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Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés pour la propulsion des véhicules automobiles

En bref

Cet arrêté royal remplace la législation précédente concernant l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles. Il vise à renforcer la sécurité des installations LPG et à tenir compte des évolutions technologiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
7 MARS 2013. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à remplacer l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles. I. Généralités 1. Le LPG (GPL en français : gaz liquéfiés de pétrole) est un carburant composé d'un mélange de propane et de butane qui, moyennant adaptations, permet d'assurer la propulsion des véhicules. Il présente l'avantage d'émettre moins de polluants locaux (oxydes de carbone, particules, etc.) que d'autres carburants, particulièrement lorsque l'installation LPG est montée en faisant appel à des technologies récentes. Ainsi, il ne contient pas de plomb et ses émissions de soufre sont négligeables. Ses émissions en CO2 sont nettement inférieures à celles des moteurs à essence. Un des autres avantages du LPG est qu'il est encore actuellement un des carburants les moins onéreux du marché. En effet, aucune accise n'est prélevée sur ce carburant. Cela est compensé en partie par le prélèvement d'une taxe de circulation complémentaire, calculée en corrélation avec la puissance du moteur. Le consommateur peut cependant, moyennant un calcul d'amortissement, établir s'il est ou non intéressant pour lui de convertir son véhicule à ce carburant. 2. La sécurité des installations LPG a été nettement améliorée par l'adoption de l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles. Cet arrêté a notamment imposé des normes de qualité élevées en rendant obligatoire l'application du Règlement CEE-ONU n° 67 de Genève (additif n° 66 à l'Accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève le 20 mars 1958) qui constitue un ensemble de prescriptions uniformes relatives à l'homologation, d'une part, des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules et, d'autre part, des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement. Ce Règlement CEE-ONU n° 67 a déjà fait l'objet d'une série d'amendements 01. Ce projet vise à renforcer la sécurité des installations LPG en rendant applicable la version la plus récente du Règlement 67. Contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat dans l'avis n° 49.166/4, il ne paraît pas nécessaire de procéder à la publication intégrale au Moniteur belge de la version actuellement en vigueur au plan international de ce Règlement CEE-ONU n° 97, ni de celle du Règlement CEE-ONU n° 115 relatif à l'homologation des systèmes spéciaux d'adaptation au LPG En effet : - d'une part, le projet d'arrêté et ses annexes reprennent l'ensemble des dispositions normatives dont la publicité présente un caractère d'utilité publique au sens de l'article 56 paragraphe 1er alinéa 4 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; - d'autre part, par Décision n° 2000/710 du Conseil du 7 novembre 2000, l'Union européenne a adhéré au Règlement CEE-ONU n° 67; suivant le Règlement UE n° 407/2011 de la Commission du 27 avril 2001 modifiant le Règlement CE n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, le Règlement CEE-ONU n° 67 est intégré dans l'annexe IV du Règlement CE n° 661/2009 qui dresse la liste des Règlements de la CEE-ONU (ainsi que les séries d'amendements et les compléments) dont l'application sera obligatoire pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs, de leurs remorques et des systèmes et composants et entités techniques distinctes qui leurs sont destinés. Par conséquent, l'homologation conformément au Règlement CEE-ONU n° 67 doit être considérée comme une homologation CE (article 4 du Règlement n° 611/2099). Le champ d'application du Règlement (UE) n° 661/2009 B et partant le Règlement n° 67 visé à l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 B se limite toutefois aux seuls nouveaux véhicules et aux nouveaux systèmes, composants et entités techniques qui leur sont destinés. Cependant, certains véhicules peuvent être transformés pour ce type de carburation postérieurement à leur mise en service. Le présent projet vise dès lors à également garantir un niveau élevé de sécurité de ces véhicules, en leur imposant le respect des normes du Règlement n° 67. 