{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Remarque importante : Lorsque l'entreprise occupe moins de 100 travailleurs et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'élection pour le renouvellement des membres du conseil, leurs mandats étant exercés par les membres élus au comité, il faut cependant remplir la fiche statistique blanche relative au conseil, sur le modèle de la fiche statistique jaune, relative au comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 6. - Vote par des moyens électroniques Il peut être procédé au vote par des moyens électroniques aux conditions suivantes : 1. Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes : 1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des délégués du personnel au sein des conseils et des comités;2° enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal : - la date des élections - l'organe concerné - le numéro du bureau de vote - le collège électoral concerné - le nombre d'électeurs qui ont pris par au vote (en cas de collège électoral commun, chaque électeur exprime deux votes) - le nombre de votes blancs - le nombre de suffrages en tête de liste - le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste - le nombre de voix obtenues par chaque candidat - le nombre de mandats effectifs par liste - le nom et le prénom des élus effectifs par liste - le nom et le prénom des élus suppléants par liste 3° présenter un écran de visualisation affichant au début de l'opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats;lorsque l'électeur choisit une liste, les noms de tous les candidats doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité; 4° ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré;l'électeur doit être invité à recommencer son vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque davantage de votes nominatifs sont émis sur une liste qu'il n'y a de sièges à attribuer ou lorsqu'un ou plusieurs votes nominatifs sont émis en même temps qu'un vote en tête de liste, l'écran de visualisation doit afficher un avis indiquant à l'électeur qu'il a émis trop de votes nominatifs sur une liste ou qu'il doit choisir entre un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes nominatifs sans toutefois dépasser le nombre de sièges à attribuer. L'électeur doit ensuite être invité à recommencer son vote; 5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilté de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote;6° imposer l'usage de cartes magnétiques distinctes lorsque le vote s'opère à la fois pour le conseil et le comité;7° assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un système de vote par des moyens électroniques ne peut être utilisé que : - s'il est accompagné d'une attestation du fabricant que le système répond aux conditions précédentes; - si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections; - s'il a fait l'objet d'un dépôt au service des organes de participation du ministère de l'emploi et du travail, 51 rue Belliard à 1040 Bruxelles où une attestation sera délivrée. 2. La décision de procéder au vote par des moyens électroniques doit être prise à l'unanimité par chaque conseil ou comité concerné. Préalablement, le conseil ou le comité aura été informé des points figurant ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision fait l'objet d'une mention dans l'avis annonçant la date des élections. 3. Formation Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les électeurs doivent bénéficier d'une formation adéquate.Chaque collège électoral doit voter séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins du bureau principal peuvent assister à l'encodage des listes de candidats. 4. Vote électronique et vote par correspondance. En cas de vote par correspondance, les garanties nécessaires pour préserver le secret doivent être offertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, lors du vote électronique, le vote par correspondance ne peut avoir lieu que via le bureau de vote principal. Les dix premiers électeurs de ce bureau qui se présentent, et qui ne peuvent être membres de ce bureau de vote, doivent également voter par correspondance. Les règles relatives au vote par correspondance doivent, ici aussi être respectées, ce qui signifie que les bulletins de vote des électeurs susvisés doivent être insérés, comme les bulletins de vote des électeurs par correspondance, dans des enveloppes blanches qui seront ajoutées aux enveloppes contenant les bulletins de vote des électeurs par correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comptage des votes par correspondance se fera ensuite électroniquement dans le bureau de vote principal en présence des témoins, ce qui signifie que chaque enveloppe sera ouverte et que le président émettra un vote électronique conformément à la préférence indiquée sur le bulletin de vote. Si le bulletin de vote compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de sièges à pourvoir ou dans le cas où à la fois un ou plusieurs votes nominatifs et un vote en tête de liste ont été émis, il convient de considérer qu'il s'agit d'un vote en tête de liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vote et de comptage électroniques, la répartition des mandats et la désignation des élus ne doivent pas nécessairement se faire par des moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation du résultat des élections, il doit être possible de procéder à un recomptage des suffrages. A cette fin, les supports électroniques qui ont été utilisés doivent être conservés sous scellés dans l'entreprise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7. - Après le jour Y 7.1. Y + 1 : Clôture des opérations électorales.