexe 16. Section 3. - La durée de l'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelables pour autant que les conditions d'agrément se trouvent toujours remplies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement est introduite conformément à l'article 102. Section 4. - La transmission d'information</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'organisme agréé s'engage à informer, dans les huit jours ouvrables, l'Administration de toute modification relative à son identité, ses statuts, son objectif ou ses conditions tarifaires. § 2. L'organisme communique chaque année à l'Administration par toute voie utile la liste des véhicules affectés à un service de transport à finalité sociale. § 3. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions d'agrément En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'organisme dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la notification du manquement ou de l'irrégularité constaté pour se remettre en ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, l'agrément est suspendu ou retiré conformément à l'article 107. CHAPITRE 2. - La déclaration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Toute activité d'un service de transport à finalité sociale fait l'objet d'une déclaration préalable au Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration datée et signée est introduite par toute voie utile auprès de l'Administration et contient les mentions et les annexes suivantes : 1° l'identité complète de l'organisme ;2° une attestation sur l'honneur de l'organisme indiquant : - qu'il effectue du transport d'intérêt général au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 28 septembre 2023 ; - qu'il répond aux conditions exigées en vertu de la présente règlementation ; - que l'ensemble des documents relatifs aux chauffeurs et aux véhicules repris aux articles 110 et 111 est consultable au siège de l'organisme ; 3° le type éventuel d'usagers visé par le service ;4° l'indication du prix au kilomètre ou forfaitaire défini par l'organisme dans le respect du prix maximum fixé à l'article 108. Art. 105.L'Administration vérifie que la déclaration est complète et adresse un accusé de réception à l'organisme par toute voie utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration est renouvelée tous les trois ans auprès de l'Administration selon la procédure fixée à l'article 105, alinéa 2 CHAPITRE 3. - La suspension ou le retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A tout moment, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou retiré par le Gouvernement pour les motifs visés à l'article 61, § 2, du décret du 28 septembre 2023. § 2. Lorsqu'elle constate qu'un exploitant se trouve dans l'une des situations visées à l'article 61, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie, par envoi recommandé, à l'organisme les informations suivantes : 1° les griefs retenus à sa charge ;2° un extrait des dispositions du décret, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'agrément qui auraient été transgressées ;3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;4° le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) de consulter le dossier de la procédure ;b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;5° le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil. § 3. Si l'organisme demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de l'audition, l'Administration soumet à l'exploitant le procès-verbal de celle-ci pour signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme peut demander la mention de ses observations dans le procès-verbal. § 4. La décision motivée de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'organisme concerné, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de l'organisme concerné, sauf élément nouveau. § 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, l'exploitant est tenu de restituer à l'Administration, son agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse d'une suspension de l'agrément, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'organisme ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 61, § 2, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'organisme à se présenter à l'Administration pour récupérer son agrément, qui lui est remis : 1° en personne ;2° sur production d'un document attestant de son identité ;3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée. CHAPITRE 4. - Le coût du transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Le prix du service est au maximum fixé à 0.6 euros par kilomètre ou est égal à un forfait par trajet simple ne pouvant pas être supérieur à cinq euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le temps d'attente est fixé à un maximum de 0.1 euro par minute. CHAPITRE 5. - Les conditions d'exécution des prestations Section 1re. Dispositions - relatives à l'organisme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Toute activité de transport inclue dans le champ d'application du présent titre fait l'objet d'une couverture assurantielle appropriée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette assurance peut être contractée par l'organisme agréé ou par le chauffeur lui-même sous réserve de vérification par l'organisme. Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de justifier de sa moralité, le chauffeur présente à l'organisme un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois. Sauf s'ils séjournent de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de dix ans, les ressortissants étrangers présentent, en outre, un document correspondant émanant de leur pays d'origine ou une attestation de leur ambassade équivalent à ce document ou encore la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié Les chauffeurs présentent annuellement à l'organisme un nouvel extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Satisfait aux conditions de moralité, le chauffeur qui n'a pas fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes, assorties ou non d'un sursis, issues d'un jugement qui n'est plus susceptible de recours : 1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle ;2° une condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement principale : a) de plus de six mois au cours des dix dernières années ;b) de trois à six mois au cours des cinq dernières années ;3° des condamnations correctionnelles ou de police datant de moins de trois ans qui, additionnées, dépassent trois mois d'emprisonnement ;4° plus de cinq condamnations pour infraction du deuxième degré au Code de la route, au cours des trois dernières années ;5° plus d'une condamnation pour conduite sous imprégnation alcoolique, en état d'ivresse ou analogue ou sous l'influence d'autres substances affectant la capacité de conduire, au cours des trois dernières années ;6° plus de trois condamnations pour des infractions autres que de premier degré à la règlementation de la circulation routière et non visées aux 4° et 5°, dans les trois dernières années ;7° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction : a) à la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/2014 numac 2014000586 source service public federal interieur et institut pour l'egalite des femmes et des hommes Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/2015 numac 2015000179 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination. - Traduction allemande fermer tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;b) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;c) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;d) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;8° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction aux articles 269 à 282 du Code pénal. Il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Les chauffeurs sont âgés de vingt et un ans accomplis et sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie B en cours de validité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme vérifie le respect de ces conditions. Section 3. - La feuille de route</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les chauffeurs sont en possession d'une feuille de route journalière sur laquelle sont indiquées en caractères indélébiles, les mentions reprises dans le modèle figurant à l'annexe 12 La feuille de route journalière est signée par le chauffeur. § 2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique qui permet d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 12. En cas de feuille de route électronique, celle-ci est consultable à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut rendre obligatoire l'utilisation d'une feuille de route électronique et arrêter les conditions techniques auxquelles celle-ci doit répondre. § 3. Les feuilles de route sont conservées au siège de l'organisme pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et sont classées soit par véhicule et par date, soit par chauffeur et par date. Section 4. - Le registre et le répertoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes tiennent à leur siège un registre anonymisé reprenant le relevé de chaque course et mentionnant la date et l'heure de la commande, son numéro et son prix établi conformément à l'article 79, alinéa 2, 4°, du décret du 28 septembre 2023 Ce registre est conservé pendant trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes tiennent un répertoire anonymisé établi conformément à l'article 79, alinéa 2, 2° et 6°, du décret du 28 septembre 2023 reprenant : 1° les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone de tous les chauffeurs ;2° une copie de la carte d'identité, du permis de conduire et de l'extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle en cours de validité de l'ensemble des chauffeurs ;3° les numéros d'immatriculation, les numéros de châssis, les marques et les modèles des véhicules utilisés par les chauffeurs, leur numéro d'immatriculation et la preuve que ceux-ci sont correctement assurés. Le répertoire est disponible en tout temps et peut être communiqué sur demande des agents habilités</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. - La commission</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Une fois par an, la commission, sur invitation du ministre, examine la pertinence du nombre maximum de licence autorisées par commune et la pertinence des montants minimums et maximums Elle communique au ministre son rapport dans un délai de cinquante jours ouvrables après la réception de l'invitation. § 2. La commission, sur invitation du ministre, examine tout projet de modification de la réglementation sur le transport rémunéré de personnes par route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle communique au ministre son rapport dans un délai de cinquante jours ouvrables après la réception de la demande d'avis. § 3. La commission est composée conformément au décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Les plaintes et les sanctions CHAPITRE 1er. - Les plaintes Art. 116.L'Administration reçoit les plaintes des usagers de l'ensemble des services prévus par le décret du 28 septembre 2023 via un formulaire accessible sur la plateforme en ligne de l'Administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Un agent de l'Administration de niveau A ayant la qualité d'officier de police judiciaire, désigné à cette fin par le Gouvernement instruit les plaintes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'instruction de la plainte, il peut convoquer et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la manifestation de la vérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, il se fait produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une plainte a été introduite, l'Administration dispose d'un délai de soixante jours ouvrables pour transmettre par procès-verbal ses conclusions