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11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté établit notamment le règlement de stage, tel que visé à l'article 17, § 2, de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.
Cette loi, à l'exception des articles 127 à 129, n'est pas encore entrée en vigueur.
Le Roi fixera la date de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux à une date ultérieure afin que les dispositions de la loi entrent en même temps en vigueur.
L'article 17, § 2, de la loi précise que le règlement de stage doit au moins contenir les éléments suivants : - la composition, le fonctionnement, la mission et les procédures de la commission de stage ; - le contenu et les modalités de l'examen d'admission et les dispenses ; - les modalités de stage, y inclus de la convention de stage, les droits et les obligations tant du maître de stage que du stagiaire durant le stage ; - le contenu et les modalités de l'examen d'aptitude, y compris la composition et le fonctionnement du jury d'examen ; - la procédure pour l'octroi de la dispense de stage après sept ans d'expérience professionnelle pertinente ; - le contenu et les modalités de l'épreuve d'aptitude ; - la procédure pour l'introduction d'un recours.
Le 20 août 2019, le conseil transitoire, constitué par l'article 127 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer au sein de l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables (ci-après l'Institut), a émis son avis sur le projet d'arrêté.
Le 17 octobre 2019, le Conseil supérieur des professions économiques (ci-après le Conseil supérieur) a émis son avis sur le projet d'arrêté.
En vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative aux professions comptables et fiscales
fermer relatives aux professions comptables et fiscales, toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivé.
Le 12 février 2020, le Conseil d'Etat a donné l'avis 66.911/1 sur le projet d'arrêté.
Le 21 février 2020, l'Autorité de protection des données a donné son avis sur le projet d'arrêté.
Le présent arrêté a été adapté dans la mesure du possible aux remarques de ces organes d'avis.
A. BASE JURIDIQUE Le présent arrêté royal vise à exécuter les articles de la loi suivants : 1° l'article 11 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer concerne l'épreuve d'aptitude ;2° l'article 12, alinéa 1er, 7°, de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer constitue la base juridique pour pouvoir ajouter d'autres diplômes et titres de formation à l'examen d'admission ;3° les articles 13 à 15 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer concernent les modalités de la période de stage, comme la durée du stage, les obligations du stagiaire, à savoir la conclusion d'une convention de stage et l'accomplissement d'au moins mille heures par an de travaux de stage par le stagiaire, l'organisation des épreuves intermédiaires durant la période de stage, ainsi que les conditions permettant de réduire la durée du stage ou de dispenser du stage une personne quand elle peut démontrer au moins sept ans d'expérience pertinente dans l'exercice de la profession ;4° l'article 16 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer constitue la base juridique concernant les conditions visant à déterminer quelles activités professionnelles peuvent être exercées par le stagiaire à côté des travaux de stage ;5° l'article 17 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer constitue la base juridique pour fixer le règlement de stage ;6° l'article 18 de
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer concerne les possibilités d'appel du stagiaire ou des candidats pour les examens ;7° l'article 20 de la
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fermer concerne la prestation de serment pour les personnes qui veulent exercer la profession ;8° les articles 21 et 22 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer concernent l'examen d'aptitude pour les personnes inscrites à la date de l'entrée en vigueur de la loi, au tableau de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et qui souhaitent obtenir soit la qualité d'expert-comptable certifié (interne), soit la qualité de conseiller fiscal certifié (interne) ;9° l'article 29 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer prévoit que le stagiaire est inscrit au registre public ;10° l'article 39 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer détermine que le stagiaire poursuit de manière régulière et continue une formation permanente, sur laquelle le maître de stage du stagiaire et la commission de stage exercent une surveillance ;11° l'article 44 de la
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fermer détermine que le stagiaire admis à exercer la profession en tant qu'indépendant en dehors des travaux de stage, est responsable pour ses activités professionnelles exercées en dehors des travaux de stage et qu'il est dès lors obligé de conclure un contrat d'assurance pour sa responsabilité civile professionnelle. Afin de donner au Roi la pleine compétence pour toutes les dispositions du présent projet d'arrêté, la préambule contient une référence à l'article 108 de la Constitution.
