{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsqu'un candidat a expressément demandé à présenter son examen en langue allemande, le Conseil veille à ce qu'au moins un des membres du jury d'examen ait une connaissance suffisante de la langue allemande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être membres des jurys d'examen : 1° les personnes qui sont inscrites au registre public avec la mention de stagiaire ou comme prestataires de services à titre temporaire et occasionnel ;2° lorsque l'examen d'aptitude est présenté par un stagiaire, le maître de stage du stagiaire concerné ou toute personne faisant partie du réseau du maître de stage. Par rôle linguistique, le jury pour l'examen donnant accès à la qualité d'expert-comptable certifié se compose : 1° d'un président chargé de cours de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur, dans une section dont le diplôme est repris à l'article 12 de la loi ;2° de quatre autres membres inscrits au registre public et exerçant la profession depuis au moins cinq ans, dont au moins deux sont inscrits dans le registre public en qualité d'expert-comptable certifié. Ces quatre autres membres ne peuvent pas avoir encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités. Ils satisfont à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi, pendant les cinq années précédant l'année de leur nomination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par rôle linguistique, le jury pour l'examen donnant accès à la qualité de conseiller fiscal certifié se compose : 1° d'un président qui est chargé de cours de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur, dans une section dont le diplôme est repris à l'article 12 de la loi ;2° de quatre autres membres inscrits au registre public et exerçant la profession depuis au moins cinq ans, dont au moins deux sont inscrits dans le registre public en qualité de conseiller fiscal certifié. Ces quatre autres membres ne peuvent pas avoir encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités. Ils satisfont à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi pendant les cinq années précédant l'année de leur nomination Le Conseil désigne le président et nomme les autres membres des différents jurys d'examen. L'appel à candidatures pour les autres membres est fixé par le Conseil et publié sur le site internet de l'Institut. Art. 63.Après un examen écrit, le stagiaire présente un examen oral devant le jury d'examen de sa langue. Les décisions concernant la partie orale sont prises à la majorité simple. Art. 64.§ 1er. Le candidat doit présenter avec succès l'examen d'aptitude dans les huit ans à compter de la date d'inscription au registre public comme stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a été acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité et qui respectent les obligations de la norme de formation continue, et les autres personnes mentionnées aux articles 56 et 57, ne peuvent participer que cinq fois au maximum durant une période de cinq ans à l'examen d'aptitude. § 2. Lorsque, conformément à l'article 50, le Conseil, après approbation de la commission de stage, a décidé de prolonger la période de stage du candidat, et ce en raison d'un manque d'expérience pratique, ce dernier n'est admis à l'examen d'aptitude qu'après que la commission de stage ait décidé qu'il a acquis une expérience pratique suffisante. Art. 65.Le résultat de l'examen d'aptitude est notifié au candidat par voie électronique par le Conseil au plus tard dans les deux mois de l'examen, et est versé à son dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification du Conseil est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai et les modalités de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours peut être formé contre une décision du Conseil sur l'examen d'aptitude devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil. Art. 66.Lorsque le stagiaire n'a pas réussi l'examen d'aptitude, il demeure inscrit au registre public jusqu'à la fin du stage visé à l'article 67 et reste donc soumis à la supervision de l'Institut et au cadre légal, réglementaire et normatif, conformément à l'article 29 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il peut conclure une convention de stage avec un nouveau maître de stage, conformément au chapitre 5, section 1re. CHAPITRE 7. - LA FIN DU STAGE Art. 67.§ 1er. Le stage prend fin : 1° après huit ans au maximum à dater de la date d'inscription du stagiaire au registre public ;2° après la réussite de l'examen d'aptitude ;3° par la démission du stagiaire ;4° par la désinscription du stagiaire du registre public ;5° par la radiation visée à l'article 93 de la loi. § 2. Lorsqu'un stagiaire a démissionné et qu'il sollicite sa réinscription, il adresse une requête écrite au président de la commission de stage. La commission de stage prend cette requête en considération, en dispensant le candidat de présenter à nouveau l'examen d'admission, à condition que la demande de réinscription soit introduite dans les trois ans suivant la démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen de la demande, la commission de stage peut proposer au Conseil de permettre au stagiaire de reprendre son stage dans l'année de stage au cours de laquelle il a démissionné. Les heures prestées durant l'année de la démission ne sont plus prises en compte. § 3. Lorsqu'un stagiaire qui a été omis du registre public veut reprendre son stage, il adresse par écrit au président de la commission de stage une requête motivée au plus tard dans les trois ans à partir de la date où la décision d'omission est devenue définitive et obligatoire, et demande à être réinscrit sur la liste des stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, le stagiaire est entendu par la commission de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen de la requête et, le cas échéant, après avoir entendu le candidat, la commission de stage peut proposer au Conseil d'accepter de laisser le stagiaire reprendre son stage dans l'année de stage au cours de laquelle il a été omis, moyennant paiement des arriérés de contribution aux frais à la date de l'omission, augmentés d'un montant à titre d'intervention dans les frais administratifs fixé par le Conseil. Les heures prestées durant l'année de l'omission ne sont plus prises en compte. § 4. Dans le cas où un stagiaire n'a pas réussi l'examen d'aptitude au terme de la période de huit ans et, par conséquent, a été omis du registre public, il ne pourra introduire une nouvelle demande d'inscription à l'examen d'admission qu'après l'expiration d'un délai de trois ans conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 4, de la loi. Art. 68.