au fonctionnaire d'instance administrative désigné par le Gouvernement ou au Parquet du Procureur du Roi de l'arrondissement où l'infraction s'est déroulée si l'infraction commise est passible de sanctions pénales Ce délai peut être prolongé si des circonstances motivées liées à la complexité de la plainte l'exigent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plaignant se voit informé par toute voie utile des suites données à sa plainte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adresse électronique de l'Administration et de la plateforme en ligne sont affichées dans chaque véhicule autorisé par le décret du 28 septembre 2023 selon le modèle établi aux annexes 11, 17 et 18. CHAPITRE 2. - Les sanctions Section 1re. - Le constat des infractions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l'Administration chargés de la recherche et de la constatation des infractions liées au décret et à ses mesures d'exécution procèdent aux contrôles inopinés : 1° soit, en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans une unité d'établissement de l'exploitant, du service d'intermédiation électronique ou de l'organisme pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger l'exploitant, le service d'intermédiation électronique ou l'organisme et les personnes travaillant pour celui-ci ;2° soit, en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans l'unité d'établissement où le véhicule que conduit le chauffeur est stationné en dehors des heures de service, pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger le chauffeur et les personnes pour lesquelles il travaille ;3° soit, en voirie, pour se faire produire tous les documents pertinents et interroger le chauffeur et, le cas échéant, l'usager ;4° soit, en invitant par écrit l'exploitant, le service d'intermédiation ou l'organisme à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation ;5° soit, en invitant par écrit le chauffeur à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation ;6° soit, en invitant par écrit l'exploitant, le service d'intermédiation électronique, l'organisme ou le chauffeur à se présenter à l'Administration pour être interrogé</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Les sanctions administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une infraction de type A, commise par un exploitant, est : 1° toute exploitation d'un service de taxis sans licence d'exploitation conformément à l'article 12, paragraphe 1er du décret du 28 septembre 2023 ou d'un service de transport à finalité spéciale sans autorisation d'exploiter conformément à l'article 41, alinéa 1er et 2, du décret du 28 septembre 2023 délivrée par le pouvoir compétent ;2° toute organisation d'un service de transport à finalité sociale sans agrément conformément à l'article 59, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 septembre 2023 ou sans déclaration conformément à l'article 59, alinéa 1er, 2°, du décret du 28 septembre 2023 et à l'article 105, alinéa 1er ;3° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux exploitants et organismes conformément aux article 31, 32, 52, 53, 56, 64, 65 et 66 du décret du 28 septembre 2023 et aux articles 32, 33, 80 à 82 et 109 ;4° toute infraction relative à la cession d'activité conformément à l'article 26 du décret du 28 septembre 2023 et à l'article 29 ;5° toute organisation d'un service d'intermédiation électronique effectuée sans agrément conformément à l'article 8, § 1er, du décret du 28 septembre 2023 ;6° toute infraction relative à la cessation d'activité conformément à l'article 70 Une infraction de type B, commise par un chauffeur, est : 1° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux chauffeurs conformément aux articles 33 et 34 du décret du 28 septembre 2023 et aux articles 43 à 49, 91,92 et 112 ;2° toute infraction relative au stationnement conformément aux articles 16 et 39 du décret du 28 septembre 2023 et aux articles 20, 10°, 48, 49, 2°, 59, 2°, alinéa 2, 63 et 65 ;3° négliger une injonction d'arrêt donnée par un agent qualifié conformément à l'article 1er bis, § 3, 1er, du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne. Les infractions de type C, commise soit par l'exploitant, soit par le chauffeur, sont : 1° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux véhicules conformément aux articles 35 et 36 du décret du 28 septembre 2023 aux articles 50 à 66, 93 à 98 ;2° l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions contre toute personne agissant dans le cadre du décret du 28 septembre 2023 du présent arrêté Toute infraction commise par un usager aux conditions d'exploitation relatives aux voyageurs conformément à l'article 68 est une infraction de type D.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 1100 euros, les personnes qui commettent une infraction de type A. Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 370 euros, les personnes qui commettent une infraction de type B. Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 250 euros, les personnes qui commettent une infraction de type C. Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 70 euros, les personnes qui commettent une infraction de type D. § 2. En cas de concours d'infractions, le montant cumulé des amendes administratives ne peut excéder 10.