{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage de terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée. ». Art. 58.Dans l'article unique de l'annexe XIII, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le tableau « Exigences particulières d'utilisation pour experts en assainissement du sol » est remplacé par ce qui suit : « Exigences particulières d'utilisation pour experts en assainissement du sol article obligation légale 53/3, § 1er, 1° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f) ; 53/3, § 1er, 2° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA ; 53/3, § 1er, 3° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 3° communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol ; 53/3, § 1er, 4° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 4° exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution ; 53/3, § 1er, 5° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 5° tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle ; 53/3, § 1er, 6° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 6° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol ; 53/3, § 1er, 8° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 8° dispose d'un manuel de qualité et applique son contenu lors de la mise en oeuvre de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution.Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">53/3, § 1er, 9°, première phrase L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 9° se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, séminaires, journées d'étude et cetera ; 53/3, § 1er, 9°, deuxième phrase La durée du perfectionnement de l'expert en assainissement du sol par année calendaire, est la suivante : a) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 1 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature du module 1 ou 2.Si plus de deux personnes disposent dudit pouvoir de signature pour l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 15 heures au minimum ; b) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 2 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour le compte de l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature de module 1 ou 2, la durée totale du perfectionnement comprenant au minimum 20 heures.Si plus de huit personnes disposent dudit pouvoir de signature pour le compte de l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 60 heures au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">53/3, § 1er, 10° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 10° dispose : a) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 1 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;b) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 2 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux ; 53/3, § 1er, 11° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 11° assure que le personnel qui exécute les travaux dans le cadre de l'agrément, dispose du matériel le plus approprié et en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l'échantillonnage de la partie fixe des terres et des eaux souterraines ; 53/3, § 1er, 12° 12° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : assure que le personnel qui exécute le travail sur le terrain dans le cadre de l'agrément, a été formé pour prendre des échantillons et de réaliser des mesures sur le terrain ; 53/3, § 1er, 13° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 13° réalise les obligations d'audit imposées par ou en vertu de l'article 8bis du décret relatif au sol. 53/3, § 2 En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division compétente pour la gestion du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">53/4, § 1er, alinéa premier Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 1, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, a).</p>\n<p class=\"lf-p\">53/4, § 1er, alinéa deux Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 2, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, b). ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté relatif au VLAREL du 19 novembre 2010 Art. 59.Dans l'article 4, § 2 du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « des articles 25/1 et 25/2 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 25/1, 25/2 et 53/3, § 1er, 10° ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, pour l'exécution d'analyses sur des sols en exécution du décret relatif au sol et du VLAREBO et pour l'application de ces analyses en exécution des titres II et III du VLAREM, pour un ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 6°, jointe au présent arrêté ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53/3, § 1er, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol, dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 ;» ; 2° le point 7° est abrogé ;3° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° dispose d'un manuel de qualité et applique son contenu lors de la mise en oeuvre de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution.Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ; » ; 4° il est ajouté des points 10° à 13° inclus, rédigés comme suit : « 10° disposer de : a) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;b) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux ;11° assure que le personnel qui exécute les travaux dans le cadre de l'agrément, dispose du matériel le plus approprié et en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l'échantillonnage de la partie fixe des terres et des eaux souterraines ;12° assure que le personnel qui exécute le travail sur le terrain dans le cadre de l'agrément, a été formé pour prendre des échantillons et de réaliser des mesures sur le terrain ;13° réalise les obligations d'audit imposées par ou en vertu de l'article 8bis du décret relatif au sol.