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Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le

En bref

Cet arrêté royal modifie plusieurs arrêtés royaux existants pour les adapter à la loi du 10 janvier 2011 concernant les brevets d'invention et pour moderniser le système belge des brevets. Il vise à harmoniser la législation belge avec les traités internationaux et les pratiques d'autres pays.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 MARS 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature (ci-après : « le présent arrêté ») modifie différents arrêtés royaux pris en exécution de la loi belge du 28 mars 1984 d'une part, afin de tenir compte des modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer et d'autre part, afin de pouvoir garantir la modernisation du système belge des brevets. Le présent arrêté contient des adaptations à : - l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique; - l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique; - l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; - l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention; - l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique; - l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection. Il convient de souligner le fait que le texte du présent arrêté a été élaboré après consultation du Conseil de la Propriété intellectuelle. En ce qui concerne les dispositions de la loi sur les brevets d'invention, modifiées par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, la rédaction du présent arrêté a été basée en grande partie sur le règlement d'exécution du Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets (mieux connu sous le nom de « Patent Law Treaty ». Il sera fait référence à ce traité ci-après sous la dénomination « PLT »). Différentes dispositions ont également été harmonisées sur la base du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (ci-après « la CBE ») et des arrêtés d'exécution de la loi néerlandaise relative aux brevets d'invention. L'harmonisation avec la législation néerlandaise est d'une grande importance pratique parce que les pays du Benelux ont convenu d'utiliser un système commun de logiciel pour la gestion électronique de la procédure brevet. L'avis du Conseil d'Etat 54.661/1 a été remis le 20 janvier 2014. Le texte du présent arrêté royal a été modifié pour rencontrer toutes les remarques du Conseil d'Etat. Là où ces remarques appellent un développement particulier, le commentaire des articles le mentionne ci-après. Commentaire des articles L'article 1er du présent arrêté traite des modifications à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique. L'article 1er précise que les services d'ingénierie linguistique pour les traductions informatives des brevets européens validés en Belgique pourront être consultés à l'aide d'un lien mentionné sur le site internet du SPF Economie. Les services d'ingénierie linguistique auxquels il sera fait référence sont ceux du logiciel de traduction automatique actuellement développé à l'Office européen des brevets. L'article 2 du présent arrêté traite des modifications à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique. L'article 2 augmente la taxe de transmission afin de tenir compte de la charge de travail que le traitement d'une demande internationale de brevet exige de la part de l'Office de la Propriété Intellectuelle lorsqu'il intervient en sa qualité d'office récepteur. Ce montant est aligné sur celui exigé par l'Office européen des brevets. L'article 3 du présent arrêté traite des modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention. L'article 3 introduit un article 3/1 dans l'arrêté royal du 20 décembre 1984 qui précise que le registre des mandataires agréés est consultable via le site internet du SPF Economie. Les articles 4 à 33 du présent arrêté traitent des modifications à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention. Article 4 L'article 4 du présent arrêté modifie les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin notamment de tenir compte du fait que l'Office belge de la Propriété industrielle, depuis 2002, est également compétent pour le droit d'auteur et a ainsi été appelé « Office de la Propriété intellectuelle ». Article 5 L'article 5 du présent arrêté modifie la terminologie de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la modification de terminologie dans la loi sur les brevets d'invention (ci-après « la LBI ») par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Le procès-verbal qui constate le dépôt mentionnera désormais uniquement le jour et plus l'heure. En effet, la mention de l'heure n'a aucune implication pratique et est donc superflue. En exécution de l'article 14 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, il est également précisé que les demandes de brevet peuvent être déposées par fax et via la procédure électronique. En ce qui concerne le dépôt et la gestion électroniques des demandes de brevets, le lien