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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matièr

En bref

Cet arrêté modifie plusieurs textes de loi existants pour clarifier et ajuster les règles concernant la gestion des matériaux de sol, des terres excavées et des boues de dragage ou de vidange en Flandre. Il vise à harmoniser les définitions et les procédures d'échantillonnage, d'analyse et d'utilisation de ces matériaux, notamment pour le comblement et le dépôt.

Ce qu'il réglemente

  • La définition et l'utilisation des "matériaux de sol".
  • Les exigences pour les experts environnementaux et les laboratoires agréés effectuant des échantillonnages et analyses de sol et de déchets.
  • Les conditions de comblement de carrières, minières, excavations ou autres puits avec des matériaux de sol non pollués.
  • Les règles d'acceptation, de dépôt et de drainage des boues de dragage ou de vidange.

Qui il concerne

  • Les exploitants d'établissements classifiés qui manipulent des matériaux de sol, des terres excavées ou des boues de dragage/vidange.
  • Les experts environnementaux et laboratoires agréés dans les disciplines des déchets et du sol.

Points clés

  • Les "matériaux de sol" sont définis comme ceux visés à l'article 2, 33° du décret relatif au sol du 27 octobre 2006.
  • Les échantillonnages et analyses doivent être réalisés par des laboratoires ou experts agréés selon le VLAREL du 19 novembre 2010.
  • Le comblement de cavités avec des matériaux de sol non pollués est autorisé, à condition qu'ils respectent les valeurs de libre utilisation de l'annexe V de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.
  • Les boues de dragage ou de vidange ne peuvent être acceptées que si leur origine, provenance et composition sont connues et conformes à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.
  • L'apport et l'évacuation normaux de boues de dragage ou de vidange ne peuvent avoir lieu avant 7 heures ni après 19 heures, sauf dérogation dans le permis d'environnement.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (6)Art. 202Art. 204Art. 206Art. 207Art. 208Art. 209

21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environne

pour le règlement relatif à l'utilisation et à la traçabilité de matériaux de sol Sous-section Ire. - Conditions d'

et d'utilisation de l'

Art. 202

.Pour être et rester agréée comme organisation de gestion du sol, l'organisation doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être établie comme une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation des matériaux de sol.Une organisation de gestion du sol est représentative lorsque deux organisations professionnelles ou plus, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation du sol excavé détiennent un mandat dans le conseil d'administration ; 3° avoir comme objet statutaire unique l'exécution des tâches assignées dans le présent arrêté, la mise en oeuvre d'études relatives aux matériaux de sol et la fourniture d'informations et d'avis sur les matériaux de sol.Pour l'exécution de ses tâches, l'organisation de gestion du sol dispose d'un système d'assurance de la qualité approuvé par l'OVAM ; 4° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui conjointement ont des connaissances approfondies de géologie, de physique et de chimie ;5° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui ont au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'exécution de l'assainissement du sol ou pour l'utilisation de déchets comme matière première au cours des six années précédant la date de la demande d'

;6° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant des connaissances approfondies du présent chapitre ;7° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant suffisamment d'expérience dans l'évaluation de procédures d'échantillonnage et de résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique sur sa faisabilité pratique ;8° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation de matériaux de sol conformément au présent chapitre ;9° satisfaire à un système d'assurance de la qualité permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle :

