📄 Texte de loi
3 JUILLET 2020. - Décret relatif à l'enseignement XXX (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXX CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 2.Dans l'article 19 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lors de l'achat ou de la modification de la destination de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé par l'intervention d'AGION, AGION procède au recouvrement du montant de subvention octroyé. La date de début pour le calcul de la réduction accordée est le premier septembre de l'année scolaire pendant laquelle la subvention a été octroyée.
Le montant de subvention octroyé est diminué de 1/30 par an pour la période dans laquelle le bâtiment ainsi acquis, construit, modernisé, étendu et aménagé a été affecté à la destination pour laquelle l'intervention d'AGION a été obtenue.
Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une dérogation à cette règle pour des installations techniques dont la durée de vie normale est inférieure à 30 ans, en vue d'un délai de recouvrement plus court, et à en régler les modalités. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné Art. 3.Dans l'article 23, § 3, alinéa 7, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. » est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat avant le 15 juin auprès de ce pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le pouvoir organisateur communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ». Art. 4.Dans l'article 23bis, § 2, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour faire valoir son droit, le membre du personnel doit, sous peine de le perdre pour l'année scolaire suivante, se porter candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. ». est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le centre d'enseignement communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ». Art. 5.Dans l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, la phrase « Les 960 jours doivent être atteints le 30 juin précédant la date de la nomination à titre définitif, excepté pour les membres du personnel technique et administratif, pour lesquels les 960 jours en question doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif. » est remplacée par la phrase « Les 960 jours doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif. ». Art. 6.L'article 61 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 61.Le licenciement en application de l'article 60 est motivé et notifié à l'intéressé par le pouvoir organisateur. Le licenciement ou la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, est donné(e) par le pouvoir organisateur après que la mesure disciplinaire soit devenue définitive.
Sous peine de nullité, la notification par le pouvoir organisateur du licenciement ou de la révocation, visés à l'alinéa 1er, ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le membre du personnel et qu'elle est constatée d'office par le juge. ». Art. 7.Dans l'article 62, alinéa 1er, 6°, du même décret, inséré par le décret du 4 mai 2018, le membre de phrase « 1er septembre 2009 » est remplacé par le membre de phrase « 1er septembre 2019 ». Art. 8.Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 4 mai 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement pour la durée du préavis. Le pouvoir organisateur peut charger le membre du personnel d'une autre mission.
Le membre du personnel peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale, sauf en cas de licenciement pour le motif, visé à l'article 62, alinéa 1er, 6°. L'ancienneté de service qu'un membre du personnel acquiert pendant le préavis, n'entre pas en ligne de compte pour l'acquisition du droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 23 ou 23bis. ». Art. 9.Dans l'article 72 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de la première présentation par la poste de la communication écrite de la peine disciplinaire, qui est envoyée par lettre recommandée par le pouvoir organisateur. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances ; ». Art. 10.A l'article 84undevicies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 1er janvier 2019 » est remplacé par le membre de le phrase « 1er janvier 2021 » ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 33, §§ 1er et 4, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2021, le pouvoir organisateur doit également communiquer des emplois comme des emplois vacants qui remplissent, au plus tard le 15 novembre 2020, les conditions suivantes : 1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2019-2020 ;2° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide de périodes-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau, ou selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Le pouvoir organisateur communique les emplois vacants au plus tard avant le 30 novembre 2020, de la manière mentionnée à l'article 33, § 1er. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 11.Dans l'article 3, 3°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase « selon l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « sur la base de l'article 32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ». Art. 12.Dans l'article 21, § 3, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. » est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration avant le 15 juin. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ». Art. 13.Dans l'article 21bis, § 3, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, la phrase « Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. » est remplacée par les phrases « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration avant le 15 juin. Le membre du personnel peut se porter candidat par lettre recommandée à la poste ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de la candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. ». Art. 14.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si celui-ci, lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée, n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention « insuffisant » dans le groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant.
Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » dans un établissement du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. ». Art. 15.Dans l'article 39, § 2, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, le membre de phrase « l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ». Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre IV, comprenant l'article 41, est abrogé. Art. 17.Dans l'article 46, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « ou, à défaut d'une évaluation, lors de la dernière appréciation, » sont abrogés. Art. 18.A l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Pour le groupe d'écoles situé en RFA, aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.» est abrogée ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent article, la reprise d'un établissement d'enseignement est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.». Art. 19.Dans l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 21 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de la première présentation par la poste de la communication écrite de la peine disciplinaire, qui est envoyée par lettre recommandée par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. Le recours a un effet suspensif. ». Art. 20.L'article 87 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 87.Le licenciement en application de l'article 86 est motivé et notifié à l'intéressé par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation. Le licenciement ou la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, est donné(e) par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, après que la mesure disciplinaire soit devenue définitive. Une copie de cette décision est toujours transmise au chef d'établissement.
Sous peine de nullité, la notification par le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'accompagnement pédagogique et du centre de formation, du licenciement ou de la révocation, visés à l'alinéa 1er, ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le membre du personnel et qu'elle est constatée d'office par le juge. ». Art. 21.Dans l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 4 mai 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement pour la durée du préavis. Le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour le service d'accompagnement pédagogique et le centre de formation, peut charger le membre du personnel d'une autre mission. Le membre du personnel peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale, sauf en cas de licenciement pour le motif, visé à l'article 88, alinéa 1er, 7°. L'ancienneté de service qu'un membre du personnel acquiert pendant le préavis, n'entre pas en ligne de compte pour l'acquisition du droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 21 ou 21bis. ». Art. 22.L'article 100bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé. Art. 23.A l'article 100terdecies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 1er janvier 2019 » est remplacé par le membre de le phrase « 1er janvier 2021 » ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;3° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 28, § 1er, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2021, le conseil d'administration doit également déclarer des emplois vacants qui remplissent, au plus tard le 15 novembre 2020, les conditions suivantes : 1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2019-2020 ;2° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide de périodes-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau, selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée avant le 30 novembre 2020, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou à une nomination à titre définitif doivent être introduites. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné Art. 24.A l'article 34 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le LOC établit le règlement de travail et apporte des modifications à un règlement de travail existant.
Les membres du LOC (commun) ont le droit de proposer des projets de règlement de travail ou de modification d'un règlement de travail existant au LOC (commun).
Ces projets ou propositions de modification sont communiqués par le président du LOC (commun) à chaque membre du LOC (commun). En outre, ils sont communiqués simultanément aux membres du personnel par affichage à un endroit visible et accessible au sein de l'école, du centre ou de l'internat.
Ces projets ou propositions de modification sont mis à l'ordre du jour du LOC (commun) par le président du LOC (commun). Le LOC (commun) dans lequel les négociations sur le règlement de travail ont lieu, est convoqué au plus tôt quinze jours calendaires et au plus tard trente jours calendaires après l'affichage.
Les négociations sur le règlement de travail aboutissent à un accord unanime qui est conclu par un protocole d'accord. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord unanime, elles sont conclues par un protocole mentionnant les points contestés. Le président du LOC (commun) transmet ce protocole dans les quinze jours calendaires au président du Comité paritaire central.
Le président du Comité paritaire central désigne, dans un délai de trente jours calendaires après la réception du protocole contenant les points contestés, quatre membres du Comité paritaire central, dont deux représentants d'une organisation d'employeurs et deux représentants d'une organisation de travailleurs. Ils essaient de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours calendaires.
Lorsqu'ils ne réussissent pas à concilier les points de vue, ils établissent un procès-verbal de non-conciliation dans les quinze jours calendaires. Le protocole et le procès-verbal de non-conciliation sont transmis au président du Comité paritaire central par le président du LOC (commun).
Pendant la réunion suivante, le Comité paritaire central fait une dernière tentative de conciliation. Si la conciliation est impossible, les litiges sont réglés par le Comité paritaire central. Cette décision ne peut être prise qu'à la majorité de 75 pour cent des membres.
Dans les huit jours calendaires, la décision du Comité paritaire central est transmise au président du LOC (commun).
Le règlement de travail qui repose sur un accord ou qui est éventuellement modifié suite à une décision du Comité paritaire central, entre en vigueur quinze jours calendaires après la date de l'accord ou de la décision, sauf si une autre date d'entrée en vigueur a été arrêtée. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La procédure fixée au paragraphe 2 ne s'applique pas si l'on utilise les dispositions pour les modifications reprises à l'article 14 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
15/01/2008
numac
2007001067
source
service public federal interieur
Loi instituant les règlements de travail
fermer et la modification des noms des membres du comité local de négociation. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.La section 3 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
15/01/2008
numac
2007001067
source
service public federal interieur
Loi instituant les règlements de travail
fermer instituant les règlements de travail ne s'applique pas aux écoles, centres et internats où un LOC (commun) a été créé. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 Art. 25.Dans l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, le point 38° est abrogé. Art. 26.Dans l'article 6, § 1er, du même décret, les mots « avec le début de l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots « à partir de la deuxième année de l'obligation scolaire ». Art. 27.Le chapitre III, section 3bis, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est complété par un article 11quater, rédigé comme suit : « Art. 11quater.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'école effectue pour chaque élève dans l'enseignement ordinaire, au début de l'obligation scolaire, un screening obligatoire afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève.
