{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé, » et les mots « dans l'enseignement de promotion sociale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au § 1er, alinéa 4, de l'article 12 du même arrêté, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé, » et les mots « dans l'enseignement de promotion sociale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12, § 6, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2ème un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans la structure du pôle, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial, » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé, » et les mots « dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots « la structure d'un pôle territorial, » sont ajoutés entre les mots « l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, » et les mots « l'enseignement de promotion sociale, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots «, dans la structure d'un pôle territorial, » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé » et les mots « ou dans l'enseignement à horaire réduit ». CHAPITRE III Dispositions transitoires SECTION PREMIERE De la mise en place des pôles territoriaux SOUS-SECTION PREMIERE De l'octroi et de la répartition des moyens entre les pôles territoriaux et les écoles d'enseignement spécialisé durant les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026 Art. 65.§ 1er. Par dérogation aux articles 6.2.5-3 et 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 1er, les moyens suivants sont prévus : 1° pour l'année scolaire 2021-2022 : un montant 92.200.000 euros ; 2° pour l'année scolaire 2022-2023 : un montant 90.200.000 euros ; 3° pour l'année scolaire 2023-2024 : un montant 88.100.000 euros ; 4° pour l'année scolaire 2024-2025 : un montant 86.100.000 euros ; 5° pour l'année scolaire 2025-2026 : un montant 80.900.000 euros Ces moyens sont affectés : 1° aux traitements, subventions-traitements, dotations de fonctionnement et subvention de fonctionnement des pôles territoriaux créés en application de l'article 67 ;2° le solde est affecté à la prise en charge des élèves qui bénéficient, avant le 2 septembre 2020, de l'intégration permanente totale en application de l'article 132 du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 2. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'ensemble des coordonnateurs des pôles territoriaux à créer en application de l'article 63 sont soit recrutés à partir du 1er septembre 2021, soit recrutés à partir du 1er janvier 2022. Les moyens destinés à financer ces recrutements sont prélevés dans le budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coordonnateurs de pôle recrutés au 1er septembre 2021 le sont pour la seule durée de l'année scolaire 2021-2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente du lancement de l'appel prévu respectivement aux articles 54quindecies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, 44decies/4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et 12sexies, § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le pouvoir organisateur procède à leur recrutement selon une procédure similaire à celle fixée respectivement aux articles 54sexdecies du décret du 1er février 1993, 44 decies/5 du décret du 6 juin 1994 et 28, § 3 du décret du 4 janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coordonnateurs de pôle recrutés à partir du 1er janvier 2022 le sont conformément aux dispositions des articles 54duodecies du décret du 1er février 1993, 44decies/1 du décret du 6 juin 1994 et 12sexies du décret du 4 janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un budget de 3.710.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'accompagnement des élèves disposant d'un protocole d'aménagements raisonnables visé à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et dont les besoins spécifiques rendent l'accompagnement individuel nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget est converti en périodes. Ces périodes sont réparties entre les écoles sièges désignés par le gouvernement pour créer un pôle territorial en application de l'article 73 proportionnellement au nombre d'élèves de l'enseignement ordinaire régulièrement inscrits dans les futures écoles coopérantes de chaque pôle territorial. Les services du gouvernement attribuent ces périodes à l'école siège à partir du recrutement effectif d'un coordonnateur en son sein conformément à l'alinéa 1er, lequel est chargé d'assurer la répartition des moyens entre les élèves relevant des futures écoles coopérantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un budget de 400.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'octroi de périodes dérogatoires par le gouvernement lorsque l'école d'enseignement spécialisé et l'école d'enseignement ordinaire qui sont partenaires de l'intégration sont situées à au moins 40 km l'une de l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné. Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé est arrondi à l'unité la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le nombre global des points est calculé pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025 en appliquant la formule suivante : Ntr = [N /100] x 30 Dans cette formule : « Ntr » désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ; « N » désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 1er, 5°, la formule suivante est appliquée pour l'année scolaire 2025-2026 : N25-26 = [N /100] x 35 Dans cette formule : « N25-26 » désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ; « N » désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble des années scolaires concernées, le nombre global de points est réparti entre les pôles territoriaux proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française en appliquant le principe visé à l'article 6.2.5-3, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas fait application de l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 2 et § 2, lors des années scolaires visées par la présente disposition. § 4. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, le solde du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces périodes sont octroyées : 1° soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné : a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;2° soit au pôle territorial concerné : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné. Ces périodes sont attribuées au pôle territorial et converties en points. Une période équivaut à 22 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : 1° les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné.En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés ; 2° pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022 et par dérogation à l'article 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7. Ces moyens sont octroyés pour chaque élève à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026 et par dérogation aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement : 1° des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visé à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b) ; 2° des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle territorial entre 44 et 352 points complémentaires pour l'élève concerné en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, ces moyens sont octroyés à chaque élève selon les modalités suivantes : 1° soit à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;2° soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points complémentaires : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement fixe les modalités et conditions de répartition pour les moyens visés au présent paragraphe. § 2. Pour l'année scolaire 2021-2022, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2021 : 1° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale ;2° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire.Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2022 : 1° soit 88 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération;2° soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial et que les élèves relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire ;3° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale lorsque l'école d'enseignement spécialisé n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération;4° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire lorsque l'école d'enseignement spécialisé n'est pas l'école siège ou l'école partenaire d'un pôle territorial.Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-SECTION II De la création des pôles territoriaux Art. 67.