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les faits sanctionnés à l'article 122 sont constatés dans un procès-verbal dressé par un agent ou fonctionnaire de police ou par un agent habilité de l'Administration, dont une copie est transmise dans les dix jours ouvrables au contrevenant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le procès-verbal est transmis au fonctionnaire d'instance administrative désigné par le Gouvernement. § 2. La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire d'instance administrative. § 3. Préalablement à la fixation d'une amende administrative et dans les trente jours ouvrables du constat visé à l'article 124, le fonctionnaire d'instance administrative informe la personne concernée par envoi recommandé L'envoi recommandé contient les éléments suivants : 1° la mention du ou des griefs retenus ;2° le montant de l'amende envisagée ;3° le fait que, dans les vingt jours ouvrables de la notification de l'envoi recommandé, le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense et de demander d'être entendu par le fonctionnaire d'instance administrative afin de présenter oralement sa défense ;4° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté. A l'alinéa 2, 3°, si le contrevenant souhaite être entendu et se faire accompagner ou représenter par un tiers, il joint une copie de la carte d'identité dudit tiers à sa demande d'audition, sauf si ce tiers à la qualité d'avocat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2, 4°, le fonctionnaire d'instance administrative précise, le cas échéant, le jour où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense. § 4. L'audition se déroule au plus tard soixante jours ouvrables après l'envoi de l'envoi recommandé visé au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire d'instance administrative dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire d'instance administrative fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours ouvrables de la notification de l'envoi recommandé au contrevenant ou, en cas de demande d'audition, dans les soixante jours ouvrables de la date à laquelle le contrevenant ou son représentant est auditionné Passé ce délai, le fonctionnaire d'instance administrative est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au contrevenant par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision peut être transmise à l'administration communale et à l'Administration, par toute voie utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision indique l'intitulé et le numéro de compte auquel le paiement est effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant procède, dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision, au paiement du montant réclamé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de défaut de paiement dans le délai prévu à l'alinéa 6, le fonctionnaire d'instance administrative délivre une contrainte dans les soixante jours ouvrables de l'expiration dudit délai et déclare celle-ci exécutoire et la notifie au contrevenant par envoi recommandé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une amende administrative ne peut pas être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 72 du décret du 28 septembre 2023, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement. Section 3. - La saisie des documents d'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les documents saisis sur la base de l'article 78 du décret du 28 septembre 2023 sont restitués à l'exploitant lorsque celui-ci démontre qu'il répond à nouveau aux conditions d'exploitation prévues par le décret du 28 septembre 2023 et ses arrêtés d'exécution. A défaut, ils sont conservés pendant maximum cinq ans Le cas échéant, l'exploitant est invité à se présenter à l'Administration pour récupérer les documents, qui lui sont remis : 1° en personne ;2° après la production d'un document attestant de son identité ;3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée. TITRE 9. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE 1er. - Disposition modificative Art. 128.L'article 86 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie est remplacé par ce qui suit : « Art. 86.Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Régulation du Transport par Route pour : 1° délivrer, suspendre ou retirer le certificat d'accès à la profession ;2° délivrer, suspendre ou retirer l'agrément des services d'intermédiation électronique ;3° annuler les licences d'exploitation délivrées par les collèges ;4° statuer sur le recours introduit par l'exploitant d'un service de taxis contre la décision de suspension ou de retrait prise par les collèges ;5° délivrer, suspendre ou retirer les autorisations d'exploiter un service de transport à finalité spéciale ;6° déroger à la limite d'âge des véhicules affectés à un service de transport à finalité spéciale ;7° délivrer, suspendre ou retirer les certificats de capacité de chauffeur d'un véhicule affecté à un service de transport à finalité spéciale ;8° délivrer, suspendre ou retirer les déclarations et les agréments d'exercer un service de transport à finalité sociale ;9° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers ;10° délivrer les autorisations relatives aux services temporaires ;11° délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement ;12° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire ;13° délivrer, suspendre ou retirer l'accès à la profession de transporteur par route ;14° mettre en oeuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis ;15° mettre en oeuvre les propositions émanant de la commission des services de transport rémunéré de personnes par route et des sous-commissions thématiques ;16° délivrer les certificats de capacité professionnelle relatifs à l'accès à la profession de transporteur par route.».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur ;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 wallon relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs ;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2022 fixant les prix maximums pour le transport par taxis et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats de capacité délivrés conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur sont valables jusqu'à la date initiale de leur renouvellement. CHAPITRE 4. - Disposition finale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Le décret du 28 septembre 2023 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2024</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}