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Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007

En bref

Ce décret contient diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, principalement axées sur le financement de l'enseignement fondamental, secondaire, supérieur et universitaire en Communauté flamande. Il vise à garantir la gratuité de l'enseignement fondamental et à soutenir les investissements dans l'enseignement technique et professionnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 (1)

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.

présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Enseignement fondamental Art. 2.Au décret relatif à l'enseignement fondamental, modifié par

s décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 1999, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est ajouté un article 82ter, rédigé comme suit : « Art. 82ter.Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret,

budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers. Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre

s réseaux tel que visé à l'article 83, §

  1. Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement
  2. Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par

solde des moyens de fonctionnement

  1. » Art.
  2. Dans l'article 83 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,

§ 2est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Sans préjudice du § 1er,

budget de fonctionnement global par élève de l'enseignement fondamental subventionné doit, pour l'année budgétaire 2007, s'élever à 75,8 % au minimum et 76,2 % au maximum du budget de fonctionnement global correspondant par élève de l'enseignement fondamental financé. Ce rapport est obtenu en réalisant une réallocation des coûts salariaux dégagés et/ou du budget de fonctionnement dégagé. » Section II. - Enseignement secondaire Art. 4.Au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant

décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'intitulé du Titre XIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Investissements particuliers dans

s établissements d'enseignement technique ou professionnel";2° l'article 103 est remplacé par ce qui suit : « Art.103. § 1. Pendant

s années scolaires 2006-2007 et 2007-2008,

Gouvernement flamand octroie, aux établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire ou spécial et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des moyens supplémentaires destinés à des investissements pour équipements de base. Par investissements pour équipements de base il faut entendre l'achat de biens d'équipement ou la protection des biens d'équipement.

s subdivisions structurelles qui sont impliquées dans l'opération d'investissement sont énumérées à l'annexe II au présent décret. §

  1. Des moyens supplémentaires sont accordés, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, par élève régulier au 1er février 2006 pour ce qui est de l'année scolaire 2006-2007, et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-
  2. Pour entrer en ligne de compte pour des moyens supplémentaires,

s établissements intéressés doivent établir, conjointement et par zone d'enseignement, un plan d'investissement.

plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par

Gouvernement flamand.

s zones d'enseignement sont fixées à l'annexe Ire au présent décret. § 3.

s plans d'investissements introduites sont évalués par une commission composée de manière paritaire de deux délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement secondaire d'une part et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et

s associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement intéressées d'autre part. La commission rédigera un règlement d'ordre intérieur. La commission garantit qu'un plan initialement jugé "insuffisant", peut être remanié et réintroduit dans un délai fixé par la commission. § 4.

paiement des moyens supplémentaires se fait sur la base d'une avance à concurrence de 90 % et, après approbation par

Département de l'Enseignement et de la Formation des pièces justificatives, accumulées par zone d'enseignement, des investissements effectués, un solde de 10 %.

Gouvernement flamand peut fixer des règles ultérieures relatives à l'octroi de moyens supplémentaires. » ; 3° la présente annexe "Classement en zones d'enseignement" au décret est indiquée comme annexe Ire, tandis qu'une annexe II "Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel" est ajoutée, rédigée comme suit : « Annexe II.- Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement pour ce qui concerne la composition de cette liste,

s subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des disciplines) : 1. Discipline 'auto' (auto) : Autotechnieken Toegepaste autotechnieken Auto Carrosserie Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren Vrachtwagenchauffeur Auto-elektriciteit Bedrijfsvoertuigen Bijzonder transport Carrosserie- en spuitwerk Diesel- en LPG-motoren Scheeps- en havenwerk Auto-hulpmecanicien (BuSO) Plaatslager (BuSO) Toutes

s subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 2.Discipline 'bouw' (construction) : Bouwtechnieken Bouw- en houtkunde Bouw constructie- en planningstechnieken Industriële bouwtechnieken Weg- en waterbouwtechnieken Bouw Schilderwerk en decoratie Steen- en marmerbewerking Ruwbouw Bouwplaatsmachinist Ruwbouwafwerking Schilderwerk en decoratie Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen Dakwerken Decoratie en restauratie schilderwerk Mechanische en hydraulische kranen Renovatie bouw Restauratie bouw Wegenbouwmachines Bouwwerken (BuSO) Interieurbouwer (BuSO) Metselaar (BuSO) Vloerder-tegelzetter (BuSO) Toutes

s subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 3. Discipline 'chemie' (chimie) : Chemie Chemische procestechnieken Water- en luchtbeheersingstechnieken 4.Discipline 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias) : Grafische technieken Grafische wetenschappen Druk- en afwerkingstechnieken Drukvoorbereidingstechnieken Multimediatechnieken Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken Interactieve multimediatechnieken Rotatiedruktechnieken Tekst- en beeldintegratietechnieken Drukken Drukken en afwerken Drukvoorbereiding Bedrijfsgrafiek Grafische opmaaksystemen Meerkleurendruk-drukwerkveredeling Zeefdruk Boekbinder (BuSO) Hulpdrukker (BuSO) Zeefdrukker (BuSO) Toutes

s subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 5. Discipline 'hout' (bois) : Houttechnieken Hout constructie- en planningstechnieken Hout Houtbewerking Houtbewerking-snijwerk Bijzondere schrijnwerkconstructies Industriële houtbewerking Interieurinrichting Meubelgarneren Modelmakerij Restauratie van meubelen Restauratie van schrijnwerk Stijl- en designmeubelen Houtbewerking (BuSO) Werkplaatsschrijnwerker (BuSO) Toutes

s subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 6.Discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture) : Landbouwtechnieken Tuinbouwtechnieken Bedrijfsleiding land- en tuinbouw Landbouwmechanisatie Tuinbouw Landbouw Agromanagement Bosbouw Groenbeheer en verfraaiing Landbouwdiversificatie Land- en tuinbouwmechanisatie Tuinbouwmechanisatie Tuinbouwteelten Natuur- en landschapsbeheertechnieken Veehouderij en landbouwteelten Tuinbouw (BuSO) Tuinbouwarbeider (BuSO) 7. Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité) : Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Industriële wetenschappen Mechanische technieken Elektrische installatietechnieken Elektronische installatietechnieken Industriële ICT Industriële wetenschappen Kunststoftechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Podiumtechnieken Vliegtuigtechnieken Audio-video en teletechnieken Computergestuurde mechanische productietechnieken Haventechnieken Industriële computertechnieken Industriële elektronicatechnieken Industriële onderhoudstechnieken Kunststofvormgevingstechnieken Mechanica constructie- en planningstechnieken Regeltechnieken Stuur- en beveiligingstechnieken Basismechanica Elektrische installaties Metaal Nijverheid Elektrische installaties Kunststofverwerking Lassen-constructie Productieoperator Werktuigmachines Composietverwerking Computergestuurde werktuigmachines Fotolassen Industrieel onderhoud Industriële elektriciteit Mat rijzenbouw Metaal- en kunststofschrijnwerk Pijpfitten-lassen-monteren Hoeklasser (BuSO) Metaalbewerking (BuSO) Plaatbewerker (BuSO) Toutes

s subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 8.Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage) : Koel- en warmtechnieken Industriële koeltechnieken Industriële warmtetechnieken Centrale verwarming en sanitaire installaties Koelinstallaties Koeltechnische installaties Verwarmingsinstallaties Loodgieter (BuSO) Toutes

s subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 9. Discipline 'textiel' (textile) : Textieltechnieken Textielproductietechnieken Textielveredelingstechnieken Textielveredeling en breikunde Textiel Hulpwever (BuSO) Textiel (BuSO) Toutes

s subdivisions structurelles organisées de manière modulaire" Section III.- Instituts supérieurs Art. 5.L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit : 1°

montant "557.419.543,24" est remplacé par

montant "582.460.823,02"; 2°

paragraphe 5 est abrogé. Art. 6.L'article 184, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. A partir de 2008,

s allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L07)+0,2 x (Cn/C07). Dans cette formule : Ln/L07 égale

rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007; Cn/C07 représente

rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire

  1. » Art. 7.A l'article 209 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « §
  2. Par dérogation au § 1er du présent article,

montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2007, à 207,77 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait

1er février 2005. A partir de l'année budgétaire 2008,

montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/CO). I : la formule d'indexation. L1/L0 :

rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007. C1/CO :

rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. » Section IV. Universités Art. 8.Dans l'article 130, § 2, point 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par

décret du 24 juin 2005, la colonne à extrême-droite est modifiée comme suit pour l'année 2006 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 9.L'article 130, § 2, point 3°, du même décret, modifié par

décret du 30 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour l'année 2007,

montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 10.Dans l'article 130, § 3, 3°, du même décret, modifié par

décret du 30 juin 2006,

s montants "897" et "22.086" figurant respectivement au point

  1. Universiteit Hasselt et au point
  2. Universiteit Gent, sont remplacés par

s montants respectifs de " 1.152" et "25.390". Art. 11.L'article 136, § 1er, point 3°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par

décret du 30 juin 2006, est modifié comme suit : « 3°

s universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, b), 3°, 4°

  1. b)et
  2. c)et 6° bénéficient pour l'année 2007, pour

s dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris

s pensions de retraite complémentaires financées par

s établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 2°, a), 4°, a), et 5°, des montants suivants exprimés en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image Section V. - Etablissements d'enseignement post-initial Art. 12.Dans l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et

s services scientifiques, modifié par

décret du 24 juin 2005,

s mots "est fixée à 8 594 000 euros pour l'année budgétaire 2005" sont remplacés par

s mots "est fixée à 9 726 000 euros à partir de l'année budgétaire 2007". Section VI. - Fonds de récupération Allocations d'études Art. 13.Dans l'article 21, § 4, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006,

s mots "et pour

paiement d'allocations d'études conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1971" sont insérés après

s mots "pour

paiement d'aides financières conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004". Section VII. - Fonds de récupération des traitements du personnel enseignant Art. 14.

