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Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007

En bref

Ce décret contient diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, principalement axées sur le financement de l'enseignement fondamental, secondaire, supérieur et universitaire en Communauté flamande. Il vise à garantir la gratuité de l'enseignement fondamental et à soutenir les investissements dans l'enseignement technique et professionnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Enseignement fondamental Art. 2.Au décret relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 1999, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est ajouté un article 82ter, rédigé comme suit : « Art. 82ter.Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers. Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2. Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007. Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007. » Art.3. Dans l'article 83 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sans préjudice du § 1er, le budget de fonctionnement global par élève de l'enseignement fondamental subventionné doit, pour l'année budgétaire 2007, s'élever à 75,8 % au minimum et 76,2 % au maximum du budget de fonctionnement global correspondant par élève de l'enseignement fondamental financé. Ce rapport est obtenu en réalisant une réallocation des coûts salariaux dégagés et/ou du budget de fonctionnement dégagé. » Section II. - Enseignement secondaire Art. 4.Au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du Titre XIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Investissements particuliers dans les établissements d'enseignement technique ou professionnel";2° l'article 103 est remplacé par ce qui suit : « Art.103. § 1. Pendant les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, le Gouvernement flamand octroie, aux établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire ou spécial et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des moyens supplémentaires destinés à des investissements pour équipements de base. Par investissements pour équipements de base il faut entendre l'achat de biens d'équipement ou la protection des biens d'équipement. Les subdivisions structurelles qui sont impliquées dans l'opération d'investissement sont énumérées à l'annexe II au présent décret. § 2. Des moyens supplémentaires sont accordés, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, par élève régulier au 1er février 2006 pour ce qui est de l'année scolaire 2006-2007, et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008. Pour entrer en ligne de compte pour des moyens supplémentaires, les établissements intéressés doivent établir, conjointement et par zone d'enseignement, un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand. Les zones d'enseignement sont fixées à l'annexe Ire au présent décret. § 3. Les plans d'investissements introduites sont évalués par une commission composée de manière paritaire de deux délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement secondaire d'une part et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement intéressées d'autre part. La commission rédigera un règlement d'ordre intérieur. La commission garantit qu'un plan initialement jugé "insuffisant", peut être remanié et réintroduit dans un délai fixé par la commission. § 4. Le paiement des moyens supplémentaires se fait sur la base d'une avance à concurrence de 90 % et, après approbation par le Département de l'Enseignement et de la Formation des pièces justificatives, accumulées par zone d'enseignement, des investissements effectués, un solde de 10 %. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles ultérieures relatives à l'octroi de moyens supplémentaires. » ; 3° la présente annexe "Classement en zones d'enseignement" au décret est indiquée comme annexe Ire, tandis qu'une annexe II "Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel" est ajoutée, rédigée comme suit : « Annexe II.- Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement pour ce qui concerne la composition de cette liste, les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des disciplines) : 1. Discipline 'auto' (auto) : Autotechnieken Toegepaste autotechnieken Auto Carrosserie Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren Vrachtwagenchauffeur Auto-elektriciteit Bedrijfsvoertuigen Bijzonder transport Carrosserie- en spuitwerk Diesel- en LPG-motoren Scheeps- en havenwerk Auto-hulpmecanicien (BuSO) Plaatslager (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 2.Discipline 'bouw' (construction) : Bouwtechnieken Bouw- en houtkunde Bouw constructie- en planningstechnieken Industriële bouwtechnieken Weg- en waterbouwtechnieken Bouw Schilderwerk en decoratie Steen- en marmerbewerking Ruwbouw Bouwplaatsmachinist Ruwbouwafwerking Schilderwerk en decoratie Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen Dakwerken Decoratie en restauratie schilderwerk Mechanische en hydraulische kranen Renovatie bouw Restauratie bouw Wegenbouwmachines Bouwwerken (BuSO) Interieurbouwer (BuSO) Metselaar (BuSO) Vloerder-tegelzetter (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 3. Discipline 'chemie' (chimie) : Chemie Chemische procestechnieken Water- en luchtbeheersingstechnieken 4.Discipline 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias) : Grafische technieken Grafische wetenschappen Druk- en afwerkingstechnieken Drukvoorbereidingstechnieken Multimediatechnieken Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken Interactieve multimediatechnieken