  1. a)un registre de réclamations ;
  2. b)un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant cinq ans ;
  3. c)un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant cinq ans ;
  4. d)un registre de déclarations de conformité des rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant cinq ans ;
  5. e)un registre des rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant cinq ans ;
  6. f)un registre dans lequel des irrégularités sont constatées conformément aux dispositions du système d'assurance de la qualité, visé au point 3° ;10° disposer d'une procédure qui permet à l'organisation de tracer des matériaux de sol, y compris le traçage via un dépôt provisoire non agréé ou un centre de nettoyage des terres non agréé ou un établissement non agréé pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange ;11° disposer d'une procédure qui permet à l'organisation d'établir un bilan volumique clôturé pour les matériaux de sol et autres matériaux exposés ;12° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;13° en ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;14° mettre les données suivantes à la disposition, sur la proposition de l'OVAM :
  7. a)les informations relatives aux sols pollués ;
  8. b)la qualité éco-hygiénique et l'utilisation des matériaux de sol ;
  9. c)l'utilisation de matériaux de sol comme alternative aux minerais de surface primaires.L'organisation y fait rapport conformément à un code de bonne pratique. Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, les données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible. La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 4°, est démontrée à l'aide de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur du type long ou diplômes équivalents, délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. L'expérience, visée à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8° est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae. La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 6° et 8°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur la demande de l'OVAM. Art. 203.Pour être et rester agréé comme dépôt provisoire autorisé, comme centre de nettoyage de terres autorisé ou comme établissement autorisé pour le dépôt et traitement de boues de dragage et de vidange, le dépôt, le centre ou l'établissement doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être une personne morale répondant aux caractéristiques suivantes :
  10. a)dans le cas d'un dépôt provisoire : une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, ayant son siège d'exploitation en Région flamande, ou une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande ;
  11. b)dans le cas d'un centre de nettoyage des terres : une personne morale créée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande ;
  12. c)dans le cas d'un établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande, ou une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande ;2° pour les sociétés commerciales : ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, n'avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire ;3° mettre à l'emploi une ou plusieurs personnes physiques qui conjointement ont des connaissances approfondies de physique et de chimie ;4° mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques qui ont au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur de l'environnement pertinente pour l'exécution de l'assainissement du sol ou pour l'utilisation de déchets comme matière première au cours des six années précédant la date de la demande d'

;5° mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant des connaissances approfondies du présent chapitre ;6° mettre à l'emploi ou avoir contractuellement à la disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant l'expérience nécessaire dans l'évaluation de procédures d'échantillonnage et de résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique en ce qui concerne sa faisabilité pratique ;7° employer ou avoir contractuellement à sa disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant ensemble une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation des matériaux de sol conformément au présent chapitre ;8° satisfaire à un règlement d'assurance qualité approuvé par l'OVAM, comprenant des dispositions administratives et techniques concernant l'organisation interne de la commercialisation de matériaux de sol.Ce règlement d'assurance qualité comprend au moins :

  1. a)une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique, le drainage, le nettoyage et la livraison de matériaux de sol ;
  2. b)des dispositions sur la tenue de registres pour l'acheminement et l'évacuation de matériaux de sol ;
  3. c)des dispositions relatives à l'établissement d'un dossier par lot accepté de matériaux de sol ;
  4. d)des dispositions concernant le respect des codes de bonne pratique en matière d'acceptation, de stockage, de mélange, de nettoyage, d'échantillonnage et d'analyse de matériaux de sol ;9° satisfaire à un système interne permettant au dépôt, au centre ou à l'établissement d'exécuter de manière correcte et qualitative les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté, y compris la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle :
  5. a)un registre de réclamations ;
  6. b)un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant cinq ans ;
  7. c)un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant cinq ans ;
  8. d)un registre de déclarations de conformité des rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant cinq ans ;
  9. e)un registre des rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant cinq ans ; 10° disposer d'une procédure permettant au dépôt, au centre ou à l'établissement de tracer les matériaux de sol que le dépôt, le centre ou l'établissement a mis sur le marché ;11° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;12° en ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infractions à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;13° mettre toutes les données suivantes à la disposition, sur la demande de l'OVAM :
  10. a)des informations relatives aux sols pollués ;
  11. b)la qualité éco-hygiénique et l'utilisation des matériaux de sol ;
  12. c)l'utilisation de matériaux de sol comme alternative aux minerais de surface primaires.L'organisation y fait rapport conformément à un code de bonne pratique. Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, les données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible ; 14° disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation du dépôt, du centre ou de l'établissement ;15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions de la législation en vigueur ;16° disposer d'un certificat de contrôle dans lequel une organisation de gestion du sol agréée atteste qu'il est satisfait aux conditions, prévues aux points 1° à 15° inclus.L'octroi du certificat de contrôle remonte à au plus cent soixante jours. Le contrôle satisfait à la procédure approuvée par l'OVAM ; 17° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret relatif au permis d'environnement. Les connaissances approfondies, visées à l'alinéa premier, 3°, sont démontrées au moyen de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou de diplômes équivalents, délivrés dans un état-membre de l'Union européenne. L'expérience, visée à l'alinéa premier, 4°, 6° et 7° est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae. La connaissance approfondie, visée au premier alinéa, 5° et 7°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur la demande de l'OVAM. Sous-section II. - Procédure d'

comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage de terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange A. Recevabilité de la demande d'