B. EXPOSE GENERAL Le Conseil supérieur indique en remarques générales dans son avis qu'il convient de trouver un juste équilibre entre la nécessité de disposer de personnes qualifiées pour exercer la profession et la nécessité de ne pas alourdir inutilement les conditions d'entrée. Il note qu'il convient de tenir compte du principe de proportionnalité et s'interroge sur l'alourdissement des conditions d'accès, en particulier en ce qui concerne l'examen d'admission pour les experts-comptables certifiés qui s'appliquera désormais également aux personnes disposant de l'ancienne qualité de comptable-fiscaliste. Le Conseil supérieur, tout en notant que cette harmonisation peut s'expliquer par une volonté de mieux former les personnes exerçant la profession, s'inquiète des conséquences d'un tel choix sur un métier repris comme métier en pénurie et aimerait davantage connaître les motivations de la réforme.
L'objectif du présent arrêté royal est d'établir les règles et les procédures relative à la formation professionnelle des personnes visées par la
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fermer, laquelle a fixé les grandes lignes de la formation professionnelle de l'expert-comptable et du conseiller fiscal. Pour mémoire, le choix opéré par le législateur a été, sous réserve de certaines dispositions transitoires, de ne plus viser que deux filières de métiers, étant la profession d'expert-comptable certifié et celle de conseiller fiscal certifié.
L'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal constitue la base du présent projet d'arrêté relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et conseillers fiscaux. Le présent arrêté adaptera les deux formations professionnelles au cadre créé par la
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fermer en matière de formation professionnelle. L'accès à la profession est facilité pour le candidat diplômé, entre autres, en offrant un guichet unique à la suite de la fusion de l'IPCF et de l'IEC. Un plus grand nombre de titres de formation donne accès au stage d'expert-comptable certifié, une profession qui peut exercer les missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la
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fermer à titre exclusif. Après avoir réussi l'examen d'admission, incluant un système de dispenses, le stagiaire commence le stage au cours duquel divers outils d'orientation sont fournis par le présent arrêté afin d'apporter au stagiaire le meilleur soutien possible dans le cadre de sa formation professionnelle. Le stage se termine par un examen d'aptitude.
Les personnes exerçant la profession de « comptable (-fiscaliste) agréé » visée à l'article 44, alinéa 5, de la
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Loi relative aux professions comptables et fiscales
fermer relative aux professions comptables et fiscales doivent réussir un examen pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.
Les professions comptables sont des professions en pénurie pour des raisons qualitatives. Les services régionaux de l'emploi Actiris, le FOREM et le VDAB identifient la profession comme une profession en pénurie. Dans son étude de 2019 sur les professions en pénurie, le Service flamand de l'emploi (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) indique que pour le marché du travail des comptables et des experts-comptables, l'accent est davantage mis sur la fourniture d'avis spécialisé que sur le traitement comptable routinier : « Door een verregaande automatisatie verdwijnen routinematige taken zoals cijferwerk, facturatie en terugkerende rapporteringen. Doordat de klemtoon meer komt te liggen op analyse en interpretatie van data, dienstverlening en advies wordt de kwalitatieve discrepantie tussen de verwachtingen van werkgevers en de competenties van werkzoekenden groter. » (traduction libre : Grâce à une automatisation poussée, les tâches routinières telles que le traitement des chiffres, la facturation et les rapports périodiques disparaissent. Comme l'accent est davantage mis sur l'analyse et l'interprétation des données, des services et des conseils, l'écart qualitatif entre les attentes des employeurs et les compétences des demandeurs d'emploi augmente). Cette conclusion s'applique également aux activités professionnelles exercées à titre d'indépendant.
Suite à la digitalisation et l'automatisation, les contours de la profession doivent être redessinés. Les professionnels devront s'orienter davantage vers le conseil en matière d'expertise comptable.
A court terme, l'objectif est dès lors de mettre davantage l'accent sur cette compétence de conseiller et moins sur le traitement comptable qui est effectué de manière routinière.
Pour les conseillers fiscaux, l'accent est mis sur l'avis fiscal.
B. COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1ER. - DEFINITIONS Le chapitre 1er ne nécessite pas de commentaires particuliers.
