← België

Arrêté royal relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés

En bref

Cet arrêté royal met en œuvre la possibilité de créer des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels, spécifiquement pour l'investissement immobilier. Il vise à établir un cadre réglementaire flexible pour les fonds d'investissement immobiliers spécialisés (FIIS) en Belgique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés RAPPORT AU ROI Sire, L'objectif de l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est la mise en oeuvre de la possibilité offerte par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après, "la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer") de créer des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels. L'exécution offerte par cette possibilité légale reste limitée, dans le cadre du présent arrêté, aux sociétés d'investissement à capital fixe institutionnelles qui optent pour la catégorie de placements autorisés des biens immobiliers. Ces SICAFs institutionnelles qui investissent dans des biens immobiliers sont dénommées "fonds d'investissement immobiliers spécialisés" (en abrégé, "FIIS"). 1. Contexte Un des objectifs du régime des FIIS est de repositionner Bruxelles en tant que centre financier.En effet, nombre de gestionnaires de fonds d'investissement (belges et étrangers) ont actuellement recours à d'autres places financières, telles que le Luxembourg et les Pays-Bas, afin de créer des fonds d'investissement immobiliers. Dès lors, en offrant un cadre réglementaire flexible dédié aux investissements immobiliers et réservé aux investisseurs institutionnels et professionnels, la Belgique se positionne pour attirer les gestionnaires étrangers de fonds d'investissement immobiliers et également pour offrir aux gestionnaires belges de fonds d'investissement immobiliers un véhicule d'investissement performant leur permettant de lever des moyens financiers et de lancer de tels fonds d'investissement en Belgique. Au niveau européen, les législateurs ont, de manière générale, réglementé l'investissement immobilier de deux manières différentes. Premièrement, en créant un statut de fonds d'investissement : il s'agit d'organismes de placement collectifs soumis au contrôle prudentiel et à la surveillance de l'autorité de supervision compétente, levant des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir dans des biens immobiliers conformément à une politique d'investissement prédéfinie, agissant dans l'intérêt exclusif desdits investisseurs et bénéficiant d'un régime fiscal favorable. Deuxièmement, en créant un statut de real estate investment trust (en abrégé : "REIT") : il s'agit de sociétés cotées "ordinaires" auxquelles diverses contraintes ont été imposées (quant au type d'activités, au type de revenus, à la distribution de leur résultat, diversification de leur actionnariat, obligation de cotation, etc.), agissant conformément à leur objet social qui est de mettre des biens immobiliers à disposition d'occupants, tout en les soumettant à un régime fiscal particulier. Ces deux statuts ne sont pas incompatibles et coexistent. En fonction du type d'activités que les opérateurs économiques entendent mener, de la structure de l'organisation qu'ils veulent mettre en place et des relations qu'ils entendent instaurer avec les investisseurs, ils opteront pour l'un ou l'autre statut. Plusieurs pays européens connaissent déjà cette dualité de régime. On peut à cet égard citer à titre d'exemple la France qui dispose des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) et des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), de la Grande Bretagne qui dispose des property authorised investment funds (PAIF) et des UK REITs ou encore de l'Irlande qui dispose des qualifying investor alternative investment funds (QIAIF) et des Irish REITs. Au niveau belge, à l'heure actuelle, les véhicules d'investissement disponibles (i.e. (i) les SICAFIs, régies par l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux SICAFIs et (ii) les sociétés immobilières réglementées - ci-après, les "SIR" - régies par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux SIRs et son arrêté royal d'exécution du 13 juillet 2014) pour les investisseurs désireux d'effectuer leurs placements en immobilier ne sont pas totalement adaptés. Afin de maintenir la position concurrentielle des sociétés immobilières cotées, compte tenu de leur importance pour l'économie réelle et pour l'épargne publique, il a été décidé de créer un nouveau véhicule REITs i.e. la SIR, nettoyée des aspects propres aux fonds d'investissement immobiliers, avec une possibilité pour les SICAFIs de se convertir en SIRs. Dès lors, les opérateurs économiques qui disposent d'un savoir-faire concernant les fonds d'investissement immobiliers mais dont le projet d'investissement ne correspond pas au statut très spécifique des REITs (en particulier, leur caractère public, coté, comportant des obligations de diversification et limites d'endettement importantes) n'ont d'autre choix que de créer leur structure chez nos voisins qui disposent depuis de nombreuses