Art. 204

.La demande d'

comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange, telle que visée aux articles 202 et 203, est adressée par lettre recommandée au ministre, à l'adresse de l'OVAM. Art. 205.Pour être recevable, la demande d'

contient au moins les données suivantes : 1° les statuts de la personne morale ;2° les noms des personnes physiques désignées en tant que personnes responsables par la personne morale ;3° une copie des diplômes visés à respectivement l'article 202, alinéa deux et l'article 203, alinéa deux ;4° un curriculum vitae des personnes ayant les connaissances et l'expérience visées à respectivement l'article 202, alinéa premier, 4° à 8° et l'article 203, alinéa premier, 3° à 7°, attestant ces connaissances et expérience ;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera les données dont il disposera de façon à ce qu'elles soient accessibles ;6° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare conclure une assurance pour responsabilité professionnelle, telle que visée à respectivement l'article 202, alinéa premier, 12° et l'article 203, alinéa premier, 11° dans les trente jours après l'

et informer l'OVAM de la police conclue ;7° un certificat récent de bonne vie et moeurs des personnes, telles que visées à respectivement l'article 202, premier alinéa, 13° et l'article 203, premier alinéa, 12° ;8° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il emploiera dans les trois mois suivant l'

les personnes, visées à l'article 202, alinéa premier, 4° à 8° et à l'article 203, alinéa premier, 3° à 7° ;9° en ce qui concerne les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif :une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales ;10° en ce qui concerne les dépôts provisoires, centres de nettoyage de terres et établissements pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange : une description de l'infrastructure et des installations, visées à l'article 203, alinéa premier, 14°. B. Traitement de, avis et décision concernant la demande d'

Art. 206

.Les demandes d'

comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage de terres ou établissement pour le dépôt et le traitement de boues de dragage et de vidange sont traitées selon la procédure suivante : 1° l'OVAM envoie un accusé de réception au demandeur, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande dans les trente jours après la date de la réception de la demande ;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments endéans le délai, visé au point 1°, la demande est censée recevable. Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au point 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée ; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au ministre dans les nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;4° le ministre prend une décision sur l'

, dans les cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision relative à l'

au demandeur par lettre recommandée.La décision relative à l'

est publiée par extrait au Moniteur belge. Sous-section III. - Suspension, annulation et incessibilité de l'

A. Suspension de l'

Art. 207.§ 1er.

Le Ministre peut à tout temps suspendre l'

, visé aux articles 202 et 203, pour une période d'au maximum six mois dans les cas suivants : 1° le titulaire de l'

n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté ;2° le titulaire de l'

ne répond plus aux conditions d'

prévues aux articles 202 ou 203 ;3° le titulaire de l'

commet des irrégularités dans la déclaration de conformité de rapports techniques, dans la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté ;4° le titulaire de l'

a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie. § 2. Le ministre informe le titulaire de l'

de la décision envisagée de suspension par lettre recommandée avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre, visée dans l'alinéa premier, le titulaire de l'

peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. § 3. L'OVAM notifie la décision relative à la suspension au détenteur de l'

par lettre recommandée. La décision de suspension est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée. B. Annulation de l'

Art. 208.§ 1er.