CHAPITRE 2. - PRINCIPES GENERAUX L'objectif de ce chapitre est de fixer les grands principes de la formation professionnelle explicités par la suite dans les chapitres qui suivent. Les articles 2 à 6 ne nécessitent pas de commentaires.
Les principaux objectifs de la formation professionnelle ont déjà été explicités ci-avant.
Concernant l'article 7, le Conseil supérieur s'interroge sur la base légale permettant au Roi de dispenser les professionnels d'un autre Etat membre et les personnes ayant sept ans d'expérience, non seulement du stage mais aussi de l'examen d'admission donnant accès à ce stage.
Le présent arrêté tient compte du cadre juridique européen en matière de qualifications professionnelles et en particulier de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un professionnel qualifié d'un Etat membre peut en principe exercer la même profession dans un autre Etat membre. Logiquement une personne est dispensée de l'examen d'admission si cette personne est déjà dispensée du stage. Il ne serait pas cohérent et conforme au droit européen d'imposer à quelqu'un de réussir un examen lui donnant accès à un stage dont il est dispensé.
Enfin, on notera que l'article 17, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi donne compétence au Roi pour fixer les conditions de l'examen d'admission et les dispenses. CHAPITRE 3. - INSCRIPTION ADMINISTRATIVE Le chapitre 3 ne nécessite pas de commentaires particuliers. CHAPITRE 4. - L'EXAMEN D'ADMISSION Ce chapitre vise à fixer les modalités de l'examen d'admission et les dispenses à l'examen d'admission, comme prévu par l'article 17, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi.
Comme indiqué plus haut, le Conseil supérieur note dans son avis que la matière relative aux parties de formation que le stagiaire doit connaître pour son examen d'admission s'est considérablement alourdie par rapport à l'examen d'admission organisé par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) pour le stagiaire expert-comptable, tel que fixé par l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
A cet égard, le Conseil supérieur accorde une attention particulière aux annexes à l'arrêté qui reprennent les matières que le candidat stagiaire doit passer lors de l'examen d'admission ainsi que les unités de cours correspondantes.
La remarque du Conseil supérieur doit toutefois être nuancée. L'examen d'admission du stagiaire expert-comptable certifié est réorienté vers des matières liées à des spécialisations comptables, comme par exemple le système de comptabilité internationale IAS/IFRS et le règlement européen 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. En outre, la connaissance du droit des associations, telle que visée dans le Code des sociétés et des associations, du droit comptable des asbl, des aisbl et des fondations est considérée comme importante pour la formation professionnelle des experts-comptables. Les associations sont également des clients (potentiels) des experts-comptables certifiés. En outre, pour certaines matières, le nombre de crédits ECTS permettant d'obtenir une dispense de la matière pour l'examen d'admission a été réduit.
La matière "Droit comptable" comprend les matières relatives au Code de droit économique, Livre 3, Titre 3, Chapitre 2. Il décrit, entre autres, les sociétés soumises à des obligations comptables, les principes de la comptabilité en partie double et de la comptabilité simplifiée, l'établissement d'un inventaire et des comptes annuels.
Le cours "droit des comptes annuels" comprend la matière relative au Code des sociétés et des associations, Livre 3, y inclus les règles d'évaluation, mais à l'exception de l'audit et de la consolidation.
En ce qui concerne la matière du droit d'enregistrement et de succession et les impôts locaux et régionaux, le Conseil supérieur fait remarquer qu'il s'agit d'un double emploi, étant donné la compétence des Régions concernant ces impôts. Dans différentes écoles, cette branche juridique particulière constitue une matière spécifique distincte à côté d'une formation plus générale sur les autres impôts locaux et régionaux. La planification successorale constitue tant pour les experts-comptables certifiés que pour les conseillers fiscaux certifiés un marché important. Laisser entendre que la matière de l'enregistrement et des droits de succession est secondaire donnerait un mauvais signal au stagiaire.
Comme le contrôle interne englobe la gestion des risques, le contenu de cette matière n'a pas été adapté.
Les techniques de consolidation et la législation relative à la consolidation forment une matière étant donné que la législation détermine la technique de consolidation.
