{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, les mots « article 21, § 1er, de la loi » sont remplacés par les mots « article 21, § 1erbis, de la loi »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1987, est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.Le paiement de la taxe de recherche doit être effectué au plus tard treize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, ou si ce délai expire avant le délai pour le paiement de la taxe de dépôt, au plus tard au moment du paiement de la taxe de dépôt. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 24.§ 1er. Si l'Office européen des brevets a déjà établi un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ce rapport de recherche et cette opinion écrite peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet belge si un rapport de recherche et une opinion écrite obtenus dans la procédure de délivrance d'un brevet belge peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet. § 2 Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite sont jointes à la requête mentionnée à l'article 21, § 8, de la loi. Si le rapport de recherche et l'opinion écrite ne sont pas encore établis au moment de la requête, la requête mentionne les données concernant la demande du rapport de recherche et de l'opinion écrite dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'Office au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'alinéa 1er ou de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le dernier devant être appliqué. » Art. 21.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.§ 1er. Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par l'Office du rapport de recherche et de l'opinion écrite pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur de brevet en application de l'article 24 a déposé un rapport de recherche qui a été établi par l'Office européen des brevets dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du rapport de recherche en application de l'article 24, § 2, pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, les commentaires, doivent être déposés sur une feuille séparée du courrier adressé à l'Office. Les dispositions de l'article 17 sont d'application. § 2. Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Régularisation, rectification et restauration des droits »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.§ 1er. Le délai de régularisation de la demande et de fourniture d'observations prévu à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est de trois mois à partir de la date de la notification par l'Office de l'irrégularité de la demande. Le paiement de la taxe de régularisation doit être effectué dans le même délai. § 2. Le délai pour le paiement de la taxe et de la surtaxe prévue par l'article 20, § 1erter, de la loi, est de trois mois à partir de la date de l'invitation de l'Office à payer la taxe et la surtaxe. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 27, alinéa 2, les mots « est présentée par écrit et » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, un article 27bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 27bis.§ 1er. Le délai dans lequel un demandeur ou titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration visée à l'article 70bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est celui qui expire le premier parmi les délais suivants : - deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question; - douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question ou, si la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe annuelle, douze mois à compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi. § 2. Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article 70bis, § 1er, alinéa 3, de la loi, doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article 70bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi. § 3. La requête en restauration n'est pas recevable pour les délais visés aux articles 20 et 58, § 1er, de la loi. § 4. Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article 70bis, § 2, de la loi, est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, un article 27ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 27ter.Le délai prévu à l'article 58, § 1er, de la loi, est de trois mois à partir de la notification par l'Office de l'irrégularité Lorsqu'il n'a pas été procédé à la notification parce que les indications permettant à l'Office de se mettre en relation avec le demandeur, le titulaire ou une autre personne intéressée n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er est de trois mois à partir de la date à laquelle l'acte a été accompli. ». Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si, avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, un inventeur s'oppose, conformément à l'article 12 de la loi, à ce que l'on mentionne dans le brevet qu'il est l'inventeur de l'invention revendiquée, l'Office ne mentionne pas cet inventeur dans le brevet ou la demande de brevet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Office ne contrôle pas l'exactitude de l'indication de l'inventeur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.§ 1er. La déclaration de renonciation visée à l'article 48bis de la loi, et la déclaration de révocation visée à l'article 48ter de la loi, doivent contenir : 1° le nom et l'adresse du titulaire ou des titulaires du brevet qui présente(nt) la déclaration de renonciation ou de révocation.Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise; 2° le numéro du brevet pour lequel la déclaration de renonciation ou de révocation a été déposée. Lorsqu'il y a plusieurs titulaires de brevet, la déclaration doit être signée par tous les titulaires de brevet. § 2. Les dispositions de cet article sont, par application de l'article 48bis, § 8, et 48ter, § 7, de la loi, applicables par analogie à la demande de brevet. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, un chapitre VIIbis est inséré, qui contient les articles 30bis à 30quater, rédigés comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Consultation des dossiers soumis à l'inspection publique Art. 30bis.Après la publication de la demande de brevet en application de l'article 22, § 2bis, de la loi, les dossiers de la demande et du brevet auquel elle a donné lieu sont soumis à l'inspection publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de brevet telle que visée à l'article 22, § 2bis, de la loi, n'est pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée avoir été retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi, à partir de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure pour autant qu'il soit encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les pièces suivantes du dossier ne sont pas soumises à l'inspection publique : 1° les certificats médicaux;2° les pièces relatives aux procédures d'inspection publique, ainsi que les requêtes visant à exclure des pièces de l'inspection publique conformément au paragraphe 2;et 3° la mention de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet en application de l'article 12 de la loi, ainsi que ladite requête. § 2. D'autres pièces peuvent également être exclues de l'inspection publique : 1° sur requête motivée d'un ayant droit si ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de cette personne;2° d'office, si l'inspection des pièces indique que ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de personnes physiques ou morales. L'Office répond à la requête visée à l'alinéa 1er, 1° dans un délai raisonnable. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre VIII, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit : « Art. 30quinquies.Le dépôt des communications à l'Office dans le cadre de la loi et de ses arrêtés d'exécution doit se faire par écrit A l'exception des communications adressées à l'Office en application de l'article 16 de la loi, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent toujours être signés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du chapitre III de la loi, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent se faire en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 32 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, un article 33bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 33bis.§ 1er. La notification visée à l'article 44, § 1er, de la loi, doit contenir : 1° le nom et l'adresse des parties.Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise; 2° le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;3° indiquer si la cession fait naître une situation de copropriété. § 2 La notification se fait au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office. § 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à l'article 44, § 3, de la loi, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables par analogie aux droits réels tels que visés à l'article 46 de la loi. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 34.§ 1er. L'attestation visée à l'article 45, § 4, alinéa 2, de la loi doit comporter : 1° le nom et l'adresse des parties.Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise; 2° le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;3° une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive;4° la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application. § 2 L'attestation doit être effectuée sur un formulaire mis à disposition par l'Office. § 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à l'article 45, § 4, de la loi, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. ». CHAPITRE 5. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection Art. 34.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° Ministre : le ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.Les taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats sont payées à l'Office au moyen d'un virement bancaire ou d'un moyen de paiement électronique En vue de couvrir le paiement futur des taxes ou des taxes supplémentaires dues en application du présent arrêté, tout intéressé peut verser une provision sur le compte courant de l'Office, qui ouvre un compte à son nom. Les modalités de ce compte sont déterminées par le Ministre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995 et l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.Le paiement des taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats est réputé effectué : 1° à la date de son inscription au crédit du compte de l'Office lorsque le paiement s'opère par virement ou par un moyen de paiement électronique;2° à la date de réception, par l'Office, de la demande d'inscription du montant au débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, si le montant de la provision est suffisant;3° à la date de l'inscription au crédit du compte de l'Office d'une provision complémentaire suffisante pour effectuer le paiement si la provision déjà constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, est insuffisante au moment de la demande d'inscription visée au point 2°. Dans ce cas, l'Office avertit dès que possible l'intéressé de la nécessité de compléter la provision prévue par l'article 4, alinéa 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé comme suit : « Art. 10.Une quittance du paiement des taxes et taxes supplémentaires est adressée, par l'Office, à la personne qui a effectué le paiement de la taxe. Un duplicata de la quittance peut être demandé par écrit, moyennant le paiement d'une redevance de 5 euros acquittée par virement, par paiement électronique ou par débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, les mots « Le Ministre de l'Economie » sont remplacés par les mots « Le Ministre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.§ 1er. Les taxes et taxes supplémentaires payées indûment sont remboursées dans leur intégralité, à l'exception de celles visées au paragraphe 2. § 2. Les taxes de régularisation de la demande de brevet ou de la demande de certificat, de rectification des fautes d'expression ou de transcription, de notification de la cession ou de la mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la modification de la déclaration de la délivrance d'une licence d'une demande de brevet ou d'un certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la transmission d'une licence d'une demande de brevet ou de certificat, d'un brevet ou d'un certificat et de notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, ne sont pas remboursées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet belge, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique Art. 46.Dans l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : « Art. 5/1.Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article 4/1 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique sont mis à la disposition via l'aide d'un lien mentionné sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. ». CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales Art. 47.Le montant de la taxe de restauration visée à l'article 70bis, § 1er, est fixé à 350 euros. Art. 48.Les articles 25, 42, 48 et 50 de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, ainsi que l'article 52 de la même loi en ce qu'il s'applique aux articles 25, 42, 48 et 50, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Art. 49.Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 25, 47, 48 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 47 cesse d'être en vigueur à la date déterminée en application de l'alinéa 1er pour l'entrée en vigueur de l'article 45. Art. 50.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Annexe à l'arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention Taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention Taxes à percevoir Montant en euro Dépôt d'une demande de brevet 50 Surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt 25 Revendication du droit de priorité 12 Restauration ou rétablissement du droit de priorité 50 Taxe de recherche 300 Présentation d'une requête pour l'obtention d'une recherche de type international 6 Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) 200 Régularisation d'une demande de brevet ou de certificat 12 Rectification des fautes d'expression ou de transcription d'une demande de brevet par page rectifiée ou remplacée 12 Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office 350 Notification de la cession ou de la mutation, totale ou partielle, d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat 12 Notification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat 12 Notification de la modification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat 12 Notification de la transmission d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat 12 Notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat 12 Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 mars 2014 portant pris en application de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE</p></div>", "next": 0}