{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Evaluation des conditions d'accomplissement de l'obligation d'achat et de paiement du prix d'achat Art. 69.L'entité soumise à l'obligation d'achat demande au demandeur visé à l'article 67, par l'envoi sécurisé visé à l'article 68, alinéa 2, s'il désire être entendu par l'entité soumise à l'obligation d'achat avant que le projet de décision visé à l'article 70 ne soit pris. Le demandeur précité fait savoir à l'entité soumise à l'obligation d'achat, par envoi sécurisé, s'il désire être entendu, dans les trente jours à compter du jour où la demande à ce sujet a été envoyée. A défaut de réponse du demandeur précité dans le délai précité, le demandeur est réputé ne pas vouloir être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur précité désire être entendu, l'entité soumise à l'obligation d'achat l'entend dans les soixante jours à compter du jour où ce demandeur a été informé du caractère complet de la demande conformément à l'article 68, alinéa 2. L'entité soumise à l'obligation d'achat dresse un compte rendu de l'audition. Art. 70.§ 1er. L'entité soumise à l'obligation d'achat prend, le cas échéant, après avoir pris connaissance du compte rendu de l'audition visé à l'article 69, alinéa 2, et après avoir consulté l'instance concernée, un projet de décision au sujet du respect ou non des conditions pour accomplir l'obligation d'achat et, dans l'affirmative, au sujet du calcul du prix d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans les cent quatre-vingts jours à compter du jour où le demandeur a été informé du caractère complet de la demande conformément à l'article 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 2, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande du projet de décision. § 2. Conformément à l'article 75, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue de l'élaboration du projet de décision visé au paragraphe 1er, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 67, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 68, mais qui sont essentielles à l'élaboration du projet de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 75, alinéa 2, du présent arrêté, qui, le cas échéant, a été prorogé, le demandeur visé à l'article 67 du présent arrêté est réputé renoncer à la demande. L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur précité et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du constat selon lequel le demandeur précité a renoncé au traitement de la demande visée à l'article 67 du présent arrêté de sorte que le traitement de la demande a été interrompu. L'interruption de la demande n'empêche pas le demandeur de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023. Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de l'entité soumise à l'obligation d'achat, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 75, alinéa 2, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande. Art. 71.Le demandeur peut introduire, auprès de l'entité soumise à l'obligation d'achat, une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 70. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation est introduite dans les trente jours à compter du jour où le demandeur visé à l'article 67 a été informé du projet de décision visé à l'article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 75, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation. Art. 72.§ 1er. Si le demandeur visé à l'article 67 introduit une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 70, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive, après avoir examiné la réclamation et après avoir consulté l'instance concernée, au sujet du respect ou non des conditions pour accomplir l'obligation d'achat et, dans l'affirmative, au sujet du calcul du prix d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 75, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend la décision définitive sur la base des informations disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat a reçu la réclamation conformément à l'article 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat, la notification de la décision définitive visée à l'alinéa 3 vaut offre d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 2, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande de la décision définitive. § 2. Si le demandeur visé à l'article 67 du présent arrêté n'introduit pas de réclamation ou si la réclamation n'a pas été introduite dans les délais, le projet de décision constitue la décision définitive conformément à l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret Instruments du 26 mai 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la situation visée à l'alinéa 1er et s'il a été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat, la notification du projet de décision visée à l'article 70, § 1er, alinéa 2, vaut offre d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Offre d'achat et retrait d'une demande Art. 73.Dans un délai de six mois prenant cours à l'un des moments suivants, le demandeur visé à l'article 67 notifie par envoi sécurisé à l'entité soumise à l'obligation d'achat s'il accepte ou non l'offre visée à l'article 72 : 1° dans la situation visée à l'article 72, § 1er : le jour suivant celui où le demandeur a été informé de la décision définitive conformément à l'article 72, § 1er, alinéa 3 ;2° dans la situation visée à l'article 72, § 2 : le jour suivant celui où le demandeur a été informé du projet de décision visé à l'article 70, § 1er, alinéa 2. L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 qu'étant donné l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, l'offre est réputée avoir été refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité soumise à l'obligation d'achat informe l'instance concernée de ce que le demandeur visé à l'article 67 accepte ou non l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 2, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande du fait que le demandeur visé à l'article 67 accepte ou non l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur visé à l'article 67 accepte l'offre, l'entité soumise à l'obligation d'achat fait le nécessaire pour la passation de l'acte d'achat. Art. 74.Le demandeur visé à l'article 67 peut retirer la demande visée à l'article 67 tant que l'offre n'a pas été acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Demande d'informations et de visite des lieux Art. 75.L'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue de l'élaboration du projet de décision visé à l'article 70 ou en vue du traitement de la réclamation visée à l'article 71, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 67, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 68, mais qui sont essentielles à l'élaboration du projet de décision ou au traitement de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur visé à l'article 67 transmet à l'entité soumise à l'obligation d'achat, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat a formulé la demande d'informations. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat en a formulé la demande. Sur demande motivée du demandeur, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut proroger le délai précité de soixante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'article 70, § 1er, alinéa 2, et à l'article 72, § 1er, alinéa 3, sont suspendus pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par l'entité soumise à l'obligation d'achat, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée à l'alinéa 1er et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur des informations demandées à l'entité soumise à l'obligation d'achat ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'alinéa 2. Si les informations visées à l'alinéa 1er contiennent des attestations obligatoires lors de la vente d'un bien immobilier, le demandeur demande ces attestations à ses frais. Si le demandeur n'accepte pas l'offre visée à l'article 73, l'entité soumise à l'obligation d'achat rembourse au demandeur les frais inhérents aux attestations précitées sur la base des factures introduites. Section 2. - Dispositions générales relatives aux demandes d'avis et d'information Art. 76.Aux fins de l'exécution de tâches qui lui sont dévolues dans le présent chapitre, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut recueillir des avis auprès de tout service, de toute institution ou de toute organisation qu'elle juge utile de consulter. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances précitées rendent l'avis dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande d'avis. CHAPITRE 3. - Concours d'obligations d'achat Art. 77.Lorsque des demandes d'application de plusieurs obligations d'achat pour un bien immobilier ont été introduites auprès de la Banque foncière flamande à des jours différents, la Banque foncière flamande informe immédiatement les entités soumises à l'obligation d'achat des demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement de plusieurs obligations d'achat, l'obligation d'achat qui a été introduite en premier auprès de la Banque foncière flamande est appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de l'obligation d'achat qui a été introduite en premier auprès de la Banque foncière flamande est poursuivie. La procédure de l'autre ou des autres obligations d'achat est interrompue. L'entité soumise à l'obligation d'achat ou la Banque foncière flamande informe le demandeur par envoi sécurisé de l'obligation d'achat qui est poursuivie et de celle qui est interrompue. Art. 78.Lorsque des demandes d'application de plusieurs obligations d'achat pour un bien immobilier ont été introduites auprès de la Banque foncière flamande le même jour, la Banque foncière flamande en informe immédiatement les entités soumises à l'obligation d'achat en leur demandant de décider entre elles qui accomplira l'obligation d'achat s'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement des obligations d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement de plusieurs obligations d'achat, les entités soumises à l'obligation d'achat décident de commun accord quelle obligation d'achat sera accomplie. La procédure de l'obligation d'achat qui sera accomplie est poursuivie. La procédure de l'autre ou des autres obligations d'achat est interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement de plusieurs obligations d'achat et que les entités soumises à l'obligation d'achat ne tombent pas d'accord sur l'obligation d'achat qui sera accomplie, le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions décide quelle obligation d'achat doit être accomplie. Le ministre précité décide dans l'intérêt de chaque entité soumise à l'obligation d'achat lors de l'accomplissement de l'obligation d'achat. La procédure de l'autre obligation d'achat est interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité soumise à l'obligation d'achat ou la Banque foncière flamande informe le demandeur par envoi sécurisé de la décision visée à l'alinéa 2 ou 3. CHAPITRE 4. - Traitement des données Art. 79.§ 1er. Conformément à l'article 23, § 5, du décret Instruments du 26 mai 2023, la Banque foncière flamande traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'exécution de ses tâches liées aux obligations d'achat visées dans le présent titre. § 2. Si cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, la Banque foncière flamande collecte, entre autres directement auprès de l'instance ou de l'autorité qui dispose des renseignements, les informations suivantes : 1° les données d'identification légales figurant dans le Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, les registres Banque Carrefour ;2° les points de comparaison pour les prix de vente de biens immobiliers similaires ;3° les données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, dont les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;4° les données relatives aux droits personnels et réels ;5° les données susceptibles d'influencer le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, en particulier la culture et le cheptel présents, le régime de fertilisation, la qualité du sol et la région agricole ;6° les renseignements urbanistiques contenus dans le registre des plans et permis ainsi que d'autres permis approuvés ;7° les attestations du sol et les données relatives à une éventuelle pollution ;8° le cas échéant, les données de demandeurs relatives au mode unique d'identification en tant qu'agriculteur dans le SIGC visé à l'article 4, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, en particulier le numéro d'agriculteur et le numéro d'exploitation ;9° les actes d'acquisition des parcelles qui se rapportent à la demande ;10° les actes d'acquisition des points de comparaison. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque foncière flamande traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 23, paragraphe 5, du décret Instruments du 26 mai 2023, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des fins auxquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux fins auxquelles elles sont traitées ;6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant de ne pas identifier l'intéressé plus longtemps qu'il ne faut pour les fins auxquelles les données à caractère personnel sont traitées ;7° les données à caractère personnel sont traitées, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées, de façon à en garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle ;8° la Banque foncière flamande met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données, évalue régulièrement l'adéquation des mesures de sécurité et, au besoin, les adapte. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque foncière flamande est responsable du respect des conditions énoncées à l'alinéa 3 et est en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées. § 5. La Banque foncière flamande prend, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, des mesures appropriées pour informer l'intéressé du traitement de ses données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité et pour informer l'intéressé des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité. § 6. Les documents administratifs suivants sont conservés cinq ans maximum s'ils contiennent des données à caractère personnel : 1° les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai commence à courir à partir du moment où la plainte a été traitée ; 2° les documents administratifs relatifs à une demande de publicité ou de réutilisation d'un document administratif.Le délai commence à courir à partir du moment où une décision au sujet de la demande a été prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents administratifs suivants sont conservés trente ans maximum s'ils contiennent des données à caractère personnel : les documents administratifs relatifs à la demande d'achat d'un bien immobilier, à la fixation du prix d'achat et à son paiement. Ce délai commence à courir à partir du moment où le bien immobilier a été acheté ou la demande a été refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un recours est introduit contre une décision concernant les documents administratifs mentionnés dans le présent paragraphe, les délais de conservation en cours sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire ait été prise au sujet du recours. § 7. Concernant les catégories de documents administratifs autres que les documents administratifs mentionnés dans le paragraphe 6 et qui contiennent des données à caractère personnel, le Gouvernement flamand peut fixer les durées de conservation maximales sur proposition des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er, du décret de gouvernance.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau Art. 80.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, un point 7° et un point 8° rédigés comme suit sont ajoutés : « 7° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une indemnité compensatoire peut être demandée conformément au titre 2 du décret Instruments du 26 mai 2023 ; 8° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une obligation d'achat peut être demandée conformément au titre 3 du décret Instruments du 26 mai 2023.».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables Art. 81.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, un point 7° et un point 8° rédigés comme suit sont ajoutés : « 7° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une indemnité compensatoire peut être demandée conformément au titre 2 du décret Instruments du 26 mai 2023 ; 8° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une obligation d'achat peut être demandée conformément au titre 3 du décret Instruments du 26 mai 2023.».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale Art. 82.A l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007 et 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dans une période de deux ans » sont abrogés ;2° les mots « dans deux ans » sont chaque fois abrogés ;3° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre VIII, section 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 mars 2008 et 14 juillet 2017, la sous-section B, comportant les articles 63 et 64, est abrogée. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, coordonné le 15 juin 2018 Art. 84.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, coordonné le 15 juin 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « dans une période de cinq ans » et les mots « dans les cinq ans » sont respectivement abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , à condition que les conditions, telles que visées au présent article, soient remplies » est abrogé ;3° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.» ; 4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IV, chapitre II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2012, 11 janvier 2013 et 26 avril 2019, la section II, comportant l'article 12, et la section III, comportant l'article 13, sont abrogées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans une période d'un an après la date d'insertion active, telle que publiée conformément à l'article 9 » est abrogé.2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est régie par le titre 1er et le titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitre 5 et 6, du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IV, chapitre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, la section II, comportant les articles 15 à 19, la section III, comportant les articles 20 à 26, et la section IV, comportant l'article 27, sont abrogées. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale Art. 89.A l'article 2.1.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 2 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 2.1.1.4 à 2.1.1.9 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.1.4.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.» ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « du délai de cinq ans » sont remplacés par le membre de phrase « du délai visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023 » ;3° dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;4° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 4, section 5, du même arrêté, la sous-section 2, comportant l'article 2.1.4.13, et la sous-section 3, comportant l'article 2.1.4.14, sont abrogées TITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires Art. 93.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 24 février 2017 ; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2016, 28 septembre 2018 et 25 janvier 2019 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 portant spécification de la réglementation relative à la compensation des dégâts de capital et la compensation des usagers ;5° l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Disposition transitoire relative aux commissions pour les dégâts de capital Art. 94.A partir du 15 avril 2024, les tâches des commissions pour les dégâts de capital visées à l'article 6.1.1, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et à l'article 5, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, tels qu'en vigueur avant le 15 avril 2024, sont exécutées par les commissions foncières visées aux articles 2.2.1 et 2.2.2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale et conformément aux articles 2.2.3 à 2.2.5 du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 95.Les articles suivants du décret Instruments du 26 mai 2023 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° les articles 1er à 4 ;2° les articles 5 à 19 ;3° les articles 20 à 29 ;4° l'article 30 ;5° les articles 31 à 33 ;6° les articles 34 et 35 ;7° l'article 37 ;8° les articles 38 à 40 et l'article 44 ;9° les articles 45 et 46 ;10° les articles 47 à 55 ;11° les articles 56 à 59 ;12° les articles 60 à 68, les articles 78 à 81 et l'article 83 ;13° l'article 87, 1° et 2°, les articles 97 à 99 et l'article 100, 2° ;14° les articles 108 à 112 et l'article 114.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2024, à l'exception de l'article 17, alinéa 2, 4°, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du décret Instruments du 26 mai 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 22 mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR .</p></div>", "next": 0}