Fonds C 'Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs' (Droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel), tel que visé à l'article 100 quinquies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, est converti, à partir du budget 2007, en un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Art. 15.

Fonds C pour l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés du secteur de l'Enseignement, créé par

décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant

budget 1991, est converti, à partir du budget 2007, en un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. CHAPITRE III. - a.s.b.l. 'ESF-Agentschap' (Agence FSE) Art. 16.A l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (Agence ESF) sont ajoutés un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « L'a.s.b.l. 'ESF-Agentschap' est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Gouvernement flamand détermine

domaine politique homogène dont l'Agence ESF fait partie. ». Art. 17.Dans l'article 4, § 1er, du même décret,

s mots "convention de gestion" sont remplacés par

s mots "convention de coopération". CHAPITRE IV. - Politique de la Jeunesse Art. 18.L'article 62 du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, tel que modifié parle décret du 8 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.§ 1er. Une association subventionnée en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute sa note de politique, constituer sans restriction une réserve à l'aide de ses recettes propres et des subventions. Par 'réserve', il faut entendre

résultat de l'addition du compte 13 (fonds affectés) et du compte 14 (résultat reporté) du bilan, tel que décrit dans

plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. §

  1. Si, à l'issue de la période de gestion, l'association dispose toujours d'une réserve, constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse pas vingt pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion écoulée. §
  2. Par dérogation au § 2,

Gouvernement flamand pourra, une seule fois et donc uniquement pour de qui concerne la réserve à reporter fin 2007, autoriser une dérogation au pourcentage maximal de 20 % des frais annuels moyens, à condition que l'association présente à cet effet un plan d'affectation motivé. § 4. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur

solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et

montant restant éventuel est déduit des subventions de la suivante période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année précédant la nouvelle période de gestion. § 5. Si des subventions de fonctionnement ne sont plus octroyées à l'association visée aux articles 10, 3°; 17, § 1er; 24, 3°; 31, § 2 et 54, § 1er, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la note de politique, l'association est tenue de soumettre à l'administration un plan d'affectation motivé pour toutes

s réserves ayant été constituées sur la base du présent article.

cas échéant, ces réserves doivent être affectées par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. » CHAPITRE V. - Animation socioculturelle Art. 19.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, en 2007, directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire (FOV). CHAPITRE VI. - Fiscalité Section Ire. - Hausse de l'abattement Art. 20.Dans l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par

décret du 1er février 2002 et modifié par

s décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004,

montant " 12.500 euros" est remplacé par

montant "15.000 euros". Section II. - Taxe sur

s appareils automatiques de divertissement Art. 21.A. A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur

s revenus, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 12 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994, par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 et par l'article 46 du décret du 6 juillet 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots "11 p.c. », insérés par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont remplacés par

s mots "11 p.c. » ; 2°

point 4°, abrogé par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 22 août 1980, est abrogé. B. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code,

s mots "11 p.c. » sont remplacés par

s mots "15 pour cent". C. L'article 43, 2° du même Code, modifié par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 22 août 1980, remplacé par l'article 2 du décret du 13 avril 1999 et modifié par l'article 46 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 2° des divertissements populaires qui ne comportent que des droits d'inscription ou de participation répartis sous forme de prix ou affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que

montant total de ces droits ne dépasse pas 250 francs par jour et par personne;". D. L'article 43, 2° du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 2° des divertissements populaires, notamment

s concours et jeux qui ne comportent que des droits d'inscription ou de participation répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas

décuple de la mise par participant ou affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que

montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 1.000 francs;" E. L'article 43, 3° du même Code, inséré par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et remplacé par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 3° des concours colombophiles, lorsque

retour des pigeons, sauf en cas de force majeure, a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié ou un jour de kermesse considéré comme officiel par la commune et lorsque

s enjeux sont risqués exclusivement par

s propriétaires des pigeons engagés;" F. L'article 43, 3° du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 3° des concours colombophiles lorsque

s enjeux sont risqués exclusivement par

s propriétaires des pigeons engagés;" G. L'article 43, 5° du même Code, inséré par l'article 12, 2° de la loi du 28 décembre 1973, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994 et par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 5° des concours qui font appel aux connaissances et aptitudes du participant, notamment en matière linguistique, historique, géographique ou artistique, lorsqu'ils sont organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° et 4° du Code des impôts sur

s revenus 1992. » H. L'article 43, 5° du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 5° des concours lorsqu'ils sont organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° et 4° du Code des impôts sur

s revenus 1992.» . I. Dans l'article 43, 2° du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 2 du décret du 13 avril 1999,

montant "1.000 francs" est remplacé par

montant "25 euros". Art. 22.A. L'article 44 du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 août 1980 et modifié par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44.Par dérogation à l'article 43, la taxe frappant

s paris sur

s courses de chevaux courues en Belgique est fixée comme suit : 1° un cinquième du prélèvement opéré sur

montant brut des sommes engagées dans

pari mutuel; 2° 5 p.c. du montant brut des sommes engagées dans

pari à la cote. » . B. A l'article 44 du même Code sont apportées

s modifications suivantes : 1° La disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : « 1° 22 pour cent du prélèvement opéré sur

montant brut des sommes engagées dans

pari mutuel;"; 2° La disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : « 2° 5.5 pour cent du montant brut des sommes engagées dans

pari à la cote. » Art. 23.A. A l'article 45 du même Code, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990, par l'article 19 du décret du 22 décembre 1995 et par

s articles 44 et 45 du décret du 6 juillet 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier,

s mots "4,80 p.c. » et

s mots "2,75 p.c. », insérés par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, sont respectivement remplacés par

s mots "4,80 p.c. » et

s mots "2,75 p.c. » ; 2° l'alinéa deux est abrogé;3° l'alinéa 1er dont

texte actuel formera

§ 1e

r, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La taxe sur

s jeux et paris relative aux jeux de casino autres que

s jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur

produit brut de ces jeux au taux de 30 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 35 millions de francs et au taux de 40 p.c. sur

surplus.

produit brut est constaté chaque jour; il est constitué par la différence entre

montant des encaisses constatées en fin de parties et

montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des retraits opérés en cours de parties. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en déduction du produit brut des jours suivants. » B. A l'article 45 du même Code sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er, Par dérogation à l'article 43, la taxe est fixée à 5,3 pour cent sur

s gains des banquiers au jeu de baccara, chemin de fer et à 3 pour cent sur

s gains des pontes au jeu de roulette sans zéro.» ; 2°

§ 2

, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La taxe sur

s jeux et paris relative aux jeux de casino autres que

s jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur

produit brut de ces jeux au taux de 33 pour cent sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 35 millions de francs et au taux de 44 pou cent sur

surplus. » . C. L'article 45, § 2 du même Code, est complété par la disposition suivante : « Pour

s appareils assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 77, dernier alinéa, la taxe fixée à un pourcentage par tranche du produit brut desdits jeux assimilés, est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image D. A l'article 45 du même Code sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa deux,

s montants libellés en francs mentionnés dans la première colonne du tableau sont remplacés par

s montants libellés en euros, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau. Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans

§ 2

, alinéa 1er,

montant "35 millions de francs" est remplacé par

montant "865.000 euros". Art. 24.A. L'article 46 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et abrogé par l'article 3 du décret du 13 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 46.Il est perçu une taxe de 10 francs par bague pour pigeon vendue par

s associations et fédérations agréées par

Ministre des Finances. » B. L'article 46 du même Code est abrogé. Art. 25.L'article 47 du même Code, abrogé par l'article 5 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, est abrogé. Art. 26.

s articles 48 à 50 du même Code, abrogés par l'article 12 de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont abrogés. Art. 27.A. L'article 79, § 1er, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 1.

s appareils sont répartis, selon

ur type, en cinq catégories désignées respectivement par

s symboles A, B, C, D et E. » B. L'article 79, § 2, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980 et modifié par l'article 47 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

s appareils automatiques de divertissement désignés ci-après sont classés respectivement dans

s catégories A, B, C, D et E visées au § 1er : 1° dans la catégorie A : a.

s billards électriques à mise variable, généralement dénommés « Bingo », dont

jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans

plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur

panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon

type de l'appareil; b.

s billards électriques à mise variable, généralement dénommés « One Ball », dont

jeu consiste à loger sur

plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant

même chiffre que celui qui est éclairé sur

panneau du plan vertical;c.

s appareils automatiques de divertissement, y compris ceux visés sous 3° à 5° ci-après, lorsqu'ils permettent, même occasionnellement, au joueur ou à l'utilisateur de regagner, en espèces ou sous la forme de jetons, au moins

montant de sa mise et/ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins deux cent cinquante francs;2° dans la catégorie B :

s appareils automatiques de divertissement visés sous 1°,

ttre c, lorsqu'ils sont soumis à la taxe réduite prévue par l'article 81;3° dans la catégorie C : a.

s grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir; b.

s billards électriques à mise fixe, généralement dénommés « Pin-Ball », « Flipper » ou « Flip-Tronic », dont

jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur

plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur

panneau du plan vertical,

résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines;c.

s jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes;d.

s jeux automatiques de poker, généralement dénommés « Jolly Joker »;e.

s appareils automatiques qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons;4° dans la catégorie D : a.

s tourne-disques automatiques, y compris ceux généralement dénommés « Juke-box », qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance; b.

s jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques;c.

s appareils automatiques de tir;d.

s jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football,

jeu de balle électrique du modèle « Spinner », ainsi que

s appareils électriques du modèle « Base-ball », « Basket-ball », « Drop-ball », « Skee-ball », « Skee-fun », « All-Star Bowler », « Ten Strike »;e. chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé « Bumper », qui est normalement installé sur

s foires et

s kermesses;5° dans la catégorie E : tous

s appareils automatiques qui ont été déclarés au Ministre des Finances en exécution du paragraphe 3 et qui ne sont pas classés dans l'une des catégories A à D.» C. Dans l'article 79, § 2, 1°, c, du même Code,

montant "deux cent cinquante francs" est remplacé par

montant "6.20 euros". D. L'article 79, § 2 du même Code est complété comme suit : « Lorsque

s contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par

Gouvernement flamand, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D.