internet visé à l'article 2, § 1erbis renverra à la plate-forme électronique commune actuellement développée par les 3 pays membres de l'Organisation Benelux. Article 6 L'article 6 du présent arrêté modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le présent article 4 exécute l'article 19 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Le premier paragraphe a été adapté afin de tenir compte des nouvelles dispositions de l'article 19, § 1er, alinéas 3 et 4, de la LBI. Le deuxième paragraphe de l'article 4 est adapté afin de permettre qu'un droit de priorité puisse encore être revendiqué après la date de dépôt. L'article 13.1 du PLT (article 19, § 7 de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer) donne en effet la possibilité de rectifier une revendication de priorité ou de joindre une telle revendication à une demande. L'ajout de la revendication de priorité est rendue possible par le paragraphe 2 dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité. Le délai pour rectifier la revendication de priorité est réglé au paragraphe 6. Le paragraphe 3 reprend littéralement le troisième paragraphe actuel. Le paragraphe 4 est adapté afin de tenir compte des adaptations au paragraphe 2. Comme la revendication de priorité ne doit plus être indiquée lors du dépôt de la demande de brevet, le délai de paiement pour la taxe de priorité a été adapté. Le paiement doit maintenant être effectué dans un délai d'un mois après le dépôt de déclaration de priorité. Le paragraphe 5 précise que les bases de données auxquelles il peut être fait référence, en application de l'article 19, § 1erbis, de la LBI, inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, seront mentionnées sur le site internet du SPF Economie. Le paragraphe 6 indique le délai dans lequel une revendication de priorité peut être rectifiée. Ces dispositions sont les mêmes que celles prévues aux règles 52 (3) et 52 (4) de la CBE. Le nouvel article 4, § 6, alinéa 2, donne la possibilité de retirer la demande de publication anticipée jusqu'à la fin du dix-septième mois après la date de priorité visée à l'alinéa 1er. Ce délai est le délai nécessaire pour les préparations techniques de la publication de la demande de brevet. Faisant suite à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis 54.661/1 du 20 janvier 2014, la disposition de l'article 4, § 6, en projet a été divisée en plusieurs phrases afin d'améliorer sa lisibilité. A la suite d'une autre remarque du Conseil d'Etat, les termes « revendication de priorité » ont été utilisés par préférence aux termes « déclaration de priorité », afin de s'aligner sur la terminologie utilisée à l'article 19 de la LBI. Il convient ici de remarquer que la terminologie employée par les instruments internationaux en matière de brevets pour le cas d'une déclaration/revendication de priorité n'est pas uniforme. Dans la même perspective et afin de respecter la terminologie utilisée par l'article 19 précité, l'adjonction d'une revendication de priorité a également été mentionnée. Les paragraphes 7 et 8 exécutent respectivement l'article 19, § 8, de la LBI et l'article 19, § 9, de la LBI, tels qu'adaptés par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Ces dispositions sont basées sur les règles 14 (4) à (7) du règlement d'exécution du PLT. Le paragraphe 9 fixe le délai dans lequel les taxes doivent être payées pour la rectification d'une revendication de priorité ( § 6) et la restauration du droit de priorité ( §§ 7 et 8). Le paragraphe 10 fixe le délai pour fournir des observations sur les refus envisagés concernant la revendication de priorité ( § 6) et la restauration du droit de priorité ( §§ 7 et 8). Article 7 L'article 7 du présent arrêté modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Cet article 5 règle l'utilisation des pouvoirs pour les procédures devant l'Office. Cet article a été adapté et mis en conformité avec la pratique. L'Office reçoit en effet régulièrement des demandes de brevets ou d'autres documents sans pouvoir signé. Comme aucune sanction ou conséquence n'a été attachée à ce manquement, cette situation a créé de l'insécurité juridique. Toute personne peut toujours déposer un pouvoir. Le premier paragraphe ne fait plus de différence spécifique entre les pouvoirs particuliers et spécifiques et permet ainsi différents types de pouvoirs, dont : - Un pouvoir autorisant le mandataire à accomplir tous les actes relatifs à toutes les procédures brevets devant l'Office d'un demandeur/titulaire de brevet (le pouvoir classique « général »); - Un pouvoir autorisant le mandataire à accomplir tous les actes relatifs à une procédure de délivrance de brevet spécifique ou à un brevet spécifique; - Un pouvoir concernant uniquement un acte spécifique accompli pour une demande de brevet spécifique ou un brevet spécifique. Conformément à l'alinéa 3 du § 1er, un « groupement de mandataires » peut également être désigné. Un « groupement de mandataires » renvoie à une organisation de fait de mandataires