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les élections se déroulent sur plusieurs jours consécutifs, la clôture des élections est opérée le dernier jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur assure la conservation des documents pendant une période de 25 jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours, l'employeur communique les documents à la juridiction compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur, 25 jours après la fin des opérations électorales. 7.2. Y + 2 : Affichage des résultats des élections et composition du conseil et du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard deux jours après la clôture des opérations, l'employeur affiche aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l'employeur ainsi que leurs suppléants. Il doit rester affiché jusqu'au quatre-vingt sixième jour qui suit celui du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués de l'employeur et leurs suppléants doivent exercer une fonction de direction telle que déterminée dans l'avis annonçant la date des élections, et donc avoir le pouvoir de représenter et d'engager l'employeur. 7.3. Y + 15 : Recours auprès du tribunal du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 13 jours qui suivent l'affichage du résultat du vote, l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure ou une demande de rectification des résultats des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours est également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie au cours de la procédure préélectorale. 7.4. Y + 69 : Décision du tribunal du travail saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal du travail saisi statue dans les 67 jours qui suivent l'affichage du résultat du vote. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote. 7.5. Y + 84 : Appel contre cette décision auprès de la cour du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure ou une demande de rectification des résultats des élections ou au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie au cours de la procédure préélectorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour interjeter appel est de 15 jours à partir de la notification du jugement donc au plus tard 84 jours qui suivent le résultat du vote. 7.6. Y + 86 : Enlèvement des avis affichés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis suivants doivent restés affichés jusqu'au 84ème jour qui suit le résultat du vote : 1) la date des élections affichée au jour X;2) le calendrier des élections affiché au jour X;3) les listes électorales affichées au jour X;4) les listes de candidats affichées au jour X + 40;5) la composition et la répartition des bureaux de vote affichées au jour X + 60;6) la remise des convocations électorales X + 80;7) le résultat du vote affiché au jour Y + 2. 7.7. Y + 144 : Décision de la cour du travail La cour du travail saisie statue dans les 75 jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail donc au plus tard 144 jours qui suivent le résultat du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle procédure électorale débute dans les 3 mois qui suivent la décision d'annulation définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées jouissent des mêmes protections que celles reconnues aux autres candidats. 7.8. Première convocation du nouveau conseil et du nouveau comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'aucun recours n'est introduit pour annuler les élections, ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du conseil ou du comité se tient au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de recours fixé par le Roi ou dans les 30 jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">La règle générale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières du règlement d'ordre intérieur prévoyant un délai plus court.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un recours a été introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, l'ancien conseil ou l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau conseil ou du nouveau comité est devenue définitive. 7.8.1. Mode du choix du secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs règlements d'ordre intérieur sont applicables, il y a lieu de n'appliquer que celui établi par l'organe paritaire dont relève le plus grand nombre de travailleurs faisant partie de l'entreprise. 7.8.2. Mode de remplacement d'un membre de la délégation patronale et de la délégation des travailleurs. 7.8.2.1. Remplacement d'un membre de la délégation patronale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des fonctions de direction déterminées au jour X - 35 et éventuellement modifiée par le tribunal du travail ainsi qu'à titre indicatif la liste des membres du personnel de direction reprise dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections est conservée jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre de la délégation de l'employeur perd sa fonction de direction dans l'entreprise, l'employeur peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions et qui a les mêmes pouvoirs de représenter et d'engager l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la fonction d'un membre de la délégation de l'employeur est supprimée, l'employeur peut désigner une personne exerçant une des fonctions définies dans l'avis affiché au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections en tenant compte des modifications éventuelles apportées par les tribunaux du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du remplacement d'un membre effectif de la délégation patronale, la priorité est donnée à la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci implique que le membre effectif peut être remplacé par une personne qui ne faisait pas partie de l'entreprise au moment des élections sociales précédentes ou qui n'exerçait pas une fonction de direction à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation d'un remplaçant peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du travail dans le mois qui suit le moment auquel les délégués du personnel ont eu connaissance du remplacement. Ce recours est soumis aux règles fixées aux points 6.3., 6.4. et 6.5. 