{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article V.11, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « article V.13 » est remplacé par le membre de phrase « article V.16 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.45 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le volume de la charge d'un membre du personnel académique autonome qui est réduit d'office, à sa demande ou en application de l'article V.16, est de nouveau augmenté au volume avant la réduction à partir du moment où le membre du personnel répond de nouveau aux conditions imposées, et s'il ne peut pas encore prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « d'un emploi à temps plein » sont remplacés par les mots « du volume avant la réduction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.121 du même code est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel dans une fonction du groupe 1 qui remplit les conditions suivantes, peut rester désigné et, le cas échéant, être nommé dans la formation de master éducatif pour les arts : 1° le membre du personnel exerçait jusqu'au 31 août 2019 une mission dans la formation spécifique des enseignants pour les arts ;2° le membre du personnel exerce à partir du 1er septembre 2019 une mission dans la formation de master éducatif pour les arts.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article V.164, § 2, du même code, le membre de phrase « article V.172 » est remplacé par le membre de phrase « article V.171 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.188, alinéa 2, du même code, est complété par la phrase suivante : « La direction de l'institut supérieur peut constituer une réserve de recrutement pour un groupe de fonctions connexes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.206/6 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « et pour l'extension du volume de la charge » est inséré entre le membre de phrase « alinéa 2 » et les mots « les dispositions » ;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° lors de la reprise, les membres du personnel enseignant conservent le solde des jours de maladie accumulés et pris au 30 août 2019 dans le CVO.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.276, § 3, du même code, le membre de phrase « article V.172 » est remplacé par le membre de phrase « article V.171 ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance Art. 168.Dans l'article 11 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par le décret du 8 juin 2018, le point 3° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 du même décret est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° transmet un exemplaire du contrat de formation en alternance au « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ». » CHAPITRE 1 4. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l' enseignement du 28 octobre 2016 Art. 170.Dans l'article III.9, § 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, tel que modifié par le décret du 16 juin 2017, les mots « ou précédent celui-ci » sont ajoutés après les mots « au jour de comptage précédent »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article IV.38 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « à une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel, » est inséré entre les mots « inscrits dans l'enseignement supérieur financé ou subventionné » et le membre de phrase « à une formation de bachelor, » ;2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « langue des signes flamande » sont chaque fois remplacés par les mots « Langue des signes flamande ou une autre langue des signes »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article IV.52 du chapitre 11 de la même codification, inséré par le décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement-XXIX, est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.52. Le Gouvernement garantit l'organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet, à dénommer SIO dans le présent chapitre, conformément à l'article 36/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 117/1 du Code de l'enseignement secondaire Le Gouvernement détermine la mission de l'organisation centrale et la mission d'une ou de plusieurs organisations assumant une mission partielle dans une convention-cadre avec l'organisation centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les éléments fondamentaux du modèle d'indemnité de l'organisateur central. Le modèle d'indemnité peut être basé, entre autres, sur : - le fonctionnement général et les missions partielles de l'organisateur central, tels que définis par le Gouvernement ; - les parcours SIO que l'organisateur central complète ; - des achats ou indemnités spécifiques nécessaires à l'exécution de la mission et des missions partielles de l'organisateur central.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention-cadre a une durée maximale de 5 années calendaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation centrale inclut une représentation du Gouvernement dans l'organe d'administration. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article VI.5 de la même codification, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « école d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le mot « académie » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « écoles et centres » sont remplacés par le membre de phrase « écoles, académies et centres » ;3° dans le paragraphe 1er, g), les mots « écoles d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le mot « académies » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié par suite de l'application de l'article 125quinquies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 51 du Code de l'Enseignement secondaire, ou de l'article 73 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.» est remplacée par la phrase « Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié en application de l'article 125quinquies, § 3 ou § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 51, alinéa 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « écoles ou centres » sont remplacés par le membre de phrase « écoles, académies ou centres »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article VI.6 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « école ou centre » sont remplacés par le membre de phrase « école, académie ou centre » ;2° les mots « le nombre d'heures de cours/apprenant au cours de la période de référence » sont remplacés par le membre de phrase « le nombre moyen d'heures de cours/apprenant réalisées des périodes de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 » ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre moyen d'heures de cours/apprenant est calculé comme suit : 1° pour l'année scolaire 2020-2021 sur la base des heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;2° pour l'année scolaire 2021-2022 sur la base des heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article