← België

Arrêté royal organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions lég

En bref

Cet arrêté royal vise à harmoniser et organiser les procédures de contrôle effectuées par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, en modifiant diverses dispositions légales existantes. Il cherche à rendre les contrôles plus efficaces en unifiant les méthodes et en permettant des équipes multidisciplinaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'organiser les contrôles qui seront effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de modifier certaines dispositions légales. Les dispositions actuelles qui organisent ces contrôles sont reprises dans chacune des quinze lois dont question à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. L'examen des procédures de contrôle de chacune de ces lois fait apparaître de très nombreuses différences, plus formelles que fondamentales, dans la manière dont ces contrôles sont effectués. Il a donc paru indispensable d'harmoniser ces procédures et ce d'autant plus que l'intention est de confier la réalisation des contrôles non plus à des agents opérant seuls dans un secteur déterminé mais bien à des équipes multidisciplinaires ayant une compétence générale pour l'ensemble des lois qui relèvent ou relèveront en tout ou partie des compétences de l'Agence. Cette harmonisation implique donc une modification de dispositions légales existantes. L'habilitation pour pouvoir modifier par voie d'arrêtés royaux les dispositions légales a été expressément prévue par l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée du 4 février 2000. Les habilitations conférées au Roi expirent cependant le 28 février 2001. Le présent projet ne se prononce pas sur les compétences de l'Agence au regard de ces lois. D'une part, un projet de loi a en effet été déposé pour permettre d'étendre, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les compétences de l'Agence dans le cadre des quinze lois reprises à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer précitée et d'autre part la régionalisation d'une partie des matières relevant du ministère de l'Agriculture amputera probablement l'Agence d'une partie de ses compétences. Deux possibilités légistiques nous permettaient d'agir en la matière. Soit rédiger un arrêté royal unique réglant le problème du contrôle de l'Agence soit modifier dans chacune des quinze lois les dispositions relatives au contrôle. La première des possibilités a été retenue dans un souci de rendre le contrôle sur la sécurité de la chaîne alimentaire et sur la qualité alimentaire le plus efficace possible, les agents contrôleurs de l'Agence ne disposant que d'un seul texte de procédure plutôt que de quinze. Il a cependant été fait exception pour la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, plus communément appelée « loi hormones ». En effet, cette loi a prévu un système de contrôle très particulier qui dans la pratique a été confié à une cellule multidisciplinaire sous l'autorité d`un substitut du Procureur général à Gand et magistrat d'assistance du Collège des Procureurs généraux. Ce système spécifique est réalisé, doit être maintenu et, si nécessaire, perfectionné dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi la loi « hormones » est exclue du présent projet. Un autre but est visé, à savoir de rendre impossible le traitement des infractions à cette loi par une amende administrative qui éteint l'action publique. Pour le reste le projet n'innove pas, il n'introduit pas dans la législation existante des procédures nouvelles de contrôle. Il modifie et regroupe, en vue d'une uniformisation, les procédures existantes. En ce qui concerne cependant les amendes administratives, il faut observer qu'il existait dans ce domaine une distorsion fondamentale entre les quinze lois. D'aucunes, telles la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer9 (denrées), la loi du 5 septembre 1952 (viandes d'animaux de boucherie) et la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 (poissons, volaille, lapins et gibier) contiennent une procédure transactionnelle d'amendes administratives, le procès verbal étant d'abord transmis à l'administration. On retrouve cette procédure dans de très nombreuses lois prises à l'initiative du Ministre des affaires économiques. D'autres, principalement les lois qui relèvent de la compétence du Ministère de l'Agriculture, disposent, depuis 1999, d'une procédure radicalement différente en ce que le procès verbal de constatation d'infraction est d'abord transmis au Procureur du Roi. Il n'y a cependant pas eu d'arrêtés d'exécution de cette loi de 1999. D'autres enfin, telle la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer (stupéfiants), ne contiennent aucune procédure en la matière. Il a donc fallu faire un choix. L'expérience résultant de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer9 (denrées) a conduit le Gouvernement à faire le choix de la procédure transactionnelle qui a prouvé son efficacité depuis 1988. C'est donc cette procédure, avec certains correctifs, qui a été adoptée et les lois ont été modifiées en conséquence dans les dispositions modificatives du présent projet, à l'exception, comme il a été précisé ci-avant, de la loi « hormones » du 15 juillet 1985 qui ne disposera pas d'une procédure d'amendes administratives, les infractions à cette loi relevant la plupart du temps d'une criminalité organisée. Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du budget. Il a par ailleurs été délibéré en Conseil des Ministres comme l'impose l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée du 4 février 2000. Il a également été soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 3 jours. Commentaire des articles Article 1er.Cet article définit le but et l'objet du projet d'arrêté. Il exclut de son champ d'application la loi « hormones » du 15 juillet 1985. L'article 2. En ce qui concerne les produits, la disposition a pour but de viser tous les produits ou toutes les matières qui font l'objet de toute ou partie des quinze lois relevant des compétences de l'Agence ainsi que les produits ou matières de la chaîne alimentaire qui sont réglementés par les règlements de l'Union européenne qui sont directement applicables sur le territoire belge. Il s'agit donc des matières premières, substances ou compositions, objets, appareils, animaux ou produits d'animaux, végétaux ou produits végétaux, produits alimentaires, denrées alimentaires, pesticides, médicaments vétérinaires, résidus, etc. . En ce qui concerne les lieux, on entend viser tous les endroits quelconques dans lesquels sont susceptibles de se trouver, à quelque fin que ce soit, les « produits » ou encore tout objet quelconque permettant d'établir ou de prouver l'existence d'une infraction. Sont donc visés également les gares, quais, wagons, véhicules divers, bateaux, magasins, bois, terrains cultivés ou non, exploitations agricoles, abattoirs, ateliers, boutiques, entrepôts, étables, criées, minques, frigos, hôtels, établissement quelconque etc., y compris par exemple les bureaux, les locaux sociaux, les garages etc. Article 3.Le bourgmestre ou son délégué, habituellement repris dans les lois « santé publique » ont été supprimés. Le bourgmestre agit en effet sous une double qualité, officier de police judiciaire d'une part, il est investi également d'une mission de police administrative disposant de pouvoir pouvant aller jusqu'à la fermeture d'un établissement. Il nous a semblé inopportun de s'immiscer par le présent arrêté dans les dispositions de la loi communale, lesquelles restent intégralement d'application. Les termes « membres du personnel statutaire ou contractuel » sont repris textuellement de la loi précitée du 4 février 2000 qui ne leur reconnaît pas la qualité d'agent au sens de la loi de 1993 (statut). Il résulte d'un avis du Conseil d'Etat sur une question non litigieuse rendu en application de l'article 9 des lois coordonnées (avis A 78.976/VIII-9-1213) que les contractuels ne peuvent exercer des missions de police judiciaire ou de police administrative pour autant qu'une loi particulière les habilite expressément. Exerçant une parcelle de la puissance publique exorbitante du droit commun, il devront prêter serment. Le Ministre, exerçant le pouvoir hiérarchique au sein de l'Agence, il a paru normal que les agents de surveillance soient désignés par lui. Par contre, les agents d'autres départements ou d'autres institutions ou autorités de même que d'autres personnes n'ayant pas la qualité d'agent, pourront être désignés par le Roi (agents judiciaires auprès des Parquets, douanes, inspection économique etc...), par arrêté délibéré en conseil des Ministres, plusieurs départements ministériels pouvant être mis en cause. D'autres personnes, physiques ou morales, pourront également être désignées en application notamment de l'article 4, § 5, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer qui permet à l'Agence de se faire assister par des tiers ou de faire exécuter certaines tâches par des tiers, sans cependant leur permettre de dresser procès verbal. Les termes « surveillent l'exécution des lois » ont été préférés aux termes plus restreints « recherchent les infractions » afin de couvrir l'application des mesures préventives de santé publique. Au paragraphe 2 de l'article 3 l'option a été prise de ne pas exiger une autorisation du juge du tribunal de police pour pénétrer dans les locaux non accessibles au public sauf s'il s'agit exclusivement d'habitation. De même, plusieurs lois prévoyaient que les agents de contrôle ne pouvaient pénétrer dans les établissements accessibles au public que pendant les heures où les locaux sont ouverts au public. Cette limitation n'a pas été retenue en vue d'un contrôle plus efficace et ce, sans préjudice des pouvoirs plus étendus que possèdent les officiers de police judiciaire auxquels il peut être fait appel conformément au dernier alinéa du paragraphe 4 du présent projet. Au paragraphe 3, il a