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12 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 102, 104, 115, § 1er et § 2, et l'article 285, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1978 fixant les nombre de personnes handicapées que doivent occuper les centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 portant exécution et entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et portant diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation des centres publics d'aide sociale;
Vu le protocole n° 2010/1 du 19 juillet 2010 de la première section du comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, donné le 7 septembre 2010;
Vu l'avis n° 48.735/1 du Conseil d'Etat, rendu le 14 octobre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : PARTIE 1re. - DEFINITIONS COMMUNES Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CPAS : le centre public d'aide sociale;2° le décret relatif aux CPAS : le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale;3° conseil : le conseil de l'aide sociale;4° autorité de désignation : a) le conseil, pour le secrétaire du CPAS, le gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, le médiateur;b) le conseil pour les autres membres de personnel, parmi lesquels figurent, le cas échéant, également les autres membres de l'équipe de management que ceux visés au point a), à moins que le conseil ait délégué sa compétence au bureau permanent ou au secrétaire du CPAS, en application de l'article 105 du décret relatif aux CPAS;5° grade : dénomination d'un groupe de fonctions équivalentes ou dénomination d'une fonction spécifique;6° à temps plein : portant sur une prestation de trente-huit heures par semaine;7° description de la fonction : la description du contenu et du profil de la fonction, dont les compétences;8° compétences : les connaissances, aptitudes, caractéristiques de la personnalité et attitudes requises pour l'exercice d'une fonction;9° le statut du personnel communal : le statut local du personnel de la commune servie par le centre public d'aide sociale, déterminé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale. PARTIE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CADRE ORGANIQUE, AU REGIME DE MANDATS ET AU RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DU TRAVAIL CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. 2.§ 1er. Sauf stipulation contraire, cette partie s'applique aux groupes du personnel suivants : 1° le personnel du centre public d'aide sociale dans une fonction qui existe également à la commune servie par le centre public d'aide sociale, visé à l'article 104, § 1er, du décret relatif aux CPAS;2° le personnel spécifique, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS;3° le secrétaire du CPAS et le gestionnaire financier du CPAS;4° l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur des règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS. § 2. Cette partie ne s'applique pas : 1° au personnel de l'hôpital, visé à l'article 218, § 3, du décret relatif aux CPAS;2° aux clients du CPAS qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, sont occupés temporairement dans un emploi au CPAS ou sont mis à disposition d'un tiers. CHAPITRE 2. - Le cadre organique Art. 3.Les dispositions du chapitre 2 ne s'appliquent pas au secrétaire du CPAS et pas non plus au gestionnaire financier du CPAS. Art. 4.Le cadre organique mentionne le nombre d'emplois par grade. Ce nombre est exprimé en équivalents à temps plein. Art. 5.§ 1er. Le cadre organique indique, le cas échéant, la distinction entre les emplois statutaires d'une part et les emplois contractuels, institués en application de l'article 103, § 2, 3° à 9° inclus, du décret relatif aux CPAS, d'autre part.
Les emplois contractuels, visés à l'alinéa premier, comprennent tant les emplois permanents que les emplois temporaires institués pour des projets. § 2. Le cadre organique comprend, le cas échéant : 1 ° les emplois destinés à l'agence autonomisée interne; 2° les emplois statutaires occupés qui sont en surnombre ou qui font l'objet d'un autre classement en rangs au sein du cadre organique. Art. 6.Les grades sont divisés en cinq niveaux. A l'exception des niveaux D et E, les niveaux correspondent à un diplôme requis d'un certain niveau d'enseignement.
Les niveaux et les diplômes ou certificats correspondants sont les suivants : 1° niveau A : soit un diplôme de master, soit un diplôme de l'enseignement universitaire ou un diplôme d'enseignement supérieur de deux cycles assimilé à l'enseignement universitaire;2° niveau B : soit un diplôme de bachelor, soit un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle ou d'enseignement y assimilé;3° niveau C : un diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme requis;5° niveau E : aucun diplôme requis. Art. 7.Par niveau, les grades sont classés hiérarchiquement en rangs.
Chaque rang est indiqué par deux ou trois lettres. La majuscule indique le niveau, la minuscule situe le rang dans ce niveau. Les rangs indiquent le poids relatif des emplois au sein du niveau.
Les rangs par niveau sont les suivants : 1° au niveau A : a) pour le grade de base : Av;b) pour les grades supérieurs, en ordre ascendant : Ax, Ay et Az;c) pour les grades de base spécifiques de médecin et de pharmacien : Avb;d) pour les grades supérieurs spécifiques de médecin et de pharmacien, en ordre ascendant : Axb, Ayb;2° au niveau B : a) pour le grade de base : Bv;b) pour le premier grade supérieur : Bx;c) le cas échéant, pour le grade supérieur de chef de service infirmier : By;d) pour le grade supérieur de directeur de maison de repos à ce niveau : Bz;3° au niveau C : a) pour le grade de base : Cv;b) pour le grade supérieur : Cx;4° au niveau D : a) pour le grade de base : Dv;b) pour le grade technique supérieur : Dx;5° au niveau E : Ev. Un emploi est situé dans un grade sur la base de la description de fonction. CHAPITRE 3. - Le régime de mandats Section 1re. - Dispositions générales
Art. 8.§ 1er. Le régime de mandats, visé à l'article 104, § 7, du décret relatif aux CPAS, implique qu'un membre de personnel est chargé de l'exercice d'une fonction déterminée pour une période fixée au préalable. § 2. Deux types de fonctions peuvent être exercés par mandat : 1° les fonctions de secrétaire et de gestionnaire financier du CPAS;2° des fonctions de niveau A ou B d'emplois statutaires du cadre organique. Le conseil fixe la liste des fonctions auprès du CPAS pouvant être exercées par mandat ou qui sont exercées par mandat.