Le Conseil supérieur estime que l'examen d'admission pour le stagiaire conseiller fiscal est devenu plus léger en comparaison avec celui organisé pour le stagiaire conseil fiscal par l'IEC, tel que fixé par l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. Si l'examen d'admission du stagiaire conseiller fiscal certifié compte moins de matières qu'auparavant, le contenu des matières a été étendu à cause de la réglementation européenne, l'internationalisation du droit fiscal et la régionalisation de certaines parties de la fiscalité belge, comme le droit d'enregistrement et de succession.
Seules les matières suivantes ont été prévues pour l'examen d'admission pour le stagiaire conseiller fiscal : les matières fiscales, le droit des sociétés et des associations, la déontologie de la profession et la législation anti-blanchiment. Cette approche tient compte du fait que les activités exercées par ceux-ci ne sont pas des activités réservées. L'objectif est dès lors de convaincre plus de professionnels à s'inscrire. Cette inscription présente en effet des avantages pour les destinataires de services, ces professionnels étant soumis à une déontologie visant à assurer la compétence, la dignité et la probité des professionnels. Selon le Conseil supérieur, cette modification aura pour effet de gommer la spécificité des conseillers fiscaux par rapport à d'autres professionnels. Le Conseil supérieur note aussi qu'un professionnel qui veut porter le titre et peut avoir en tant que stagiaire sa propre clientèle, devrait au moins démontrer qu'il a les connaissances théoriques de la déontologie.
Le stagiaire conseiller fiscal certifié devra, lors de l'exercice des activités professionnelles admises par son maître de stage, et ultérieurement comme professionnel, respecter les obligations déontologiques de la profession ainsi que les règles de la législation anti-blanchiment.
Le Conseil supérieur suggère de contacter les différentes écoles pour s'assurer que les différentes formations correspondent à celles enseignées afin de pouvoir bénéficier de dispenses. L'Institut entretient un dialogue avec les établissements d'enseignement. De cette manière, il peut être tenu compte du contenu des matières, des besoins en formation des stagiaires pendant le stage ainsi que des changements et différences dans le paysage éducatif au sein des Communautés. De par leurs missions, les deux Instituts qui fusionnent entretiennent des contacts réguliers avec le monde de l'enseignement.
Le Conseil supérieur demande des éclaircissements concernant l'organisation des sessions d'examen. Une session d'examen est une courte période pendant laquelle les examens sont organisés et qui est annoncée à l'avance. Il ne s'agit par contre pas de prévoir une date fixe pour chaque examen. Cela offre une certaine flexibilité aux candidats pour se préparer et régler leur disponibilité pour la participation aux examens. Un nombre suffisant de questions et de réponses types sont rédigées par des personnes issues des établissements d'enseignement, ce qui garantit l'objectivité de l'examen d'admission. CHAPITRE 5. - LE STAGE Ce chapitre organise le stage en précisant les règles relatives à la convention de stage, les obligations respectives du stagiaire et du maître de stage, la durée du stage et la désinscription du registre.
L'article 22 prévoit qu'un stagiaire peut conclure plusieurs conventions de stage avec différents maîtres de stage. Le Conseil supérieur fait remarquer que le fait de ne pas désigner un maître de stage responsable peut susciter des difficultés si un maître de stage ne remplit pas ses obligations.
La possibilité de recourir à plusieurs maîtres de stage est un choix laissé au stagiaire et non une obligation. Les différentes missions sont reprises dans les différentes conventions en déterminant les obligations respectives de chaque maître de stage. Etant donné qu'il n'existe pas nécessairement de relation contractuelle entre toutes les parties, le but est que la commission de stage, qui est responsable de la surveillance du stage, joue un rôle actif.
Parmi les obligations du stagiaire, il y a celle de participer aux épreuves intermédiaires. La participation est obligatoire mais le fait de ne pas réussir l'épreuve n'a pas d'incidence. Le stagiaire est autorisé à continuer le stage comme le prévoit l'article 39, alinéa 2.
Par contre, si un stagiaire réussit, il peut obtenir des dispenses pour l'examen d'aptitude. Ceci permet à l'Institut de mieux suivre l'évolution et les efforts du stagiaire.