Rotatiedruktechnieken Tekst- en beeldintegratietechnieken Drukken Drukken en afwerken Drukvoorbereiding Bedrijfsgrafiek Grafische opmaaksystemen Meerkleurendruk-drukwerkveredeling Zeefdruk Boekbinder (BuSO) Hulpdrukker (BuSO) Zeefdrukker (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 5. Discipline 'hout' (bois) : Houttechnieken Hout constructie- en planningstechnieken Hout Houtbewerking Houtbewerking-snijwerk Bijzondere schrijnwerkconstructies Industriële houtbewerking Interieurinrichting Meubelgarneren Modelmakerij Restauratie van meubelen Restauratie van schrijnwerk Stijl- en designmeubelen Houtbewerking (BuSO) Werkplaatsschrijnwerker (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 6.Discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture) : Landbouwtechnieken Tuinbouwtechnieken Bedrijfsleiding land- en tuinbouw Landbouwmechanisatie Tuinbouw Landbouw Agromanagement Bosbouw Groenbeheer en verfraaiing Landbouwdiversificatie Land- en tuinbouwmechanisatie Tuinbouwmechanisatie Tuinbouwteelten Natuur- en landschapsbeheertechnieken Veehouderij en landbouwteelten Tuinbouw (BuSO) Tuinbouwarbeider (BuSO) 7. Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité) : Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Industriële wetenschappen Mechanische technieken Elektrische installatietechnieken Elektronische installatietechnieken Industriële ICT Industriële wetenschappen Kunststoftechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Podiumtechnieken Vliegtuigtechnieken Audio-video en teletechnieken Computergestuurde mechanische productietechnieken Haventechnieken Industriële computertechnieken Industriële elektronicatechnieken Industriële onderhoudstechnieken Kunststofvormgevingstechnieken Mechanica constructie- en planningstechnieken Regeltechnieken Stuur- en beveiligingstechnieken Basismechanica Elektrische installaties Metaal Nijverheid Elektrische installaties Kunststofverwerking Lassen-constructie Productieoperator Werktuigmachines Composietverwerking Computergestuurde werktuigmachines Fotolassen Industrieel onderhoud Industriële elektriciteit Mat rijzenbouw Metaal- en kunststofschrijnwerk Pijpfitten-lassen-monteren Hoeklasser (BuSO) Metaalbewerking (BuSO) Plaatbewerker (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 8.Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage) : Koel- en warmtechnieken Industriële koeltechnieken Industriële warmtetechnieken Centrale verwarming en sanitaire installaties Koelinstallaties Koeltechnische installaties Verwarmingsinstallaties Loodgieter (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire 9. Discipline 'textiel' (textile) : Textieltechnieken Textielproductietechnieken Textielveredelingstechnieken Textielveredeling en breikunde Textiel Hulpwever (BuSO) Textiel (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire" Section III.- Instituts supérieurs Art. 5.L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit : 1° le montant "557.419.543,24" est remplacé par le montant "582.460.823,02"; 2° le paragraphe 5 est abrogé. Art. 6.L'article 184, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. A partir de 2008, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L07)+0,2 x (Cn/C07). Dans cette formule : Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007; Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. » Art. 7.A l'article 209 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2007, à 207,77 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005. A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/CO). I : la formule d'indexation. L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007. C1/CO : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. » Section IV. Universités Art. 8.Dans l'article 130, § 2, point 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 24 juin 2005, la colonne à extrême-droite est modifiée comme suit pour l'année 2006 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 9.L'article 130, § 2, point 3°, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour l'année 2007, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 10.Dans l'article 130, § 3, 3°, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les montants "897" et "22.086" figurant respectivement au point 4. Universiteit Hasselt et au point 7. Universiteit Gent, sont remplacés par les montants respectifs de " 1.152" et "25.390". Art. 11.L'article 136, § 1er, point 3°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 30 juin 2006, est modifié comme suit : « 3° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, b), 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour l'année 2007, pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 2°, a), 4°, a), et 5°, des montants suivants exprimés en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image Section V. - Etablissements d'enseignement post-initial Art. 12.Dans l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 24 juin 2005, les mots "est fixée à 8 594 000 euros pour l'année budgétaire 2005" sont remplacés par les mots "est fixée à 9 726 000 euros à partir de l'année budgétaire 2007". Section VI. - Fonds de récupération Allocations d'études Art. 13.Dans l'article 21, § 4, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les mots "et pour le paiement d'allocations d'études conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1971" sont insérés après les mots "pour le paiement d'aides financières conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004". Section VII. - Fonds de récupération des traitements du personnel enseignant Art. 14.Le Fonds C 'Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs' (Droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel), tel que visé à l'article 100 quinquies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, est converti, à partir du budget 2007, en un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Art. 15.Le Fonds C pour l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés du secteur de l'Enseignement, créé par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est converti, à partir du budget 2007, en un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. CHAPITRE III. - a.s.b.l. 