📄 Texte de loi
23 AVRIL 2018. - Décret communal
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Dispositions générales Article 1er.Champ d'application Le présent décret règle l'organisation des communes de la région de langue allemande. Art. 2.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans sa version applicable à la région de langue allemande;2° conseil : le conseil communal;3° collège : le collège communal;4° directeurs : le directeur général et le directeur financier;5° groupe politique : les conseillers mentionnés à l'article 40, élus sur la même liste lors des élections et qui forment un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste en question;6° groupe politique qui ne respecterait pas les principes démocratiques : le groupe politique mentionné notamment dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les protocoles additionnels à cette convention applicables en Belgique, dans la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1981
pub.
20/05/2009
numac
2009000343
source
service public federal interieur
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ainsi que dans la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre ne respecterait pas les principes et législations susvisés, et le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre était gestionnaire d'une association au moment des faits pour lesquels elle a été condamnée en raison d'une des infractions prévues dans la
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Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer ou dans celle du 23 mars 1995;7° personnel de l'enseignement : le personnel mentionné à l'article 24 de la Constitution;8° CPAS : centre public d'action sociale. Art. 3.Délais Sauf disposition contraire, tous les délais mentionnés dans ce décret sont exprimés en jours calendrier.
Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du Nouvel An, le « Rosenmontag » (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement. Art. 4.Egalité des sexes Les qualifications employées dans le présent décret valent pour tous les sexes. Art. 5.Noms des communes Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et hameaux. Art. 6.Compétences Sans préjudice des missions confiées par loi ou décret aux communes, celles-ci sont notamment compétentes pour : 1° régir les biens et revenus de la commune;2° régler et acquitter les dépenses locales qui doivent être payées avec les deniers communs;3° diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune;4° administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants. Art. 7.Classification La classification des communes prévue aux articles 10, 43, 52 et 91 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année du renouvellement intégral des conseils.
Le Gouvernement publie le nombre d'habitants des communes au Moniteur belge, et ce, au plus tard pour le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu. Art. 8.Corps communal Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers communaux, du bourgmestre et des échevins.
Les membres sortants du conseil ou du collège lors d'un renouvellement intégral ou démissionnaires restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Sans préjudice de l'article 41, § 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
TITRE 2 - Organisation de la commune CHAPITRE 1er - Le conseil communal Section 1re - Procédure de désignation et statut des conseillers
Art. 9.Election Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
Le conseil communal est installé le premier lundi du mois de décembre qui suit les élections. S'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant. Art. 10.Nombre de membres Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de : - 11 membres dans les communes de 0 à 2 999 habitants; - 13 membres dans les communes de 3 000 à 3 999 habitants; - 15 membres dans les communes de 4 000 à 4 999 habitants; - 17 membres dans les communes de 5 000 à 6 999 habitants; - 19 membres dans les communes de 7 000 à 8 999 habitants; - 21 membres dans les communes de 9 000 à 11 999 habitants; - 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants; - 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants; - 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants; - 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants; - 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants; - 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants; - 35 membres dans les communes de plus de 40 000 habitants.
Lorsqu'un membre du collège communal n'est pas élu en son sein, le conseil n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus. Art. 11.Désistement Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement a force exécutoire dès que le conseil en a pris acte. Art. 12.Incompatibilités Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat membre du personnel de la commune élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou un métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu qui, dans le mois de l'invitation que lui adresse le collège, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré. Art. 13.Perte du mandat Le conseiller qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut, dans un délai de quatorze jours, communiquer par écrit au collège ses moyens de défense. Si le collège maintient sa décision, le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Le directeur général notifie cette décision à l'intéressé. Un recours fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut être ouvert contre cette décision dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. Art. 14.Démission Le conseiller notifie par écrit au conseil la démission de ses fonctions. Ce dernier en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance. Le directeur général notifie la décision du conseil y relative à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. Art. 15.Congés § 1er - A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller peut prendre congé. Ce congé dure au plus vingt semaines et prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.
Dans le cadre d'une absence pour cause de maladie de six mois minimum, le conseiller peut prendre congé pendant toute la durée couverte par un certificat médical.
