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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux instruments orientés vers la réalisation

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand concerne les instruments visant à la réalisation de projets, plans ou programmes, notamment en ce qui concerne les indemnisations compensatoires pour les dommages résultant de la planification. Il établit les procédures pour l'estimation des dommages et la demande d'indemnisation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux instruments orientés vers la réalisation Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ; - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 42, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 16 juin 2006 et 9 mai 2014 ; - le décret coordonné du 15 juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 1.3.3.3.1, § 1er, alinéa 2 ; - le décret Instruments du 26 mai 2023, article 3, 2°, article 7, § 2, alinéa 6, et § 3, article 8, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 3, et § 3, article 11, alinéas 3 et 4, article 14, § 4, article 17, § 2, article 22, alinéa 2, article 23, § 2, alinéas 2 et 3, § 3, alinéa 2, § 4, § 5, article 26, § 2, alinéa 3, et § 4, article 29, alinéa 2, et article 115. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions a donné son accord le 20 novembre 2023 ; - le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier a rendu un avis le 17 janvier 2024 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/147 le 12 décembre 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 7 décembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.630/16 le 11 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Dispositions préliminaires Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret Instruments du 26 mai 2023 ;2° département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° données cadastrales : le numéro cadastral, la superficie cadastrale, le revenu cadastral, l'année de construction et la nature cadastrale de la parcelle ;4° commission foncière : la commission foncière visée à l'article 5, 3°, du décret Instruments du 26 mai 2023, de la province dans laquelle se situe la parcelle pour laquelle une indemnité est demandée. Art. 2.Outre les modes d'envoi sécurisé mentionnés dans l'article 3, 2°, du décret Instruments du 26 mai 2023, le chargement de questions, de demandes, de messages, de documents, d'avis et de rapports sur une plate-forme d'échange numérique qui génère des notifications automatiques au destinataire est également considéré comme envoi sécurisé. L'échange de données entre la commission foncière, l'initiateur et l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, s'effectue par le biais d'une plate-forme d'échange numérique. TITRE 2. - Indemnités compensatoires CHAPITRE 1er. - Le rapport d'estimation des dommages Art. 3.Dans le présent article, on entend par rapport d'estimation des dommages : le rapport d'estimation des dommages visé à l'article 7, § 2, du décret Instruments du 26 mai 2023. Après consultation de l'initiateur, la commission foncière rédige le rapport d'estimation des dommages dans les cent vingt jours à compter du jour où elle a en reçu la demande. L'initiateur ou l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, introduit la demande précitée par envoi sécurisé. Lors de la demande d'établissement d'un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial, l'initiateur renvoie à l'avant-projet ou au projet de plan d'exécution spatial tel qu'il a été chargé sur la plate-forme numérique visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences. Un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial ne peut être demandé que sur la base d'un avant-projet de plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.9, alinéa 1er, à l'article 2.2.14, alinéa 1er, ou à l'article 2.2.20, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou d'un projet de plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.10, § 1er, à l'article 2.2.15, § 1er, ou à l'article 2.2.21, § 1er, du Code précité. Le rapport d'estimation des dommages précité peut être demandé au plus tôt après que l'autorité compétente a transmis l'avant-projet du plan d'exécution spatial précité pour avis conformément aux articles précités et au plus tard trente jours après l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial. L'initiateur joint à la demande d'établissement d'un rapport d'estimation des dommages pour des projets, plans ou programmes autres qu'un plan d'exécution spatial toutes les pièces suivantes : 1° les données cadastrales des parcelles qui font partie du projet, plan ou programme ;2° toutes les informations utiles relatives au projet, plan ou programme accompagnées de renseignements détaillés sur la restriction d'usage qui s'appliquera aux parcelles ;3° par parcelle, la destination actuelle et les prescriptions urbanistiques y afférentes. L'estimation figurant dans un rapport d'estimation des dommages ne doit pas nécessairement tenir compte des facteurs d'évaluation suivants : 1° la valeur d'acquisition des parcelles ;2° le moment de l'acquisition des parcelles ;3° la zone d'affectation en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire au moment de l'acquisition ;4° l'existence d'un bail à ferme ou de servitudes. Le rapport d'estimation des dommages contient un calcul global des indemnités compensatoires possibles au niveau du projet, plan ou programme global. Il ne reflète pas la dépréciation d'une parcelle individuelle. Il tient compte des diverses restrictions d'usage ou de la combinaison de restrictions d'usage de terrains couverts par le projet, plan ou programme. L'estimation figurant dans un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial s'effectue sur la base des données de superficie telles qu'elles ressortent du fond cartographique sur lequel le plan graphique visé à l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, a été dessiné. Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions peut déterminer quelles tâches de l'initiateur mentionnées dans le présent chapitre sont exécutées par le ministre précité ou le département si l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages est demandé à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ou d'une décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. CHAPITRE 2. - La gestion administrative et la procédure en cas d'indemnités compensatoires Section 1re. - Procédure en cas d'indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 8, § 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023 Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 4.Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Art. 5.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions peut déterminer quelles tâches de l'initiateur mentionnées dans le présent chapitre sont exécutées par le ministre précité ou le département si une indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 est demandée à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ou d'une décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Sous-section 2. - Demande Art. 6.Le demandeur d'une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale telle que visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou d'une indemnisation telle que visée à l'article 5.6.8 du Code précité introduit la demande par envoi sécurisé auprès de l'initiateur. Un demandeur tel que visé à l'alinéa 1er peut introduire une demande conjointe pour plusieurs bénéficiaires si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande concerne : a) la même indemnité compensatoire ;b) la même parcelle ;c) le même titre d'acquisition tel que visé à l'alinéa 3, 8° ;2° le demandeur produit une procuration le chargeant d'introduire la demande au nom d'un autre bénéficiaire. Les informations ou les pièces suivantes sont jointes à la demande visée à l'alinéa 1er : 1° le numéro de registre national du demandeur si le demandeur est une personne physique ;2° le numéro d'entreprise du demandeur mentionné dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ;3° le numéro de compte sur lequel l'indemnité compensatoire peut être versée ; 4° un renvoi au plan d'exécution spatial définitivement établi ou à la décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au titre desquels une indemnité de propriétaire est demandée ; 5° les données cadastrales des parcelles pour lesquelles une indemnité de propriétaire est demandée ;6° une preuve que le demandeur, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, est le titulaire du droit réel de la parcelle ou la personne y assimilée conformément à l'article 5, 2°, a), du décret Instruments du 26 mai 2023, en indiquant le droit réel applicable et la part du demandeur dans ce droit réel ;7° les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;8° le titre le plus récent attestant de l'acquisition de la parcelle par le demandeur ;9° la valeur d'acquisition si elle ne figure pas dans le titre d'acquisition ou les motifs pour lesquels elle n'est pas connue ;10° les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;11° une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;12° en présence de constructions sur la parcelle pour lesquelles une indemnité est demandée : a) une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;b) une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction ;13° les subventions à l'acquisition qui ont été octroyées ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas. Lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er introduit la demande visée à l'alinéa 1er, il mentionne dans sa demande s'il désire être entendu par l'initiateur si celui-ci décide, conformément à l'article 7, que la demande est complète. Art. 7.L'initiateur vérifie si la demande est complète conformément à l'article 6. Si la demande est complète conformément à l'article 6, l'initiateur en informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où il a reçu la demande visée à l'article 6, alinéa 1er. Si la demande est incomplète conformément à l'article 6, l'initiateur en informe le demandeur visé à l'article 6 par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où il a reçu la demande visée à l'article 6, alinéa 1er.L'initiateur indique également les pièces manquantes dans la notification précitée. Le demandeur précité transmet les pièces manquantes à l'initiateur dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a reçu la notification du caractère incomplet de la demande, après quoi les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent à nouveau par analogie. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'initiateur dans les délais, celui-ci déclare la demande d'indemnité compensatoire irrecevable. L'initiateur informe le demandeur précité et la commission foncière de l'irrecevabilité de la demande par envoi sécurisé dans les trente jours à compter de l'expiration du délai d'introduction des pièces manquantes. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'initiateur ou ne le sont pas dans les délais conformément à l'alinéa 3, l'initiateur peut malgré tout déclarer la demande d'indemnité compensatoire recevable si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière que la demande a malgré tout été déclarée recevable. Sous-section 3. - Evaluation des conditions et calcul de l'indemnité compensatoire Art. 8.Si le demandeur visé à l'article 6 désire être entendu, l'initiateur l'entend dans les trente jours à compter du jour où ce demandeur a été informé, conformément à l'article 7, de ce que la demande est complète. Pendant l'audition, le demandeur précité peut commenter son dossier de demande. L'initiateur dresse un compte rendu de l'audition. Art. 9.§ 1er. Si la demande est complète conformément à l'article 6 et, le cas échéant, après audition du demandeur conformément à l'article 8, l'initiateur demande par envoi sécurisé à la commission foncière d'établir un rapport des dommages tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa 3, du décret Instruments du 26 mai 2023. La demande d'établissement du rapport des dommages est formulée dans les soixante jours à compter du jour où ce demandeur a été informé, conformément à l'article 7, de ce que la demande est complète. Si le demandeur est entendu conformément à l'article 8, le délai précité de soixante jours est prorogé de trente jours. L'initiateur transmet les documents suivants à la commission foncière conjointement avec la demande d'établissement d'un rapport des dommages visée à l'alinéa 1er : 1° la demande visée à l'article 6 ;2° le compte rendu de l'audition visé à l'article 8 ;3° toutes les pièces y afférentes. § 2. L'initiateur rend