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7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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05/12/1968
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22/05/2009
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2009000346
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service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 21 mars 2022 Régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174492/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Notions et définitions Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 2.1. LPC La
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
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28/04/2003
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15/05/2003
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2003022481
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée plusieurs fois. 2.2. Commission paritaire La Commission paritaire de l'industrie des briques ou également CP 114. CHAPITRE III. - Objet et objectif Art. 3.La présente convention collective de travail a comme objet d'adapter le régime de pension complémentaire sectoriel, introduit à partir du 30 novembre 2011 conformément à la convention collective de travail du 10 février 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel, avec effet le 1er janvier 2022, dans le cadre de l'harmonisation de la pension complémentaire pour les ouvriers et les employés, comme prévu par la LPC et l'élimination progressive des différences fondées sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. Art. 4.L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital au moment de la pension; - au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant la pension.
Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Art. 5.La commission paritaire ne fait pas usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs pourraient organiser eux-mêmes le régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out"). CHAPITRE IV. - Organisateur Art. 6.L'organisateur du régime de pension sectoriel est le "Fonds social pour l'industrie briquetière", 19, 1000 Brussel (hierna Rue des Chartreux 19, boîte 19, 1000 Bruxelles (ci-après "organisateur" ou "fonds social"). CHAPITRE V. - Organisme de pension et comité de surveillance Art. 7.En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est Federale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles.
Etant donné que l'organisme de pension n'est pas géré de manière paritaire et en application de l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance a été créé. CHAPITRE VI. - Contribution de pension Art. 8.La contribution de pension ne comprend pas la taxe d'assurance suite au statut spécifique de fonds de sécurité d'existence de l'organisateur. a) A partir de 2012 jusqu'au 31 décembre 2021 La contribution de pension qui est une contribution trimestrielle est attribuée à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou qu'il n'ait pas atteint l'âge terme pendant la période concernée et, que dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71, 72 ou 77.Si, seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est attribuée, en combinaison avec le code prestation 1, la contribution de pension n'est pas due.
La contribution de pension pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus était fixée à 33,75 EUR. Pour l'attribution de cette contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié.
La contribution de pension, majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pension complémentaire et des frais du régime de pension (en particulier de l'organisme de pension), étaient versée trimestriellement à l'ONSS. L'encaissement trimestriel visé était fixé à un montant de 38,56 EUR. b) Contribution de départ à l'entrée en vigueur du régime de pension A l'ouvrier qui était affilié à l'entrée en vigueur du régime de pension, soit au 30 novembre 2011, une contribution de départ fut accordée à cette date. Cette contribution de départ s'élevait à 50 EUR. La contribution de départ, majorée de la contribution de sécurité sociale relative aux pensions complémentaires, qui, au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, s'élève à 8,86 p.c., et des frais du régime de pension étaient versée par l'organisateur. L'encaissement concerné correspond à un montant de 54,43 EUR. c) A partir du 1er janvier 2022 La contribution de pension est une contribution annuelle qui est définie et déterminée selon la formule reprise ci-dessous et selon les conditions plus spécifiques et dispositions du règlement de pension, repris en annexe de la présente convention collective de travail.En principe la contribution annuelle est attribuée avec une date de valeur au 31 décembre de l'année calendrier à laquelle la contribution annuelle se rapporte. Les situations de sortie, de pension et de décès au cours de l'année calendrier sont réglées dans le règlement de pension en annexe.
A partir du 1er janvier 2022, la contribution annuelle de pension est fixée à 0,49 p.c. du salaire de référence de l'ouvrier, comme déterminé dans le règlement de pension.
La contribution de pension, majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pension complémentaire, des frais du régime de pension (en particulier de l'organisme de pension) et, le cas échéant, des contributions pour couvrir la capitalisation, le rendement garanti et les réserves, est perçue annuellement par l'organisateur, c'est-à-dire le fonds social, dans le courant de l'année calendrier qui suit l'année à laquelle la contribution de pension se rapporte. CHAPITRE VII. - Assurance groupe Art. 9.Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par une assurance de groupe souscrite par l'organisateur.
Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe branche 21 du type capitalisation.
Les dispositions relatives à la pension complémentaire sont fixées conformément au règlement de pension qui est repris comme annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Procédure de sortie Art. 10.L'affilé est considéré comme "sorti" lorsque l'organisateur ou l'affilié informe par écrit de l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail et de son emploi dans le secteur.
A partir du moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, points 1, 2 et 3 et l'article 31, § 2 de la LPC sont d'application. CHAPITRE IX. - Nullité Art. 11.La nullité d'un ou de plusieurs articles ou parties d'articles de cette convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'entièreté de la convention de travail. CHAPITRE X. - Modification et résiliation Art. 12.A partir du 1er janvier 2022, la présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149432/CO/114), ainsi que la convention collective de travail du 12 novembre 2020 modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162286/CO/114), étant entendu que les droits des affiliés et leurs bénéficiaires concernant les périodes de travail situées avant le 1er janvier 2022, sont gérés par l'ancien régime et les anciennes versions du règlement de pension qui étaient d'application à ce moment, selon le cas. Art. 13.Avec la plus grand diligence, les parties à cette convention collective de travail s'engagent à prendre des mesures, en cas de circonstances, hors de la volonté de l'organisateur, conduisant à ce que la charge de l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel devienne disproportionnellement lourde par rapport à ses autres activités et/ou quand le risque (menaçant ou imminent) est réel qu'il ne puisse pas répondre à un sous-financement éventuel du régime de pension complémentaire sectoriel, ou que le régime de pension complémentaire sectoriel ne puisse pas être maintenu dans ces circonstances.
C'est à l'organisateur d'adresser un avertissement par écrit dans ce cadre à toutes les parties à cette convention collective de travail.