années des véhicules appropriés en termes de fonds d'investissement immobiliers. C'est le cas par exemple, des investisseurs institutionnels qui recherchent des fonds d'investissement à durée de vie plus limitée - les biens étant revendus à l'échéance - pouvant investir dans des segments extrêmement spécifiques (risqués ou non, en fonction de la politique d'investissement du fonds d'investissement). Le présent arrêté entend remédier à cette situation en offrant une possibilité de véhicule d'investissement flexible tant d'un point de vue du droit des sociétés que du droit fiscal et de la réglementation financière. Cette mise en application devrait également améliorer le professionnalisme des parties actives sur le marché belge de l'immobilier tout en stimulant le développement de la Belgique comme cadre attractif pour les investisseurs institutionnels dans une perspective européenne et internationale. La coexistence de ce nouveau régime FIIS avec le régime existant des SIRs ne génère pas de réelle concurrence entre les deux régimes, celui des SIRs visant la diversification maximale du risque et le très long terme, celui des FIIS étant plus ciblé avec des politiques d'investissement plus courtes et parfois limitées à quelques (voire un seul) actifs. Par ailleurs, le FIIS ne sera pas réservé aux seuls investissements immobiliers en Belgique mais sera avant tout une vraie plateforme pour des investissements réalisés en Belgique et à l'étranger. Contrairement aux SIRs, le FIIS est un fonds fermé avec une durée de vie limitée. Au terme de la durée du FIIS, et excepté en cas de prorogation de sa durée décidée par les actionnaires ou associés, le FIIS sera liquidé et les produits distribués. L'existence d'une telle plateforme permettra aux institutionnels et professionnels de garder plus de flexibilité et de contrôle par rapport à leur investissement, tout en bénéficiant d'un cadre réglementé. Les dispositions proposées sont davantage expliquées ci-après, section par section. 2. Commentaires 2.1. Cadre juridique Le présent arrêté royal s'intègre dans les mesures d'exécutions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer transposant en droit belge les règles de la Directive AIFM. Dans la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (i.e. la partie relative aux dispositions non harmonisées relatives aux organismes de placement collectif alternatifs), le législateur a prévu, un Livre II dont les dispositions sont spécifiquement applicables aux organismes de placement collectif alternatifs de droit belge qui n'offrent pas leurs parts au public en Belgique et qui optent pour les régimes institutionnels et privés organisés par la même loi. Cette partie reprend les dispositions relatives aux régimes d'organismes de placement collectif institutionnels et privés précédemment prévues par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à l'exception du régime relatif aux organismes de placement en créances institutionnels. Les régimes mis en place par et en vertu de ce Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ont un caractère optionnel et ne s'appliquent donc qu'aux organismes de placement collectif alternatifs qui ont opté pour les statuts ainsi organisés. Le statut de FIIS mis en place par et en vertu du Livre II de la Partie III, a donc un caractère optionnel. Néanmoins, les dispositions de cette Partie III s'appliqueront en sus des dispositions de la Partie II de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, contenant les dispositions harmonisées relatives aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs qui ont quant à elles un caractère obligatoire. Dès lors, le gestionnaire gérant un FIIS répondant à la définition d'organisme de placement collectif alternatif prévue par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et ne bénéficiant pas d'une exclusion prévue par l'article 7 de la même loi ou d'une exemption prévue par l'article 8 de la même loi, devra obligatoirement se conformer aux exigences de la Partie II de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer en sus des dispositions prévues dans le présent arrêté. Néanmoins, il faut noter qu'un tel gestionnaire pourrait bénéficier, sous certaines conditions, de l'exemption "de minimis" réservée aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille et prévue aux articles 106 et suivants de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer. Le présent arrêté doit dès lors se lire non seulement au regard des dispositions du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer en exécution desquelles il a été adopté, mais également au regard des dispositions de la Partie II qui s'appliqueront le cas échéant au gestionnaire du FIIS (ou au FIIS lui-même si celui-ci est autogéré). Par ailleurs, conformément à l'article 281, al. 2, a) de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, peuvent également opter pour un desdits statuts mis en place par ou en vertu du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, en ce compris le statut de FIIS, dans la mesure permise par la loi, les organismes de placement qui ne comptent qu'un