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Circulaire relative aux élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail

En bref

Cette circulaire explique les règles pour l'organisation des élections des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, en se concentrant sur la définition de l'entreprise et des travailleurs concernés. Elle détaille les seuils d'effectifs pour l'institution de ces organes et la méthode de calcul de ces effectifs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL 2 JUIN 1999. - Circulaire relative aux élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail SOMMAIRE CHAPITRE Ier. - Quelques notions utiles Section 1re. - Notion d'entreprise On entend par entreprise : 1.1. Le conseil et le comité au niveau de l'unité technique d'exploitation : L'unité technique d'exploitation se définit à partir de critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent. Ils sont déterminés à partir de l'intérêt fondamental des travailleurs au bon fonctionnement des conseils et des comités. Elle peut ne pas correspondre à l'entité juridique. C'est le cas lorsqu'un siège d'exploitation se caractérise par une certaine autonomie économique (relative indépendance vis-à-vis de la direction du siège) et par une certaine autonomie sociale (exemples de critères sociaux : la différenciation des milieux humains, éloignement des centres, différence de langues, l'autonomie au niveau où la politique du personnel est exercée, l'autonomie au niveau où la négociation des questions sociales est pratiquée, etc.). N.B. Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du conseil d'entreprise selon les règles prévues au 1° à 4° de l'article 21 §10 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, ou du comité pour la prévention et la protection au travail selon les règles prévues aux articles 70, 71, 72,73 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 1.2. Le conseil et le comité au niveau de l'entité juridique : 1. en cas de transfert conventionnel d'une, de plusieurs entreprises ou d'une partie d'une entreprise;2. en cas de scission d'une unité technique en plusieurs entités juridiques. 1.3. Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve : (1) que soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit que ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, un gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires. Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées ne seront pas considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation que si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation. Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants. Exemple : Une chaîne de magasins est constituée de plusieurs entités juridiques dispersées dans le pays. Le regroupement de ces différentes entités juridiques en une unité technique d'exploitation peut être demandé de la manière suivante. Les demandeurs (par exemple, une organisation syndicale) apportent la preuve que ces différentes entités juridiques ont une même activité, la vente au détail d'un même assortiment de produits acquis par une centrale d'achats commune. Lorsque la preuve de cette condition à caractère économique est apportée, les demandeurs doivent en plus apporter un début de preuve (quelques éléments de preuve) qu'il y a une cohésion sociale entre ces différentes entités juridiques. Dans le cas concret de la chaîne de magasins, ces éléments de preuve à caractère social peuvent porter sur le fait de dépendre des mêmes commissions paritaires, d'avoir un même règlement de travail et des conventions collectives de travail communes, le fait de jouir d'une même police d'assurance extra légale, une formation commune du personnel, un service du personnel gérant l'ensemble du personnel des différentes entités juridiques. Si la preuve d'une même activité est apportée ainsi que celle de certains éléments indiquant l'existence d'une cohésion sociale entre les différentes entités juridiques, il revient à l'employeur s'il conteste l'institution d'un organe, de prouver que les entités ne présentent pas les critères sociaux qui justifient l'existence d'une unité technique d'exploitation. 1.4. L'entreprise ainsi définie est celle avec ou sans finalité industrielle ou commerciale. Section 2. - Entreprises tenues d'organiser les élections 2.1. Notion de "travailleur". 2.1.1. Pour le calcul du seuil, le calcul du nombre de mandats, les conditions d'éligibilité et d'électorat en particulier, en général pour toutes les règles de procédure électorale, sont considérés comme "travailleur" : La notion de "travailleur" englobe toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail ou d'apprentissage. Sont donc à considérer comme tels : les ouvriers, les employés y compris les cadres et le personnel de direction (seul le personnel de direction ayant un contrat de travail est considéré comme "travailleurs". Cette notion est plus étroite que celle du point 3.4.), les représentants de commerce, les étudiants, les travailleurs à domicile et les apprentis industriels. Sont assimilés à des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés : - le stagiaire au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes; - le travailleur placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés. 2.1.2. Pour le calcul du seuil uniquement, ne sont pas considérés comme "travailleur" : - le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - le travailleur qui remplace un travailleur en interruption de la carrière professionnelle au sens de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales c'est-à-dire qui remplace un travailleur qui interrompt complètement sa carrière professionnelle; - le travailleur intérimaire. Remarque : les travailleurs intérimaires ne sont pas considérés comme "travailleur" pour le calcul du seuil uniquement dans les agences d'intérim. Par contre ils seront pris en considération dans les entreprises utilisatrices pour autant qu'ils ne remplacent pas des travailleurs en suspension de l'exécution du contrat. 