Seule une fonction vacante peut être exercée par mandat. Art. 9.Le conseil fixe la durée de la période de mandat, étant entendu que la durée de la période de mandat ne peut être inférieure à sept ans pour les fonctions visées à l'article 8, § 2, 1 °, et ne peut être inférieure à cinq ans pour les fonctions visées à l'article 8, § 2, 2°.
Le conseil décide si, à l'expiration de la période de mandat, le mandat est renouvelable ou non et fixe la durée de la prolongation. Art. 10.§ 1er. L'autorité de désignation fait une publication externe de la vacance demploi et lance un appel aux candidats conformément aux règles de la procédure de recrutement lorsque le mandat est ouvert aux personnes extérieures à l'administration.
L'autorité de désignation fait une publication interne et lance un appel aux candidats conformément aux règles de la procédure de promotion lorsque le pourvoi à la fonction de mandat se fait par promotion.
L'autorité de désignation fait une publication interne et lance un appel aux candidats conformément aux règles de la procédure de la mobilité interne du personnel lorsque le pourvoi à la fonction de mandat se fait par la mobilité interne du personnel. § 2. On entend par les règles de la procédure de recrutement, de la procédure de promotion et de la procédure de la mobilité interne du personnel, visées au paragraphe 1er : 1° les règles en la matière du statut du personnel communal lorsque le mandat est conféré dans un emploi qui existe également à la commune;2° les règles en la matière du statut du personnel du CPAS pour le personnel visé à l'article 104, § 2 et § 6, du décret relatif aux CPAS, pour une fonction de mandat dans un emploi qui n'existe pas à la commune et dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°. Section 2. - L'accès aux fonctions de mandat et la sélection
Art. 11.Pour avoir accès à une fonction de mandat vacante, le candidat doit : 1° répondre aux conditions et exigences suivantes, lorsque le pourvoi de la vacance d'emploi se fait par recrutement : a) les conditions d'admission générales;b) l'exigence relative à la connaissance de la langue, imposée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;c) l'exigence relative au diplôme s'appliquant au niveau auquel se situe la fonction de mandat, et pour une fonction de mandat dans un grade supérieur du niveau A ou B, l'exigence relative au nombre minimal d'années d'expérience professionnelle pertinente;d) les conditions de recrutement générales et spécifiques s'appliquant à la fonction de mandat;2° répondre aux conditions et exigences suivantes, lorsque le pourvoi de la vacance d'emploi se fait par promotion : a) les conditions d'admission générales;b) les critères s'appliquant afin d'entrer en ligne de compte pour participer à une procédure de promotion, respectivement à un emploi qui existe également à la commune et à un emploi qui n'existe pas à la commune;c) les conditions de promotion générales et spécifiques s'appliquant à cette fonction de mandat;d) au besoin, l'exigence relative au diplôme;3° répondre aux conditions et exigences suivantes, lorsque le pourvoi de la vacance d'emploi se fait par mobilité interne du personnel : a) les conditions d'admission générales;b) les critères s'appliquant afin d'entrer en ligne de compte pour participer à une procédure de mobilité interne du personnel, respectivement à un emploi qui existe également à la commune et à un emploi qui n'existe pas à la commune;c) les conditions relatives à la mobilité interne du personnel s'appliquant à cette fonction de mandat;d) au besoin, l'exigence relative au diplôme;4° réussir aux épreuves de sélection pour la fonction de mandat, quel que soit le mode de pourvoi à la vacance d'emploi. Art. 12.§ 1er. Les dispositions relatives à la procédure de sélection du statut du personnel communal s'appliquent par analogie à la sélection pour une fonction de mandat dans un emploi qui existe également à la commune.
Les dispositions relatives à la procédure de sélection du statut du personnel du CPAS pour le personnel, visé à l'article 104, § 2 et § 6, du décret relatif aux CPAS, s'appliquent par analogie à la sélection pour une fonction de mandat dans un emploi qui n'existe pas à la commune. § 2. Les articles 42 et 43 s'appliquent par analogie lorsqu'une fonction de mandat telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, est ouverte aux personnes extérieures à l'administration. Section 3. - Régime, stage, rémunération et carrière fonctionnelle du
mandataire Art. 13.Le candidat sélectionné est désigné en régime statutaire à la fonction de mandat lorsqu'il est membre du personnel statutaire du CPAS, nommé à titre définitif.
Le candidat sélectionné est désigné en régime contractuel à la fonction de mandat lorsqu'il est membre du personnel contractuel du CPAS ou lorsqu'il est extérieur au CPAS. Art. 14.Le conseil détermine la durée du stage pour les fonctions de mandat. Art. 15.L'évaluation du stage d'un mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, se déroule selon les règles fixées par le conseil en application de l'article 51, § 1er, 1°, et de l'article 52. Art. 16.§ 1er. Les règles relatives à l'évaluation du stage du membre de personnel statutaire en stage dans le statut du personnel communal s'appliquent par analogie à l'évaluation du stage du mandataire en régime statutaire dans une fonction qui existe également à la commune, à l'exception de la possibilité de prolongation du stage.
Le mandataire dans une telle fonction qui obtient une évaluation défavorable lors de l'évaluation finale du stage ou, lorsque le statut du personnel communal le prévoit, lors de l'évaluation intérimaire pendant le stage, est déchargé de son mandat. § 2. Les règles relatives à l'évaluation du stage du personnel, visées à l'article 104, § 2 et § 6, du décret relatif aux CPAS, dans le statut du personnel des CPAS s'appliquent par analogie à l'évaluation du stage du mandataire en régime statutaire dans une fonction qui n'existe pas à la commune, à l'exception de la possibilité de prolongation du stage.