seul participant et qui ne sont donc à ce titre pas considérés comme des organismes de placement collectif alternatifs au sens de la Directive AIFM. Il en va de même pour les entités visées à l'article 2, paragraphe 3 de la Directive AIFM (par exemple les sociétés holding, les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la Directive 2003/41/CE, les banques centrales nationales, les institutions supranationales, les autorités nationales, régionales ou locales, les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs, les structures de titrisation ad hoc) ainsi que les organismes de placement collectif alternatifs autogérés qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1 de la Directive AIFM (exemption de groupe). Il convient de noter que l'article 2 paragraphe 3 de la Directive AIFM doit se lire au regard du considérant 8 de la même directive qui spécifie qu'en outre la Directive AIFM ne devrait pas s'appliquer aux entreprises communes. Par conséquent les entreprises communes devraient également pouvoir opter, sur base de l'article 281 alinéa 2 b), pour un des statuts mis en place par ou en vertu du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, en ce compris le statut FIIS. Les gestionnaires de ces organismes de placement précités ayant opté pour le statut de FIIS seront dès lors exclusivement soumis aux dispositions du Livre II de la Partie III (et pas aux dispositions de la Partie II) à condition qu'ils ne gèrent pas dans le même temps un organisme de placement collectif alternatif au sens de la Directive AIFM. 2.2. Dispositions générales (articles 1 et 2) 2.2.1. Du FIIS (article 1er) Afin d'aligner la terminologie du présent arrêté sur celle utilisée par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le terme de "organisme de placement collectif immobilier spécialisé" ou de "société d'investissement à capital fixe immobilière spécialisée" auraient pu être préférés au terme "FIIS". La Directive AIFM utilise le terme de "fonds d'investissement alternatif". Lors de sa transposition en droit belge le terme "organisme de placement collectif alternatif" a été préféré à celui de "fonds d'investissement alternatif". Les travaux préparatoires de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer indiquent que cette terminologie a été choisie car le terme "fonds" désigne un organisme de placement collectif dépourvu de la personnalité juridique, tel qu'un fonds commun de placement. Néanmoins, c'est en toute connaissance de cause qu'il a été décidé ici d'utiliser la terminologie de "fonds d'investissement". En effet, ce terme doit s'entendre dans un sens générique, pouvant recouvrir non seulement les fonds d'investissement établis sous forme sociétaire (telles les SICAVs et les SICAFs) ou sous forme contractuelle (tels les fonds commun de placement). Les raisons du choix de cette terminologie sont multiples : - La connaissance de ces termes sur le plan européen et international. Depuis la crise financière de 2008, le marché obligataire souffre énormément du faible rendement qu'il peut offrir aux investisseurs. Le marché des actions se porte quant à lui beaucoup mieux mais reste un marché risqué qui ne peut constituer le seul placement d'un investisseur cherchant une certaine diversification dans ses placements. Dans un tel contexte macro-économique, le marché immobilier est une valeur refuge offrant un rendement souvent garanti sur plusieurs années. Le succès de l'investissement immobilier se traduit par des centaines de milliards de liquidités affectées aujourd'hui par les institutionnels internationaux à l'immobilier. Des acteurs belges mais aussi internationaux tels que les banques, compagnies d'assurance, fonds de pensions, fonds souverains ont affecté une plus grande part de leur placement à l'immobilier. Le FIIS s'inscrit dans ce contexte et se veut une plateforme pour des investissements réalisés en Belgique et à l'étranger et vise également à attirer des capitaux des acteurs précités. Les termes "fonds d'investissement" bien connus sur le plan européen mais aussi international car en ligne avec la terminologie utilisée par la législation européenne (comme par exemple la Directive AIFM) et internationale doivent dès lors être préférés aux termes "organismes de placement collectif". - D'autres projets législatifs belges sont actuellement en cours et utilisent également la terminologie de "fonds d'investissement" (nous pensons ici par exemple aux "Fonds Starter"). - Comme indiqué précédemment, de manière générale, l'investissement immobilier est réglementé de deux façons : en créant des statuts de "fonds d'investissement" et de "REITs" (le statut REIT en Belgique est mis en place par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux SIRs). Afin de mettre l'accent sur cette distinction entre fonds d'investissement et REITs et afin d'éviter toute confusion avec les SIRs, le terme "fonds d'investissement" doit être préféré. Il est néanmoins précisé à l'article premier, paragraphe 2 du présent arrêté que ces "fonds d'investissement" ne peuvent être constitués que sous la forme d'une société d'investissement