VI.7 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase « du personnel administratif, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° si, dans une académie de l'enseignement artistique à temps partiel, un emploi est créé dans une fonction de collaborateur administratif ou de surveillant-éducateur, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 202 ou 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont portés en compte. Pour un emploi à temps partiel, 1,5 points sont portés en compte par heure ; 3° si, dans une académie de l'enseignement artistique à temps partiel, un emploi est créé dans une fonction de surveillant-éducateur, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont portés en compte Pour un emploi à temps partiel, 2,5 points sont portés en compte par heure ; » ; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 si, dans un centre d'éducation des adultes, un emploi est créé dans une fonction du personnel d'appui, cette création a lieu conformément aux valeurs de point arrêtées par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante ;» ; 4° dans le paragraphe 2, 1° et 2°, les mots « de l'école à laquelle ou du centre auquel » sont remplacés par le membre de phrase « de l'école, de l'académie ou du centre auxquels ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel Art. 176.Dans l'article 3, 21°, l'article 52, alinéa 2, 2°, l'article 54, § 1er, l'article 62, alinéa 2, et l'article 100, 9°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 2 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, dans l'intitulé de la section 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes » sont remplacés par les mots « une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « finalités » est remplacé par les mots « objectifs pédagogiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 67 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'inscription » sont remplacés par les mots « le début de l'année scolaire » ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Un élève qui n'a pas payé de droit d'inscription avant le 1er novembre de l'année scolaire concernée, n'est pas admissible au financement.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, un élève qui suit un ou plusieurs cours de l'horaire des cours de la même formation dans différentes académies, est porté en compte pour 50% dans deux académies au maximum. Les pondérations, visées au paragraphe 3, alinéa 5, ne sont appliquées que sur le calcul de l'encadrement de l'académie ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons dans la mesure où l'élève suit tous les cours dans une implantation située en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons Les pondérations, visées au paragraphe 3, alinéa 6, ne sont appliquées que sur le calcul de l'encadrement de l'académie ayant une implantation dans une commune faiblement peuplée dans la mesure où l'élève suit tous les cours dans une implantation située dans une commune faiblement peuplée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un élève qui suit plusieurs formations du même domaine dans plusieurs académies, n'est admissible au financement que dans une seule académie. Sur la base des données fournies par l'Agence de Services d'Enseignement, les directeurs décident de commun accord dans quelle académie l'élève est admissible au financement. Elles communiquent leur décision par écrit à l'Agence de Services d'Enseignement avant le 1er février. Si les directeurs ne parviennent pas à un accord, l'élève est admissible au financement pour l'année scolaire 2019-2020 dans l'académie où il a payé en premier son droit d'inscription pour ladite année scolaire. A partir de l'année scolaire 2020-2021, l'élève est admissible au financement dans l'académie où son inscription pour ladite année scolaire est enregistrée en premier dans le système électronique d'échange des données des élèves de l'Agence de Services d'Enseignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à une autre autorité scolaire » sont remplacés par les mots « ou à une autre académie ou à une académie d'une autre autorité scolaire » ;2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine le délai et la manière de communication des périodes de cours transférées à l'Agence de Services d'Enseignement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 5, section 6, du même décret, est complété par un article 86/1, rédigé comme suit : « Art. 86/1.« Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 88, § 1er, du même décret, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° toute infraction à l'article 147, alinéa 2. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les normes de programmation ou de rationalisation d'un domaine, chaque élève régulier dans ce domaine compte pour une unité de comptage.Pour les normes de programmation ou de rationalisation d'une subdivision structurelle dans une implantation, chaque élève régulier dans cette subdivision structurelle dans cette implantation compte pour une unité de comptage. » ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre total qui suit la formation d'initiation transversale dans une académie est divisé par le nombre de domaines que l'académie organise.Le quotient est pris en compte pour la réalisation des normes de rationalisation et de programmation de chacun de ces domaines. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 114 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le quotient de la division, visé à l'alinéa 1er, 2°, est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. » ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, l'académie n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.» ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si les normes de programmation ne sont pas atteintes pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si l'académie a atteint les normes de programmation au jour de comptage précédent.» ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle l'offre minimale de l'académie nouvellement créée a été développée pleinement et les normes de programmation, visées à l'article 119 ou 120, sont atteintes Une académie est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 115 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le quotient de la division est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves du domaine ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.» ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si la norme de programmation n'est pas atteinte dans la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum, si le domaine a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent.» ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle l'offre minimale du domaine nouvellement créé a été développée pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 119 ou 120, est atteinte Un domaine est pleinement développé à la fin de la dernière année scolaire de la période de création. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 116 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La création de subdivisions structurelles se fait année d'études par année d'études. La période de création dure au minimum autant d'années scolaires que le parcours le plus court et au maximum autant d'années scolaires que le parcours le plus long de la subdivision structurelle que l'académie organise. Toutefois, les années d'études des subdivisions structurelles du premier degré peuvent être créées dans une période de temps donnée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le quotient de la division, visé à l'alinéa 1er, 3°, est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Pendant la période de création, la norme de programmation doit être atteinte chaque fois, au prorata du nombre d'années scolaires que la nouvelles subdivision structurelle est déjà en cours de création Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves de la subdivision structurelle ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la norme de programmation n'est pas atteinte pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si la subdivision structurelle a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent. § 3. La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle au moins un parcours de la nouvelle subdivision structurelle a été développé pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 121 ou 122, est atteinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une subdivision structurelle est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création. ». Art. 191.L'article 125 du même décret est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Si une autorité scolaire procède à la fermeture d'une académie, d'un domaine ou d'une subdivision structurelle dans une implantation qui n'atteint pas la norme de rationalisation un ou deux jours de comptage successifs, les élèves peuvent continuer à y suivre les cours pendant l'année scolaire du jour de comptage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fermeture implique que toutes les années d'études de l'académie, du domaine en question ou de la subdivision structurelle dans l'implantation en question sont cessées simultanément. La fermeture produit ses effets le 1er septembre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 126, § 2, du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la norme de rationalisation du domaine arts plastiques et audiovisuels est de 42 élèves, si l'autorité scolaire n'organise que les subdivisions structurelles du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré pour jeunes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 145 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine la date limite d'introduction pour les demandes de soutien au titre d'initiatives locales de coopération. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 147 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lors de la fourniture de ces informations, y compris validation d'études, une académie utilise au moins les dénominations de subdivisions structurelles qui sont arrêtées par ou en vertu du présent décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 156 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 156.Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle culture plastique et audiovisuelle dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts plastiques au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle culture de la danse dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en danse au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle arts de la parole-culture théâtrale dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts de la parole au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation des subdivisions structurelles culture musicale et histoire de la musique dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en histoire de la musique au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent. Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie organisant le domaine arts plastiques et audiovisuels sans les premier, deuxième et troisième degrés peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation de la subdivision structurelle du troisième degré pour adultes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent. ». CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves Art. 196.L'article 3 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.Sauf disposition contraire expresse, le présent décret s'applique aux : 1° écoles fondamentales et secondaires agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;2° centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage et l'enseignement secondaire ;4° centres d'encadrement des élèves.».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale Art. 197.A l'article 27 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 3°, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 290 » ;2° dans le paragraphe 5, les mots « le demandeur ou le représentant légal » sont remplacés par les mots « un parent ou un éducateur réel » et les mots « au service compétent du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « à l'acteur de paiement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 30, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, le membre de phrase « soit fréquenté l'école moins de 250 demi-jours de classe si l'élève n'était pas encore soumis à l'obligation scolaire mais était inscrit dans une école maternelle. » est remplacé par le membre de phrase « soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret. ». CHAPITRE 1 8. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps Art. 199.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception des articles 73, 74, 84, 4°, 85 et 198, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021 L'article 51 produit ses effets le 1er septembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 161, 164 et 167 produisent leurs effets le 1er septembre 2018. L'article 138 produit ses effets le 1er octobre 2018. Les articles 71 et 159 produisent leurs effets le 1er janvier 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 7, 32, 34, 39, 1°, 42, 44, 50, 52, 105, 123, 1°, 139, 1°, 140, 141, 142, 154, 155, 158, 163, 166, 1°, 171, 173, 174, 175 et 193 produisent leurs effets le 1er septembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 106 et 111 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 40 et 101 produisent leurs effets le 18 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret : 328 - N° 1 - Amendements : 328 - nos 2 à 6 compris - Rapport : 328 - N° 7 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 328 - nos 8 à 10 compris - Texte adopté en séance plénière : 328 - N° 11 Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er juillet 2020.</p></div>", "next": 0}