Le but des épreuves intermédiaires est double : -permettre au stagiaire d'évaluer ses compétences et, si nécessaire de déterminer quelles compétences il doit encore développer ; -permettre à la commission de stage d'évaluer l'évolution du stage et d'éventuellement recommander une réorientation des travaux de stage.
Le Conseil supérieur indique dans son avis que l'exercice de la profession par un stagiaire est une question particulièrement délicate. Par cet avis, les membres du Conseil supérieur expriment leur inquiétude quant à la possibilité pour les stagiaires, personnes physiques et personnes morales, d'exercer certaines activités d'expert-comptable certifié pour le compte et au nom de tiers en dehors de leur stage.
Pour les stagiaires qui effectuaient un stage dans le cadre du règlement de stage de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, qu'ils soient encore stagiaires comptables ou non, il était - et est toujours - permis d'exercer les activités professionnelles réglementées de la comptabilité en dehors du stage.
Dans différentes professions intellectuelles, les stagiaires peuvent développer une clientèle. C'est par exemple le cas pour les avocats et les agents immobiliers.
La
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fermer a donc gardé la possibilité pour les stagiaires qui exercent leur activité professionnelle sous statut d'indépendant pour compte de tiers. L'article 16, alinéa 1er, de la loi dispose que : « Le stagiaire qui est inscrit pour le stage d'« expert-comptable certifié » peut, avec l'accord exprès mentionné dans la convention de stage, exercer les activités d'expert-comptable certifié visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sur demande et pour compte de tiers. Il porte dans ce cas le titre d'« expert-comptable certifié stagiaire ». ».
Le stagiaire peut donc, sous certaines conditions, exercer certaines activités professionnelles réglementées pour le compte de tiers sous statut d'indépendant. Toutefois, la possibilité d'exercer les activités professionnelles autorisées pour des tiers en dehors du stage doit être expressément prévue dans la convention de stage conclue entre le stagiaire et le maître de stage. En premier lieu, le maître de stage juge s'il autorise ou non le stagiaire à développer des activités professionnelles sur une base indépendante et pour le compte de tiers, à côté des activités de stage.
Les maîtres de stage peuvent établir dans la convention que le stagiaire ne peut exercer aucune autre activité professionnelle à côté des travaux de stage. Le maître de stage peut en effet considérer que le stagiaire n'a pas encore la maturité professionnelle nécessaire.
L'Institut tient de chaque stagiaire, un dossier individuel de stage.
Le dossier contient les données reçues du stagiaire et les documents suivants : 1° les titres de formation du stagiaire ;2° les dispenses obtenues pour l'examen d'admission ;3° les résultats de l'examen d'admission ;4° le(s) convention(s) de stage ;5° le journal de stage ;6° les résultats des épreuves intermédiaires ;7° les dispenses obtenues pour l'examen d'aptitude ;8° les résultats de l'examen d'aptitude ;9° les autres documents concernant le stage. Les données du stagiaire sont effacées et les documents sont détruits quatre ans après l'omission du stagiaire du registre public.
L'Institut tient de chaque candidat stagiaire un dossier individuel.
Ce dossier contient les données reçues du candidat stagiaire ainsi que les documents suivants : 1° les titres de formation du candidat stagiaire ;2° les dispenses demandées et reçues pour l'examen d'admission ;3° les résultats de l'examen d'admission ;4° les autres documents concernant l'examen d'admission ou le stage. CHAPITRE 6. - L'EXAMEN D'APTITUDE Le chapitre 6 vise à prévoir les règles et l'organisation de l'examen d'aptitude.
Le Conseil peut organiser, outre les deux sessions minimum par an, des sessions supplémentaires si cela s'avère nécessaire pour répondre à la demande des candidats. C'est également au Conseil qu'il appartient de déterminer s'il peut faire appel aux mêmes personnes constituant un jury d'examen pour les parties écrite et orale de l'examen ou si, pour des raisons d'organisation pratique ou pour la partie orale, il fait appel à d'autres personnes que celles responsables pour la partie écrite. Tout jury d'examen doit par contre être constitué selon les règles fixées dans le présent arrêté.