Le mandataire dans une telle fonction qui obtient une évaluation défavorable lors de l'évaluation finale du stage ou, lorsque le statut du personnel des CPAS le prévoit, lors de l'évaluation intérimaire pendant le stage, est déchargé de son mandat. Art. 17.Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, bénéficie de l'échelle de traitement qui correspond à cette fonction.
Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, bénéficie de la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle qui correspond à la fonction qu'il exerce par mandat, à moins que, selon le cas, il est inséré dans l'échelle de traitement correspondante de la carrière fonctionnelle sur la base d'ancienneté barémique, accordé en raison d'expérience professionnelle pertinente, sur la base du statut du personnel communal ou sur la base de l'article 85. Il a droit à la carrière fonctionnelle aux mêmes conditions que les membres du personnel non titulaires d'une fonction de mandat. Section 4. - L'évaluation, la prolongation et la fin du mandat
Art. 18.§ 1er. L'évaluation périodique du mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, se déroule selon les règles fixées par le conseil en application des articles 50, 51, à l'exception du § 1er, 1°, et 52. § 2. Les règles relatives à l'évaluation durant la carrière et au recours contre l'évaluation dans le statut du personnel communal s'appliquent, à l'exception du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, par analogie à l'évaluation périodique d'un mandataire telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, lorsque la fonction existe également à la commune.
Les règles relatives à l'évaluation durant la carrière et au recours contre l'évaluation dans le statut du personnel des CPAS pour le personnel, visé à l'article 104, § 2 et § 6, s'appliquent, à l'exception du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, par analogie à l'évaluation périodique d'un mandataire telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, lorsque la fonction qu'il occupe n'existe pas à la commune. Art. 19.Dans un délai fixé par le conseil avant l'expiration d'une période de mandat, le mandataire reçoit une évaluation finale de la période de mandat écoulée, compte tenu des évaluations pendant le mandat.
La désignation du mandataire qui a obtenu le résultat d'évaluation favorable, fixé par le conseil, pour l'évaluation finale de la période de mandat écoulée, est prolongée dans la mesure où le conseil a prévu la prolongation du mandat. Lors de la prolongation, les procédures de publication et de sélection ne s'appliquent pas.
Le mandataire qui obtient une évaluation défavorable lors d'une évaluation périodique ou lors de l'évaluation finale de la période de mandat, est déchargé de son mandat. Art. 20.Lors de l'expiration ou de la fin du mandat, le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif retourne au grade dans lequel il est nommé à titre définitif et, si possible, à sa fonction précédente.
Le membre du personnel contractuel déchargé du mandat ou duquel la période du mandat expire, est licencié de la fonction de mandat, conformément aux dispositions légales pour la cessation de contrats de travail. Art. 21.Lorsqu'un mandataire, en application de l'article 20, alinéa premier, retourne à son grade précédent, les principes suivants s'appliquent : 1° l'ancienneté barémique acquise dans les échelles de traitement successives de la carrière fonctionnelle de la fonction de mandat est transférée aux échelles de traitement successives de la carrière fonctionnelle du membre du personnel avant le début de son mandat;2° l'évaluation du membre du personnel effectuée avant le début du mandat, est maintenue. Art. 22.Sans préjudice de l'application de l'article 19, alinéa trois, un mandataire statutaire est déchargé du mandat avant l'expiration de la période de mandat dans les cas suivants : 1° à sa demande;2° pour un mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, pour cause de désignation dans une autre fonction au sein du CPAS à la suite d'une procédure de recrutement ou de promotion ou d'une procédure de mobilité interne du personnel;3° pour cause de réaffectation suite à : a) la suppression de l'emploi, lorsque le membre du personnel ne conserve pas son emploi en régime transitoire et si le conseil n'a pas établi de système de disponibilité pour cause de suppression d'emploi;b) une décision d'un service de santé compétent, estimant que le mandataire concerné n'est plus apte à exercer sa fonction ou une fonction du même grade, mais estimant qu'il est apte à exercer une fonction d'un grade inférieur;4° pour cause de mise à la retraite. CHAPITRE 4. - Le recrutement de personnes handicapées du travail Art. 23.Au moins 2 % du nombre total des emplois au sein du CPAS sont pourvus par des personnes handicapées du travail, qui remplissent une des conditions suivantes : 1° elles sont enregistrées auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), jadis le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);2° elles sont reconnues en tant que personnes handicapées par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);3° elles sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration, octroyée à des personnes handicapées en vertu de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
27/02/1987
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18/10/2004
numac
2004000528
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service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° elles sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux;5° elles sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et peuvent certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du Service de Santé administratif ou son ayant cause dans le cadre de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
03/07/1967
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24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
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23/03/2018
numac
2018030614
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service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;6° elles ont obtenu leur certificat ou diplôme le plus élevé dans l'enseignement secondaire spécial. Art. 24.Le conseil détermine le nombre de fonctions, conformément au pourcentage visé à l'article 23. Les emplois du personnel infirmier et prestataire de soins ne sont pas comptés pour l'application de ce pourcentage. Il peut prévoir que des fonctions seront réservées aux personnes handicapées du travail afin d'atteindre le nombre déterminé.
Pour ces fonctions réservées, l'autorité de désignation lance un appel aux candidats agréés par le biais du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et examine, en collaboration avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », quels candidats entrent en ligne de compte pour le recrutement. Art. 25.Les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales ainsi que les conditions de recrutement. Lors de l'application des épreuves de sélection, il est remédié aux obstacles liés au handicap par des adaptations raisonnables.
