{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de sièges équivalent au nombre de sièges surnuméraires accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent n'est pas d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres. § 2 - Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante. § 3 - Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Art. 157.Commissaires Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous conseillers communaux. Art. 158.Mandats Les conseillers dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil. Art. 159.Compétences § 1er - Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement. § 2 - Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie. Art. 160.Contrat de gestion § 1er - La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil. § 2 - Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration d'une régie communale autonome un rapport sur ses activités ou sur certaines d'entre elles. Art. 161.Législation applicable Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les régies autonomes recourent à la comptabilité des entreprises conformément au Livre III du Code de droit économique. Art. 162.Grandes régies Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et règlementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir : 1° les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;2° les mises à disposition de ressources publiques par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;3° l'utilisation effective de ces ressources publiques. Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités, doivent tenir en outre des comptes séparés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir : 1° les charges et produits associés aux différentes activités;2° le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités. Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association. CHAPITRE 4 - Les finances Section 1re - Budget et comptes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales L'exercice comptable des communes correspond à l'année civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune ou les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. Art. 164.Dépenses facultatives Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle ne pourra être dépensée par le collège sans une nouvelle délibération du conseil qui l'y autorise. Art. 165.Paiements Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er. Art. 166.Dépassement des articles budgétaires et transfert de moyens § 1er - Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. § 2 - Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège, qui sera annexée au compte de l'exercice clos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil. Art. 167.Dépenses urgentes Le conseil peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil qui délibère s'il admet ou non la dépense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du collège qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2, mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale. Art. 168.Mandats de paiement Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin; ils sont contresignés par le directeur général. Art. 169.Adoption du budget et règlement des comptes Le conseil arrête chaque année, à la date fixée par le Gouvernement, les comptes annuels de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé à l'article 28, § 1er, alinéa 3, est joint aux comptes ainsi que la liste des adjudicataires de marchés pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil arrête chaque année, à la date fixée par le Gouvernement, le projet de budget pour l'exercice suivant. Art. 170.Publicité du budget et des comptes Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut en prendre connaissance sans déplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Equilibre budgétaire En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit, ni faire apparaitre un équilibre ou un boni fictifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement général de comptabilité communale Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Charges et dépenses § 1er- Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes : 1° les secours aux fabriques d'église et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;2° l'indemnité de logement des ministres des cultes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;3° les dotations et autres dépenses prévues dans les dispositions y relatives en vigueur pour les CPAS, les zones de police et les zones de secours. § 2 - Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord, c'est le Gouvernement qui statue. Section 2 - Recettes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales § 1er - Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou une dette qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction judiciaire, le conseil propose les moyens d'y suppléer Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune et les excédents des exercices antérieurs. § 2 - Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre 5 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat et de la Région sont recouvrés conformément aux règles établies pour la perception de l'impôt auxquelles ils s'ajoutent. Section 3 - Prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales Sans préjudice des dispositions de l'article 177, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux communes, aux régies communales autonomes et aux intercommunales constituées exclusivement par des communes de la région de langue allemande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Remboursements § 1er - Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les communes, les régies communales autonomes et les intercommunales exclusivement constituées de communes de la région de langue allemande en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement. § 2 - Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1° le montant total des sommes réclamées avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai fixé par le droit commun en matière de prescription de plaintes personnelles. § 3 - Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Section 4 - Octroi et contrôle des subventions accordées par les communes Art. 177.Champ d'application La présente section s'applique aux subventions accordées par : 1° les communes;2° les régies communales autonomes;3° les établissements locaux chargés de la gestion du temporel des cultes;4° les associations communales sans but lucratif;5° tout autre établissement d'intérêt communal doté de la personnalité juridique et créé par ou en vertu d'un décret;6° les associations de communes. Sans préjudice de l'application de l'article 183 et d'obligations éventuellement imposées par le dispensateur de la subvention, cette section ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 183, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par la présente section pour les subventions d'une valeur comprise entre 2 500 et 25 000 euros. Art. 178.Définition Pour l'application de la présente section, il faut entendre par subvention tout avantage, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyé à des fins d'intérêt public à l'exclusion : 1° des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes;2° des aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs;4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire;5° des subventions octroyées par la commune au CPAS qui la dessert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Documents à introduire Le dispensateur peut exiger de tout demandeur la présentation des documents suivants : 1° le budget de l'exercice auquel se rattache la subvention;2° le budget de l'évènement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer;3° ses comptes annuels les plus récents. § 2 - Le demandeur qui sollicite une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prise de décision Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention y pourvoit, la délibération portant octroi de la subvention précise au moins : 1° la nature de la subvention et son étendue;2° l'identité du bénéficiaire;3° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée;4° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant;5° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites;6° les modalités de liquidation de la subvention. Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations Le bénéficiaire doit : 1° utiliser la subvention aux fins desquelles elle a été octroyée;2° attester son utilisation au moyen des justifications exigées;3° respecter les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications introduites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispensateur établit un rapport reprenant les résultats du contrôle. Art. 183.Restitution § 1er - Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants : 1° elle n'est pas utilisée aux fins desquelles elle a été octroyée;2° les conditions d'octroi particulières n'ont pas été respectées;3° les justifications demandées n'ont pas été introduites dans les délais;4° le bénéficiaire s'oppose à l'exercice du contrôle sur place ou l'empêche. Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent. § 2 - Les dispensateurs qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisés à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdits dispensateurs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 5 - Etablissement et recouvrement des taxes communales Art. 184.Champ d'application Le présent titre s'applique aux taxes établies par les communes.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ou régionale. Art. 185.Recouvrement Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. Art. 186.Rôles d'imposition § 1er - Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le collège au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle est transmis contre accusé de réception au directeur financier chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable. § 2 - Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires. § 3 - Les rôles mentionnent : 1° le nom de la commune qui a établi la taxe;2° les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;3° la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;4° la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;5° le numéro d'article;6° la date du visa exécutoire;7° la date d'envoi;8° la date ultime du paiement;9° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir. Art. 187.Avertissement-extrait de rôle L'avertissement-extrait de rôle indique la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article 186, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe. Art. 188.Obligation de déclaration Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraine l'enrôlement d'office de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de procéder à la taxation d'office, le collège notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé. Art. 189.Procès-verbaux Les infractions visées à l'article 188, alinéa 1er, sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par le collège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 190.Contrôle Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article 189 et munis de leur lettre de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Art. 191.Réclamations Le redevable peut introduire auprès du collège une réclamation contre une taxe communale. Celui-ci agit en tant qu'autorité administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation. Art. 192.Recours La décision prise par le collège peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Art. 193.Législation applicable Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 192 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10, ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6 - Responsabilité civile des communes et procédures judiciaires Art. 194.Responsabilité de la commune Le bourgmestre ou l'échevin qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause la Communauté germanophone ou la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté germanophone ou la commune peut intervenir volontairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et/ou un échevin à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un ou des échevins condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel. Art. 195.Assurance en protection juridique La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition. Art. 196.Actions judiciaires Le collège représente la commune en justice. Il intente les actions en référé et les actions possessoires. Il pose tout acte conservatoire ou interruptif de prescription ou de déchéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres actions où la commune est demanderesse ne peuvent être intentées par le collège que moyennant autorisation du conseil. Art. 197.Démarches judiciaires au nom de la commune A défaut du collège, un ou plusieurs habitants peuvent ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais de procédure et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit revient également aux personnes morales dont le siège social se trouve dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en leur nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité de la plainte, les personnes mentionnées aux alinéas 1er et 2 peuvent ester en justice au nom de la commune uniquement si elles ont mis le collège en demeure en raison de son manquement et si la commune n'a entrepris aucune action légale dans un délai de dix jours à compter de la réception de ladite mise en demeure. Par ailleurs, une copie de l'acte introductif d'instance doit être fournie au collège. En cas d'urgence, aucune mise en demeure n'est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7 - Dispositions finales Art. 198.Disposition modificative A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) aux autorités administratives : - relevant de la Communauté germanophone; - relevant d'une des communes de la région de langue allemande; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou le conseil communal, selon le cas, » sont insérés entre les mots « par le gouvernement » et les mots « et ne dépassera pas »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « Le Gouvernement de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ou le conseil communal, selon le cas, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative Dans l'article 5, § 3, du même décret, les mots « ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas, » sont insérés entre les mots « Une autorité administrative de la Communauté germanophone » et les mots « peut rejeter une demande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative Dans l'article 7, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas, » sont insérés entre les mots « de la Communauté germanophone » et les mots « incluant une oeuvre protégée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative L'article 8 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative A l'article 2, 1°, du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un b.1) rédigé comme suit : « b.1) les communes, centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande; » 2° dans le c), troisième tiret, les mots « litteras a) et b) » sont remplacés par les mots « litteras a), b) ou b.1) »; 3° dans le d), les mots « litteras a), b) et c) » sont remplacés par les mots « a), b), b.1) ou c) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° dans la première partie du Code : les Livres Ier, II et III, à l'exception des articles L1234-1 à 1234-6;2° dans la troisième partie du Code : les Livres II et III pour autant qu'ils concernent les communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux des communes de la région de langue allemande Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 23 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2017-2018 Documents parlementaires : 223 (2017-2018) n° 1 Projet de décret 223 (2017-2018) nos 2 à 4 Propositions d'amendement 223 (2017-2018) n° 5 Rapport + Erratum 223 (2017-2018) n° 6 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission Compte rendu intégral : 23 avril 2018 - n° 50 Discussion et vote</p></div>", "next": 0}