Le Ministre peut à tout temps annuler l'

, visé aux articles 202 et 203, dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire de l'

n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises ;2° lorsque, à l'échéance de la période de suspension, le titulaire de l'

ne satisfait toujours pas aux conditions d'

sur la base desquelles il a été suspendu en vertu de l'article 207, § 1er, 2° ;3° lorsque le titulaire de l'

commet des irrégularités graves ou répétées dans la déclaration de conformité des rapports techniques, la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté ;4° lorsque le titulaire de l'

est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;5° lorsque, dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie à plusieurs reprises. § 2. Le Ministre informe le détenteur de l'

de la décision envisagée d'annulation, avec mention des raisons, par lettre recommandée. Dans les trente jours après la date de la réception de cette lettre, le détenteur de l'

peut remplir toutes les formalités nécessaires pour prévenir l'annulation ou informer le ministre de ses moyens de défense. § 3. L'OVAM notifie la décision relative à l'annulation au détenteur de l'

par lettre recommandée. La décision d'annulation est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée. C. Transférabilité de l'

Art. 209

.Les

s ne sont pas transférables. Sous-section IV. - Reprise par l'OVAM des tâches d'une organisation agréée de gestion du sol Art. 210.En cas de suspension ou d'annulation de l'

d'une organisation de gestion du sol, l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes : 1° déclarer les rapports techniques conformes ;2° délivrer des autorisations de terrassement ;3° délivrer des rapports de gestion du sol ;4° délivrer des certificats de contrôle, tels que visés à l'article 203, alinéa premier, 16°.». Art. 44.Dans l'article 212, alinéa trois, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « article 50, § 2 du Décret relatif au sol » est remplacé par le membre de phrase « article 88, § 2, du présent arrêté ». Art. 45.A l'article 219 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la rétribution pour la fourniture d'information numérique du Registre d'Information des Terrains via le guichet électronique de l'OVAM en vertu de l'article 20 s'élève à 50 euros par rapport.» ; 2° l'alinéa trois est abrogé. Art. 46.Dans l'article 221 du même arrêté, les mots « la personne obligée ou responsable » sont insérés entre les mots « restée en défaut » et les mots « doit verser la rétribution ». Art. 47.Dans l'article 223, alinéa premier, du même arrêté le mot « recommandée » est abrogé. Art. 48.Dans l'annexe Ière du même arrêté, rétablie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, la lettre « A » dans la colonne « Catégorie » dans la rubrique 29.1.1, 2°, b) est remplacée par le membre de phrase « A, I ». Art. 49.L'annexe II au même arrêté est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. Art. 50.Dans l'article 4/1 de l'annexe IV au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le membre de phrase « VLAREM I » est remplacé par le membre de phrase « VLAREM II ». Art. 51.L'annexe V au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 52.L'annexe VI au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Art. 53.L'annexe VII au même arrêté est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE

  1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 54.A l'article 33, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° de l'article 138 du décret relatif au sol et du titre III, chapitre XIII du VLAREBO. ». Art. 55.A l'article 34, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° de l'article 138 du décret relatif au sol et du titre III, chapitre XIII du VLAREBO. ». Art. 56.Dans l'article unique de l'annexe VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2017, les deux rangées suivantes sont abrogées dans le tableau : 5.3.3.4, alinéa premier, deuxième, troisième et quatrième phrases Les données concernant l'origine, y compris les résultats d'analyse, la quantité estimée et la destination des boues de dragage ou de vidange sont remises au plus tard trente jours calendaires avant le début de tout travail de dragage ou de vidange à l'administration communale sur le territoire de laquelle les boues de dragage ou de vidange seront épandues, et peuvent être consultées par le public ensemble avec le code de bonne pratique, visé à l'article 5.3.4.
  2. La date de début planifiée y est expressément indiquée. Sur simple demande, une copie de ces données est remise à toute personne intéressée. 5.3.4.4, alinéa deux Les travaux envisagés de dragage et de vidange et la consultation des données, visée à l'alinéa premier et les dispositifs mis en oeuvre à cet effet, sont notifiés par affichage au plus tard trente jours calendaires avant le début des travaux de dragage et jusqu'à leur achèvement. L'affichage s'effectue à la maison communale de la commune sur le territoire de laquelle les boues seront étalées. L'affiche est apposée de façon à attirer l'attention et est imprimée en caractères clairement lisibles sur fond jaune. Le détenteur des matériaux est responsable de la conception des affiches et de leur remise aux administrations communales concernées. ». Art. 57.Dans l'article unique de l'annexe XII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les rangées suivantes sont abrogées dans le tableau : 189 Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée. 200, alinéa premier Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage de terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gesti

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.