{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La partie qui résilie prématurément le contrat d'engagement est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération qui est due jusqu'à la fin du terme convenu. § 2. La disposition du paragraphe précédent n'est pas valable en cas de : - résiliation du contrat d'engagement en application de l'article 47, §§ 2 et 3; - résiliation du contrat d'engagement pour motif grave; - application d'autres régimes d'indemnité, plus avantageux pour le marin, prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières Art. 76.Des personnes peuvent voyager à bord de navires de mer en une qualité autre que celle de marin. Cela a lieu en dehors du cadre du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actions naissant du contrat d'engagement régi par la présente loi sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce délai puisse excéder un an après la cessation du contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission paritaire pour la marine marchande, qui a été consultée en application de la présente loi, communique son avis dans les trois mois suivant la demande; à défaut, il est passé outre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, au sein de la commission paritaire pour la marine marchande, un débat d'évaluation est consacré à l'exécution et à l'applicabilité de la présente loi. Le cas échéant, la commission paritaire formule un avis sur la question à l'adresse des ministres compétents</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, telle que modifiée par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est abrogée. Art. 81.Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats d'engagement en cours. Art. 82.Le présent titre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires Art. 83.A l'article 2, § 3, 1°, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois des 17 juin 1991, 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994, 7 avril 1995, 19 décembre 1996 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « et » qui précède les termes « de la S.A. Loterie Nationale » est supprimé; 2° il est complété par les mots « de la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » et des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions ».» Art. 84.La modification visée à l'article 83, 2°, concernant les sociétés de logement social agréées conformément au Code du logement des régions, entre en vigueur six mois après le jour de publication de cette réglementation au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi Art. 85.L'article 220, alinéa 1er de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) est complété comme suit : « Ces informations portent sur les trois premiers trimestres de l'année qui précède et le quatrième trimestre de l'antépénultième année. La liste desdites mesures est établie annuellement par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale lors de sa dernière séance de décembre. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IX. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Art. 86.L'intitulé du chapitre III de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est remplacé par le titre suivant : « Dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1. Différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, qu'elles y occupent ou non elles-mêmes des travailleurs, sont tenues : 1° de coopérer à la mise en oeuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° en tenant compte de la nature de leurs travaux, de coordonner leurs interventions en vue de la protection et la prévention contre les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° de se fournir mutuellement les informations nécessaires en particulier concernant, selon le cas : a) les risques pour le bien-être ainsi que les mesures de prévention et les activités de prévention, pour chaque type de poste de travail et/ou chaque sorte de fonction et/ou chaque activité, pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;b) les mesures prises pour les premiers soins, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les personnes désignées qui sont chargées de la mise en pratique de ces mesures. § 2 Différentes entreprises ou institutions actives sur des lieux de travail adjacents ou voisins, situés dans un même bien immeuble avec des équipements, des dispositifs d'accès, d'évacuation et de sauvetage communs, collaborent et coordonnent leurs interventions relatives à l'utilisation et, le cas échéant, à la gestion de ces équipements et dispositifs qui peuvent influencer la sécurité et la santé des travailleurs qui travaillent sur ces lieux de travail. § 3. Le Roi peut déterminer la façon dont les informations visées au § 1er, 3°, sont diffusées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination visées aux §§ 1 et 2. § 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les dispositions du chapitre IV ou V s'appliquent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre IV, Section 1re. - « Travaux d'entreprises extérieures », se composant des articles 8 à 12, est remplacé comme suit : « Section 1re. - Travaux d'employeurs ou d'indépendants extérieurs Art. 8.§ 1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui effectuent des travaux dans l'entreprise d'un employeur et à cet employeur lui-même. § 2. Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par : 1° « établissement » : le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui relève de la responsabilité d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs; Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; 2° « entrepreneur » : un employeur ou indépendant extérieur qui effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur, pour le compte de celui-ci ou avec son consentement, et conformément au contrat conclu avec ce dernier employeur;3° « sous-traitant » : un employeur ou indépendant extérieur qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un entrepreneur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions de la présente section sont aussi considérés comme sous-traitants, les employeurs ou indépendants extérieurs qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectuent des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un sous-traitant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de : 1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°. Cette information concerne notamment : a) les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;b) les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures;2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son activité professionnelle;3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hiérarchique;4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en oeuvre des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;5° veiller à ce que les entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement. § 2 L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu : 1° d'écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate que celui-ci ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution visant la protection des travailleurs;2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes : a) l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les faire respecter par ses sous-traitants;b) si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat;c) l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux dans l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(s) contrat(s) avec ce(s) sous-traitant(s) les clauses telles que visées aux points a) et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat.3° de prendre lui-même sans délai, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à son établissement, si l'entrepreneur ne prend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur sont tenus de : 1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs sous-traitants;2° fournir les informations visées à l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s);3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives aux risques propres à ces travaux;4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4°; § 2 Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 9, § 2, 2°, b) et 10, § 2, l'entrepreneur ou, le cas échéant, le sous-traitant peut convenir avec l'employeur dans l'établissement duquel il vient effectuer des travaux, que ce dernier veille, au nom et pour le compte de l'entrepreneur ou du sous-traitant, au respect des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement. « Art.12. § 1. Le Roi peut : 1° rendre les obligations des articles 9 et 10 applicables à l'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des employeurs ou des indépendants, sans qu'ils aient conclu un contrat avec l'employeur cité en premier lieu et à ces employeurs ou indépendants lorsque ces travaux sont effectués dans des conditions similaires telles que visées aux articles 9 et 10;2° déterminer la façon dont les informations visées à l'article 9, § 1, 1° et à l'article 10, § 1, 2° et 3° sont fournies;3° fixer les modalités relatives à la coordination et la collaboration;4° déterminer quelles obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont propres à l'établissement dans lequel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux;5° préciser les obligations des employeurs dans l'établissement desquels des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux et les obligations de ces entrepreneurs et sous-traitants. § 2 Le Roi peut également déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les employeurs visés à l'article 9, § 1er informent et forment eux-mêmes les entrepreneurs et sous-traitants. § 3. La façon dont les informations sont fournies, visées au § 1er, 2°, les modalités visées au § 1er, 3°, ou les conditions visées au § 2, peuvent être fixées, pour les employeurs auxquels s'applique la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par une convention collective de travail conclue dans une commission paritaire ou dans le Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi, et pour les autres employeurs, par une convention conclue entre les organisations représentant les employeurs et les travailleurs concernés et le ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions. § 4. Le Roi prend les arrêtés visés aux §§ 1er et 2 lorsqu'ils peuvent être applicables aux indépendants, après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 83 de la même loi, les mots « article 7 » sont remplacés par les mots « article 7, §§ 1er et 2, »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 84.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 2.000 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 9, § 1er et à ses arrêtés d'exécution;2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 10, § 1er et à ses arrêtés d'exécution.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 85.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1.000 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 9, § 2 et à ses arrêtés d'exécution;3° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 10, § 2 et à ses arrêtés d'exécution;4° l'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 12ter et l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 12quater.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 88 de la même loi, les mots « aux articles 11, 12 et 28, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 28, alinéa 2 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 94ter, § 2, alinéa 1, 1° de la même loi, les mots « aux articles 9, 2° ou 10, 3° » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 2, 2° »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Session 2006-2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, n° 51-3067/1. - Amendements, n° 51-3067/2. - Rapport, n° 51-3067/3. - Texte adopté en Commission, n° 51-3067/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au sénat, n° 51-3067/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte-rendu intégral : n° 281, p.47-49 et n° 283, p.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2438/1. - Rapport, n° 3-2438/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-2438/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires : séance du 26 avril 2007, n° 3-216 .</p></div>", "next": 0}