Gouvernement flamand saisira

Conseil flamand, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa deux. » Art. 28.A. L'article 80, § 1er du même Code, modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 22 août 1980, modifié par l'article 62 du décret du 21 décembre 1990 et par l'article 37 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

montant de la taxe est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image B. L'article 80, § 1er du même Code, est fixé comme suit : « § 1er.

montant de la taxe est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image C. Dans l'article 80, § 1er, du même Code,

s montants libellés en francs mentionnés dans la première colonne du tableau sont remplacés par

s montants libellés en euros, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 29.A. L'article 81 du même Code, remplacé par l'article 17 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 7 de la loi du 24 décembre 1976, par l'article 10 de l'arrêté royal du 22 août 1980, par

s articles 12 et 13 du décret du 20 décembre 1996 et par l'article 3 du décret du 19 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 81.La taxe est réduite à : 1° 1/10 de son montant relatif à l'année entière pour

s appareils appartenant à un industriel forain et installés sur

champ de foire et

s endroits similaires.La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 francs; 2° 1/2 de son montant relatif à l'année entière pour

s appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière.Est considérée comme telle, toute exploitation, à l'exception des débits de boissons, qui n'est accessible au public que six mois par an au maximum. Cette période peut être prolongée de trente jours à condition que la déclaration en soit faite préalablement au contrôleur en chef des contributions directes dans

ressort duquel sont placés

s appareils. » B. L'article 81, 1° du même Code est remplacé par la disposition suivante : La taxe est réduite à 1/10e de son montant de l'année entière, pour

s appareils appartenant à un industriel forain et installés dans des dispositifs mobiles sur

champ de foire, sur

s foires annuelles,

s bourses de commerce,

s kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines et où des autres attractions de fête foraine sont présentes. La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 francs. » C. L'article 81, 2° du même Code est abrogé. D. Dans l'article 81, 1°, du même Code,

montant "500 F" est remplacé par

montant "12.50 EUR". Art. 30.A l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur

s revenus, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'article 35, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1973, est abrogé;2° dans l'article 35bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1978,

s mots "à l'article 35" sont remplacés par

s mots "à l'article 45,§ 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur

s revenus";3° l'article 56, remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et modifié par l'article 47 du décret du 6 juillet 2001, est abrogé. Section III. - Taxe sur l'inoccupation d'habitations Art. 31.Dans l'article 42,§ 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par

décret du 8 juillet 1997,

point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2°

s bâtiments et/ou habitations classés comme monument dans

cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ou qui sont inscrits par arrêté ministériel sur la liste de protection dans

cadre du présent décret. » Section IV. - Précompte immobilier Art. 32.Dans la mesure où

s décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité flamande n'en dérogent pas, toutes

s modifications légales du Code des impôts sur

s revenus 1992 qui sont entrées en vigueur

1er janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2006 avec effet rétroactif jusqu'à la date de

ur entrée en vigueur respective, sont déclarées applicables par analogie, sans modification fondamentale, sur

précompte immobilier en Région flamande. L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'article 7 de la Loi programme du 20 juillet 2006 qui a modifié l'article 371 du Code des impôts sur

s revenus 1992 à partir du 1er août 2006. CHAPITRE VII. - Environnement Section Ire. - Prise d'eau Art. 33.Dans l'article 83 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que

s dispositions accompagnant

budget 1991, modifié par

s décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 21 décembre 2001,

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

montant dû pour

captage d'eau est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

captage d'eau de moins de 500 m3 par an est gratuit. » Section II. - Sanction de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers

s agences autonomisées "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) et "De Scheepvaart" (Navigation), conjointement avec tous

s biens liés à ces membres du personnel Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers

s agences autonomisées "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) et "De Scheepvaart" (Navigation), conjointement avec tous

s biens liés à ces membres du personnel, est sanctionné à partir du 1er novembre,

jour de son entrée en vigueur.

Gouvernement flamand détermine par arrêté

s membres du personnel occupés par

s services d'assistance au management en matière d'affaires du personnel, gestion facilitaire, technologie d'information et de communication, comptabilité, budget et affaires juridiques du département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, ainsi que

s biens liés à

ur fonctionnement qui sont transférés à titre gratuit à l'agence "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime). La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par l'alinéa deux du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à

ur fonctionnement. Section III. - Eaux de surface Art. 35.Dans l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution,

§ 4est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement

s eaux usées des égouts publics (y compris

s déchets provenant des fosses septiques et collecteurs de graisse utilisés uniquement pour des eaux usées d'origine domestique,

s eaux usées amenées par axe,

s boues en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout et/ou

s boues en provenance de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance, en ce qui concerne

déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées. Une installation d'incinération de boues avec laquelle l'installation d'épuration constitue une unité écotechnique, ne fait pas partie intégrante de l'installation d'épuration. » Art. 36.A l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Toute personne morale qui exploite une carrière dans une zone d'extraction de gravier en Région flamande où, conformément à la meilleure technique disponible, l'on exploite ou transforme du gravier, n'est pas un redevable au sens du § 3, dans la mesure où l'eau est intégralement réinjectée dans la même eau où elle a été captée et ce sans faire usage des égouts publics. Cette disposition ne s'applique pas à la consommation d'eau sanitaire ou d'eau affectée à d'autres activités entreprises sur

même terrain. » . Art. 37.A partir de l'année d'imposition 2007, l'article 35ter, § 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, modifié par

décret du 23 décembre 2005, est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa deux, la phrase "Pour tous

s autres redevables,

tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,6 euros" est remplacée par la phrase "Pour tous

s autres redevables,

tarif unitaire de la redevance est fixée à 25,7 euros".2° à l'alinéa quatre, la phrase "Cette disposition prend effet a partir de l'exercice d'imposition 2006" est supprimée. Art. 38.L'article 35vicies, § 2, de la même loi, inséré par

décret du 23 décembre 2005, est complété comme suit : « - pour l'année d'imposition 2007, ce coefficient est égal à 0,828". Section IV. - Eaux destinées à la consommation humaine Art. 39.Dans l'article 16bis, § 3, alinéa 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par

décret du 24 décembre 2004, la phrase "La contribution pour l'assainissement au niveau communal peut s'élever au maximum à 1,5 fois la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal" est remplacée par la phrase "La contribution pour l'assainissement au niveau communal peut être 1,5 fois supérieure à la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal pour l'eau consommée en 2005 et 2006 et 1,4 fois supérieure pour l'eau consommée en 2007". Section V. - Gestion des eaux souterraines Art. 40.Dans l'article 28quater, § 1er, 2, b), du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines,

s mots "dans l'année d'imposition 2006" dans la définition de la notion, dans la deuxième phrase, sont remplacés par

s mots "dans l'année d'imposition 2007". Art. 41.Dans

décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'annexe est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe I. Facteur nappe Pour la consultation du tableau, voir image II. Facteur zone Pour la consultation du tableau, voir image

Gouvernement flamand cartographie ces zones. » CHAPITRE VII. - AAI VMM Art. 42.§ 1er.

s articles 20 et 24 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, sont abrogés. § 2.

§ 2

de l'article 23 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que

s dispositions accompagnant

budget 1991, est abrogé. § 3. Dans l'article X.2.5, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,

s points 13° et 14° sont remplacés par

s dispositions suivantes : « 13°

s recettes provenant de : a) l'aide du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole et du Fonds européen de Développement régional concernant

s programmes portant sur l'économie hydraulique;b)

s contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, administrations publiques et institutions pour la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer sur

s cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;c)

produit des amendes administratives et tous

s montants perçus par

s services de la Région flamande à charge des contrevenants de la législation et de la réglementation en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues;d)

produit des concessions, location et aliénations de propriétés, installations et dépendances acquises en vue de la réalisation des objectifs en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues.14°

s contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont

s activités puissent occasionner ou aggraver

s dommages prévus par

décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines et, à titre complémentaire, par

s prêts à court terme auxquels la Région flamande peut attacher sa garantie régionale.

