← België

Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements rais

En bref

Ce décret crée des Pôles territoriaux pour aider les écoles de l'enseignement ordinaire à mettre en œuvre des aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale pour les élèves. Il définit la structure et les modalités de collaboration entre ces pôles et les écoles.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE PREMIER Insertion d'un Titre II relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale Article 1er.Dans le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un Titre 2 intitulé « Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale », dont la teneur suit : « TITRE II. - Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale CHAPITRE Ier. - Définitions Article 6.2.1-1 - Dans le cadre du présent titre, on entend par : 1° convention de coopération : la convention visée à l'article 6.2.2-6 liant une école coopérante à un pôle territorial ; 2° convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 liant une ou plusieurs écoles partenaires à un pôle territorial ; 3° école coopérante : l'école d'enseignement ordinaire dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de coopération avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont la coopération a été actée par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;4° école partenaire : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont le partenariat a été acté par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ; 5° école siège : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur organise un pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-1 ; 6° besoins spécifiques sensori-moteurs : les besoins spécifiques visés à l'article 1.3.1-1, 5°, permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, déficiences visuelles ou déficiences auditives ; 7° ressort : l'ensemble d'écoles partenaires ou coopérantes relevant d'un pôle territorial organisé par un seul et même pouvoir organisateur visé à l'article 6.2.2-8. CHAPITRE II. - De la structure des pôles territoriaux Section 1. - Dispositions générales Article 6.2.2-1. Un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du pouvoir organisateur d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française de l'enseignement spécialisé, dite « école siège », collaborant éventuellement avec une ou plusieurs autres école(s) de l'enseignement spécialisé, dite(s) « écoles partenaires » et exerçant les missions visées à l'article 6.2.3-1 au sein d'écoles de l'enseignement ordinaire, dites « écoles coopérantes ». Toutes les écoles de l'enseignement ordinaire sont tenues de coopérer avec un pôle territorial. Cette coopération est formalisée dans la convention de coopération et/ou par la fixation d'un ressort. Une école d'enseignement spécialisé ne peut être l'école siège ou l'école partenaire de plus d'un pôle territorial. Le pôle territorial et son école siège, les écoles partenaires et les écoles coopérantes peuvent être organisés par des pouvoirs organisateurs distincts, relevant de réseaux et de niveaux d'enseignement distincts. Article 6.2.2-2. Le pôle territorial est placé sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'école siège. Il bénéficie d'un coordonnateur et d'une équipe pluridisciplinaire, lesquels sont placés sous l'autorité du directeur de l'école siège. Article 6.2.2-3. Le pôle territorial est constitué pour une durée de six années qui prend cours à la date de conclusion du contrat d'objectifs de l'école siège. Il peut être renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7. Le pouvoir organisateur qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les pouvoirs organisateurs de ses écoles partenaires et de ses écoles coopérantes ainsi que les services du gouvernement au moins un an avant la date d'échéance de son contrat d'objectifs. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège. Section 2. - Du partenariat entre le pôle territorial et les écoles partenaires Article 6.2.2-4. § 1er. Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure, le cas échéant, une convention de partenariat avec un ou plusieurs pouvoir(s) organisateur(s) d'écoles partenaires situées dans la même zone. Cette convention est conclue par l'ensemble des pouvoirs organisateurs impliqués dans le pôle territorial et reprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification du pouvoir organisateur du pôle territorial et de son école siège ;2° l'identification de la ou des école(s) partenaire(s) et de son ou de leurs pouvoir(s) organisateur(s) ;3° les modalités de collaboration entre les pouvoirs organisateurs et entre le pôle territorial et les écoles partenaires, en ce compris les modalités de consultation des parties, de prise de décision et de résolution des différends ;4° les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes, en ce compris les modalités de résolution des différends ;5° les modalités générales de collaboration avec les partenaires extérieurs au pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial ; 6° le choix organisationnel effectué en application de l'article 6.2.6-1, § 2, alinéa 1er, pour ce qui concerne la gestion du personnel du pôle territorial ; 7° les modalités d'information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient. Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Une école d'enseignement spécialisé ne peut pas intégrer le pôle territorial comme école partenaire durant la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er. La convention de partenariat est transmise aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Elle est également mise à la disposition des écoles coopérantes du pôle territorial et des Centres PMS qui en dépendent. Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'un partenariat entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon. § 2. En vue de l'établissement d'un partenariat avec un pôle territorial, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé introduit une demande de partenariat auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix. Tout refus de partenariat doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure un partenariat. Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement spécialisé peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de partenariat. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pôle territorial créé ou en cours de création : 1° l'avertissement ;2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ; 3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%. Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le pôle territorial et les écoles partenaires sont organisés par un seul et même pouvoir organisateur, celui-ci communique les partenariats mis en place dans le ressort visé à l'article 6.2.2-8. Ces partenariats respectent mutatis mutandis les conditions visées dans le présent article. § 4. Une nouvelle convention de partenariat est conclue en cas de renouvellement du pôle territorial. Toute décision dans le chef de l'une des parties de ne pas renouveler le partenariat doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de partenariat. A défaut, le partenariat entre les parties concernées est automatiquement renouvelé pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial. Tout refus de renouvellement du partenariat de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéas 3 et suivants. Article 6.2.2-5. Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des partenariats spécifiques avec le pouvoir organisateur des écoles d'enseignement spécialisé qui organisent les types 4, 6 ou 7 en fonction du besoin spécifique du ou des élève(s). Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) relevant de l'enseignement spécialisé de type 5, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure un partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé qui organise le type 5. Le pôle territorial et l'école d'enseignement spécialisé concernés peuvent être situés dans des zones différentes. Ce partenariat spécifique peut être conclu au cours de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3 et reste valable jusqu'à l'échéance de cette période. La conclusion d'un partenariat spécifique par une école d'enseignement spécialisé ne l'empêche pas d'être par ailleurs l'école siège ou l'école partenaire d'un autre pôle territorial. Le gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat spécifique et les modalités de transmission des conventions conclues aux services du gouvernement. Section 3. - De la coopération entre le pôle territorial et les écoles coopérantes Article 6.2.2-6. § 1er. En application de l'article 6.2.2-1, alinéa 2, chaque pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un pôle territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone. Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Le pouvoir organisateur du pôle territorial transmet la ou les convention(s) conclue(s) avec le ou les pouvoir(s) organisateur(s) des écoles coopérantes aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'une coopération entre le pouvoir organisateur d'un pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée et signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon. § 2. En vue de la conclusion d'une convention de coopération, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire introduit une demande de coopération auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix. Tout refus de coopération doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure une coopération. Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de coopération. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création : 1° l'avertissement ;2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ; 3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète.Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%. Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné. Article 6.2.2-7. Toute décision dans le chef de l'une des deux parties de ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de coopération. A défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial. Tout refus de renouvellement de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées à l'article 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants. A l'échéance de la convention de coopération non renouvelée, le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un autre pôle territorial en veillant à garantir la continuité de l'accompagnement de son école et des élèves qui y sont inscrits. Article 6.2.2-8. Par dérogation à l'article 6.2.2-6, lorsque le pôle territorial et des écoles coopérantes sont organisés par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique aux services du gouvernement le ressort reliant un pôle territorial à ses écoles coopérantes. Il peut compléter ce ressort avec une ou plusieurs convention(s) de coopération conclue(s) avec un ou plusieurs autre(s) pouvoir(s) organisateur(s). Le gouvernement fixe le modèle de document fixant le ressort visé à l'alinéa 1er. Ce ressort respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 6.2.2-6, § 1er. Ce ressort est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Le pouvoir organisateur qui décide de modifier le ressort du pôle territorial qu'il organise lors de son renouvellement ou qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les services du gouvernement ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs organisateurs avec lesquels il a conclu une convention de partenariat ou une convention de coopération au moins un an avant la date d'échéance desdites conventions. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial. Le ressort et les modifications apportées sont communiqués aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Article 6.2.2-9. Le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement ordinaire informe les parents des élèves accompagnés individuellement de tout changement de pôle territorial au moins trois mois avant le changement effectif. CHAPITRE III. - Des missions des pôles territoriaux Article 6.2.3-1. Chaque pôle territorial soutient les écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour la mise en oeuvre de l'intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour lesquels le pôle territorial est impliqué. Le pôle territorial et les Centres PMS compétents pour ses écoles coopérantes agissent de manière complémentaire. A cette fin, le pôle territorial exerce : 1° les missions suivantes relatives à l'accompagnement de leurs écoles coopérantes : a) informer les équipes éducatives, élèves et parents d'élèves sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale ;b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences ;c) accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils ;d) accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire.2° les missions suivantes relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans leurs écoles coopérantes : a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables ; b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de l'échelle des besoins visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 ; c) collaborer à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève ;d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé. CHAPITRE IV. - Du pilotage des pôles territoriaux Article 6.2.4-1. Le pouvoir organisateur d'un pôle territorial est tenu d'élaborer au moins un objectif spécifique relatif à ses missions et les stratégies et actions nouvelles à mettre en oeuvre pour atteindre cet ou ces objectif(s) spécifique(s). Ces éléments sont repris dans une annexe au plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial. Cette annexe, qui est spécifique au pôle territorial, est établie par le directeur de l'école siège, avec l'appui du coordonnateur de pôle et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège, des moyens disponibles, des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, et des indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes transmis par les services du gouvernement. La catégorisation des indicateurs est fixée par le gouvernement. Avant d'être annexée au plan de pilotage de l'école siège, cette annexe fait l'objet d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial. La cellule de soutien et d'accompagnement compétente pour l'école siège offre son appui au pôle territorial pour l'élaboration et la mise en oeuvre de cette annexe. Cette annexe fait partie intégrante du plan de pilotage de l'école siège et fait l'objet du processus de contractualisation visé aux articles 1.5.2-5 et suivants. Par dérogation à l'article 1.5.2-6, alinéa 1er, le directeur de l'école siège ou le coordonnateur de pôle présente l'annexe relative au pôle territorial figurant dans le contrat d'objectifs de l'école siège : 1° à l'équipe pluridisciplinaire du pôle ;2° à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;3° aux organes locaux de concertation sociale de l'école siège et, le cas échéant, des écoles partenaires du pôle territorial ;4° aux membres des conseils de participation des écoles coopérantes du pôle territorial ;5° aux partenaires extérieurs du pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial. Article 6.2.4-2. Chaque pôle territorial communique annuellement des données aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux. Le gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. Les services du gouvernement communiquent annuellement des données et indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes. Le gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. Article 6.2.4-3. Sur la base notamment des données visées à l'article 6.2.4-2 et des rapports visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, les services du gouvernement réalisent annuellement un monitorage afin de suivre la mise en oeuvre des pôles territoriaux sur le terrain et la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Ce monitorage comporte un volet relatif à la structure, la population scolaire et l'encadrement des pôles, un volet relatif aux parcours des élèves à besoins spécifiques, un volet budgétaire qui analyse notamment l'évolution des moyens financiers alloués à la prise en charge des élèves en intégration permanente totale et des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important. Ce monitorage est transmis au gouvernement et aux conseils généraux définis à l'article 1.3.1-1,15° et 16°. Article 6.2.4-4. Tous les quatre ans et pour la première fois au cours de l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent titre et en fait rapport au Parlement. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires. Ce rapport est notamment rédigé sur la base des analyses annuelles réalisées en application de l'article 6.2.4-3 et de l'avis des Conseils généraux définis à l'article 1.3.1-1, 15° et 16°. Pour élaborer son rapport, le gouvernement se fonde également sur le rapport d'évaluation de l'atteinte des objectifs d'amélioration du système éducatif visé à l'article 1.5.2-2 et analyse la contribution du dispositif des pôles territoriaux au sixième objectif d'amélioration visé à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, 6°. CHAPITRE V. - Du financement des pôles territoriaux Section 1. - Des conditions d'admission au financement Article 6.2.5-1. § 1er. La Communauté française subventionne les pôles territoriaux respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme réglementaire. Les services du gouvernement sont chargés de vérifier que chaque pôle territorial respecte, en outre, les obligations suivantes : 1° se soumettre au contrôle du Service général de l'inspection ;2° disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves. § 2. La Communauté française prend en charge les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne. Les traitements ou les subventions-traitements visent à rémunérer le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial. Elle paie directement et mensuellement les traitements et les subventions-traitements aux membres du personnel des pôles territoriaux. Sauf dispositions contraires, les traitements et subventions-traitements sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles. § 3. La Communauté française verse annuellement, selon le cas, une dotation ou une subvention de fonctionnement destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne. Les dotations ou les subventions de fonctionnement visent à couvrir les frais relatifs au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de traitements ou de subventions-traitements. Elle paie les dotations ou les subventions de fonctionnement au pouvoir organisateur du pôle territorial. Sauf dispositions contraires, les dotations et subventions de fonctionnement sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles. § 4. Sans préjudice de la procédure particulière visée aux articles 6.2.2-4, § 2, alinéas 3 et suivants, et 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants, si un pouvoir organisateur ne se conforme pas aux conditions visées au paragraphe 1er, le gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité. Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les dotations ou les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de six mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais respectées. Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le gouvernement lui applique un retrait de 5 % de la dotation ou de la subvention de fonctionnement du pôle territorial accordés conformément au paragraphe 3, et calculées sur la base des dotations ou des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente. Si après six mois à dater de la décision de retrait de 5 % des dotations ou subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le gouvernement peut suspendre l'octroi des dotations ou des subventions de fonctionnement du pôle territorial pour une durée indéterminée. Les dotations ou les subventions de fonctionnement sont rétablies par le gouvernement à la date, actée par les Services du gouvernement, à laquelle toutes les conditions visées au paragraphe 1er auront été à nouveau respectées. Article 6.2.5-2. § 1er. Pour être admis au financement, chaque pôle territorial doit avoir conclu des conventions de coopération visées à l'article 6.2.2-6 avec des écoles coopérantes qui comptabilisent ensemble, au 15 janvier de l'année civile précédente, un nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits calculé en appliquant la formule suivante : Ensemble des élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire = Nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire permettant la création d'un pôle territorial 70 Chaque année, les services du gouvernement communiquent le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire visés à l'alinéa 1er pour le 15 mars au plus tard. Tout pouvoir organisateur d'une école siège introduit une demande d'admission au financement d'un pôle territorial selon les modalités arrêtées par le gouvernement. Cette demande comporte au moins la liste des écoles partenaires et des écoles coopérantes accompagnée des conventions de coopération ou du ressort. Un nouveau pôle territorial ne peut être admis au financement s'il ne compte pas le nombre minimal total visé à l'alinéa 1er au 15 janvier de l'année civile précédant sa création. § 2. Après avoir vérifié le respect de la condition fixée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que la validité des conventions conclues, le gouvernement arrête, pour chaque zone, une liste reprenant les différents pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués et les écoles partenaires et coopérantes. Les services du gouvernement publient sur son site internet de référence spécifiquement dédié à l'enseignement les listes visées à l'alinéa 1er. Section 2. - Du financement de base Article 6.2.5-3. § 1er. Un nombre global de 861.340 points est affecté aux frais de fonctionnement et de personnel des pôles territoriaux. La valeur du point est de 93€/point. A partir de l'année scolaire 2026-2027, la valeur du point applicable au cours de l'année précédente est indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente. § 2. Le nombre global de points visé au paragraphe 1er est réajusté chaque année scolaire et est égal au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française au 15 janvier de l'année scolaire précédente. § 3. Chaque année, le nombre de points de base attribué à chaque pôle territorial correspond au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle concerné au 15 janvier de l'année scolaire précédente. Section 3. - Du financement complémentaire Article 6.2.5-4. Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent entre 44 et 352 points complémentaires par élève en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'alinéa 2. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève. Le gouvernement fixe la procédure et la fréquence d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves, pour déterminer s'ils doivent bénéficier d'aménagements raisonnables nécessitant un suivi important ouvrant le droit au subventionnement visé à l'alinéa 1er. Sur la base du diagnostic visé à l'article 1.7.8-1, § 1er, alinéa 2, cette évaluation est réalisée par le coordonnateur du pôle territorial avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial et/ou avec les membres de l'équipe éducative de l'école d'enseignement spécialisé. Pour ce faire, le gouvernement fixe une échelle permettant d'évaluer les besoins des élèves et le nombre de points affectés au pôle territorial en fonction des conclusions de l'évaluation visée au présent alinéa. Article 6.2.5-5. Pour chaque élève en intégration permanente totale dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est octroyé 88 points complémentaires par élève au pôle territorial qui accompagne cet élève. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour chaque élève, spécialisé de type 4, 6 ou 7 et intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est octroyé 352 points complémentaires au pôle territorial qui accompagne cet élève. Section 4. - De l'enveloppe de points du pôle territorial Article 6.2.5-6. § 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège reçoit pour le pôle territorial qu'il organise un financement spécifique sous la forme d'une enveloppe de points. Le calcul de l'enveloppe de points de chaque pôle territorial est réalisé de la manière suivante : 1° chaque pôle territorial se voit attribuer un nombre de points de base parmi le nombre global de points conformément à l'article 6.2.5-3 ; 2° certains pôles territoriaux se voient attribuer des points complémentaires conformément aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5. § 2. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut répartir son enveloppe de points de la manière suivante : 1° minimum 80 pourcents des points doivent être affectés à des traitements ou des subventions-traitements ;2° maximum 20 pourcents des points doivent être affectés à des dotations ou des subventions de fonctionnement. Le pouvoir organisateur de l'école siège communique chaque année la répartition du nombre de points aux services du gouvernement. § 3. Les services du gouvernement versent au pouvoir organisateur de l'école siège les dotations ou subventions de fonctionnement en multipliant le nombre de points affectés par le pôle à des dotations/subventions de fonctionnement par la valeur d'un point calculée conformément à l'article 6.2.5-3, § 1er. Pour les pôles territoriaux qui relèvent d'une école siège organisée par la Communauté française, les montants affectés aux dotations de fonctionnement sont majorés en appliquant la formule suivante : Dfct = Nfct + [Nfct x 33 / 100] Dans cette formule : « Dfct » désigne la dotation de fonctionnement octroyée à l'école siège organisée par la Communauté française ; « Nfct » désigne le montant calculé conformément à l'alinéa 1er. Chaque pôle territorial peut utiliser ses moyens de fonctionnement pour engager du personnel administratif. Pour ce faire, un pouvoir organisateur peut décider d'adhérer, pour le pôle territorial qu'il organise, à un centre de gestion visé aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. La convention d'adhésion visée à l'article 115 du décret du 2 février 2007 précité précise la part des moyens de fonctionnement du pôle territorial qui sont octroyés au centre de gestion. Section 5. - Des conditions de renouvellement Article 6.2.5-7. Lorsque le pouvoir organisateur n'a pas notifié sa décision de non-renouvellement conformément à l'article 6.2.2-3, alinéa 2, il transmet aux services du gouvernement au moins dix mois avant l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège : 1° le cas échéant, la convention de partenariat ;2° la ou les convention(s) de coopération et/ou le ressort. Les services du gouvernement s'assurent que le pôle territorial va coopérer avec des écoles coopérantes qui comptabilisent ensemble, le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er, au 15 janvier de l'année civile précédant l'échéance du contrat d'objectifs. Tout pôle territorial qui n'atteint pas ce nombre minimum total n'est pas renouvelé à l'issue du contrat d'objectifs de l'école siège. Les services du gouvernement informent simultanément le pouvoir organisateur de l'école siège et les pouvoirs organisateurs des écoles partenaires et coopérantes de ce non-renouvellement pour le 15 mars de l'année scolaire précédant l'échéance du contrat d'objectifs. Les règles de mise en oeuvre des mesures préalables à la disponibilité et de réaffectation sont appliquées en conséquence au sein de chacun des établissements concernés. CHAPITRE VI. - Du personnel des pôles territoriaux Section 1. - Du cadre du personnel Article 6.2.6-1. § 1er. Chaque pôle territorial dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant les compétences nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des élèves bénéficiaires du pôle. § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école siège à une ou plusieurs écoles partenaires, les différents pouvoirs organisateurs décident sur la base d'un accord unanime : 1° soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou subventions- traitements à l'école siège ;2° soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée dans la convention de partenariat. Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle territorial, les différents pouvoirs organisateurs peuvent décider sur la base d'un accord unanime de modifier l'organisation visée au paragraphe 2. Sur la base d'un accord unanime des différents pouvoirs organisateurs, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs. Cet avenant est communiqué aux services du gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle. Article 6.2.6-2. Sur la base de la partie de l'enveloppe de points affectée aux traitements ou subventions-traitements conformément à l'article 6.2.5-6, § 2, et après concertation avec les organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur de l'école siège et les pouvoirs organisateurs des écoles partenaires lorsqu'une répartition de l'enveloppe a été convenue entre eux lors de la constitution du pôle, fixe(nt) collégialement la composition du cadre du personnel du pôle territorial qui leur revient en choisissant les fonctions et les volumes de charge afférant à chaque emploi sur la base des groupements de fonctions pondérés de la manière suivante : Fonction / Groupement de fonctions 5/5 4/5 3/4 3/5 2,5/5 2/5 1/4 1/5 Coordonnateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière) 830 points 664 points 623 points - 415 points - 208 points 166 points Instituteur préscolaire Instituteur primaire Maître Professeur de CG - niveau DI 550 points 440 points 413 points 330 points 275 points 220 points 138 points 110 points Professeur de CG - niveau DS 695 points 556 points 522 points 417 points 348 points 278 points 174 points 139 points Professeur de CT - niveau DI Professeur de PP - niveau DI 550 points 440 points 413 points 330 points 275 points 220 points 138 points 110 points Professeur de CT - niveau DS Professeur de PP - niveau DS 615 points 492 points 462 points 369 points 308 points 246 points 154 points 123 points Educateur Assistant social 550 points 440 points 413 points 330 points 275 points 220 points 138 points 110 points Logopède Ergothérapeute 565 points 452 points 424 points 339 points 283 points 226 points 142 points 113 points Infirmier 525 points 420 points 394 points 315 points 263 points 210 points 132 points 105 points Kinésithérapeute 615 points 492 points 462 points 369 points 308 points 246 points 154 points 123 points Psychologue 695 points 556 points 522 points 417 points 348 points 278 points 174 points 139 points Puériculteur 400 points 320 points 300 points 240 points 200 points 160 points 100 points 80 points Le ou les pouvoirs organisateurs veille(nt) à garantir le caractère cohérent et pluridisciplinaire de la composition du cadre du personnel du pôle territorial. L'emploi de coordonnateur de pôle territorial est créé d'office et est toujours rattaché à l'école siège. Les emplois créés au sein de chaque école siège et/ou partenaire ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance qu'après avoir été organisés de manière continue durant trois années scolaires consécutives. Section 2. - Du coordonnateur Article 6.2.6-3. Le coordonnateur du pôle territorial est chargé des missions suivantes : 1° en matière de gestion administrative et des ressources humaines du pôle territorial : a) gérer, le cas échéant, en fonction des délégations accordées au sein du pouvoir organisateur, les ressources allouées au pôle, en particulier en gérant les attributions des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle qui collaborent avec l'équipe éducative des écoles coopérantes pour répondre aux besoins spécifiques de l'élève concerné ;b) veiller à garantir la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement des écoles coopérantes, en assurant la répartition des moyens selon les besoins des élèves ;c) veiller à assumer la gestion de tâches administratives, la rédaction des rapports de réunions d'évaluation, de concertation entre les équipes et veiller au suivi du dossier d'accompagnement de l'élève, le cas échéant avec le(s) membre(s) du personnel chargé(s) du soutien administratif.2° en matière d'accompagnement et de suivi des élèves : a) veiller à accompagner les équipes éducatives dans la gestion des élèves à besoins spécifiques et participer au dispositif d'évaluation régulière des besoins spécifiques ;b) veiller à accompagner l'élaboration par l'école et l'équipe pluridisciplinaire des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé et les aménagements raisonnables à prévoir en exécution des dossiers d'accompagnement des élèves pour les élèves pris en charge par le pôle territorial ;c) veiller à collaborer avec le(s) Centre(s) PMS compétents pour les écoles coopérantes.Cette collaboration impliquera, entre autres, l'établissement d'un document préalable à la rédaction du rapport d'inscription dans l'enseignement spécialisé qui décrit l'accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place dans l'enseignement ordinaire, et développer les raisons pour lesquelles ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève. 3° en matière d'information des écoles sur les aménagements raisonnables : a) veiller à assurer un rôle d'interface entre les écoles d'enseignement spécialisé et d'enseignement ordinaire pour permettre des échanges d'expériences sur les pratiques ;b) veiller à contribuer à assurer le lien entre les différents partenaires, internes et externes à l'école, qui jouent un rôle de soutien aux élèves ;c) veiller à assister les écoles dans l'information aux équipes éducatives, aux autres élèves et aux parents.4° toute mission que lui déléguerait le directeur de l'école siège en lien avec les missions générales des pôles territoriaux. Une charge