agréés qui ont ensemble un bureau. En application du deuxième paragraphe, les actes devant l'Office doivent uniquement être couverts par un pouvoir en cas de changement du titulaire du pouvoir ( § 2). Les actes spécifiques énumérés au troisième paragraphe doivent également être couverts par un pouvoir. Il s'agit en particulier d'actes qui entraînent une perte de droits (retrait de la demande de brevet, renonciation totale et révocation totale). Si aucun pouvoir n'a été déposé, l'Office peut octroyer un délai d'un mois au minimum pour encore déposer ce pouvoir. En ce qui concerne le pouvoir pour retirer une demande de brevet, ce délai peut être inférieur à un mois mais il ne peut pas être supérieur au délai pour le retrait de la demande de brevet même ( § 4). L'absence de pouvoir après le délai de régularisation a dès lors pour conséquence que l'acte posé est réputé non accompli. Article 8 L'article 8 du présent arrêté modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin d'introduire une procédure claire si l'Office doute que le mandataire soit effectivement habilité à intervenir au nom du demandeur ou du titulaire de brevet. Conformément au premier paragraphe, l'Office peut demander des informations complémentaires au mandataire afin de vérifier s'il répond à toutes les conditions légales pour intervenir en tant que mandataire. Si le mandataire ne fournit pas les renseignements demandés ou ne peut pas soumettre les preuves démontrant qu'il est habilité conformément au chapitre III de la LBI, l'article 58 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, est réputé d'application. L'Office en informe le demandeur du brevet ou le titulaire du brevet. Cette notification a valeur de notification au sens de l'article 58 de la loi. Conformément au deuxième paragraphe, l'Office peut demander au demandeur ou au titulaire de brevet de confirmer que le mandataire agréé est effectivement habilité à agir en son nom. Article 9 L'article 9 du présent arrêté insère un article 8bis à l'arrêté royal du 2 décembre 1986. L'article 8bis exécute l'article 16 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. L'article 16 de la loi règle les conditions qui doivent être remplies pour l'attribution d'une date de dépôt à une demande de brevet. Comme lors de la transposition du PLT dans la loi sur les brevets d'invention, la structure du PLT et de son règlement d'exécution à été conservée. Les règles du règlement d'exécution ont dès lors été reprises à l'article 8bis, sauf les exceptions mentionnées ci-dessous. L'article 8bis définit en particulier le délai dans lequel un demandeur peut encore répondre aux exigences (article 16, § 4, de la LBI) et le délai dans lequel une partie manquante de la description ou un dessin manquant peut être déposé (article 16, § 7, de la LBI). Conformément au règlement d'exécution du PLT (règle 2), ces délais sont de deux mois au moins. Cet arrêté porte les délais à trois mois afin de tenir compte du délai de trois mois existant dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention. Comme la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg partageront le même logiciel pour la gestion des procédures brevets, il a été décidé d'harmoniser au maximum la législation. L'article 8bis, § 3, indique les conditions dans lesquelles une partie manquante d'une description ou un dessin manquant peut être régularisé en revendiquant un droit de priorité. La règle 2.4.ii) du PLT prévoit la possibilité de demander une copie certifiée conforme de la demande antérieure. Cette condition n'a pas été retenue puisque l'article 508 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans le cadre de la simplification administrative, prévoit que les organismes publics n'exigeront plus de copie certifiée conforme. L'article 8bis, § 4, fixe le délai dans lequel un dessin manquant ou une description manquante peut être retiré. L'article 8bis, §§ 5 et 6, décrit les conséquences s'il n'a pas été satisfait aux délais et aux exigences pour la régularisation d'une partie manquante d'une description ou d'un dessin manquant. Ces conséquences n'ont pas été réglées via le PLT. Les dispositions concernées sont dès lors basées sur la règle 56 (4) et (5) de la Convention sur le brevet européen. L'article 8bis, § 7, indique les conditions dans lesquelles un renvoi à une demande déposée antérieurement peut remplacer la description et les dessins éventuels conformément à l'article 16, § 8, de la LBI. La règle 2.5, b), ii) du PLT prévoit la possibilité de demander une copie certifiée conforme de la demande antérieure. Cette condition n'a pas été retenue pour les raisons citées dans la déclaration relative à l'article 8bis, § 3. Article 10 L'article 10 du présent arrêté insère un article 8ter à l'arrêté royal du 2 décembre 1986. L'article 8ter exécute l'article 16bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. L'article 16bis de la LBI stipule qu'une traduction des pièces de la demande de brevet qui n'ont pas été déposées