📄 Texte de loi
21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 5.2.1, 5.4.1, 5.6.2, alinéa six, et l'article 5.6.3, alinéa trois, insérés par le décret du 25 avril 2014, l'article 5.6.5, alinéas premier et deux, insérés par le décret du 25 avril 2014 et modifiés par le décret du 8 décembre 2017, l'article 16.1.2, 1°, f) et l'article 16.3.9, § 2, insérés par le décret du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'article 18, 8°, modifié par le décret du 5 juillet 2013 ;
Vu le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, l'article 3, § 2, l'article 4, § 2, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6, 9, § 1er, l'article 10, § 6, l'article 12, § 2, alinéa premier, 3°, l'article 12, § 5, alinéa premier, 1° et 2°, insérés par le décret du 12 december 2008, l'article 15, l'article 23, § 2, alinéa premier, 3°, l'article 23, § 5, remplacés par le décret du 28 mars 2014, l'article 36, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'article 48, 49, l'article 51, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'article 57, l'article 107, modifiés par le décret du 12 décembre 2008, l'article 114, l'article 122, § 3, alinéa deux, l'article 122, § 5, alinéa trois, insérés par le décret du 12 décembre 2008, l'article 138, § 1er, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'article 152, 162, § 1er, et l'article 163, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 3, 9°, l'article 5, 13, § 2, les articles 39 et 40 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un point 3° au titre « DEFINITIONS SOL », rédigé comme suit : « 3° matériaux de sol : les matériaux de sol, tels que visés à l'article 2, 33° du décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ». Art. 2.Dans l'article 1.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour les échantillonnages et la mise en oeuvre de mesures et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans les disciplines des déchets ou du sol : 1° un laboratoire dans la discipline déchets et autres matériaux, agréé pour la mise en oeuvre d'échantillonnages, mesures, épreuves ou analyses en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les déchets ;2° un laboratoire dans la discipline sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, agréé pour la mise en oeuvre de mesures, d'épreuves ou d'analyses en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le sol et les matériaux de sol ;3° un expert en assainissement du sol, agréé en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les résultats dans le cadre de la mise en oeuvre d'échantillons sur le sol en exécution du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.». Art. 3.Dans l'article 5.2.2.12.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « terres excavées » sont remplacés par les mots « matériaux de sol ». Art. 4.Dans l'article 5.2.4.1.12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les travaux d'échantillonnage pour les matériaux de sol à déverser peuvent également être mis en oeuvre par un expert en assainissement du sol agréé, tel que visé à l'article 6, 6° du VLAREL du 19 novembre 2010, à condition que les objectifs, visés dans cette sous-section, soient atteints.» ; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Les travaux d'épreuve pour les matériaux de sol à déverser peuvent également être mis en oeuvre par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine assainissement du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, f) du VLAREL du 19 novembre 2010, à condition qu'un système approprié pour l'assurance de la qualité assorti d'un contrôle indépendant périodique ait été monté.». Art. 5.Dans l'article 5.60.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations ou autres puits, peut se faire à l'aide de matériaux de sol non pollués, notamment des matériaux de sol qui ont subi une séparation physique et des matériaux de sol nettoyés qui, quant à leur composition physique, répondent aux conditions, visées à l'article 162 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.Dans des conditions abritées, le comblement s'effectue au moyen de matériaux de sol solides. » ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne la composition chimique, les matériaux de sol satisfont aux valeurs pour la libre utilisation de matériaux de sol, visées à l'annexe V de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.» ; 3° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le maître d'ouvrage doit fournir la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol suivant la procédure standard, que l'utilisation des matériaux de sol comme sol ne peut engendrer aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte aucun risque supplémentaire.Dans cette étude, les caractéristiques environnementales des matériaux de sol sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du sol d'accueil. » ; 4° l'alinéa sept est abrogé. Art. 6.Dans l'article 5.60.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les matériaux de sol ne peuvent être acceptés dans l'établissement que s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit de matériaux de sol non-pollués, tels que visés à l'article 5.60.2 ; 2° toutes les dispositions du titre III, chapitre XIII de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ont été respectées ;3° l'origine et la provenance des matériaux de sol sont connues et leur composition a été définie. Lors de l'acheminement des matériaux de sol, la conformité des matériaux de sol acheminés avec leur usage envisagé est examinée. Si ceci s'avère pertinent, les matériaux de sol acheminés sont échantillonnés et analysés de façon représentative à cette fin. » ; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase "terres excavées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol", est remplacé par les mots "matériaux de sol" ;3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Sauf dispositions contraires stipulées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'exploitant tient un registre sur lequel sont consignées au moins les données suivantes sur l'acheminement des matériaux de sol non-pollués : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement ;2° l'origine et la provenance ;3° le transporteur ;4° les quantités acheminées ;5° des remarques sur le lot acheminé, y compris, le cas échéant, celles portant sur les charges refusées.». Art. 7.Dans la partie 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, l'intitulé du chapitre 5.61 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5.61. Dépôts provisoires pour terres excavées qui répondent aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés dans le décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ». Art. 8.Dans l'article 5.61.1, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le membre de phrase « décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ». Art. 9.Dans l'article 5.61.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les terres excavées sont acceptées conformément aux dispositions, telles que visées au titre III, chapitre XIII, section IV de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007. ». Art. 10.Dans l'article 5.61.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le mots « terres » est remplacé par les mots « terres excavées ». Art. 11.A la partie 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un chapitre 5.63, constitué des articles 5.63.1.1 à 5.63.5.9 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 5.63. Dépôt et drainage de boues de dragage ou de vidange, qui satisfait aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Section 5.63.1. Dispositions générales
Art. 5.63.1.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements qui ont été classifiés dans la rubrique 63 de la liste de classification. Section 5.63.2. Acceptation et enregistrement de boues de dragage ou
de vidange Art. 5.63.2.1. L'acheminement, l'acceptation, le dépôt, le traitement et l'évacuation de boues de dragage ou de vidange ne sont permis que sous surveillance de l'exploitant ou de son délégué compétent.