à capital fixe. De plus, l'obligation prévue à l'article 288, § 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer imposant à toute société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle de faire suivre, dans l'ensemble des documents qu'elle produit ou publie, sa dénomination sociale des mots "société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge" ou "SICAF belge" permet d'éviter d'induire l'investisseur (potentiel) en erreur. Par ailleurs, en ce qui concerne la forme sociale de la SICAF, une modification récente de l'article 288 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer est intervenue permettant au Roi d'autoriser, par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de SICAF institutionnelles sous d'autres formes sociales que celles prévues par les articles 195 et 288 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (i.e. société anonyme et société en commandite par action). Il est fait usage de cette habilitation pour les FIIS qui pourront également être constitués sous la forme de sociétés en commandite simples. Il convient également de noter que, par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés et en application de l'article 288, § 4 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, une SICAF institutionnelle peut être constituée par un seul investisseur éligible. L'article 646, § 1, al. 2 du Code des sociétés n'est donc pas applicable en l'espèce. Cette disposition s'applique au FIIS qui bénéficiera donc de la possibilité d'être constitué par un actionnaire ou associé unique, bien que la notion légale de "gestion collective" implique in se une pluralité d'investisseurs. En l'occurrence, le fait qu'il n'y ait qu'un seul investisseur est à considérer comme une exception légalement autorisée qui ne fait pas obstacle à la qualification d'une société en tant FIIS. Comme indiqué précédemment, l'organisme de placement constitué par un seul investisseur pourra opter pour le statut de FIIS conformément à l'article 281 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et son gestionnaire sera exclusivement soumis aux dispositions du Livre II de la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (et pas aux dispositions de la Partie II) à condition qu'il ne gère pas dans le même temps un organisme de placement collectif alternatif au sens de la Directive AIFM. 2.2.2. Définitions (article 2) A toutes fins utiles, il est précisé que les définitions prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer s'appliquent au présent arrêté. Ainsi, par exemple, les termes suivants utilisés dans le présent arrêté doivent être entendus au sens de leurs définitions prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer : investisseurs éligibles, marché réglementé, MTF (Multilateral trading facility), organisme de placement collectif, organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts, organisme de placement collectif alternatif institutionnel, organisme de placement collectif alternatif ou OPCA, société d'investissement et société d'investissement à capital fixe. L'arrêté prend une définition ad hoc de la notion de biens immobiliers. Bien qu'adaptée au régime spécifique des FIIS, cette définition est toutefois largement inspirée des définitions existantes de biens immobiliers pour les SICAFIs et les SIRs, telles que prévues dans leurs réglementations respectives. Une particularité est néanmoins à noter, le FIIS doit détenir les immeubles situés en Belgique directement. Cette définition entend interdire au FIIS de détenir indirectement au travers de sociétés (telles que, par exemple, des Special Purpose Vehicles) des immeubles situés en Belgique. Cette interdiction est prévue dans l'unique but de privilégier l'investissement en direct. Une exception est néanmoins prévue à l'article 7 qui stipule que le FIIS peut détenir indirectement un immeuble situé en Belgique à condition (i) de le détenir au travers d'une filiale dont il détient directement ou indirectement l'ensemble des actions ou parts et (ii) de se conformer à la définition de biens immobiliers dans un délai maximum de 24 mois. D'un point de vue juridique et réglementaire, ceci permet de s'assurer que, peu importe la nationalité de la filiale concernée, le FIIS détiendra toujours la majorité requise pour procéder, le cas échéant, à une opération de restructuration et se conformer à l'obligation stipulée par l'article 7. 