complète de coordonnateur comporte 36 heures de prestations par semaine. La charge d'un coordonnateur ne peut être scindée que par mi-temps, sauf dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière où d'autres fractions de charge sont admises. Dans le cas où plusieurs emplois de coordonnateurs sont créés au sein du même pôle, leurs lettres de mission établissent de manière claire et précise la répartition de leurs attributions respectives en regard des missions fixées au présent article. La lettre de mission du directeur de l'école siège à laquelle ces emplois sont rattachés est également adaptée afin de viser la supervision du/des coordonnateur(s) et l'action du pôle territorial. Section 3. - De l'équipe pluridisciplinaire Article 6.2.6-4. Sur la base de la répartition des points visées à l'article 6.2.5-6, § 2, et après concertation de leur organe local de concertation sociale respectif, le ou les pouvoirs organisateurs concernés, chacun pour ce qui les concerne, procède(nt) aux attributions des emplois générés dans les fonctions de recrutement prévues pour l'enseignement spécialisé au chapitre II du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Le choix des fonctions et des volumes de charge est effectué annuellement avant la fin de l'année scolaire précédente, en vue des attributions pour l'année scolaire suivante. Ces choix ne peuvent aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle, sauf en cas de réduction globale du volume d'emploi disponible au sein du pôle. Article 6.2.6-5. Après concertation avec l'organe local de concertation sociale sur les besoins du pôle, le pouvoir organisateur fixe le profil de la fonction à pourvoir, qui est composé de deux parties : 1° le profil générique reprenant les missions des pôles territoriaux telles que définies à l'article 6.2.3-1. ; 2° un profil spécifique précisant la ou les fonctions à pourvoir et des éventuels critères complémentaires qui visent à répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires du pôle. Article 6.2.6-6. § 1er. Le pouvoir organisateur lance un appel à candidature pouvant être ouvert : 1° en interne au pôle territorial aux membres du personnel de l'école siège et des écoles partenaires ;2° en externe aux membres du personnel d'une école spécialisée extérieure au pôle, ou d'une école ordinaire ou d'un Centre PMS ;3° à tous candidats qui ne seraient pas repris sous le 1° et 2°. § 2. Cet appel à candidatures reprend le profil de fonction recherché, le volume de charge de l'emploi qui sera créé et s'il est ouvert uniquement en interne ou en interne et en externe. Article 6.2.6-7. Pour chacune des fonctions à conférer, le pouvoir organisateur classe les candidats qui ont fait acte de candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel en fonction de l'adéquation de leur profil aux missions et objectifs du pôle. A défaut de candidat repris sous le 1° du paragraphe 1er de l'article 6.2.6-6 correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché. A défaut de candidat repris sous le 2° correspondant au profil de fonction recherché, le pouvoir organisateur choisit un candidat repris sous le 3° correspondant au profil de fonction recherché. Le pouvoir organisateur rattache ensuite l'emploi auquel il est ainsi pourvu à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Les dispositions statutaires et barémiques applicables au membre du personnel choisi sont celles applicables à la fonction à laquelle l'emploi est rattaché. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans ces fonctions s'il ne peut se prévaloir des compétences particulières liées aux missions des pôles territoriaux, telles que définies à l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, s'il n'a pas initialement répondu à l'appel visé à l'article 6.2.6.-6 au sein du pouvoir organisateur et s'il ne répond pas aux conditions de nomination et ou d'engagement à titre définitif fixées pour la fonction occupée par les règles statutaires applicables au sein de l'école siège ou partenaire à laquelle l'emploi a été affecté. Article 6.2.6-8. § 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut décider de confier à un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial une mission de soutien à la coordination du pôle territorial et de suivi des dossiers et référent protocoles. Il peut être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps à partir du moment où le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial est supérieur à 1,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er. Il peut ensuite être fait application de cette possibilité à concurrence d'un mi-temps chaque fois que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial atteint une nouvelle tranche supérieure à 0,5 fois le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er. Il est mis fin à cette possibilité pour le mi-temps concerné dès que le pôle n'atteint plus la tranche nécessaire. § 2. Afin d'attribuer cette mission, le pouvoir organisateur de l'école siège, après concertation avec l'organe local de concertation sociale et avis des directions des écoles partenaires, lance un appel à candidatures. Cet appel à candidatures est distribué à tous les membres du personnel affectés au pôle territorial. L'appel à candidatures précise : a) le contenu de la mission ;b) le nombre de périodes allouées et le temps de prestation ;c) la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable ;d) la formation exigée ;e) les éventuels critères complémentaires définis sur proposition du coordonnateur de pôle. L'appel prévoit une période minimum de dix jours ouvrables pour le dépôt des candidatures. L'appel est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, de