L'exploitant communique le nom du délégué compétent à l'autorité de contrôle par écrit.
Art. 5.63.2.2. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné pourvu d'un enregistrement automatique est obligatoire.
L'étalonnage est effectué conformément à la loi sur les poids et les mesures. L'accès des camions amenant les terres n'est autorisé que sur le pont-bascule étalonné opérationnel.
Art. 5.63.2.3. Sauf disposition contraire stipulée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'apport et l'évacuation normaux de boues de dragage ou de vidange ne peut avoir lieu avant 7 heures ni après 19 heures.
Art. 5.63.2.4. Les boues de dragage ou de vidange ne peuvent être acceptées que si leur origine et provenance sont connues et que leur composition a été fixée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.
Les boues de dragage ou de vidange sont acceptées conformément aux dispositions, telles que visées au titre III, chapitre XIII, section IV de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.
Art. 5.63.2.5. Sauf dispositions contraires stipulées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'acheminement de boues de dragage ou de vidange : a) la date de l'acheminement ;b) l'origine et la provenance ;c) le mode d'acheminement et si d'application, le transporteur ;d) la quantité acheminée ;e) des remarques relatives à l'acheminement, avec inclusion de la mention des charges refusées, si d'application ;2° en ce qui concerne le dépôt : l'endroit où le lot est entreposé ;3° en ce qui concerne l' évacuation de boues de dragage ou de vidange : a) la destination ;b) le mode d'évacuation et si d'application, le transporteur ;c) la quantité évacuée. Section 5.63.3. Plan de travail
Art. 5.63.3.1. L'exploitation dispose, au moment du démarrage des activités, d'un plan de travail qui comporte, en fonction de la nature de l'établissement, les éléments suivants : 1° un manuel synoptique et clair pour l'exploitation de l'établissement ;2° l'organisation de l'acheminement ;3° l'organisation du drainage des boues de dragage ou de vidange acheminées ;4° un plan de la zone de dépôt et de traitement, avec indication de la capacité de stockage ;5° l'organisation de l'évacuation des boues de dragage ou de vidange ;6° le mode de traitement des boues de dragage ou de vidange acheminés lorsque l'établissement est hors service à titre temporaire ou non ;7° le plan de drainage assorti d'un schéma des différents flux indiquant pour chaque flux le mode d'évacuation, les points de déversement et l'installation d'épuration éventuelle ;8° les mesures envisagées pour faire face aux pannes ou effets secondaires indésirables et prévenir des nuisances. Le plan de travail doit être approuvé par l'autorité de contrôle et est suivi par le superviseur. Section 5.63.4. Etablissement et infrastructure
Art. 5.63.4.1. § 1er. L'accès à l'établissement est interdit aux personnes non autorisées. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'établissement est entouré d'une clôture solide d'environ deux mètres de hauteur. En dehors des heures d'ouverture normales, l'accès à l'établissement est fermé au moyen d'une porte. § 2. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, les bords de l'établissement sont aménagés en rideau de plantations d'au moins cinq mètres de largeur. Le rideau de plantations est formé de plantes drues à basses et à hautes tiges d'essence locale. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour obtenir un rideau de plantations efficace dans les meilleurs délais.
Pour les nouveaux établissements le rideau de plantations est aménagé dès que les travaux de construction le permettent et que la saison des plantations a commencé. Dans l'absence de la mise en oeuvre de travaux de construction, le rideau de plantations est aménagé dans la première saison de plantation suivant le début de l'exploitation. Section 5.63.5. L'exploitation
Art. 5.63.5.1. Les boues de dragage ou de vidange ne peuvent pas être entreposées en dehors de l'endroit de traitement ou de stockage prévu à cette fin. La quantité de boues de dragage et de vidange entreposée dans l'établissement, ne peut pas excéder la quantité admise dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés. Lorsque le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classifiés ne mentionne pas de quantités, les quantités, telles que visées dans la demande, s'appliquent.
