📄 Texte de loi
30 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant réglementation des services financiers postaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 3, alinéa 6, l'article 5, quatrième alinéa, et l'article 6;
Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, notamment l'article 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas;
Vu la
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques notamment l'article 131, 19°, l'article 140, 1°, et l'article 141, § 1er, B et I;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, notamment le Titre II et le Titre III, Chapitres IV à VIII, modifiés par la
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et par les arrêtés royaux des 19 mars 1970 et 21 août 1974, 20 mai 1975, 15 octobre 1975, 19 décembre 1975, 12 février 1976, 11 mars 1976, 5 mai 1976, 11 août 1976, 7 septembre 1979, 19 septembre 1979, 28 avril 1980, 16 mai 1980, 30 décembre 1980, 10 juillet 1981, 19 novembre 1981, 8 décembre 1981, 8 avril 1983, 16 novembre 1983, 20 décembre 1983, 6 mars 1984, 2 avril 1984, 28 août 1984, 13 novembre 1984, 8 décembre 1984, 17 décembre 1984, 13 novembre 1985, 12 février 1986, 26 février 1986, 16 avril 1987, 8 décembre 1987, 14 mars 1989, 22 décembre 1989, 8 mars 1990, 6 avril 1990, 18 octobre 1990, 17 juillet 1991, 27 mars 1992, 14 septembre 1992, 19 mai 1995, 9 décembre 1997, 16 décembre 1998, 16 novembre 2004, 19 novembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 2 nouveau de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, mentionne les tâches dont LA POSTE est chargée par la loi dans le domaine de la poste financière;
Considérant que l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal doit par conséquent être adapté pour tenir compte du nouveau cadre légal de LA POSTE;
Considérant que bon nombre de dispositions de cet arrêté royal sont tombées en désuétude et doivent être actualisées ou abrogées;
Considérant qu'une modernisation et une rationalisation de cette réglementation s'impose sans remettre en question le rôle important de LA POSTE en tant que prestataire de service public dans le domaine financier;
Considérant qu'il existe un certain nombre d'inconsistences entre les différents textes et que ces inconsistences sont la source d'une insécurité juridique considérable, qui doit être levée;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat aux entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 91 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal est remplacé comme suit : « Art. 91.Les tarifs et les structures tarifaires des services financiers postaux sont déterminés conformément à l'article 9 de la
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ». Art. 2.L'article 91bis du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 91bis . Les conditions générales des services financiers postaux, rendus à titre de mission de service public, qui sont réglés par le contrat de gestion conformément à l'article 141, § 1er, B, de la
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont fixées, après concertation avec LA POSTE, conformément aux dispositions du présent arrêté. » Art. 3.Entre l'article 91bis et l'article 92, il est inséré un nouvel article 91ter, libellé comme suit : « Art. 91ter.LA POSTE est autorisée à offrir des services financiers postaux qui sont exclusivement libellés en euro, exclusivement libellés en devises étrangères ou à la fois libellés en euro et en devises étrangères. » Art. 4.L'article 93 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 93.Les conditions générales des mandats de poste nationaux déterminent les règles selon lesquelles ces transferts de fonds sont susceptibles d'être émis et payés.
Les conditions générales des mandats de poste nationaux sont annexées au présent arrêté. » Art. 5.Dans le Chapitre II, juste sous l'intitulé « Du service des chèques et comptes courants postaux », du même arrêté, il est inséré un nouvel article 102bis, libellé comme suit : « Art. 102bis.Les dispositions du présent chapitre II sont applicables sans préjudice des articles 91 et 91bis du présent arrêté. » Art. 6.L'article 103 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 103.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, b), de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, LA POSTE ouvre, conformément à ses conditions générales, les comptes courants postaux sur lesquels sont placées les disponibilités à vue : 1° de l'Etat fédéral et de ses subdivisions;2° des organismes et autres entités de droit public ou de droit privé, qui sont tenus de placer leurs disponibilités à vue sur un compte du Trésor ouvert auprès de LA POSTE, conformément à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; § 2. LA POSTE est en outre autorisée à ouvrir dans ses propres livres, assurer la tenue et la gestion, et procéder, le cas échéant, à la clôture des comptes courants postaux, sous sa propre dénomination ou non, qui sont nécessaires dans l'exercice de ses missions de service public et/ou de toutes les autres activités qu'elle développe, conformément à son objet social. § 3. LA POSTE est autorisée à décider l'ouverture dans ses propres livres, la tenue et la gestion, et, le cas échéant, la clôture, de comptes courants postaux au nom de personnes physiques, que ce soit à des fins professionnelles ou à des fins privées, et/ou au nom de personnes morales autres que celles visées aux paragraphes précédents, au nom d'associations de fait, de trusts ou d'autres structures, de droit belge et/ou de droit étranger. § 4. Les conditions générales des comptes courants postaux, visés à l'article 103, §§ 1er et 3, sont annexées au présent arrêté et sont applicables de plein droit dans la relation qui unit LA POSTE à ses clients. » Art. 7.L'article 104 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 104.LA POSTE est autorisée à accorder ou refuser des facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de titulaires de comptes courants postaux, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables. § 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des facilités de caisse sont fixées dans les conditions générales applicables. » Art. 8.L'article 104bis du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 104bis.§ 1er. LA POSTE est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif dintérêts créditeurs et/ou débiteurs, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables. § 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des intérêts créditeurs et la perception des intérêts débiteurs sont fixées dans les conditions générales applicables. » Art. 9.L'article 104ter du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 104ter.Le solde créditeur et le solde débiteur sur lesquels les intérêts créditeurs et débiteurs visés à l'article 104bis sont calculés, sont respectivement l'état créditeur et l'état débiteur du compte courant postal après la mise en compte d'un crédit ou d'un débit selon le régime de la date de valeur.