l'organe local de concertation sociale, ou à défaut, de la délégation syndicale. Les périodes consacrées à l'exercice des missions précitées doivent être accrochées par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement telle que définie pour l'enseignement spécialisé par le décret du 11 avril 2014 précité, indépendamment du niveau d'enseignement de l'établissement, et pour laquelle le candidat dispose d'un titre requis ou à défaut, d'un titre suffisant ou à défaut, d'un titre de pénurie ou à défaut, d'un autre titre tels que fixés dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Article 6.2.6-9. En cas de désaccord sur l'application des dispositions reprises à la présente section sur la mise en oeuvre des procédures présidant à la constitution des équipes pluridisciplinaires, le différend peut être évoqué devant le bureau de conciliation de la commission paritaire compétente dans l'enseignement subventionné et devant le comité intermédiaire de concertation créé au sein du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé. ». CHAPITRE II Dispositions modificatives SECTION PREMIER Dispositions modificatives diverses Art. 2.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'article 44quater est abrogé. Art. 3.Dans le même décret, l'article 97bis est abrogé. Art. 4.Dans l'article 130 du même décret, les mots « 15 janvier » sont remplacés par les mots « 15 octobre ». Art. 5.Dans l'article 132 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque élève visé à l'alinéa précédent, des moyens sont octroyés au pôle territorial compétent conformément à l'article 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Le personnel d'accompagnement du pôle territorial qui accompagne l'élève en intégration permanente totale est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant, tels que définis à l'article 8. » ; 2° les paragraphes 2 à 5 et 7 sont abrogés ;3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « du pôle territorial compétent ». Art. 6.Dans l'article 133 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « d'une école d'enseignement spécialisé de type 7 chargé de l'immersion en langue des signes » sont remplacés par les mots « du pôle territorial compétent » ;2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. Art. 7.Dans l'article 135 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et le pôle territorial compétent » sont insérés entre les mots « avec l'équipe éducative » et les mots «, accepte d'être partenaire » ;2° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le coordonnateur du pôle territorial ou son délégué avec lequel l'école ordinaire concernée coopère.». Art. 8.Dans l'article 136 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « du pôle territorial compétent » ;b) l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'accord du coordonnateur du pôle territorial compétent.» ; c) dans l'alinéa 2, les mots « et dans le pôle territorial compétent » sont insérés après les mots « Une copie en est également conservée dans l'école d'enseignement ordinaire ». Art. 9.Dans l'article 141, alinéas 1er et 2, du même décret, les mots « de l'enseignement spécialisé » sont chaque fois remplacés par les mots « du pôle territorial compétent ». Art. 10.L'article 142 du même décret est abrogé. Art. 11.Dans l'article 143, alinéa 6, du même décret, les mots « des articles 132 et 142 » seront remplacés par les mots « de l'article 132 ». Art. 12.L'article 144 du même décret est abrogé. Art. 13.L'article 153 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, l'école d'enseignement spécialisé informe le pôle territorial de la mise en place d'un protocole pour les élèves concernés par une possible intégration permanente totale. ». Art. 14.Dans l'article 4, alinéa 1er, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots « ainsi que pour l'élaboration de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code » ; b) le 2° est complété par les mots « ainsi que pour accompagner et suivre la mise en oeuvre de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code ». Art. 15.L'article 14, § 1er, du même décret est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit : « 13° faciliter la création des pôles territoriaux visés au Livre 6, Titre 3, du Code, en étant notamment des facilitateurs pour une répartition géographique optimale des pôles et des écoles coopérantes, y compris, le cas échéant, dans une dynamique inter-réseaux ; 14° conseiller et accompagner le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, entre autres concernant la mutualisation des ressources.». Art. 16.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 18° /1 rédigé comme suit : « 18° /1 contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 1.5.2-2 » ; b) il est inséré un 33° /2 rédigé comme suit : « 33° /2 équipe pluridisciplinaire du pôle territorial : le coordonnateur et les autres membres du personnel du pôle territorial » ;c) il est inséré un 41° /2 rédigé comme suit : « 41° /2 intégration permanente totale : le dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;» ; d) il est inséré un 45° /1 et un 45° /2 rédigés comme suit : « 45° /1 plan de pilotage : le plan visé à l'article 1.5.2-1 ; 45° /2 pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 ; » ; e) il est inséré un 61° /1 rédigé comme suit : « 61° /1 type : l'un des types d'enseignement spécialisé définis à l'article 1.2.1-9. ». Art. 17.Dans l'article 1.5.2-3 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° pour les écoles sièges d'un pôle territorial, l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4 …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.