§ 1er. La personne qui a réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié et qui souhaite être inscrit au registre public en qualité d'expert-comptable certifié est admis par le Conseil à prêter serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a réussi l'examen d'aptitude de conseiller fiscal certifié et qui souhaite être inscrit au registre public en qualité de conseiller fiscal certifié est admis par le Conseil à prêter serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil lui octroie la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié dès le moment où celui-ci a prêté serment, conformément aux dispositions de l'article 20, § 1er, de la loi et l'inscrit au registre public en cette qualité. § 2. Conformément aux conditions fixées à l'article 20, § 2, de la loi, le Conseil octroie la qualité d'expert-comptable certifié interne à la personne qui a réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié et qui souhaite être inscrite au registre public en qualité d'expert-comptable certifié interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux conditions fixées à l'article 20, § 2, de la loi, le Conseil octroie la qualité de conseiller fiscal certifié interne à la personne qui a réussi l'examen d'aptitude de conseiller fiscal certifié et qui souhaite être inscrite au registre public en qualité de conseiller fiscal certifié interne. CHAPITRE 8. - EPREUVE D'APTITUDE POUR DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ACQUISES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE Art. 69.§ 1er. Conformément à l'article 11, § 2, alinéa 5, de la loi, une épreuve d'aptitude ne peut être imposée à un ressortissant d'un Etat membre visé à l'article 2, 23°, de la loi ayant acquis ses principales qualifications professionnelles dans un autre Etat membre, que si la formation de ce ressortissant présente des différences substantielles en terme de contenu avec la formation d'un expert-comptable certifié ou d'un conseiller fiscal certifié dans des matières essentielles pour l'exercice de la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la commission de stage, le Conseil détermine la liste des matières sur lesquelles peut porter une épreuve d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de la comparaison entre la formation du demandeur et les formations donnant accès à la profession en Belgique, le Conseil fixe la liste des matières que doit présenter le candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision imposant une épreuve d'aptitude reprend les dates auxquelles l'épreuve peut être organisée et précise que l'épreuve peut avoir lieu en français, néerlandais et allemand. La langue de la demande d'accès à l'épreuve d'aptitude détermine la langue dans laquelle l'épreuve a lieu. La présentation de l'épreuve d'aptitude est gratuite. § 2. L'épreuve d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui ont lieu le même jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve écrite est informatisée. Le candidat reçoit le résultat de son examen immédiatement après l'examen automatisé. Le candidat ayant obtenu 50 % des points dans chacune des matières sur lesquelles il a été interrogé, est admis à l'épreuve orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve orale comporte une interrogation auprès d'un jury sur les missions, la responsabilité et la déontologie de la profession. Pour réussir le candidat doit obtenir au moins 50 % des points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury, nommé par le Conseil, est composé de deux personnes chargées de cours de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur dans une section dont le diplôme est repris à l'article 12 de la loi, et de deux professionnels inscrits au registre public de l'Institut. Le Conseil veille à ce qu'au moins un des membres du jury d'examen ait une connaissance suffisante de la langue choisie par le candidat pour présenter l'épreuve d'aptitude. Les deux professionnels ne peuvent pas avoir encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités. Ils satisfont à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi, pendant les cinq années précédant l'année de leur nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le candidat présente l'épreuve d'aptitude pour l'activité d'expert-comptable certifié, un professionnel au moins a la qualité d'expert-comptable certifié. Si le candidat présente l'épreuve d'aptitude pour l'activité de conseiller fiscal certifié, un professionnel au moins a la qualité de conseiller fiscal certifié. La personne qui a le plus d'années d'expérience professionnelle dans l'enseignement universitaire ou supérieur est le président du jury.