Le régime de la date de valeur des opérations sur le compte courant postal est celui prévu par la
loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés
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10/07/1997
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1997011260
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Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires
fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires. » Art. 10.L'article 105 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 105.Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être alimenté. » Art. 11.L'article 106 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 106.Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquels un titulaire de compte postal et/ou son mandataire est autorisé à recevoir et/ou ordonner des ordres de transfert, à l'arrivée ou au départ d'un compte courant postal. » Art. 12.L'intitulé « Bulletin de versement » est remplacé par l'intitulé « Ordre de versement postal » et l'article 110 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 110.Les conditions générales fixent les règles pour l'exécution par LA POSTE des ordres de versement postal donnés par des tiers, qui ne sont pas les titulaires du compte courant postal ou leurs mandataires, en vue de porter un montant au crédit de comptes postaux ou de comptes financiers ouverts auprès d'autres institutions financières que LA POSTE, en ce compris des établissements de crédit, de droit belge ou de droit étranger.
Les conditions générales des versements postaux sont annexées au présent arrêté. » Art. 13.L'article 112 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 112.L'exécution des ordres de versement postal donnés par des tiers est autorisée dans les bureaux de poste. LA POSTE peut également désigner d'autres points de service postal et/ou d'autres lieux où de tels ordres de versement postal sont acceptés. Un ordre de versement postal peut être effectué à l'intervention d'un agent distributeur en tournée pour autant que le montant n'excède pas 300 euros par opération et pour autant que l'ordre soit accompagné d'une communication structurée. » Art. 14.L'article 120 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 120.LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur d'autres institutions financières, en ce compris des établissements de crédit.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de compte courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres barrés.
Les conditions générales peuvent préciser les règles selon lesquelles LA POSTE paie de tels chèques et/ou accepte des titres barrés. ». Art. 15.L'article 121 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 121.Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être débité. » Art. 16.L'article 124 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 124.§ 1er. les conditions générales applicables peuvent déterminer quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont le titulaire et/ou le mandataire sont autorisés à tirer des chèques postaux. § 2. Les conditions générales peuvent prévoir que certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux ne permettent pas à leur titulaire et/ou leur mandataire de tirer des chèques postaux. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales prévoient que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des chèques postaux peuvent être tirés sont fixées dans une convention particulière conclue entre LA POSTE et son client. » Art. 17.L'article 126 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 126.§ 1er. Les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels une carte de garantie est délivrée. § 2. Les conditions générales peuvent prévoir que pour certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux aucune carte de garantie est délivrée. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales peuvent fixer les règles selon lesquelles les cartes de garantie peuvent être délivrées. » Art. 18.L'article 127 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 127.Les chambres de compensation auprès desquelles la présentation d'un chèque postal, d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire postal équivaut au paiement sont les mêmes que celles désignées par le gouvernement pour la présentation au paiement des chèques bancaires, conformément à l'article 31 de la loi uniforme sur le chèque. » Art. 19.L'article 127bis du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 127bis.LA POSTE participe, en qualité de membre fondateur, de membre effectif ou de membre suppléant, de membre adhérent ou sous adhérent ou de simple observateur, à des organisations et/ou à des associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, ou à des associations de fait, constituées par des entreprises, par d'autres opérateurs postaux ou par des banques postales, par des établissements de crédit ou par d'autres institutions financières, de droit belge ou de droit étranger, ou avec la participation de ceux-ci, en vue d'organiser des échanges d'opérations à caractère financier ou de procéder en commun à des études, applications ou développements dont l'objet est en rapport direct avec ces opérations ou avec les moyens à utiliser.
Nonobstant toute disposition contraire, LA POSTE est membre de droit de toutes les organisations et/ou associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, établies en Belgique et constituées à cette fin, avec la participation des autorités publiques belges ou d'organismes ou entités dans lesquels les autorités publiques belges sont présentes ou représentées. » Art. 20.L'article 128 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 128.Les conditions générales applicables déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels le service des assignations postales et/ou le service des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être offerts. » Art. 21.L'article 129 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 129.Les conditions générales peuvent prévoir que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des assignations postales ou des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être émis, distribués et payés, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans une convention particulière conclue entre LA POSTE et l'organisme émetteur. » Art. 22.L'article 130 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 130.Sauf autorisation, selon le cas, de l'Office national des Pensions ou de l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, les procurations ou mandats d'agir ne sont pas valables pour le paiement des assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.
En tout état de cause, le paiement de ces assignations postales ne peut avoir lieu que contre acquit manuscrit, donné à l'encre ou toute autre matière indélébile par le bénéficiaire ou par la personne autorisée respectivement par l'Office national des Pensions ou par l'Etat - Service public fédéral Sécurité sociale.