Art. 5.63.5.2. Il est interdit de mélanger des lots de boues de dragage ou de vidange pour diluer la pollution.
Art. 5.63.5.3. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'établissement ou l'activité classifiés, les boues de dragage ou de vidange sont déchargées, stockées et drainées sur un sol imperméable ou un sous-sol à système d'écoulement des eaux étanche, les eaux de drainage et les eaux de ruissellement étant captées au cours de ces opérations.
En cas d'utilisation de tuyaux d'acheminement et d'évacuation, des raccords rapides étanches sont utilisés.
Les eaux usées sont, si nécessaire, traitées de façon appropriée dans le but de les réutiliser dans des cas où cela est envisageable ou, à défaut, de les déverser. Toute communication directe entre un endroit où des eaux usées en attente d'être traitées sont captées et des eaux de surface ou un égout est interdite.
Art. 5.63.5.4. Le drainage des parcelles contiguës ne peut pas être compromis.
Art. 5.63.5.5. Sur la base de l'état géologique et hydrogéologique de l'endroit de l'établissement ou de l'activité classifiés, l'autorité délivrant le permis peut imposer dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classifiés que la qualité des eaux souterraines aux abords de l'établissement soit suivie.
Art. 5.63.5.6. L'exploitant veille au bon fonctionnement et à la propreté de l'établissement. Le personnel a reçu les directives nécessaires pour commander et entretenir l'établissement.
L'établissement est exploité de façon à ce que les boues ne puissent aboutir en dehors de l'établissement.
Art. 5.63.5.7. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir que les vibrations des installations soient transférées aux bâtiments ou aux environs. Les parties des installations susceptibles de former une source de vibrations sont à cette fin équipées d'un système d'amortissement des vibrations.
Art. 5.63.5.8. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances causées par les oiseaux, la vermine et les insectes.
Art. 5.63.5.9. Une copie de tous les permis dont dispose l'établissement et le plan de travail approuvé sont tenus à la disposition du superviseur dans l'établissement, sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés.
Le registre et les résultats ou les rapports des mesures et analyses prescrites dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, sont tenus à la disposition du superviseur et de l'OVAM pendant toute la période de l'exploitation. Au moment de la cessation de l'exploitation, les registres sont transmis à l'OVAM. ». Art. 12.Dans l'annexe 1ère au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 2.1.3 les mots « dépôt intermédiaire pour la terre excavée qui ne satisfait pas à une application telle que visée dans le Décret relatif au sol et le VLAREBO » sont remplacés par le membre de phrase « dépôt intermédiaire pour la terre excavée qui ne satisfait pas aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées dans le décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 » ; 2° la rubrique 2.2.8 est remplacée par ce qui suit :
2.2.8
dépôt et traitement de boues de dragage ou de vidange, qui ne satisfait pas aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Exception : La décharge riveraine temporaire au cours du drainage de boues de dragage ou de vidange ou au cours d'une vidange d'urgence qui est effectuée conformément à respectivement la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire lors du drainage des boues de dragage ou de vidange et la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire en cas de vidange d'urgence de boues de dragage ou de vidange, visée à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, n'est pas soumise à autorisation et n'a dès lors pas été classée dans cette rubrique.
a) dépôt en attente d'être traité
3
A
b) traitement mécanique, physico-chimique ou biologique
3
A
3° la rubrique 2.3.7 est remplacée par ce qui suit :
2.3.7
dépôt et traitement de boues de dragage ou de vidange, qui ne satisfait pas aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Exception : La décharge riveraine temporaire au cours du drainage de boues de dragage ou de vidange ou lors d'une vidange d'urgence qui est effectuée conformément à respectivement la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire lors du drainage des boues de dragage ou de vidange et la procédure applicable à la décharge riveraine temporaire en cas de vidange d'urgence de boues de dragage ou de vidange, visée à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, n'est pas soumise à autorisation et n'a dès lors pas été classée dans cette rubrique.