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vote, il est voté à la majorité simple. En cas de parité, le voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision du jury est dûment motivée et est transmise au Conseil pour confirmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifié au candidat par voie électronique par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification du Conseil est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai et les modalités de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours peut être formé contre une décision du Conseil sur l'épreuve d'aptitude devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil. CHAPITRE 9. - LA COMMISSION DE STAGE Section 1ère. - Composition et fonctionnement Sous-section 1re. - Composition Art. 70.En exécution de l'article 17 de la loi, une commission de stage est créée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil nomme, au scrutin secret, pour une période de trois ans, au moins quatorze membres de la commission de stage, parmi lesquels le président et le vice-président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président émane alternativement du rôle linguistique néerlandais et français. Si le président est d'expression néerlandaise, le vice-président est obligatoirement d'expression française et inversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre d'expression française et un membre d'expression néerlandaise de la commission de stage doivent être enseignants dans un établissement de l'enseignement délivrant au moins un diplôme visé à l'article 12 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les dix autres membres de la commission de stage, cinq membres sont d'expression française et cinq membres d'expression néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, le vice-président et les dix autres membres : 1° sont inscrits depuis au moins cinq ans au registre public ;2° ne sont pas rappelés à l'ordre, en vertu de l'article 85 de la loi ;3° ne sont pas renvoyés devant la commission de discipline ou devant la commission d'appel pour une mesure disciplinaire ;4° n'ont pas encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités ;5° ont satisfait à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi, pendant les cinq années précédant l'année de, nomination ;6° ne sont pas membres de la commission de discipline ou de la commission d'appel ;7° ne peuvent être commissaire de l'Institut. La commission de stage compte au moins deux membres du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins un des membres de la commission de stage doit disposer d'une connaissance suffisante de l'allemand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des membres de la commission de stage est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission de stage désignent un secrétaire. Art. 71.Les rémunérations des membres de la commission de stage sont, sur proposition du Conseil, approuvées par l'assemblée générale de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Fonctionnement de la commission de stage Art. 72.La commission de stage se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président ou, en son absence, de son vice-président. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée des documents nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil en fait la demande, la commission de stage se réunit dans le mois de la réception de cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre qui est empêché d'assister à la réunion avertit en temps utile le président de la commission de stage ou, en son absence, le vice-président, et peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'une procuration. Art. 73.Les réunions de la commission de stage sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. Si les deux sont absents, la séance est présidée par le membre le plus âgé des membres présents. Art. 74.La commission de stage ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres de chaque rôle linguistique sont présents ou représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la commission de stage sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 75.Les décisions de la commission de stage sont consignées, en même temps qu'un bref compte rendu des débats, dans un procès-verbal dont le projet est adressé aux membres et soumis pour approbation à la séance suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en copie aux membres et au Conseil. Section 2. - Missions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Conformément à l'article 17 de la loi, la commission de stage a les missions suivantes : 1° formuler auprès du Conseil des propositions concernant le règlement d'examen, les modalités de l'examen d'admission, ainsi que la forme et le contenu du dossier et du formulaire d'inscription, et l'organisation de l'examen d'admission ;2° examiner les demandes de dispenses visées au chapitre 4, section 2, et les transmettre au Conseil pour approbation ;3° déterminer les modalités et, si nécessaire, les dispositions complémentaires de la convention de stage, de même qu'établir des modèles des conventions de stage et les soumettre au Conseil pour approbation ;4° examiner les conventions de stage des candidats stagiaires et soumettre une proposition de décision au Conseil;5° proposer au Conseil l'admission au stage, ainsi que, le cas échéant, conformément à l'article 14 de la loi, soumettre au Conseil pour confirmation la décision de la commission de stage concernant la durée de la réduction du stage ;6° dresser et tenir régulièrement à jour la liste des personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont été admises par le Conseil à présenter l'examen d'aptitude ;7° la surveillance du bon déroulement du stage, tant dans le chef du stagiaire que du maître de stage, et l'adoption le cas échéant de mesures appropriées à l'égard de l'une des parties ou des deux parties, comme dans les cas suivants : a) le cas échéant, donner aux stagiaires qui en font la demande d'initiative, qui manqueraient d'expérience pratique ou qui auraient échoué dans les épreuves intermédiaires, et après concertation avec le maître de stage, des tâches supplémentaires destinées à parfaire leur formation pratique ;b) le cas échéant, proposer au Conseil, dans des cas individuels, après avoir préalablement entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire, la désinscription du registre public pour un motif autre que disciplinaire et notamment lorsque le stagiaire ne respecte pas ses obligations du stage ;c) en cas de différend entre le maître de stage et le stagiaire, entendre les parties pour tenter de les concilier ;d) évaluer la formation donnée par le maître de stage au stagiaire et donner les directives nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante ;8° déterminer les modalités du journal de stage et les soumettre au Conseil pour approbation, examiner les journaux de stage, les notes et les renseignements divers fournis quant à l'activité professionnelle du stagiaire ;9° déterminer le nombre et le contenu des séminaires de stage, des formations et des cours dans les domaines dans lesquels le stagiaire est censé se qualifier ainsi que dans les domaines connexes, et organiser ces séminaires de stage ;10° organiser des formations pour le maître de stage en vue d'accompagner le stagiaire dans le cadre de sa formation professionnelle ;11° formuler au Conseil des propositions sur les modalités et le contenu des épreuves intermédiaires, et organiser des épreuves intermédiaires pour évaluer les connaissances pratiques et théoriques acquises par les stagiaires ;12° proposer l'admission des stagiaires ou des personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a été acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, à l'examen d'aptitude ;13° formuler auprès du Conseil des propositions concernant les modalités de l'examen d'aptitude et organiser l'examen d'aptitude ;14° soumettre pour confirmation au Conseil les décisions de prolongation de la durée du stage ou la suspension de celui-ci dans des cas individuels, conformément à l'article 13, § 1er de la loi ;15° donner son avis ou formuler des propositions au Conseil sur toutes les questions relatives au stage, à son organisation et aux stagiaires. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de ses missions énumérées au paragraphe 1er, la commission de stage peut recueillir auprès du maître de stage ou du stagiaire tous renseignements utiles afin de s'assurer que le stage réponde aux exigences découlant du présent arrêté. Elle peut également inviter les maîtres de stage et les stagiaires à se présenter devant elle. Les pouvoirs précités peuvent être délégués par la commission de stage à l'un ou à plusieurs de ses membres. CHAPITRE 1 0. - DISPOSITIONS FINALES Art. 77.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou conseil fiscal ; 2° l'arrêté royal du 10 octobre 2014 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E. Art. 78.Pour l'application des articles 6, 22, 61, 62 et 70, sont également reprises comme années d'inscription au registre public de l'Institut, les années d'inscription : 1° au tableau visé à l'article 5 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales sur la liste des experts-comptables, lorsqu'une inscription au registre public en qualité d'expert-comptable certifié est demandée ;2° au tableau visé à l'article 5 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, lorsqu'une inscription au registre public en qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est demandée ;3° aux tableaux visés à l'article 5 ou 45/1 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, lorsqu'une inscription au registre public en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste est également admise. Lorsque les articles 6, 22, 61, 62 et 70 admettent également l'inscription au registre public des personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, les années d'inscription aux tableaux visés à l'article 5 ou 45/1 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales sont également prises en compte. Art. 79.Par dérogation à l'article 32, il ne peut être mis fin à une convention de stage à laquelle s'appliquait l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, lorsque la période d'essai visée dans l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 susmentionné a pris fin, sauf commun accord entre les parties ou pour un juste motif dont la commission de stage apprécie la valeur, les parties ayant été entendues ou à tout le moins dûment convoquées. Art. 80.§ 1er. Pour permettre la mise en oeuvre de l'article 124, § 2, de la loi, les dispositions des textes réglementaires repris ci-après relatives au stage restent d'application aux stagiaires inscrits avant l'entrée en vigueur de la loi sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés visée dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales : 1° l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des « comptables agréés » et des « comptables-fiscalistes agréés » ;2° le règlement de stage du 10 avril 2015 de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, à l'exclusion de celles organisant l'admission au stage ;3° les directives relatives au maître de stage et au stagiaire édictées en vue de préciser les règles prévues au 1° et 2°. § 2. Conformément à l'article 124, § 2, de la loi, le stagiaire visé au paragraphe 1er qui réussit le stage est toutefois inscrit au registre public en qualité d'expert-comptable (interne) s'il eut été inscrit sur la base des textes réglementaires précités comme « comptable », ou comme « expert-comptable fiscaliste (interne) » s'il eut été inscrit sur base des textes réglementaires précités comme « comptable-fiscaliste ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire qui n'était pas encore inscrit sur la liste des stagiaires visées au paragraphe 1er lors de l'entrée en vigueur de la loi, n'est plus admis à ce stage et ne peut demander son admission qu'au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié selon les conditions fixées par la loi ou en vertu du présent arrêté. § 3. Pour les seuls besoins de la mesure transitoire, les organes qui en vertu de ces textes réglementaires étaient compétents pour l'organisation et le déroulement du stage restent compétents pour l'organisation et le suivi du stage des stagiaires visés au paragraphe 1er. L'arrêté royal du 28 novembre 2018 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés leur reste applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces organes ne peuvent plus modifier les textes réglementaires visés au paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre le vigueur le 30 septembre 2020</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE</p></div>", "next": 0}