2.3. Inscription (articles 3 à 6) Seuls les investisseurs éligibles, au sens de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, sont autorisés à investir dans un FIIS. Au vu du caractère institutionnel du FIIS, il a été choisi de ne pas prévoir de forme particulière de contrôle par la FSMA. En effet, les FIIS devront seulement s'inscrire sur une liste tenue par le SPF Finances, par analogie avec ce qui est déjà prévu pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels assujettis à l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les organismes de placement collectif en créance institutionnels et les pricafs privées. La délégation de compétence au Roi par application de l'article 289 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer offre en la matière une habilitation et une base légale suffisante. Les considérations qui précèdent n'empêchent cependant aucunement que la FSMA, dans le cadre de son contrôle, dit de "périmètre", puisse prendre des sanctions en application du Livre IV de la Partie V de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer. Ainsi, la FSMA pourrait agir si elle apprend, par exemple, qu'un FIIS ne s'en tient pas strictement aux conditions concernant les investisseurs autorisés, en suite de quoi les activités du FIIS concerné tomberaient dans le champ d'application d'autres dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer. En outre, il faut également tenir compte du contrôle exercé par la FSMA et les autorités étrangères sur le dépositaire et le gestionnaire en tant que participants à caractère réglementé du marché, en combinaison avec le caractère institutionnel de la gestion collective envisagée. La société demandant le statut de FIIS n'en détiendra la qualité qu'après avoir reçu une confirmation du SPF Finances de son inscription sur la liste des FIIS i.e. qu'à la date de réception de la lettre de confirmation envoyée par le SPF Finances. L'article 3 précise les documents nécessaires afin que le SPF Finances considère le dossier comme complet et dès lors la demande comme valablement introduite. Le SPF Finances ne dispose pas à l'égard de la demande d'un pouvoir d'appréciation, il se limite à vérifier que le dossier contient bien tous les documents spécifiés au sein de l'article 3. La demande d'inscription sur la liste des FIIS prévue à l'article 3 peut, si cela est souhaité, avoir lieu par une lettre recommandée ou une lettre avec accusé de réception. Dans un but de simplification administrative, il ne s'agit pas d'une formalité obligatoire. A condition que la demande soit complète (voy. article 4) le SPF Finances confirmera l'inscription dans le délai mentionné (voy. article 4) et se chargera des publications nécessaires (voy. article 5). 2.4. Exercice de l'activité 2.4.1. Politique de placement (articles 7 et 8) Les FIIS disposent d'une grande liberté pour prévoir dans leurs statuts des règles relatives aux placements autorisés, à condition de respecter les limites de la définition de biens immobiliers, telle que prévue à l'article 2, 4°. Par ailleurs, afin de s'assurer que l'accès au régime des FIIS sera limité aux seuls "grands" investisseurs institutionnels, il est prévu que dès la clôture du deuxième exercice comptable suivant son inscription au registre des FIIS, la valeur totale des biens immobiliers détenus par le FIIS s'élève à minimum 10.000.000 d'euros. Afin de se distinguer des régimes de fonds d'investissement immobiliers prévus par nos voisins, d'offrir un régime réglementaire compétitif et au vu du caractère institutionnel du FIIS, il a été décidé de ne pas imposer d'obligation de diversification ni de limitation du ratio d'endettement du FIIS. Dès lors, un FIIS pourrait le cas échant détenir un seul immeuble. En effet, il n'est par ailleurs pas prévu, comme prescrit par l'article 237 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer s'appliquant aux organismes de placement collectif publics, de règles obligatoires concernant les coefficients de répartition des risques et aucune interdiction n'est prévue concernant les opérations énumérées à l'article 237 précité. Ces opérations seront donc également autorisées pour le FIIS pour autant que celles-ci (selon l'approche choisie par le FIIS) (i) entrent dans le cadre de sa politique de placement, telle que décrite in concreto dans ses statuts, ou (ii) ne soient pas interdites par les limitations apportées dans ses statuts à la capacité juridique générale du FIIS et pour autant que les principes généraux prévus par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer (par exemple, la prévention des conflits d'intérêts) soient respectés. Par ailleurs, le FIIS n'est pas soumis à une quelconque limitation de son ratio d'endettement. Le FIIS peut néanmoins décider de s'imposer une obligation de diversification et/ou une limitation d'endettement en indiquant une telle obligation ou limitation dans la description de sa politique de placement décrite dans ses statuts. Enfin, si les activités de location-financement, en tant que preneur ou donneur, et l'achat ou la vente d'instrument de couverture de nature non spéculative sont autorisées, il convient de noter que la promotion immobilière par le FIIS est interdite - si ce n'est quant à son caractère occasionnel - dans les mêmes limites que l'est la promotion immobilière pour les SIRs et SICAFIs. 2.4.2. Instruments financiers (articles 9 à 11) Au vu de son caractère institutionnel, les instruments financiers émis par le FIIS doivent être nominatifs. Par ailleurs, conformément à l'article 3, 6° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les parts des FIIS ne peuvent être souscrites que par des investisseurs éligibles. En vertu de l'article 3, 31° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinent …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.