En l'absence d'accord contraire entre les parties à cette convention collective de travail et sans préjudice aux dispositions de l'article 15 ci-dessous, les parties conviennent, pour les situations prévues dans le premier alinéa du présent article, d'élaborer un règlement dans lequel l'attribution de la contribution annuelle de pension n'est plus une obligation de l'organisateur dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel, mais devient une obligation pour les employeurs dans le cadre des systèmes de pensions complémentaires organisés au niveau de l'entreprise. Afin d'élaborer un tel règlement, les partenaires sociaux concluront une convention collective de travail-cadre en vue de l'attribution d'une pension complémentaire par les employeurs au niveau de l'entreprise, pour autant que la présente convention collective de travail soit soit modifiée en conséquence, ou soit terminée.
Il ne peut être porté atteinte aux réserves acquises des affiliés liées à leurs prestations du passé, avant la modification ou la cessation de la convention collective de travail concernant le régime de pension complémentaire sectoriel. CHAPITRE XI. - Durée de validité Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous la condition résolutoire de la signature, dans la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), de la convention collective-cadre pour l'activité d'entreprise "industrie des briques" concernant l'instauration d'un régime de pension complémentaire, ceci au plus tard le 31 décembre 2022, avec effet au 1er janvier 2022. Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire. Art. 16.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Règlement de pension (release 2022) Dispositions particulières 1. Objet, type et but du régime de pension En exécution de la convention collective de travail du 10 février 2012 (remplaçant la convention collective de travail du 22 décembre 2011), le "Fonds social de l'industrie briquetière", ci-après l'organisateur, a introduit un régime de pension sectoriel du type contributions définies sans garantie de rendement par l'organisateur dans le but de financer la pension sectorielle des ouvrier(è)r(e)s qui sont visé(e)s à l'article 5.Affiliation.
Le but de ce régime de pension est de garantir, en dehors des engagements de pension légale et en complément de cette dernière : a) à l'affilié lui-même, un capital au moment de la pension ou à un moment comme prévu à l'article 16 des dispositions générales sous "Liquidation sans pension";b) au(x) bénéficiaire(s) qui sont indiqués dans ce règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. Le rendement du régime de pension sectoriel est égal à la somme du taux d'intérêt technique et des participations éventuelles attribuées par l'organisme de pension sur les contrats de contributions patronales (comptes individuels). 2. Documents Le règlement de pension est l'ensemble des dispositions contractuelles qui fixe les conditions de l'assurance de groupe qui met en exécution le régime de pension, ainsi que les droits et obligations des travailleurs en matière d'affiliation, les droits et obligations de l'affilié, l'organisateur et l'organisme de pension en rapport avec l'assurance.Le présent document est la version actuelle du règlement (release 2022) tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2022 en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2022 de la Commission paritaire 114 de l'industrie des briques.
Les dispositions particulières décrivent les règles qui, d'une façon uniforme, s'appliquent à tous les affiliés qui bénéficient de ce régime de pension.
Les dispositions générales décrivent les principes et les modalités de fonctionnement qui sont applicables à ce régime de pension et à tous les régimes de pension similaires exécutés par l'organisme de pension.
En exécution du règlement de pension, il est conclu, sur la tête de chaque affilié, un contrat (contrat de contribution patronale), qui indique les prestations pour lesquelles l'affilié est assuré et le financement correspondant.
Les dispositions particulières et les dispositions générales doivent être lues conjointement et constituent un tout.
Les dispositions particulières priment néanmoins sur les dispositions générales.
L'organisme de pension se réserve le droit de régler toutes les situations qui ne sont pas prévues par les dispositions particulières en concordance avec les dispositions générales. 3. Entrée en vigueur Le régime de pension a débuté le 30 novembre 2011 (introduit par la convention collective de travail sectorielle du 10 février 2012 (avec le numéro d'enregistrement 108956/CO/114) et a ensuite été modifié par la convention collective de travail sectorielle du 18 octobre 2018 (avec le numéro d'enregistrement 149432/CO/114), par la convention collective de travail sectorielle du 12 novembre 2020 (avec le numéro d'enregistrement 162286/CO/114), et dernièrement par la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2022. 4. Définitions 4.1. Régime de pension Engagement de pension collectif. 4.2. Organisateur "Fonds social de l'industrie briquetière" FSE, rue des Chartreux 19 boîte 19, 1000 Bruxelles. 4.3. Organisme de pension Federale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles. 4.4. Employeur L'entreprise ressortissant à la CP 114 et qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail qui règle le régime de pension sectoriel. 4.5. Ouvrie(è)r(e) La personne physique qui a conclu un contrat de travail pour ouvrie(è)r(e)s avec l'employeur et qui est reprise dans la déclaration DmfA sous l'indicatif "015" et "027".
Pour être complet, les élèves de toute sorte, les personnes qui suivent une formation professionnelle ou les étudiants ne tombent pas sous la définition.
Les ouvrie(è)r(e)s avec le statut de pensionné ne sont pas affilié(e)(s) conformément aux dispositions légales respectivement perdent le droit d'affiliation à partir du moment de la pension. 4.6. Secteur Secteur de l'industrie des briques (PC 114). 4.7. Affilié - Affilié actif : l'ouvrie(è)r(e) au service de l'employeur pour lequel l'organisateur a introduit un régime de pension et qui répond aux conditions d'affiliation de ce régime de pension. - Affilié passif (dormeur) : l'ancien(ne) ouvrie(è)r(e) qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, étant donné qu'il/elle a choisi lors de sa sortie de maintenir auprès de l'organisme de pension ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension.