3. Grâce aux progrès techniques et à l'application de ces normes techniques rigoureuses, le LPG ne présente actuellement pas plus de risques d'incendie et d'explosion que l'essence. Dès lors, afin de stimuler l'utilisation de ce carburant, l'accès aux parkings fermés, par le passé souvent interdit aux véhicules fonctionnant au LPG, a été récemment réglementé. Ainsi, l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixe dorénavant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG Les services d'incendie exigent cependant que les véhicules alimentés en LPG soient aisément identifiables (vignette). Le projet vise donc à améliorer les dispositions réglementaires en matière d'identification de ces véhicules. 4. Le projet tend également à tenir compte des évolutions technologiques, notamment en matière de carburant, de manière à permettre l'installation d'équipement LPG sur des véhicules alimentés au diesel. Enfin, ce projet vise à préciser les obligations applicables aux installateurs agréés, aux monteurs ou encore aux organismes de contrôle et centres d'examen qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent aboutir au refus ou au retrait de l'agrément. Dans un souci de clarté, l'arrêté royal du 9 mai 2001 a fait l'objet d'une refonte complète, en concertation avec toutes les parties concernées par ce secteur. II. Examen du projet Le projet d'arrêté est divisé en quatre titres : - les dispositions générales; - l'installation LPG; - l'agrément; - les dispositions finales, transitoires et abrogatoires TITRE Ier. - Dispositions générales 5. L'article 1er définit les différents termes qui sont utilisés dans le projet. Cet article reprend les définitions pertinentes qui figuraient déjà à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2001. TITRE II. - L'installation LPG Ce titre est subdivisé en six chapitres. 6. Le chapitre I (article 2) fixe les critères auxquels doivent répondre les installations LPG et leurs accessoires. Ceux-ci doivent être homologués conformément aux prescriptions du Règlement ECE n° 67 de Genève et de sa série 01 d'amendements (version la plus récente) (ci-après, « R67.01 » en abrégé ou « Règlement 67 » dans le corps du projet d'arrêté). L'arrêté royal du 9 mai 2001 imposait déjà le respect du Règlement ECE n° 67 (R67.01). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2001. Toutefois, des éléments homologués R67.00 ont encore été acceptés pour les véhicules équipés d'une installation LPG, dont le placement et la présentation aux stations de contrôle technique pour une première visite, ont été réalisés au cours de la première année d'application de l'arrêté du 9 mai 2001 (soit du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002). C'est pourquoi, contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat dans l'avis précité, il est préférable de maintenir la référence à la date du 1er juillet 2002 à l'article 2, paragraphe 1er du projet. Une distinction plus précise est faite entre la procédure d'homologation par type de véhicules qui sont équipés d'origine d'une installation LPG et la procédure d'homologation des installations LPG qui sont montées sur des véhicules déjà agréés. Jusqu'il y a peu, seuls les véhicules à essence étaient équipés d'une installation LPG Dorénavant, les progrès techniques permettent l'adaptation aux LPG des véhicules diesel, de sorte qu'il paraît utile de confirmer, au paragraphe 5, que les véhicules peuvent être monocarburants ou polycarburants, (termes génériques, sans référence à un type de carburant en particulier), sous réserve bien évidemment du respect des dispositions du projet d'arrêté et de ses annexes. 