{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. VI.9.13. Le subventionnement au sens du présent titre n'est affecté qu'aux : 1° frais des investissements scientifiques, à savoir les frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou l'acquisition des parties de construction de l'infrastructure de recherche visée;2° frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche;3° frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les frais découlant des contrats d'entretien ou des modernisations de l'infrastructure de recherche. Art. VI.9.14. Des initiatives d'investissement sélectionnées reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article VI.9.13, pour autant qu'ils soient dûment appuyés et approuvés par le conseil d'administration ou la gestion journalière de la Fondation Hercule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.9.15. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un délégué du gouvernement auprès de la Herculesstichting.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué du gouvernement assure, pour les pouvoirs publics, la conformité des opérations et du fonctionnement de la Herculesstichting aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et aux principes d'orthodoxie financière. § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les comités institués par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit l'agenda complet des réunions du conseil d'administration et des comités institués par le conseil d'administration, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de la Herculesstichting.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut demander aux administrateurs et aux membres éventuels de la direction de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand a la possibilité de faire assister le délégué du gouvernement par des experts pour un certain nombre de contrôles temporaires. § 3. Le délégué du gouvernment informe le Gouvernement flamand de chaque décision du conseil d'administration ou de la direction qu'il juge contraire au contrôle visé au § 1er, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand estime, sur la base de ces informations, que la Herculesstichting néglige les tâches qui lui sont conférées, le Gouvernement flamand peut définir la matière dont le conseil d'administration de la Herculesstichting doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision n'est prise dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand ne donne pas son accord à la décision prise, il peut prendre les mesures necessaires. Il en informe sans tarder le Parlement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures nécessaires au sens du troisième alinéa peuvent impliquer que : 1° le Gouvernement flamand prend la place de la Herculesstichting et attribue éventuellement un pouvoir spécial au délégué du gouvernement ou à une autre personne;2° le Gouvernement flamand peut faire dépendre, pour un délai renouvelable fixé par lui, les décisions de la Herculesstichting de l'avis préalable ou du consentement préalable du Gouvernement, du délégué du gouvernement ou de toute autre instance. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités procédurales de l'application du présent paragraphe. § 4. La Région flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction du délégué du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernment est désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.9.16; Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives : 1° aux mécanismes et procédures de sélection à l'égard des initiatives d'investissement axées sur l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure;2° aux taux de subventionnement et aux modalités de paiement;3° aux conditions et restrictions relatives : a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées;b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée;c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers. Le Gouvernement flamand est autorisé à détailler les frais subventionnables et à subdiviser l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure en différentes catégories en tenant compte du montant du coût total du financement. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les articles VI.9.8 à VI.9.16 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2008. » . CHAPITRE XXI. - Donation de mobilier aux réseaux d'enseignement Art. 77.A la suite du déménagement du Markiesgebouw et du North-Plazagebouw, le mobilier non réutilisé peut être donné à l'enseignement financé et subventionné. Le mobilier est donné à l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné pour l'aménagement de leurs écoles fondamentales et secondaires. Lors de la répartition de la donation, il sera tenu compte du nombre d'établissements d'enseignement fondamental et secondaire et du nombre de membres du personnel. CHAPITRE XXII. - Service à gestion séparée « Fonction publique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est créé un Service à Gestion séparée « Fonction publique » tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le SGS « Fonction publique » est chargé de l'organisation et du développement de diverses activités P&amp;D (Personnel et Développement) pour les domaines politiques des Autorités flamandes. § 3. Pour l'exécution de ses activités, le service dispose de recettes propres provenant des activités de formation et de l'accueil d'enfants, ainsi que d'une dotation annuelle prévue dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. CHAPITRE