7.8.2.2. Remplacement d'un membre de la délégation des travailleurs. 7.8.2.2.1. Remplacement d'un membre effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mandat d'un ou de plusieurs membres effectifs prend fin, ceux-ci sont remplacés successivement par : 1° les suppléants de la même liste dans l'ordre dans lequel ils ont été élus;2° les candidats non élus de la même liste dans l'ordre du nombre de voix qu'ils ont obtenus. 7.8.2.2.2. Remplacement d'un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre suppléant devient effectif en siègeant en remplacement d'un membre effectif dont le mandat a pris fin, il est remplacé par un candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce candidat non élu ne peut être candidat non élu lors d'une candidature subséquente qui ne jouit plus que d'une protection de deux ans même s'il a obtenu le plus grand nombre de voix. Ce qui signifie que pour le remplacement d'un membre suppléant, seuls les candidats non élus qui jouissent de la même protection que les membres effectifs et suppléants peuvent être pris en considération.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III. - Résumé du calendier électoral La procédure électorale a une durée de 150 jours.</h3>\n<p class=\"lf-p\">X = date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y = X + 90 jours = date des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">X - 60 jours 1. Information écrite par l'employeur à la délégation syndicale sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique.Si un organe a déjà été institué, information écrite par l'employeur au conseil ou au comité sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique. 2. Information écrite par l'employeur aux travailleurs, au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, du nombre de membres du personnel par catégorie ( ouvriers, employés y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupé dans l'entreprise à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un conseil doit être institué à cette étape de la procédure électorale, il n'y a pas encore de décision concernant le personnel de \"cadres\", ceux-ci sont donc comptés dans la catégorie des employés. 3. Information écrite par l'employeur, au conseil et au comité ou, à défaut à la délégation syndicale, des fonctions de personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. Sont aussi mentionnées dans cette liste les fonctions de direction et les personnes qui les exercent et qui n'appartiennent pas à l'unité technique d'exploitation. 4. Information écrite par l'employeur, au conseil et au comité ou, à défaut à la délégation syndicale, de la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et de la date envisagée pour les élections.. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise occupe au moins 100 travailleurs et compte au moins 30 employés, information écrite par l'employeur au conseil ou à défaut, à la délégation syndicale sur les fonctions de cadres accompagnée, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions. N.B. L'information et la communication écrites peuvent se faire soit dans le procès-verbal du conseil et du comité, soit dans une note aux membres de ces organes ou, à défaut de ces derniers, dans une note aux membres de la délégation syndicale. Une copie de cette information écrite doit être envoyée au siège des organisations représentatives des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">X - 60; X - 35 jours 6. Consultation par l'employeur du conseil, du comité, ou à défaut, de la délégation syndicale sur : a) le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués et sur leur description;b) la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;c) les fonctions de personnel de direction ainsi que sur la liste des personnes qui exercent ces fonctions.7. Si l'entreprise occupe au moins 100 travailleurs et compte au moins 30 employés, consultation par l'employeur du conseil, ou à défaut, de la délégation syndicale sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">X - 35 jours. 8. Après consultation des organes informés : - communication écrite par l'employeur au conseil, au comité ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, de ses décisions concernant : a) le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués avec leur description et leurs limites;b) les fonctions de personnel de direction ainsi qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. - communication écrite par l'employeur au conseil, au comité ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs et aux organisations représentatives des travailleurs, de sa décision concernant la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. - communication écrite par l'employeur au conseil, ou à défaut à la délégation syndicale, aux travailleurs, de sa décision concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">X - 28 jours. 