Ces congés sont communiqués par écrit au collège avec mention des dates de début et de fin et, le cas échéant, avec le certificat médical. § 2 - A l'occasion des congés visés au paragraphe 1er, le conseil procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.
Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14 du Code, après vérification de ses pouvoirs par le conseil. Art. 16.Indemnités § 1er - Les conseillers ne reçoivent aucun traitement.
Dans les conditions et aux modalités arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux séances du conseil communal et des commissions.
Lorsque le président d'assemblée n'est pas membre du collège, il perçoit un double jeton de présence par séance du conseil qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.
Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil.
Ces jetons de présence sont compris entre 37,18 et 125,00 euros. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138.01. § 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.
En cas de dépassement de cette limite, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. § 3 - Le conseil peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. Art. 17.Conseiller handicapé Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut se faire assister par une personne de confiance. Celle-ci est électeur de la commune, satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller et n'est pas membre du personnel communal, ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Le conseil peut, dans son règlement d'ordre intérieur, fixer des jetons de présence pour cette personne de confiance, conformément à l'article 16. Section 2 - Séances, délibérations et décisions des conseils communaux
Art. 18.Règlement d'ordre intérieur § 1er - Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci règle au moins : - l'établissement du tableau de préséance des conseillers; - l'organisation des séances communes avec le conseil de l'aide sociale; - les indemnités prévues à l'article 16 pour les conseillers; - l'application des droits prévus à l'article 19 pour les conseillers; - la convocation du conseil, telle que prévue à l'article 21, ainsi que les modalités de consultation des documents relatifs aux séances du conseil; - les interpellations prévues à l'article 33; - la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 37; - la composition et les missions des conseils consultatifs mentionnés à l'article 38; - les conditions pour demander une dérogation à la prescription mentionnée à l'article 38, § 2, alinéa 1er; - le jour ou les dates où le collège se réunit conformément à l'article 57.
Le règlement d'ordre intérieur peut contenir des mesures complémentaires, notamment : - l'indemnisation prévue à l'article 17, alinéa 3, pour la personne de confiance du conseiller handicapé; - des possibilités supplémentaires pour la publicité des séances du conseil conformément à l'article 22; - des procédures supplémentaires quant au vote en conseil conformément à l'article 31; - l'accès, tel que prévu à l'article 77, au bulletin d'information communal. § 2 - Le règlement d'ordre intérieur contient des règles déontologiques et éthiques. Celles-ci garantissent notamment : - le refus d'un mandat qui ne peut être exercé complètement; - la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions; - les relations entre les élus et l'administration; - l'écoute des citoyens; - l'information des citoyens. Art. 19.Droits des conseillers Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration communale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers.
Les conseillers peuvent obtenir une copie de ces actes et pièces. Ils ont accès aux établissements et services communaux.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.
Les conseillers ont accès aux procès-verbaux des séances du collège via une plateforme en ligne sécurisée.
Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité au collège et des questions écrites sur les décisions prises par le collège ou le conseil ou sur des avis émis par ces instances lorsque ceux-ci se rapportent à un objet qui concerne le territoire communal.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. Art. 20.Fréquence des séances Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.
Le conseil peut tenir des séances conjointes avec le conseil de l'aide sociale. Art. 21.Convocation § 1er - Le collège convoque le conseil de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des conseillers en fonction.
Lorsque le conseil s'est réuni moins de dix fois au cours d'une année calendrier, le collège doit, par dérogation au premier alinéa, convoquer le conseil l'année suivante à la demande d'un quart des conseillers en fonction. § 2 - Sauf en cas d'urgence, la convocation, qui se fait par écrit et contient l'ordre du jour, est adressée aux membres, à leur domicile, au moins sept jours avant la séance. Ce délai est toutefois ramené à deux jours pour l'application de l'article 25, alinéa 3.
Les points à l'ordre du jour sont indiqués clairement et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative et d'un projet de décision.
A la demande écrite d'un conseiller, la convocation peut lui être adressée par voie électronique, accompagnée des documents correspondants.
Le collège met une adresse de courrier électronique personnelle à la disposition de chaque conseiller qui en fait la demande. § 3 - Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des conseillers.