un avis à la commission foncière au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. L'initiateur transmet la demande d'établissement du rapport des dommages mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, à la commission foncière conjointement avec l'avis précité. § 3. Après avoir consulté l'initiateur au sujet d'un projet de rapport des dommages, la commission foncière établit le rapport des dommages et le transmet par envoi sécurisé au demandeur visé à l'article 6 et à l'initiateur dans les cent cinquante jours à compter du jour où l'initiateur formule la demande d'établissement du rapport des dommages mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er. Le rapport des dommages contient, par parcelle, une évaluation du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et, dans l'affirmative, le calcul de l'indemnité compensatoire et le mode de calcul de l'indemnité. Le rapport des dommages tient compte, à cet égard, du calcul de la valeur de propriétaire par partie de parcelle grevée de la restriction d'usage conformément aux articles 31 et 32 du présent arrêté. § 4. Conformément à l'article 15, la commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 6, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 7, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport des dommages. Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, le demandeur visé à l'article 6 est réputé renoncer à la demande. Dans le cas précité, la commission foncière n'établit pas de rapport des dommages. La commission foncière informe l'initiateur du fait qu'aucun rapport des dommages n'est établi. Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de la commission foncière, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande. L'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 du présent arrêté, par envoi sécurisé, du constat selon lequel ce demandeur a renoncé, conformément à l'alinéa 2, au traitement de la demande d'indemnité compensatoire de sorte que le traitement de cette demande a été interrompu. L'interruption de la demande précitée n'empêche pas le demandeur précité de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 11, alinéa 1er ou 2, du décret Instruments du 26 mai 2023. Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'initiateur peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière que, compte tenu de la force majeure, il n'y a pas eu renonciation à la demande. L'initiateur demande à la commission foncière d'établir un rapport des dommages conformément au paragraphe 3. Art. 10.Sur la base du rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, l'initiateur prend un projet de décision au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire. L'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où ce demandeur a été informé du rapport des dommages visé à l'article 9, § 3. Si l'initiateur estime qu'il a été satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, alors que le rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, indique qu'il n'a pas été satisfait aux conditions précitées pour avoir droit à une indemnité compensatoire, l'initiateur demande à la commission foncière, avant qu'un projet de décision ne soit pris, d'établir un rapport des dommages complémentaire ne contenant que le calcul de l'indemnité compensatoire. L'article 9, §§ 3 et 4, et les articles 10 à 16 s'appliquent par analogie si un rapport des dommages complémentaire est établi. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 6 de l'établissement du rapport des dommages complémentaire et des conséquences qui en découlent pour la suite de la procédure. Art. 11.Le demandeur visé à l'article 6 peut introduire une réclamation auprès de l'initiateur. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation précitée est introduite par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a été informé du projet de décision visé à l'article 10. L'initiateur informe immédiatement la commission foncière de l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er. Si la réclamation précitée porte sur le calcul de l'indemnité compensatoire, l'initiateur peut solliciter l'avis de la commission foncière à ce sujet. La commission foncière dispose de soixante jours pour remettre l'avis. Conformément à l'article 16, l'initiateur peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation. Art. 12.§ 1er. Si, conformément à l'article 11, le demandeur introduit une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 10, l'initiateur prend une décision définitive, après examen de la réclamation, au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire. L'initiateur prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, l'initiateur prend la décision définitive sur la base des informations disponibles. L'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où l'initiateur a reçu la réclamation visée à l'article 11. Si, après avoir examiné la réclamation visée à l'article 11, l'initiateur décide qu'il a été satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, alors que le rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, indique qu'il n'a pas été satisfait aux conditions précitées pour avoir droit à une indemnité compensatoire, l'initiateur demande à la commission foncière, avant qu'une décision définitive ne soit prise, d'établir un rapport des dommages complémentaire ne contenant que le calcul de l'indemnité compensatoire. L'article 9, §§ 3 et 4, et les articles 10 à 16 s'appliquent par analogie si le rapport des dommages complémentaire précité est établi. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 6 de l'établissement du rapport des dommages complémentaire précité et des conséquences qui en découlent pour la suite de la procédure. § 2. Si le demandeur n'introduit pas de réclamation telle que visée à l'article 11 du présent arrêté ou si la réclamation précitée n'a pas été introduite dans les délais, le projet de décision constitue la décision définitive conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 du décret Instruments du 26 mai 2023. Art. 13.Si une action en justice est intentée à l'encontre de l'initiateur au sujet de l'indemnité compensatoire, l'initiateur en informe la commission foncière. L'initiateur transmet à la commission foncière et à l'agence une copie de la décision judiciaire. Art. 14.Si une indemnité compensatoire est octroyée, l'initiateur transmet immédiatement à l'agence, par envoi sécurisé, la décision définitive ou le projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire et demande à l'agence de payer l'indemnité compensatoire. L'agence paie l'indemnité compensatoire dans les soixante jours à compter du jour où elle a été informée de la décision définitive ou du projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire. Sous-section 4. - Demande d'informations et de visite des lieux Art. 15.