9. Recours introduit par les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées auprès du tribunal du travail compétent contre les décisions de l'employeur ou l'absence de décisions concernant les points mentionnés au 8 ci-dessus. X -5 jours. 10. Décision du tribunal du travail saisi. X 11. Fixation du nombre de mandats par organe, répartition des mandats par catégorie et augmentation éventuelle du nombre de mandats moyennant accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs intéressées et des cadres qui ont présentés des candidats pour la catégorie concernée. Affichage par le conseil ou le comité, à son défaut, par l'employeur, de l'avis comportant la date et l'horaire des élections, l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués, le nombre de mandats par organes et par catégorie, les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées, la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions de direction et la liste des cadres ou les endroits où ces listes peuvent être consultées, les dates qui résultent de la procédure électorale, la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis doit être daté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis affiché doit être conforme au procès-verbal du conseil ou du comité notamment en ce qui concerne la date et l'horaire des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord sur la date et l'horaire des élections au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de cet avis et de l'accord concernant l'augmentation du nombre de membres de la délégation du personnel est envoyée à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort de l'entreprise et aux organisations représentatives des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des listes électorales provisoires est également envoyée aux organisations représentatives des travailleurs lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni conseil, ni comité. Les mêmes copies sont envoyées aux organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La copie de l'avis envoyée aux organisations représentatives des travailleurs et/ou aux organisations représentatives des cadres doit être accompagnée d'une copie de la liste des membres du personnel de direction et de la liste des cadres si ces listes ne figurent pas dans l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leur représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 7 jours 12. Réclamation auprès du conseil ou du comité, ou, à défaut auprès de l'employeur au sujet des listes électorales, de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre. X + 14 jours 13. Décision du conseil ou du comité, à défaut, de l'employeur sur les réclamations introduites au sujet des points visés au 12.14. Affichage d'un avis rectificatif en cas de modifications aux points visés au 12. X + 21 jours 15. Recours introduit par les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, auprès du tribunal du travail compétent contre les listes électorales, la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, la liste du personnel de direction, la liste du personnel de cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 28 jours 16. Décision du tribunal du travail saisi et notification de cette décision au conseil ou au comité, à l'employeur, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées et aux travailleurs intéressés.. 17. Clôture définitive des listes électorales, de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre. N.B. La clôture définitive des listes électorales, de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, de la liste du personnel de direction et de la liste du personnel de cadre peut avoir lieu : - à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite ( X + 8 jours ); - à l'échéance du délai de recours contre la décision du conseil ou du comité si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision du conseil ou du comité ( X + 22 jours ); - au moment où la juridiction du travail rend son jugement sur un recours contre la décision du conseil ou du comité ( X + 28 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 35 jours 18. Introduction des listes de candidats par les organisations représentatives des travailleurs. Dans les entreprises qui occupent au moins 15 cadres, introduction des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres également par : - les organisations représentatives des cadres; - au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 40 jours 19. Affichage par l'employeur ou son délégué d'un avis mentionnant les noms des candidats. N.B. Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation. Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. 20. Désignation par le conseil ou le comité, ou à défaut par l'employeur en accord avec la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, par l'employeur avec l'accord des organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, du président et du président suppléant de chacun des bureaux électoraux. N.B. Le président ne peut être choisi parmi les candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 47 jours 21. Réclamation des travailleurs intéressés ainsi que des organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées au sujet des listes de candidats ainsi que retrait d'un candidat de sa candidature. X + 48 jours 22. Transmission par l'employeur des observations visées au 21 aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées. X + 54 jours 23. Modifications éventuelles des listes de candidats par les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées ou modifications aux noms des candidates sur demande écrite de celles-ci à l'employeur et ajout au prénom des candidats de leur prénom usuel sur demande écrite de ceux-ci à l'employeur.24.