Le Gouvernement décide de l'instrument qui sera utilisé pour le screening au début de l'obligation scolaire, ainsi que du moment et de la manière dont le screening est effectué. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. A partir de l'année scolaire 2021-2022, ces élèves bénéficieront en tout cas d'un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais, avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats. L'école peut également décider que les élèves qui entrent au cours de l'enseignement primaire et qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais pour pouvoir suivre les cours, doivent suivre un parcours d'intégration linguistique. § 3. Sur la base des résultats du screening linguistique, les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais doivent suivre, à partir de l'année scolaire 2021-2022, un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats. § 4. Par immersion linguistique, on entend à partir de l'année scolaire 2021-2022 des activités d'enseignement intensives ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein. Au cours de l'enseignement fondamental, l'élève peut suivre une immersion linguistique à temps plein ou une alternative équivalente à temps plein pendant au maximum une année scolaire. § 5. Les autorités scolaires peuvent organiser chaque parcours d'intégration linguistique, et donc également l'immersion linguistique, individuellement ou conjointement. Le parcours peut également être organisé au niveau inter-réseaux. § 6. Dans le cas où des écoles organisent le parcours d'intégration linguistique conjointement, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense le parcours d'intégration linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, ainsi que le suivi de l'élève qui participe au parcours d'intégration linguistique par l'école où l'élève est inscrit. § 7. L'enseignant qui dispense l'enseignement lors du parcours d'intégration linguistique est associé à la décision quant à la durée et à l'intensité du parcours d'intégration linguistique. § 8. Après le parcours d'intégration linguistique, l'élève s'intègre le cas échéant dans l'école d'inscription où il suit les activités régulières d'enseignement. § 9. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'un parcours d'intégration linguistique n'est pas considérée comme une restructuration. § 10. Les élèves qui suivent un parcours d'intégration linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage. ». Art. 28.A l'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « scolarisables » est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire.» est abrogée ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « scolarisables » est abrogé. Art. 29.Dans le chapitre IV, section I, sous-section B, du même décret, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : « Art. 13/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, à partir de l'année scolaire 2020-2021, sont considérés comme suffisamment présents les élèves qui sont inscrits dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande et qui y sont effectivement présents pendant 290 demi-journées. Les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée d'enseignement néerlandophone où l'élève est inscrit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. § 2. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire aux conditions du groupe auquel il appartient : 1° pour les élèves qui étaient suffisamment présents pendant l'année scolaire précédente : a) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire.Cet avis concerne la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire ; b) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), l'élève est admis à l'enseignement primaire ordinaire à condition qu'il suive encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater.Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe en détermine les modalités ; 2° pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, mais qui n'étaient pas suffisamment présents : a) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire.Cet avis concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations ; b) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire.Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.
Les élèves ayant obtenu un avis défavorable de l'école d'enseignement maternel en raison de la maîtrise du néerlandais ne peuvent être admis à l'enseignement primaire ordinaire qu'à condition qu'ils suivent, dans l'enseignement primaire, encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe de l'enseignement primaire en détermine les modalités ; 3° pour les élèves qui n'étaient pas inscrits, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire.Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.
Le conseil de classe de l'enseignement primaire décide également si l'élève est admis dans l'enseignement primaire soit au parcours régulier, soit au parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou l'alternative à part entière.
En cas de refus d'admission à l'enseignement primaire, le conseil de classe de l'école d'enseignement maternel décide si l'élève dans l'enseignement maternel suit le parcours régulier ou un parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou une alternative à part entière. § 3. L'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué au parents au plus tard le 30 juin.
La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée au parents au plus tard le dixième jours scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription. Dans l'attente de cette communication, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement dudit délai, l'élève est inscrit.