Les directeurs ou les membres du personnel désignés par eux se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques, et ce, pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil, dont l'une durant les heures normales d'ouverture des bureaux et l'autre en dehors. § 4 - Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application des § § 2 et 3. Art. 22.Publicité des séances § 1er - Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour de la séance publique sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale et sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la convocation du conseil.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres formes de publication.
La presse est invitée aux séances; l'ordre du jour est joint à l'invitation. Art. 23.Présidence Le bourgmestre ou son représentant préside le conseil.
Avant l'adoption du pacte de majorité mentionné à l'article 41, le conseil est présidé par le conseiller qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre d'ancienneté au conseil communal.
A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral. Art. 24.Déroulement des séances § 1er - Le président ouvre et clôt la séance. Il est chargé de la police de la séance. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant de la salle tout individu qui exprimera publiquement son opinion ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Il peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police, qui pourra le condamner à une amende d'1 à 25 euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours. § 2 - Le procès-verbal de la dernière séance du conseil est mis à la disposition des conseillers sept jours au moins avant la séance. Dans les cas d'urgence mentionnés à l'article 21, § 2, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout conseiller a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le directeur général.
Le conseil peut décider que le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. Art. 25.Quorum de présence Le conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente.
Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre de conseillers présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 21 et mentionneront s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. En outre, la troisième convocation rappellera textuellement les alinéas 1er et 2 du présent article. Art. 26.Conflits d'intérêts § 1er - Il est interdit à tout membre du conseil et du collège : 1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct;2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre. La prohibition mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois et de poursuites disciplinaires.
Tout membre du conseil ou du collège concerné par l'une de ces interdictions se retire spontanément de la délibération. § 2 - Il est interdit à tout membre du conseil et du collège ainsi qu'aux directeurs : 1° de participer directement ou indirectement à toute prestation, fourniture ou passation de marché pour la commune;2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune;3° d'intervenir en qualité de conseil pour un membre du personnel dans des affaires disciplinaires;4° d'intervenir comme délégué d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune. Les membres du conseil et du collège ne pourront plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement. Art. 27.Publicité des séances Les séances du conseil sont publiques, sauf lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
Ne sont en tout cas pas des questions de personnes pour l'application du présent article : 1° la désignation des représentants communaux dans des fonctions ou mandats publics;2° les affaires immobilières;3° les demandes relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'environnement. Sous réserve de l'article 28, le conseil peut, dans l'intérêt de l'ordre public et sur la base de doutes sérieux, décider à la majorité des deux tiers des membres présents que la séance se déroulera à huis clos.
Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue à cette seule fin. Art. 28.Délibération sur le budget et les comptes § 1er - Au plus tard sept jours avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet en question.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis au conseil, accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet est accompagné d'un aperçu général.
Le rapport qui a trait au budget contient notamment une synthèse de la politique générale et financière ainsi que de la situation de l'administration et des affaires de la commune.
Le rapport qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
La séance du conseil communal est publique.
Avant que le conseil délibère, le collège commente le contenu du rapport. § 2 - Dans les cinq jours de leur adoption, le collège communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants : 1° le budget et les modifications budgétaires;2° les comptes. Accompagnent le budget et le compte les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi et le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence. Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique.
A la demande des organisations syndicales représentatives, introduite dans les cinq jours de la communication des documents mentionnés au premier alinéa, le collège invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués. Art. 29.Points ajoutés à l'ordre du jour Aucun point étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf si l'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents.
Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être adressée au collège au moins cinq jours avant l'assemblée. Elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative et d'un projet de délibération. Il est interdit à un membre du collège de faire usage de cette faculté.
Le collège transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux conseillers. Art. 30.Quorum de vote § 1er - Les décisions sont prises à l'absolue majorité des voix. En cas de partage, la proposition est rejetée. § 2 - Le conseil vote l'ensemble du budget et des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou postes ou d'un ou de plusieurs groupes d'articles qu'il désigne.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. Art. 31.Modalités de vote Les conseillers votent à haute voix.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix, comme le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote à main levée. Le vote se fait toutefois à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Par dérogation au premier alinéa, les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret. Art. 32.Vote relatif à des personnes En cas de nominations ou de propositions de candidats, si la majorité requise n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, un scrutin de ballottage est effectué entre les candidats ayant obtenu le plus de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré. Art. 33.Interpellations § 1er - Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil.