dans la langue nationale visée dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, doit être remise. Le délai dans lequel la traduction visée doit être déposée est fixé à trois mois. Ce délai correspond aux délais pour la régularisation de la demande de brevet pour l'obtention d'une date de dépôt conformément à l'article 8bis en projet de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Article 11 L'article 11 du présent arrêté modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 sur deux points : - Le paragraphe 3 est reformulé. Ce paragraphe stipulait en effet que l'abrégé ne peut, « de préférence », comporter plus de cent mots. Il est dès lors plus clair de supprimer les mots « de préférence » et d'indiquer que cent cinquante mots est désormais la limite maximale absolue; - Le paragraphe 6 est reformulé. Ce paragraphe stipulait en effet que "L'Office vérifie l'abrégé et peut y apporter des rectifications de forme ». Cet article doit dès lors être adapté afin de tenir compte de l'article 17, § 4, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, qui transforme le contrôle obligatoire de l'abrégé en un contrôle facultatif. Article 12 L'article 12 du présent arrêté modifie l'article 14, deuxième paragraphe, 3°, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la possibilité de dépôt électronique de demandes de brevets. Article 13 L'article 13 du présent arrêté abroge les paragraphes 2 à 4 de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. En effet, ces dispositions sont déjà réglées dans l'article 8bis en projet en rapport avec l'obtention d'une date de dépôt. Article 14 L'article 14 du présent arrêté abroge l'article 16 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Par rapport à la pratique actuelle de l'Office, il est superflu de mentionner que la demande de brevet doit être établie en triple exemplaires. En effet, les demandes de brevets sont scannées pour ensuite être traitées de manière électronique. Article 15 L'article 15 du présent arrêté modifie l'article 17 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la possibilité de dépôt électronique de demandes de brevets. Le mot « reproduction » est ainsi, par exemple, remplacé à plusieurs endroits par le mot « numérisation ». Le paragraphe 10 a également été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle terminologie de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009. Article 16 L'article 16 du présent arrêté remplace le premier paragraphe de l'article 18 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte des articles 78 à 82 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, qui ont supprimé la possibilité de demander un brevet de six ans sans rapport de recherche. Article 17 L'article 17 du présent arrêté remplace la référence dans l'alinéa 1er de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article 18 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Article 18 L'article 18 du présent arrêté remplace la référence dans l'article 20 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article 21 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Article 19 L'article 19 du présent arrêté modifie l'article 21 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le délai pour le paiement de la taxe de recherche est désormais porté à treize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Auparavant, le délai pour payer la taxe de recherche était de dix-huit mois. Si cette taxe n'était pas payée, un brevet de six ans était délivré. Cette distinction ne doit plus être faite puisque le rapport de recherche et l'opinion écrite sont devenus entre-temps une partie obligatoire de la procédure de délivrance du brevet. On a dès lors choisi de réduire le délai pour le paiement de taxes, pour que la procédure de délivrance des brevets puisse se dérouler plus facilement avec des délais maîtrisables. Le délai de treize mois donne également aux demandeurs qui revendiquent un droit de priorité (à revendiquer dans l'année suivant le dépôt de la première demande) un délai d'un mois pour payer la taxe de recherche. Ce délai est en outre le même délai que celui prévu dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention. Article 20 L'article 20 du présent arrêté modifie l'article 24 de l'arrêté royal du 2 december 1986. Le premier paragraphe est modifié afin de tenir compte de l'article 19, § 1erbis, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011. Cet article permet expressément qu'une demande antérieure de brevet belge puisse également être revendiquée pour l'obtention d'un droit de priorité.L'article 24 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 doit également être adapté en ce sens. Le deuxième paragraphe est adapté afin de définir le délai dans lequel une copie du rapport de recherche et de l'opinion écrite doit être jointe à la demande de brevet. Une copie du rapport de recherche et de l'opinion écrite ne doit désormais plus être transmise à l'Office avec la requête mentionnée à l'article 21, § 8, de la LBI. Il suffit que le demandeur fasse référence aux données de la demande antérieure pour un rapport de recherche. Comme les deux recherches sont effectuées par une même instance (l'OEB), les données doivent permettre à l'OEB de savoir quelle recherche est visée. Il doit s'agir ici en particulier du numéro de la demande de brevet, de la procédure brevet pour laquelle la recherche antérieure a été demandée et de la date à laquelle cette recherche antérieure a été demandée. En utilisant des rapports de recherche en cours exécutés par l'OEB dans la procédure de délivrance d'un brevet belge, un double travail est également évité à l'OEB. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la demande de brevet ou au plus tard deux mois à compter de la notification du rapport de recherche demandé antérieurement. Article 21 L'article 21 du présent arrêté remplace l'article 25 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin de simplifier la procédure pour modifier la description en réponse au rapport de recherche et à l'opinion écrite. L'article 25 actuel nécessite en effet une requête préalable demandant l'autorisation de modifier la description. Désormais, la description, comme les revendications et l'abrégé, pourront être modifiés dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du rapport de recherche et de l'opinion écrite. Le délai de quatre mois est un délai fixe qui n'est pas prolongeable ni sur la base de l'article 20 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, ni sur la base de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer : - La modification des revendications, de la description ou de l'abrégé après avoir reçu le rapport de recherche et l'opinion écrite n'est pas une condition légale ou réglementaire de la demande de brevet. Nul ne peut dès lors se prévaloir de l'article 20 de la LBI pour une régularisation; - Le non-respect du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 n'entraîne pas directement la perte de droits vis-à-vis d'une demande ou vis-à-vis d'un brevet. Une requête en restauration au sens de l'article 70bis de la LBI n'est dès lors pas recevable pour les délais visés dans cet article. En outre, il est également précisé que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif. Le demandeur de brevet ne peut pas modifier la demande en ce qui concerne les revendications du brevet pour lesquelles un rapport de recherche n'a pas été établi conformément à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. La règle 137 (5) de la Convention sur le brevet européen énonce une disposition similaire. Le demandeur peut, si le rapport de nouveauté constate un défaut d'unité d'invention, soit diviser la demande conformément à l'article 19, § 4, de la LBI, soit limiter la demande conformément à l'article 25 de l'arrêté. Article 22 L'article 22 du présent arrêté modifie l'intitulé du chapitre V de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. La version néerlandaise de l'arrêté contenait en effet l'intitulé « regularisatie en herstel ». En revanche, la version française contenait l'intitulé « Régularisation et rectification ». La notion de « herstel » n'est cependant pas la même que la notion de « rectification » (correction). La restauration a en effet une signification spécifique dans le cadre de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Comme la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer introduit une possibilité de restauration, les deux versions linguistiques doivent être adaptées afin de mentionner les trois procédures qui relèvent de ce chapitre : régularisation, rectification et restauration des droits. Article 23 L'article 23 du présent arrêté modifie l'article 26 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le délai de régularisation est porté à trois mois afin de tenir compte du délai existant de trois mois dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention. Comme la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg partageront le même logiciel pour la gestion des procédures brevets, il a été décidé d'harmoniser au maximum la législation. Ce délai de régularisation s'applique au non-paiement de la taxe de dépôt, tel que visé à l'article 15, § 2, de la LBI puisqu'il s'agit d'une condition légale de la demande de brevet. Ce délai de régularisation ne s'applique en revanche pas au paiement de la taxe de recherche (il s'agit en effet d'un acte qui peut entraîner la perte de droits. La restauration des droits à la suite de cette inobservation est dès lors réglée conformément à l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer), de la taxe de priorité et de la taxe annuelle (ces deux dernières taxes ne sont pas une condition légale ou réglementaire de la demande). Article 24 L'article 24 du présent arrêté modifie l'article 27 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le renvoi à l'exigence de présenter la requête par écrit pour rectifier les fautes d'expression ou de transcription