La communication écrite aux parents d'un avis négatif ou d'une décision négative comprend également la motivation. § 4. A l'exception de la première phrase du paragraphe 2, le présent article ne s'applique pas aux élèves inscrits dans des écoles d'enseignement francophone dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise. § 5. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ». Art. 30.Dans le chapitre IV, section 1, sous-section B, du même décret, il est inséré entre l'article 14 et l'article 14/1 un article 14/0, rédigé comme suit : « Art. 14/0.A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'élève qui est âgé de 5 ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut, par dérogation à l'article 13/1, § 2 et § 5, être admis à l'enseignement primaire aux conditions suivantes : 1° dans l'enseignement ordinaire : après admission conformément à l'article 13/1, § 2, 2°, lorsqu'il s'agit d'un élève qui était inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, ou conformément à l'article 13/1, § 2, 3°, lorsqu'il s'agit d'un élève qui n'était pas inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande.Après avoir pris connaissance de l'avis du CLB et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet ; 2° dans l'enseignement spécial : après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.». Art. 31.Dans l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les élèves scolarisables sont des élèves réguliers s'ils remplissent les conditions, visées au paragraphe 1er, et toutes les conditions suivantes : 1° lorsqu'ils sont en enseignement primaire, ou sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de six ou de sept ans en application de l'article 12/1, ils sont toujours présents, sauf en cas d'absence légitime ;2° lorsqu'ils sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de cinq ans, ils sont suffisamment présents conformément à l'article 26 ;3° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée à l'article 29.La participation à l'immersion linguistique ou à un autre parcours d'intégration linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour l'élève ou le groupe d'élèves. ». Art. 32.L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 23.Par dérogation à l'article 20, § 1er, 2°, les élèves qui suivent l'enseignement dans une école du type 5 sont considérés comme élève régulier dans l'école où ils sont inscrits. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé à son élève.
En outre, un élève est un élève régulier : 1° dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un hôpital, pour les jours auxquels il est enseigné pendant au moins une période de cours ;2° dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un préventorium, si les conditions visées à l'article 20, § 1er, 1°, et § 2, sont remplies. Pour l'implantation de l'école du type 5 auprès d'une structure résidentielle, le gouvernement arrête par catégorie les conditions auxquelles l'élève doit répondre afin d'être un élève régulier. ». Art. 33.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase « L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables. » est remplacée par les phrases « Pour les élèves dans l'enseignement maternel qui atteignent l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire, il y a une obligation scolaire à concurrence de 290 demi-journées de présence par année scolaire. Pour le calcul de ce nombre de demi-journées de présence en fonction de l'obligation scolaire et de la régularité de l'élève, les absences censées acceptables par la direction peuvent être prises en compte. Pour les écoles qui, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent.
Pour les enfants de six et de sept ans dans l'enseignement maternel, en application de l'article 12/1, et pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'obligation scolaire est à temps plein. ». Art. 34.Dans l'article 28, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « école hospitalière » sont remplacés par les mots « école du type 5 ». Art. 35.A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « scolarisable » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'élève scolarisable dans l'enseignement maternel officiel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'école primaire choisie à cet effet par ses parents.». Art. 36.A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève, notamment les données essentielles favorisant, suivant, évaluant et attestant les résultats des études et la progression des études de l'élève ;» 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'autorité scolaire de l'établissement d'enseignement ou le mandataire est le responsable du traitement des données à caractère personnel pour la durée pendant laquelle elles doivent être conservées ;» ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'autorité du centre ou le mandataire du CLB qui a rédigé le rapport ou le rapport motivé, visé au point 4°, est le responsable du traitement par ou à titre de préparation du rapport ou du rapport motivé.L'autorité du centre ou le mandataire du CLB repreneur est le responsable du traitement après la réception du rapport ou du rapport motivé ; » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat, sûr et transparent.». Art. 37.Dans l'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, le mot « scolarisable » est chaque fois abrogé. Art. 38.Dans l'article 34, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel qui est désigné dans un emploi qui est organisé dans les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis ; 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ». Art. 39.A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « les écoles hospitalières » sont remplacés par les mots « une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement » ;2° le paragraphe 2 est complété par un point 13°, rédigé comme suit : « 13° des directives sur les présences, en particulier pour les jeunes enfants soumis à l'obligation scolaire, et les arrivées tardives.». Art. 40.L'article 37novies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 25 avril 2014 et 6 juillet 2018, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire, qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15 du présent décret. ». Art. 41.A l'article 44 du même décret, inséré par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Parmi ces objectifs finaux, au moins pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base.Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin de la quatrième année de l'enseignement primaire. La littératie de base comprend les objectifs finaux qui constituent le point de départ pour atteindre les objectifs finaux de littératie de base au premier degré de l'enseignement secondaire pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final de littératie de base. Le gouvernement détermine l'année scolaire à partir de laquelle les objectifs finaux de littératie de base doivent être introduits dans l'enseignement primaire. ». 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 26 janvier 2018, est complété par la phrase suivante : « Elle surveille la faisabilité.». Art. 42.Dans l'article 48, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les mots « une école hospitalière » sont remplacés par les mots « une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement ». Art. 43.Dans l'article 91, § 2 et § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les mots « Langage gestuel flamand » sont chaque fois remplacés par les mots « Langue des signes flamande ou une autre langue des signes ». Art. 44.Dans l'article 103 du même décret, modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 15 juillet 2005 et 19 juillet 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er septembre, une nouvelle école d'enseignement spécial du type 5 peut être reprise dans le régime de financement ou de subvention si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'école est rattachée à un hôpital ou un préventorium désigné par le gouvernement, ou à une structure résidentielle désignée par le gouvernement ;2° la présence moyenne des élèves réguliers dans l'école concernée répond, pendant le mois de septembre de l'année de sa création, à la norme de programmation établie par le gouvernement. Pour le type 5, la présence moyenne des élèves réguliers pendant le mois de septembre des deuxième et troisième années d'existence est comparée avec la norme de programmation. ». Art. 45.A l'article 108bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et nouveaux » sont insérés entre les mots « déjà existants » et les mots « doivent atteindre » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « , et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, les mots « , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « d'implantation » et le mot « Le ». Art. 46.A l'article 109 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, la phrase « A cet effet, l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.» est remplacée par la phrase « A cet effet, l'école et chaque type dans les lieux d'implantation de l'école atteignent, le premier jour de classe d'octobre de l'année de création du nouveau lieu d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement. » ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « d'implantation » et le mot « Le ». Art. 47.Dans l'article 110, § 3, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, les mots « , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « un niveau » et le mot « Le ». Art. 48.A l'article 111 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.A l'exception des écoles du type 5, une école d'enseignement spécial qui répond, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, à partir du 1er septembre. A cet effet, l'école, chaque type dans l'école et chaque type dans les implantations de l'école atteignent, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau type, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « , le premier jour scolaire d'octobre de » sont insérés entre les mots « à condition que » et les mots « l'année scolaire précédente ». Art. 49.A l'article 112 du même décret, modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , le premier jour scolaire d'octobre de l'année scolaire précédente, » sont insérés entre les mots « qui satisfait » et les mots « aux normes » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 1er, les mots « en cours » sont abrogés ;4° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les dispositions de l'article 111, §§ 3 et 4, s'appliquent en cas de création d'un type par conversion. ». Art. 50.Dans l'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 15 juin 2018, le point 3° est abrogé. Art. 51.Dans l'article 134, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, le membre de phrase « 0,2710 périodes de cours » est remplacé par le membre de phrase « 0,26710 périodes de cours ». Art. 52.Dans l'article 149 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 17 juin 2016, les mots « à un préventorium » sont remplacés par les mots « à une implantation auprès d'un préventorium et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement ». Art. 53.Dans l'article 153quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et remplacé par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article VI.5 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ». Art. 54.A l'article 172quinquies, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) pour l'année scolaire 2020-2021 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.» ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « des années scolaires 2017-2018 à 2020-2021 » ;3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « 2020-2021 » ; CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement Art. 55.Dans le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : « Art. 4/1.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 4, en cas de pénurie constatée sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut prévoir que, dans le cadre d'un projet temporaire tel que visé au présent décret, une autorité scolaire de l'enseignement secondaire peut affecter une partie de son encadrement du personnel enseignant, au maximum pour une année scolaire à la fois, par le biais d'un contrat de services entre une autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, à engager un ou plusieurs travailleurs de cette organisation ou entreprise par le biais d'un contrat de service. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné et leurs arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas à ces membres du personnel.