Si besoin, une distinction est faite dans le règlement entre affilié actif/passif. 4.8. Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle les prestations sont conclues. 4.9. Age terme L'âge légal de la pension valable dans le cadre du régime de retraite des travailleurs salariés. Cet âge est de 65 ans et sera porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Le scénario de prolongation après l'âge terme est repris dans l'article 16 des dispositions générales. 4.10. Contribution de pension La contribution nette qui sera allouée au contrat de contribution patronale. 4.11. Contrat de contribution patronale Le compte individuel au nom de l'affilié qui est alimenté par les contributions de pension et qui bénéficie du rendement accordé par l'organisme de pension (taux d'intérêt technique et participation bénéficiaire). 4.12. Date d'adaptation annuelle La date d'adaptation annuelle est le 31 décembre de chaque année calendrier. 5. Affiliation L'ouvrie(è)r(e) est affilié(e) à partir de son entrée en service auprès de l'employeur. Le travailleur qui, après son entrée en service chez l'employeur est transféré dans la catégorie des ouvrie(è)r(e)s est affilié à partir du moment où il appartient à la catégorie des ouvrie(è)r(e)s.
L'affiliation intervient au plus tôt le 30 novembre 2011, date à laquelle le régime de pension entre en vigueur.
L'affiliation est obligatoire. 6. Cessation de l'affiliation Il est mis fin à l'affiliation : - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié est pensionné; - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié n'est plus en service auprès d'un employeur et ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date du décès de l'affilié avant l'âge terme. 7a. Pour mémoire : Contribution de pension valable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus 7a.1. A partir de 2012, l'affilié actif a droit à une contribution trimestrielle de pension. 7a.2. Les contributions trimestrielles de pension sont attribuées à l'expiration de l'année calendrier avec le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre comme date valeur. Elles sont acquises à ces dates pour autant que la condition reprise au point 7a.3. soit satisfaite.
Les affiliés qui sont sortis, qui sont décédés ou qui ont atteint l'âge terme dans le courant du trimestre n'ont, par conséquent, pas droit à la contribution de pension pour ce trimestre. 7a.3. La contribution trimestrielle de pension est attribuée pour autant que l'affilié apparaisse dans la déclaration DmfA du trimestre concerné pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71, 72 ou 77. Si seule une indemnité de rupture (code de rémunération 3) est indiquée en combinaison avec le code prestation 1, la contribution n'est pas due. (Concrètement, cela signifie qu'un trimestre où seul des jours de maladie sont repris ou un trimestre où seule une indemnité de rupture est comptabilisée sans qu'il y ait de prestations, n'est pas pris en compte pour l'attribution de la contribution patronale.) 7a.4. En ce qui concerne le montant de la contribution patronale, il n'est fait aucune distinction liée au régime de travail de l'affilié. 7a.5. A l'entrée en vigueur du régime de pension au 30 novembre 2011, il est attribué aux ouvrie(è)r(e)s qui sont en service dans le secteur et qui, par conséquent, sont affiliés, une contribution de pension nommée contribution de départ. La date valeur de cette contribution de départ est le 30 novembre 2011. 7a.6. Les contributions de pension précitées sont nettes et ne comprennent ni les frais d'entrée de 1 p.c. affectés au fonctionnement de l'organisme de pension, ni la contribution spéciale de sécurité sociale qui, au moment de l'entrée en vigueur du régime de pension s'élève à 8,86 p.c..
Tenant compte du statut spécifique de l'organisateur (fonds de sécurité d'existence), la taxe d'assurance sur les contributions de pension n'est pas due. 7a.7. La contribution de pension est reprise sous forme d'un aperçu (historique) dans une annexe aux dispositions particulières de ce règlement de pension. 7b. Contribution de pension valable à partir du 1er janvier 2022 7b.1. La contribution de pension sera déterminée et calculée différemment à partir du 1er janvier 2022. La contribution de pension est établie annuellement le 31 décembre et attribuée avec une date de valeur au 31 décembre de l'année calendrier à laquelle la contribution de pension annuelle se rapporte. 7b.2. Le droit à la contribution de pension est déterminé et fixé au 31 décembre de l'année calendrier concernée (et donc pour la première fois au 31 décembre 2022 suite à la modification du régime de pension sectoriel par la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2022). L'allocation de la contribution de pension annuelle au contrat de contribution patronale de l'affilié a lieu avec la date de valeur au 31 décembre de l'année calendrier à laquelle la contribution de pension se rapporte. La contribution de pension est capitalisée à partir de la date de valeur mentionnée ci-dessus. 7b.3. Pour pouvoir prétendre à l'attribution de la contribution de pension annuelle, l'affilié doit figurer dans la déclaration DmfA de l'année calendrier à laquelle la contribution de pension se rapporte avec au moins 7 jours sous le code de prestation 1 de l'ONSS. 7b.4. En ce qui concerne le montant de la contribution de pension, une distinction est faite en fonction du régime de travail de l'affilié.
Cela signifie que le montant de la contribution de pension annuelle est déterminé en fonction du régime à temps partiel ou à temps plein de l'affilié ainsi qu'en fonction de la période d'occupation sous-jacente ou de la période équivalente dans l'année calendrier à laquelle la contribution de pension annuelle se rapporte.
Ainsi, un affilié qui s'affilie, sort, décède ou est mis à la retraite au cours d'une année calendrier n'a droit qu'à une partie proportionnelle de la contribution de pension pour cette année calendrier. 7b.5. La contribution de pension susmentionnée est nette et ne comprend ni les frais d'entrée de 1 p.c. affectés au fonctionnement de l'organisme de pension, ni la cotisation spéciale de sécurité sociale qui, au 1er janvier 2022, s'élève à 8,86 p.c.