a) monodécharges pour boues de dragage ou de vidange
1
N,O,W
B
A
b) reversement de boues de dragage ou de vidange dans le cours d'eau d'où elles proviennent
2
O, T
c) stockage de boues de dragage ou de vidange en attente de leur traitement
2
O, T
A
d) traitement mécanique, physico-chimique ou biologique de boues de dragage ou de vidange
2
O, T
A
4° dans la rubrique 3, il est ajouté un point g) aux Remarques, point 2, rédigé comme suit : « g) le déversement d'eaux interstitielles dans le cours d'eau d'où les boues à drainer proviennent, lors de la décharge riveraine temporaire qui est effectuée conformément aux dispositions du titre III, chapitre XIII, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, à condition que les eaux interstitielles ne soient pas enrichies de polluants.» ; 5° dans la rubrique 30.1, le membre de phrase « activités mécaniques limitées, telles le tri ou le tamisage de terres excavées, comprises dans les rubriques 60 et 61 » est remplacé par le membre de phrase « activités mécaniques limitées, telles le tri ou le tamisage de matériaux de sol, visés dans les rubriques 60, 61 ou 63 » ; 6° la rubrique 60 est remplacée par ce qui suit :
60
Comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris de mares et d'étangs Remarque : Si des déchets sont utilisés pour le comblement, la rubrique 2 s'applique. Est exclue de cette rubrique l'utilisation de matériaux de sol dans le cadre de remblais et terrassements fonctionnels, au-dessus du niveau du sol, pour la viabilisation de terrains ou pour la réalisation de travaux de terrassement ou de construction.
Les activités mécaniques limitées, telles le tri ou le tamisage de matériaux de sol relèvent de cette rubrique et ne sont pas soumises à autorisation aux termes de la rubrique 30.
1° d'une capacité de 1000 à 10 000 m3 inclus
2
N,O,W
2° d'une capacité de plus de 10.000 m3
1
N,O,W
N
O
7° dans la rubrique 61 les mots « Dépôt intermédiaire pour des terres excavées » sont remplacés par le membre de phrase « Dépôt intermédiaire pour des terres excavées qui satisfait aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 » ; 8° dans la rubrique 61.2 les mots « dépôt intermédiaire pour la terre excavée qui satisfait à une application telle que visée dans le VLAREBO » sont remplacés par le membre de phrase « dépôt intermédiaire pour des terres excavées qui satisfait aux dispositions pour l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 » ; 9° il est inséré une rubrique 63, rédigée comme suit :
63
dépôt et drainage de boues de dragage ou de vidange, qui satisfait aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, telles que visées au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 : Exception : La décharge riveraine temporaire lors du drainage de boues de dragage ou de vidange qui est effectuée conformément aux dispositions du chapitre XIII de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, n'est pas soumise à autorisation et n'a dès lors pas été classée dans cette rubrique.
1° dépôt en attente de drainage
2
T
2° dépôt et drainage
2
T
». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Art. 13.Dans l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, a), le membre de phrase « la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » est remplacé par le membre de phrase « la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse » ;2° dans le point 1°, b), le membre de phrase « loi du 22 mars 1993 » est remplacé par le membre de phrase « loi du 25 avril 2014 » ;3° au point 2°, le membre de phrase « la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
23/10/2015
numac
2015000557
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » est remplacé par le membre de phrase « la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ». Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot « écrite » est abrogé. Art. 15.Au titre II, chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, il est ajouté une section V, constituée de l'article 12/1, rédigé comme suit : « Section V. Numérisation Art. 12/1.Le ministre établit la liste des notifications, déclarations, envois et procédures qui, dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, peuvent être effectués ou se dérouler par voie numérique, conformément aux règles qu'il établit. ». Art. 16.L'article 48 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : « Art. 48.Dans l'évaluation des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, il doit être tenu compte de tous les éléments suivants : 1° les différents critères d'hygiène environnementale locale des techniques considérées, tels que : a) la mesure dans laquelle elles permettent d'atteindre les objectifs décrétaux ;b) la réduction totale de la charge polluante ;c) l'émission directe vers d'autres milieux ;d) le temps nécessaire pour assainir le sol, en tenant compte des objectifs politiques éventuellement en vigueur ;2° les différents critères d'hygiène environnementale régionale/globale des techniques considérées, tels que : a) la consommation de matières premières et de matériaux recyclés ;b) la production de déchets non-réutilisables au cours de l'assainissement ;3° les critères techniques et sociétaux divers des techniques considérées, tels que : a) les éventuelles nuisances pour le voisinage pendant l'assainissement ;b) les éventuelles restrictions sur l'utilisation des terres après l'assainissement du sol ;c) la mesure dans laquelle les dommages involontaires peuvent être évités dans l'exécution ;d) les mesures nécessaires pour assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol ;4° le coût d'exécution de l'assainissement du sol et les éventuels coûts supplémentaires liés à la pollution résiduelle.». Art. 17.A l'article 50 du même arrêté, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'acquisition du sol pollué à risque sans reconnaissance d'orientation du sol en vertu de l'article 102, § 1er, alinéa trois, du Décret relatif au sol. ». Art. 18.