7. Le chapitre II (article 3) décrit la procédure d'homologation d'un type d'équipement LPG, d'un de ses éléments ou d'un type de véhicule, en ce qui concerne l'installation LPG 8.Le chapitre III (articles 4 à 7) fixe les obligations relatives au montage et au démontage mais également à l'entretien et à la réparation d'une installation LPG 8.1. Pour ce qui est du montage d'une installation LPG (article 4), il doit, comme par le passé, être confié à des monteurs agréés. Pour rappel, cette obligation n'empêche pas un apprenti ou un mécanicien non agréé de contribuer au montage, mais impose la présence continue d'un monteur agréé. N'est toutefois visé que le montage d'une installation LPG sur un véhicule déjà réceptionné et non le montage d'origine par le constructeur (le plus souvent, par le biais d'une chaîne de production). Ne sont pas non plus concernés par cette obligation de passer par un installateur agréé les véhicules importés d'un autre Etat membre, pour lesquels une homologation de type conformément au Règlement 67 a été obtenue ou lorsque le montage de l'installation correspond à une norme adoptée par cet autre Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent. En ce qui concerne le démontage, l'entretien et la réparation d'une installation LPG (d'origine ou non), ils ne peuvent être effectués que par un installateur agréé (articles 5 et 6), sauf en ce qui concerne l'entretien des éléments de classe 2 peu dangereux. 8.2. Les obligations de montage et de réparation sont plus amplement décrites, selon l'installation LPG concernée, soit dans le R67.01, soit dans l'annexe C. Concernant l'annexe C, les normes antérieurement applicables sont maintenues, sous réserve des dispositions relatives : - au remplacement des conduites flexibles de remplissage (point 10 § 1er) qui doit intervenir, non plus tous les quinze ans, mais au moins tous les dix ans ou six ans, selon que le réservoir est ou non monté dans le coffre ou un compartiment non décapotable; - à la suppression du mode de fixation des canalisations qui ne se trouvent pas sous pression (point 10 § 1er de l'annexe C de l'arrêté royal du 9 mai 2001 abrogé); - aux polycarburants (point 12). 8.3. L'article 7 décrit l'attestation qui doit accompagner le véhicule comme preuve de sa transformation aux LPG Le modèle de cette attestation est fixé dans l'annexe D; il diffère selon qu'il s'agit du montage d'une installation LPG (partie 1) ou bien d'une modification (partie 2) ou encore de l'enlèvement intégral de cette installation (partie 3). Aucune attestation de montage ne doit être délivrée pour les véhicules neufs visés à l'article 2, paragraphe 2 du projet d'arrêté, c'est-à-dire homologués, en ce qui concerne l'installation LPG (d'origine), conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 67, dès lors qu'aucun installateur agréé n'est encore intervenu à ce stade. Les véhicules importés d'un autre Etat membre l'Espace Economique Européen, pour lesquels un Etat membre (autre que la Belgique) a accordé une homologation de type conformément au Règlement 67, ne doivent pas non plus disposer d'une attestation de montage (partie 1). 9. Le chapitre IV (articles 8 à 10) fixe les obligations relatives au contrôle technique. 9.1. L'article 8 distingue au paragraphe 1er, les véhicules montés aux LPG par le constructeur disposant d'une réception CE (qui ne doivent plus être soumis à un contrôle de l'étanchéité de l'installation), des autres véhicules (toujours soumis à un contrôle complet de l'installation décrit au paragraphe 3). Le paragraphe 2 de l'article 8 énumère les cas dans lesquels un nouveau contrôle technique complet de l'installation est également nécessaire (intervention sur l'installation ou dommages à l'installation). A noter, que le véhicule, équipé d'une installation LPG qui a été endommagée, pourra se rendre auprès de la station d'inspection automobile du choix de son titulaire, alors qu'actuellement celui-ci a l'obligation de se rendre dans la station la plus proche. L'installateur agréé a un devoir d'information quant à cette obligation de passage au contrôle technique. 9.2. Si le contrôle technique donne des résultats conformes aux normes, l'attestation de montage ou d'intervention est validée (article 8 paragraphe 4). Outre la validation de l'attestation de montage ou d'intervention, le contrôle technique octroie, comme à tout véhicule, un certificat de visite valable jusqu'au prochain passage périodique (au même rythme que les autres véhicules). Si, en revanche, l'installation n'est pas conforme, le contrôle technique délivre bien évidemment une carte rouge. 