Sont des habitants au sens du présent article toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis. § 2 - Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège.
Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes : 1° être introduite par une seule personne;2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;3° porter sur un objet relevant de la compétence de décision des autorités communales ou relevant de leur compétence d'avis dans la mesure où le territoire communal est concerné;4° être de portée générale. Une interpellation ne peut pas : 1° être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;2° porter sur une question de personne;3° constituer des demandes d'ordre statistique ou de documentation;4° avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique. Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée à l'occasion de la prochaine séance du conseil. § 3 - L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil, dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et en respectant un temps de parole de dix minutes maximum.
Le collège répond aux interpellations.
L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive de ce point de l'ordre du jour.
Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil et publiées sur le site internet de la commune. § 4 - Le conseil peut mettre en place une commission communale des interpellations conformément à l'article 37. § 5 - Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. Art. 34.Droit de consultation Aucun des habitants de la commune, ni aucune personne déléguée à cet effet par le Gouvernement ne peut se voir refuser la consultation, sans déplacement, des délibérations du conseil.
Le conseil pourra néanmoins décider que les décisions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé. Section 3 - Compétences du conseil communal
Art. 35.Compétence générale Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. Il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités supérieures.
Le conseil désigne les membres de toutes les commissions ainsi que les représentants du conseil auprès des personnes morales dont la commune est membre. Il peut à tout moment retirer ces mandats. Art. 36.Administration intérieure Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure.
Des expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné. Art. 37.Commissions Le conseil peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer ses séances.
Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.
Les commissions peuvent entendre à tout moment des experts et des personnes intéressées. Art. 38.Conseils consultatifs § 1er - Le conseil peut instituer des conseils consultatifs chargés de rendre un avis sur des questions d'intérêt communal.
Il en fixe la composition et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire. § 2 - Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe. Sinon, le conseil consultatif concerné ne peut émettre d'avis valable.
Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations à la condition prévue au premier alinéa.
En cas de rejet, le conseil consultatif dispose, à partir de la décision y relative, d'un délai de trois mois pour satisfaire à la condition fixée au premier alinéa. Sinon, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date. § 3 - Le conseil met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
La dernière année de son mandat, le collège soumet au conseil un rapport relatif à l'application du présent article. Art. 39.Délégation pour les subsides § 1er - Le conseil peut déléguer au collège la compétence d'octroyer les subventions : 1° qui figurent nominativement au budget;2° en nature;3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues. La décision du collège adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est portée à la connaissance du conseil, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte. § 2 - Chaque année, le collège fait rapport au conseil sur : 1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice en vertu du présent article;2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article 183. § 3 - Le conseil peut octroyer la délégation prévue dans le présent article au plus pour la durée de son mandat. CHAPITRE 2 - Le bourgmestre et le collège Section 1re - Groupes politiques et pacte de majorité
Art. 40.Groupes politiques Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.
Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe ou en est exclu est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code.
L'acte de démission, signé par le conseiller concerné, ou l'acte d'exclusion, signé par la majorité des membres du groupe politique, est communiqué au collège et porté à la connaissance du conseil lors de sa prochaine séance. La démission ou l'exclusion, selon le cas, produit ses effets à cette date. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siégeait jusqu'alors en raison de sa qualité de conseiller.
Pour l'application du présent article et de l'article 51, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté. Art. 41.Pacte de majorité § 1er - Au plus tard le deuxième lundi du mois qui suit les élections, tout projet de pacte est notifié au directeur général.
Ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale.
Le projet de pacte comprend : 1° l'indication des groupes politiques qui y sont parties;2° l'identité du bourgmestre proposé;3° l'identité des échevins proposés. Il présente des personnes de sexe différent.
Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.
Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.
Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique. § 2 - Le pacte de majorité est adopté par le conseil dans les trois mois suivant la date de validation des élections.
Le pacte de majorité est voté en séance publique. § 3 - Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le pacte de majorité. § 4 - Si aucun pacte de majorité n'a été voté dans le délai fixé au § 2, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article 8.
Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son vote, porté à l'ordre du jour de chaque conseil. § 5 - Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.
Un nouveau pacte de majorité doit être notifié au directeur général dans les trente jours de l'acceptation de la démission du dernier des membres du collège.