LA POSTE n'est pas responsable de la validité des autorisations de paiement délivrées par l'Office national des Pensions ou par l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, en exécution des dispositions légales et/ou réglementaires qui leur sont applicables. » Art. 23.L'article 163 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 163.§ 1er. Les modalités de l'intervention de LA POSTE et des personnes qu'elle désigne à cet effet, pour le débit des timbres fiscaux, contre paiement en espèces ou autrement, sont déterminées dans une convention particulière entre l'Etat et LA POSTE. Cette disposition vaut également pour l'échange ou le remboursement des timbres fiscaux. En aucun cas, LA POSTE ne peut être tenue de procéder à un remboursement en liquide au porteur. » Art. 24.L'article 167 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 167.§ 1er. LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur toute autre institution financière, publique ou privée, établie en Belgique, en ce compris des établissements de crédit, en exécution d'une convention particulière conclue entre LA POSTE et cette autre institution financière. § 2. Cette convention particulière fixe les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou au mandataire du bénéficiaire. » Art. 25.L'article 193 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 193.LA POSTE peut être tenue d'offrir des services internationaux de transferts de fonds postaux ou non postaux, selon des modalités qui peuvent être prévues par des accords internationaux, dans ou en dehors du cadre de l'Union postale universelle. § 2. LA POSTE peut notamment être tenue de participer : 1° à l'émission de mandats de poste ou d'autres ordres de transferts internationaux de fonds, à destination de l'étranger;2° au paiement de mandats de poste ou d'autres formes de transferts internationaux de fonds, originaires de l'étranger.» Art. 26.L'article 194 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 194.Les conditions générales des transferts internationaux de fonds fixent les règles selon lesquelles les mandats de poste internationaux ou les autres ordres de transfert de fonds sont émis et/ou payés. » Art. 27.L'article 204bis du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 204bis.§ 1er. LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières dont le siège est établi à l'étranger, sur lesquels la législation locale autorise à tirer des chèques postaux ou d'autres chèques, en exécution d'une convention particulière conclue entre LA POSTE et cette autre institution financière. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres en paiement. § 3. Les conditions générales déterminent les règles selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou à un mandataire du bénéficiaire. » Art. 28.Dans le Titre II « Des services financiers en régime intérieur » du même arrêté, l'intitulé « Affranchissement » est remplacé par l'intitulé « Généralités » et les intitulés « Taxes et conditions » et « Modalités et tarifs spéciaux » sont supprimés. Art. 29.Au Chapitre Ier du même Titre du même arrêté, les intitulés « Emission », « Retrait - Modification d'adresse » et « Paiement » sont supprimés. Art. 30.Au Chapitre II du même Titre du même arrêté, les intitulés « Procédures mécaniques ou électroniques de virement », « Cartes-récépissés », « Procédures mécaniques ou électroniques de retraits », « Chèques postaux volés et perdus » et « Paiement de pensions ou de prestations sociales sur un compte courant postal » sont supprimés. Art. 31.Au Chapitre II du même Titre du même arrêté, l'intitulé « Assignations postales » est remplacé par l'intitulé « Assignations postales et chèques circulaires postaux. » Art. 32.L'Intitulé « Chapitre III. Du service des quittances, des effets de commerce et des envois contre remboursement » est supprimé. Art. 33.Au Chapitre III du Titre II du même arrêté, les intitulés « Section 1re. Encaissement », « Etendue du service », « Taxes », «
Section 2. Acceptation », « Etendue du service », « Taxes » et «
Section 3. Protêt » sont supprimés.
Art. 34.L'intitulé « CHAPITRE IV. - Des services de la Caisse d'Epargne et de la Caisse d'Assurances » est supprimé. Art. 35.Au Chapitre IV du Titre II du même arrêté, les intitulés « Section 1re. De La Caisse d'Epargne », « Section 2. De La Caisse
d'Assurances » et « Section 3. Des redevances » sont supprimés. Art. 36.Au Chapitre V du Titre II du même arrêté, les intitulés « Section 4. Timbres de licence », « Section 5. Autorisation de paiement
de la Caisse nationale de Vacances annuelles », « Section 6. Coupons d'intérêt », « Section 7. Demandes d'inscription aux examens et concours organisés pour les administrations de l'Etat ou d'autres services publics », « Section 8. Loterie nationale », « Section 9.
Combustibles », « Section 10. Prestations diverses » et « Section 11.
Des Redevances » sont supprimés. Art. 37.Au Titre III du même arrêté, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par l'intitulé « Généralités ». Art. 38.Au Titre III du même arrêté, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé « Des transferts internationaux de fonds postaux ou non postaux. » Art. 39.Au Titre III du même arrêté, les intitulés « Chapitre V. Service des comptes courants postaux », « Chapitre VI. Service des envois contre remboursement », « Chapitre VII. Service des recouvrements », « Chapitre VIII. Service international de l'épargne » sont supprimés. Art. 40.Les articles suivants du même arrêté sont abrogés : 1° l'article 90;2° l'article 92;3° l'article 94;4° l'article 95, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;5° l'article 96, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;6° Les articles 98 à 101;7° l'article 102, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 1980;8° l'article 107;9° l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1980 et par l'arrêté royal du 10 juillet 1981;10° l'article 109;11° l'article 109bis, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1984;12° les articles 113 à 119;13° l'article 122;14° l'article 125, inséré par l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 1981 et remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1984 15° l'article 126bis, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1980;16° l'article 126ter, inséré par l'arrêté royal du van 16 novembre 1983;17° l'article 126quater ;18° l'article 131;19° l'article 132, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;20° l'article 133, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;21° les articles 134 à 138;22° les articles 159 à 161;23° les articles 164 à 166;24° les articles 168 à 170;25° les articles 172 et 173;26° l'article 174, remplacé par l'arrêté royal du 5 mai 1976;27° les articles 176 à 178;28° les articles 180, 181 et 182;29° les articles 195 à 200;30° les articles 201 à 204;31° l'article 204ter, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et remplacé par l'arrêté royal du 6 mars 1984;32° l'article 204 quater, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 1984;33° les articles 209 à 213;34° l'article 213bis, inséré par l'arrêté royal du 7 septembre 1979. Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007. Art. 42.Notre Ministre de Finances et notre Ministre de l'Economie, de L'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, B. TUYBENS
Annexe 1re Conditions générales applicables aux comptes courants postaux CHAPITRE Ier. - Introduction Article 1er Objectifs des conditions generales Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables, les présentes conditions générales constituent le cadre global de la relation qui régit la tenue des comptes courants postaux et l'exécution des opérations en compte.
Ces conditions générales sont prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elles précisent les limites et les conditions des services et instruments liés au compte courant postal que La Poste offre aux clients visés à l'article 3. Elles définissent les droits et obligations réciproques découlant de la relation entre La Poste et ces clients.
Art. 2 Presentation de la poste financière La Poste est une société anonyme de droit public, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie (Belgique). Elle est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises et est immatriculée à la T.V.A. sous le numéro RPM (BE) 0214.596.464. (Bruxelles).
Les activités de La Poste sont régies par la loi et la réglementation en vigueur.