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord sur la désignation des présidents et des présidents suppléants des bureaux électoraux, désignation par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales.25. Désignation par le président de chaque bureau électoral de son secrétaire ainsi que d'un secrétaire suppléant.26. Désignation par le conseil ou le comité, ou à défaut, par le président de chaque bureau électoral, de 4 assesseurs. X + 56 jours 27. Affichage par l'employeur ou son délégué des listes de candidats éventuellement modifiées par les candidates, les candidats (prénom usuel) et par les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées.28. Accord des organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées sur le vote par correspondance.29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Envoi d'une copie de l'accord visé au 28 à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales. X + 60 jours 30. Affichage par le conseil ou le comité, ou à défaut, par l'employeur, d'un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureaux. N.B. Une copie de cet avis est envoyée aux organisations qui ont présenté des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 61 jours 31. Recours par les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, par l'employeur, contre les listes de candidats. N.B. Dans le cas où il n'y a pas de réclamation, le recours de l'employeur doit être introduit dans les 5 jours qui suivent le délai pour l'introduction des réclamations ( X + 52 jours ).</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 70 jours 32. Désignation des témoins par les organisations représentatives qui ont présenté des candidats. X + 75 jours 33. Décision du tribunal du travail saisi sur les recours contre les listes de candidats. X + 76 jours 34. Remplacement des candidats, après consultation de l'employeur, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui ont présenté des candidats, dans les cas suivants : - le décès d'un candidat; - la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise; - la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté; - le retrait par un candidat de sa candidature; - le changement de catégorie d'un candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste. 35. Affichage par l'employeur des remplacements éventuels visés au 34. X + 77 jours 36. Clôture définitive des listes de candidats. X + 79 jours 37. Au plus tard la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales, le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise. A défaut de conseil ou de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces décisions sont sans recours. 38. La procédure électorale est arrêtée la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée.Il en est de même lorsqu'une seule organisation représentative des travailleurs et/ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer; dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un bureau électoral doit néanmoins être constitué. Ce bureau clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau. Le bureau devra dans le procès-verbal indiquer qu'il n'y a pas eu de vote pour une des causes mentionnées ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">X + 80 jours 39. Remise ou envoi des convocations à l'élection.40. Envoi par les présidents des bureaux électoraux des convocations et des bulletins en cas de vote par correspondance. X + 89 jours = Y - 1 X + 90 jours = Y 41. Jour des élections et dépouillement.42. Envoi par le président, pour le conseil et pour le comité : - de l'original des procès-verbaux ainsi que de l'original de la fiche \"statistique\" dûment signée par l'ensemble du bureau électoral à l'inspecteur social- chef de district; - d'une copie des procès-verbaux à l'employeur; - par lettre recommandée, d'une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées; - d'une copie de la fiche \"statistique\" aux organisations interprofessionnelles constituées sur le plan national.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur affiche aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant la décision d'arrêter la procédure électorale et, le cas échéant, la composition du conseil ou du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y + 1 jour 43. Remise par le président, à l'employeur, dans des enveloppes scellées, des documents ayant servi à l'élection. Y + 2 jours 44. Affichage par l'employeur de la composition de l'organe : - délégation du personnel : résultat du vote; - délégation patronale : délégués effectifs et suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y + 15 jours 45. Recours en annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure ou de la demande de rectification des résultats des élections, ou contre la délégation de l'employeur. Y + 25 jours 46. Conservation des documents ayant servi à l'élection par l'employeur.En cas de recours, l'employeur communique les documents à la juridiction compétente. En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y + 69 jours 47. Décision du tribunal du travail saisi. Y + 84 jours 48. Appel. Y + 86 jours 49. Fin de l'affichage obligatoire des différents avis. Y + 144 jours 50. Décision de la Cour du travail. N.B. En cas d'annulation des élections, la nouvelle procédure électorale débute dans les 3 mois qui suivent la décision d'annulation définitive.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV. - Annexes Pour la consultation du tableau, voir image</h3></div>", "next": 0}