2.2. Nombre minimum de travailleurs à occuper. 2.2.1. Un conseil doit être institué : 2.2.1.1. Dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins 100 travailleurs. 2.2.1.2. Dans les entreprises qui ont institué ou qui auraient dû instituer un conseil lors de l'élection précédente, pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Dans le cas où l'entreprise occupe habituellement en moyenne moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité. 2.2.2. Un comité doit être institué : Dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. 2.2.3. a) Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celle-ci ne satisfait pas à la norme de 50 travailleurs pour les comités et de 100 travailleurs pour les conseils, il faut pour atteindre cette norme : - soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de 50 travailleurs pour les comités et de 100 travailleurs pour les conseils de façon qu'elles l'atteignent; - soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de 50 travailleurs pour les comités et de 100 travailleurs pour les conseils. b) La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue à la section 2, point 2.1., mentionnée ci-dessus. Les regroupements s'opèrent de préférence entre unités techniques d'exploitation proches les unes des autres. 2.2.4. Quelques exemples. 2.2.4.1. Une entité juridique compte plusieurs unités techniques d'exploitation et occupe plus de 100 travailleurs. Aucune des unités techniques n'occupe isolément, au moins 100 travailleurs. Il faut instituer un conseil au niveau de l'entité juridique. 2.2.4.2. Une entité juridique compte quatre unités techniques d'exploitation occupant ensemble 190 travailleurs. Une des unités techniques occupe au moins 100 travailleurs. Les trois autres unités techniques occupent ensemble 90 travailleurs. Il faut instituer un conseil commun à toutes les unités techniques au niveau de l'entité juridique. 2.2.4.3. Une entité juridique compte sept unités techniques d'exploitation. Une ou plusieurs unités techniques n'occupent que 24 travailleurs. Trois unités techniques occupent chacune au moins 100 travailleurs. Il faut instituer trois conseils. Un pour chaque unité technique occupant au moins 100 travailleurs. Sur ces trois conseils, un au moins sera en même temps commun à une ou plusieurs des unités techniques n'occupant que 24 travailleurs. 2.2.4.4. Une entité juridique compte quatre unités techniques d'exploitation. Chaque unité technique occupe au moins 100 travailleurs. Il faut quatre conseils. Un pour chaque unité technique. 2.2.4.5. Une entité juridique compte quatre unités techniques d'exploitation. Deux unités techniques occupent chacune au moins 100 travailleurs. Deux autres unités techniques occupent chacune 55 travailleurs. Il faut instituer deux ou trois conseils. Deux conseils si chaque unité technique occupant 55 travailleurs est rattachée à une autre occupant au moins 100 travailleurs. 2.2.4.6. Plusieurs entités juridiques constituent une unité technique d'exploitation, en application des règles de présomption (cf. point 1.3.). Il faut instituer un conseil si cette unité technique d'exploitation occupe au moins 100 travailleurs. Ces exemples restent valables pour les comités à condition de remplacer le nombre de 100 travailleurs par le nombre de 50 travailleurs. 2.3. Calcul du nombre de travailleurs. 2.3.1. Le calcul de l'effectif du personnel est une moyenne. Pour déterminer l'effectif du personnel, entrent en ligne de compte, tous les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail (les ouvriers, les employés y compris les membres du personnel de cadres et ceux chargés d'un poste de direction ayant un contrat de travail, représentants de commerce, bateliers, marins et travailleurs à domicile) ou d'un contrat d'apprentissage, même s'ils sont absents par exemple pour cause de maladie ou d'accident. Sont assimilés à ces personnes, les stagiaires au sens de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et les travailleurs placés en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle. 2.3.2. La moyenne des travailleurs se calcule : - en divisant par 365 le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit au registre du personnel, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections; - lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les 3/4 de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel sera divisé par deux. Il faut entendre par horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le travailleur. En cas de suspension de l'exécution du contrat, il faudra tenir compte du régime de travail antérieur à la suspension. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux, le registre du personnel sera remplacé par tout document en tenant lieu. Exemple : En appliquant la règle ci-dessus, pour une entreprise ayant organisé des élections pour la désignation des délégués du personnel au conseil et au comité en 1995, et dont l'horaire de travail de l'ensemble des travailleurs est de 40 h/semaine, la moyenne des travailleurs se calcule de la manière suivante : - 30 travailleurs sont inscrits au registre du personnel pendant 365 dont jours, dont 14 occupés pendant 28 heure par semaine : 365 xc 16 + 365 x 14/2 = 8 395 soit 365 x 23 - 10 travailleurs sont inscrits pendant 330 jours dont 2 occupés pendant 28 h/semaine : 330 x 9 = 2 970 - 20 travailleurs sont inscrits pendant 274 jours : 274 x 20 = 5 480 - 5 travailleurs sont inscrits pendant 150 jours : 150 x 5 = 750 - 15 travailleurs sont inscrits pendant 346 jours : 346 x 15 = 5 190 - 20 travailleurs sont inscrits pendant 230 jours : 230 x 20 = 4 600 Moyenne des travailleurs : 8 395 + 2 970 + 5 480 + 750 + 5 190 + 4 600/365 = 75 La moyenne des travailleurs s'établit donc à 75. L'entreprise sera tenue de renouveler le comité et le conseil. Il faut noter que dans ce cas (moins de 100 travailleurs), il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat sera exercé par les délégués du personnel élus au comité. 