été prévu que les agents contrôleurs puissent faire appel à des experts préalablement désignés, comme cela est d'ailleurs prévu dans les lois des 11 juillet 1969 (pesticides et matières premières), 2 avril 1971 (végétaux) et 28 mars 1975 (produits de l'agriculture). Ceci nous a semblé opportun, vu la haute spécialisation que peuvent requérir certaines opérations de contrôle (par exemple dans le domaine informatique). Participant à l'exercice de la puissance publique, ces experts prêteront serment. Au paragraphe 4, le délai de 30 jours pour la notification du procès verbal à l'auteur de l'infraction est inhabituellement long mais il nous semble nécessaire pour permettre notamment d'effectuer les auditions nécessaires. Par ailleurs, les 30 jours ne commencent à courir qu'à partir du moment où l'infraction est clairement établie, notamment par la réception du rapport d'analyse au cas où des échantillons ont été prélevés pour analyse. Au paragraphe 5, il a été prévu que des analyses puissent être effectuées dans des laboratoires non agréés (à l'étranger par exemple ou pour des analyses très particulières). Ceci sera fixé par arrêté royal ordinaire. L'agrément des laboratoires qui revenait précédemment au Roi ou au Ministre compétent est dorénavant confié à l'Agence en application de l'article 4, § 3, 3°, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer. En attendant leur agrément par l'Agence, ils restent agréés en exécution des dispositions transitoires du présent projet. Au paragraphe 6, si le procès verbal est établi par le bourgmestre ou son délégué ou par un officier de police judiciaire, ceux-ci ont la possibilité d'envoyer le procès verbal au service compétent pour proposer une amende administrative, ceci afin de ne pas énerver les dispositions de la loi communale ni les principes généraux du code d'instruction criminelle. L'article 4 va permettre d'une part de prendre, par la voie d'un arrêté royal ordinaire, les dispositions nécessaires pour établir des procédures particulières de contrôle imposées par des dispositions ou des conventions internationales, et d'autre part de fixer, dans un secteur déterminé ou pour une entreprise déterminée, un contrôle renforcé permanent ou non. Conséquemment, les dispositions abrogatoires du présent projet prévoient d'abroger les procédures de contrôle renforcé prévues à l'article 14 de la loi du 5 septembre 1952 (viandes d'animaux de boucherie) et par l'article 3 de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 (poissons, volaille, lapins et gibier) puisque les produits visées par ces deux lois entrent entièrement dans les compétences de l'Agence. Ces dispositions abrogées seront reprises dans un arrêté royal ordinaire permettant de les adapter plus rapidement à une situation de crise éventuelle. Pour répondre toutefois aux observations du Conseil d'Etat, le projet fixe un certain nombre de critères qui délimitent l'arrêté d'exécution de cet article. L'article 5 reprend la procédure classique d'avertissement que l'on retrouve dans plusieurs des quinze lois qui relèvent des compétences de l'Agence. Il y est prévu que les responsables provinciaux de l'Agence seront avertis des avertissements afin notamment d'améliorer le cas échéant la politique locale de contrôle. Les dispositions reprises sous le chapitre 2, qui concerne les procédures de saisie sont larges et générales. Elles devront faire l'objet de circulaires ou d'instructions plus précises à l'attention des équipes de contrôle (par exemple pour préciser dans quel cas il devrait y avoir destruction, dans quel cas dénaturation, dans quel cas transformation etc...). Au paragraphe 1er de l'article 6, le terme « examen » signifie qu'il n'est pas toujours indispensable de recourir à une analyse « de laboratoire ». La procédure qui permet la saisie à titre conservatoire même en cas de présomption d'infraction a été reprise des lois « agriculture » et étendue à l'ensemble des 15 lois pour autant bien entendu qu'il s'agisse de contrôles effectués par l'Agence. Au paragraphe 2 qui prévoit la saisie en tant que mesure de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, les termes « non conforme » signifie que le produit n'est pas conforme à la réglementation qui le concerne. C'est donc un concept très large que l'on retrouve par ailleurs dans certaines lois, telle la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 sur les médicaments. Le paragraphe 3 doit permettre au contrevenant de se mettre rapidement en règle pour éviter une saisie, pour autant toutefois que les impératifs de santé le permettent. Il ne s'agit pas d'un avertissement car il sera dressé procès verbal. La procédure particulière du paragraphe 4 est reprise des lois « agriculture » et étendue à l'ensemble des quinze lois. Au paragraphe 6 les termes « dans le cadre du présent arrêté » permettront d'éviter des interférences avec d'autres frais d'examen ou d'analyse résultant de dispositions particulières n'ayant pas de rapport avec la recherche des infractions (telles par exemple les analyses rendues obligatoires : test ESB, test rénal, examen bactériologique . ). L'article 7 relatif aux amendes administratives a fait l'objet d'un développement ci avant. Il y est précisé que ces amendes seront proposées par un agent juriste. Cette disposition est reprise dans plusieurs réglementations en la matière. Le Conseil d'Etat a émis certaines objections, notamment quant à l'absence de règles de procédure, dont il a été tenu compte en partie. En effet, le système projeté n'implique aucune obligation ni aucun droit à charge ou dans l'intérêt du contrevenant. Il ne s'agit que d'une proposition de transaction que ce dernier a le droit de refuser à tout moment et sans aucune justification. Les règles de procédure ne s'adressent donc pas en priorité aux contrevenants. Pour répondre cependant aux observations du Conseil d'Etat, il a été inséré dans le projet des précisions quant à la suite réservée au procès- verbal de constatation d'infraction. Les autres règles de procédure à fixer par le Roi porteront essentiellement sur les délais et les modalités du droit de la défense (procédure écrite et/ou orale). L'arrêté sera pris sur proposition conjointe des Ministres ayant la Santé publique et la Justice dans leurs attributions. Un audit du système est également imposée aux fins d'évaluation. L'article 8 constitue une disposition portant sur le « principe de précaution » que l'on retrouve, rédigée cependant différemment dans plusieurs des quinze lois précitées. Afin d'harmoniser les règles en la matière de façon à en faciliter le contrôle par l'Agence, un texte unique a donc été établi. L'article contient un premier alinéa permettant d'agir au niveau des établissements et un deuxième permettant d'agir au niveau des produits. C'est via le quatrième alinéa qui prévoit la communication sans délai d'anomalies constatées que pourront être prises les mesures adéquates pour écarter un danger. Dans la mesure où les frais résultant de l'application des mesures d'urgence pourraient être prises en charge par le budget de l'Etat, le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions se concertera avec le Ministre ayant le budget dans ses attributions, avant de décider de la prise en charge des frais éventuels. Suite à des objections fondamentales du Conseil d'Etat, les sanctions aux infractions des décisions ministérielles n'ont pas pu être insérées dans le projet. Elles devront donc faire l'objet d'une initiative législative. L'article 9 tend à rendre le contrôle de l'Agence plus efficace en ce qui concerne les mesures qui seront prises en exécution des traités internationaux ou des actes pris en exécution de ceux-ci. En effet, certaines lois ne permettent pas au pouvoir exécutif d'exécuter rapidement des obligations internationales rendant dès lors sans objet le contrôle de leur exécution. En conséquence, le paragraphe 4 de l'article 9, prévoit que les avis des différents conseils, comités, et/ou commissions à caractère consultatif, prévus par les quinze lois ne seront plus requis. Le chapitre 5 (articles 10 à 24) modifie les dispositions des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer en fonction des dispositions du présent arrêté. Dans la loi « hormones » du 15 juillet 1985, les procédures de contrôle n'ont pas été modifiées mais le contrôle de ses dispositions a été confiée aux agents de l'Agence sans préjudice de la compétence d'autres fonctionnaires ou de la compétence des officiers de police judiciaire. Au chapitre 6, à l'article 25 les dispositions relatives au contrôle renforcé des lois des 5 septembre 1952 (viandes d'animaux de boucherie) et 15 avril 1965 (poissons, volailles, lapins et gibier) sont abrogées car elles seront reprises sous forme d'arrêté royal ordinaire sur base de l'article 4, § 2, du présent arrêté. Le Conseil d'Etat s'est posé des questions sur l'opportunité de l'abrogation dans ces deux lois des dispositions relatives à la possibilité pour le Roi pour prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des obligations internationales, eu égard au fait que les compétences de l'Agence n'étaient pas encore bien définies. En réalité, il est acquis, au regard de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, que l'ensemble des missions publiques et des produits réglementés sur base de ces deux lois ressortissent aux compétences de l'Agence. L'article 26 est relatif à l'entrée en vigueur de l'arrêté. La plupart des dispositions seront mises en vigueur à une date ultérieure par un arrêté royal séparé. Ceci s'explique par le fait que, dans le cadre des lois concernées, une scission clairement délimitée entre les missions appartenant à la compétence de l'Agence et celles n'y appartenant pas doit encore être effectuée, tandis que le fonctionnement réel de l'Agence, notamment à partir du recrutement de ses propres agents, de la fixation de ses moyens financiers, du transfert de compétences etc. n'est pas encore opérationnel. D'autre part, la plupart des dispositions relatives aux lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965 entrent bien en vigueur, vu le fait que leur domaine d'application ne doit pas être scindé avant le transfert des compétences de l'Institut d'expertise vétérinaire à l'Agence. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, la très respectueuse et très fidèle servante, La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, le 8 février 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales", a donné le 13 février 2001 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée : « par le fait que cet arrêté doit impérativement être signé par le Chef de l'Etat avant le 28 février 2001". Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes. PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET 1. Selon l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (dénommée ci-après : l'agence), le Roi est habilité à abroger, compléter, modifier, remplacer et coordonner, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, quinze lois clairement identifiées, ainsi qu'à prendre des mesures et arrêtés afin de réaliser le transfert de certaines compétences à l'agence, de rendre l'agence opérationnelle, d'éviter des conflits de compétences, de rendre le contrôle sur la sécurité de la chaîne alimentaire et sur la qualité alimentaire par l'agence le plus efficace possible et d'utiliser de façon optimale les moyens disponibles.2. En exécution de la disposition légale susvisée, le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend établir les règles applicables aux contrôles effectués par l'agence.En fait, ces règles (chapitres premier à 4 du projet) impliquent en quelque sorte une harmonisation des règles relatives aux contrôles, telles qu'elles sont actuellement inscrites dans les lois énumérées dans l'article 5, alinéa 2, précité, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer. Les règles concernant les contrôles effectués par l'agence ont notamment trait : - aux personnes désignées pour le contrôle et à leurs compétences (article 3); - à une délégation au Roi en vue de fixer d'autres modalités de contrôle et d'inspection (article 4, § 1er); - à la possibilité d'instaurer un contrôle renforcé par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, dans les circonstances et suivant les modalités déterminées par le Roi (article 4, § 2); - à la possibilité d'adresser un avertissement au contrevenant en le sommant de mettre fin à l'infraction (article 5); - aux différentes formes de saisies de biens et d'animaux (article 6); - aux amendes administratives (article 7); - à une délégation au ministre en vue de prendre des mesures d'urgence dans des circonstances particulières (article 8); - à une délégation au Roi en vue de prendre des mesures en exécution de traités et d'actes internationaux (article 9). Force est de relever que les dispositions en projet ne sont pas applicables aux contrôles effectués par l'agence dans le cadre de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. Les contrôles effectués dans le cadre de cette loi sont intégralement soustraits à l'application de l'arrêté en projet (article 2, § 2, du projet). Dans la mesure où l'agence effectue des contrôles dans le cadre de cette loi, les dispositions y afférentes sont insérées dans cette dernière (article 19 du projet). 3. Les normes existantes concernant les contrôles, qui figurent dans les lois énumérées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, sont maintenues.Néanmoins, il est chaque fois inséré dans ces lois des dispositions prescrivant que les normes concernées ne sont pas applicables aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer (chapitre 5 du projet). Le projet prévoit également l'abrogation d'un certain nombre de dispositions de la loi du 5 septembre 1952 relative à l' expertise et au commerce des viandes ainsi que de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 concernant l' expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l' expertise et au commerce des viandes (chapitre 6). Ces dispositions ont notamment trait au "contrôle renforcé" qui est désormais réglé par l'arrêté en projet. OBSERVATION PRELIMINAIRE En ce qui concerne les matières régies par les lois énumérées à l'article 5, alinéa 2, la loi précitée du 4 février 2000 ne prévoit pas avec précision quels aspects relèvent de la compétence de l'agence et quels aspects continuent de relever de la compétence des organes de contrôle visés dans ces lois (1). A cet égard, le rapport au Roi relève que "le présent projet ne se prononce pas sur les compétences de l'Agence au regard de ces lois. D'une part, un projet de loi a en effet été déposé pour permettre d'étendre, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les compétences de l'Agence dans le cadre des quinze lois reprises à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer précité et d'autre part la régionalisation d'une partie des matières relevant du ministère de l'Agriculture amputera probablement