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 1, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, a) Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 2, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, b). ». Art. 63.L'article 53/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 53/5.§ 1er. L'expert en assainissement du sol agréé assure une mise en oeuvre de qualité des travaux, qui comprend également la mise en oeuvre objective et indépendante des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert en assainissement du sol ne peut pas utiliser son agrément lorsque la mise en oeuvre objective et indépendante des services à l'égard du maître d'ouvrage ou de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ne peut pas être assurée. L'expert en assainissement du sol évalue si la mise en oeuvre objective et indépendante d'un service peut être assurée, selon les modalités, telles que visées dans les procédures standard, visées au titre III, chapitres IV au VI, XII et XIII du décret relatif au sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures standard précitées contiennent une énumération non exhaustive des cas dans lesquels l'expert en assainissement du sol est supposé se trouver jusqu'à preuve du contraire dans une situation d'incompatibilité, conformément à l'alinéa deux. ». § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, l'expert en assainissement du sol peut toutefois utiliser son agrément si, dans le cadre du service concerné, il applique les mesures de gestion, reprises dans les procédures standard, visées au paragraphe 1er, alinéa deux. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2015 et 18 mars 2016, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. L'agrément d'un expert en assainissement du sol, tel que visé à l'article 6, 6°, échoit de plein droit dans les cas suivants : 1° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : il ne dispose pendant une période de nonante jours consécutifs d'au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;2° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : il ne dispose pendant une période de nonante jours consécutifs d'au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 3 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015 et 18 mars 2016, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° liste des paquets pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) : MA.Echantillonnages de déchets et d'autres matériaux et prétraitement d'échantillons sur place MA.2. utilisation comme engrais/améliorant de sol MA.3 utilisation comme matériau de construction - substances solides MA.4 incinération MA.5 déversement MA.6 produits finaux lors de la transformation de sous-produits animaux MA.7 amiante MA.7.1 amiante en tas MA.7.2 amiante en couches A.2 utilisation comme engrais/améliorant de sol A.2.1 utilisation comme engrais/améliorant de sol - paramètres inorganiques : degré d'acidité, résidu sec/liquide, substance organique, total en azote, pentaoxyde de diphosphore, azote contenu dans les nitrates et azote ammoniacal, conductibilité métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc A.2.2 utilisation comme engrais/améliorant de sol - paramètres organiques : BTEXS : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures chloriques : monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenzène, addition trichlorobenzènes, addition tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachlorobenzène, 1,2-dichloroéthène, dichlorométhane, trichlorométhane, trichloroéthylène, tétrachlorométhane, tétrachloroéthylène, vinylchloride, 1, 1, 1-trichloroéthylène, 1, 1,2-trichloroéthylène, 1, 1-dichloroéthylène, cis+trans-1,2-dichloroéthylène hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, benzo(a)pyrène, fenantrène, fluoranthène, benzo(a)antracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène huile minérale polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.2.3 utilisation comme engrais/améliorant de sol - paramètres spécifiques : petites pierres, d'une taille de plus de 5 mm degré de pollution (verre, métal, matières synthétiques) d'une taille de plus de 2 mm graines viables phytotoxicité degré de maturité stabilité mesurée avec respiromètre fermé A.3 utilisation comme matériau de construction A.3.1. utilisation comme matériau de construction non formé : résidu sec métaux (concentration totale et fraction lixiviable au moyen de l'essai en colonne) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc BTEXS : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, benzo(a)pyrène, fenantrène, fluoranthène, benzo(a)antracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène huile minérale polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.3.2 utilisation comme matériau de construction formé : Ce paquet est un élargissement du paquet complet A.3.1. métaux (fraction lixiviable avec essai de disponibilité maximale et via l'essai NEN 7345) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc pH, sulphate, chlorides et calcium (par lixiviation dans l'essai de disponibilité maximale et dans l'essai NEN 7345) Conductibilité (par lixiviation dans l'essai NEN 7345) A.3.3 pollutions physiques : pollutions flottantes, pollutions non-flottantes et verre A.4 incinération résidu sec, point d'éclair, perte d'incandescence, total de carbone organique (TCO), valeur calorique, pentachlorophénol (PCP), benzo(a)pyrène, chlorides, fluorides, soufre, composés organiques halogénés extractibles (EOX) métaux (concentration totale) : cadmium, thallium, mercure, antimoine, arsenic, plomb, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, vanadium et étain polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.5 décharges A.5.1 décharges - paramètres généraux : résidu sec, huile minérale à GC-FID, hydrocarbures apolaires extractibles à IR, perte d'incandescence, total en carbone organique (TOC), total en solvants (aspécifiques), total de composés organiques halogénés extractibles (EOX), solidité des boues (solidité) Métaux (concentration totale) : arsenic; thallium, mercure, cadmium, béryllium, baryum, plomb, chrome, cuivre, nickel, zinc, molybdène, antimoine et sélénium cyanures libres fluorures essai de percolation à 1 seule étape dans des éluats de : pH, arsenic, baryum, plomb, cadmium, chrome total, chrome VI, cuivre, nickel, mercure, zinc, molybdène, antimoine, sélénium, fluorure, cyanures (total), ammonium, nitrite, chlorure, sulphate, total de substances solides dissolues (TOS), carbone organique dissolu (DOC), indice phénol A.5.2 décharges - paramètres organiques spécifiques : hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEXS) : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, benzo(a)pyrène, fenantrène, fluoranthène, benzo(a)antracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 A.6 mesurages microbiologiques sur les produits finaux au cours de la transformation de sous-produits animaux : Salmonella Enterobacteriaceae Clostridium perfringens A.7 amiante 6° liste de paquets pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, f) : B.1 sol - partie solide argile matériel organique (TOC) métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc cyanures : cyanures libres, cyanures non oxydables au chlore hydrocarbures aromatiques monocycliques : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène Alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures chloriques : Dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, vinylchloride, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéhane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthène, tétrachloroéthène, monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenène, somme trichlorobenzènes, somme tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachhlorobenzène Chlorophénols : 2-chlorophénol, 2,4-dichlorophénol, 2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol, 2,3,4,6-tétrachlororphénol, pentachlorophénol méthyl tertio butyl éther huile minérale hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, acénaphtylène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi)pérylène pH(KCl) B.4 amiante dans le sol Ce paquet n'est pas un paquet d'élargissement</p>\n<p class=\"lf-p\">B.5 lit de cours d'eau résidu sec argile matériel organique (TOC) métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc cyanures : cyanures libres, cyanures non oxydables au chlore hydrocarbures aromatiques monocycliques : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène Alcanes : hexane, heptane et octane huile minérale pesticides organochlorés (POC) : aldrine, dieldrine, chlordane (isomère ? et ?), DDT, DDE, DDD, hexachlorocyclohexane (isomère ?, ? et ?), endosulfane(?, ? et sulphate) polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi)pérylène pH(KCl) B.6 utilisation de matériaux de sol Ce paquet est un élargissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5. polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 briques Matériaux étrangers au sol Essai en colonne d'agitation avec mesurage dans l'éluate de : Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, pH et conductibilité B.7 décharges de matériaux de construction Ce paquet est un élargissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5. hydrocarbures apolaires extractibles à IR perte d'incandescence Total solvants (aspécifique) total composés organohalogénés extractibles (EOX) solidité des boues (solidité) essai de percolation à 1 seule étape avec mesurage dans des éluats de : pH, arsenic, baryum, plomb, cadmium, total chrome, chrome VI, cuivre, nickel, mercure, zinc, Molybdène, antimoine, sélénium, fluorure, cyanure, ammonium, nitrite, chlorure, sulphate, total de substances solides dissolues (TDS), carbone organique dissolu (DOC), ndice phénol G.1 eaux souterraines métaux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc chrome VI cyanures : total cyaniden hydrocarbures aromatiques monocycliques : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène hydrocarbures chloriques : Dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, vinylchloride, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéhane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthène, tétrachloroéthène, monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenène, somme trichlorobenzènes, somme tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachhlorobenzène Chlorophénols : 2-chlorophénol, 2,4-dichlorophénol, 2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol, 2,3,4,6-tétrachlororphénol, pentachlorophénol méthyl tertio butyl éther huile minérale hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, acénaphtylène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi) pérylène pesticides organochlorés (POC) : Aldrine, dieldrine, chlordane (cis + trans), DDT, DDE, DDD, hexachlorocyclohexane (isomère ?, ? et ?), endosulfan (?, ? et sulphate) BL.1 air ambiant dans le cadre de la pollution du sol VOC-VOCl : benzène, toluène, éthylbenzène, somme de xylènes, styrène, 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, 1,1-dichloroéthane,, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthane, tetrachloroéthane chlorure de vinyle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Art. 66.Dans l'article 1.2.1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° boues de dragage : boues de dragage, telles que visées à l'article 2, 35° du décret relatif au sol ;» ; 2° le point 75° est remplacé par ce qui suit : « 75° boues de vidange : boues de vidange, telles que visées à l'article 2, 36° du décret relatif au sol ;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.3. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « à une utilisation comme sol, » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'utilisation d'une matière première comme sol n'est pas admise.