Le conseil peut déterminer que les candidats aux fonctions réservées, visées à l'article 24, doivent réussir à une procédure de sélection adaptée, axée sur la fonction.
PARTIE 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARRIERE, AU SALAIRE, AUX ALLOCATIONS ET INDEMNITES ET AVANTAGES SOCIAUX, ET AUX CONGES ET ABSENCES TITRE 1er. - Définitions et champ d'application Art. 26.Dans cette partie, on entend par : 1° l'organe exécutif de l'administration : le président du CPAS et, en application de l'article 59 du décret relatif aux CPAS, le vice-président;2° le chef du personnel : le secrétaire du CPAS et, le cas échéant, le chef de l'agence autonomisée interne du CPAS;3° le membre du personnel : tant le membre du personnel statutaire que le membre du personnel contractuel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS;4° le membre du personnel statutaire : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité ou admis au stage en vue d'une nomination statutaire à titre définitif par décision unilatérale de l'autorité;5° le membre du personnel statutaire en stage : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, admis au stage en vue d'une nomination statutaire à titre définitif par décision unilatérale de l'autorité;6° le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, également appelé « nommé à titre définitif » à la section 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
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24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;7° le membre du personnel contractuel : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, engagé sous contrat de travail, conformément à la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
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12/03/2009
numac
2009000158
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
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03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail;8° le membre du personnel contractuel en stage : le membre du personnel contractuel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, en stage;portant sur une prestation de trente-huit heures par semaine; 10° allocation : un avantage pécuniaire que reçoit le membre du personnel qui fournit des prestations déterminées;11° indemnité : une intervention financière en compensation des frais effectivement exposés par le membre du personnel;12° avantages sociaux : tous les avantages en nature ou en espèces que les administrations octroient aux membres du personnel;13° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.Les allocations, indemnités et avantages sociaux à 100 % sont liés à l'indice-pivot 138,01. Art. 27.§ 1er. Sauf stipulation contraire, cette partie s'applique aux membres du personnel suivants : 1° le personnel spécifique des centres publics d'aide sociale, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS;2° l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur les règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS. Sauf disposition contraire, les dispositions pour le personnel spécifique visées à l'alinéa premier s'appliquent par analogie au secrétaire du centre public d'aide sociale et au gestionnaire financier du centre public d'aide sociale. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, 2°, les types de fonctions tels que définis à la réglementation de l'autorité flamande relative à l'agrément et au subventionnement des structures pour personnes handicapées s'appliquent au personnel d'une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées gérée par le CPAS. Pour ce personnel, on choisit les échelles de traitement du présent arrêté qui sont compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement visés.
En dérogation au § 1er, 2°, les types de fonctions tels que définis à la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse s'appliquent au personnel d'une structure d'assistance spéciale à la jeunesse gérée par le CPAS. Pour ce personnel, on choisit les échelles de traitement du présent arrêté qui sont compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement visés. § 3. Cette partie ne s'applique pas : 1° au personnel hospitalier, visé à l'article 218, § 3, du décret relatif aux CPAS;2° aux clients du CPAS qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, sont occupés temporairement dans un emploi au CPAS ou sont mis à disposition d'un tiers. TITRE 2. - Dispositions relatives à la carrière CHAPITRE 1er. - Les procédures pour pourvoir aux emplois Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques par procédure, il est pourvu à un emploi vacant, quel que soit son classement en rang, de l'une des manières suivantes : 1° par une procédure de recrutement;2° par une procédure de promotion;3° par la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une combinaison des procédures, visées aux points 1° et 2°, 1° et 3°, 2° et 3° ou aux points 1°, 2° et 3°. Lors de la procédure de recrutement, des personnes extérieures au CPAS et des personnes au service du CPAS sont invitées en même temps à poser leur candidature pour l'emploi.
Lors de la procédure de promotion et lors de la procédure de mobilité interne du personnel, seuls les membres du personnel au service du CPAS sont invités à poser leur candidature pour l'emploi. § 2. L'autorité de désignation déclare l'emploi vacant.
Lors de la déclaration de vacance de l'emploi, l'autorité de désignation détermine la procédure selon laquelle ou les procédures selon lesquelles il sera pourvu à l'emploi. Art. 29.En dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa deux, le conseil peut déterminer que certains emplois sont uniquement ou prioritairement pourvus : 1° par une procédure de promotion;2° par une procédure de mobilité interne du personnel;3° par la combinaison d'une procédure de promotion et de la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une procédure de promotion ou une procédure de mobilité interne du personnel. Uniquement lorsque le conseil a fixé la possibilité de choix, visée au point 4°, l'autorité de désignation détermine laquelle des deux procédures est d'application. CHAPITRE 2. - Le recrutement Section 1re. - Les conditions d'admission générales et les conditions
de recrutement Art. 30.Afin d'avoir accès à une fonction auprès du CPAS, les candidats doivent répondre aux conditions d'admission générales. Le conseil détermine les conditions d'admission générales conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal et, le cas échéant, compte tenu des exigences spécifiques légales ou réglementaires relatives au comportement adéquat et au contrôle de celui-ci pour avoir accès à certaines fonctions. Art. 31.§ 1er. Afin d'être éligible au recrutement, les candidats doivent : 1° répondre à l'exigence concernant la connaissance de la langue, imposée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° réussir à la procédure de sélection. § 2. En outre, les candidats doivent : 1° pour les fonctions des grades de base des niveaux A, B et C : répondre à l'exigence relative au diplôme s'appliquant au niveau auquel se situe la fonction;a) répondre à l'exigence relative au diplôme, visée au point 1°;b) disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle pertinente;3° pour une fonction du rang technique supérieur du niveau D : disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle pertinente. Seuls les diplômes mentionnés par niveau en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, sont pris en compte lors du recrutement.