2.3.3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise pendant la période de référence pour le calcul du seuil de travailleurs occupés (1999 pour les élections de l'an 2000), le comptage se fera sur base de la période pendant laquelle la nouvelle entité a existé afin d'éviter que l'effectif du personnel pris en considération ne diminue artificiellement et permettre ainsi de faire une appréciation correcte du nombre de travailleurs de l'entreprise. Exemple : Une entreprise occupe en moyenne 400 travailleurs. Elle doit en principe instituer un conseil et un comité. Supposons que cette entreprise fasse l'objet d'un transfert au 1er décembre 1999, le calcul effectué sur toute l'année comme c'était le cas auparavant donne : 400 x 30 jours/365 = 33 travailleurs. Cette entreprise ne devrait donc instituer ni conseil, ni comité alors qu'elle occupe de fait 400 travailleurs. Si on tient compte uniquement des mois d'existence de la nouvelle entité, comme c'est le cas avec la nouvelle règle, on constate que l'entreprise occupe bien 400 travailleurs (400 x 30/30 = 400) et doit instituer un conseil et un comité. 2.4. Calcul du nombre d' intérimaires. 2.4.1. Travailleurs intérimaires. L'utilisateur de travailleurs intérimaires doit tenir une annexe au registre du personnel pendant le quatrième trimestre de l'année 1999. Dans cette annexe, il est attribué à chaque travailleur intérimaire, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur. L'annexe énonce pour chaque intérimaire : 1. le numéro d'inscription;2. les nom et prénom;3. la date du début de la mise à la disposition;4. la date de la fin de la mise à la disposition;5. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;6. sa durée hebdomadaire de travail. 2.4.2. Calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires. La moyenne des travailleurs intérimaires se calcule en divisant par 92 le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe au registre du personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1999. Lorsque l'horaire de travail effectif de l'intérimaire n'atteint pas les 3/4 de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans l'annexe au registre du personnel sera divisé par deux. Exemple : En appliquant la règle ci-dessus, pour une entreprise, dont l'horaire de travail est de 40 heures/semaine, utilisant 30 intérimaires dont 10 ne remplacent pas des travailleurs permanents dont le contrat est suspendu, la moyenne des intérimaires se calcule de la manière suivante : - 2 intérimaires sont inscrits dans l'annexe au registre du personnel pendant 14 jours : 2 x 14 = 28 - 5 intérimaires sont inscrits dans l'annexe au registre du personnel pendant 31 jours dont 2 occupés pendant 28 heures/semaine : 4 x 31 = 124 - 3 intérimaires sont inscrits dans l'annexe au registre du personnel pendant 62 jours : 3 x 62 = 186 Moyenne des intérimaires : 28 + 124 + 186/92 = 3,7 Section 3. - Catégories de travailleurs 3.1. Jeunes travailleurs. Sont considérés comme jeunes travailleurs, les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans au jour de l'élection. 3.2. Ouvriers et employés. Les travailleurs sont à considérer comme employés ou comme ouvriers en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale. 3.3. Cadres. Pour le conseil d'entreprise seulement, font partie du personnel de cadre, les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente. La grande hétérogénéité du groupe des travailleurs considérés comme personnel de cadre a exigé une définition souple qui tient compte de la réalité sociale et structurelle très variable dans les entreprises. La plupart des définitions se concentrent sur l'élément "conduite, délégation de pouvoir par l'employeur" avec un certain droit d'initiative; sont également considérés comme cadres, les travailleurs qui sans exercer véritablement un pouvoir,assurent des fonctions dirigeantes dans un service de recherche scientifique ou d'étude. Il s'agit finalement de fonctions supérieures, en raison du pouvoir ou simplement de la tâche confiée. Ces fonctions sont habituellement réservées aux diplômes de l'enseignement supérieur ou à des personnes ayant une expérience professionnelle équivalente. Ce sont ces éléments qui sont à la base de la définition du personnel de cadre donnée par la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer. 3.4. Personnel de direction. Font partie du personnel de direction : a) les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur;b) les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière. La répartition des missions de gestion journalière ne peut donc avoir pour conséquence de toucher plus de deux niveaux de la structure du personnel de l'entreprise. Section 4. - Organisations représentatives 4.1. Organisations représentatives des travailleurs. Sont représentatives, les organisations de travailleurs remplissant les conditions suivantes : a) elles doivent être constituées sur le plan national;b) elles doivent être interprofessionnelles;c) elles doivent être représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; d) elles doivent compter 50.000 membres au moins. Les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à l'une des organisations satisfaisant aux quatre conditions énoncées ci-dessus sont également considérées comme représentatives. Dans la pratique, cela signifie que seules la FGTB, la CSC et la CGSLB ainsi que les organisations professionnelles y affiliées, sont représentatives. 