A défaut de pacte à l'issue de la période de trente jours, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission. Si aucun pacte de majorité n'est voté au terme de cette mission, le Gouvernement fait procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, il charge le directeur général de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Art. 42.Avenant au pacte de majorité Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège.
L'avenant est adopté à la majorité des conseillers présents.
Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace. Section 2 - Le collège
Art. 43.Nombre d'échevins Le collège compte : - deux échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants; - trois échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants; - quatre échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants; - cinq échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants; - six échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants; - sept échevins dans celles de plus de 30 000 habitants.
Le conseil peut décider de réduire d'une unité le nombre d'échevins. Art. 44.Composition Le collège comprend le bourgmestre et les échevins.
Il comprend des membres de sexe différent. Art. 45.Election d'échevins § 1er - Les échevins sont élus parmi les conseillers.
Si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe, un échevin est désigné hors conseil.
L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.
Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4125-1 du Code.
Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché. § 2 - Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité.
Le rang des échevins est déterminé par leur place sur la liste figurant dans le pacte de majorité. Art. 46.Empêchement § 1er - Sont considérés comme empêchés, le bourgmestre ainsi que l'échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement, et ce, pendant la période d'exercice de cette fonction, ou qui prend un congé en application de l'article 47.
Lorsque le bourgmestre est absent ou empêché, ses fonctions sont exercées par l'échevin de nationalité belge qu'il a délégué. A défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge qui occupe le premier rang. § 2 - L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément au § 3, à la demande du collège pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre. § 3 - L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. A défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.
L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article 45, § 1er, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. Art. 47.Congés A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de vingt semaines au plus. Il prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.
La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre est introduite, par écrit, en indiquant la date de début et de fin, si l'intéressé veut rester conseiller durant cette période. Art. 48.Démission La démission des fonctions de bourgmestre ou d'échevin est notifiée par écrit au conseil. Celui-ci en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance.
Le bourgmestre ainsi que l'échevin membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil. Art. 49.Mesures disciplinaires Le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre ou un échevin, qui sera préalablement entendu.
La suspension ne peut excéder trois mois.
Le bourgmestre ou l'échevin révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature. Art. 50.Président de CPAS Le président du conseil de l'aide sociale siège avec voix délibérative au sein du collège lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'aide sociale.
S'il n'en est pas membre, il siège avec voix consultative au conseil. Section 3 - Responsabilité du collège
Art. 51.Motion de méfiance § 1er - Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.
Le conseil peut adopter une motion de méfiance collective à l'égard du collège dans son ensemble ou individuelle à l'égard de l'un ou plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que : 1° si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas;2° si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative, s'il s'agit d'une motion de méfiance collective;3° si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité, s'il s'agit d'une motion de méfiance individuelle. Les débats et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l'ordre du jour du plus prochain conseil qui suit son dépôt entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours à la suite de ce dépôt. Le directeur général adresse sans délai le texte de la motion de méfiance à chacun des membres du conseil et du collège et le porte à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale.
Lorsqu'il s'agit d'une motion de méfiance individuelle, les membres du collège concernés peuvent faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n'intervienne le vote.
La motion de méfiance est votée en séance publique.
L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres. § 2 - Une motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal, ni après le 30 juin de l'année qui précède les élections.
Lorsque le conseil a voté une motion de méfiance collective, une nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.