Le conseil peut fixer des conditions de recrutement complémentaires.
Le conseil fixe les exigences relatives au diplôme et les éventuelles conditions de recrutement complémentaires, visées aux alinéas premier et trois, conformément aux dispositions légales ou réglementaires s'appliquant à l'accès à certaines fonctions. Art. 32.Le conseil peut déterminer que l'exigence relative au diplôme, qui vaut comme règle pour les niveaux A, B et C, est supprimée exceptionnellement sur la base de critères objectifs fixés préalablement, à condition que : 1° la fonction ne requière de diplôme spécifique, ni sur la base de la description de fonction, ni en vertu d'une réglementation de l'autorité supérieure, et que le niveau général des capacités et le potentiel des candidats soient plus importants qu'un diplôme;2° la suppression de l'exigence relative au diplôme soit compensée par une exigence en matière d'expérience professionnelle pertinente;3° une procédure de sélection spécifique soit fixée et que les candidats y réussissent. Le cas échéant, l'autorité de désignation décide de ne pas imposer d'exigence relative au diplôme pour la déclaration de vacance de la fonction. Art. 33.En dérogation à l'article 31, § 1er, 2°, le conseil peut déterminer que les candidats qui ont déjà réussi à des épreuves de sélection équivalentes pour une fonction auprès du CPAS dans le même grade que celui de la fonction vacante, sont exemptés entièrement ou partiellement de la participation aux épreuves de sélection.
Le membre du personnel occupé dans une fonction à temps partiel après avoir réussi aux épreuves de sélection, est exempté de nouvelles épreuves de sélection lorsque les prestations hebdomadaires dans cette fonction sont étendues ou lorsque cette fonction devient une fonction à temps plein. Section 2. - La procédure de recrutement
Art. 34.§ 1er. Tout recrutement est précédé d'une publication externe de la vacance d'emploi comportant un appel aux candidats. Le conseil fixe les règles générales de la publication externe des vacances d'emploi.
Après la déclaration de vacance d'une ou de plusieurs fonctions, l'autorité de désignation établit le contenu de l'avis de vacance d'emploi et choisit les canaux de publication appropriés sur la base des règles générales fixées par le conseil. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque l'autorité de désignation décide de faire appel à une réserve de recrutement existante qui vaut pour la vacance d'emploi lors de la déclaration de vacance.
Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas non plus lorsque les prestations hebdomadaires d'un emploi à temps partiel dans le cadre organique sont étendues, ou lorsque cet emploi est converti en un emploi à temps plein. Lorsque plusieurs membres du personnel travaillent à temps partiel dans un emploi du même grade, l'autorité de désignation adresse un appel à ces membres du personnel pour l'accomplissement des heures supplémentaires. Elle fait son choix sur la base d'une comparaison des candidatures. Art. 35.Tout recrutement est précédé d'une procédure de sélection. Art. 36.§ 1er. Le conseil détermine quand les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent l'exigence relative au diplôme.
Le conseil détermine quand les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions d'admission générales, visées à l'article 30, ainsi que les autres conditions de recrutement, à l'exception de la sélection. § 2. L'autorité de désignation apprécie la validité des candidatures introduites et des preuves fournies, visées au § 1er, alinéas premier et deux, sauf si le conseil est l'autorité de désignation. Dans ce cas, l'organe exécutif de l'administration apprécie la validité.
Sur la base de cette appréciation, il est décidé quels candidats sont admis définitivement à la procédure de sélection. Les candidats qui sont refusés, en sont informés par écrit avec mention du motif du refus.
Afin de participer à la procédure de sélection, un double ou une copie ordinaire des preuves, visées au paragraphe 1er, suffit. Des éventuelles copies déclarées conformes sont uniquement demandées aux candidats qui ont réussi à la sélection. Section 3. - La procédure de sélection
Art. 37.La sélection est effectuée sur la base de critères de sélection et à l'aide d'une ou plusieurs techniques de sélection. Les critères de sélection et les techniques de sélection sont alignés sur la description de fonction de la fonction. Pour les fonctions du même grade, les techniques de sélection sont équivalentes.
Une commission de sélection, composée uniquement d'experts, effectue la sélection. Au moins un tiers des membres de la commission de sélection sont des experts extérieurs au propre CPAS. Le conseil peut déterminer que l'autorité de désignation peut déroger exceptionnellement à ce nombre minimal de membres de la commission extérieurs en raison de la spécificité des fonctions. Le cas échéant, l'autorité de désignation motive son choix de déroger à la règle générale.
Les membres du conseil et, le cas échéant, du bureau permanent, ainsi que l'organe exécutif de l'administration, ne peuvent être membre d'une commission de sélection dans une procédure de sélection de la propre administration. Le secrétaire du CPAS disposant, en application de l'article 105 du décret relatif aux CPAS, de la compétence d'autorité de désignation, ne peut faire partie de la commission de sélection.
Le conseil fixe les règles générales des sélections. Art. 38.§ 1er. Avant le début d'une sélection et dans les limites des règles générales fixées par le conseil en application de l'article 37, l'autorité de désignation établit la procédure de sélection concrète.