Un examen d'aptitude vise des cas pratiques. Selon le Conseil supérieur, il n'est pas possible pour des personnes qui n'ont pas suivi de stage, de répondre à ces questions, car elles n'ont légalement pas pu exercer la profession.
Toutefois, l'objectif de cas pratiques est d'appliquer des connaissances théoriques à des situations qui peuvent se présenter dans la pratique. Pour ce faire, il ne faut pas nécessairement avoir pratiqué les activités mais avoir de bons réflexes professionnels et adopter un raisonnement adapté. En outre, ces personnes ont la possibilité de se préparer à l'examen d'aptitude en suivant des séminaires et formations et en consultant des cours, articles, syllabus, ... Le but principal de l'examen d'aptitude est donc d'évaluer la maturité requise pour l'exercice de la profession. CHAPITRE 7. - LA FIN DU STAGE Le chapitre 7 ne nécessite pas de commentaires particuliers. CHAPITRE 8. - EPREUVE D'APTITUDE POUR DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ACQUISES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE Le chapitre 8 ne nécessite pas de commentaires particuliers. CHAPITRE 9. - LA COMMISSION DE STAGE Le chapitre 9 ne nécessite pas de commentaires particuliers. CHAPITRE 1 0. - DISPOSITIONS FINALES Le présent chapitre prévoit d'abroger divers arrêtés relatifs à la formation des experts-comptables et des conseils fiscaux. Ceux relatifs aux comptables-fiscalistes sont toutefois maintenus. L'idée d'une approche harmonisée visant à adopter le même système pour tous les actuels stagiaires des instituts qui fusionnent n'a pas été retenue par le législateur.
Les stagiaires comptables-fiscalistes dont le stage est en cours, continueront leur stage selon les règles anciennes, étant celles fixées pour le stage IPCF. Par contre, les stagiaires actuels de l'IEC, les stagiaires experts-comptables ou les stagiaires conseils fiscaux, poursuivront leur stage selon les nouvelles règles du présent arrêté dès l'entrée en vigueur de celui-ci. Outre l'article 123 qui permet de prendre en compte les années de stage déjà réalisées, des mesures transitoires n'ont en effet été prévues pour le stagiaire expert-comptable ou le stagiaire conseil fiscal qui a terminé son stage que pour préciser que celui-ci pourra s'inscrire à l'examen d'aptitude mais selon les règles du présent arrêté. Il n'a pas été jugé nécessaire d'adopter d'autres mesures transitoires que celles exposées ci-dessus et celle prévue par l'article 79 du présent arrêté pour les actuels stagiaires experts-comptables et stagiaires conseils fiscaux. En effet, les règles adoptées par le présent arrêté concernant la formation sont calquées sur celles qui existaient pour ces stagiaires de l'IEC. Lorsque des modifications ont été apportées, elles avaient pour objectif de moderniser ou clarifier ces règles existantes mais sans les alourdir. L'article 79 préserve par ailleurs les droits acquis en ce qui concerne la possibilité de mettre fin à une convention de stage.
La situation est différente pour les comptables- fiscalistes, le nouveau stage présentant des différences importantes avec le stage actuel. Le nouveau stage dure par exemple trois ans et non un an.
Dans le présent chapitre, une autre disposition transitoire, mais qui ne concerne pas les stagiaires, a également été prévue.
L'article 78 a pour objectif de tenir compte des années d'inscription d'une personne titulaire de la profession, à l'exclusion des stagiaires inscrits à un des tableaux des instituts qui fusionnent, et d'assimiler ces années à une inscription au registre. L'idée du dernier alinéa était d'éviter de reprendre toutes les qualités possibles. Les comptables et comptables-fiscalistes sont inscrits au registre public avec une qualité. Leur qualité « comptable (-fiscaliste) » est reprise avec une nouvelle dénomination étant celle d'« expert-comptable ». En formulant un peu différemment les articles 9 et 10 de la loi, le législateur a uniquement voulu souligner que, contrairement à la procédure d'octroi de la qualité visée à l'article 10 de la loi, l'Institut n'octroyait pas la qualité aux comptables- fiscalistes mais reprenait automatiquement ces personnes dans le registre avec leur qualité. Vu les questions que suscitaient l'article 78 du présent arrêté, il a été réécrit.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 66.911/1 du 12 février 2020 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux' Le 15 janvier 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 6 février 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 février 2020. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui[00e2][0080][0091]ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de différentes dispositions de la
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fermer `relative aux professions d'expert comptable et de conseiller fiscal' qui concernent la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux (1) .La loi précitée a notamment prévu la fusion de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et a créé le nouvel Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, dénommé ci après « l'Institut ». Dans la foulée, le législateur a choisi, sous réserve de certaines dispositions transitoires, de ne plus maintenir que deux filières de métiers, à savoir celle d'expert-comptable certifié et celle de conseiller fiscal certifié.