'ESF-Agentschap' (Agence FSE) Art. 16.A l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (Agence ESF) sont ajoutés un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « L'a.s.b.l. 'ESF-Agentschap' est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence ESF fait partie. ». Art. 17.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, les mots "convention de gestion" sont remplacés par les mots "convention de coopération". CHAPITRE IV. - Politique de la Jeunesse Art. 18.L'article 62 du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, tel que modifié parle décret du 8 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.§ 1er. Une association subventionnée en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute sa note de politique, constituer sans restriction une réserve à l'aide de ses recettes propres et des subventions. Par 'réserve', il faut entendre le résultat de l'addition du compte 13 (fonds affectés) et du compte 14 (résultat reporté) du bilan, tel que décrit dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. § 2. Si, à l'issue de la période de gestion, l'association dispose toujours d'une réserve, constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse pas vingt pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion écoulée. § 3. Par dérogation au § 2, le Gouvernement flamand pourra, une seule fois et donc uniquement pour de qui concerne la réserve à reporter fin 2007, autoriser une dérogation au pourcentage maximal de 20 % des frais annuels moyens, à condition que l'association présente à cet effet un plan d'affectation motivé. § 4. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des subventions de la suivante période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année précédant la nouvelle période de gestion. § 5. Si des subventions de fonctionnement ne sont plus octroyées à l'association visée aux articles 10, 3°; 17, § 1er; 24, 3°; 31, § 2 et 54, § 1er, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la note de politique, l'association est tenue de soumettre à l'administration un plan d'affectation motivé pour toutes les réserves ayant été constituées sur la base du présent article. Le cas échéant, ces réserves doivent être affectées par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. » CHAPITRE V. - Animation socioculturelle Art. 19.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, en 2007, directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire (FOV). CHAPITRE VI. - Fiscalité Section Ire. - Hausse de l'abattement Art. 20.Dans l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004, le montant " 12.500 euros" est remplacé par le montant "15.000 euros". Section II. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Art. 21.A. A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 12 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994, par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 et par l'article 46 du décret du 6 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "11 p.c. », insérés par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont remplacés par les mots "11 p.c. » ; 2° le point 4°, abrogé par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 22 août 1980, est abrogé. B. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code, les mots "11 p.c. » sont remplacés par les mots "15 pour cent". C. L'article 43, 2° du même Code, modifié par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 22 août 1980, remplacé par l'article 2 du décret du 13 avril 1999 et modifié par l'article 46 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 2° des divertissements populaires qui ne comportent que des droits d'inscription ou de participation répartis sous forme de prix ou affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas 250 francs par jour et par personne;". D. L'article 43, 2° du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 2° des divertissements populaires, notamment les concours et jeux qui ne comportent que des droits d'inscription ou de participation répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 1.000 francs;" E. L'article 43, 3° du même Code, inséré par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et remplacé par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 3° des concours colombophiles, lorsque le retour des pigeons, sauf en cas de force majeure, a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié ou un jour de kermesse considéré comme officiel par la commune et lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés;" F. L'article 43, 3° du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 3° des concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés;" G. L'article 43, 5° du même Code, inséré par l'article 12, 2° de la loi du 28 décembre 1973, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994 et par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 5° des concours qui font appel aux connaissances et aptitudes