est supprimée de cet article 27. L'exigence de forme écrite est en effet désormais réglée dans un article général (l'article 30quinquies en projet). Article 25 L'article 25 du présent arrêté insère un article 27bis à l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin d'exécuter la procédure de restauration des droits telle que visée à l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Les modalités et délais à l'article 27bis en projet sont les délais minimums prévus à la règle 12 du PLT. Le premier paragraphe mentionne le délai dans lequel un demandeur ou titulaire d'un brevet peut déposer une requête en restauration. Il est important de préciser que la taxe prescrite en rapport avec cette requête en restauration conformément à l'article 70bis, § 1er, alinéa 4, de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, doit également être payée dans le délai visé au premier paragraphe. Il est également important d'attirer l'attention sur le fait que ce délai de restauration s'applique également aux délais visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux et à l'article 3, § 1er, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 21/04/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. Article 26 L'article 26 du présent arrêté insère un article 27ter dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986. L'article 27ter définit le délai dans lequel une personne qui pose un acte devant l'Office, pour lequel une des exigences en matière de représentation n'a pas été satisfaite, peut encore répondre aux exigences et fournir des observations. Ce délai est fixé à trois mois conformément au délai minimum prévu à la règle 7 du PLT. Le délai de restauration de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, ne s'applique pas. Le non-respect de cet acte entraîne en effet directement la perte de droits. Article 27 L'article 27 du présent arrêté modifie le troisième paragraphe de l'article 28 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin de tenir compte de l'article 12 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Un inventeur peut s'opposer à une mention dans la demande de brevet jusqu'à la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou à partir du droit de priorité le plus ancien. Entre la fin de ce délai et la publication du brevet conformément à l'article 22, § 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, il y a donc un délai d'un mois. Ce mois est le délai nécessaire pour la préparation technique de la publication. Si un inventeur s'oppose encore à ce que l'on mentionne son nom dans le brevet après la période visée à l'alinéa précédent, l'Office peut toujours décider de ne pas mentionner l'inventeur dans la mesure où cela ne retarde pas la préparation technique de la publication. Article 28 L'article 28 du présent arrêté modifie l'article 30 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Cet article doit être modifié afin de tenir compte des articles 48bis et 48ter de la LBI, tels qu'insérés par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. L'article 48bis de la LBI précise la procédure de renonciation d'un brevet et l'article 48ter de la LBI introduit ensuite une procédure de révocation d'un brevet. Les modalités de l'article 30 en projet doivent être lues en même temps que les modalités visées aux articles 48bis, § 4, et 48ter, § 3, de la LBI. Article 29 L'article 29 du présent arrêté insère un chapitre VIIIbis dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986 concernant la consultation des dossiers soumis à l'inspection publique. Ce chapitre comporte trois articles. L'article 30bis énonce la règle générale selon laquelle tous les éléments du dossier concernant la demande de brevet et le brevet sont soumis à l'inspection publique. L'article 30ter stipule que la demande de brevet ne sera pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée avoir été retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou à partir de la date de priorité la plus ancienne. Entre la fin de ce délai et la publication du brevet conformément à l'article 22, § 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, il y a donc un délai d'un mois. Ce mois est le délai nécessaire pour la préparation technique de la publication. Lorsque la demande est retirée après ce délai, mais avant le délai visé à l'article 22, § 2, de la LBI, la demande de brevet sera publiée. L'article 30quater indique, conformément à l'article 23, alinéa 3, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, quelles pièces peuvent être exclues de l'inspection publique. Le premier paragraphe traite des pièces qui ne sont jamais soumises à l'inspection publique. Le deuxième paragraphe donne à l'Office la possibilité d'également exclure d'autres pièces de l'inspection publique, soit d'office, soit sur requête motivée, si l'inspection des pièces indique que ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qui doivent être protégés. L'Office n'est pas obligé d'exécuter d'office une