Elle détermine : 1° les critères de sélection;2° le choix des techniques de sélection, dont, le cas échéant, l'utilisation d'une technique de sélection fiable pour la présélection;3° le déroulement de la sélection;4° le résultat minimal afin d'être considéré comme ayant réussi à la clôture de la procédure de sélection et, le cas échéant, le résultat minimal afin d'être admis à une phase suivante de la procédure de sélection;5° la composition et le fonctionnement de la commission de sélection;6° la nature de la procédure de sélection, à savoir : a) une procédure de sélection résultant en une forme de classement contraignant de candidats réussis ou déclarés aptes sur la base de leur résultat final;b) une procédure de sélection résultant uniquement en une liste de candidats réussis ou déclarés aptes. Lors de l'application du point 6°, b), l'autorité de désignation choisit un candidat de la liste des candidats réussis ou déclarés aptes, et elle motive explicitement son choix. § 2. Lorsque l'autorité de désignation choisit une combinaison de la procédure de recrutement et de la procédure de promotion, et l'application simultanée de celles-ci, les candidats externes et internes sont soumis aux mêmes épreuves de sélection. Des épreuves de connaissances écrites éventuelles ayant le même contenu, sont subies au même moment.
Pour l'application de l'article 32, la procédure de sélection comprend, outre un ou plusieurs tests de compétences axés sur la fonction, également un test de niveau ou de capacité, qui examine si les candidats sont capables de fonctionner au niveau auquel se situe la fonction. Les candidats doivent réussir tant au test de niveau ou de capacité qu'aux tests de compétences axés sur la fonction. Art. 39.En dérogation à l'article 37, alinéa deux, le conseil peut déterminer que les sélections sont sous-traitées entièrement ou en partie à un bureau de sélection externe agréé. Dans ce cas, le bureau de sélection effectue la sélection conformément au statut applicable et à la mission spécifique du CPAS. Pour le test de niveau ou de capacité, visé à l'article 38, § 2, alinéa deux, la réalisation de la sélection par un bureau de sélection externe agréé est obligatoire. Art. 40.Les candidats sont informés du résultat de la sélection par écrit. Section 4. - Réserves de recrutement
Art. 41.Le conseil peut prévoir la constitution de réserves de recrutement. Il fixe les règles pour les réserves de recrutement. Il détermine : 1° la durée de validité maximale des réserves de recrutement, y compris la prolongation éventuelle;2° les règles selon lesquelles les candidats maintiennent ou perdent leur reprise dans la réserve de recrutement. Lors de la déclaration de vacance, l'autorité de désignation décide de la constitution d'une réserve de recrutement et de sa durée de validité. Section 5. - Dispositions spécifiques pour le recrutement du
secrétaire du CPAS, du gestionnaire financier du CPAS et de l'assistant social du CPAS Art. 42.Le conseil fixe la description de fonction de la fonction de secrétaire du CPAS et de la fonction de gestionnaire financier du CPAS. Art. 43.§ 1er. Lorsque la fonction de secrétaire du CPAS est pourvue par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil fixe une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 38, § 1er, et § 2, alinéa premier. Les techniques de sélection comportent au moins un test examinant les capacités de management et de direction des candidats. La réalisation du test est confiée à un bureau de sélection externe agréé. § 2. Lorsque la fonction de gestionnaire financier du CPAS est pourvue par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil fixe une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 38, § 1er, et § 2, alinéa premier. Les techniques de sélection comportent au moins une épreuve examinant l'intelligence financière-économique du candidat. Art. 44.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, les candidats voulant avoir accès à la fonction d'assistant social, visée aux articles 75 et 94 du décret relatif aux CPAS, doivent être titulaire : 1° soit du diplôme de bachelor dans la discipline du travail socio-éducatif portant le titre d'assistant social, ou d'un diplôme y assimilé;2° soit du diplôme de bachelor en nursing, orientation en dernière année du nursing social, ou d'un diplôme y assimilé. Section 6. - Dispositions spécifiques pour le recrutement dans les
emplois institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures, et dans certains emplois temporaires Art. 45.Pour le recrutement dans des emplois contractuels institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures dont la durée d'emploi est indéterminée, le conseil peut déterminer que les dispositions des sections 2 et 3 sont remplacées par une procédure de recrutement et de sélection spécifique, adaptée au groupe cible.
Le conseil peut déterminer que l'article 31, § 1er, 2°, et les dispositions des sections 2 et 3 ne s'appliquent pas au remplacement temporaire de membres du personnel absents par des membres du personnel contractuels tels que visés à l'article 103, § 2, 2° du décret relatif aux CPAS. Le conseil détermine la procédure de recrutement et la procédure de sélection pour l'accès aux emplois contractuels, dans une mesure d'emploi des autorités supérieures ou non, dont la durée d'emploi est limitée à un ou deux ans au maximum. Section 7. - L'entrée en service
Art. 46.L'autorité de désignation détermine la date ou le délai d'entrée en service du membre du personnel sélectionné.
Le membre du personnel prête le serment, visé à l'article 105, alinéa trois, du décret relatif aux CPAS, lors de son entrée en service. Section 8. - Le stage et l'évaluation lors du stage en vue d'une
nomination statutaire à titre définitif Art. 47.§ 1er. Le stage vise l'intégration du membre du personnel statutaire en stage dans le CPAS ainsi que son orientation dans sa fonction, et permet à l'autorité de désignation de vérifier l'aptitude du membre du personnel à la fonction.
Les accords nécessaires sont conclus avec le membre du personnel en vue de son intégration dans le CPAS et de son orientation dans la fonction. § 2. Le conseil fixe la durée du stage, compte tenu des dispositions du paragraphe 1er, alinéa premier.
Le conseil fixe les autres règles pour le membre du personnel statutaire en stage, relatives au stage, à l'évaluation du stage et aux conséquences de l'évaluation du stage, y compris les règles relatives au licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal.