Parmi les activités qui sont incluses dans son objet social, La Poste est notamment chargée de la tenue et de la gestion des comptes courants postaux.
Lorsqu'elle preste de tels services financiers, La Poste agit essentiellement au travers et à l'intervention d'une Unité spécialisée, dénommée « Poste financière ».
Art. 3 Identification des clients § 1er. Sont considérés comme clients, pour l'application des présentes conditions générales : * les personnes physiques, agissant à des fins professionnelles ou à des fins privées; * les personnes morales autres que l'Etat fédéral et ses subdivisions ou que les organismes et les autres entités de droit public ou de droit privé, visés par l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques; * les associations de fait; * les trusts ou autres structures de droit étranger; qui sont titulaires d'un compte courant postal, ouvert auprès de La Poste.
Sont en outre, et pour autant que de besoin, considérés comme clients pour l'application des présentes conditions générales, les personnes physiques et les personnes morales qui s'adressent à La Poste, en vue de l'ouverture dun compte courant postal. § 2. Sauf précision contraire dans la disposition concernée, les présentes conditions générales valent pour l'ensemble des clients définis au paragraphe 1er. Si une disposition des présentes conditions générales, libellée en termes généraux, devait contrevenir à une disposition légale, impérative ou d'ordre public, protégeant les consommateurs, cette disposition doit être considérée comme ne s'appliquant pas à ces personnes.
Art. 4 Hiérarchie des normes § 1er. Les relations entre La Poste et ses clients sont régies par les dispositions qui suivent, par ordre de priorité quant à leur applicabilité : * les dispositions directement applicables de droit international et de droit européen, * les lois et réglementations impératives applicables, * les conventions particulières, * les dispositions particulières liées à des services ou des instruments particuliers, * les présentes conditions générales, * les usages. § 2. La Poste et ses clients peuvent mettre fin aux conventions particulières, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes conditions générales, et le cas échéant peut conclure de nouvelles conventions particulières, portant dérogation aux présentes conditions générales, conformément aux lois et réglementations applicables à ce moment.
Art. 5 Force obligatoire des conditions generales Sans préjudice de leur valeur réglementaire, les présentes conditions générales ont force obligatoire et s'appliquent de plein droit dans la relation qui unit La Poste à ses clients, du seul fait de l'ouverture d'un compte courant postal.
A l'égard des clients existants, ces conditions générales ont force obligatoire et s'appliquent de plein droit dès leur entrée en vigueur.
Ces clients sont préalablement avisés par écrit de l'entrée en vigueur des présentes conditions générales.
Dès le moment où elles acquièrent force obligatoire, ces conditions générales sont immédiatement et intégralement appliquées aux relations entre La Poste et ses clients. Elles régissent tous les effets futurs des relations en cours.
Art. 6 Mise à disposition des conditions générales § 1er. Les présentes conditions générales sont tenues à la disposition des clients et sont communiquées d'office aux clients existants.
Elles peuvent en outre être communiquées à tout moment, sur demande expresse du client, adressée par écrit au Service Comptes courants postaux de La Poste.
La Poste peut définir tout support et tout moyen électronique de communication ou de mise à disposition des présentes conditions générales. § 2. Les clients et leurs mandataires veillent à prendre connaissance au préalable des présentes conditions générales avant de demander l'ouverture d'un compte courant postal et de passer tout ordre ou d'effectuer toute opération en compte.
Art. 7 Modification des conditions générales Les présentes conditions générales sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.
Ces modifications sont portées à la connaissance des clients, par écrit adressé aux titulaires de comptes ou par toute autre mode approprié défini par La Poste, par exemple insertion d'un message dans les extraits de compte.
Les modifications ont force obligatoire et s'appliquent de plein droit dans la relation entre La Poste et ses clients à la date d'entrée en vigueur que La Poste indique dans le courrier délivré en application de l'alinéa précédent.
Dès leur entrée en vigueur, ces modifications s'appliquent intégralement aux situations et aux contrats existants.
Art. 8 Droit applicable Le droit belge est seul applicable à la relation de compte courant postal et aux opérations en compte qui sont régies par les présentes conditions générales.
Les litiges sont réglés sur la base des lois et réglementations en vigueur, ainsi que des conventions particulières, des dispositions particulières et des conditions générales existant à la date de la survenance du fait contesté.
Art. 9 Litiges Les plaintes relatives au compte courant postal et aux opérations en compte peuvent être adressées au Service Clientèle de La Poste (tél. 022-01 23 45, courriel : postinfo@post.be).
Sans préjudice de leur droit éventuel d'en appeler à la médiation pour tout différend susceptible d'être réglé par transaction, La Poste et ses clients recherchent par priorité une solution amiable à tout litige relatif au compte courant postal et/ou services et instruments qui lui sont liés.
Sauf dispositions légales en sens contraire, les cours et tribunaux siégeant dans le ressort duquel le siège social de La Poste est établi, sont seuls compétents pour toute contestation entre La Poste et un client. La Poste se réserve toutefois le droit de citer le client devant un autre tribunal compétent en vertu du droit commun.
Art. 10 Election de domicile Pour l'exécution des présentes conditions générales, il est fait élection de domicile pour La Poste : - à son siège social, situé à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie; - le client et ses mandataires : à la dernière adresse communiquée à La Poste.
La Poste peut toutefois s'en référer au domicile ou au siège réel du client.
Art. 11 Adresse courrier Sauf disposition ou convention particulière contraire, les clients et leurs mandataires s'adresseront exclusivement, pour tout ce qui relève des services régis par les présentes conditions générales, au Service Comptes courants postaux de La Poste, dont les coordonnées sont les suivantes : Poste financière Service Comptes courants postaux 1100 BRUXELLES Les coordonnées de ce service sont communiquées, sur demande du client ou de ses mandataires, par le Service clientèle de La Poste, par les bureaux de poste et/ou par d'autres moyens de communications que La Poste détermine. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 12 Correspondance § 1er. La correspondance est adressée au domicile du client ou à l'adresse indiquée par lui lors de la demande d'ouverture de compte ou à toute autre adresse qu'il a communiquée ultérieurement. § 2. Les clients et leurs mandataires sont tenus de prendre connaissance de la correspondance qui lui est adressée.