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 2, section 2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, la sous-section 2.3.3, constituée de l'article 2.3.3.1, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.4.2.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 1er mars 2013 et 27 novembre 2015, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un rapport d'échantillonnage d'un échantillon représentatif des matériaux, réalisé et établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol agréé dans le cadre des tâches visées à l'article 6, 6° du VLAREL du 19 novembre 2010, est également accepté comme rapport d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa premier, 7°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 10 novembre 2017, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° boues de dragage et boues provenant du curage qui ne sont pas valorisables pour les utiliser comme sol, pour l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide dans le cadre du titre III, chapitre XIII du VLAREBO ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 5, section 5.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la sous-section 5.3.4, constituée des articles 5.3.4.1 à 5.3.4.7 est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 6, section 6.1, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, il est inséré un article 6.1.1.4/1, ainsi rédigé : « Art. 6.1.1.4/1. Outre les conditions générales, visées dans la présente section, les collecteurs, négociants ou courtiers de déchets et producteurs de déchets de matériaux de sol pollués doivent dans le cadre du contrôle sur le bilan volumique des matériaux de sol, provenant de travaux de terrassement, de dragage ou de vidange pouvoir démontrer aux organisations de gestion de sol agréées que les matériaux de sol pollués ont été évacués vers un transformateur agréé Pour les matériaux de sol qui sont appliqués en dehors de la Région flamande, les collecteurs, négociants ou courtiers de déchets et producteurs de déchets doivent pouvoir démontrer que les matériaux de sol ont été transférés vers un établissement autorisé à accepter ces matériaux de sol en vertu de la législation qui s'y applique. ». Art. 73.Dans l' annexe 2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la section 2, les rangées suivantes sont abrogées dans le tableau :</p>\n<p class=\"lf-p\">Terre de vidange provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire Terre de dragage provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures hydrauliques article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire 2° section 3 est abrogée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de cofinancement de travaux d'assainissement du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1 avril 2019, sont traitées conformément aux dispositions applicables au moment où la demande est introduite auprès de l'OVAM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de cofinancement, visées à l'article 54/7 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2017, qui datent d'avant le 1 avril 2019, continuent à s'appliquer après leur entrée en vigueur. La demande de paiement est introduite et le cofinancement est payé conformément aux articles 54/9 à 54/12 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, tels qu'ils s'appliquaient à la date de la décision de cofinancement concernée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports techniques introduits auprès d'une organisation de gestion du sol, auprès d'un dépôt provisoire ou auprès d'un centre de nettoyage de terres pour terres excavées sont introduits, évalués et bouclés conformément aux procédures et normes applicables au moment de l'introduction du rapport technique, si le sol excavé est utilisé avant le 31 décembre 2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations des matières premières pour boues de dragage ou de vidange, boues de bentonite ou sol pâteux qui ont été délivrées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, restent valables jusqu'au 31 mars 2020 inclus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations de gestion du sol, qui au 1er avril 2019 ont été agréées conformément à l'article 206 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, doivent au plus tard au 30 septembre 2019 répondre aux conditions relatives à l'agrément et à l'utilisation de l'agrément, visé à l'article 202 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, qui sont nouvelles ou ont été modifiées comme conséquence de l'article 43 du présent arrêté Les dépôts provisoires autorisés et les centres de nettoyage des terres autorisés qui au 1er avril 2019 ont été agréés conformément à l'article 206 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, doivent au plus tard au 30 septembre 2019 répondre aux conditions relatives à l'agrément et à l'utilisation de l'agrément, visées à l'article 203 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, qui sont nouvelles ou ont été modifiées comme conséquence de l'article 43 du présent arrêté. Art. 79.Les demandes d'agrément comme organisation de gestion du sol, comme dépôt provisoire ou comme centre de nettoyage de terres, qui ont été introduites et au sujet desquelles aucune décision n'a encore été prise avant le 1er avril 2019, sont évaluées et bouclées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la demande a été introduite. Section 2. - Dispositions d'entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1 avril 2019, à l'exception des articles 29 et 63, qui entrent en vigueur à une date à définir par le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Section 3. - Disposition d'exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image .</p></div>", "next": 0}