Gouvernement flamand détermine la quote-part de chaque type de revenu et

s critères de détermination des redevables,

montant et

s modalités de perception. » §

  1. A l'article X.2.
  2. du même décret sont ajoutés un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « §
  3. 1° Il est créé auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij" un Fonds de l'Economie hydraulique; 2°

Fonds de l'Economie hydraulique est alimenté par

s recettes visées au § 1er, 13°;3°

solde disponible au 12 mai 2006 et

s créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de l'Economie hydraulique, créé par

décret du 22 novembre 1995, article 17, sont transférés au Fonds de l'Economie hydraulique créé par

présent décret;4°

s ressources du Fonds de l'Economie hydraulique peuvent être affectées dans

cadre de la politique en matière d'économie hydraulique, pour

s polders et wateringues, à l'exception toutefois des frais de personnel et de fonctionnement de l'AAI VMM. § 6. 1° Il est créé auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij" un Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines"; 2°

Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines est alimenté par

s recettes visées au § 1er, 14°;3°

solde disponible au 12 mai 2006 et

s créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de réparation des Dommages, créé par

décret du 24 janvier 1984 et modifié par

décret du 12 décembre 1990, sont transférés au Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines créé par

présent décret;4°

s ressources du Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines peuvent être utilisées pour : a.accorder des avances dans

s cas de dommages visés à l'article 14 du

décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, y compris

s avances visant à financer

s études et expertises nécessaires pour déterminer ces dommages; b. financer des mesures générales et des études en vue de la prévention et de la limitation desdits dommages, y compris

s études entreprises dans

cadre de captages d'eau importants projetés ou existants et qui peuvent être utilisées comme base objective à chaque expertise, dans

cadre d'une demande en réparation des dommages causés par

captage d'eau. CHAPITRE IX. - Fonds gravier et exploitation de gravier Art. 43.A la dernière phrase de l'article 14, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier,

s mots suivants sont ajoutés : « et dans

cadre d'une utilisation parcimonieuse de l'espace et de l'exécution du principe d'une exploitation optimale des quantités de gravier dans

s zones d'exploitation de gravier. » . Art. 44.A l'article 15, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier,

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s titulaires des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une gravière, y compris

s quantités de gravier dans

cadre d'une utilisation parcimonieuse de l'espace et de l'exécution du principe de l'exploitation optimale, telle que fixée à l'article 14, § 1er, sont assujettis, à partir d'une date à déterminer par

Gouvernement flamand, à une redevance. » CHAPITRE X. - Fonds "Life" Art. 45.§ 1er. Il est créé un fonds en vue de l'exécution du projet "Life" ainsi que d'autres projets réalisés moyennant

cofinancement de l'Union européenne. Ce Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat type B. A appeler

fonds ci-après. § 2.

s revenus du fonds sont alimentés par un cofinancement de l'UE de "Life" et d'autres projets. Des revenus provenant d'autres partenaires outre la Région flamande et l'UE participant au projet peuvent également alimenter

fonds. § 3.

s revenus du fonds peuvent être utilisés pour

s dépenses destinées aux services, au fonctionnement, à l'exploitation et à l'équipement, pour autant que ces dépenses soient relatées à la réalisation de projets bénéficiant d'un cofinancement de l'UE. CHAPITRE XI. - Redevances écologiques Art. 46.

chapitre IX du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par

décret du 20 décembre 1989 et modifié par

s décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002, 20 décembre 2002, 27 juin 2003 en 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IX. - Redevances écologiques Art. 47.§ 1er.

s termes utilisés dans ce chapitre ont

sens qui

ur a été attribué par ou en vertu du présent décret et du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 2. En suite, il faut entendre au présent chapitre par : - prétraitement de déchets dans

cadre de la disposition de l'article 48, § 2, 16° :

traitement de déchets pendant

quel la nature et la composition des déchets sont modifiées de sorte qu'ils soient préparés pour une étape suivante du prétraitement ou pour

recyclage ou pour

traitement final des déchets; - déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % ou une teneur en TCO > 6 %. Art. 48.§ 1er. Sont soumis à une redevance écologique,

s exploitants des établissements soumis à une autorisation visés au § 2, 1° à 16°inclus, ainsi que

s ramasseurs des déchets visés au § 2, 17° en vue de

ur traitement en dehors de la Région flamande.

s communes, ou

s associations de communes agissant à

ur place, peuvent être désignées comme étant directement redevables pour

s déchets ménagers et communaux qu'elles ramassent pour autant qu'elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM. L'autorisation mentionne

flux de déchets, la destination concrète et

tarif de la redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers

quel

flux concret de déchets est transporté. L'exploitant mentionne

s quantités concernées dans une annexe à sa déclaration avec référence à l'autorisation respective. L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux associations de communes agissant en

ur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour

s quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret. Sans préjudice de l'exception définie ci-après, la redevance visée au § 2, 1° à 16° compris, vaut pour

s quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris

s additifs utilisés en vue du déversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets. § 2.

montant des redevances écologiques visées au § 1 est, dépendant de la nature des déchets et du mode de traitement, fixé comme suit : 1° 150 euros par tonne, pour

déversement, l'incinération ou la co-incinération des déchets dans une installation non prévue sous

s points 2° à 16° inclus;2° a) 75 euros par tonne, pour

déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;b) 20 euros par tonne, et ce en dérogation au point a), pour

déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour

traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées.Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de 18 mois à compter à partir du premier jour du mois pendant

quel l'installation a été fermée sur base volontaire; c) 40 euros par tonne, pour

déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet;3° pour

s résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou produits : a) 75 x K euros par tonne, pour

déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;b) 40 x K euros par tonne, pour

déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet. La fraction résiduaire à déverser doit, après prétraitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous

squels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse

s pourcentages mentionnés ci-après,

tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1. - 15 pour cent en poids pour déchets de verre; - 20 pour cent en poids pour déchets de chiffons; - 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour

s entreprises utilisant des déchets plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières; - 5 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour

s entreprises prétraitant des déchets plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières; - 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique; - 10 pour cent en poids pour déchets de verre; - 5 pour cent en poids pour déchets de bois; - 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton; - 3 pour cent en poids pour déchets verts; - 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé; - 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe; - 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe; - 5 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition; - 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus; - 5 pour cent en poids pour déchets de pneus; - 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD); - 25 pour cent en poids pour déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille; - 5 pour cent en poids pour déchets alimentaires; - 25 pour cent en poids pour solvants usés; - 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM; - 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers. K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour

s résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons. K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour

s résidus de recyclage provenant des entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau. K est égal à 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour

s résidus de recyclage incombustibles provenant de déchets de papier et de carton. K est égal à 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour

s résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton. K est égal à 0,15 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour

s résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant de traitement de ferraille, pour

s résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent

s déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouvelles matières ou produits et pour

s résidus de recyclage provenant du compostage/fermentation de GFT. En dérogation à cette disposition, K reste égal à 0,15 pour

s déchets de déchiquetage provenant de traitement de ferraille pour l'année d'imposition 2010 si la quantité de déchets de déchiquetage déchargée par tonne de matériaux acheminés est diminuée de 10 % par rapport à la quantité de déchets de déchiquetage produite en 2010 par tonne de matériaux acheminés et composée, d'une part, de la fraction légère extraite du cyclone et, d'autre part, la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière

moteur linéaire. K est égal à 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour

s résidus de recyclage provenant des activités normales des centres de récupération agréés par OVAM. K est égal à 0,6 à partir de l'année d'imposition 2007 et à 1 à partir de l'année d'imposition 2008 pour

s résidus de recyclage de construction et de démolition. K est égal à 0,4 pour l'année d'imposition 2007, à 0,6 pour l'année d'imposition 2008, à 0,8 pour l'année d'imposition 2009 et à 1 pour l'année d'imposition 2010 pour

s autres résidus de recyclage. 4° pour

s résidus provenant de l'assainissement de sol dans des centres d'assainissement de sol agréés à cet effet : 3 euros par tonne, pour

déversement sur une décharge autorisée à cet effet;5° pour

s résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations agréés à cet effet : 3 euros par tonne, pour

déversement sur une décharge autorisée à cet effet;6° pour

s résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises agréés à cet effet : 3 euros par tonne, pour

déversement sur une décharge autorisée à cet effet;7° 23 euros par tonne, pour

déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge;8° 5 euros par tonne pour

déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment

jarosite et

goethite, sur une décharge autorisée à cet effet;9° 5 euros par tonne pour

déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium sur une décharge autorisée à cet effet;10° 5 euros par tonne pour

déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon

procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet;11° 0,1 euros par tonne, pour

déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet;12° 0,1 euros par tonne, pour

déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet;13° 11 euros par tonne, pour

déversement de déchets inertes sur une décharge autorisée à cet effet;14° 7 euros par tonne, pour l'incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet.15° 7 euros par tonne, pour la co-incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet. En dérogation aux ponts 14° et 15,

tarif de redevance de 2 euros/tonne s'applique à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage de déchets de papier et de carton à partir de l'année d'imposition 2007. 16°

s montants conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris pour

triage ou

prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet.

montant de la redevance écologique dépend du mode de traitement appliqué aux déchets non recyclés ou réutilisés visés au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris. La redevance écologique précitée n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que

s déchets ont été recyclés ou réutilisés après

ur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris. Lorsque

traitement de déchets non recyclés ou réutilisés se fait en dehors de la Région flamande,

s dispositions du point 17°, deuxième alinéa, ci-après sont d'application; 17°

s montants mentionnés sous 1° à 16° compris, conformément au mode de traitement appliqué aux déchets produits en Région flamande et transportés vers une autre Région en vue de

ur traitement dans un établissement autorisé à cet effet en dehors de la Région flamande, en cas qu'une redevance écologique similaire soit imposée par l'autre Région,

montant de la redevance est diminuée du montant de la redevance écologique similaire précitée sans qu'elle puisse pour autant être réduite à zéro. § 3. Un tarif de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants : 1° pour

déversement de déchets contenant de l'amiante sur une décharge autorisée à cet effet. Par déchets contenant de l'amiante on entend également :

s déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires; 2°

déversement, l'incinération ou la co-incinération dans un établissement autorisé à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol pour

squelles conformément à l'avis d'OVAM

s procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et

déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;3° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et régionale, doivent être détruites;4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de résidus de recyclage de chiffons et de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau. Ne sont pas soumis à la redevance écologique : 1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de l'incinération de boues d'épuration;2°

déversement de terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermédiaire;3° l'incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet avec récupération d'énergie. § 4.

s montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996.

s montants sont indexés annuellement et automatiquement, donc sans avis préalable,

1er janvier de chaque année.

s montants adaptés sont arrondis au centime supérieur. § 5.

s montants de la redevance écologique tels que fixés à l'article 48, § 2, 2° à 17° compris, sont multipliés par

coefficient 0,7à partir de 2007 pour

s redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur

s Revenus. Art. 49.§ 1er. La redevance écologique visée à l'article 48, § er, est due : 1° pour

s montants visés au § 2, point 1° à 16° inclus : au moment où

s déchets sont traités dans

s établissements visés au § 2, 1° à 16° compris;2° en ce qui concerne

s montants visés au § 2, 17° : au moment où

s déchets produits en Région flamande sont transportés pour être traités en dehors de la Région flamande. § 2. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour

mode de traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés pendant

premier mode de traitement. § 3.

redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant

s modalités prévues à l'article 50, § 6, aux conditions suivantes : 1° la redevance doit être précisée clairement et incontestablement sur une facture délivrée par

redevable à un cocontractant avec référence au registre vise à l'article 50, § 8;2° la créance du redevable doit s'avérer être définitivement non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;3° la demande de recouvrement de la redevance est adressée par

ttre recommandée à la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" et doit être accompagnée de la facture visée au point 1° ainsi que d'une copie de l'attestation émise par

curateur instrumentant, tel que mentionné au point 2°. Art. 50.§ 1er. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour

même établissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 48, § 2, relatif aux redevances, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans

délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal. § 2. La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai en ce qui concerne

premier trimestre, au cours des mois de juillet et d'août en ce qui concerne

deuxième trimestre, au cours des mois d'octobre et de novembre en ce qui concerne

troisième trimestre et au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante en qui concerne

quatrième trimestre.

Gouvernement flamand détermine

s modalités en la matière. § 3.

Gouvernement flamand désigne

s fonctionnaires et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine

s modalités relatives à

urs compétences. § 4.

redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative à la redevance due pour

trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier. § 5. Lorsque

redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il s'avère après un contrôle effectué par

fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que

s montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par

fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance. § 6.

redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour

trimestre précédent avant

10 mai,

10 août,

10 novembre ainsi qu'avant

10 février. Toutefois,

redevable est obligé de payer, avant

10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour

quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pourcent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par

redevable pour

s trois premiers trimestres.

montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur

quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans

s nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant

quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque

redevable fournit la preuve, avant

10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant

début du quatrième trimestre. § 7. Au cas où

redevable doit liquider plusieurs trimestres,

s paiements sont d'abord imputés sur

s dettes

s plus anciennes en dans

ordre suivant : en premier lieu

s amendes administratives, puis

s intérêts moratoires et enfin la somme principale. § 8.

redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement,

s quantités de déchets exprimées en tonnes. § 9.

redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés. § 10.

redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés. § 11. Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé au § 6, l'intérêt légal est dû de droit tel que fixé à l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant

taux d'intérêt légal. § 12. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, fait sa déclaration visée à l'article au § 4 ou n'a pas rempli

s obligations visées aux § 8, § 9 et § 10, il peut être assujetti à une imposition administrative par

fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due. § 13. La redevance est fixée dans

s cas visés au § 12 sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base d'éléments justifiables par écrit, témoignages ou présomptions. § 14. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans

délai visé à l'article

  1. §
  2. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par

ttre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel,

redevable peut exercer par

ttre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par

Gouvernement flamand, qui statue dans

s six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par

ttre recommandée, par

même courrier, à OVAM. Sous peine de nullité,

recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans

rappel. Par

ttre recommandée motivée adressée au redevable,

Ministre flamand désigné par

Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois. § 16. Avant de prendre une décision,

Ministre flamand désigné par

Gouvernement flamand soumet

s litiges visés au § 15 à une commission de consultation.

Gouvernement flamand arrête

s modalités du fonctionnement et de la composition de la commission consultative. § 17. Lorsque

ministre communautaire désigné par

Gouvernement flamand ne statue pas dans

délai fixé au § 15,

recours du redevable est réputé être agréé. § 18. La décision du Ministre est envoyée au redevable par

ttre recommandée. §

  1. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire. §
  2. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 48, § 1er, des redevances écologiques déclarées et payées en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur

montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année courante. § 21.

redevable joint

s documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée au § 5 reste entièrement en vigueur. § 22.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaurés conformément au § 15. Art. 51.Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, tout non-respect de l'obligation d'acquitter la redevance, est passible d'une amende administrative équivalente au redevances non payées ou payées trop tard, étant entendu que ladite amende s'élève au moins à 70 euros. La redevance écologique, sans

facteur de multiplication 0,70, tel que visé à l'article 48, § 5, constituera la base du calcul de cette amende administrative. Art. 52.La demande d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon

mode et aux conditions fixés aux articles 2244 et suivants du Code civil. Art. 53.§ 1er.

fonctionnaire désigné par

Gouvernement flamand peut transiger avec

redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance. § 2. Il statue également sur

s demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que

redevable lui adresse par

ttre recommandée. Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans

mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre flamand compétent relative au recours formé conformément à l'article 50, §

  1. §
  2. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du fonctionnaire désigné à cet effet conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire. §
  3. Il statue également sur

s demandes motivées de délai de paiement que

redevable lui adresse par

ttre recommandée. § 5. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et autres,

fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par

fonctionnaire désigne à cet effet par

Gouvernement flamand. § 6. La notification de la contrainte se fait par exploit d'huissier de justice ou par

ttre recommandée. § 7.

s dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 8. Dans

but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous

s biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous

s biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé. § 9.

privilège visé au § 8 prend rang immédiatement après

s privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire. § 10.

rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise. §

  1. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 50, §
  2. §
  3. L'article 19 de la Loi sur

s faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant

jugement déclaratif de faillite. ». Art. 53bis.

s communes ont

droit de faire appel à la coopération nécessaire d'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant que ces derniers s'élèvent à 20 centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur

s redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 48, pour

s établissements redevables situés sur

ur territoire.

Gouvernement flamand arrête

s modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels. CHAPITRE XII. - Fonds de réparation Art. 47.Au deuxième alinéa de l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'inséré par

décret du 10 mars 2006, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3°

solde disponible

31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire du Fonds de Réparation. » . CHAPITRE XIII. - Activation du capital-risque en Flandre Art. 48.A l'article 2 du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre,

point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° entreprise cible : une petite, moyenne ou micro entreprise telle que définie dans la Recommandation 2003/631/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, y compris toutes ses modifications ultérieures, qui adoptent la forme d'une association dote de la personnalité juridique et qui dispose d'un siège d'exploitation dans la Région flamande ou qui s'engage à établir son siège d'exploitation en Région flamande;". Art. 49.Dans

même décret,

s articles 16 à 20 compris sont abrogés. CHAPITRE XIV. - Fonds pour la valorisation de la participation de la GIMV (Société régionale d'investissement pour la Flandre) Art. 50.Dans l'article 38 du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Fonds est alimenté par

s recettes résultant de la vente de la participation GIMV versées à la Région flamande. CHAPITRE XV. - "Vlaams Agentschap Ondernemen" (VLAO)(Agence flamande de l'Entrepreneuriat) Art. 51.Au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), à l'article 6, § 1er, troisième alinéa, 2°,

s mots "sans préjudice des dispositions de l'article 6bis," sont insérés avant

s mots "marquer et/ou certifier des acteurs". Art. 52.Au même décret, il est ajouté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Agrément et subvention des organisateurs agréés des points d'information VLAO et des points d'information agréés VLAO « Art. 6bis.§ 1er.

Gouvernement flamand est chargé, en vue de l'organisation d'un dense réseau de points d'information VLAO couvrant la totalité du territoire de la Région flamande, de charger, par arrêté du Gouvernement flamand,

département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, avec

s missions suivantes : - l'octroi des agréments en tant qu'organisateur de points d'information VLAO; - l'octroi des agréments en tant que points d'information VLAO. L'agrément en tant qu'organisateur de points d'information VLAO est accordé aux organisations, associations ou sociétés privées ayant une présence justifiée au sein de la société civile et qui sont actives au niveau de services ou de consultations aux entreprises, indépendants ou entreprises débutantes, ou à des indépendants, et dont il est constaté, par

département EWI, après avoir parcouru la procédure visée au § 3, qu'elles répondent aux conditions d'agrément visées au § 2, premier alinéa. L'agrément en tant que point d'information VLAO peut être octroyé à un ou plusieurs établissements locaux d'un organisateur agréé de points d'information VLAO dont

département EWI a constaté qu'ils répondent aux conditions d'agrément visées au § 2, deuxième alinéa.

Gouvernement flamand peut postuler un minimum et un maximum pour de tels établissements auxquels, par province, un tel agrément sera octroyé.

Gouvernement flamand fixe

s compétences dont

département EWI disposera en vue d'effectuer

s missions visées au premier alinéa. § 2.