Art. 13 Procuration § 1er. Seuls les documents que La Poste met spécialement à la disposition de ses clients à cette fin autorisent un client à désigner des mandataires pour un compte courant postal déterminé ou à apporter des modifications à leurs pouvoirs.
La Poste se réserve le droit de ne pas tenir compte des désignations ou des modifications qui seraient établies sur d'autres documents. § 2. Sans préjudice aux effets de la représentation, le mandataire est lié par les présentes conditions générales de la même manière que le client. § 3. Sauf convention particulière en sens contraire, un mandataire n'a ni le pouvoir de clore le compte, ni le pouvoir de désigner d'autres mandataires sur celui-ci, ni encore le pouvoir d'en modifier les données. § 4. Le client doit aviser La Poste, sous pli recommandé à la poste, de la révocation de tout mandat, qu'il soit général ou spécial, conféré par lui.
La révocation n'est pas opposable à La Poste, tant qu'elle n'a pas pu réceptionner la notification prévue à l'alinéa précédent.
Une fois la révocation notifiée conformément à l'alinéa 1er, La Poste s'efforce d'en tenir compte dans les trois jours bancaires ouvrables à partir de sa réception. § 5. La dissolution du mandat, par suite du décès, de la faillite ou de la liquidation, d'une restructuration ou du simple fait de la survenance du terme ou pour toute autre cause que ce soit, n'est pas opposable à La Poste tant que celle-ci n'a pas été informée par le client de l'événement qui en constitue l'origine.
Une fois informée, La Poste s'efforce d'en tenir compte dans les trois jours ouvrables bancaires.
Art. 14 Preuve § 1er. Quelle que soit la nature de l'acte juridique à prouver, La Poste peut toujours, tant en matière civile qu'en matière commerciale, administrer la preuve au moyen d'une copie ou d'une reproduction du document original.
Les copies des documents détenus par La Poste, obtenues par des procédés photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques, font foi, comme les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être des copies fidèles, lorsqu'elles ont été établies par La Poste ou sur son ordre.
La copie peut présenter une configuration différente de l'original, dès l'instant où elle résulte de l'emploi d'une technique informatique quelconque. § 2. L'envoi et le contenu de la correspondance ou la remise d'un document au client sont établis, sauf preuve contraire rapportée par ce client, par la production par La Poste d'une copie de cette correspondance ou de ce document.
Art. 15 Conservation des documents La Poste n'est pas tenue de conserver dans sa comptabilité, les pièces justificatives et tous autres documents ou données enregistrées sur un support quelconque pendant une période plus longue ou selon d'autres formes que celles que la loi impose.
Le client supporte les frais de recherche relatifs à toute demande de correspondance ou documents qu'il formule, quelle qu'en soit la nature. La Poste peut toutefois refuser d'entreprendre des recherches trop compliquées, trop onéreuses ou qui auraient été formulées au-delà des délais de conservation que la loi lui impose.
Art. 16 Tarif, frais et impôts § 1er. Le prix des différents services et opérations, visés par les présentes conditions générales, est détaillé dans les tarifs des services financiers postaux que La Poste tient en permanence à la disposition de sa clientèle dans les bureaux de poste.
Ces tarifs peuvent en outre être communiqués à tout moment, sur demande expresse du client, adressée par écrit au Service Comptes courants postaux de La Poste.
Les clients et leurs mandataires veillent à prendre connaissance de ces tarifs avant de conclure toute espèce de convention avec La Poste ou de demander l'exécution de toute espèce d'opération par La Poste.
Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires et aux autres dispositions qui lui sont applicables, La Poste peut modifier à tout moment le prix afférent aux services et opérations visés par les présentes conditions générales et tarifer un service ou une opération qui ne le serait pas encore. § 2. Nonobstant ce qui est prévu au § 1er, La Poste peut mettre à charge du client tout frais générés dans le cadre des services et opérations régis par les présentes conditions générales ou en rapport avec ceux-ci.
Peuvent notamment être mis par La Poste à la charge du client : les frais engendrés, dans le chef de La Poste, par une saisie-arrêt, une opposition ou des recherches effectuées à la requête des autorités compétentes ou à la demande du client.
Sont également mis par La Poste à la charge du client tous les frais judiciaires et extrajudiciaires exposés par La Poste pour la conservation, la reconnaissance et la mise en oeuvre de ses droits vis-à-vis de ce client. § 3. Tout droit de timbre, d'enregistrement et toute autre taxe, droit, redevance ou impôt exigible du chef de ou à l'occasion de quelque opération que ce soit visée par les présentes conditions générales demeurent à l'entière et exclusive charge du client. § 4. Le client donne son accord pour que le montant des tarifs, frais et impôts, visés aux §§ 1er, 2 et 3 qui sont dus à La Poste, soit débité de plein droit de son compte courant postal.
Art. 17 Discretion professionnelle Conformément aux usages et sans préjudice à l'application des lois et règlements, La Poste ne communique aux tiers aucun renseignement relatif aux opérations effectuées par ses clients, à moins d'avoir reçu leur autorisation expresse, d'y être tenue par la loi ou qu'un intérêt légitime le justifie.
Art. 18 Responsabilité Sans préjudice à l'application de dispositions légales ou réglementaires plus spéciales, La Poste n'est responsable vis-à-vis de ses clients que son dol ou de sa faute lourde. Elle n'assume aucune responsabilité en cas de faute légère.
Ne donne en tout état de cause lieu à indemnisation que le préjudice découlant directement de la faute lourde ou du dol commis par La Poste, à l'exclusion de tout préjudice indirect, tel que le manque à gagner,, la perte d'une chance, la perturbation d'une planification, la disparition de bénéfice, perte d'intérêts, de notoriété, de clientèle ou d'économies escomptées.