XXIII. - Service à gestion séparée « TIC »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est créé un Service à Gestion séparée « SGS TIC » tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le SGS TIC est chargé, en tant que prestataire de service interne en matière de TIC, de l'aménagement, de l'innovation et de l'exploitation des environnements TIC de l'autorité flamande, utilisables en commun, de l'élaboration d'une offre orientée sur la demande et gérée par la demande, et de la mise en oeuvre des programmes et projets s'y rapportant. § 3. Le budget du SGS TIC est alimenté par : 1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° de toutes les recettes découlant de la gestion et de l'exploitation par le SGS TIC. Le décret portant le budget de la Communauté flamande fixe chaque année le montant des dotations octroyées au SGS TIC. CHAPITRE XXIV. - Création du fonds budgétaire de l'Agence « Service d'Etude du Gouvernement flamand »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé un fonds pour l'Agence « Service d'étude du Gouvernement flamand ». Ce fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat Le fonds est alimenté par des recettes provenant de contrats pour l'appui scientifique de projets de recherche, par des revenus de journées d'étude et de formations organisées par le Service d'étude, par la vente de publications du Service d'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds est habilité à faire des dépenses se rapportant à l'exécution de missions de recherche scientifique, à l'organisation de journées d'étude et de formations, à l'édition et la diffusion de publications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses peuvent concerner des frais de fonctionnement divers, l'engagement temporaire de personnel dans le cadre de projets pour lesquels des revenus sont acquis, la réalisation d'investissements nécessaires à l'exécution des missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. CHAPITRE XXV. - Fonds flamand des Provinces Art. 81.L'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.§ 1er. La dotation du Fonds flamand des Provinces est fixée chaque année à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente, ajusté d'un taux d'évolution vise au § 2. § 2. A partir de l'année budgétaire 2007, le taux d'évolution est de 3,5 %. § 3. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur. ». CHAPITRE XXVI. - Projets de rénovation urbaine Art. 82.L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 24 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être imputées à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande et du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement. ». CHAPITRE XXVII. - Propres patrimoines Section Ire. - « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) Art. 83.Dans l'article 32, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV INBO en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV INBO. ». Section II. - \"Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek\" ((Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) Art. 84.Dans l'article 41, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO. Section III. - Centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 38 du décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'OC-ANB en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'OC-ANB. ». Section IV. - Affermage des droits de chasse des domaines de l'ANB</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature comme service régional à gestion séparée, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les recettes provenant de l'affermage des droits de chasse et de pêche, du fermage, des loyers et d'autres droits d'usage consentis dans le domaine public ou privé, de biens immeubles qui relèvent de la gestion de l'Agence de la Nature et des Forêts; ». CHAPITRE XXVIII. - Fonds pour l'Agriculture et la Pêche Art. 87.L'article 2 du décret du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2, abrogé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 2.§ 1er Il est créé un « Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie » (Fonds de Qualité de la Production agricole), au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Sont attribués au \"Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie\" : 1° les soldes qui, au 31 décembre 2001, étaient disponibles aux fonds budgétaires fédéraux suivants : - le Fonds agricole, visé dans la sous-rubrique 31-3 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, - le Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, visé dans la sous-rubrique 31-4 du tableau joint à la loi organique précitée du 27 décembre 1990, - le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, visé à la sous-rubrique 31-1 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 et qui, en application de l'article 35quater, § 2, alinéa deux, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est transféré à la Région flamande;2° les cotisations imposées par le Gouvernement flamand à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent ou transforment des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;3° les augmentations et intérêts des cotisations citées au point 2°, ainsi que les intérêts des paiements;4° les montants, droits et indemnités imposés par application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics;5° les amendes administratives imposées dans le cadre des lois citées au point 4°;6° des contributions bénévoles;7° les recettes provenant de la participation des Communautés européennes aux dépenses du Fonds;8° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts reçus liés aux dépenses du Fonds;9° l'assistance de l'UE pour l'exécution du système de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche, conformément au Règlement 2847/93. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens du \"Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie\" doivent être affectés au préfinancement ou financement : 1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/1956 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;2° des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;4° de coûts de personnel et de fonctionnement et de frais liées à des missions confiées à des tiers;5° des dépenses pour le système de contrôle de la politique commune de la pêche, en exécution du Règlement (CE) n° 2847/93;6° des dépenses dans le cadre du plan fédéral de développement rural du chef du Règlement (CE) n° 1257/1999;7° des dépenses des pouvoirs publics pour l'indemnisation de dommages économiques dans la mesure où ceux-ci sont attribuables à celui qui les a subis ; § 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds visé au § 1er. § 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse ses effets le 31 décembre 2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 14 et 15 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 14.L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié par le décret du 27 juin 2003, est abrogé à partir du 1er janvier 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible du Fonds pour la Qualité de la Production agricole, mentionné à l'article 14, est transféré au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche au 1er janvier 2007. » . CHAPITRE XXIX. - Centres de jour de soins palliatifs Art. 89.Les centres de jour de soins palliatifs, agréés de plein droit par la Communauté flamande, en vertu de l'article 81 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus, peuvent maintenir l'agrément de la Communauté flamande en tant que centre de jour de soins palliatifs pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007 inclus En vue de cet agrément, les centres de jour de soins palliatifs doivent continuer à remplir les obligations qui leur ont été imposées par le contrat visé à l'article 81, premier alinéa du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et normes d'agrément complémentaires, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions.Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément octroyé si l'établissement concerné ne respecte pas les conditions d'agrément et les normes d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand est autorisé à proroger d'un an l'agrément temporaire visé au premier alinéa, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, aux conditions énoncées dans le deuxième alinéa. CHAPITRE XXX. - « Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten » (Fonds pour le subventionnement de projets novateurs en matière de soins) Art. 90.L'article 24 du projet de décret du 22 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : Il est créé un \"Fonds voor de subsidiëring van Zorgvernieuwingsprojecten', ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'autorité fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 (M.B. du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de soins à mener à l'égard des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 (M.B. du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006. ». CHAPITRE XXXI. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les personnes handicapées) Art. 91.Dans l'article 18, 3°, alinéa 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique \"Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap\" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), les mots \", sauf les exceptions arrêtées par le Gouvernement flamand relatives à certaines catégories de frais d'iinmortance limitée\" sont insérés après les mots \"doivent être prouvés\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 18, 3° alinéa 5, les mots \"et prouvés\" sont supprimés. CHAPITRE XXXII. - Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission Art. 92.L'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, est remplacé par ce qui suit : « Art. 33.§ 1er. Il est créé un fonds auprès de chaque ministère flamand existant au 1er janvier 2007, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, pour l'affectation des recouvrements de traitements de membres du personnel du Ministère flamand, qui sont pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales. § 2. Sont attribués à chaque fonds : - toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel du Ministère flamand concerné pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales; - une partie du solde d'engagement et d'ordonnancement au 31 décembre 2006, à fixer par arrêté du Gouvernement flamand. § 3. Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement. » CHAPITRE XXXIII. - Fonds d'avenir Art. 93.Il est créé auprès du domaine politique Finances et Budget une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 bis du décret cadre du 18 juillet 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette agence porte le nom « le Fonds flamand d'Avenir », dénommé ci-après le Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° toutes les recettes résultant des activités et placements du Fonds;3° le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent;4° le recouvrement de paiements indus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens du Fonds peuvent être affectés au financement de dépenses portant sur : 1° la réduction de la dette directe et indirecte de la Communauté flamande ou de la Région flamande;2° les affectations à fixer par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;3° les frais de fonctionnement propres au Fonds. CHAPITRE XXXIV. - Entrée en vigueur du Décret sur la Comptabilité Art. 98.Dans l'article 65 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le présent décret entre en vigueur à la date à fixer par le Gouvernement flamand. » CHAPITRE XXXV. - Fonds Coopération au développement Art. 99.§ 1er Il est créé un Fonds de coopération au développement, appelé ci-après « le fonds ». § 2. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. § 3. Le fonds est alimenté par la récupération de subventions ou de montants pour le financement de conventions pour la coopération au développement, qui n'ont pas été affectés ou affectés de manière injustifiée par les bénéficiaires, ou dont l'affectation est insuffisamment justifiée. § 4. Les ressources du fonds sont affectées à des initiatives en matière de coopération au développement. Elles seront affectées principalement au renforcement de projets ou programmes en cours, et à la mise en oeuvre d'actions d'encadrement. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds. CHAPITRE XXXVI. - Ratification de l'acceptation de la donation d'art précolombien Art. 100.L'acte notarié portant donation des biens mobiliers, passé le 20 octobre entre monsieur Jozef Coppens, notaire associé à Vosselaar, entre : - d'une part Mme Arts Theodora Joanna Francisca, veuve du Dr. Paulus Adrianus Joannes Janssen et la fondation d'utilité publique \"Stichting Dr. Paul &amp; Dora Janssen\", ayant son siège à Vosselaar, Antwerpsesteenweg 20, la donatrice; - et d'autre part la Région flamande, agissant également pour la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel est intervenu monsieur Dirk Van Mechelen, Ministre flamand des Finances et du Budget, le bénéficiaire; est ratifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XXXVII. - Modification du décret du 19 décembre 2003 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2004 Art. 101.L'article 4 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions de personnel et de fonctionnement peuvent être octroyées à des associations dans le cadre de l'emploi dans le secteur touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel de « Toerisme Vlaanderen » sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle. le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions. » . CHAPITRE XXXVIII. - Dispositions finales Art. 102.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de : - de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006; - de l'article 8 et de la section IV Financement \"Odysseus\" du chapitre XVII Science et Innovation, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006; - de la section II Taxe sur les appareils automatiques de divertissement du chapitre V Fiscalité qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition, à l'exception : 1° de l'article 21, A, C et E, 22, A, 23, A, 24, A, 25, 26, 27, A et B, 28, A, 29, A et 30 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1989;2° de l'article 21, B, 22, B et 23, B qui produisent leurs effets le 1er janvier 1991;3° de l'article 28, B, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 1991;4° de l'article 21, G, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 1992;5° de l'article 23, C, qui produit ses effets le 1er janvier 1996.6° de l'article 29, B et C, qui produit ses effets le 1er janvier 1997.7° de l'article 21, D, F, H, et 24, B, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000;8° de l'article 21, I, 23, D, 27, C et 28, C et 29 D qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; - de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er novembre 2006; - du chapitre VIII AAI VMM, qui entre en vigueur le 1er avril 2006; - du chapitre XII \"Herstelfonds\", qui entre en vigueur le 1er juillet 2006; - de la section II Fonds de recherches industrielles et section III Moyens d'académisation supplémentaires du chapitre XX Science et Innovation, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et dont les effets cessent le 31 décembre 2007; - de la section V Financement Methusalem du chapitre XX Science et Innovation, qui entre en vigueur le 1er octobre 2006; - de la section VI Recherche biomédicale appliquée du chapitre XX Science et Innovation, qui entre en vigueur le 1er juin 2006; - de l'article 75 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008; - du chapitre XXI Donation de mobilier aux réseaux d'enseignement, qui entre en vigueur le 1er novembre 2006; - de la section IV Affermage des droits de chasse des domaines de l'ANB du chapitre XXVII Propres Patrimoines, qui entre en vigueur le 1er janvier 2006. - du chapitre XXVIII Fonds pour l'Agriculture et la Pêche\" qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 22 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 965, n° 1. - Amendements, 965, n°s 2 et 3. - Rapport de la Cour des Comptes, 965, n° 4.- Amendements, 965, n°s 5 à 9. - Rapports, 965 - N°s 10 à 21. - Texte adopté par les commissions, 965 - N° 22. - Amendements, 965 - N° 23. - Texte adopté en séance plénière, 965, n° 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 décembre 2006.</p></div>", "next": 0}