du participant, notamment en matière linguistique, historique, géographique ou artistique, lorsqu'ils sont organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992. » H. L'article 43, 5° du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 5° des concours lorsqu'ils sont organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992.» . I. Dans l'article 43, 2° du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, le montant "1.000 francs" est remplacé par le montant "25 euros". Art. 22.A. L'article 44 du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 août 1980 et modifié par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44.Par dérogation à l'article 43, la taxe frappant les paris sur les courses de chevaux courues en Belgique est fixée comme suit : 1° un cinquième du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel; 2° 5 p.c. du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote. » . B. A l'article 44 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° La disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : « 1° 22 pour cent du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel;"; 2° La disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : « 2° 5.5 pour cent du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote. » Art. 23.A. A l'article 45 du même Code, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990, par l'article 19 du décret du 22 décembre 1995 et par les articles 44 et 45 du décret du 6 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "4,80 p.c. » et les mots "2,75 p.c. », insérés par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, sont respectivement remplacés par les mots "4,80 p.c. » et les mots "2,75 p.c. » ; 2° l'alinéa deux est abrogé;3° l'alinéa 1er dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 30 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 35 millions de francs et au taux de 40 p.c. sur le surplus. Le produit brut est constaté chaque jour; il est constitué par la différence entre le montant des encaisses constatées en fin de parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des retraits opérés en cours de parties. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en déduction du produit brut des jours suivants. » B. A l'article 45 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er, Par dérogation à l'article 43, la taxe est fixée à 5,3 pour cent sur les gains des banquiers au jeu de baccara, chemin de fer et à 3 pour cent sur les gains des pontes au jeu de roulette sans zéro.» ; 2° le § 2, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 33 pour cent sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 35 millions de francs et au taux de 44 pou cent sur le surplus. » . C. L'article 45, § 2 du même Code, est complété par la disposition suivante : « Pour les appareils assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 77, dernier alinéa, la taxe fixée à un pourcentage par tranche du produit brut desdits jeux assimilés, est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image D. A l'article 45 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa deux, les montants libellés en francs mentionnés dans la première colonne du tableau sont remplacés par les montants libellés en euros, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau. Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le § 2, alinéa 1er, le montant "35 millions de francs" est remplacé par le montant "865.000 euros". Art. 24.A. L'article 46 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et abrogé par l'article 3 du décret du 13 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 46.Il est perçu une taxe de 10 francs par bague pour pigeon vendue par les associations et fédérations agréées par le Ministre des Finances. » B. L'article 46 du même Code est abrogé. Art. 25.L'article 47 du même Code, abrogé par l'article 5 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, est abrogé. Art. 26.Les articles 48 à 50 du même Code, abrogés par l'article 12 de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont abrogés. Art. 27.A. L'article 79, § 1er, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Les appareils sont répartis, selon leur type, en cinq catégories désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E. » B. L'article 79, § 2, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980 et modifié par l'article 47 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les appareils automatiques de divertissement désignés ci-après sont classés respectivement dans les catégories A, B, C, D et E visées au § 1er : 1° dans la catégorie A : a.les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « Bingo », dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil; b. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « One Ball », dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical;c. les appareils automatiques de divertissement, y compris ceux visés sous 3° à 5° ci-après, lorsqu'ils permettent, même occasionnellement, au joueur ou à l'utilisateur de regagner, en espèces ou sous la forme de jetons, au moins le montant de sa mise et/ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins deux cent cinquante francs;2° dans la catégorie B : les appareils automatiques de divertissement visés sous 1°, lettre c, lorsqu'ils sont soumis à la taxe réduite prévue par l'article 81;3° dans la catégorie C : a.les grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir; b. les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés « Pin-Ball », « Flipper » ou « Flip-Tronic », dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines;c. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes;d. les jeux automatiques de poker, généralement dénommés « Jolly Joker »;e. les appareils automatiques qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons;4° dans la catégorie D : a.les tourne-disques automatiques, y compris ceux généralement dénommés « Juke-box », qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance; b. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques;c. les appareils automatiques de tir;d. les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle « Spinner », ainsi que les appareils électriques du modèle « Base-ball », « Basket-ball », « Drop-ball », « Skee-ball », « Skee-fun », « All-Star Bowler », « Ten Strike »;e. chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé « Bumper », qui est normalement installé sur les foires et les kermesses;5° dans la catégorie E : tous les appareils automatiques qui ont été déclarés au Ministre des Finances en exécution du paragraphe 3 et qui ne sont pas classés dans l'une des catégories A à D.» C. Dans l'article 79, § 2, 1°, c, du même Code, le montant "deux cent cinquante francs" est remplacé par le montant "6.20 euros". D. L'article 79, § 2 du même Code est complété comme suit : « Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement flamand, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D. Le Gouvernement flamand saisira le Conseil flamand, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa deux. » Art. 28.A. L'article 80, § 1er du même Code, modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 22 août 1980, modifié par l'article 62 du décret du 21 décembre 1990 et par l'article 37 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image B. L'article 80, § 1er du même Code, est fixé comme suit : « § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image C. Dans l'article 80, § 1er, du même Code, les montants libellés en francs mentionnés dans la première colonne du tableau sont remplacés par les montants libellés en euros, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 29.A. L'article 81 du même Code, remplacé par l'article 17 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 7 de la loi du 24 décembre 1976, par l'article 10 de l'arrêté royal du 22 août 1980, par les articles 12 et 13 du décret du 20 décembre 1996 et par l'article 3 du décret du 19 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 81.La taxe est réduite à : 1° 1/10 de son montant relatif à l'année entière pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés sur le champ de foire et les endroits similaires.La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 francs; 2° 1/2 de son montant relatif à l'année entière pour les appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière.Est considérée comme telle, toute exploitation, à l'exception des débits de boissons, qui n'est accessible au public que six mois par an au maximum. Cette période peut être prolongée de trente jours à condition que la déclaration en soit faite préalablement au contrôleur en chef des contributions directes dans le ressort duquel sont placés les appareils. » B. L'article 81, 1° du même Code est remplacé par la disposition suivante : La taxe est réduite à 1/10e de son montant de l'année entière, pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines et où des autres attractions de fête foraine sont présentes. La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 francs. » C. L'article 81, 2° du même Code est abrogé. D. Dans l'article 81, 1°, du même Code, le montant "500 F" est remplacé par le montant "12.50 EUR". Art. 30.A l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 35, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1973, est abrogé;2° dans l'article 35bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1978, les mots "à l'article 35" sont remplacés par les mots "à l'article 45,§ 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus";3° l'article 56, remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et modifié par l'article 47 du décret du 6 juillet 2001, est abrogé. Section III. - Taxe sur l'inoccupation d'habitations Art. 31.Dans l'article 42,§ 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par le décret du 8 juillet 1997, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ou qui sont inscrits par arrêté ministériel sur la liste de protection dans le cadre du présent décret. » Section IV. - Précompte immobilier Art. 32.Dans la mesure où les décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité flamande n'en dérogent pas, toutes les modifications légales du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2006 avec effet rétroactif jusqu'à la date de leur entrée en vigueur respective, sont déclarées applicables par analogie, sans modification fondamentale, sur le précompte immobilier en Région flamande. L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'article 7 de la Loi programme du 20 juillet 2006 qui a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1er août 2006. CHAPITRE VII. - Environnement Section Ire. - Prise d'eau Art. 33.Dans l'article 83 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 21 décembre 2001, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le captage d'eau de moins de 500 m3 par an est gratuit. » Section II. - Sanction de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers les agences autonomisées "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) et "De Scheepvaart" (Navigation), conjointement avec tous les biens liés à ces membres du personnel Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers les agences autonomisées "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) et "De Scheepvaart" (Navigation), conjointement avec tous les biens liés à ces membres du personnel, est sanctionné à partir du 1er novembre, le jour de son entrée en vigueur. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du personnel occupés par les services d'assistance au management en matière d'affaires du personnel, gestion facilitaire, technologie d'information et de communication, comptabilité, budget et affaires juridiques du département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, ainsi que les biens liés à leur fonctionnement qui sont transférés à titre gratuit à l'agence "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime). La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par l'alinéa deux du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement. Section III. - Eaux de surface Art. 35.Dans l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et collecteurs de graisse utilisés uniquement pour des eaux usées d'origine domestique, les eaux usées amenées par axe, les boues en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout et/ou les boues en provenance de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées. Une installation d'incinération de boues avec laquelle l'installation d'épuration constitue une unité écotechnique, ne fait pas partie intégrante de l'installation d'épuration. » Art. 36.A l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Toute personne morale qui exploite une carrière dans une zone d'extraction de gravier en Région flamande où, conformément à la meilleure technique disponible, l'on exploite ou transforme du gravier, n'est pas un redevable au sens du § 3, dans la mesure où l'eau est intégralement réinjectée dans la même eau où elle a été captée et ce sans faire usage des égouts publics. Cette disposition ne s'applique pas à la consommation d'eau sanitaire ou d'eau affectée à d'autres activités entreprises sur le même terrain. » . Art. 37.A partir de l'année d'imposition 2007, l'article 35ter, § 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa deux, la phrase "Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,6 euros" est remplacée par la phrase "Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixée à 25,7 euros".2° à l'alinéa quatre, la phrase "Cette disposition prend effet a partir de l'exercice d'imposition 2006" est supprimée. Art. 38.L'article 35vicies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est complété comme suit : « - pour l'année d'imposition 2007, ce coefficient est égal à 0,828". Section IV. - Eaux destinées à la consommation humaine Art. 39.Dans l'article 16bis, § 3, alinéa 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 24 décembre 2004, la phrase "La contribution pour l'assainissement au niveau communal peut s'élever au maximum à 1,5 fois la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal" est remplacée par la phrase "La contribution pour l'assainissement au niveau communal peut être 1,5 fois supérieure à la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal pour l'eau consommée en 2005 et 2006 et 1,4 fois supérieure pour l'eau consommée en 2007". Section V. - Gestion des eaux souterraines Art. 40.Dans l'article 28quater, § 1er, 2, b), du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, les mots "dans l'année d'imposition 2006" dans la définition de la notion, dans la deuxième phrase, sont remplacés par les mots "dans l'année d'imposition 2007". Art. 41.Dans le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'annexe est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe I. Facteur nappe Pour la consultation du tableau, voir image II. Facteur zone Pour la consultation du tableau, voir image Le Gouvernement flamand cartographie ces zones. » CHAPITRE VII. - AAI VMM Art. 42.§ 1er. Les articles 20 et 24 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, sont abrogés. § 2. Le § 2 de l'article 23 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé. § 3. Dans l'article X.2.5, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les points 13° et 14° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 13° les recettes provenant de : a) l'aide du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole et du Fonds européen de Développement régional concernant les programmes portant sur l'économie hydraulique;b) les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, administrations publiques et institutions pour la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer sur les cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;c) le produit des amendes administratives et tous les montants perçus par les services de la Région flamande à charge des contrevenants de la législation et de la réglementation en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues;d) le produit des concessions, location et aliénations de propriétés, installations et dépendances acquises en vue de la réalisation des objectifs en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues.14° Les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont les activités puissent occasionner ou aggraver les dommages prévus par le décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines et, à titre complémentaire, par les prêts à court terme auxquels la Région flamande peut attacher sa garantie régionale.Le Gouvernement flamand détermine la quote-part de chaque type de revenu et les critères de détermination des redevables, le montant et les modalités de perception. » § 4. A l'article X.2.5. du même décret sont ajoutés un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5. 