En raison du statut spécifique de l'organisateur (fonds de sécurité d'existence), aucune taxe d'assurance n'est due sur les contributions de pension. 7b.6. La contribution de pension est reprise sous forme d'un aperçu (historique) dans une annexe aux dispositions particulières du présent règlement de pension. 8. Paiement des contributions de pension pour le régime qui vaut à partir du 1er janvier 2022 - fonds de financement - allocation des contributions de pension aux contrats de contribution patronale 8.1. L'organisateur est chargé du paiement des contributions de pension annuelles à l'organisme de pension, une fois par an, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième trimestre de l'année calendrier qui suit l'année calendrier à laquelle la contribution de pension annuelle se rapporte.
Dans la pratique, l'organisateur percevra les montants auprès des employeurs et transférera, sans délai, les montants perçus à l'organisme de pension.
Le financement de la contribution de pension annuelle se rapportant à l'année calendrier au cours de laquelle l'affilié est mis à la retraite, décède ou sort se fait via le fonds de financement. 8.2. Dès la réception des contributions de pension, l'organisme de pension verse les contributions de pension payées dans le fonds de financement afin de les allouer ensuite aux contrats de contribution patronale des affiliés.
L'allocation des contributions de pension aux contrats de contribution patronale avec la date valeur au 31 décembre de chaque année calendrier, s'effectue une fois par an. Il s'agit de la règle générale.
Il existe une exception à la règle générale du paragraphe précédent pour la contribution de pension (éventuelle) qui est octroyée si l'un des événements suivants se produit : mise à la retraite, décès ou sortie de l'affilié au cours d'une année calendrier. Le cas échéant et pour autant que les conditions d'octroi soient remplies, la contribution de pension proratisée sera allouée au contrat de contribution patronale des affiliés concernés le dernier jour de la semaine précédant ou coïncidant avec l'événement.
Si, lors de l'allocation aux contrats de contribution patronale un manque apparaît, l'organisateur est tenu d'apurer ce solde, dans les 15 jours ouvrables qui suivent le moment où l'organisme de pension l'a informé par écrit. Dans cette situation, l'organisme de pension impute dans le chef de l'organisateur un rendement négatif à charge du fonds de financement (conformément à l'article 4, point 3. (gestion du fonds) des dispositions générales). 8.3. Il n'y a pas de réserve libre constituée. 8.4. Le fonds de financement appartient à l'assurance de groupe au profit des affiliés.
Si, un ouvrie(è)r(e), pour quelque raison que ce soit ne fait plus partie du domaine d'application de la convention collective de travail qui régit le régime de pension sectoriel, il ne peut en aucune manière prétendre aux fonds du fonds de financement.
Lorsque le régime de pension est annulé ou lorsque l'organisateur disparaît pour quelque raison que ce soit et sans qu'il y ait transfert des obligations à un tiers, les arriérés de contributions et le montant qui est nécessaire pour financer le rendement minimum défini par la législation sociale sont apurés. Ensuite, le fonds de financement est réparti entre les affiliés proportionnellement au montant de leurs réserves acquises. 9. Réserves acquises - prestations acquises - droits de l'affilié sur le contrat de contribution patronale 9.1. Les réserves acquises sont les réserves à un moment donné auxquelles l'affilié a droit conformément au régime de pension. 9.2. Les prestations acquises sont égales aux prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 9.3. Jusqu'au 31 décembre 2018 Si l'affilié sort avant la fin de la première année de son affiliation, les contributions de pension du contrat de contribution patronale ne sont pas acquises à l'affilié et sont versées au fonds de financement.
L'affilié repris ci-avant qui, ultérieurement, rentre dans le secteur doit compter une nouvelle période d'affiliation de 12 mois avant de pouvoir faire valoir ses droits sur le contrat de contribution patronale (en cas de nouvel engagement, l'ancienneté dans le secteur est considérée comme égale à 0). 9.4. A partir du 1er janvier 2019 En cas de sortie, l'affilié a toujours droit aux réserves acquises. 10. Sortie 10.1. En cas de sortie, l'organisateur est tenu d'en informer l'organisme de pension dans un délai d'un an. Dans la même période, l'affilié peut toutefois informer lui-même l'organisme de pension de sa sortie.
L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur, dans les 30 jours qui suivent l'information de ce qui précède : - le montant des réserves acquises, majoré, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix (voir : dispositions générales) et le fait que la liquidation en cas de décès (réserve pension augmentée de la participation aux bénéfices) est maintenue.
L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.
L'affilié doit confirmer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours qui suivent la notification par l'organisateur.
Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute son choix dans les 30 jours. 10.2. Le traitement pratique de la sortie sera le suivant. Sur la base de la (des) déclaration(s) DmfA, l'organisateur connaîtra la date (présumée) de la sortie. L'organisateur est chargé de transmettre ces informations à l'organisme de pension au même moment que celui où il informe l'organisme de pension des contributions de pension à verser aux ouvrier(è)r(e)s du secteur (en principe, il s'agit du deuxième trimestre de chaque année calendrier).
La ligne de communication totale avec l'ouvrie(è)r(e) à propos de la sortie, sera effectuée par l'organisme de pension. 10.3. En cas de transfert lors d'une sortie, les éventuels déficits dans les réserves acquises sont apurés directement. Le contrat de contribution patronale est immédiatement apuré avec l'éventuel manque par rapport au rendement minimum garanti fixé par la législation sociale.
Ceci implique que les réserves acquises définies, si nécessaire, sont complétées par l'organisateur au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale. Ce complément éventuel sera puisé par l'organisme de pension dans le fonds de financement ou si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, il sera versé par l'organisateur. En aucun cas, l'affilié ne peut faire appel à l'organisme de pension pour compenser ce manque à financer. 10.4. L'ancien affilié qui opte pour le transfert immédiat des réserves acquises, communique les données manquantes et/ou les pièces justificatives des prestations fournies à l'organisme de pension.
