{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/14/2 rédigé comme suit : « Art. 35/14/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme, les changements de destination ou d'utilisation de tout ou partie d'un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte pour autant que : * ces changements ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni une enquête publique ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur, * et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">La Section 3 du Chapitre V du Titre III est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 35/15 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">La Section 4 du Chapitre V du Titre III est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 35/16 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35/20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les actes et travaux visés aux articles 35/18 et 35/19, 1°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35/22 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) le 2° est supprimé ;a) au 3°, les mots « ou l'enlèvement » sont insérés entres les mots « le placement » et les mots « en façade » et les mots « à usage domestique » sont supprimés ;b) le 3° devient le 2° ;c) le 4° devient le 3° ;d) au 5°, les mots « ou l'enlèvement » sont insérés entres les mots « le placement » et les mots « de cheminées » ;e) le 5° devient le 4° ;f) le 6° devient le 5°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/1 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 1bis. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés d'enquête publique, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de la commune »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1bis, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/1 rédigé comme suit : « Art. 35/22/1. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune pour autant qu'ils n'entrainent aucun problème de stabilité : 1° la pose, en toiture inclinée, d'une isolation et ses couvertures de finition ainsi que ses raccords nécessaires pour autant que : * le dépassement n'excède pas 0,50 m ; * le dépassement ne porte pas atteinte à l'identité et aux qualités architecturales de l'immeuble à isoler et des constructions voisines ; * les matériaux et teintes des couvertures de finition initiaux soient maintenus ; * la pose n'entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit ; 2° la modification du revêtement d'une toiture plate, ainsi que sa rehausse éventuelle, à concurrence de 50 cm maximum, pour permettre l'installation d'un isolant, d'une toiture stockant temporairement l'eau pluviale, ou d'une toiture verte extensive non accessible pour autant que les actes et travaux n'entraînent aucune modification ni de l'aspect architectural du bâtiment ni de l'aspect et des matériaux des rives de la toiture.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/2 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 1ter. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1ter, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/2 rédigé comme suit : « Art. 35/22/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage ne répondant pas aux conditions par l'article 35/22, 5° du présent arrêté, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/3 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 1quater. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation et d'enquête publique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1quater, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/3 rédigé comme suit : « Art. 35/22/3. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade visible depuis l'espace public portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commission de concertation et d'enquête publique pour autant qu'ils n'entrainent aucun problème de stabilité et : * pour les façades avant à rue, le dépassement n'excède pas 0,14 m ; * du côté des limites latérale du terrain, le dépassement n'excède pas 0,30 m ; * la pose ne porte pas atteinte à l'identité et aux qualités architecturales de l'immeuble à isoler et des constructions voisines. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/4 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 1quinquies. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1quinquies, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/4 rédigé comme suit : « Art. 35/22/4. Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non visible depuis l'espace public, portant sur les parties non protégées d'un bien protégé, est dispensée de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et de l'avis de la commune, pour autant que le dépassement n'excède pas 0,50 m, que les matériaux et teintes des parements de finition initiaux soient maintenus et que la pose n'entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/22/5 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 1sexies. Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 1sexies, du même arrêté, il est inséré un article 35/22/5 rédigé comme suit : « Art. 35/22/5. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l'utilisation d'une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m2, en ce compris les changements de destination ou d'utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que les actes et travaux portent sur les parties non protégées d'un bien protégé et n'entraînent aucune modification ni de l'aspect architectural du bâtiment, ni de l'aspect et des matériaux des rives. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35/25 du même arrêté,, il est apporté les modifications suivantes : a) le 2° est supprimé ;a) au 3°, les mots « à usage domestique » sont supprimés ;b) le 3° devient le 2° ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/26/1 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 2bis. Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 1re, Sous-section 2bis, du même arrêté, il est inséré un article 35/26/1 rédigé comme suit : « Art. 35/26/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l'utilisation d'une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m2, en ce compris les changements de destination ou d'utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que les actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé, n'entraînent aucune modification ni de l'aspect architectural du bâtiment, ni de l'aspect et des matériaux des rives. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35/30 du même arrêté, les mots « visées au Titre VI, chapitre 5, article 36 » sont remplacés par les mots « conformes aux prescriptions » et le mot « dans » précédant les mots « un règlement communal » est remplacé par le mot « à ». Les mots « et conformes à ces dispositions » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé du Chapitre X du Titre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35/34 du même arrêté, les mots « et abattages d'arbres » sont remplacés par les mots « ,espace public et interventions sur un arbre à haute tige. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la Section 1re du Chapitre X du Titre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/35 et rédigé comme suit : « Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35/35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 35/35.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la taille d'entretien d'arbres à haute tige ;2° hors zones vertes de haute valeur biologique, zones vertes et zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;3° dans toutes les zones : les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adopté en exécution de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ou d'un plan d'aménagement en application du Code forestier, en ce compris l'abattage d'arbres à haute tige.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/35/1 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 2. Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/35/1 rédigé comme suit : « Art. 35/35/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte : 1° la taille radicale d'un arbre à haute tige ;2° en zones vertes de haute valeur biologique, en zones vertes et en zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ; 3° la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige en ce qu'elle intervient dans un périmètre de l'arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l'imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l'enfouissement du collet. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/35/2 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, Sous-section 3, du même arrêté, il est inséré un article 35/35/2 rédigé comme suit : « Art. 35/35/2. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul et pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief du sol supérieure à 20 cm : a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage récréatif ou décoratif, conformes à la destination de ces zones tels que balançoires, petits bacs à sable, aménagement de parterres (plantes annuelles, vivaces), de barbecues, de mares et de refuges naturels pour la faune mais à l'exclusion de piscines, terrains de sport ou de tennis et de garages et pour autant * que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1 mètre; * que, dans la zone de cours et jardins, leur hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne; * que, dans le cas d'une mare, elle soit située dans la zone de cours et jardins, que sa superficie n'excède pas 20 m2 et qu'elle soit située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines; a) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant qu'il soit situé en totalité dans la zone de cours et jardins, que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 6 m2 et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne ;2° les aménagements conformes à une destination de zone de parcs, de cimetière ou de forêt, tels que la modification du revêtement des chemins, la modification de plaines de jeux, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, oeuvres d'art (statues), et installations sanitaires, la restauration de fontaines éclairées ou non, l'étrepage, la restauration et l'amélioration des berges des étangs et cours d'eau, non considérés comme travaux d'entretien, ou la modification du niveau des étangs, le curage et le stockage, même temporaire des dépôts, ainsi que la construction ou la restauration des ouvrages d'art nécessaires à la gestion du niveau d'eau ;3° la plantation d'arbres hors massif ;4° dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas l'aspect architectural du bien, la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés et l'édification de clôtures ;5° les travaux de fonçage pour autant que les puits d'accès soient à l'extérieur du bien protégé ;6° le placement d'une signalétique garantissant la bonne circulation et l'information aux usagers des zones d'espaces verts en complément d'une signalétique déjà autorisée par un permis pour le bien en question.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/35/3 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 4. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites requis par l'article 237 du CoBAT, ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 1re, Sous-section 4, du même arrêté, il est inséré un article 35/35/3 rédigé comme suit : « Art. 35/35/3. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le placement de dispositifs de gestion des eaux n'entrainant aucune imperméabilisation du sol et permettant le stockage temporaire des eaux et la perméabilité des sols en priorité de manière végétalisée ou, à défaut, de manière minérale, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">La Section 2 du Chapitre X du Titre III est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 35/36 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 2, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/36/1 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 2, Sous-section 1, du même arrêté, il est inséré un article 35/36/1 rédigé comme suit : « Art. 35/36/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la taille d'entretien d'arbres à haute tige est dispensée de permis d'urbanisme. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 2, du même arrêté, il est inséré un titre de sous-section, reprenant l'article 35/36/2 nouveau et rédigé comme suit : « Sous-section 2. Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis de la commune et de l'intervention d'un architecte. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, Chapitre X, Section 2, Sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 35/36/2 rédigé comme suit : « Art. 35/36/2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis de la commune et de l'intervention d'un architecte: 1° la taille radicale d'un arbre à haute tige;2° l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;3° dans toutes les zones : a) les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ou d'un plan d'aménagement en application du Code forestier, en ce compris l'abattage d'arbres à haute tige ; b) la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige en ce qu'elle intervient dans un périmètre de l'arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l'imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l'enfouissement du collet ; 4° la construction ou le placement de sanitaires ouverts au public et accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour autant : * que leur superficie ne dépasse pas 9 m2; * que l'environ immédiat de la construction soit revêtu d'un revêtement en dur ; * qu'une poubelle soit placée à proximité immédiate. » Art. 126.Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre XI, comportant les articles 35/37 à 35/43 nouveaux et rédigé comme suit : « CHAPITRE XI. - Energie produite à partir de sources renouvelables. Art. 35/37.Le présent chapitre s'applique aux modules de production d'énergie à partir d'énergie renouvelable. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/38.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties non protégées d'un bien protégé, le rééquipement d'installations existantes utilisant des sources d'énergie renouvelables est dispensé de permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente disposition, il faut entendre par : 1° « installations existantes » : les installations régulièrement mises en place, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;2° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/39.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte : 1° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés ;2° le placement, la suppression et l'enlèvement d'une pompe à chaleur au sol d'un volume capable maximal d'un m3 à une distance de minimum trois mètres par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis l'espace public. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/40.Pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et porte sur les parties non protégées d'un bien protégé, le placement d'installations visant la production d'énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité électrique est inférieure à 150 kW, dans le respect de l'aspect architectural existant du bien sur lequel elles s'implantent, est dispensé de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de permis d'urbanisme. Art. 35/41.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, le rééquipement d'installations existantes utilisant des sources d'énergie renouvelables est dispensé de permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente disposition, il faut entendre par : 1° « installations existantes » : les installations régulièrement mises en place, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;2° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. Sous-section 2 . - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/42.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte: 1° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés ;2° le placement, la suppression et l'enlèvement d'une pompe à chaleur au sol d'un volume capable maximal d'un m3 à une distance de minimum trois mètres par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis l'espace public. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/43.Pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, le placement d'installations visant la production d'énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité électrique est inférieure à 150 kW, dans le respect de l'aspect architectural existant du bien sur lequel elles s'implantent, est dispensé de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur : * le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge pour les articles 35 à 35decies, 41 et 126 ; * un mois après sa publication au Moniteur belge pour le reste de l'arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre qui a l'Urbanisme et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 mars 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ</p></div>", "next": 0}