l'Agence d'une partie de ses compétences". Différentes dispositions du projet font toutefois référence aux "compétences (de contrôle) de l'agence (conformément à la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer) ". Tel est notamment le cas de l'article 2, § 1er, 4°, de l'article 3, §§ 1er et 6, et de l'article 7, § 1er, du projet. Faute de concrétiser de la compétence de l'agence à l'égard des lois visées à l'article 5, alinéa 2, précité, l'applicabilité des dispositions précitées du projet est compromise. L'absence de pareille matérialisation ne contribue pas, en tout cas, à la sécurité juridique. OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 1. Pour des motifs de légistique, il convient de mentionner dans le préambule du projet, après le premier alinéa, toutes les lois qui sont modifiées par l'arrêté en projet. 2. Au sixième alinéa du préambule, le numéro (31.262/3) et la date du présent avis du Conseil d'Etat peuvent être mentionnés. Art. 2.La disposition du paragraphe 2 concerne le champ d'application de l'arrêté en projet et a donc davantage sa place à l'article 1er. Art. 3.1. Il y a lieu d'écrire au paragraphe 2 : "Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au § 1er... où sont susceptibles d'être trouvées les preuves... » . 2. On écrira au paragraphe 3 "Ils peuvent se faire remettre sur place tout document... » au lieu de "Ils peuvent se faire remettre sans devoir se déplacer, tout document,... » . 3. Selon l'article 3, § 5, alinéa 2, des analyses particulières peuvent être effectuées dans un laboratoire non agréé.Le rapport au Roi indique que "ceci sera fixé par arrêté royal ordinaire". Il est recommandé de mettre le texte en harmonie avec ce commentaire et d'ajouter à la fin de la disposition en projet les mots "aux conditions à fixer par Nous". 4.1. L'article 3, § 5, alinéa 3, dispose notamment que le Roi définit les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse. Il serait utile de disposer que le Roi définit également la procédure d'agrément. 4.2. Toujours dans la même disposition, il est fait état du "mode" et des "conditions de prélèvement des produits" alors que dans le texte néerlandais, il est question de "de wijze en de voorwaarden van inbeslagneming". Le paragraphe 5 semble toutefois concerner uniquement le prélèvement d'échantillons. Dans le texte français, on supprimera les mots "des produits ou". Art. 4.Aux termes du paragraphe 2 de cet article, le ministre compétent peut soumettre un ou plusieurs lieux à un contrôle renforcé dans les circonstances et suivant les modalités déterminées par le Roi. La délégation que s'attribuerait ainsi le Roi est formulée en des termes trop généraux. En effet, le projet n'indique pas dans quelles limites le Roi peut régler le contrôle renforcé. Pareille attribution de compétence ne peut s'inscrire dans le cadre des pouvoirs que le Roi tient de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer : elle reviendrait à ce que le Roi prolonge lui-même indéfiniment les pouvoirs spéciaux, visés dans cette disposition, au-delà des dates limites fixées par l'article 14 de la loi et sans qu'une confirmation par le législateur ne soit nécessaire. Pour être compatible avec l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'arrêté en projet doit lui-même fixer les règles applicables au contrôle renforcé (2). Le projet doit prévoir à tout le moins les critères sur lesquels le Roi devrait se baser pour prendre un arrêté d'exécution. Art. 6.On rédigera le paragraphe 2 de cet article comme suit : « § 2. Les produits gâtés, corrompus, nuisibles et déclarés nuisibles, et les produits non conformes aux dispositions de la loi qui les réglemente ou à ses arrêtés d'exécution, sont saisis. » 2. Les dispositions de l'article 6, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er, et § 5, alinéas 1er et 4, font chacune mention d'"impératifs de santé publique, de santé animale ou de police sanitaire", comme condition à remplir pour donner une affectation déterminée aux produits saisis. L'article 2, § 1er, 4°, du projet, définit le terme "produit" comme étant "tout produit ou toute matière réglementé par ou en vertu des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer ou par les règlements de l'Union européenne, et qui relève des compétences de contrôle de l'Agence conformément à la loi précitée". Les compétences que la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer attribue à l'agence et les délégations que la même loi confère au Roi, visent toutes à protéger la santé des consommateurs (voir l'article 4, § 1er, de la loi). Cette loi ne se fonde pas, par exemple, sur des objectifs de santé animale. Il y a, certes, un avant-projet de loi modifiant la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, au sujet duquel la section de législation a donné l'avis 30.536/3 le 17 octobre 2000. L'article 2 de ce projet vise à compléter l'article 4 de la loi précitée par un paragraphe 6, qui habilite le Roi à confier à l'agence des missions complémentaires dans le cadre des lois énumérées à l'article 5, afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des tâches de contrôle. Bien entendu, il ne peut pas encore être tenu compte de cette extension de compétences, tant que cet avant-projet n'est pas devenu une loi. A l'article 6, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er, et § 5, alinéas 1er et 4, du projet à l' examen, il y a lieu dès lors de supprimer les mots "de santé animale ou de police sanitaire''. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 6, alinéa 2, on écrira "deze invorderen" au lieu de "deze terugvorderent. Art. 7.L'article 7 prévoit un régime d'amendes administratives. Le projet lui-même ne fixe pas de règles relatives à la procédure qui doit être suivie pour infliger une amende et mettre en oeuvre la décision concernée. En revanche, des pouvoirs sont délégués à ce propos : au paragraphe 1er, alinéa 3, au ministre qui a la santé publique dans ses attributions, et au paragraphe 2, alinéa 4, au Roi. Ces deux délégations au demeurant sont inconciliables. Pareille délégation au Roi, a fortiori au ministre, excède les limites des pouvoirs spéciaux conférés au Roi par l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer. Pour les motifs développés dans l'observation relative à l'article 4 du projet, l'arrêté en projet même devrait fixer les régles de procédure essentielles. Le pouvoir de détailler ces règles de procédure peut alors être conféré au Roi - non au ministre. Art. 8.Cet article confère au ministre le pouvoir de prendre un certain nombre de mesures dans des circonstances exceptionnelles déterminées ("danger grave et imminent pour la santé publique"). Le dernier alinéa de cet article prévoit des sanctions pénales en cas d'infractions aux décisions ministérielles visées. L'application de peines est une matière que la Constitution (article 14) réserve au législateur.Dans des circonstances qui peuvent justifier le recours aux pouvoirs spéciaux, le législateur peut certes charger le Roi de régler une matière réservée, mais il est alors requis en tout état de cause que le législateur attribue expressément cette délégation. En l'espèce, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer ne contient pas de délégation expresse prévoyant l'édiction de dispositions pénales. Il peut certes être considéré qu'eu égard à la délégation visant à "compléter, modifier, remplacer et coordonner" des réglementations existantes, le Roi peut rendre des dispositions pénales existantes applicables à des infractions à des dispositions portant sur des matières relevant de la compétence de l'agence. Dans le bref délai qui lui est imparti pour rendre son avis, le Conseil d'Etat n'a cependant pas trouvé, dans les lois énumérées à l'article 5, alinéa 2, de là loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, de dispositions qui prévoient des peines pour des mesures que le ministre compétent peut imposer dans des cas exceptionnels (3). A défaut de délégation au Roi, lui permettant d'infliger des sanctions pénales dans le cas prévu par l'article 8 du projet, il y a lieu de supprimer le dernier alinéa de cet article. Art. 9.1. Selon le paragraphe 1er de cet article, le Roi peut prendre, "dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, toute mesure nécessaire... pour assurer l'exécution des dispositions résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci". Ces mesures peuvent impliquer l'abrogation et la modification de dispositions lagales, auquel cas ces arrêtés sont soumis à délibération en Conseil des Ministres. Ainsi qu'il a déjà été expliqué dans l'observation relative à l'article 4 du projet, le Roi ne peut se doter lui-même de pouvoirs spéciaux. Cependant, il ne faut pas toujours assimiler l'attribution du pouvoir de prendre des arrêtés ayant force de loi à l'attribution de pouvoirs spéciaux. En effet, pareille délégation peut s'inscrire dans l'application normale de l'article 105 de la Constitution, s'il s'agit de mesures qui doivent être prises obligatoirement et pour lesquelles le pouvoir d'appréciation du Roi est dès lors exclu ou du moins limité à un minimum. C'est par exemple le cas de mesures nécessaires à l' exécution d'obligations internationales ou supranationales. Il y a lieu de rédiger le paragraphe 1er, alinéa 1er, de manière à mieux préciser les limites du pouvoir délégué : pour ce faire, il faut remplacer le mot "dispositions" par "obligations" (4), et souligner qu'il doit être "nécessaire" de prendre certaines mesures. Ensuite, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi il est fait référence, pour délimiter le champ d'application de la délégation accordée, à celui "des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer". L'intention est sans doute de limiter le champ d'application aux matières pour lesquelles l'agence est compétente (5). Dans ce cas, mieux vaudrait faire mention du champ d'application de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer. Compte tenu de ce qui précède, il serait préférable de rédiger la première phrase de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, comme suit : "Dans le cadre du champ d'application de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, Nous pouvons prendre toute mesure nécessaire à l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci. » . 