Art. 19 Force majeure La Poste n'assume aucune responsabilité généralement quelconque, à raison du préjudice que ses clients et leurs mandataires pourraient subir directement ou indirectement à la suite de la survenance d'événements de force majeure.
Constituent notamment un événement de force majeure, outre tout événement imprévisible et insurmontable, la désorganisation des services de La Poste, causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l'interruption des voies de communication, la mise hors service ou la défaillance, même temporaire, du système ou des équipements informatiques Art. 20 Traitement des données à caractère personnel Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les clients et leurs mandataires sont informés que le « responsable du traitement » est La Poste, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles.
En adhérant au service ou en signant le document d'ouverture ou de modification des données du compte, les clients et leurs mandataires sont informés de et marquent leur accord sur le traitement des données à caractère personnel qui le concernent aux fins suivantes : exécution des instructions des clients, gestion des relations contractuelles et précontractuelles, prévention des abus et des fraudes, confection de statistiques et de tests, prospection commerciale et marketing direct relatifs aux produits et services, promus par La Poste ou à tous produits et services, promus par des personnes ou sociétés appartenant au groupe dont fait partie La Poste, notamment à la prospection commerciale et au marketing direct des produits bancaires, des services financiers et des produits d'assurances.
Dans ce cadre, les clients et leurs mandataires marquent leur accord sur la communication des données à caractère personnel qui les concernent aux personnes ou entités correspondantes ainsi que, dans la mesure nécessaire à la réalisation des fins précitées, aux entités liées à La Poste ou appartenant au groupe de La Poste.
Les clients et leurs mandataires ont le droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel qui les concernent dans la mesure où ce traitement est envisagé à des fins de prospection commerciale ou de marketing direct.
Les clients et leurs mandataires ont un droit d'accès aux données à caractère personnel qui les concernent et ont le droit d'en obtenir la rectification si ces données inexactes. Ces droits sont exercés au moyen d'une demande écrite, datée et signée, à adresser au responsable du traitement, accompagnée de la copie de la pièce identité du demandeur Art. 21 Garantie Toutes les opérations entre La Poste et ses clients sont réalisées dans le cadre de la relation globale d'affaires existant entre eux et, partant, revêtent un caractère de connexité.
Tous les avoirs confiés par les clients à La Poste garantissent l'exécution de leurs engagements actuels et futurs vis-à-vis de celle-ci.
Sans préjudice des éventuelles dispositions légales ou réglementaires en sens contraire, La Poste est autorisée, en cas d'inexécution de ces engagements, après mise en demeure non suivie d'effets, à retenir lesdits avoirs ou à les réaliser dans les formes légales et à en affecter le produit à l'apurement des dettes des clients.
Art. 22 Délais de recours Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables et sans préjudice aux dispositions de l'article 35 des présentes conditions générales, toute demande, tout recours ou toute réclamation à l'encontre de La Poste, qui ne résulte pas de la seule comptabilisation des opérations et/ou la mention des avoirs en compte courant postal sur l'extrait de compte, doit être introduit, à peine de déchéance, dans un délai de six mois à dater du moment où le demandeur a raisonnablement pu ou du avoir connaissance du fait fondant sa demande. CHAPITRE III. - Le compte courant postal Art. 23 Ouverture du compte § 1er. La Poste ouvre des comptes courants postaux en euro. § 2. L'ouverture de tout compte courant postal nécessite une demande préalable d'ouverture de compte, dûment datée et signée par le client ou par un mandataire désigné par lui, qui justifie de son identité, de sa capacité et de ses pouvoirs.
La demande d'ouverture du compte doit être accompagnée de tous les documents probants, permettant à La Poste de s'assurer de l'identité, des pouvoirs et de la capacité du client.
Conformément à l'article 11 des présentes conditions générales, toute demande d'ouverture d'un compte courant postal doit exclusivement être adressée par écrit au Service Comptes courants postaux de La Poste.
A l'occasion de sa demande d'ouverture, le client communique à La Poste l'adresse à laquelle le courrier de La Poste pourra lui être adressé.
Le demandeur est tenu de fournir des spécimens de sa signature et de la signature des mandataires qu'il autorise à gérer son compte courant postal.
Si le client ou ses mandataires modifient ultérieurement leur signature, ils en donnent un nouveau spécimen à La Poste.
Toute modification aux données et/ou aux documents transmis à l'occasion de l'ouverture du compte doit être communiquée par écrit.
La Poste s'efforce d'en tenir compte le plus rapidement possible. § 3. La Poste est soumise à la
loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/01/1993
pub.
29/07/2013
numac
2013000488
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
11/01/1993
pub.
27/06/2012
numac
2012000391
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En conséquence, La Poste procède, au moment de l'entrée en relation, à l'identification du client, le cas échéant de son (ou de ses) ayant(s)-droit(s) économique(s) ainsi que de la personne agissant pour son compte, conformément à cette loi.
La Poste récolte à cette occasion les éléments d'identification exigés par la loi. § 4. Sans préjudice à ce qui précède, La Poste peut procéder à l'ouverture à distance d'un compte courant postal et, le cas échéant, la subordonner au respect d'une procédure spécifique comprenant des exigences complémentaires à celles qui découlent des paragraphes précédents, conformément à la loi et aux autres normes applicables.
Art. 24 Pluralité de titulaires ou co-titularité Si un compte courant postal est ouvert au nom de deux ou plusieurs titulaires, ces co-titulaires sont solidairement et indivisiblement responsables de toutes les opérations effectuées sur le compte, ainsi que du remboursement d'un éventuel solde débiteur.
En cas de clôture d'un tel compte courant postal et de demande de partage des avoirs en compte, ces avoirs sont réputés, sauf convention contraire notifiée à La Poste, appartenir à chacun des co-titulaires par parts égales.