L'organisme de pension communique une instruction à ce sujet à l'ancien affilié. L'intention est d'attribuer correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti).
Si l'ancien affilié ne répond pas à une des obligations du présent règlement de pension, qui engendre une perte (partielle) de ses droits, alors l'organisme de pension et l'organisateur, au même niveau, sont libérés de leurs obligations envers l'affilié (ou son bénéficiaire) en ce qui concerne la réserve de pension visée par ce règlement de pension. 11. Prestations - paiement - documents à délivrer lors du paiement vie/décès 11.1. En cas de vie de l'affilié La réserve pension, majorée de la participation aux bénéfices sur le contrat de contribution patronale, est liquidée en cas de pension de l'affilié.
A la demande de l'affilié, la réserve de pension peut être liquidée conformément à ce qui est prévu à l'article 16 des dispositions générales et ceci pour autant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose.
Pour être complet, il faut ajouter que la liquidation anticipée n'est pas possible pour l'affilié qui est pensionné comme ancien mineur ou en vertu d'un autre emploi spécifique qui autorise une prise de la pension légale avant l'âge de pension légale.
Le cas échéant, l'organisateur est tenu de compléter ce montant jusqu'au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale.
L'organisme de pension paie ce capital à l'affilié, après réception de la quittance de liquidation signée par l'affilié. 11.2. En cas de décès de l'affilié avant l'âge terme Le montant de la réserve pension, augmenté de la participation aux bénéfices, qui figure au moment du décès de l'affilié sur le contrat de contribution patronale, est versé au bénéficiaire lors du décès prématuré de l'affilié.
L'organisme de pension paie ce capital au bénéficiaire, après réception de la quittance de liquidation signée par lui.
L'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie du bénéficiaire.
Le bénéficiaire en cas de décès est déterminé en fonction du rang suivant : - Le conjoint de l'affilié ou le partenaire cohabitant légal, sauf dans les cas suivants : - les époux sont séparés judiciairement de corps et de biens; - une demande écrite a été introduite auprès du tribunal pour obtenir le divorce judiciaire ou la séparation de corps et de biens; - A défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou, par substitution, leurs descendants; - A défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié; - A défaut, les héritiers légaux de l'affilié; - A défaut, le fonds de financement.
Si cet ordre de priorité désigne plus d'un bénéficiaire, une répartition proportionnelle entre les différents bénéficiaires sera établie.
L'affilié ne peut déroger à cet ordre de priorité et ne peut désigner un bénéficiaire nommément. 11.3. Aussi bien en cas de vie que de décès L'organisateur, l'affilié ou le bénéficiaire communique à l'organisme de pension les informations manquantes et/ou les pièces justificatives pour la détermination de la/des contribution(s) de pension qui ne sont pas encore en possession de l'organisme de pension. L'organisme de pension donne à l'affilié/au bénéficiaire une instruction à ce sujet.
L'intention est de connaître correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti).
Si l'affilié/le bénéficiaire ne répond pas à une obligation du présent règlement de pension qui engendre une perte de ses droits, alors l'organisme de pension et l'organisateur, dans la même mesure, sont libérés de leurs obligations envers l'affilié (ou à son bénéficiaire) en ce qui concerne la prestation réglée dans ce règlement de pension. 12. Dispositions diverses 12.1. Il n'y a pas de formalités médicales à l'affiliation. 12.2. Le report après l'âge de pension légal est prévu.
Il est fait référence au scénario de prolongation spécifique qui est repris à l'article 16 des dispositions générales. 12.3. (sans contenu) 12.4. Tenant compte des adaptations annuelles et intermédiaires, seule la première partie de l'article 6 des conditions générales est d'application. 12.5. Conformément aux dispositions générales (article 18), l'affilié actif ne peut, à aucun moment, faire des versements personnels volontaires. 12.6. Par dérogation aux dispositions générales (article 17) l'affilié n'a aucun droit dans le cadre d'opérations immobilières. 12.7. Dans le cadre de cette assurance de groupe, seule une structure d'accueil est prévue pour recevoir les réserves constituées en raison d'un précédent emploi et transférées par l'affilié vers l'organisme de pension, situation visée par l'article 19, a), premier tiret des dispositions générales.
L'article 19, d) des dispositions générales n'est pas d'application. 12.8. Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site Internet de l'organisateur ou de l'organisme de pension ne soit possible, l'affilié peut obtenir le règlement de pension et le rapport annuel de gestion (rapport de transparence) sur simple demande via l'organisateur.
Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site Internet de l'organisme de pension ne soit possible, les affiliés peuvent obtenir une copie du compte annuel et/ou de rapport annuel de l'organisme de pension sur simple demande à l'organisme de pension. 12.9. Tout ce qui est repris dans les dispositions générales à propos de la contribution personnelle/du contrat de contribution personnelle n'est pas d'application. 12.10. L'organisme de pension ne peut être tenu responsable d'aucune suite fiscale désavantageuse relative à la déductibilité du financement du régime de pension au niveau de l'employeur. 12.11. A l'article 11 des dispositions générales, tout ce qui est stipulé à partir de l'alinéa 7ème est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "Préalablement au transfert, l'organisateur est tenu de verser à l'organisme de pension l'indemnité telle que prévue aux points 1. ou 2. mentionnés ci-après. Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. 1. Indemnité de rachat Si la somme des valeurs de rachat théorique est inférieure ou égale à 1 250 000 EUR (*) une indemnité de rachat est prévue par affilié qui équivaut à un maximum de : - 10 EUR (*); - le minimum entre 5 p.c. de la valeur de rachat théorique et 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restante du contrat contribution patronale, exprimée en années, jusqu'à l'âge terme.