§ 1er. Les pôles territoriaux sont créés à partir du 1er septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base d'un modèle de dossier de candidature mis à disposition par les services du gouvernement, les pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement spécialisé qui souhaitent organiser un pôle territorial communiquent leur dossier de candidature aux services du gouvernement pour le 1er octobre 2021 au plus tard. Ce dossier reprend les éléments suivants : 1° l'identification de l'école siège ;2° l'identification des éventuelles écoles partenaires et de leur pouvoir organisateur ;3° l'identification des écoles coopérantes et de leur pouvoir organisateur ; Lorsque le dossier de candidature comprend une ou plusieurs demandes de dérogations visées aux articles 6.2.2-4, § 1er, dernier alinéa, et 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, l'avis du ou des conseils généraux est repris dans ledit dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, et par dérogation à l'article 6.2.2-4, § 1er, le dossier de candidature reprend, le cas échéant, un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement spécialisé à conclure la convention de partenariat ou de partenariat spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à partir du moment où l'arrêté fixant les modèles visés aux articles 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4 et 6.2.2-5, dernier alinéa, est publié au Moniteur belge. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'école siège et les écoles partenaires sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique la liste des écoles partenaires du pôle territorial dans les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8, dans son dossier de candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, et par dérogation à l'article 6.2.2-6, § 1er, le dossier de candidature reprend un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement ordinaire à conclure une convention de coopération. Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-6, § 1er, alinéa 2. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention. Lorsque l'école siège et les écoles coopérantes sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8 dans son dossier de candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces ressorts sont communiqués dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-8, alinéa 2. § 2. Les pouvoirs organisateurs d'écoles de l'enseignement spécialisé qui souhaitent introduire leur candidature peuvent solliciter, selon le cas, le soutien de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils sont affiliés ou avec laquelle ils sont conventionnés ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles subventionnées qui lui sont conventionnées. Ce soutien consiste, notamment : 1° en un support pour établir le dossier de candidature ;2° en une mise en relation avec des écoles partenaires potentielles. Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents ; 3° en une mise en relation avec des écoles coopérantes potentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette mission de soutien, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs veillent à collaborer afin de faciliter la mise en relation des écoles de l'enseignement spécialisé candidates avec les écoles de l'enseignement ordinaire. Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs orientent les écoles de l'enseignement ordinaire vers des pôles territoriaux qui sont susceptibles d'établir une coopération avec elles. § 3. Le pouvoir organisateur de l'école candidate doit avoir conclu une coopération conformément au paragraphe 1er, alinéa 5, avec des écoles de l'enseignement ordinaire qui comptent ensemble, au 15 janvier 2021 la date de création du pôle territorial, au moins 12.300 élèves inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement arrête, pour chaque zone, une liste reprenant les différents pôles territoriaux, leur structure et les écoles coopérantes et les pouvoirs organisateurs qui en dépendent. Les services du gouvernement publient sur le site internet de référence la liste des pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués et les écoles partenaires et coopérantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6.2.2-3, alinéa 1er, le pôle est créé jusqu'à l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut ensuite décider de renouveler le pôle territorial dans le respect des conditions de renouvellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir organisateur du pôle créé en vertu de la présente disposition n'a pas encore conclu de contrat d'objectifs pour son école siège, la durée du pôle est prolongée jusqu'à l'échéance du futur contrat d'objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-SECTION III De la déclaration de vacance d'emploi durant la période de constitution du pôle territorial Art. 68.Lors de la constitution des pôles visée à l'article 67, les emplois générés au sein de ceux-ci ne peuvent être déclarés vacants qu'au terme de la période de cinq années scolaires s'écoulant de 2021-2022 à 2025-2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette période, les membres du personnel définitifs recrutés au sein d'un emploi généré par la structure des pôles territoriaux restent titulaires de l'emploi dans lequel ils sont nommés ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de leur pouvoir organisateur d'origine. Art. 69.Durant la période de constitution du pôle visée à l'article 65, les emplois générés dans le cadre de l'intégration permanente totale, visés à l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, ne peuvent donner lieu à une déclaration de vacance d'emploi et à une nomination ou à un engagement à titre définitif dans l'école siège et les écoles partenaires au pôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION II De la modification des contrats d'objectifs des écoles impliquées dans la création des pôles territoriaux Art. 70.§ 1er. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles siège d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'intégrer l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans leur plan de pilotage si elles n'ont pas conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire avant le 1er septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il n'est pas tenu compte des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, pour l'élaboration de l'année relative au pôle territorial. § 2. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle territorial si elles ont conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire avant le 1er septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat d'objectifs pour le 1er décembre 2022. A défaut d'être envoyée dans ce délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6.2.4-1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'annexe relative au pôle territorial est établie par le directeur de l'école siège avec l'appui du coordonnateur de pôle et, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège et des moyens disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette l'annexe relative au pôle territorial fait l'objet d'un avis des organes locaux de concertation sociale et d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 15 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur et, s'il est recruté le coordonnateur de pôle, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial adapte la proposition d'annexe spécifique au pôle territorial. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et à l'approbation du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 20 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 10 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur le projet d'annexe spécifique au pôle territorial à annexer au contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu par le présent article pour l'adaptation du contrat d'objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer. CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 71.L'article 65, §§ 1er, alinéas 1er, 1°, et 2, et 2, et l'article 67, §§ 1er, alinéas 2 à 5, et 2, produisent leurs effets le jour de l'adoption du présent décret. Art. 72.L'article 4 entre en vigueur le 1er septembre 2022. Art. 73.Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 71 et 72, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 245-1. - Amendement(s) en commission, n° 245-2 - Rapport de commission, n° 245-3 - Texte adopté en commission, n° 245-4 - Amendement(s) en séance, n° 245 - Texte adopté en séance plénière, n° 245-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 juin 2021.</p></div>", "next": 0}