La clôture d'un compte courant postal ne met pas fin à la responsabilité solidaire et indivisible de ses co-titulaires.
En cas de désaccord entre les co-titulaires concernant leur pouvoir d'opérer sur le compte, notamment lorsqu'ils représentent une association de fait ou une organisation non dotée de la personnalité juridique, La Poste se réserve le droit de suspendre l'utilisation du compte jusqu'à ce qu'un arrangement soit intervenu entre eux et/ou de subordonner l'exécution de toute opération dans le compte à l'accord de tous les co-titulaires.
Art. 25 Les intérêts en compte § 1er. Le solde créditeur des comptes courants postaux n'est pas productif d'intérêts créditeurs. § 2. Tout solde débiteur à un compte courant postal est passible d'un intérêt débiteur, au taux et selon les modalités indiqués dans le tarif des services financiers postaux.
L'intérêt débiteur est dû dès le jour où le compte présente un solde débiteur. Il n'est plus dû pour le jour au cours duquel le compte présente un solde créditeur.
Les intérêts débiteurs sont calculés sur le solde débiteur journalier et leur inscription en compte est réalisée d'office à l'expiration du mois au cours duquel le solde débiteur a été constaté.
Lorsque les intérêts débiteurs ont pour effet de provoquer ou d'accentuer un solde débiteur, ils sont à leur tour passible du même intérêt à partir du jour de leur mise en compte.
Les intérêts débiteurs inscrits en compte sont, par conséquent, pris en considération pour le calcul des intérêts dus, le cas échéant, pour le mois suivant.
La Poste mentionne dans tout avis relatif à la comptabilisation des intérêts débiteurs que ces intérêts débiteurs seront à leur tour passible du même intérêt à partir du jour de leur mise en compte si, au moment cette mise en compte, le solde du compte ne suffit pas à apurer les intérêts débiteurs dus.
En cas d'apurement du solde débiteur provoquant l'arrêt éventuel des poursuites, l'intérêt journalier reste dû jusqu'au moment où le solde cesse d'être débiteur.
Art. 26 Unicite de compte Sauf convention contraire, tous les comptes courants postaux ouverts par La Poste à un même client forment les éléments d'un seul compte unique et indivisible, quel que soit l'endroit où ils sont tenus. Par conséquent, La Poste a la faculté, sans autre obligation dans son chef que d'en aviser le client, de fusionner les comptes ou d'opérer les transferts, totaux ou partiels, entre les comptes courants postaux d'un solde débiteur à un solde créditeur ou inversement, le solde final constatant la position en compte du client.
Ne sont pas englobés dans le compte unique visé ci-dessus, les comptes courants postaux qui doivent conserver une individualité propre en vertu de dispositions légales ou d'un accord spécial entre La Poste et le client.
Art. 27 Compensation La Poste est autorisée à compenser - à tout moment et même après la faillite du client - toutes créances, exigibles ou non, en quelque monnaie ou unité de compte que ce soit, qu'elle possède à charge du client avec toutes créances, exigibles ou non, en quelque monnaie ou unité de compte que ce soit, du client à son égard.
Le client reconnaît à La Poste le droit de déterminer les créances respectives qui feront l'objet de la compensation.
Art. 28 Prescription des avoirs en compte Sans préjudice de l'application de la loi, La Poste procède annuellement à un contrôle de l'activité des comptes courants postaux de ses clients.
Les clients dont les comptes courants postaux sont demeurés inactifs pendant une durée supérieure à un an en sont avertis à l'issue de cette période.
Est prescrit au profit de La Poste, l'avoir des comptes courants postaux au débit et au crédit desquels aucune opération - autre qu'une comptabilisation d'intérêt sur le solde existant - n'a été effectuée pendant une durée de dix ans.
Ce délai prend cours à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée.
Art. 29 Clôture du compte § 1er. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires, tant le client que La Poste peuvent mettre fin à tout moment à la relation de compte courant postal qui les unit.
Pour autant que la loi l'y autorise, le client peut, à tout moment, et sans avoir à justifier sa décision, décider de clore son compte courant postal.
La Poste peut de même décider de mettre fin à la relation de compte courant postal, à tout moment et sans avoir à justifier sa décision, moyennant un préavis d'un mois notifié au client par lettre recommandée à la poste et prenant cours le lendemain de la notification. § 2. Sans préjudice au paragraphe précédent, La Poste peut, lorsque le compte est demeuré inactif pendant une période supérieure à un an, lorsque le titulaire en fait un emploi abusif ou lorsqu'il enfreint à plusieurs reprises les prescriptions légales ou réglementaires et/ou les présentes conditions générales, mettre fin d'office à la relation de compte courant postal, et en tout temps, en notifiant sa décision au titulaire du compte par lettre recommandé à la poste, avec indication de la date de clôture du compte. § 3. Dès la clôture du compte courant postal, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée, ni au crédit ni au débit.
Lorsque le compte courant postal est clôturé, l'avoir est mis à sa disposition en espèces, ou par transfert à un autre compte courant.
En cas de clôture, les clients et leurs mandataires sont tenus, avant la liquidation et la restitution de l'avoir en compte, de renvoyer à La Poste, les formules de virement postal et les autres formules ou documents de La Poste, qui sont en leur possession. CHAPITRE IV. - Les opérations en compte postal 4.1. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 30 Usage et délivrance de formules nécessaires aux opérations en comptes Sauf convention particulière, les clients et leurs mandataires sont tenus d'utiliser, pour les opérations de virement postal, initiées à partir d'un compte courant postal, les formules de virement conformes aux standards interbancaires.
A la demande du client ou d'un mandataire, La Poste leur fournit les formules de virement nécessaires aux opérations en compte courant postal, au tarif existant, lequel est prélevé sur l'avoir en compte courant postal du demandeur Art. 31 Mode de transmission des ordres La Poste accepte les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis en original par voie postale. Elle accepte également les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis par voie téléphonique, dans les conditions prévues par les dispositions particulières relatives à ce service.