L'indemnité pour le fonds de financement s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique avec un maximum de 10 EUR (*). 2. Indemnité de liquidation Si la somme des valeurs de rachat théorique est supérieure à 1 250 000 EUR (*), une indemnité de liquidation est prévue qui tient compte de : - la composition des valeurs de couverture des provisions mathématiques de l'organisme de pension; - par catégorie de valeurs de couverture, la durée de placement de ces valeurs; - l'évolution des réserves mathématiques relatives à l'assurance de groupe rachetée.
L'indemnité de liquidation est la somme des éléments suivants : - Indemnité forfaitaire L'indemnité forfaitaire s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique. - Indemnité administrative L'indemnité administrative est égale à 2 500 EUR (*). - Indemnité financière = valeur de rachat théorique x IF La définition des moins-values latentes sur le portefeuille de placement se fait sur la base du rendement de l'OLO à 10 ans.
L'indemnité financière ne peut jamais être négative et est exprimée sous la forme d'un pourcentage des réserves de pension.
IF = (5 - 2u) (i1 - i2) où - IF = 0 si i1 ou = 2,5 avec - u = durée en années et en mois entre le moment de l'avis de rachat et le paiement effectif (ou le souhait de paiement) de la valeur de rachat; - i1 = le rendement OLO (OLO 10 ans) au moment de l'avis de rachat; - i2 = le rendement OLO moyen (OLO 10 ans) sur les 60 derniers mois, au moment de l'avis de rachat.
L'organisme de pension se réserve le droit, pour le cas où le marché OLO n'existerait plus, de prendre le rendement d'un placement équivalent en EUR. L'indemnité pour le fonds de financement est calculée de la même façon et selon les mêmes modalités, à moins qu'il ne soit pas appliqué d'indemnité administrative. (*) ce montant est indexé en fonction de l'indice de santé (base 1988 = 100). L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.
L'organisme de pension établit un avenant au règlement qui acte le rachat de l'assurance de groupe et le transfert. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés.".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Aperçu (historique) de la contribution de pension 2011(1)
Contribution de départ (EUR)
Startbijdrage (EUR)
Contribution de pension nette (EUR)
50
Netto pensioenbijdrage (EUR)
50
(1) Seulement d'application pour l'ouvrier(ère) qui était affilié(e) à l'entrée en vigueur du régime de pension soit au 30 novembre 2011. A partir de 2012(2)
Annuellement
Jaarlijks
Contribution de pension nette (EUR) : 0,49 p.c. du salaire de référence de l'ouvrier(ère)
Netto pensioenbijdrage (EUR) : 0,49 pct. van het referentieloon van de arbeid(st)er
(2) La contribution de pension, qui est une contribution trimestrielle, est attribuée à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou qu'il n'ait pas atteint l'âge terme (respectivement la mise à la retraite) pendant le trimestre concerné et que, dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71, 72 ou 77. Contribution de pension nette = sans frais d'entrée A partir de 2022(3)
Annuellement
Jaarlijks
Contribution de pension nette (EUR) : 0,49 p.c. du salaire de référence de l'ouvrier(ère)
Netto pensioenbijdrage (EUR) : 0,49 pct. van het referentieloon van de arbeid(st)er
(3) A partir de 2022, l'affilié aura droit à une contribution de pension annuelle qui sera octroyée à la fin de chaque année calendrier (avec date de valeur au 31 décembre) (*) pour autant que l'affilié au cours de l'année calendrier concernée remplisse les conditions (stipulées à l'article 7b du règlement de pension) pour pouvoir y prétendre. (*) Lorsque l'un des événements suivants se produit au cours d'une année calendrier : mise à la retraite, décès ou sortie, la contribution à la pension (pour autant que l'affilié puisse y prétendre conformément au règlement de pension) est allouée au contrat de contribution patronale le dernier jour de la semaine précédant ou coïncidant avec l'événement. a) Le salaire de référence est déterminé comme suit (régime normal) : salaire horaire brut (à l'exclusion de toutes primes) x 38 (proratisé le cas échéant) x 52 (proratisé le cas échéant) où : - le salaire horaire brut est égal au salaire horaire (à l'exclusion de toutes primes) sur la base de 100 p.c. (cela signifie qu'il ne s'agit pas de la base de 108 p.c. à des fins d'ONSS) de l'affilié tel qu'il apparaît au quatrième trimestre de l'année calendrier à laquelle se rapporte la contribution de pension dans la déclaration DmfA sous le code 00862 dans le bloc 90313 (il s'agit du salaire horaire applicable à la fin du trimestre); - le facteur 38 est appliqué en cas d'emploi à temps plein (ainsi qu'au régime assimilé à un régime à temps plein au niveau de l'entreprise en cas de travail en équipe réalisé le week-end) durant toute l'année calendrier à laquelle se rapporte la contribution de pension. Ce facteur est calculé au prorata du taux d'emploi contractuel de l'affilié pendant l'année calendrier à laquelle se rapporte la contribution de pension (à temps plein ou à temps partiel, quelle qu'en soit l'origine); - le facteur 52 correspond à la durée du contrat de travail de l'affilié, exprimée en semaines (ou, si exprimée en jours, tout autre facteur correspondant) pendant l'année calendrier à laquelle la contribution de pension se rapporte.
Toutes les périodes d'emploi/codes de prestation ONSS sont assimilées pendant l'année calendrier à laquelle la contribution de pension se rapporte, pour autant que l'affilié figure dans la déclaration DmfA de cette année calendrier avec au moins 7 jours sous le code de prestation 1 de l'ONSS. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il n'y aura aucune assimilation pour cette année calendrier et par conséquence, il n'y aura pas de contribution de pension due.