1° Il est créé auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij" un Fonds de l'Economie hydraulique; 2° Le Fonds de l'Economie hydraulique est alimenté par les recettes visées au § 1er, 13°;3° Le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de l'Economie hydraulique, créé par le décret du 22 novembre 1995, article 17, sont transférés au Fonds de l'Economie hydraulique créé par le présent décret;4° les ressources du Fonds de l'Economie hydraulique peuvent être affectées dans le cadre de la politique en matière d'économie hydraulique, pour les polders et wateringues, à l'exception toutefois des frais de personnel et de fonctionnement de l'AAI VMM. § 6. 1° Il est créé auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij" un Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines"; 2° Le Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines est alimenté par les recettes visées au § 1er, 14°;3° Le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de réparation des Dommages, créé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié par le décret du 12 décembre 1990, sont transférés au Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines créé par le présent décret;4° Les ressources du Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines peuvent être utilisées pour : a.accorder des avances dans les cas de dommages visés à l'article 14 du le décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, y compris les avances visant à financer les études et expertises nécessaires pour déterminer ces dommages; b. financer des mesures générales et des études en vue de la prévention et de la limitation desdits dommages, y compris les études entreprises dans le cadre de captages d'eau importants projetés ou existants et qui peuvent être utilisées comme base objective à chaque expertise, dans le cadre d'une demande en réparation des dommages causés par le captage d'eau. CHAPITRE IX. - Fonds gravier et exploitation de gravier Art. 43.A la dernière phrase de l'article 14, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, les mots suivants sont ajoutés : « et dans le cadre d'une utilisation parcimonieuse de l'espace et de l'exécution du principe d'une exploitation optimale des quantités de gravier dans les zones d'exploitation de gravier. » . Art. 44.A l'article 15, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les titulaires des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une gravière, y compris les quantités de gravier dans le cadre d'une utilisation parcimonieuse de l'espace et de l'exécution du principe de l'exploitation optimale, telle que fixée à l'article 14, § 1er, sont assujettis, à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand, à une redevance. » CHAPITRE X. - Fonds "Life" Art. 45.§ 1er. Il est créé un fonds en vue de l'exécution du projet "Life" ainsi que d'autres projets réalisés moyennant le cofinancement de l'Union européenne. Ce Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat type B. A appeler le fonds ci-après. § 2. Les revenus du fonds sont alimentés par un cofinancement de l'UE de "Life" et d'autres projets. Des revenus provenant d'autres partenaires outre la Région flamande et l'UE participant au projet peuvent également alimenter le fonds. § 3. Les revenus du fonds peuvent être utilisés pour les dépenses destinées aux services, au fonctionnement, à l'exploitation et à l'équipement, pour autant que ces dépenses soient relatées à la réalisation de projets bénéficiant d'un cofinancement de l'UE. CHAPITRE XI. - Redevances écologiques Art. 46.Le chapitre IX du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002, 20 décembre 2002, 27 juin 2003 en 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IX. - Redevances écologiques Art. 47.§ 1er. Les termes utilisés dans ce chapitre ont le sens qui leur a été attribué par ou en vertu du présent décret et du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 2. En suite, il faut entendre au présent chapitre par : - prétraitement de déchets dans le cadre de la disposition de l'article 48, § 2, 16° : le traitement de déchets pendant lequel la nature et la composition des déchets sont modifiées de sorte qu'ils soient préparés pour une étape suivante du prétraitement ou pour le recyclage ou pour le traitement final des déchets; - déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % ou une teneur en TCO > 6 %. Art. 48.§ 1er. Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis à une autorisation visés au § 2, 1° à 16°inclus, ainsi que les ramasseurs des déchets visés au § 2, 17° en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande.Les communes, ou les associations de communes agissant à leur place, peuvent être désignées comme étant directement redevables pour les déchets ménagers et communaux qu'elles ramassent pour autant qu'elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM. L'autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers lequel le flux concret de déchets est transporté. L'exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration avec référence à l'autorisation respective. L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour les quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret. Sans préjudice de l'exception définie ci-après, la redevance visée au § 2, 1° à 16° compris, vaut pour les quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris les additifs utilisés en vue du déversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets. § 2. Le montant des redevances écologiques visées au § 1 est, dépendant de la nature des déchets et du mode de traitement, fixé comme suit : 1° 150 euros par tonne, pour le déversement, l'incinération ou la co-incinération des déchets dans une installation non prévue sous les points 2° à 16° inclus;2° a) 75 euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;b) 20 euros par tonne, et ce en dérogation au point a), pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées.Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de 18 mois à compter à partir du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire; c) 40 euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet;3° pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou produits : a) 75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;b) 40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet. La fraction résiduaire à déverser doit, après prétraitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1. - 15 pour cent en poids pour déchets de verre; - 20 pour cent en poids pour déchets de chiffons; - 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières; - 5 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières; - 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique; - 10 pour cent en poids pour déchets de verre; - 5 pour cent en poids pour déchets de bois; - 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton; - 3 pour cent en poids pour déchets verts; - 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé; - 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe; - 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe; - 5 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition; - 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus; - 5 pour cent en poids pour déchets de pneus; - 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD); - 25 pour cent en poids pour déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille; - 5 pour cent en poids pour déchets alimentaires; - 25 pour cent en poids pour solvants usés; - 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM; - 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers. K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons. K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau. K est égal à 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage incombustibles provenant de déchets de papier et de carton. K est égal à 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton. K est égal à 0,15 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant de traitement de ferraille, pour les résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouvelles matières ou produits et pour les résidus de recyclage provenant du compostage/fermentation de GFT. En dérogation à cette disposition, K reste égal à 0,15 pour les déchets de déchiquetage provenant de traitement de ferraille pour l'année d'imposition 2010 si la quantité de déchets de déchiquetage déchargée par tonne de matériaux acheminés est diminuée de 10 % par rapport à la quantité de déchets de déchiquetage produite en 2010 par tonne de matériaux acheminés et composée, d'une part, de la fraction légère extraite du cyclone et, d'autre part, la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire. K est égal à 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des activités normales des centres de récupération agréés par OVAM. K est égal à 0,6 à partir de l'année d'imposition 2007 et à 1 à partir de l'année d'imposition 2008 pour les résidus de recyclage de construction et de démolition. K est égal à 0,4 pour l'année d'imposition 2007, à 0,6 pour l'année d'imposition 2008, à 0,8 pour l'année d'imposition 2009 et à 1 pour l'année d'imposition 2010 pour les autres résidus de recyclage. 4° pour les résidus provenant de l'assainissement de sol dans des centres d'assainissement de sol agréés à cet effet : 3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;5° pour les résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations agréés à cet effet : 3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;6° pour les résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises agréés à cet effet : 3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;7° 23 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge;8° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet;9° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium sur une décharge autorisée à cet effet;10° 5 euros par tonne pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet;11° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet;12° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet;13° 11 euros par tonne, pour le déversement de déchets inertes sur une décharge autorisée à cet effet;14° 7 euros par tonne, pour l'incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet.15° 7 euros par tonne, pour la co-incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet. En dérogation aux ponts 14° et 15, le tarif de redevance de 2 euros/tonne s'applique à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage de déchets de papier et de carton à partir de l'année d'imposition 2007. 16° les montants conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet.Le montant de la redevance écologique dépend du mode de traitement appliqué aux déchets non recyclés ou réutilisés visés au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris. La redevance écologique précitée n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la re …

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