telle inspection (sauf pour les pièces mentionnées au premier paragraphe). Cet article s'inspire de la décision du Président de l'Office européen des brevets du 7 septembre 2001 (JO/OEB 2001, 458). Les pièces qui sont exclues de l'inspection publique conformément à l'article 30quater en projet restent cependant soumises à la publicité passive de l'administration telle que visée aux articles 4 et suivants de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Article 30 L'article 30 du présent arrêté insère un article 30quinquies à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de préciser la forme et le mode de dépôt des communications à l'Office, conformément à l'article 8 du PLT. Le terme communication doit être compris dans le sens de l'article 1er, v), du PLT. Le PLT définit en effet la communication comme « toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l'Office ». L'alinéa premier précise que les communications à l'Office dans les procédures devant l'Office dans le cadre de la loi doivent se faire par écrit. Les renvois à l'exigence d'un écrit ont dès lors été supprimés des dispositions spécifiques de l'arrêté visé dans le titre. Les communications adressées à l'Office doivent toujours être signées, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande de brevet en rapport avec l'obtention d'une date de dépôt. L'alinéa 3 précise le mode d'envoi de la communication. Tout comme pour le dépôt de la demande de brevet, les autres communications à l'Office peuvent être transmises en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique. Article 31 L'article 31 du présent arrêté abroge l'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Cet article a en effet défini le délai visé dans l'article 22, § 2, alinéa 3, de la LBI. Cet alinéa 3 est cependant abrogé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, rendant superflue la référence à l'article 32. Article 32 L'article 32 du présent arrêté insère un article 33bis dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986 en ce qui concerne le contenu et les modalités de la communication relatifs à la cession ou à la mutation des droits. La communication visée dans cet article devra se faire au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office, et doit, conformément à l'article 44, § 3, 1°, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, être accompagnée d'une copie de l'acte de cession ou d'un autre document suffisant pour constater la mutation des droits. Article 33 L'article 33 du présent arrêté modifie l'article 34 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Désormais, la déclaration visée à l'article 45 de la LBI doit également contenir différentes mentions permettant au public d'apprécier la portée des droits de licence : ainsi, la déclaration doit mentionner si la licence est une licence exclusive ou non exclusive et la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application. La licence ne doit pas nécessairement être donnée pour l'ensemble du territoire de la Belgique mais peut aussi être délivrée pour une partie du territoire belge. La communication visée dans cet article devra se faire au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office. Les articles 34 à 44 du présent arrêté traitent des modifications à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection. Article 34 L'article 34 du présent arrêté insère une définition du « Ministre » dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Article 35 L'article 35 du présent arrêté abroge l'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Cet article fixait le montant de la taxe de recherche due lors du dépôt d'une demande de brevet. Le montant de la taxe de recherche sera dorénavant fixé, à l'instar de toutes les autres taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection, dans le tableau repris en annexe de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Article 36 L'article 36 du présent arrêté modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Le nouveau texte de cet article règle désormais de façon complète et cohérente les méthodes de paiement de l'ensemble des taxes et taxes supplémentaires dues. Le premier paragraphe reprend ainsi l'article 4 actuel en supprimant la possibilité de payer les taxes et taxes supplémentaires par chèque. Ce paragraphe reprend également les possibilités de paiement prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en particulier la possibilité de payer les montants dus par un virement bancaire ou un moyen de paiement électronique. Le second paragraphe reprend l'article 8 actuel de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en autorisant un troisième moyen de paiement des taxes et taxes supplémentaires par la création d'un compte courant auprès de l'Office. Article 37 L'article 37 du présent arrêté abroge l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Cet article définissait des méthodes de paiement spécifiques pour un certain nombre de taxes et taxes supplémentaires. Les