Si un(e) ouvrie(è)r(e) entre en service dans le secteur, pendant l'année calendrier à laquelle la contribution de pension se rapporte, le facteur est proratisé en fonction de l'entrée en service. b) Les facteurs du salaire de référence pour le calcul de la contribution de pension concernant l'année pendant laquelle les événements mise à la retraite, décès ou sortie se produisent, sont remplis comme suit (régime d'exception) : salaire horaire brut (à l'exclusion de toutes primes) x 38 (proratisé le cas échéant) x 52 (proratisé le cas échéant) où : - le salaire horaire brut est égal au salaire horaire (à l'exclusion de toutes primes) de l'affilié sur la base de 100 p.c. (cela signifie qu'il ne s'agit pas de la base de 108 p.c. à des fins d'ONSS) tel qu'il apparaît dans la déclaration DmfA sous le code 00862 dans le bloc 90313 (il s'agit du salaire horaire applicable à la fin du trimestre) au cours du quatrième trimestre (*) (**) de l'année calendrier qui précède l'année calendrier à laquelle se rapporte la contribution de pension. (*) Si ce trimestre n'est pas connu en raison d'une courte période d'affiliation tombant après l'expiration de ce quatrième trimestre, il sera tenu compte du salaire horaire de la déclaration DmfA du dernier jour du trimestre précédant celui au cours duquel se déroule l'événement. Si l'événement a lieu au cours du même trimestre que l'engagement, le salaire horaire au moment de l'engagement de l'affilié est pris en compte. (**) Par exception aux règles mentionnées ci-dessus et seulement pour des raisons pratiques, on peut utiliser, pour l'évènement qui se déroule durant les deux premiers trimestres de l'année calendrier, le dernier salaire horaire disponible dans le flux DmfA pour l'attribution de la contribution de pension (au lieu du salaire horaire au cours du quatrième trimestre de l'année calendrier qui précède l'année calendrier à laquelle l'événement a lieu); - le facteur 38 est appliqué en cas d'emploi à temps plein (ainsi qu'au régime assimilé à un régime à temps plein au niveau de l'entreprise en cas de travail en équipes réalisé le week-end) et est calculé au prorata du taux d'emploi contractuel de l'affilié (à temps plein ou à temps partiel, quelle qu'en soit l'origine) à la veille de l'événement; - le facteur 52 correspond à la durée du contrat de travail de l'affilié, exprimée en semaines (ou, si exprimée en jours, tout autre facteur correspondant), pendant l'année calendrier de l'événement.
Toutes les périodes d'emploi/codes de prestation ONSS sont assimilées pendant l'année calendrier à laquelle la contribution de pension se rapporte, pour autant que l'affilié figure dans la déclaration DmfA de cette année calendrier avec au moins 7 jours sous le code de prestation 1 de l'ONSS. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il n'y aura aucune assimilation pour cette année calendrier et par conséquent, il n'y aura pas de contribution de pension due.
Si l'affilié qui est concerné par l'événement mise à la retraite, de décès ou de sortie, entre en service dans le secteur pendant l'année calendrier à laquelle la contribution de pension se rapporte, le facteur est proratisé en fonction de l'entrée en service. Le facteur est également proratisé en fonction du moment de l'événement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel F-Benefit Dispositions générales - release 2022 Définitions Assurance de groupe (assurance principale) Contrat ou ensemble de contrats d'assurance vie conclus auprès d'un organisme de pension par un organisateur en exécution d'un engagement de pension collectif en faveur de l'ensemble ou d'une partie de son personnel et/ou de ses dirigeants.
Organisateur (preneur d'assurance) - l'employeur qui prend un engagement (régimes de pension d'entreprises); - la personne morale, composée paritairement, désignée par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension (régimes de pension sectoriels).
Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur prend un engagement et qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement ("affilié actif") ainsi que l'ancien affilié (dormeur) qui bénéficie toujours des droits actuels ou différés conformément au règlement.
Si nécessaire, dans les présentes dispositions la précision "ancien affilié" (dormeur) respectivement "affilié actif" est utilisé.
Cédant Le travailleur qui transfère ses réserves pension à la structure d'accueil.
Cohabitant légal Un affilié est considéré comme cohabitant légal s'il ou elle cohabite en vertu de la
loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/11/1998
pub.
12/01/1999
numac
1998010076
source
ministere de la justice
Loi instaurant la cohabitation légale
fermer instaurant la cohabitation légale ou en vertu d'une réglementation étrangère similaire.
Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle la prestation d'assurance est conclue.
Les prestations en cas de vie sont stipulées en faveur de "l'affilié".
En cas de décès prématuré de l'affilié, les prestations en cas de décès reviennent au "bénéficiaire".
Bénéficiaire acceptant Le bénéficiaire est désigné comme bénéficiaire acceptant lorsqu'il accepte explicitement le bénéfice et qu'il confirme cette acceptation par écrit à l'organisme de pension.
L'acceptation est actée dans un avenant aux contrats de l'affilié/du cédant portant les signatures de l'organisateur, du bénéficiaire, de l'affilié/du cédant et de l'organisme de pension.
Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, la signature par l'organisateur de l'avenant d'acceptation du bénéfice n'est pas nécessaire.
Si l'affilié/le cédant veut désigner un autre bénéficiaire, utiliser ses contrats dans le cadre d'opérations immobilières, transférer ses contrats à un autre organisme de pension dans le cadre du rachat de l'assurance de groupe par l'organisateur, ou, en cas de sortie transférer ses réserves acquises ou -dans la mesure où la légalisation applicable le permet - racheter ses contrats, l'accord écrit préalable du bénéficiaire acceptant est nécessaire.
Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, l'autorisation du bénéficiaire acceptant est également requise pour toute modification impliquant une réduction du capital décès.