En dérogation à l'alinéa deux, le conseil peut introduire la possibilité de prolongation du stage, même si le statut du personnel communal ne prévoit pas de telle prolongation. Le cas échéant, l'évaluateur du membre du personnel statutaire en stage peut proposer une prolongation du stage lorsqu'il ressort de l'évaluation finale que la durée du stage ne suffit pas pour aboutir à un résultat d'évaluation fondé favorable ou défavorable. La prolongation peut être appliquée une seule fois pour une durée ne pouvant excéder la durée du stage. Section 9. - La nomination statutaire à titre définitif du personnel,
visée à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS Art. 48.Le membre du personnel statutaire en stage appartenant au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, est nommé à titre définitif en régime statutaire à condition qu'il : 1° remplisse les conditions d'admission générales et les conditions de recrutement applicables à l'emploi;2° ait accompli le stage avec succès. Le membre du personnel est nommé à titre définitif en régime statutaire dans la fonction à laquelle il a été désigné en stage. CHAPITRE 3. - L'évaluation lors de la carrière du personnel, visée à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS Art. 49.§ 1er. Lors de sa carrière, le membre du personnel est soumis à l'évaluation, visée à l'article 112 du décret relatif au CPAS Le conseil fixe les règles relatives à l'évaluation lors de la carrière du membre du personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal.
Par les règles relatives à l'évaluation, visées à l'alinéa deux, on entend : 1° les dispositions générales relatives à l'évaluation;2° les règles relatives à la durée des périodes d'évaluation et les dispositions générales relatives aux critères d'évaluation;3° les règles relatives aux évaluateurs et au déroulement de l'évaluation;4° les règles relatives aux résultats de l'évaluation et aux conséquences de l'évaluation, à l'exception du licenciement;5° le recours contre l'évaluation défavorable. § 2. Lorsque le statut du personnel communal prévoit une possibilité de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle suite à une évaluation défavorable lors de la carrière, le conseil reprend cette possibilité et les règles du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle dans le statut du personnel communal.
Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle n'est possible que s'il ressort manifestement d'une évaluation intérimaire que le membre du personnel ne répond toujours pas à l'attente après les mesures appropriées visant à améliorer le mode de fonctionnement, visées à l'article 113 du décret relatif aux CPAS. Le délai dans lequel l'évaluation intérimaire est effectuée est le même que le délai à cet effet dans le statut du personnel communal.
L'autorité de désignation décide du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Elle entend préalablement le membre du personnel. CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques pour l'évaluation du secrétaire et du gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, du médiateur du CPAS Art. 50.Les dispositions relatives à l'évaluation du personnel spécifique, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS ainsi qu'au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, ne s'appliquent pas à l'évaluation du secrétaire et du gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, à l'évaluation du médiateur du CPAS. Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 114, alinéa deux, du décret relatif aux CPAS, le conseil fixe pour l'évaluation du secrétaire et du gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, pour l'évaluation du médiateur du CPAS, les éléments suivants : 1° l'évaluation lors du stage, conformément aux dispositions en la matière pour le secrétaire communal, respectivement le gestionnaire financier et, le cas échéant, le médiateur de la commune dans le statut du personnel communal;2° la durée des périodes d'évaluation, qui correspond à celle du secrétaire communal et du gestionnaire financier de la commune ainsi que, le cas échéant, du médiateur de la commune;3° les critères d'évaluation;4° les résultats de l'évaluation et les éventuelles conséquences, à l'exception du licenciement, conformément aux dispositions en la matière pour le secrétaire communal, respectivement le gestionnaire financier de la commune et, le cas échéant, pour le médiateur de la commune dans le statut du personnel communal. Le conseil détermine la manière dont les experts externes sont associés à la gestion du personnel lors de l'établissement des critères d'évaluation, ainsi que la manière dont ils recueillent les informations nécessaires pour l'établissement du rapport préparatoire, visé à l'article 114, alinéa deux, du décret relatif aux CPAS. § 2. Les critères d'évaluation sont fixés pour : 1° le secrétaire du CPAS : après concertation du titulaire avec le bureau permanent et, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, avec le président du CPAS;2° le gestionnaire financier du CPAS : après concertation du titulaire avec le secrétaire du CPAS et avec le bureau permanent et, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, avec le président du CPAS;3° le cas échéant, le médiateur du CPAS : après concertation du titulaire avec le président du CPAS. § 3. L'indépendance dont dispose le gestionnaire financier du CPAS pour exécuter certaines tâches, visée au décret relatif aux CPAS et, le cas échéant, l'indépendance dont dispose le médiateur pour exécuter ses tâches, ne peuvent faire l'objet d'une évaluation. La mesure dans laquelle le membre du personnel concerné s'engage à l'exécution de ces tâches constitue toutefois un point d'intérêt dans l'évaluation. Art. 52.Le conseil règle le feed-back intérimaire sur le mode de fonctionnement entre : 1° le secrétaire du CPAS et le bureau permanent ou, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, le président du CPAS;2° le gestionnaire financier du CPAS d'une part et le bureau permanent ou, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, le président du CPAS, et le secrétaire du CPAS d'autre part;3° le médiateur du CPAS et le président du CPAS. Art. 53.Lorsque le statut du personnel communal prévoit pour le secrétaire communal et le gestionnaire financier de la commune ainsi que, le cas échéant, pour le médiateur de la commune, une possibilité de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle suite à une évaluation défavorable, le conseil reprend cette possibilité et les règles du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle pour le secrétaire et le gestionnaire financier du CPAS ainsi que, le cas échéant, pour le médiateur du CPAS. Le licenciement n'est possible que s'il ressort manifestement d'une évaluation intérimaire après une période d'au moins une demi-année qui suit la notification du résultat d'évaluation défavorable au titulaire, qu'il ne répond toujours pas à l'attente.