méthodes de paiement seront dorénavant réglées de manière cohérente par l'article 4 en projet. Article 38 L'article 38 du présent arrêté modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 afin de déterminer de manière plus précise la date à laquelle le paiement est réputé effectué, en tenant compte des évolutions dans les méthodes de paiement qui sont visées à l'article 4 en projet. Il convient en effet de supprimer toute référence aux modes de paiement abandonnés, comme le chèque ou le mandat postal. L'alinéa 3 de l'article 8 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 est également transféré dans l'article 6 en projet afin de rassembler dans une seule et même disposition la détermination de la date exacte du paiement, quel que soit le mode choisi pour y procéder. Article 39 L'article 39 du présent arrêté simplifie la disposition de l'article 7 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 qui a trait à l'hypothèse où la date d'échéance du paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Article 40 L'article 40 du présent arrêté abroge l'article 8 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986, relatif au compte courant ouvert auprès de l'OPRI pour procéder aux paiements. Comme nous l'avons vu, le contenu de cette disposition est dorénavant repris à l'article 4 en projet, qui traite des différentes méthodes de paiement, et à l'article 6 en projet, qui traite du calcul de la date d'imputation du paiement. Article 41 L'article 41 du présent arrêté modifie l'article 10 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en adaptant les modes possibles de paiement de la redevance pour l'obtention d'un duplicata. Article 42 L'article 42 du présent arrêté n'appelle aucun commentaire. Article 43 L'article 43 du présent arrêté modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 afin de tenir compte de l'abrogation de l'article 5 du même arrêté. Dans le premier paragraphe, le renvoi à l'article 5 est supprimé. L'exception prévue par l'article 13 actuel au principe de remboursement des taxes et des taxes supplémentaires est cependant maintenue. La liste des taxes et taxes supplémentaires énumérées à l'article 5 qui ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement est reprise dans l'article 13, § 2, en projet. Article 44 L'article 44 du présent arrêté n'appelle aucun commentaire. Article 45 Pour la discussion sur l'annexe modifiée, il est renvoyé au commentaire de l'article 35, alinéa 2, du présent arrêté. Article 46 L'article 46 du présent arrêté traite des modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique. L'article 5/1 en projet précise que les services d'ingénierie linguistique pour les traductions à titre d'information des brevets européens validés en Belgique pourront être consultés via l'aide d'un lien qui sera mentionné sur le site internet du SPF Economie. Les services d'ingénierie linguistique auxquels il sera fait référence sont ceux du logiciel de traduction automatique actuellement développé à l'Office européen des brevets. Le chapitre 7 du présent arrêté contient les dispositions transitoires et finales du présent arrêté. Article 47 L'article 47 fixe le montant de la taxe de restauration. Il convient de souligner que cette disposition cessera de produire ses effets à une date fixée par le Roi, dès lors que la réforme du système des taxes en matière de brevets, telle que mise en oeuvre par l'annexe visée à l'article 45, sera en vigueur. Cette annexe mentionne la taxe de restauration et fixe son montant à un niveau équivalent à celui de l'article 47. Article 48 Faisant suite à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis 54.661/1 du 20 janvier 2014, la délégation au ministre pour la fixation de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal et des dispositions de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer a été supprimée. Elle est remplacée par une disposition qui prévoit que les articles 25, 42, 48 et 50 de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour des raisons qui seront expliquées ci-après. Il a été jugé souhaitable, à l'occasion de l'adoption de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, de confier au Roi le soin de décider de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de cette loi. Le but poursuivi était de garantir que la loi n'entre en vigueur que lorsque ses mesures d'exécution seraient finalisées. Cette exigence s'inscrit dans la perspective du développement d'un système de logiciel pour la gestion électronique de la procédure de traitement des demandes de brevet et des brevets délivrés, dont le développement est commun aux trois Etats du Benelux. La mise à disposition des utilisateurs du système belge des brevets du nouveau système de gestion électronique de la procédure brevet constitue une démarche préalable indispensable pour permettre la mise en vigueur de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière …

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