Les ordres communiqués par télécopieur ne sont pas admis.
Art. 32 Acceptation des ordres La Poste se réserve le droit de refuser l'exécution des ordres, au débit ou au crédit, qui lui apparaissent comme suspects ou qui lui ont été transmis sans respecter les procédures prévues.
La Poste se réserve le droit de refuser l'exécution d'un ordre portant des mentions contradictoires ou inconciliables ou qui comportent des instructions qui s'avèrent impossibles, trop compliquées ou trop onéreuses à respecter.
Art. 33 Exécution des ordres § 1er. La Poste s'efforce d'exécuter les opérations de débit à la date de réception d'ordre ou à la date indiquée par le donneur d'ordre pour autant que cette date soit postérieure à la date de réception de l'ordre. § 2. A défaut d'instructions du client, La Poste est libre de déterminer, au mieux des intérêts de celui-ci, le mode d'exécution des ordres de paiement transfrontalier et des ordres de paiement international qui lui sont donnés.
La Poste a notamment le droit, chaque fois qu'elle l'estime utile ou nécessaire, de faire appel à l'intervention d'un tiers, belge ou étranger, pour l'exécution des ordres qu'elle a reçus. En ce cas, La Poste est responsable du choix du tiers intervenant mais non de l'exécution de l'ordre par ce dernier.
Art. 34 Revocation des ordres Sans préjudice à l'application des règles relatives à l'opposition, le titulaire d'un compte ou son mandataire peuvent demander la révocation d'un ordre qu'ils ont transmis, pour autant que celui-ci n'ait pas encore été exécuté.
La demande de révocation doit être communiquée à La Poste le plus rapidement possible et confirmée par écrit signé du titulaire dans les vingt quatre heures. A défaut d'une telle confirmation dans ce délai, La Poste demandera par écrit confirmation de la révocation. Sauf réaction contraire du titulaire du compte, la révocation sera réputée confirmée.
Art. 35 Extraits de compte § 1er. Toute inscription au débit ou au crédit d'un compte fait l'objet d'un extrait de compte, établi sous forme de papier et transmis, sauf convention particulière contraire, par simple courrier au titulaire du compte.
Moyennant convention particulière, les extraits de compte peuvent également être délivrés par voie et sous forme électronique.
L'extrait mentionne l'avoir précédent, les opérations enregistrées et le nouvel avoir. § 2. Le client est tenu de prendre connaissance, d'examiner et de vérifier le contenu des extraits de compte, qui lui sont délivrés. § 3. Le client doit signaler immédiatement à La Poste toute erreur qu'il constaterait dans les extraits de compte.
En tout état de cause, la comptabilisation des opérations et la mention des avoirs en compte courant postal sur l'extrait de compte sont réputés corrects, exacts et approuvés par le client, à défaut pour lui de les avoir contestées par écrit dans les 30 jours qui suivent la transmission de l'extrait de compte.
Art. 36 Solde créditeur et dépassement de compte § 1er. Le solde d'un compte courant postal doit à tout moment rester créditeur ou égal à zéro. La Poste peut, en conséquence refuser d'exécuter ou reporter l'exécution d'un ordre insuffisamment provisionné. Les ordres ne sont pas exécutés partiellement. § 2. La Poste n'accorde aucune facilité de caisse aux clients visés par les présentes conditions générales. Une éventuelle tolérance par La Poste d'un solde débiteur, même renouvelée plusieurs fois, ne pourra jamais être constitutive d'un droit au maintien ou au renouvellement de cette tolérance. § 3. Tout dépassement de compte donne lieu à l'application de l'intérêt débiteur prévu à l'article 25 des présentes conditions générales, dans les conditions et selon les modalités prévues par cette disposition.
Le client veillera à y mettre fin immédiatement en approvisionnant son compte courant postal pour rendre son solde créditeur. § 4. En cas de dépassement, La Poste prend toutes les mesures utiles envers le titulaire et/ou le mandataire, le cas échéant, en supprimant certains instruments de paiement.
Si nécessaire, La Poste peut entreprendre les démarches utiles afin de faire résorber le découvert et, le cas échéant, intente une action judiciaire en arrêtant le montant qui lui est dû, en ce compris les intérêts débiteurs.
Art. 37 Perte, vol ou usage abusif des formules délivrées au titulaire du compte § 1er. Le client est entièrement responsable des ordres émis sur les formules de virements qui lui ont été délivrées ou qui ont été délivrées à ses mandataires.
Sans préjudice à la responsabilité éventuelle du bénéficiaire, il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements. § 2. En cas de perte, de vol ou d'usage abusif de formules de virements postaux, le signataire et le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l'ordre n'a pas été exécuté, faire opposition à l'exécution.
La demande d'opposition doit être portée le plus rapidement possible à la connaissance au Service Clientèle de La Poste (tél. 022-01 23 45, courriel : postinfo@post.be). Elle doit en outre être confirmée par écrit dans les vingt quatre heures.
La Poste confirme l'exécution de la demande d'opposition par lettre recommandée dans les vingt quatre heures qui suivent cette exécution.
Lorsque le titulaire n'a pas confirmé par écrit sa demande, l'opposition est censée confirmée par l'absence de réaction à l'avis d'exécution adressé par La Poste.
Art. 38 Responsabilité liée à l'exécution des instructions données § 1er. La mise en oeuvre de la responsabilité de La Poste dans le cadre de l'exécution des ordres en comptes courants postaux est régie par les règles qui suivent. § 2. Sans préjudice à l'article 33, § 1er, La Poste s'efforce d'exécuter les ordres reçus de sa clientèle dans le respect des instructions reçues de celle-ci.
A tout moment, La Poste peut rectifier les erreurs de ses services.
Elle peut notamment contrepasser les inscriptions en compte provenant de telles erreurs, soit d'office, so …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.