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « notifie » est remplacé par le mot « transmet » ;2° les mots « , par lettre recommandée » sont abrogés. Art. 19.A l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots «, par lettre recommandée, » sont abrogés ;2° dans l'alinéa premier, le mot « notifier » est remplacé par le mot « transmettre » ;3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Après l'injonction ou la décision de l'OVAM portant sur la nature et la gravité de la pollution du sol, la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 22 du Décret relatif au sol, transmet sa position motivée à l'OVAM.Il le fait, à peine d'irrecevabilité, dans les nonante jours après la réception de l'injonction ou de la décision de l'OVAM portant sur la nature et la gravité de la pollution. » ; 4° à l'alinéa quatre, les mots « la personne sommée » sont remplacés par les mots « la personne soumise à l'assainissement ». Art. 20.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le membre de phrase « dans la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale » est remplacé par le membre de phrase « sur la base de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale par l'OVAM ». Art. 21.A l'article 54/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le propriétaire qui a acheté le sol sur lequel s'est produite la pollution du sol, après le 31 mars 2019, d'un propriétaire, tel que visé aux points 1° et 2°, qui, en application de l'alinéa deux, 1° à 3° inclus, n'est pas exclu de cofinancement, si celui-ci s'est engagé à l'égard de l'OVAM à mettre en oeuvre les travaux d'assainissement du sol pour cette pollution du sol conformément au Décret relatif au sol et au présent arrêté.». Art. 22.Dans l'article 54/3, alinéa deux, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, le membre de phrase « telle que visée à l'article 121 » est remplacé par le membre de phrase « pour laquelle une organisation d'assainissement du sol, telle que visée à l'article 95, § 1er du Décret relatif au sol, a été agréée ». Art. 23.Dans l'article 54/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « qui sont énumérés dans la procédure standard, visée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol » est abrogé ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Seuls les frais de travaux d'assainissement du sol qui ont été exécutés après le 31 décembre 2015 et dont les factures remontent à moins de deux ans avant la date de réception de la demande de cofinancement par l'OVAM, sont éligibles au cofinancement.» ; 3° dans l'alinéa trois, les mots « à la partie de la pollution mixte du sol qui peut être considérée comme historique » sont remplacés par le membre de phrase « à la partie de la pollution mixte du sol datant d'avant le 29 octobre 1995 ». Art. 24.Dans l'article 54/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM tant par lettre recommandée que par voie électronique » est remplacée par la phrase « Une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La demande de cofinancement est introduite au moyen d'un formulaire de demande de cofinancement complètement rempli, daté et signé.Le modèle du formulaire de demande est établi par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM et interroge le demandeur de cofinancement en tout cas sur toutes les données suivantes : 1° l'identification de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol sur la base de laquelle les travaux d'assainissement du sol faisant l'objet de la demande de cofinancement ont été exécutés ;2° un aperçu des frais des travaux d'assainissement du sol éligibles au cofinancement en application de l'article 54/4.L'aperçu est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol de type 2 sur la base du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, visé au point 1° ; 3° un acte opposable à l'OVAM attestant la date à laquelle le demandeur du cofinancement est devenu propriétaire des terres ;4° une copie des factures pour les frais visés au point 2°.Les factures sont reprises dans un état de dépenses, auquel sont joints un état des paiements effectués détaillé ainsi qu'une preuve de paiement.
L'administrateur général de l'OVAM peut établir un modèle d'état des paiements effectués et des dépenses et imposer des formalités aux factures. » ; 3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Au maximum trois demandes de cofinancement pour travaux d'assainissement du sol pour la même pollution du sol peuvent être introduites auprès de l'OVAM ; Une demande de cofinancement qui ne satisfait pas aux exigences, telles que visées aux alinéas premier à trois, n'est pas recevable. ». Art. 25.Dans l'article 54/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La décision de cofinancement contient en tout cas les éléments suivants : 1° le pourcentage du cofinancement qui est applicable au moment de la décision de cofinancement ;2° le montant du cofinancement.» ; 2° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Le montant payable du cofinancement est le résultat de la multiplication du pourcentage applicable du cofinancement avec les frais éligibles au cofinancement, repris dans les factures qui répondent aux critères, tels que visés à l'article 54/6, alinéa deux, 4°. Le montant cumulé du cofinancement pour les travaux d'assainissement du sol pour la même pollution du sol, qui est octroyé à un bénéficiaire, ne peut pas dépasser les 200.000 euros. ». Art. 26.Au titre III, chapitre III, section IV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, la sous-section VI, constituée des articles 54/9 à 54/12 inclus, est abrogée. Art. 27.Au titre III, chapitre III, section IV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, la sous-section VII, constituée de l'article 54/13, est abrogée. Art. 28.Dans l'article 54/15, alinéa premier, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les mots « ou dans la demande de paiement du cofinancement » sont abrogés. Art. 29.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour le transfert de terrain à risque, tel que visé aux articles 29, 30 et 102 du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée dans les cas suivants : 1° depuis la date de la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun établissement à risque n'est ou n'a été établi sur le terrain à examiner ;2° si depuis la date de la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol un établissement à risque est ou a été établi sur le sol à examiner : la signature précitée remonte à moins d'un an avant le transfert du sol à risque. Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa premier, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit toutefois être effectuée dans les situations suivantes : 1° la circonscription spatiale du terrain ou des terrains examiné(s) ne correspond pas à la circonscription spatiale du terrain sur lequel porte l'obligation de reconnaissance, à moins qu'il ait été satisfait à une des conditions suivantes : a) le terrain à examiner se trouve entièrement endéans la circonscription spatiale du terrain ou des terrains examiné(s) ;b) le sol à examiner est constitué de sol examiné et de sol sur lequel aucun établissement à risque n'est ou n'était établi ;2° depuis la date de la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain à examiner, conforme aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur, a été modifiée de sorte qu'un type de destination ayant une norme d'assainissement du sol inférieure est d'application ;3° depuis la date de les signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un sinistre s'est produit sur le terrain. La nouvelle reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément à la procédure standard visée à l'article 28, § 2, du Décret relatif au sol. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 33bis, § 2, du Décret sur le sol, aucune nouvelle reconnaissance d'orientation du sol n'est exécutée si, dans le cadre de l'exploitation de l'établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol a déjà été exécutée sur le terrain dans le passé. ». Art. 30.Au titre III, chapitre VI, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section II, constituée des articles 68 à 71, est abrogée. Art. 31.Au titre III, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section III, constituée des articles 72 à 76, est abrogée. Art. 32.A l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, a) les mots « et déclarées conformes » sont abrogés ;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le cas échéant, la demande motivée, telle que visée à l'article 52 du Décret relatif au sol.». Art. 33.Dans l'article 81, alinéa deux, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le mot « recommandée » est abrogé. Art. 34.Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « jusqu'à 85 » est remplacé par le membre de phrase « , 84 et 85, alinéa deux » ;2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels un projet MER est requis, l'OVAM transmet le procès-verbal, tel que visé à l'alinéa deux, et les avis, tels que visés à l'alinéa trois, à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement au plus tard quatre-vingts jours après la réception du projet d'assainissement du sol.Au plus tard cent vingt jours après la réception du projet d'assainissement du sol, la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement transmet son avis portant sur le projet d'assainissement du sol à l'OVAM. Faute d'avis dans ce délai, il est admis qu'un avis favorable a été émis et que la procédure peut être poursuivie. ». Art. 35.Dans l'article 87 du même arrêté, le membre de phrase « des articles 47 et 48 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 47 à 48 inclus ». Art. 36.Dans l'article 89, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « des articles 47 et 48 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 47 à 48 inclus ». Art. 37.Dans l'article 91, 5°, a) du même arrêté, les mots « et déclarées conformes » sont abrogés. Art. 38.Dans l'article 143, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « notifie » est remplacé par le mot « transmet » ;2° les mots « par lettre recommandée » sont abrogés. Art. 39.A l'article 146 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les mots " la déclaration de conformité de " sont abrogés. Art. 40.Dans l'article 147, alinéa premier, du même arrêté, le nombre « 113 » est remplacé par le nombre « 112 ». Art. 41.A l'article 151 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « recommandée » est abrogé ;2° l'alinéa trois est abrogé. Art. 42.Dans l'article 152/1, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le mot « recommandée » est abrogé. Art. 43.Dans le titre III même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le chapitre III, comprenant les articles 158 à 210 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre XIII. L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol Section Ire. - Définitions
Art. 158.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° utilisation du sol en construction : utilisation non solide de matériaux de sol dans un ouvrage hydraulique, corps de digue, infrastructure routière, construction et toute autre utilisation non solide de matériaux de sol dans laquelle la fonction des matérieaux de sol est clairement distincte de la fonction du sol sous-jacent ou environnant ;2° utilisateur final : a) le propriétaire, exploitant ou utilisateur du terrain d'accueil, qui a donné l'ordre d'utiliser les matériaux de sol ;b) le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement agréé qui accepte les matériaux de sol en vue de leur utilisation dans un produit solide ;c) le gestionnaire du cours d'eau pour la décharge riveraine de boues de dragage et de vidange le long des cours d'eau et fossés non navigables, gérés par les polders ou wateringues en exécution de la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
17/08/2007
numac
2007000737
source
service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
15/07/2009
numac
2009000445
source
service public federal interieur
Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables et de l'arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues, qui stipulent que les riverains doivent permettre le dépôt sur leurs terres des objets et substances récupérés du lit du cours d'eau ;3° séparer physiquement : enlever des matériaux de sol tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol, autres que des pierres ;4° initiateur des travaux : a) le maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit de l'excavation ;b) le gestionnaire du cours d'eau à l'endroit du dragage ou du vidange ou celui qui a donné l'ordre de procéder au dragage ou au vidange ;c) le maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit où les boues de bentonite sont dégagées ;d) l'exploitant de l'établissement où le sol pâteux est dégagé ;5° zone de travail cadastrale : la zone fixée dans le cadre d'un même projet et consistant d'un ensemble de terrains à caractéristiques similaires.Il s'agit de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique ; 6° terrain d'accueil : terrain sur lequel les matériaux de sol sont utilisés ;7° receveur : la personne physique ou morale qui utilise les matériaux de sol pour le compte du consommateur final ou le consommateur final lui-même ;8° tableau de mesurage : tableau reprenant les volumes et les possibilités d'utilisation des matériaux de sol ;9° dépôt provisoire : site utilisé pour le stockage limité dans le temps de matériaux de sol dans l'attente de leur utilisation ;10° réalisateur des travaux : la personne physique ou morale qui réalise les travaux sur ordre et pour le compte de l'initiateur des travaux ;11° terrain suspect : a) terrain à risque ;b) terrain repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, pour autant qu'une reconnaissance du sol a établi dans la partie fixe de la terre de ce terrain des concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol pour la partie fixe de la terre ;c) voie publique, ancienne assiette de voirie et accotement ;d) terrain pour lequel il existe des indications d'une présence dans la partie fixe de la terre de concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol de la partie fixe de la terre, et qui a été désigné par le Ministre ;e) lit de cours d'eau d'une masse d'eau de surface dans lequel des eaux usées domestiques ou des eaux usées industrielles sont déversées ou qui reçoit des eaux de ruissellement en provenance d'une voirie régionale, provinciale et des autoroutes ;12° produit solide : tout produit dans lequel des matériaux de sol sont utilisés et qui a été solidifié au moyen de liants ou de processus thermiques ;13° zone d'usage sur place : la zone dans laquelle les matériaux de sol sont remis au même endroit ;14° plan de zonage : plan du site de l'excavation, du dragage ou du vidange sur lequel les différents usages du lit de cours d'eau à excaver, à draguer ou à vidanger sont représentés graphiquement ou le plan sur lequel la classification des différents usages des lots partiels d'un lot de matériaux de sol stockés sont représentés graphiquement. Section II. - Champ d'application
Art. 159.Les dispositions du présent chapitre règlent la traçabilité et l'utilisation des matériaux de sol dans les applications suivantes : 1° comme sol ;2° pour l'utilisation du sol en construction ;3° dans un produit solide. Section III. - Conditions relatives à l'utilisation de matériaux de
sol Sous-section Ire. - Généralités Art. 160.Il est interdit de mélanger des lots distincts de matériaux de sol d'une qualité éco-hygiénique distincte dans le but de rendre le lot mélangé éligible à un usage qui n'est pas permis pour les lots de matériaux de sol non-mélangés.
Sous-section II. Utilisation de matériaux de sol comme sol A. Utilisation générale Art. 161.§ 1er. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être librement utilisés comme sol. § 2. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, ou dont on sait ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui n'ont pas été mentionnées dans l'annexe V précitée, peuvent être utilisés comme sol sous les cinq conditions suivantes : 1° l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire ;3° les concentrations de substances dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination sur la base duquel le terrain d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté.Pour les concentrations de métaux lourds ou de métalloïdes naturellement présentes, il peut y être dérogé jusqu'à la valeur des concentrations naturelles dans le sol ; 4° les concentrations moyennes des substances dans les matériaux de sol sont inférieures à ou égales aux concentrations dans le terrain d'accueil.Pour le comblement d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé conformément à la rubrique 60 de l'annexe 1re de VLAREM II, qui se situe dans le type de de destination I, II, III, il peut y être dérogé jusqu'à 80% des normes correspondantes d'assainissement du sol du type de destination dans lequel la carrière, la minière, l'excavation ou un autre puits sont classés.
Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du VLAREM II, situés dans le type d'affectation IV ou V, il peut y être dérogé jusqu'au maximum les valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III ; 5° les matériaux de sol sont nettoyés avant leur utilisation comme sol au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés s'ils contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, telles que visées à l'annexe IV, jointe au présent arrêté, pour le type d'affectation III ou s'ils contiennent des concentrations de substances polluantes qui ne sont pas mentionnées dans l'annexe V, jointe au présent arrêté, impliquant qu'ils ne répondent pas aux conditions, telles que visées aux points 1° et 2° pour l'utilisation comme sol.Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, les matériaux de sol sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les boues de dragage et de vidange qui ne peuvent pas être valorisées à des fins de constructions ou à des fins environnementales pour les utiliser comme sol, sont enlevées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. La fraction des boues de dragage et de vidange qui peut potentiellement être valorisée à des fins de constructions ou à des fins environnementales, est déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. § 4. Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées au paragraphe 1er, au moyen d'un rapport technique.