Pas plus de deux motions de méfiance collective ne peuvent être votées au cours d'une même législature communale. Section 4 - Traitement et signe distinctif des bourgmestres et
échevins Art. 52.Traitements § 1er - Le bourgmestre bénéficie du traitement suivant : 1° Communes de 300 habitants et moins : 13 785,16 euros;2° Communes de 301 à 500 habitants : 15 242,03 euros;3° Communes de 501 à 750 habitants : 16 697,77 euros;4° Communes de 751 à 1 000 habitants : 18 639,00 euros;5° Communes de 1 001 à 1 250 habitants : 20 580,68 euros;6° Communes de 1 251 à 1 500 habitants : 21 186,92 euros;7° Communes de 1 501 à 2 000 habitants : 21 793,61 euros;8° Communes de 2 001 à 2 500 habitants : 22 582,33 euros;9° Communes de 2 501 à 3 000 habitants : 23 492,59 euros;10° Communes de 3 001 à 4 000 habitants : 24 523,74 euros;11° Communes de 4 001 à 5 000 habitants : 25 433,75 euros;12° Communes de 5 001 à 6 000 habitants : 28 100,01 euros;13° Communes de 6 001 à 8 000 habitants : 29 912,10 euros;14° Communes de 8 001 à 10 000 habitants : 31 983,61 euros;15° Communes de 10 001 à 15 000 habitants : 36 663,56 euros;16° Communes de 15 001 à 20 000 habitants : 39 276,32 euros;17° Communes de 20 001 à 25 000 habitants : 46 817,39 euros;18° Communes de 25 001 à 35 000 habitants : 49 891,02 euros;19° Communes de 35 001 à 50 000 habitants : 52 810,93 euros;20° Communes de 50 001 à 80 000 habitants : 61 937,53 euros;21° Communes de 80 001 à 150 000 habitants : 74 668,50 euros;22° Communes de plus de 150 000 habitants : 80 492,09 euros. Ces traitements sont liés à l'indice-pivot 138.01.
Les traitements des échevins sont fixés à 60 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante.
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.
Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraine la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en fasse la demande.
Selon les modalités que le Gouvernement détermine, le conseil peut majorer le traitement du bourgmestre qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. § 2 - Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement. § 3 - En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune. Art. 53.Remplacement Si un échevin remplace le bourgmestre pendant au moins un mois, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.
Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant au moins un mois les fonctions d'échevin. Dans ce cas, le traitement attaché à la fonction lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.
Le bourgmestre ou l'échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement à moins qu'il ne soit remplacé pour cause de maladie. Art. 54.Traitement maximal La somme du traitement du bourgmestre ou de l'échevin et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. Art. 55.Signe distinctif des bourgmestres et échevins Le Gouvernement détermine le signe distinctif des bourgmestres et échevins. Section 5 - Séances, délibérations et décisions du collège
Art. 56.Présidence Le bourgmestre est de plein droit président du collège. Art. 57.Séances et quorum de présence Le collège se réunit aux jours et heures fixés par le règlement d'ordre intérieur et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.
Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente.
Les séances du collège ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations. Art. 58.Séance extraordinaire La convocation aux séances extraordinaires se fait par écrit et est adressée au domicile ou par voie électronique au moins deux jours à l'avance.
En cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la séance. Art. 59.Quorum de vote Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un conseiller d'après l'ordre d'inscription au tableau.
Si la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence de l'objet, la voix du président est décisive. Il en est de même si, lors de trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un conseiller.
Les articles 26, 31 et 32 sont applicables aux séances du collège. Section 6 - Compétences du collège
Art. 60.Compétences Le collège est chargé : 1° d'exécuter les prescriptions des autorités supérieures, lorsque cette mission lui est spécialement confiée;2° de publier et d'exécuter les décisions du conseil;3° d'administrer des établissements communaux;4° de gérer les revenus, d'ordonnancer les dépenses de la commune et de surveiller la comptabilité;5° de diriger les travaux communaux;6° de représenter la commune devant tout tribunal;7° d'administrer les propriétés de la commune, ainsi que de conserver ses droits;8° de surveiller les membres du personnel rémunérés par la commune;9° d'entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau;10° de garder les archives et les titres. Le collège dresse des inventaires en double expédition en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 10°, ainsi que les chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt. Art. 61.Délégations Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des membres du personnel les compétences suivantes : 1° délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;2° légalisation de signatures;3° certification conforme de copies de documents. Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la fonction du membre du personnel auquel la signature a été déléguée. Art. 62.Programme de politique générale Dans les trois mois après l'adoption du pacte de majorité, le collège soumet au conseil un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article 74 et de la manière prescrite par le conseil. Section 7 - Compétences du bourgmestre
Art. 63.Compétences générales Le bourgmestre est chargé de l'exécution des prescriptions des autorités supérieures qui ne sont pas formellement attribuées au collège ou au conseil. Art. 64.Droit de réquisition Sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose, à partir de la mise en demeure du propriétaire, d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri.
Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.