4.2. Organisations représentatives des cadres. Sont considérées comme organisations représentatives des cadres, les organisations interprofessionnelles de cadres qui sont constituées pour tout le pays et qui comptent au moins 10 000 membres. La manière de compter le nombre de membres n'est pas définie. C'est sans doute pour cette raison qu'on y a ajouté la condition suivante : ces organisations doivent également être reconnues par le Roi comme étant représentatives, conformément aux règles et à la procédure fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail. Les organisations de cadres qui désirent être reconnues comme étant représentatives doivent en adresser la demande au Ministre de l'emploi et du travail, sous pli recommandé à la poste. Cette demande doit être accompagnée : 1) d'une copie de leurs statuts;2) de la liste de leurs dirigeants;3) de leur dénomination;4) de leur adresse;5) de leur numéro de téléphone. Elles doivent y joindre également tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions de représentativité imposées par la loi. Le Conseil national du travail doit émettre son avis dans le cadre de la procédure d'agréation. Cependant, on passera outre à cet avis s'il n'est pas fourni dans les deux mois de la demande. Depuis les élections sociales de 1987, la C.N.C. (Confédération Nationale des Cadres) a été reconnue comme organisation représentative des cadres. Section 5. - Report des élections Les élections peuvent également être reportées dans les circonstances suivantes : 1) lorsque l'entreprise a décidé de mettre un terme à toutes ses activités;2) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, ayant pour effet de ramener le nombre de travailleurs occupés en dessous du nombre requis pour l'organisation d'élections. Il ne suffit pas, toutefois, que ces conditions soient remplies pour que l'employeur puisse décider, de manière autonome, de reporter les élections. Il doit obtenir à cet effet l'autorisation préalable de l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales. Avant de donner cette autorisation, l'inspecteur social-chef de district doit obtenir l'accord du conseil ou du comité. Si ces organes n'existent pas encore, il doit obtenir l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale. Lorsqu'un report des élections est autorisé en raison des circonstances énumérées ci-dessus, ce report ne peut jamais dépasser un an. Pendant cette période de report, le conseil ou le comité existant continue de fonctionner. Section 6. - Prescriptions linguistiques en matière d'élections sociales Des élections ne peuvent pas être organisées dans n'importe quelle langue. Une réglementation distincte est applicable suivant la région. 6.1. Bruxelles, région de langue allemande et communes à facilités A Bruxelles, dans la région de langue allemande et dans les communes à facilités, il faut tenir compte de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 coordonnant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative. 6.1.1. Bruxelles-Capitale. Dans les dix-neuf communes de Bruxelles-Capitale, les élections doivent être organisées en néérlandais pour le personnel d'expression néérlandaise et en français pour le personnel d'expression française. Un membre du personnel est censé être d'expression française ou d'expression néérlandaise suivant la région linguistique où il habite. Cette présomption peut toutefois être réfutée. Pour les travailleurs habitant dans les dix-neuf communes, il faut cependant tenir compte d'autres indices : par exemple : la langue de la carte d'identité, ou du contrat de travail; la langue dans laquelle sont rédigés les documents sociaux. On doit, en principe, utiliser des documents unilingues. Pour les personnes de langue néérlandaise, on utilisera des documents unilingues néérlandais, et pour les personnes de langue française, des documents unilingues français. Lorsqu'une entreprise occupe à la fois des personnes de langue néérlandaise et des personnes de langue française, les documents à afficher doivent être en double exemplaire (dans les deux langues). Les documents adressés à un travailleur individuel, comme par exemple la convocation, doivent être établis dans la langue de ce travailleur. 6.1.2. Région de langue allemande. Lorsqu'une entreprise est établie dans la région de langue allemande, les élections doivent être organisées dans la langue de cette région. 6.1.3. Communes à facilités. Les communes à facilités sont les communes situées dans une région linguistique déterminée (la région de langue française, néérlandaise, allemande), où des facilités linguistiques sont accordées à des minorités relevant d'un autre régime linguistique. Ces communes sont citées expressément dans la loi du 2 août 1963. Il s'agit principalement des six communes périphériques de l'agglomération bruxelloise et d'un certain nombre de communes situées le long de la frontière linguistique, notamment des communes des Fourons. Dans ces communes, les élections doivent être organisées dans la langue de la région. Lorsque la composition du personnel le justifie, des traductions en une ou plusieurs langues sont toutefois autorisées. 6.2. Région de langue néérlandaise, à l'exception des communes à facilités Dans la région de langue néérlandaise, à l'exception des communes à facilités, cette matière est soumise au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues notamment dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs. Il résulte de ce décret qu'en Flandre, toute la procédure électorale doit se dérouler en néérlandais. Seuls des documents en langue néérlandaise peuvent être utilisés. Les documents établis dans une autre langue sont nuls, et il est évidemment impossible d'organiser des élections valides sur base de documents nuls. Dans certains cas, des traductions peuvent toutefois être jointes aux documents néérlandais. Le texte du décret dispose que la traduction est obligatoire lorsque la composition du personnel le justifie et que : 1) les représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise en font la demande unanime ou, à défaut, de cet organe, 2) si la demande unanime en est faite par la délégation syndicale, ou encore, à défaut de cet organe également, 3) si la demande en est faite par un délégué d'une organisation représentative des travailleurs. Ces règles doivent être établies par écrit. L'employeur doit les communiquer dans un délai d'un mois aux fonctionnaires chargés de surveiller l'exécution du décret. En dehors du respect de cette procédure, les traductions sont possibles. Elles ne sont pas obligatoires, mais on admet qu'elles soient permises. Lorsqu'il est fait usage de traductions, seul le document néérlandais constitue le document officiel. 