L'autorité de désignation décide du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Elle entend préalablement le membre du personnel. CHAPITRE 5. - La formation du personnel Art. 54.§ 1er. Pour l'exécution du droit à la formation et du devoir de formation, visés à l'article 110 du décret relatif aux CPAS, on entend par formation : tout parcours d'apprentissage accompagné et structuré, qu'il soit organisé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration, quelle que soit sa durée et qu'il soit organisé individuellement ou en groupe.
Chaque CPAS a son responsable de la formation. En collaboration avec le chef du personnel, le responsable de la formation assure la concrétisation du droit à la formation et du devoir de formation sur la base des besoins de formation constatés. § 2. Le conseil établit un règlement de formation. Le règlement de formation règle entre autres : 1° la formation au cours du stage;2° les obligations des membres du personnel en cas de participation à une activité de formation;3° les facilités qui sont accordées aux membres du personnel lorsqu'ils suivent une formation, autres que celles fixées au § 3;4° les critères généraux sur la base desquels des demandes de formation sont refusées. § 3. Une dispense de service est accordée au membre du personnel pour toutes les activités de formation internes ou externes auxquelles il participe, et les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Le conseil peut déterminer qu'une dispense de service est accordée au membre du personnel qui participe de sa propre initiative à des activités de formation internes ou externes. Les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service dans ce cas aussi. § 4. Le CPAS prend en charge les frais de participation aux activités de formation imposées. Ces frais comprennent également les frais de déplacement au départ de et vers le lieu où l'activité de formation est organisée.
Le conseil détermine que les frais de participation à des activités de formation non imposées mais bien autorisées sont payés de la même façon, lorsque le statut du personnel communal prévoit également un tel remboursement. CHAPITRE 6. - Les anciennetés administratives du personnel, visées à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS Art. 55.§ 1er. Le conseil fixe les règles relatives aux anciennetés administratives du personnel, visées à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le conseil peut déterminer que l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service sont accordées au membre du personnel ayant une expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant, lorsque cette expérience professionnelle est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.
Le cas échéant, ces anciennetés sont prises en compte sur la base d'une comparaison de ces services avec les conditions et le profil fonctionnel de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.
Le membre du personnel fournit lui-même les pièces justificatives des services qu'il a prestés dans le secteur privé ou comme indépendant. § 3. En dérogation au paragraphe 1er, le conseil peut déterminer que l'expérience professionnelle qui est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné, et que le membre du personnel a acquise auprès d'une autre autorité, dans le secteur privé ou comme indépendant, donne droit à l'octroi d'ancienneté barémique.
Le cas échéant, l'ancienneté barémique est octroyée sur la base d'une comparaison telle que fixée au paragraphe 2, alinéa deux et trois. CHAPITRE 7. - La carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. 56.La carrière fonctionnelle consiste en l'octroi des échelles de traitement successives liées au même grade.
Lors de chaque désignation dans un grade, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce grade, sauf dispositions contraires. Section 2. - Les carrières fonctionnelles par niveau
Art. 57.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes sont, pour le niveau A : 1° pour les grades du rang Av, visés à l'article 7, alinéa deux, selon le choix dans le statut du personnel communal, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A1a-A2a-A3a : 1) de A1a à A2a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A2a à A3a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A2a et un résultat d'évaluation favorable;b) A1a-A1b-A2a : 1) de A1a à A1b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A1b à A2a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A1b et un résultat d'évaluation favorable;2° pour les grades du rang Avb, visés à l'article 7, alinéa deux, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A6a-A7a-A7b : 1) de A6a à A7a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A7a à A7b après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A7a et un résultat d'évaluation favorable;b) A6a-A6b-A7a : 1) de A6a à A6b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A6b à A7a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A6b et un résultat d'évaluation favorable;3° pour les grades du rang Ax, visés à l'article 7, alinéa deux : A4a-A4b : de A4a à A4b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A4a et un résultat d'évaluation favorable;4° pour les grades du rang Axb, visés à l'article 7, alinéa deux : A8a-A8b : de A8a à A8b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A8a et un résultat d'évaluation favorable;5° pour les grades du rang Ay, visés à l'article 7, alinéa deux : A5a-A5b : de A5a à A5b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A5a et un résultat d'évaluation favorable;6° pour les grades du rang Ayb, visés à l'article 7, alinéa deux : A9a-A9b : de A9a à A9b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A9a et un résultat d'évaluation favorable;7° pour les grades du rang Az, visés à l'article 7, alinéa deux : A10a-A10b : de A1a à A1b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable. Art. 58.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes sont, pour le niveau B : 1° pour les grades du rang Bv, visés à l'article 7, alinéa deux : a) B1-B2-B3 : 1) de B1 à B2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans B1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de B2 à B3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans B1 et B2 et un résultat d'évaluation favorable;b) BV1-BV2-BV3, pour le personnel infirmier et paramédical occupé dans un établissement de santé financé par l'autorité fédérale titulaire d'un diplôme de bachelor professionnel ou d'un diplôme y assimilé donnant accès au niveau B, conformément à l'article 6 : 1) de BV1 à BV2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans BV1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de BV2 à BV3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée et un résultat d'évaluation favorable;2° pour le grade du rang Bx, visé à l'article 7, alinéa deux : B4-B5 : de B4 à B5 après neuf ans d'ancienneté barémique dans B4 et un résultat d'évaluation favorable;3° pour le grade de directeur de maison de repos du rang Bz, visé à l'article 7, alinéa deux : B6-B7 : de B6 à B7 après neuf ans d'ancienneté barémique dans B6 et un résultat d'évaluation favorable; Art. 59.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes sont, pour le niveau C : 1° pour un grade du rang Cv, visé à l'article 7, alinéa deux : a) C1-C2-C3 : 1) de C1 à C2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans C1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de C2 à C3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans C1 et …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.