§ 1er. La commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 6, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'établissement du rapport des dommages précité. Le demandeur visé à l'article 6 transmet à la commission foncière, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière en a formulé la demande. La commission foncière informe l'initiateur de la demande d'informations ou de visite des lieux et lui transmet les informations reçues. § 2. Le délai visé à l'article 9, § 3, est suspendu pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par la commission foncière, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur visé à l'article 6 des informations demandées à la commission foncière ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Art. 16.L'initiateur peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'article 11, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 6, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation. Le demandeur visé à l'article 6 transmet à l'initiateur, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où l'initiateur a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les nonante jours à compter du jour où l'initiateur en a formulé la demande. Le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 3, est suspendu pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par l'initiateur, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée à l'alinéa 1er et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur visé à l'article 6 des informations demandées à l'initiateur ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'alinéa 2. Section 2. - Procédure en cas d'indemnités compensatoires autres que l'indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 8, § 2, du décret Instruments du 26 mai 2023 Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 17.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux indemnités compensatoires visées à l'article 6, 2° à 8°, du décret Instruments du 26 mai 2023. Dans la présente section, on entend par l'instance concernée : 1° dans le cas de la compensation de modification de destination, de la compensation en conséquence de prescriptions de protection et de la compensation des usagers, respectivement mentionnées dans l'article 6, 2°, 3° et 4°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : a) si l'initiateur est l'autorité communale : le collège des bourgmestre et échevins ;b) si l'initiateur est l'autorité provinciale : la députation ;c) si l'initiateur est l'autorité régionale : le département ;2° dans le cas de l'indemnité par suite de mobilisation active dans le cadre de la maîtrise des eaux visée à l'article 6, 6°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : l'initiateur visé à l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 ;3° dans le cas de l'indemnité visée à l'article 8 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau : le gestionnaire régional des eaux visé à l'article 2, 6°, du décret précité, qui est responsable du plan imposant les restrictions d'usage ouvrant le droit à une indemnité compensatoire ;4° dans le cas de l'indemnité pour la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement de la nature visée à l'article 47, § 2, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, visée à l'article 6, 5°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : le comité du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 5° dans le cas de l'indemnité pour la perte de valeur des terres visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, si un projet de rénovation rurale tel que visé à l'article 3.1.1 du décret précité donne lieu à l'indemnité : l'agence ; 6° dans le cas de l'indemnité pour la perte de valeur des terres visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, si un projet, plan ou programme tel que visé à l'article 4.1.1 du décret précité donne lieu à l'indemnité : a) si l'initiateur est l'autorité communale : le collège des bourgmestre et échevins ;b) si l'initiateur est l'autorité provinciale : la députation ;c) si l'initiateur est une autorité régionale : un département ou une agence au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, qui est responsable de la réalisation du projet, plan ou programme. Art. 18.Les moments suivants sont considérés comme correspondant à la prise de cours effective de la restriction d'usage sur la parcelle concernée : 1° dans le cas de la compensation des usagers visée à l'article 6, 4°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : a) le moment de l'entrée en vigueur des restrictions d'usage résultant d'une modification de destination ou d'une surimpression fixée dans un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;b) le moment où l'instance concernée informe l'usager du bien immobilier de l'aménagement d'une zone inondable telle que visée à l'article 4, § 2, du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, et de l'ouverture du droit à une indemnité d'usager qui en résulte ;c) le moment de l'entrée en vigueur de la décision du Gouvernement flamand d'imposer une servitude d'utilité publique telle que visée à l'article 5 du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;2° dans le cas de l'indemnité par suite de mobilisation active dans le cadre de la maîtrise des eaux visée à l'article 6, 6°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : le moment où l'usager de la parcelle concernée est informé de la mobilisation active dans le cadre de la maîtrise des eaux conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 ;3° dans le cas de l'indemnité visée à l'article 8 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau : le moment où le propriétaire du bien immobilier sur lequel les travaux sont réalisés est informé des travaux conformément à l'article 5 du décret précité ; 4° en cas d'exécution de travaux