6.3. Région de langue française, à l'exception des communes à facilités Dans la région de langue française, à l'exception des communes à facilités, cette matière est régie par le décret du 12 juillet 1978 sur la défense de la langue française et par le décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi de la langue française dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel. Ces décrets disposent que l'emploi exclusif d'une autre langue que le français est interdit dans les actes et documents de l'entreprise prescrits par une loi ou un réglement. Le français est obligatoire. A côté de cela, les parties peuvent opter librement pour une autre langue. Cependant, seul le texte rédigé en français est juridiquement valable. CHAPITRE II. - La procédure électorale Section 1re. - Dates des élections 1.1. Dates des élections. Les élections pour l'institution ou le renouvellement des conseils d'entreprise, dénommés ci-après "conseils", et des comités pour la prévention et la protection au travail dénommés ci-après "comités", doivent se situer dans la période qui commence le 8 mai 2000 et se termine le 21 mai 2000. 1.2. Jours X et Y. 1.2.1. Signification du jour X et du jour Y. Dans la procédure électorale, il est très souvent fait référence à deux dates importantes : 1) le jour des élections, dénommé "jour Y" dans la suite du texte;2) le jour de la communication de la date des élections par affichage, que nous désignerons ci-après comme "jour X". Certaines formalités doivent être accomplies au cours des périodes qui précèdent ou suivent ces jours. Pour le calcul de ces périodes, il faut toujours compter en jours calendrier et non en jours ouvrables. Les jours X et Y délimitent les étapes à parcourir au cours de la procédure électorale. Ces étapes sont : 1) avant le jour X : la préparation de la procédure;2) le jour X : l'affichage de la date des élections;3) du jour X au jour Y : la procédure proprement dite;4) le jour Y : les élections;5) après le jour Y : possibilité de recours et première convocation du conseil et/ou du comité. 1.3. Importance de la chronologie. La procédure électorale a une durée de 150 jours. Durant la procédure électorale, la chronologie doit être respectée de façon très stricte. Le non-respect des périodes et dates prescrites peut, par la suite, entraîner l'annulation des élections. Tout gravite autour du jour des élections, le jour Y. Dès que cette date est fixée, on peut en déduire toutes les autres. Section 2. - Avant le jour X : la procédure préélectorale 2.1. X - 60 : premières informations écrites. 2.1.1. Fixation du nombre d'unités techniques d'exploitation Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit la délégation syndicale sur la nature, les domaines, le degré d'autonomie et de dépendance de la ou des unités techniques d'exploitation vis-à-vis de l'entité juridique. Lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information est donnée au conseil ou au comité et ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance de la ou des unités techniques d'exploitation vis-à-vis de l'entité juridique. 2.1.2. Nombre de membres du personnel par catégorie. Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit aux travailleurs et au conseil ou au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale le nombre des membres du personnel par catégorie (les ouvriers, les employés y compris le personnel de direction et les cadres, les jeunes travailleurs) qui sont occupés dans l'entreprise au jour X - 60. 2.1.3. Fonctions de personnel de direction et liste indicative du personnel de direction. Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit, le conseil et le comité ou, à défaut la délégation syndicale, des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. Sont mentionnés dans cette liste, les fonctions de direction et les personnes qui les exercent et qui n'appartiennent pas à l'unité technique d'exploitation. 2.1.4. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres. Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil, ou à défaut, la délégation syndicale, des fonctions de cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions. Ne peuvent être considérés comme cadres que les employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale. Cette procédure, n'est pas applicable dans les entreprises qui doivent procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil mais qui comptent moins de 30 employés au plus tard 60 jours avant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. 2.1.5. Jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et date envisagée pour les élections. Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil et le comité, ou à défaut, la délégation syndicale, du jour où la date des élections sera annoncée ainsi que la date envisagée pour les élections. Il doit donc communiquer la date du jour X dans l'entreprise ainsi que la date envisagée du jour Y. Une copie de cette information écrite doit être envoyée au siège des organisations représentatives des travailleurs. 2.2. De X - 60 à X - 35 : consultations. 2.2.1. Nombre d'unités techniques d'exploitation. Entre le 60e jour et le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte le conseil, le comité ou à défaut, la délégation syndicale sur le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description, sur la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. 2.2.2. Fonctions du personnel de direction et liste indicative du personnel de direction. Entre le 60e jour et le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte le conseil, le comité ou à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions de personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur. 2.2.3. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres. Entre le 60e et le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte le conseil, ou à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur. Ne peuvent être considérés comme cadres que les employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de sécurité sociale. Cette procédure prévue n'est pas applicable dans les entreprises qui doivent procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil mais qui comptent moins de 30 employés au plus tard 60 jours avant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. 