2. La portée de l'article 9, § 2, s'étend à des matières "entrant, en vertu des lois (énumérées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 favrier 2000), dans (...) (le) pouvoir réglementaire (du Roi) ". Cette formulation est trop large. Il serait préférable de déterminer qu'il s'agit des matières qui relèvent de la compétence de l'agence, dans le cadre du champ d'application de la loi du 4 favrier 2000. Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 15, § 6, en projet, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 (article 12, 2°, du projet), on remplacera "lid 5" par "§ 5". Art. 19.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8 (article 19, § 5, du projet), il serait préférable de remplacer les mots "pour assurer l'exécution des dispositions résultant des traités internationaux" par "nécessaires à l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux" (voir l'observation 4 formulée au sujet de l'article 9 du projet). Art. 24.Cet article vise à modifier la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. La loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5 n'apparaît pas dans l'énumération figurant à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer. Elle est cependant appelée à remplacer la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Il peut dès lors être admis que la délégation accordée au Roi par l'article 5, alinéa 2, porte également sur la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5. Art. 25.Le paragraphe 1er, 5, prévoit l'abrogation de l'article l9bis de la loi précitée du 5 septembre 1952. Le paragraphe 2, 7°, prévoit l'abrogation de l'article 16bis de la loi précitée du 15 avril 1965. Les deux dispositions à abroger contiennent une délégation au Roi visant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'obligations internationales ou supranationales. Le champ d'application de ces dispositions ne semble pas se limiter aux matières relevant de la compétence de l'agence. Le Conseil d'Etat se demande dès lors s'il ne vaudrait pas mieux ne pas abroger ces dispositions. Observation finale A la fin du rapport au Roi, il est fait mention de dispositions transitoires dans l'attente du fonctionnement opérationnel réel de l'agence. Le Conseil d'Etat observe qu'aucune disposition de ce type ne figure dans le projet même. La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président; D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat; A. Alen et H. Cousy, assesseurs de la section de législation; Mme F. Lievens, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire. Le greffier, F. Lievens. Le président, W. Deroover _______ Notes (1) L'article 5, alinéa 1er, de la même loi dispose d'ailleurs que les compétences des personnes, institutions, services et organismes qui entrent dans le cadre des missions de l'agence décrites à l'article 4 (de cette loi), ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à l'agence, de la manière à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.(2) Voir, à titre de comparaison, l'article 14, alinéas 2 à 4, de la loi du 5 septembre 1952 précitée et l'article 3, § 1er, alinéas 3 à 5, de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 précitée.Les deux dispositions sont abrogées par l'article 25, § 1er, 1°, et § 2, 1°, de l'arrêté en projet. (3) Voir par exemple l'article 17 de la loi précitée du 5 septembre 1952 (abrogé par l'arrêté en projet) et l'article 8bis de la loi précitée du 15 avril 1965.(4) L'explication du mot "dispositions", qui est donnée dans le rapport au Roi, ne paraît pas convaincante au Conseil d'Etat.En tout cas, le choix de ce mot ne semble pas être de nature à mettre fin à la divergence de vue entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, à laquelle fait référence le rapport au Roi. (5) Les matières qui sont visées dans les lois énumérées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et pour lesquelles l'agence n'est pas compétente, continuent d'être régies par des dispositions de délégation similaires inscrites dans ces lois. 22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5; Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques; Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 sur les médicaments; Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer2 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer9 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; Vu la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1 relative aux aliments médicamenteux pour animaux; Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux; Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer; Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.