En cas de cette forme d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, l'école qui engage le membre du personnel peut convertir des heures de cours ou des périodes-professeur, selon le cas, en un crédit. Ce crédit est affecté comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation qui met un ou plusieurs travailleurs à la disposition de l'école. Une heure de cours ou une période-professeur représente 59,66 euros. Le Gouvernement flamand peut adapter le montant précité.
En mettant sur pied un projet temporaire tel que visé au présent article, le Gouvernement flamand détermine la part maximale de l'encadrement qu'une école peut affecter à la conversion d'heures de cours ou de périodes-professeur en un crédit, le mode d'octroi du crédit et le mode de notification du crédit à l'entité compétente de l'administration.
Pour les projets temporaires, visés au présent article, le Gouvernement flamand établit un modèle d'accord-cadre de service, en tenant toujours compte des conditions de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/1987
pub.
13/02/2007
numac
2007000038
source
service public federal interieur
Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande
fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Cet accord-cadre de service comprend au moins les éléments suivants : - la mission spécifique du travailleur à l'école ; - les conditions de désignation et de travail applicables au travailleur, en garantissant le salaire et les avantages financiers dont le travailleur bénéficie dans son entreprise ou organisation ; - la formation que le travailleur doit suivre ; - les obligations que le travailleur doit respecter lors de l'exercice de sa mission. Il est explicitement stipulé que le travailleur reste toujours sous l'autorité de son organisation ou de son entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations relatives au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de la mission spécifique ; - la durée de l'accord ; - les possibilités de cessation anticipée de l'accord. ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 56.L'article 25bis, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° dans les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ». Le module ouvert « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » comprend uniquement des compétences de base de la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ». Le module ouvert « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » comprend uniquement des compétences de base de la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ». ». Art. 57.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « de la réglementation fédérale, européenne ou d'une autre réglementation d'une hiérarchie supérieure » est remplacé par le membre de phrase « de la réglementation flamande, fédérale ou européenne ». Art. 58.Dans l'article 41, § 4, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, les mots « ou une preuve d'une qualification professionnelle » sont insérés entre les mots « avec un certificat » et les mots « d'une ». Art. 59.Dans l'article 72ter, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, la date du « 30 avril » est remplacé par la date du « 31 mars ». Art. 60.L'article 87, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La somme du nombre de points que la communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier. ». Art. 61.A l'article 89 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase « n-1/n » est remplacé par le membre de phrase « n/n +1 » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « n+1 » est inséré entre les mots « l'année budgétaire » et le mot « La » ;3° l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase « n+1 ». Art. 62.Dans l'article 93, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 16 mars 2018, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° ont payé le droit d'inscription, si cela est obligatoire ; 2° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimal de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profil de formation visé à l'article 24 ne soit accompli.». Art. 63.A l'article 97, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° à 6°, et 8°, le membre de phrase « la formule de l'article 98, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « le mode de calcul, visé à l'alinéa 2 » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le nombre d'heures de cours/apprenant qui peut être pris en compte en cas de transfert de périodes/enseignant afin de satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, est calculé en multipliant le nombre de périodes/enseignant transférées par le rapport entre le nombre d'heures de cours/apprenant réalisées par le centre transférant au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 et le nombre de périodes/enseignant accordées au centre transférant sur la base de ces périodes/enseignant réalisées.». Art. 64.L'article 105, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La somme du nombre de points que la Communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier. ». Art. 65.A l'article 108 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « n-1/n » est remplacé par le membre de phrase « n/n+1 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « au 1er septembre n » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire n/n+1 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « n+1 » est inséré entre les mots « l'année budgétaire » et le mot « La » ;4° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par le membre de phrase « n+1 » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « n-1/n » est remplacé par le membre de phrase « n/n+1 » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 » est remplacé par le membre de phrase « du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-2 ». Art. 66.Dans l'article 113novies, § 4, 6°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots « « Latijns schrift » dans la discipline » sont remplacés par les mots « « Lezen en Schrijven voor Andersgealfabetiseerden » dans la discipline ». Art. 67.A l'article 118 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° toute infraction à l'obligation de transférer, conformément à l'article 113decies, § 3, des droits d'inscription au fonds aux dates fixées par le Gouvernement flamand ;» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le non respect de l'obligation visée à l'article 122, alinéa 2.» ; 3° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 8°.» ; 4° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 3 qui est devenu l'alinéa 4, les mots « alinéas premier et deux » sont remplacés par les mots « alinéas 1 à 3 ». Art. 68.L'article 122, alinéa 2, du même décret, e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.