2.3. X - 35 : communications écrites des décisions 2.3.1. Nombre d'unités techniques d'exploitation. Au plus tard le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, ses décisions concernant les unités techniques d'exploitation ou les entités juridiques pour lesquelles des organes distincts doivent être institués avec leur description et leurs limites. Il communique également par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, aux travailleurs et aux organisations représentatives des travailleurs, sa décision concernant la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. 2.3.2. Fonctions de personnel de direction et liste indicative du personnel de direction. Au plus tard le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, ses décisions concernant les fonctions de personnel de direction ainsi qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. 2.3.3. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres. Au plus tard le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, les fonctions de cadres ainsi qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. 2.4. De X - 35 à X - 28 : recours Un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail, par les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées, ainsi que les organisations représentatives des cadres intéressées si un conseil doit être institué au plus tard le 28e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections en ce qui concerne : 2.4.1. Nombre d'unités techniques d'exploitation. a) La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant aux unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués;b) La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant à la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. 2.4.2. Fonctions de personnel de direction et liste indicative du personnel de direction. La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant aux fonctions du personnel de direction. 2.4.3. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres. La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant aux fonctions de cadres. 2.5. De X - 28 à X - 5 : jugement du tribunal du travail. Le tribunal du travail saisi statue dans les 23 jours qui suivent le jour de la réception du recours. 2.6. Préparations des opérations pour le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Pour le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (jour X), les informations suivantes doivent être connues. 2.6.1. Le nombre de mandats par organe. 2.6.1.1. Date à prendre en considération. La date à prendre en considération pour déterminer l'effectif du personnel et la répartition des sièges entre ouvriers, employés, jeunes travailleurs et éventuellement cadres si l'entreprise occupe plus de 100 travailleurs, est la date de l'affichage de l'avis annonçant celle des élections. 2.6.1.2. Calcul du nombre de mandats par organe. La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée : - de 4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs; - de 6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs; - de 8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 501 à 1000 travailleurs; - de 10 membres effectifs, si l'entreprise compte de 1001 à 2000 travailleurs; - de 12 membres effectifs, si l'entreprise compte de 2001 à 3000 travailleurs; - de 14 membres effectifs, si l'entreprise compte de 3001 à 4000 travailleurs; - de 16 membres effectifs, si l'entreprise compte de 4001 à 5000 travailleurs; - de 18 membres effectifs, si l'entreprise compte de 5001 à 6000 travailleurs; - de 20 membres effectifs, si l'entreprise compte de 6001 à 8000 travailleurs; - de 22 membres effectifs, si l'entreprise compte plus de 8000 travailleurs, à la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Les membres du personnel de direction doivent être ajoutés au nombre des travailleurs pour déterminer le nombre des membres effectifs de la délégation du personnel. Les travailleurs intérimaires ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre des membres effectifs de la délégation du personnel. Pour le calcul des mandats, ne sont pris en considération que les membres du personnel de direction qui sont liés par un contrat de travail. Lors de l'élection des membres du conseil et en cas de représentation séparée des cadres, c'est-à-dire lorsque l'entreprise occupe au moins 15 cadres, la délégation du personnel au conseil est augmentée d'une unité si l'entreprise occupe moins de cent cadres et de deux unités si l'entreprise occupe 100 cadres et plus. Les membres du personnel de direction doivent également être ajoutés au nombre de cadres pour déterminer l'augmentation de la délégation du personnel. La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs. 2.6.1.3. Augmentation éventuelle du nombre de mandats. Le nombre de membres de la délégation du personnel prévu aux points 2.6.1.2. peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de 25 membres ou éventuellement 27 si il y a une représentation séparée des cadres. L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs. Une copie de cet accord est envoyée le jour même à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort et aux organisations représentatives des travailleurs. 2.6.2. Le nombre de mandats par catégorie. 2.6.2.1. Date à prendre en considération. Pour la répartition des mandats de délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre de membres du personnel des différentes catégories en service dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Les travailleurs sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale. Sont considérés comme jeunes travailleurs, les travailleurs qui n'ont pas atteint 25 ans au jour de l'élection. Le personnel de direction est compté dans la catégorie des employés ou dans la catégorie des cadres s'il y a une représentation séparée des cadres. 