L'arrêté royal en projet contient des dispositions relatives notamment au règlement de stage des experts-comptables et des conseillers fiscaux, aux examens d'admission et d'aptitude, et au stage et à la commission de stage. La réglementation en projet est essentiellement destinée à se substituer à la réglementation inscrite actuellement dans l'arrêté royal du 8 avril 2003 `relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal', que l'article 77, 1°, du projet vise à abroger. L'arrêté royal en projet adapte cette dernière réglementation au nouveau cadre législatif élaboré dans la
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fermer en ce qui concerne la formation professionnelle des experts-comptables certifiés et des conseillers fiscaux certifiés. 4. Sous réserve des observations formulées aux points 5 et 6, la réglementation en projet peut être réputée trouver son fondement juridique dans les dispositions de la
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fermer dont fait état le premier alinéa du préambule du projet.Pour certaines dispositions du projet, il y a toutefois lieu d'invoquer le pouvoir général dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution pour exécuter les lois, combiné avec certains articles énumérés dans le premier alinéa du préambule ou au point 5 de la loi précitée (2) . 5. Outre les dispositions de la
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fermer énumérées au premier alinéa du préambule du projet, d'autres dispositions de cette loi procurent un fondement juridique au projet.Ainsi, l'article 3 du projet (inscription au registre public) a pour objet d'exécuter l'article 29 de la loi; cette dernière disposition procure dès lors également un fondement juridique au projet (3), pour autant qu'elle soit combinée avec l'article 108 de la Constitution. Les articles 11 (4), 13, § 1er (5), 15 (6), 20 (7), 39 (8) et 44 (9) de la loi procurent également un fondement juridique à certaines parties de la réglementation en projet. 6. Le projet contient une disposition pour laquelle le Conseil d'Etat, section de législation, ne trouve pas de disposition procurant un fondement juridique suffisant dans la
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fermer.Il s'agit plus particulièrement de l'article 51 du projet, dont l'alinéa 1er dispose que le Conseil de l'Institut décide, sur proposition de la commission de stage, « de la désinscription d'un stagiaire du registre public pour des mesures autres que disciplinaires, et notamment pour le non-respect des dispositions des articles 33 à 36 ou par l'expiration du délai prévu à l'article 44 ».
L'article 33 de la
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fermer règle la désinscription du registre public. Les règles énoncées à l'article 51 du projet doivent dès lors pouvoir s'inscrire dans le dispositif législatif concernant la désinscription, prévu à l'article 33 de la loi. La question est de savoir si tel est le cas, dès lors que l'article 51 du projet part par exemple du principe que lorsque le stagiaire ne respecte pas les obligations définies aux articles 33 à 36 du projet, il pourra également être désinscrit du registre public, avec toutes les conséquences graves qui en découlent et qui sont liées à pareille désinscription. S'agissant de pareille disposition, le Roi devrait pouvoir recourir à une attribution de compétences suffisamment explicite qui ne se retrouve pas à l'heure actuelle dans l'article 33 de la loi. Si l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi confie au Roi le soin d'établir le règlement de stage, une telle disposition peut difficilement être réputée suffisamment spécifique pour être censée permettre aussi au Roi de prévoir un dispositif complémentaire en matière de désinscription du registre public, comme tel est le cas à l'article 51, alinéa 1er, du projet.