d'aménagement imposés par force de loi tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa 2, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale : le moment où les travaux d'aménagement débutent ; 5° en cas d'établissement de servitudes d'utilité publique telles que visées à l'article 2.1.3 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale : le moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel la servitude d'utilité publique est établie. Si des travaux d'aménagement imposés par force de loi tels que visés à l'alinéa 1er, 4°, sont réalisés, l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, 4° à 6°, informe, en fonction du type de projet, les bénéficiaires de l'indemnité de propriétaire et d'usager par écrit du début des travaux d'aménagement visés à l'alinéa 1er, 4°, et de l'ouverture du droit à une indemnité compensatoire qui en résulte. Sous-section 2. - Demande Art. 19.Le demandeur d'indemnités compensatoires telles que visées à l'article 6, 2° à 8°, du décret Instruments du 26 mai 2023 introduit la demande par envoi sécurisé auprès de la commission foncière. Un demandeur tel que visé à l'alinéa 1er peut introduire une demande conjointe pour plusieurs bénéficiaires si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande concerne : a) la même indemnité compensatoire ;b) la même parcelle ;c) le même titre d'acquisition tel que visé à l'alinéa 3, 8° ;2° le demandeur produit une procuration le chargeant d'introduire la demande au nom d'un autre bénéficiaire. Les informations ou les pièces suivantes sont jointes à la demande visée à l'alinéa 1er : 1° le numéro de compte sur lequel l'indemnité compensatoire peut être versée ;2° le numéro de registre national du demandeur si le demandeur est une personne physique ;3° le numéro d'entreprise du demandeur mentionné dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ;4° un renvoi à la décision politique au titre de laquelle une indemnité compensatoire est demandée et l'indication de l'indemnité compensatoire parmi celles visées à l'article 6, 2° à 8°, du décret Instruments du 26 mai 2023, qui est demandée ;5° les données cadastrales des parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée ;6° le cas échéant, la notification visée à l'article 18, alinéa 1er, 1°, b), 2° et 3°, et alinéa 2, du présent arrêté ;7° si une indemnité de propriétaire est demandée : a) une preuve que le demandeur, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, est le titulaire du droit réel de la parcelle ou la personne y assimilée conformément à l'article 5, 2°, a), du décret Instruments du 26 mai 2023, en indiquant le droit réel applicable et la part du demandeur dans ce droit réel ;b) les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;c) le titre le plus récent attestant de l'acquisition de la parcelle par le demandeur ;d) la valeur d'acquisition si elle ne figure pas dans le titre d'acquisition ou les motifs pour lesquels elle n'est pas connue ;e) les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;f) une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;g) en présence de constructions sur la parcelle pour lesquelles une indemnité est demandée : 1) une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;2) une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction ;h) les subventions à l'acquisition qui ont été octroyées ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;8° si une indemnité d'usager est demandée pour des parcelles agricoles et des parcelles non agricoles telles que visées au chapitre 3, sections 2 et 3 : a) une preuve que le demandeur, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, est l'usager de la parcelle ou la personne y assimilée conformément à l'article 5, 2°, b), du décret Instruments du 26 mai 2023 ;b) les pièces justificatives à l'appui des coûts d'investissement non récupérables visé à l'article 38, alinéa 3, du présent arrêté ;c) les pièces justificatives à l'appui des coûts de l'alternative visés à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté, si le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions n'a pas fixé les coûts de l'alternative conformément à l'article 41, alinéa 9, du présent arrêté ;9° si une indemnité d'usager est demandée pour des parcelles non agricoles telles que visées au chapitre 3, section 3, du présent arrêté : les pièces justificatives à l'appui de la perte de revenus professionnels, de la perte de jouissance et de la perte de capital sur la parcelle. Si le demandeur ne joint pas les pièces justificatives visées à l'alinéa 3, 8°, b) et c), et 9°, à la demande, il est admis que : 1° les coûts d'investissement non récupérables tels que visés à l'article 38, alinéa 3, sont inexistants ;2° les coûts de l'alternative tels que visés à l'article 38, alinéa 2, sont inexistants ;3° il n'y a ni perte de revenus professionnels, ni perte de jouissance, ni perte de capital. Lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er introduit la demande visée à l'alinéa 1er, il mentionne dans sa demande s'il désire être entendu par la commission foncière si celle-ci décide, conformément à l'article 20, que la demande est complète. Art. 20.La commission foncière vérifie si la demande est complète conformément à l'article 19. Si la demande est complète conformément à l'article 19, la commission foncière en informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande visée à l'article 19, alinéa 1er. Si la demande est incomplète conformément à l'article 19, la commission foncière en informe le demandeur visé à l'article 19 par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande visée à l'article 19, alinéa 1er. La commission foncière indique également les pièces manquantes dans la notification précitée. Le demandeur précité transmet les pièces manquantes à la commission foncière dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a reçu la notification du caractère incomplet de la demande, après quoi les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent à nouveau par analogie. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à la commission foncière dans les délais, celle-ci déclare la demande d'indemnité compensatoire irrecevable. La commission foncière informe le demandeur précité et l'instance concernée de l'irrecevabilité de la demande par envoi sécurisé dans les trente jours à compter de l'expiration du délai d'introduction des pièces manquantes. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à la commission foncière ou ne le sont pas dans les délais conformément à l'alinéa 3, la commission foncière peut malgré tout déclarer la demande d'indemnité compensatoire recevable si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, la commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée que la demande a malgré tout été déclarée recevable. Sous-section 3. - Evaluation des conditions et calcul de l'indemnité compensatoire Art. 21.Si le demandeur visé à l'article 19 désire être entendu, la commission foncière ou son mandataire l'entend dans les trente jours à compter du jour où le demandeur a été informé, conformément à l'article 20, de ce que la demande est complète. Pendant l'audition, le demandeur précité peut commenter son dossier de demande. La commission foncière dresse un compte rendu de l'audition. Art. 22.§ 1er. Après avoir consulté l'instance concernée au sujet d'un projet de rapport des dommages, la commission foncière établit un rapport des dommages tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 et le transmet par envoi sécurisé au demandeur visé à l'article 19 et à l'instance concernée dans les cent cinquante jours à compter du jour où le demandeur a été informé, conformément à l'article 20, de ce que la demande est complète. Le rapport des dommages précité contient, par parcelle, une évaluation du respect ou non des conditions pour avoir droit à l'indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, le calcul de l'indemnité compensatoire et le mode de calcul de l'indemnité. Le rapport des dommages tient compte, à cet égard, du calcul de la valeur de propriétaire par partie de parcelle grevée de la restriction d'usage conformément aux articles 31 et 32, § 1er, du présent arrêté ou du calcul de l'indemnité d'usager visée aux articles 37 à 42 du présent arrêté. § 2. Conformément à l'article 28, la commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages visé au paragraphe 1er, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 19, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 20, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport des dommages précité. Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 28, alinéa 2, le demandeur est réputé renoncer à sa demande. Dans le cas précité, la commission foncière n'établit pas de rapport des dommages tel que visé dans le paragraphe 1er. Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de la commission foncière, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 du présent arrêté et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du constat selon lequel le demandeur a renoncé, conformément à l'alinéa 2, au traitement de la demande d'indemnité compensatoire de sorte que le traitement de cette demande a été interrompu. L'interruption de la demande précitée n'empêche pas le demandeur précité de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 11, alinéas 1er et 2, du décret Instruments du 26 mai 2023. Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 28, alinéa 2, la commission foncière peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, la commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée que, compte tenu de la force majeure, il n'y a pas eu renonciation à la demande. La commission foncière établit un rapport des dommages conformément au paragraphe 1er. Art. 23.Sur la base du rapport des dommages visé à l'article 22, § 1er, la commission foncière prend un projet de décision au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans les deux cent quarante jours à compter du jour où le demandeur a été informé, conformément à l'article 20, de ce que la demande est complète. Art. 24.Le demandeur visé à l'article 19 peut introduire une réclamation auprès de la commission foncière. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation précitée est introduite par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a été informé du projet de décision visé à l'article 23. Conformément à l'article 28, la commission foncière peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation. La commission foncière informe l'instance concernée de l'introduction de la réclamation. Art. 25.§ 1er. Si, conformément à l'article 24, le demandeur introduit une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 23, la commission foncière prend une décision définitive, après examen de la réclamation, au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire. La commission foncière prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 28, alinéa 2, la commission foncière prend la décision définitive sur la base des informations disponibles. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où la commission foncière a reçu la réclamation visée à l'article 24. Si, après avoir examiné la réclamation visée à l'article 24, la commission foncière estime qu'il a été satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire alors que le rapport des dommages visé à l'article 22, § 1er, indique qu'il n'a pas été satisfait aux conditions précitées pour avoir droit à une indemnité compensatoire, la commission foncière établit, avant qu'une décision définitive ne soit prise, un rapport des dommages complémentaire ne contenant que le calcul de l'indemnité compensatoire. Les articles 22 à 28 s'appliquent par analogie si un rapport des dommages complémentaire est établi. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée de l'établissement du rapport des dommages complémentaire précité et des conséquences qui en découlent pour la suite de la procédure. § 2. Si le demandeur n'introduit pas de réclamation telle que visée à l'article 24 du présent arrêté ou si la réclamation précitée n'a pas été introduite dans les délais, le projet de décision constitue la décision définitive conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3, du décret Instruments du 26 mai 2023. Art. 26.Si le demandeur intente une action à l'encontre de la décision définitive, la commission foncière en informe l'instance concernée. La commission foncière transmet à l'agence une copie de la décision judiciaire. Art. 27.Si une indemnité compensatoire est octroyée, la commission foncière transmet immédiatement à l'agence, par envoi sécurisé, la décision définitive ou le projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire et demande à l'agence de payer l'indemnité compensatoire. L'agence paie l'indemnité compensatoire dans les soixante jours à compter du jour où elle a été informée de la décision définitive ou du projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire. Sous-section 4. - Demande d'informations et de visite des lieux Art. 28.La commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages visé à l'article 22 ou en vue du traitement de la réclamation visée à l'article 24, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 19, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas dans la demande déclarée complète conformément à l'article 20, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport des dommages précité ou au traitement de la réclamation. Le demandeur visé à l'article 19 transmet à la commission foncière, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière en a formulé la demande. Le délai visé à l'article 22, § 1er, et à l'article 23, alinéa 2, et le délai visé à l'article 25, § 1er, alinéa 3, sont suspendus pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par la commission foncière, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée à l'alinéa 1er et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur visé à l'article 19 des informations demandées à la commission foncière ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'alinéa 2. Section 3. - Dispositions générales relatives aux demandes d'avis et d'information Art. 29.Aux fins de l'exécution de tâches qui leur sont dévolues dans le présent chapitre, la commission foncière et l'initiateur peuvent recueillir des avis auprès de tout service, de toute institution ou de toute organisation qu'ils jugent utiles. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances précitées rendent l'avis dans les trente jours à compter du jour où elles ont reçu la demande d'avis. Art. 30.L'initiateur ou l'instance concernée transmet à la commission foncière toutes les informations dont elle a besoin pour établir le rapport des dommages visé aux articles 9 et 22. CHAPITRE 3. - L'indemnité de propriétaire Section 1re. - La détermination de la valeur de propriétaire Art. 31.Si le demandeur satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire, le rapport des dommages contient le rapport d'estimation accompagné de l'analyse qui débouche sur la valeur de propriétaire avant et après la restriction d'usage. Le rapport d'estimation : 1° satisfait aux exigences énoncées dans l'article 3.3.1.0.9/1, § 3, 3° et 4° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, à l'exception de l'indication de la base imposable du point de comparaison ;2° indique la manière dont les facteurs énoncés dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023 ont été pris en compte et les autres facteurs qui ont été pris en compte le cas échéant La date de référence de l'estimation est la date d'ouverture du droit à l'indemnité de propriétaire. Section 2. - Les facteurs objectifs pour la détermination de la valeur de propriétaire Art. 32.§ 1er. En exécution de l'article 14, § 4, du décret Instruments du 26 mai 2023, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° par zone d'affectation en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité, on entend également les prescriptions urbanistiques applicables à la parcelle ou à la partie de parcelle concernée ;2° par perspective de développement pour une zone de réserve d'habitat, telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité, on entend : une déclaration de politique dans le plan structurel spatial communal ou dans le plan de politique spatiale communal en vigueur au sujet de l'opportunité d'urbaniser la zone de réserve d'habitat concernée ;3° lors de la prise en compte de la présence de constructions et d'élévations telles que visées à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 5°, du décret Instruments du 26 mai 2023, il est également tenu compte de leur état physique sur le plan constructif et de leur situation en termes de permis ;4° par valeur culturale telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 6°, du décret précité, on entend : l'aptitude du sol à accueillir certaines formes d'utilisation agricole ;5° lors de la prise en compte de la constructibilité technique telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 12°, du décret précité, il est notamment tenu compte de l'état physique de la parcelle ou de la partie de parcelle, de la végétation présente telle que, par exemple, le boisement, et de la sensibilité aux inondations, à l'érosion, aux glissements et effondrements de terrain ;6° lors de la prise en compte de la mesure dans laquelle une parcelle ou partie de parcelle est constructible du point de vue urbanistique au sens de l'article 14, § 3, alinéa 1er, 13°, du décret précité, il est notamment tenu compte des éléments suivants : a) la proximité et la typologie d'autres constructions ;b) l'accès au réseau routier ;c) le cas échéant, les possibilités spécifiques de construction sur la base de prescriptions urbanistiques détaillées ;d) la présence d'équipements dans les environs immédiats ;e) le besoin démographique et l'offre de terrains non bâtis à destination constructible dans la région ;f) une éventuelle déclaration de politique dans le plan structurel spatial communal ou dans le plan de politique spatiale communal en vigueur au sujet de l'opportunité d'urbanisation ; g) l'éventuelle incompatibilité de l'urbanisation avec des normes directement applicables dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire, visée à l'article 4.3.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; h) l'éventuelle inopportunité de l'urbanisation au regard des objectifs ou des devoirs de diligence d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire, visée à l'article 4.3.