{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c. (sans réduction).</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Un précompte professionnel de 10,10 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, a à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Un précompte professionnel de 16,67 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Un précompte professionnel de 33,33 p.c. (sans réduction) est dû sur : 1° les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;2° les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus. E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Epargne-pension A.Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,10 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 16,67 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Un précompte professionnel de 33,33 p.c. (sans réduction) est dû sur : 1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus.En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise Section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7.500,00 EUR 39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I) A.Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I. Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 97,00 EUR NETS par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C. 40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II) Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II. Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c. Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00 EUR 41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels A.Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.578,99 EUR majorés de 55,64 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR; c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b;ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 97,00 EUR NETS par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C. 42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.303,93 EUR majorés de 55,64 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR; c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b;ces réductions sont reprises au n° 10, a à c. Section 3. - Règles particulières 43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.44. Rémunérations non périodiques Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre : - d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique; - d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée. CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable Section 1re. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés Par dérogation aux nos 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7.500,00 EUR 45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III. Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00 EUR 46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.673,50 EUR majorés de 55,64 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Règles particulières 47. Paiements par quinzaine Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.48. Paiements par semaine Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.49. Paiements par journée de travail Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail. 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allocations exceptionnelles En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 51. Arriérés et indemnités de dédit En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-à-d.les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d. : - soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés; - soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 52. Rémunérations pour travail à la pièce Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Section 2. - Prépensions Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes. 53. Prépensions A.Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 54 et 55, diminué : - de 120,00 EUR, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 1.430,00 EUR; - d'une fraction de 120,00 EUR, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 1.430,00 EUR et 2.860,00 EUR : Pour la consultation du tableau, voir image - de 40,00 EUR, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 2.860,00 EUR ou plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 54 et 55. 54. Prépensions mensuelles A.Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III. B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.717,12 EUR majorés de 55,64 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 7.500,00 EUR. 55. Prépensions payées autrement que par mois Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension. Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7.500,00 EUR 56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III. Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00 EUR 57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.673,50 EUR majorés de 55,64 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Règles particulières 58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.59. Rémunérations non périodiques Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre : - d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique; - d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 6 0. Base de perception et taux Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22. CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 6 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base de perception et taux Le précompte professionnel est dû au taux de 18,18 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels. 62. Exonération En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 2.880,00 EUR. En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel. CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non- habitants du Royaume 6 3.Rentes Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non- habitants du Royaume, est égal à 26,75 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes. 64. Capitaux A.Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. des 80 p.c. de ce capital. CHAPITRE IX. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition 6 5. Base de perception et taux En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après : a) à 30,30 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a; b) conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b; c) à 4,02 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c; d) à 38,16 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non-résidents 6 6. Base de perception et taux Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté, diminué d'un montant forfaitaire de frais repris dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le forfait est déterminé par redevable du précompte professionnel en fonction des jours de prestation en Belgique pour lesquels l'artiste du spectacle ou le sportif est rétribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants suivants peuvent être pris en considération : - 400,00 EUR pour le premier jour; - 100,00 EUR pour chaque jour de prestation suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de prestation doit toutefois être limité par redevable du précompte professionnel pour chaque artiste du spectacle ou sportif à 10 jours par année civile. CHAPITRE XI. - Bénéfices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 6 7. Base de perception et taux Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes : A.Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) : Pour la consultation du tableau, voir image B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-residents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c. CHAPITRE XII. - Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle 6 8. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes : A.Les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,67 p.c. (sans réduction).</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c. CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires 6 9. Généralités A.Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui- même dans sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attri-buent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des nos 1 à 65. 70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 69 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 : a) être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;b) être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;c) en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B : - soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 39 à 44; - soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 39 à 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAREME I Ce barème est applicable : - lorsque le bénéficiaire des revenus est un isolé; - lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précompte professionnel dû sur : - les rémunérations des travailleurs : colonne (2) - les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3) - les pensions en rentes : colonne (4) payées ou attribuées par mois à partir du 1er avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un revenu se situé entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 9A, 28A et 39A des règles d'application).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image BAREME II Ce barème est applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précompte professionnel dû sur : - les rémunérations des travailleurs : colonne (2) - les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3) - les pensions en rentes: colonne (4) payées ou attribuées par mois à partir du 1er avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel du est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 10, 29 et 40 des règles d'application).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image BAREME III Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précompte professionnel dû sur : - les rémunérations des travailleurs : colonne (2) - les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3) - les prépensions : colonne (4) payées ou attribuées par mois à partir du 1er avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un revenu se situé entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel du est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexe à notre arrêté du 21 novembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS</p></div>", "next": 0}