Le Gouvernement définit les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé, la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et les possibilités d'opposition de ce dernier ainsi que les modes de calcul du dédommagement. CHAPITRE 3 - Incompatibilités Art. 65.Incompatibilités - Conseil et collège Ne peuvent faire partie ni du conseil ni du collège : 1° les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;2° les gouverneurs de province;3° les membres du collège provincial;4° les directeurs généraux de la province;5° les commissaires d'arrondissement;6° les membres du personnel de la commune et les personnes qui reçoivent un traitement ou un subside de la commune;7° les membres de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions;8° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;9° les conseillers du Conseil d'Etat;10° les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune;11° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, y compris les directeurs et le receveur régional de la commune, ou les personnes unies à eux par les liens du mariage ou de la cohabitation légale. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. Art. 66.Incompatibilités - Collège Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 65, ne peuvent être membres du collège : 1° les ministres des cultes et délégués laïques;2° les membres du personnel des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;3° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;4° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. Art. 67.Parents au sein du conseil § 1er - Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale.
Ne peuvent faire partie en même temps du conseil ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus. § 2 - Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.
Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.
Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.
L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment. Il est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant. § 3 - L'alliance survenue ultérieurement entre des conseillers n'emporte pas révocation du mandat concerné.
L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient. Art. 68.Exercice de mandats incompatibles § 1er - Les conseillers qui acceptent une fonction incompatible avec leur mandat ou un traitement ou un subside régulier de la commune cessent de faire partie du conseil si, dans les quinze jours à dater de l'invitation que leur adresse le collège, ils ne renoncent pas soit à la fonction incompatible avec leur mandat, soit au traitement ou au subside alloué par la commune. § 2 - Le conseiller qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles 65 et 67 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entrainer l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. § 3 - Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, du Code, un membre du collège d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale. § 4 - Conformément aux prescriptions du Gouvernement, le directeur général tient un registre des fonctions et mandats, mentionnés à l'article 16, § 2, et exercés par les conseillers.
Ce registre contient au moins : 1° le nom de l'organisme au sein duquel le conseiller exerce un mandat;2° la fonction du conseiller dans chaque organisme;3° la date de début de la désignation;4° la nature et/ou le montant des indemnités et avantages octroyés. Les conseillers communiquent au directeur général les informations nécessaires à l'établissement dudit registre ainsi que toutes les modifications s'y rapportant.
Ce registre, actualisé constamment, est publié au moins sur le site internet de la commune.
Tout conseiller qui omet, même après la demande expresse du directeur général, de communiquer les informations exigées ou qui fournit de fausses informations sera puni d'une amende administrative de 250 euros conformément à la législation relative aux sanctions administratives communales. En cas de récidive au cours de la même législature, ladite amende est doublée. Art. 69.Nombre de mandats autorisés Un conseiller ou un membre du collège ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur effectivement rémunérés dans des intercommunales.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales, majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait en sa qualité de conseiller de l'aide sociale ou de conseiller provincial. CHAPITRE 4 - Serment Art. 70.Prestation de serment Préalablement à leur entrée en fonction, les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article 17, les membres du collège et les bourgmestres prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » Les bourgmestres prêtent ce serment devant le Gouvernement.
Les membres du collège et du conseil le prêtent entre les mains du bourgmestre au cours d'une séance publique.
Les personnes visées à l'alinéa 1er qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motif légitime, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires. CHAPITRE 5 - Actes des autorités communales Section 1re - Rédaction des actes
Art. 71.Procès-verbaux Le directeur général rédige les procès-verbaux du conseil et du collège communal et assure la transcription de ceux-ci.
Tout procès-verbal reprend toutes les décisions dans l'ordre chronologique. En outre, les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision sont énumérés. Art. 72.Compétence de signature Les règlements et ordonnances du conseil et du collège, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le directeur général. Art. 73.Délégation de signature § 1er - Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège communal. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et le rang de l'échevin titulaire de la délégation. § 2 - Le collège peut autoriser le directeur général à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs membres du personnel.
Cette délégation est faite par écrit en indiquant les documents pour lesquels elle vaut.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la fonction du membre du personnel délégué. Section 2 - Publication des actes
Art. 74.Publication Les règlements et ordonnances du conseil, du collège et du bourgmest …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.