Il est vérifié s'il a été satisfait aux conditions, telles que visées au paragraphe 2, au moyen d'un rapport technique et d'un examen du sol d'accueil.
La nettoyabilité, telle que visée au paragraphe 2, 5°, dernière phrase, et la valorisation, telle que visée au paragraphe 3, sont évaluées conformément à un code de bonne pratique, qui est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Art. 162.Sans préjudice de l'application des conditions, telles que visées à l'article 161, les matériaux de sol ne peuvent être utilisés comme sol que sous les trois conditions suivantes : 1° la teneur du sol en pierres non indigènes, s'élève à au maximum cinq pour cent en masse ;2° la taille des pierres non indigènes, n'excède pas les cinquante millimètres.Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou autre puits, autorisé sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du VLAREM II, les pierres non indigènes, à l'exception de la couche supérieure de 150 centimètres, peuvent avoir une taille d'au maximum deux cents millimètres, à condition que la teneur en ces pierres plus grandes s'élève à au maximum un pour cent en masse ; 3° la teneur en autres matériaux étrangers au sol s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume. B. Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale Art. 163.Une zone de travail cadastrale est délimitée conformément à un code de bonne pratique qui est concrétisé sur la base de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique. Le code de bonne pratique pour la délimitation d'une zone de travail cadastrale est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Art. 164.Par dérogation à l'article 161, § 2 et à l'article 162, l'utilisation de matériaux de sol comme sol endéans une zone de travail cadastrale est autorisée sous les conditions suivantes : 1° des matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le sol d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent être librement utilisés endéans la zone de travail cadastrale ;2° des matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures à 80% des normes d'assainissement de sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le sol d'accueil est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées dans l'annexe IV, peuvent être utilisés endéans la zone de travail cadastrale sous les conditions suivantes : a) l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;b) la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire ;c) les matériaux de sol sont utilisés conformément à un code de bonne pratique.Le code de bonne pratique pour l'uilisation de matériaux de sol endéans une zone de travail cadastrale est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Art. 165.Sans préjudice de l'application de l'article 164 les matériaux de sol ne peuvent être utilisés comme sol endéans une zone de travail cadastrale que sous les deux conditions suivantes: 1° la teneur du sol en pierres et en matière pierreuse non indigènes, s'élève à au maximum vingt-cinq pour cent en masse ;2° la teneur en matière étrangère au sol autre que les pierres ou la matière pierreuse s'élève à au maximum un pour cent en masse et en volume. C. Utilisation dans une zone pour utilisation sur place Art. 166.Une zone pour utilisation sur place est délimitée conformément à un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour délimiter une zone pour utilisation sur place, est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Une zone pour utilisation sur place peut être délimitée pour : 1° l'aménagement ou la réparation d'équipements d'utilité publique ;2° la réparation de berges et de profils de digues ;3° l'utilisation de terreau extrait dans des exploitations autorisées ;4° la réparation de plages et de dunes après des intempéries ;5° des fouilles archéologiques. Art. 167.Par dérogation aux articles 161 et 162 les matériaux de sol peuvent être utilisés endéans une zone pour utilisation sur place conformément à un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour l'utilisation de matériaux de sol endéans une zone pour utilisation sur place est arrêté par le ministre sur la proposition de l'OVAM. Sous-section III. - Utilisation de matériaux de sol pour utilisation du sol en construction ou dans un produit solide A. Utilisation générale Art. 168.§ 1er. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide. § 2. Les matériaux de sol présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, à condition que les concentrations de substances dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales aux valeurs, visées à l'annexe VI, jointe au présent arrêté.
Si les matériaux de sol contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, visées à l'annexe VI, jointe au présent arrêté, les matériaux de sol sont nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, ils sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Si les matériaux de sol contiennent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur, telle que visée à l'annexe V, jointe au présent arrêté, ces matériaux de sol peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous la condition complémentaire que le taux de lixiviation de ce métal lourd ou de ce métalloïde dans les terres excavées soit inférieur ou égal au taux de lixiviation mentionné à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. § 3. Les matériaux de sol dont on sait ou dont on peut raisonnablement assumer qu'ils contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées à l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous les deux conditions suivantes : 1° l'utilisation des matériaux de sol ne cause pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire. Si les matériaux de sol pour l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide ne répondent pas aux conditions, visées à l'alinéa premier, les matériaux de sol sont nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés. Si les matériaux de sol ne peuvent pas être nettoyés au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessivement élevés, les matériaux de sol sont gérés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er au 3, les boues de dragage et de vidange qui ne peuvent pas être valorisées à des fins de constructions ou à des fins environnementales pour les utiliser dans le cadre de l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, sont enlevées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durab …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.