Organisme de pension Federale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, organisme de pension agréé sous le numéro de code 0346; RPM Bruxelles T.V.A. BE 0408.183.324;
Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE64 3100 7685 9452.
Contribution ou prime Montant(s) payable(s) par l'organisateur ou l'affilié en contrepartie des obligations de l'organisme de pension.
Contribution patronale Prime que l'employeur consacre à l'assurance de groupe.
Contrat contribution patronale Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement.
Contribution personnelle Prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié pour l'assurance de groupe. Les contributions personnelles sont retenues sur le salaire net.
Contrat contribution personnelle Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires.
Engagement de type "contributions définies" L'engagement à payer des contributions définies au préalable dans une assurance de groupe.
Sortie 1) Expiration du contrat de travail avec l'organisateur autrement que par le décès ou la mise à la retraite (régimes de pension d'entreprises);2) Le transfert de l'affilié dans le cadre d'un transfert (d'une partie) d'entreprise ou (une partie) d'établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque l'engagement de pension collectif de l'affilié n'est pas transféré (régimes de pension d'entreprises);3) Expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur (régimes de pension sectoriels);4) Expiration de l'affiliation par le fait que l'employeur ou, dans cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré (régime de pension sectoriel). L'interprétation de ce terme peut changer dans le temps. On donnera toujours la même interprétation à ce terme que la législation en vigueur présume.
Disposition particulière régime de pension multi-organisateurs (RPMO) Lorsque l'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, est suivi par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que celui du précédent employeur et lorsqu'il n'existe pas de convention de sortie qui règle la reprise des droits et obligations entre les employeurs participants (employeur quitté, respectivement le nouvel employeur avec lequel le contrat de travail est conclu).
Sortie light Fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.
Prestation acquise (à un moment donné) dans une assurance de groupe Prestation à laquelle l'affilié a droit à l'âge terme, lorsqu'il quitte le service de l'organisateur ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light).
Réserve acquise (à un moment donné) Réserve de pension pour laquelle les droits de l'organisateur sont transférés à l'affilié à la date de sa sortie ou à la date à laquelle il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light), la réserve étant calculée à ce moment.
Rachat d'un contrat Résiliation du contrat par l'organisateur/l'affilié/le cédant.
Valeur de rachat théorique Par "valeur de rachat théorique", on entend : la "réserve pension" ou "la réserve vie", le cas échéant diminuée de la prime de risque qui finance la garantie décès sous risque, à laquelle la participation aux bénéfices vie est ajoutée.
Valeur de rachat à un moment donné Prestation à verser par l'organisme de pension en cas de rachat du contrat.
Cessation du paiement de la prime ou réduction d'un contrat Cessation du paiement des primes. Lorsqu'un capital décès défini est prévu et pour autant qu'il ne s'agisse pas de sortie/sortie light, son financement sera poursuivi par la déduction à la fin de chaque mois, de la prime de risque de la réserve vie.
Affection préexistante Une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef de l'affilié datant d'avant la souscription du contrat, d'avant une majoration non contractuelle (en ce qui concerne cette majoration), ou d'avant la remise en vigueur de la prestation assurée.
Capital décès défini ou capital décès minimum Capital mentionné dans le contrat de l'affilié. Ce capital comprend la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.
Capital décès sous risque Le capital décès sous risque est constitué par la différence entre le capital décès défini et le montant de la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.
Prime de risque Prime nécessaire pour assurer le capital décès sous risque.
Elle est calculée en fonction du tarif qui a été déposé par l'organisme de pension auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel), du capital sous risque et de l'âge de l'affilié.
Frais d'entrée Des frais d'entrée sont prélevés sur toute contribution diminuée au préalable des taxes. Les frais d'entrée sont mentionnés dans les dispositions particulières.
Contribution nette Le terme contribution nette se réfère à la contribution, hors taxes, de l'organisateur ou de l'affilié de laquelle les frais d'entrée ont été déduits.
Réserve pension ou réserve vie Montant constitué par la capitalisation des contributions nettes au taux d'intérêt technique en vigueur à la date valeur sur le compte bancaire de l'organisme de pension.
La déduction de la prime de risque décès s'effectue, le cas échéant, à la fin de chaque mois civil aussi bien sur la réserve vie composée à l'aide des contributions personnelles que sur la réserve vie composée à l'aide des contributions de l'organisateur et ce, dans la même proportion que la répartition des contributions.
En outre, cette prime de risque décès est prélevée des différentes tranches de réserves avec leur garantie d'intérêt, ce proportionnellement à leur quote-part dans cette réserve vie.
Age de retraite (âge terme) (P, PP, PPP,...) L'âge de retraite est l'âge qui est généralement mentionné dans les dispositions particulières comme âge terme (date terme) et qui est utilisé pour les calculs des prestations conformément aux dispositions correspondantes dans le règlement de pension.
Le cas échéant, le nouvel âge terme selon l'application de l'article 16 des présentes dispositions.
Age de retraite dynamique (âge terme) en fonction du moment d'affiliation - Pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2019, l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans; - Pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2025, l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 66 ans; - Pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2030, l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 67 ans.
Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle comme travailleur salarié (puisque cette activité a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire).
Age légal de la pension L'âge de la pension selon la législation belge qui règle le régime de pension légal pour les travailleurs salariés.
Age légal de la pension effective de l'affilié L'âge de la pension selon la législation belge auquel l'affilié peut prendre sa pension légale selon le régime de pension légal pour travailleurs salariés (auquel l'engagement de pension présent de l'organisateur forme un complément).
Pour l'exécution de l'engagement de pension, l'âge légal de la pension effective est considéré comme acquis dans le chef de l'affilié au premier jour du mois qui suit l'âge légal de la pension effective défini ci-dessus.
LPC/Législation sociale
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
ser …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.