Gouvernement flamand fixe

s conditions auxquelles il doit être répondu afin de pouvoir obtenir l'agrément d'organisateur de points d'information VLAO. Ces conditions doivent assurer que l'agrément en tant qu'organisateur de points d'information VLAO ne soit accordé qu'à des entités qui témoignent en mesure suffisante d'organisation, de qualité, d'expertise et d'expérience, d'une présence suffisante en Flandre et d'une bienveillance d'accorder une coopération aisée à l'organisation de points d'information VLAO afin d'atteindre l'objectif visé au troisième alinéa. Dans ce même sens,

Gouvernement flamand fixe

s conditions auxquelles il doit être répondu afin de pouvoir obtenir l'agrément de point d'information VLAO. Ces conditions doivent assurer que

s points d'information VLAO agréés soient suffisamment équipés de personnel expert, qu'ils disposent d'une infrastructure suffisante et qu'ils sont aisément accessibles au public.

s conditions fixées par

Gouvernement flamand telles que visées aux deux alinéas précédents doivent assurer qu'un dense réseau de points d'information VLAO soit réalisé sur la totalité du territoire de la Région flamande. § 3.

Gouvernement flamand statue

s directives principales de la procédure appliquée par

département EWI en vue de l'octroi des agréments visés au § 1er, premier alinéa.

Gouvernement flamand règle la possibilité de recours formé contre

s décisions du département EWI auprès du Ministre compétent. § 4. Dans

s limites des crédits budgétaires disponibles,

Gouvernement flamand règle

mode dont

département EWI peut octroyer des subventions aux organisateurs agréés de points d'information VLAO. § 5.

Gouvernement flamand statue de quelle façon il est rapporté à un organisateur agréé de points d'information VLAO et à un point infos VLAO agréé et à quelles formes d'évaluation et d'inspection

s organisateurs agréés de points d'information VLAO et

s points d'information VLAO agréés sont soumis. § 6.

Gouvernement flamand fixe quelles sont

s sanctions que

département EWI peut prendre au cas où un organisateur agréé de points d'information VLAO ou un point infos VLAO agréé enfreindra une disposition réglementaire. § 7.

Gouvernement flamand peut prendre

s mesures ultérieures nécessaires pour assurer l'organisation et

fonctionnement aisés d'organisateurs agréés de points d'information VLAO ou de points d'information VLAO agréés. CHAPITRE XVI. - Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre Art. 53.§ 1er. Sous la gestion du Ministre flamand de l'Economie sociale, il est créé un Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, à appeler "

Fonds" ci-après. § 2.

Fonds est un fonds budgétaire du type B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. § 3. Toutes

s recettes résultant des dividendes distribués par la société anonyme "T-Groep" à l'Autorité flamande en tant qu'actionnaire sont allouées au Fonds. § 4.

Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds en vue du financement de projets innovateurs visant la promotion de l'économie sociale en Flandre. Art. 54.Au décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés "T-Groep" et "Werkholding", modifié par

décret du 19 mars 2004,

chapitre III comprenant

s articles 7 à 10bis compris, est abrogé. CHAPITRE XVII. - VRT Art. 55.A l'article 16, 1°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés

4 mars 2005,

s mots "l'offre proposée de la radio et de la télévision" sont remplacés par

s mots "l'offre" et

mot "article 8" est remplacé par

mot "article 6, § 2". Art. 56.A l'article 16, 2°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés

4 mars 2005,

s mots "

s objectifs relatifs aux projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après

s projets e-vrt" sont remplacés par

s mots "la mission de recherché et d'innovation de la VRT", et

s mots "l'article 8, notamment l'article 8, § 5" sont remplacés par

s mots "l'article 6, notamment l'article 6, § 2, cinquième alinéa". Art. 57.

s trois première phrases de l'article 16 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés

4 mars 2005, sont remplacées par la disposition suivante : « 4°

calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique visée au 1°, ainsi que

s modalités de paiement. » Art. 58.L'article 16, 5°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés

4 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 5°

calcul du financement de la mission supplémentaire de recherche et d'innovation. » . CHAPITRE XVIII. - Prêt Gagnant-Gagnant Art. 59.A l'article 3, § 2, 1°, du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant,

s mots "années calendaires" sont remplacés par

mot "années". CHAPITRE XIX. - Code flamand du Logement Section Ire. - Attestation de conformité Art. 60.A l'article 8 du décret du 15 juillet 1997 contenant

Code flamand du Logement, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En dérogation aux §§ 1er et 2,

fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur dans

cadre de l'attribution de l'intervention dans

loyer, mentionnée à l'article 82. Art. 61.A l'article 14, § 1er, premier alinéa, du même décret, la phrase "

s habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par

Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. » sont remplacés par la phrase "A l'exception du cas, visé à l'article 8, § 3,

s habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par

Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. » . Section II. - Financement du programme d'investissement pour la construction d'habitations sociales Art. 62."Dans l'attente de l'établissement, par

Gouvernement flamand, du premier programme d'investissement pour la construction d'habitations sociales, mentionné à l'article 2, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant

Code flamand du Logement, et de la procédure, mentionnée à l'article 33, § 3, deuxième alinéa, du même décret, la Société flamande du Logement social dresse un programme d'exécution 2007 qui est présenté, conjointement avec l'avis du Département de l'aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, pour approbation au Gouvernement flamand.

s dispositions de l'article 22, § 2, quatrième et cinquième alinéa, de l'article 33, § 1er, premier alinéa, de l'article 34, § 1er, et de l'article 38 du décret précité, s'appliquent au programme d'exécution 2007.

pourcentage de subvention est fixé à deux reprises par

Gouvernement en fonction de l'évolution du taux d'intérêt du marché, mesuré sur la base du taux d'intérêt OLO moyen progressif avec un terme restant de dix ans pour la période de six mois respectivement précédant

1er juillet 2006 et

1er mars 2007. » . Section III. - Service locatif Art. 63.Un service locatif, agréé conformément à l'article 56 du décret du 15 juillet 1997 contenant

Code flamand du Logement, modifié par

s décrets des 19 mars 2004 et 24 mars 2006, ayant un employé TCT en service, a annuellement droit à une subvention égale à la rémunération de cet employé.

Gouvernement flamand définit

s frais spécifiques de personnel faisant l'objet d'un subventionnement,

s modalités de paiement de la subvention ainsi que

s possibilités et de conditions de remplacement. Lorsque

contrat de travail d'un employé TCT régularisé est mis à terme, la subvention reste maintenue pour

secteur des services locatifs. La subvention sera employée pour

s nécessités existantes au sein du secteur.

Gouvernement flamand fixe

s critères sur la base desquelles la subvention sera attribuée ainsi que

s modalités et mesures d'exécution. Art. 64.Dans l'attente des mesures d'exécution, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'une subvention non-réglementée à certaines initiatives dans

cadre de la politique du logement employant des membres de personnel dans un ancien statut TCT, reste en vigueur. Section IV. - Sociétés de crédits agréées Art. 65.A l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 contenant

Code flamand du Logement, dont

texte actuel formera

§ 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.

La Région flamande garantit, dans

s limites du plafond fixé aux décrets budgétaires, et aux conditions du Gouvernement flamand,

remboursement du principal et

paiement des intérêts et des frais supplémentaires des crédits accordés par

s sociétés de crédits visées au § 1er, premier alinéa, 1°.

s crédits contractés à ces conditions sont garantis à 100 %. » . CHAPITRE XX. - Science et Innovation Section Ire. - Centres de recherche politique Art. 66.Dans

décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par

s universités ou

s instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, tel que modifié par

s décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 19 mars 2004, il est inséré un chapitre Ibis, comprenant l'article 8bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Ibis. - Centres de recherche politique Art. 8bis.§ 1er. Un centre de recherche politique est une entité au sein d'une ou plusieurs université(

  1. s)initiatrice(
  2. s)ou d'un ou plusieurs institut(
  3. s)supérieur(
  4. s)initiateur(
  5. s)dans la Communauté flamande. La mission d'un centre de recherche est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données pertinentes pour la politique, l'exécution de recherches scientifiques axées sur la politique et

s prestations de services scientifiques. § 2.

Gouvernement flamand établit tous

s cinq ans une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.

Gouvernement flamand agrée un centre de recherche par thème, pour un délai de cinq ans. § 3. La conclusion d'un contrat de gestion avec

Gouvernement flamand, crée, dans

chef de l'institution initiatrice ou des institutions initiatrices, un droit au financement public au profit du fonctionnement du centre de recherche concerné.

financement public est composé d'une enveloppe de fonctionnement fixe annuelle et d'un cofinancement éventuel. Pour l'année budgétaire 2007, l'addition des enveloppes de fonctionnement fixes pour

s centres de recherche s'élève à 8.500.000 euros. Pendant l'année budgétaire 2008, ce montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice de santé, avec

1er janvier 2007 comme date de référence. § 4.

Gouvernement flamand arrête

s modalités relatives à : 1°

s possibilités de coopération entre l' (

  1. s)institution(
  2. s)initiatrice(
  3. s)et

s autres acteurs;2° la fixation et la liquidation des enveloppes de fonctionnement fixes;3° la procédure de demande d'un agrément et d'une enveloppe de fonctionnement fixe;4°

concrétisation des contrats de gestion entre

Gouvernement flamand et l'administration ou

s administrations de l'(des) institution(s) initiatrice(s);5° la façon dont

fonctionnement des centres de recherche est évalué au niveau méta.» . Section II. - Fonds de recherches industrielles Art. 67.Dans

chapitre XVII du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit : « Art. 74bis.§ 1er.