2.6.2.2. Dans le cas où il y a moins de 25 jeunes travailleurs. 2.6.2.2.1. Pas de représentation séparée des cadres. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories "ouvriers" et "employés". Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise. Si le total des deux quotients ainsi obtenu (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée. Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale. 2.6.2.2.2. Représentation séparée des cadres. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories "ouvriers", "employés" et "cadres". Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise. Si le total des quotients ainsi obtenu (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des trois catégories qui n'est pas encore représentée. Si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se verront attribuer chacune un mandat ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.Dans les autres cas, le ou les mandats restants sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs. 2.6.2.3. Dans le cas où il y a au moins 25 jeunes travailleurs. Lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, ces jeunes travailleurs sont représentés : - dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans; - dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans; - dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par deux délégués si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par trois délégués si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. 2.6.2.3.1. Pas de représentation séparée des cadres. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus sera réparti proportionnellement aux effectifs de la catégorie des ouvriers âgés de 25 ans et plus et de celle des employés âgés de 25 ans et plus. Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise. Si le total des deux quotients ainsi obtenus (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs si celle-ci n'est pas encore représentée. Dans les autres cas, le mandat est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs, si les deux quotients ont la même décimale. 2.6.2.3.2. Représentation séparée des cadres. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des employés et des cadres âgés de 25 ans et plus. Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise. Si le total des quotients ainsi obtenus (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des trois catégories qui n'est pas encore représentée. Si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se verront attribuer chacune un mandat ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée. Dans les autres cas, le ou les mandats sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs. Exemples : 1° Une entreprise occupe 620 travailleurs, 535 ouvriers, 55 employés, 30 cadres, 8 mandats sont à répartir auxquels il faut ajouter 1 mandat en raison de la représentation séparée des cadres (l'entreprise occupe au moins 15 cadres). mandats "ouvriers" : nombre d'ouvriers x nombre total de mandats/nombre total de travailleurs. 535 x 9/620 = 7,76 mandats "employés" : nombre d'employés x nombre total de mandats/nombre total de travailleurs 55 x 9/620 = 0,79 mandats "cadres" : nombre de cadres x nombre total de mandat/nombre total de travailleurs 30 x 9/620 = 0,43 Dans ce cas, deux catégories ne sont pas représentées, elles se verront donc attribuer chacune un mandat. Résultats : mandats "ouvriers" : 7; mandats "employés" : 1; mandats "cadres" : 1 2° Une entreprise occupe 400 travailleurs, 300 ouvriers, 50 jeunes travailleurs, 25 employés, 25 cadres : 6 mandats sont à répartir auxquels il faut ajouter 1 mandat en raison de la représentation séparée des cadres. mandat "jeunes travailleurs" : 1 mandats "ouvriers" : 300 x 6(7-1 mandat attribué aux J.T.)/350 (400-50 jeunes travailleurs) = 5,14 mandats "employés" et "cadres" : 25 x 6(7-1 mandat J.T.)/350 (400-50 jeunes travailleurs) = 0,42 Dans ce cas, deux catégories ne sont pas encore représentées. Elles se voient attribuer chacune un mandat. Comme il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué et une des deux catégories se voit attribuer un mandat retiré à la catégorie la plus représentée (mandats "ouvriers" : 5,14 - 1). Résultats : mandats "ouvriers" : 4; mandat "employés" : 1; mandat "jeunes travailleurs" : 1; mandat "cadres" : 1. 2.6.3. La date et l'horaire des élections. La date et l'horaire des élections sont fixés par le conseil ou le comité. Si ces organes n'existent pas encore, c'est à l'employeur de prendre ces décisions. La date doit être fixée de manière à ce que, en principe, chaque travailleur puisse voter pendant ses heures de travail. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord sur cette date et cet horaire au sein du conseil ou du comité, ceux-ci seront fixés par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort. Les élections ont lieu 90 jours après le jour X. Pour le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (jour X), les documents suivants doivent être rédigés. 2.6.4. Les listes électorales provisoires. Conditions d'électorat : Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil et au comité, tous les travailleurs de l'entreprise engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs chargés d'un poste de direction ainsi que les travailleurs qui sont assimilés à des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés à savoir les stagiaires au sens de l'arrêté royal n° 30 du 21 décembre 1983 relatif au stage des jeunes et à l'insertion professionnelle de jeunes et les travailleurs placés en formation profesionnelles dans l'entreprise par les organismes des Communautés (cfr. chapitre Ier, section 2, 2.1.1) qui satisfont à la date des élections aux conditions suivantes : a) soit être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit être étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite Union ou apatride et occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;b) être occupé depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques.En cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte de l'ancienneté acquise avant le transfert. Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté. Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'office national de Sécurité sociale. Si l'entreprise occupe au moins 15 cadres, les employés et les cadres sont pour l'élection du conseil, inscrits sur des listes électorales distinctes. Si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans au jour de l'élection, ces jeunes travailleurs sont également inscrits sur une liste électorale distincte. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont dressées par ordre alphabétique des noms des électeurs, par le conseil ou le comité, ou par l'employeur lorsqu'il n'existe pas encore de conseil ou de comité. Elles mentionnent les nom, prénom et date de naissance de chaque électeur, la date de son dernier engagement dans l'entreprise ainsi que le lieu où il travaille dans l'entreprise. A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont déposées et mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible. 2.6.5. La liste des membres du personnel de direction. Le jour même de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou le comité, à son défaut l'employeur, communique aux travailleurs la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions ou les endroits où elle peut être consultée. 2.6.6. La liste des cadres. Ce point n'est pas applicable dans les entreprises qui doivent procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil mais qui comptent moins de 30 employés au plus tard 60 jours avant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Section 3. - Jour X : affichage de l'avis annonçant la date des élections 3.1. Affichage de l'avis. Le conseil ou le comité, ou à défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs 90 jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise : 1° la date et l'horaire des élections; En cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort; 2° l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie; 4 ° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées. Ces listes reprennent les travailleurs occupés dans l'entreprise qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection; 5° la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions ou les endroits où elle peut être consultée;6° la liste des cadres ou les endroits où elle peut être consultée, si l'entreprise doit procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil d'entreprise.Ne peuvent être considérés comme cadres que les employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de sécurité sociale. Les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; 7°les dates qui résultent de la procédure électorale; 8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales. L'avis affiché doit être conforme au procès-verbal du conseil ou du comité notamment en ce qui concerne la date et l'horaire des élections. Lorsque les élections se déroulent sur plusieurs jours consécutifs, le jour Y coïncide avec le premier jour des élections. Cet avis doit être daté et porte obligatoirement la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote". Cet avis reste affiché jusqu'au 86e jour qui suit celui du vote. Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et qu'il doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale. 3.2. Copies. Une copie de cet avis est envoyée le jour même à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort, aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué. La copie de l'avis envoyée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations représentatives des cadres doit être accompagnée d'une copie de la liste des membres du personnel de direction et de la liste des cadres si ces listes ne figurent pas dans l'avis. Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni conseil ni comité, une copie des listes électorales provisoires est également envoyée aux organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national dont vous trouverez l'adresse en annexe. 3.3. Rectification de la date des élections. Lorsque la date des élections mentionnée dans l'avis affiché ne se situe pas le nonantième jour après l'affichage, l'avis reste valable. La date des élections doit cependant être mise en concordance avec les prescriptions réglementaires. Section 4. - Du jour X au jour Y : procédure électorale AVIS ANNONCANT LA DATE DES ELECTIONS 4.1. Suspension des opérations électorales, ajournement des élections et dates de la procédure électorale coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité. 4.1.1. Suspension des opérations électorales. Une organisation représentative des travailleurs qui a présenté des candidats peut suspendre les opérations électorales si, pendant la période qui sépare le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date de l'élection du jour de l'élection, la majorité c'est-à-dire 50 % des travailleurs de la catégorie soit des ouvriers soit des employés est impliquée dans une grève ou si 25 p.c. de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est en chômage temporaire selon les documents de l'Office national de l'emploi. L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des candidats peuvent néanmoins décider de continuer ces opérations. A défaut d'un tel accord, ils indiquent la date à laquelle les opérations sont suspendues; l'inspecteur social-chef de district du service de l'Inspection des lois sociales du ressort en est averti. S'ils omettent de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions de suspension sont remplies. La suspension prend fin le jour où les conditions de suspension ne sont plus remplies. 4.1.2. Ajournement des élections. Dans les entreprises où un conseil ou un comité doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil ou du comité moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise : a) lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;b) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, …

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