FORMALITES 7. Selon le délégué, l'arrêté en projet a été soumis en même temps pour avis au Conseil d'Etat, section de législation, et à l'Autorité de protection des données.Si le texte du projet d'arrêté royal tel qu'il est soumis pour avis à la section de législation, devait subir des modifications à la suite de l'avis de l'Autorité de protection des données qui n'est pas encore connu au moment où la section de législation rend son avis, ces modifications devraient également lui être soumises pour avis, en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 8. Comme il en a été fait mention au point 3, la réglementation en projet vise à pourvoir à l'exécution de différentes dispositions de la
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fermer qui ne sont à ce jour cependant pas entrées en vigueur.Il va sans dire que l'arrêté royal en projet n'entrera en vigueur que dès l'instant où les dispositions de la
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fermer qui lui procurent son fondement juridique, auront été mises en vigueur par le Roi. Il conviendra d'en tenir compte lors de l'inscription de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet dans l'article 81 du projet.
A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit : « Zoals gezegd is een koninklijk besluit in voorbereiding dat de wet in werking zal doen treden. Dit ontwerpbesluit zal op dezelfde dag in werking [treden], samen ook met het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake de beroepsverzekering. Op die manier zullen alle bepalingen op hetzelfde tijdstip in werking treden ». 9. L'« Exposé général » du rapport au Roi indique que l'objectif de l'arrêté royal en projet est « d'établir les règles et les procédures relative[s] à la formation professionnelle des personnes visées par la
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fermer, laquelle a fixé les grandes lignes de la formation professionnelle de l'expert-comptable et du conseiller fiscal ». La réglementation en projet doit en effet être lue en combinaison avec diverses mesures qui sont déjà inscrites dans la
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer en ce qui concerne la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux. La connexité entre les deux réglementations doit se faire correctement sur le plan technique, ce qui implique notamment qu'il faut partir du principe qu'il est préférable de ne pas répéter dans le projet d'arrêté d'exécution des notions qui figurent déjà dans la loi et que, lorsqu'il est jugé nécessaire de les répéter malgré tout, il vaut mieux le faire en se référant à la notion correspondante de la loi (« Conformément à l'article ... de la loi ... ») (10) et de toute évidence en parfaite conformité avec les notions définies par la loi (1) . Procéder d'une autre manière peut constituer une source d'ambiguïté à propos de la valeur juridique des notions empruntées et du pouvoir du Roi de fixer ou de modifier lui-même la teneur des notions concernées.
Il faut en outre veiller à ce que toutes les dispositions légales ou les éléments de celles ci susceptibles d'être exécutés dans le projet d'arrêté royal le soient effectivement et que cette exécution s'effectue par ailleurs d'une manière cohérente et uniforme (12) . A cet égard, il faut éviter toute incertitude quant à l'articulation de certaines mesures insérées dans le projet avec des matières déjà réglées dans la loi (13) .
EXAMEN DU TEXTE Préambule 10. Compte tenu de l'observation formulée au point 4 concernant le fondement juridique de la réglementation en projet, on ajoutera au début du préambule du projet un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu la Constitution, l'article 108;».
En outre, l'alinéa du préambule qui vise les dispositions de la
loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/03/2019
pub.
27/03/2019
numac
2019040805
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal
type
loi
prom.
17/03/2019
pub.
21/10/2021
numac
2019042390
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3)
fermer procurant le fondement juridique - qui deviendra le deuxième alinéa - doit être complété par les dispositions de cette loi mentionnées dans l'observation 5.
Article 3 11. L'article 3, § 1er, du projet dispose que le stage commence à la date fixée par la commission de stage;il découle de l'article 3, § 2, alinéa 3, du projet que le stagiaire commence la période de stage « dès [l']inscription au registre public ». Il a été demandé au délégué comment les deux dispositions s'articulent entre elles. Le délégué a répondu ce qui suit : « Beide bepalingen moeten samen gelezen worden.
De stagecommissie stelt de datum van de aanvang van de stage vast. Op die vastgestelde datum wordt de stagiair ingeschreven in het openbaar register door de Raad, overeenkomstig het ontworpen koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering waarover uw Raad advies gaf op 15 januari 2020 (advies 66.818/1). Vanaf die vastgestelde datum kan de stagiair beginnen aan de stageperiode ».
Par souci de clarté, on pourrait envisager d'écrire à la fin de l'article 3, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.