Gouvernement flamand accorde des enveloppes subventionnelles aux Fonds de recherches industrielles, étant des fonds à affecter au fonctionnement interne d'une université ou, pour autant qu'une décision à cet effet soit prise en vertu de l'article 100 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, d'une association. Auprès d'une université ou d'une association, il ne peut être créé qu'un seul Fonds de recherches industrielles.

s moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association à laquelle appartient l'université. La gestion d'un Fonds de recherches industrielles est, selon

cas, défini dans un règlement fixé par

s autorités universitaires ou dans

règlement général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

règlement applicable prévoit au moins l'établissement d'un conseil qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de recherches industrielles à la direction de l'institution ou de l'association. § 2. Chaque année,

Gouvernement flamand fixe, dans

s limites des crédits budgétaires, un montant global pour l'octroi de subventions à la recherche fondamentale stratégique au sein des partenaires des associations.

montant global est réparti entre

s universités ou

s associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'université dans la somme des paramètres établis et pondérés par

Gouvernement flamand.

s paramètres portent au moins sur : 1° la part de l'université dans la production scientifique totale des universités, mesurée en particulier par

nombre de diplômes de doctorat,

nombre de publications et de citations scientifiques et

nombre de demandes de brevets déposées et de brevets délivrés et publiés dans la période de référence;2° la part de l'université dans la valorisation globale des connaissances scientifiques par

s universités, mesurée en particulier par

nombre d'entreprises spin-off créées dans une période de référence, telles que visées respectivement à l'article 9 et à l'article 20, § 3, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par

s universités ou

s instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;3° la part de l'université dans l'effectif total du personnel scientifique des universités dans une période de référence;4° la part de l'université dans

financement géré par l'IWT-Vlaanderen dans la période de référence;5° la part de l'université dans l'ensemble des produits des contrats universitaires dans

contexte du Cinquième Programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002). La pondération la plus élevée est accordée aux paramètres relatifs à la part de l'université dans

nombre de diplômes de doctorat et

nombre de publications et de citations scientifiques. § 3.

s moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont, selon

cas, attribués par la direction de l'institution ou de l'association, à l'issue d'un appel ouvert au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association concernée. § 4.

Gouvernement flamand définit

s modalités relatives à : 1°

contenu du règlement visé au § 1er, troisième alinéa;2° l'affectation des moyens d'un Fonds de recherches industrielles;3° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;4°

s conditions de subventionnement et

contrôle du respect de ces conditions;5° l'évaluation, en 2007, du fonctionnement des Fonds de recherches industrielles.» . Section III. - Moyens d'académisation supplémentaires Art. 68.Dans la partie VI du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans

s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est inséré un titre IVbis, comprenant

s articles VI.9.bis à VI.9.octies inclus, rédigé comme suit : "TITRE IVbis . - Appui du volet recherche du processus d'académisation Art. VI.9bis.

présent titre est d'application aux associations et aux universités et instituts supérieurs partenaires d'une association. Art. VI.9ter. § 1er. Pour

s années budgétaires 2006 et 2007, des aides sont octroyées aux formations supérieures académiques dans

but d'assurer

ur implication renforcée dans la recherche, ainsi que de favoriser

ur capacité de recherche et d'innovation, de réaliser l'interdisciplinarité et transdisciplinarité des recherches menées, de valoriser davantage

s résultats de recherche et de promouvoir la coopération avec

s entreprises. Dans l'année budgétaire 2006, un montant de 2 millions d'euros est engagé pour la mesure d'appui visée au premier alinéa. Ce montant a été ajusté pendant l'année budgétaire 2007 conformément à la formule d'indexation, visée à l'article 184, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. § 2. La quote-part de chaque institut supérieur dans

montant global visé au § 1er est calculée en 2006 et 2007 au prorata du nombre d'étudiants admissibles au financement dans

s formations académiques dispensées par

s instituts supérieurs. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par étudiants admissibles au financement :

s étudiants visés à l'article 177 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Art. VI.9quater.

s aides calculées par institut supérieur sur la base de l'article VI.9ter, § 2 sont additionnées au niveau de l'association et attribuées au Fonds de recherches industrielles, tel que visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 si ce Fonds est géré par la direction de l'association concernée. Dans ce cas, la façon générique dont

s moyens sont affectés est définie dans

règlement général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Dans l'autre cas,

s aides sont directement attribuées à l'institut supérieur. Art. VI.9quinquies. § 1er. En vue de l'affectation des aides, des accords de coopération sont conclus au sein d'une association entre un ou plusieurs instituts supérieurs et l'université concernée. Ces accords de coopération règlent la façon de recruter ou d'engager des personnes pour des missions et des activités de recherche qui contribuent aux objectifs visés à l'article VI.9ter, § 1er, premier alinéa. §

  1. Au plus 10 pour cent des aides peuvent être affectées au remboursement des frais de projet en vue de contribuer : 1° aux frais de fonctionnement des missions et des activités de recherche, visées au § 1er, deuxième alinéa;2° à l'acquisition de l'équipement scientifique nécessaire à l'exécution des missions et des activités de recherche. §
  2. Au moins 75 pour cent des aides sont affectées à la couverture des frais de personnels engagés pour l'exécution des tâches de recherche. § 4.

s aides revenant à l'institut supérieur ou à l'association qui, à la fin de l'année calendaire concernée ne sont pas attribuées, peuvent être reportées, tout en conservant

ur affectation, au budget de l'institut supérieur ou de l'association pour l'année suivante. Art. VI.9sexies. A la fin de chaque mois, un douzième du montant des aides est mis à disposition de chaque institut supérieur ou,

cas échéant, de chaque association. Art. VI.9septies. L'article VI.9quinquies vaut comme condition de subventionnement. Si

commissaire des instituts supérieurs, ou,

cas échéant,

commissaire du gouvernement ou

commissaire chargé du contrôle de l'association, constate une infraction à la condition de subventionnement, il formule dans

recours un avis d'appliquer, pour ce qui est des moyens alloués en vertu du présent titre, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant

s dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant

s dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. » Art. 69.A l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans

s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est apporté un troisième alinéa ainsi rédigé : «

s articles VI.9bis à IV.9septies inclus produisent

urs effets

1er janvier 2006 et cessent de produire

urs effets

31 décembre 2007. » Section IV.- L'"Odysseusfinanciering" Art. 70.Dans

décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un article 167bis rédigé comme suit : « Art. 167bis.§ 1er. Outre l'allocation visée à l'article 167 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une enveloppe de subventions est allouée pour l'Odysseusinitiatief au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. L'Odysseusinitiatief prévoit un financement initial permettant à une université flamande d'attirer et de retenir des chercheurs flamands éminents travaillant en ce moment à l'étranger et des chercheurs étrangers renommés. Ce financement initial

ur permet de mobiliser progressivement des moyens financiers à l'aide des mécanismes de financement courants, de s'intégrer dans

s structures de recherche et de renforcer

potentiel de recherche flamand. § 2. Pour l'année budgétaire 2006, l'enveloppe de subventions s'élève à 12 millions euros. Ce montant est indexé annuellement conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre).

Gouvernement flamand peut augmenter

montant dans

s limites des crédits budgétaires. § 3. 80 % des moyens utilisables sont répartis entre

s universités par

« Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » sur la base de la moyenne de la clé utilisée pour la répartition des moyens destinés aux Fonds spéciaux de recherche. La moyenne est calculée sur

s cinq années précédant l'année budgétaire à laquelle l'Odysseusinitiatief se rapporte.

solde de 20 % represente la propre marge de gestion dont

Fonds dispose dans

cadre de cette initiative. § 4. Il est loisible aux autorités universitaires de reporter d'une année budgétaire à l'autre, toutes ou une partie des ressources

ur revenant et d'accumuler ainsi des droits de tirage.

s universités dont

s droits de tirage sont insuffisants au cours d'une année budgétaire déterminée peuvent procéder au préfinancement en mobilisant

urs moyens propres pour autant que ce préfinancement ne dépasse pas

montant qu'elles recevront dans

cadre de l'Odysseusinitiatief. §

  1. Chaque autorité univeristaire arrête une procédure en vue de la sélection des candidats. Cette procédure peut faire une distinction entre chercheurs de renommée internationale et chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international. §
  2. Lors de la proposition d'un candidat, l'autorité universitaire confirme qu'elle offre respectivement un poste cadre pour un membre du personnel académique autonome, un mandat postdoctoral d'une durée de cinq ans ainsi que l'infrastructure nécessaire. En outre, l'autorité universitaire doit démontrer comment

plan de recherche du candidat concerné s'inscrit dans la politique de recherche menée par l'université. Si une proposition émane d'une ou plusieurs autorités universitaires, une proposition commune est formulée. § 7.

« Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » confie l'examen de la proposition à une commission d'experts qui vérifie : 1° si

s chercheurs proposés par

s univeristés répondent aux exigences d'excellence;2° si

plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité;3° si

plan de recherche est faisable avec

s moyens demandés. Une commission d'experts est composée de membres qui ne sont pas rattachés à une université belge et qui jouissent d'une reconnaissance générale et internationale. § 8.

« Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » décide sur l'attribution du financement. Si l'université candidate dispose des moyens nécessaires,

Fonds ne peut rejeter une proposition que si la commission en question juge que

candidat ne satisfait pas. § 9.

chercheur sélectionné reçoit un financement initial pendant cinq ans. Il ou elle peut affecter

s moyens au fonctionnement, au personnel et à l'équipement mais pas à ses propres coûts salariaux.

s chercheurs de renommée internationale reçoivent un montant de 400.000 euros au minimum et 1.500.000 euros au maximum par an, ou bien un montant entre 2.000.000 et 7.500.000 euros pour la période totale de cinq ans. Des chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international peuvent prétendre à un montant de 100.000 euros au minimum et de 200.000 euros au maximum, ou bien à un montant de 500.000 à 1.000.000 euros pour la période complète de cinq ans.

s moyens alloués à un chercheur dans

cadre de l'Odysseusinitiatief peuvent être dépensés sur une période non renouvelable de huit ans. § 10.

s autorités universitaires arrêtent une procédure régissant l'évaluation intérimaire de la mise en oeuvre du plan de recherche, en particulier en vue d'une prise de décision quant à l'adaptation de ce plan et à l'étalement dans

temps de son financement. § 11.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités de l'application du présent article. Dans un addendum au contrat de gestion avec

"Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" sont fixées au moins des dispositions dans

domaine : 1° du prélèvement du Fonds pour

s frais de gestion centrale et

s frais généraux d'exploitation;2° des possibilités d'imputation, par

s institutions d'accueil, des frais généraux;3° de la publication des rapports d'évaluation, établis par la commission d'experts du chef des chercheurs auxquels des moyens sont accordés dans

cadre de l'Odysseusinitiatief;4° du rapportage, par

s autorités universitaires, sur l'exécution des plans de recherche et l'étalement dans

temps du financement octroyé aux chercheurs;5° de l'obligation de rapportage du Fonds à l'aide de paramètres statistiques;6° de l'évaluation de l'Odysseusinitiatief et de l'exécution de celle-ci.» . Section V. -

"Methusalemfinanciering" Art. 71.Dans

chapitre VIII, section 7, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un article 169bis.1, rédigé comme suit : « Art. 169bis.1. § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après

Methusalemfinanciering, est attribuée par université. Ce Methusalemfinanciering est alloué et affecté conformément aux conditions imposées par

présent article. § 2. Pour l'année budgétaire 2006,

Methusalemfinanciering est fixé à 3.000.000 euros. Dans l'année budgétaire 2007, ce montant est majoré dans

s limites des crédits budgétaires disponibles. § 3. La répartition du Methusalemfinanciering sur

s universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de recherche. § 4.

Methusalemfinanciering est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de recherche.

s moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être reportés, en conservant

ur affectation, au budget de l'université. § 5.

s universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du Methusalemfinanciering. § 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux.

s membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale. L'université soumet au préalable la composition des panels au FWO en vue d'une méta-évaluation de

ur reconnaissance scientifique internationale.

panel ne peut être installé qu'après avis positif du FWO. § 7. Lors de l'évaluation d'une demande,

panel examine si sont respectées

s conditions portant sur l'excellence des candidats,

ur familiarité avec

s canaux de financement existants, la masse critique de

ur groupe de recherche, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de recherche concernés.

panel rend intelligible la façon d'évaluer.

panel vérifie également si

montant demandé du Methusalemfinanciering permettra au groupe de recherche de devenir une référence internationale. A cet égard,

panel peut proposer des adaptations. § 8.

panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé. § 9. Sur avis du conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement par

s autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université,

s autorités universitaires décident quels seront

s candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si

montant demandé du financement est ajusté,

s autorités universitaires tiennent compte de façon motivée de l'avis du panel en la matière. § 10.

chercheur qui reçoit un financement est évalué tous

s sept ans par une commission d'experts. Cette commission d'experts évalue : 1° si la recherche effectuée est de pointe internationale et répond aux attentes;2° si la politique de gestion des ressources humaines est de nature à encourager

s chercheurs et en particulier la mesure dans laquelle elle encourage

s chercheurs postdoctoraux travaillant au sein des groupes de recherche de membres du personnel académique autonome recevant

Methusalemfinanciering, à acquérir une expérience dans la recherche scientifique indépendante.3° si

plan de recherche pour

s sept années suivantes et

financement demandé sont adéquats.

panel peut fournir des suggestions quant au développement de la recherche. § 11.

Gouvernement flamand fixe

s modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la fin du financement. » . Section VI. - Recherche biomédicale appliquée Art. 72.A l'article 1er du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par

s Sciences et la Technologie), il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « L'article 5bis règle une matière communautaire. » . Art. 73.Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article 5bis, rédigé comme suit : « Art. 5bis.§ 1er.

Gouvernement flamand octroie, dans

s limités des crédits budgétaires, des subventions de projet destinées à la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social, à savoir la recherche répondant aux caractéristiques suivantes : 1° elle est principalement axée sur l'acquisition d'une meilleure compréhension des fondements des maladies et de la santé de l'homme;2° des constatations scientifiques sont développées et traduites en des applications cliniques;3° elle représente une valeur potentielle pour la société, à laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son introduction. Des propositions de projet peuvent être introduites par un hôpital universitaire flamand, un hôpital flamand ou un consortium comprenant au moins un hôpital universitaire flamand ou un hôpital flamand. § 2. Outre sa mission et ses tâches génériques, telles que visées aux articles 4 et 5, l'IWT est chargée de la prise de décisions à l'appui des propositions de projet visées au § 1er, sur la base d'un avis d'un collège d'experts. L'évaluation des propositions de projet porte tant sur la qualité scientifique que sur

s perspectives d'utilisation sociale de la proposition de projet. § 3.

Gouvernement flamand arrête

s modalités relatives : 1° aux conditions procédurales, formelles et matérielles pour l'obtention du financement de projet;2° aux frais subventionnables;3° au taux d'aide;4° au processus de décision et aux critères de décision régissant

s propositions de projet;5° au contrôle des objectifs du canal de financement.» . Art. 74.A l'article 14 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « L'article 5bis entre en vigueur

1er juin 2006, étant entendu que, pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par IWT dans la période du 1er juin 2006 à la date d'entrée en vigueur globale du présent décret : l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre). » . Section VII. - La "Herculesstichting" Art. 75.Dans la partie VI du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans

s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est inséré un titre IVter, comprenant

s articles VI.9.8 à VI.9.15 inclus, rédigé comme suit : "TITRE IVter. - Herculesfinanciering Art. VI.9.8. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° FWO - Vlaanderen : la fondation d'intérêt public "FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN" (Fonds de la recherche scientifique en Flandre) constituée par acte notarié du 21 juin 2005, publié par extrait au Moniteur belge du 5 avril 2006;2° IWT : l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre) ou son ayant cause; 3° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont

coût total du financement s'élève au moins à 150.000 euros et au plus à 1.500.000 euros; 4° infrastructure de recherche : des facilités et des sources axées sur la recherche de base stratégique ouvrant de nouvelles perspectives, en ce compris l'infrastructure scientifique,

s collections,

s habitats naturels,

s corpora et

s banques de données, y compris

ur accès virtuel; 5° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont

coût total du financement s'élève à plus de 1.500.000 euros. Art. VI.9.9. § 1er.

Gouvernement flamand est chargé, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur

s associations sans but lucratif,

s associations internationales sans but lucratif et

s fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations et aux fondations, de créer une fondation, dénommée la Herculesstichting, dont

but social est de régler

subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.

Gouvernement flamand s'assure qu'une demande d'agrément de la Herculesstichting en tant que fondation d'intérêt public est deposée. La Herculesstichting est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003.

Gouvernement flamand détermine

domaine politique homogène auquel appartient la Herculesstichting. § 2.

Gouvernement flamand fixe la composition du conseil d'administration de la Herculesstichting comme suit : 1°

président du conseil d'administration est un expert dans

domaine de la politique scientifique et d'innovation;2°

s autres membres du conseil d'administration sont proposés par

FWO-Vlaanderen, d'une part, et par l'IWT, d'autre part.Un nombre représentatif des membres proposés par l'IWT doivent être des experts du secteur industriel.

Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la proposition des candidats, telle que visée au premier alinéa, 2°. §

  1. La Herculesstichting agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées au présent titre. Art. VI.9.
  2. § 1er.

Gouvernement flamand fixe annuellement, dans

s limites des crédits budgétaires,

montant qui est ajouté au patrimoine de la Herculesstichting. § 2.

montant à fixer annuellement est destiné pour deux tiers au subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour un tiers au subventionnement de l'infrastructure de recherche de grande envergure.

Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à la proportion visée au premier alinéa en fonction des nécessités objectives. § 3. Par rapport au montant non utilisé pendant une certaine année budgétaire, la Herculesstichting agit ainsi : 1° ou bien

montant concerné est attribué, en tout ou en partie, aux initiatives d'investissement à désigner par

Gouvernement flamand;2° ou bien

montant est reporté, en tout ou en partie, à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation. Art. VI.9.11. § 1er.

montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur

s associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par

Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics sur

s Fonds spéciaux de recherche et

s Fonds de recherche industrielle. § 2. La Herculesstichting attribue

s moyens concernés par association aux initiatives d'investissement après avoir sollicité l'avis de la direction de l'association et d'un panel d'évaluation, composé d'experts des associations et des représentants du secteur industriel.

s critères de sélection portent au moins sur : 1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à exécuter au sein de l'infrastructure de recherche;2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée;3° la fiabilité du plan d'investissement établi en vue de l'investissement proposé. Art. VI.9.12.

montant disponible chaque année pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est attribué directement par la Herculesstichting aux initiatives d'investissement sur la base de l'avis de deux panels d'évaluation désignés par

Gouvernement flamand, dont l'un des deux vérifie la qualité scientifique des demandes et l'autre vérifie si

s plans d'investissement établis sont suffisamment réalistes et objectifs par rapport aux demandes jugées excellentes. Art. VI.9.13.

subventionnement au sens du présent titre n'est affecté qu'aux : 1° frais des investissements scientifiques, à savoir

s frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou l'acquisition des parties de construction de l'infrastructure de recherche visée;2° frais de personnel pour

développement et la construction de l'infrastructure de recherche;3° frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir

s frais découlant des contrats d'entretien ou des modernisations de l'infrastructure de recherche. Art. VI.9.14. Des initiatives d'investissement sélectionnées reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article VI.9.13, pour autant qu'ils soient dûment appuyés et approuvés p

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