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Outre les facteurs énoncés dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023, la commission foncière peut également tenir compte, pour la détermination de la valeur de propriétaire, de la localisation de la parcelle ou de la partie de parcelle par rapport à d'autres terrains appartenant au même propriétaire si ce statut de propriété est connu. § 2. Il est tenu compte des facteurs mentionnés dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, 8° et 9°, du décret précité de la façon suivante : si une taxe sur les bénéfices résultant de la planification était due pour la parcelle ou la partie de parcelle et n'a pas encore été payée en application de l'article 2.6.14, § 1er ou § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que l'indemnité compensatoire concerne une indemnisation des dommages résultant de la planification, la valeur de propriétaire du bien préalablement à l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, déterminée conformément aux articles 31 et 32, § 1er, du présent arrêté, est diminuée de cette taxe sur les bénéfices résultant de la planification, sans préjudice de l'application de l'article 2.6.14, § 3 du même Code suite à la modification de destination donnant lieu à la restriction d'usage. Art. 33.A l'appui des commissions foncières, le Gouvernement flamand met à disposition un ensemble de données sur les ventes de biens immobiliers non bâtis en Région flamande. Dans cet ensemble de données, des groupes sont séparés en utilisant au moins les critères de distinction suivants dans la mesure où les données nécessaires sont disponibles : 1° la situation ou non à front d'une voirie équipée ou d'une voirie ;2° la situation ou non à plus de cinquante mètres d'une voirie équipée en ce qui concerne les terrains en zone d'habitat ; 3° la situation dans une zone de réserve d'habitat conformément à l'article 1.1.2, 19°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou dans un autre type de zone d'habitat ; 4° une perspective de développement favorable ou défavorable de la zone de réserve d'habitat en vertu de la déclaration de politique dans le plan structurel spatial communal ou dans le plan de politique spatiale communal en vigueur. L'ensemble de données visé à l'alinéa 1er est actualisé au moins tous les trois ans. Section 3. - Cumul de l'indemnité de propriétaire avec des subventions Art. 34.L'indemnité de propriétaire pour une parcelle ou une partie de parcelle est diminuée de la subvention à l'acquisition octroyée et versée au même propriétaire par une autorité administrative pour acquérir la parcelle ou la partie de la parcelle. Si la parcelle ou la partie de la parcelle pour laquelle une indemnité de propriétaire a été octroyée ne représente qu'une partie des parcelles pour lesquelles la subvention à l'acquisition a été octroyée, l'indemnité de propriétaire est diminuée au prorata de la superficie à laquelle se rapporte la subvention à l'acquisition. Les subventions à l'acquisition qui ont été octroyées plus de vingt ans avant la demande d'indemnité de propriétaire ne sont pas déduites de l'indemnité de propriétaire. Section 4. - Dispositions communes à l'ensemble des indemnités de propriétaire Art. 35.Des indemnités de propriétaire inférieures à 500 euros ne sont pas octroyées. Art. 36.L'indemnité de propriétaire est déterminée sur la base de la valeur de propriétaire que la partie de la parcelle grevée de la restriction d'usage possède à la date de référence. La date de référence visée à l'alinéa 1er est la date d'ouverture du droit à une indemnité de propriétaire conformément à l'article 13, § 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023, ou le moment de la prise de cours effective de la restriction d'usage sur la parcelle concernée visé à l'article 18 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - L'indemnité d'usager Section 1re. - Dispositions communes pour le calcul de l'indemnité d'usager pour des parcelles agricoles et non agricoles Art. 37.Aux fins du calcul de l'indemnité d'usager, on entend par Y et Z, tels que visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret Instruments du 26 mai 2023, ce qui suit : 1° Y = (la valeur d'usage d'une parcelle moyenne dans la région (euros/ha) - la moins-value financière de la parcelle grevée de la restriction d'usage avant la prise de cours effective de la restriction d'usage (euros/ha) x la superficie de la parcelle grevée de la restriction d'usage (ha) ;2° Z = (la valeur d'usage d'une parcelle moyenne dans la région (euros/ha) - la moins-value financière de la partie de la parcelle grevée de la restriction d'usage après la prise de cours effective de la restriction d'usage (euros/ha) x la superficie de la parcelle grevée de la restriction d'usage (ha) - (les coûts de l'alternative (euros) + les coûts d'investissement non récupérables (euros)). Art. 38.La moins-value financière par hectare visée à l'article 37, 1° et 2°, est calculée comme suit : 1° pour une diminution de la valeur d'usage inférieure ou égale à l'usage final : la moins-value financière (euros/ha) = [la perte de jouissance (euros/ha) + la perte de capital (euros/ha)] x la diminution de la valeur d'usage (pour cent)/usage final (pour cent) ;2° pour une diminution de la valeur d'usage supérieure à l'usage final et inférieure à la cessation de l'usage : la moins-value financière (euros/ha) = [la perte de jouissance (euros/ha) + la perte de capital (euros/ha)] + divers postes de dommages (euros/ha) x [la diminution de la valeur d'usage (pour cent) - l'usage final (pour cent)]/[la cessation de l'usage (pour cent) - l'usage final (pour cent)] ;3° pour une diminution de la valeur d'usage égale ou supérieure à la cessation de l'usage : la moins-value financière (euros/ha) = la perte de jouissance (euros/ha) + la perte de capital (euros/ha) + divers postes de dommages (euros/ha). Les coûts de l'alternative visés à l'article 37, 2°, sont les coûts pour la prise de mesures de mise en conformité de l'usage de la parcelle avec les possibilités d'usage de la parcelle après la prise de cours de la restriction d'usage. Les coûts de l'alternative ne sont remboursés qu'après avoir été effectivement exposés. Les coûts d'investissement non récupérables visés à l'article 37, 2° sont les investissements consentis dans une parcelle qui ne peuvent plus être récupérés en raison de la restriction d'usage et qui ne sont pas inclus, pour la parcelle concernée, dans la moins-value financière visée à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Les investissements suivants ne sont éligibles que dans les cas suivants : 1° aucune enquête publique n'est organisée concernant le plan dans lequel figure la restriction d'usage : les investissements qui ont été consentis avant l'ouverture du d …

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