9.3. Pour les véhicules LPG conformes aux normes applicables, le certificat de visite est accompagné d'une vignette autocollante indestructible, à placer derrière le pare-brise, qui atteste du respect des nouvelles normes LPG (article 9 et annexe E). Cette vignette avait déjà été instaurée par l'arrêté du 9 mai 2001. 9.4. L'article 10 concerne plus particulièrement les véhicules dont l'installation LPG a été enlevée. 10. Le chapitre V (article 11) impose dorénavant d'apposer sur la face arrière de tout véhicule utilisant le L.P.G, une étiquette conforme au modèle de l'annexe F. L'objectif est de rendre ces véhicules encore plus aisément identifiables, notamment dans le cadre de la prévention des risques d'incendie dans les parcs de stationnement souterrains. 11. Le chapitre VI (article 12) concerne la réépreuve de l'installation et sa périodicité. Le principe d'une réépreuve hydraulique de l'installation est maintenu. Par souci de rapprochement avec les normes des pays limitrophes, celle-ci n'aura plus lieu quinze ans après l'épreuve initiale, mais tous les dix ou six ans, selon que le réservoir est ou non placé dans le coffre ou dans un compartiment non décapotable. Cette proposition de réduire la périodicité est d'ailleurs vivement soutenue par les organismes de contrôle agréés qui disposent d'une sérieuse expérience professionnelle en la matière, et ce afin d'écarter les réservoirs non-conformes en circulation, avant que ceux-ci ne deviennent dangereux pour la sécurité. L'épreuve hydraulique est remplacée par une mesure d'épaisseur par ultrasons pour les réservoirs avec pompe interne. Les conduites flexibles de remplissage devront également être remplacées, selon la même périodicité que l'épreuve du réservoir. Les détenteurs d'un véhicule déjà équipé d'une installation LPG avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent, aux termes de l'article 25, d'un délai de 2 ans pour mettre en conformité leur installation LPG, ce qui leur permet notamment d'amortir financièrement le coût de ces contrôles et travaux. TITRE III. - L'agrément Ce titre est subdivisé en quatre chapitres relatifs aux : - installateurs LPG; - organismes de contrôle; - monteurs; - centres d'examen. 12. Le chapitre I (article 13) maintient le principe de reconnaissance des installateurs LPG. 12.1. Les conditions d'agrément sont fixées par l'annexe B (point a), 1), qui détermine également les conditions de retrait de l'agrément (point a), 6). Les conditions d'agrément sont inchangées par rapport aux conditions d'agrément antérieurement prévues par l'annexe B de l'arrêté royal du 9 mai 2001, si ce ne sont les nouvelles obligations faites aux installateurs LPG : - de disposer, dans un bureau de leur atelier, d'une documentation technique à jour et d'un stock d'étiquettes; - d'apposer une enseigne (annexe H), et ce dans un souci de protection du consommateur qui a ainsi la garantie qu'il s'agit bien d'un installateur agréé. Certaines normes relatives à l'atelier LPG ont également été précisées, avec l'aide des organismes de contrôle. L'article 26 du projet prévoit que les installateurs LPG déjà agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté resteront agréés pour autant qu'ils se conforment à leurs nouvelles obligations dans un délai de six mois. Le point a) 4. de l'annexe B concerne plus particulièrement les obligations de l'installateur LPG. On peut ainsi épingler l'obligation faite aux installateurs d'autoriser l'accès à leurs locaux aux organismes de contrôle et aux agents de l'administration. 12.2. Le paragraphe 2 de l'article 13 fixe le montant des redevances dues pour l'examen d'une demande d'agrément ou la délivrance de documents y afférents. Il est prévu d'adapter annuellement ces montants à l'évolution de l'index ordinaire. 12.3. Toujours dans un souci de protection du consommateur, il est prévu de publier au Moniteur belge l'octroi et le retrait de l'agrément. 12.4. Le paragraphe 5 porte sur l'agrément, en tant qu'installateur LPG, des écoles qui organisent cette spécialité. Les véhicules équipés au LPG par des écoles spécialisées en montage LPG, ne peuvent actuellement pas être remis tels quels en circulation, dès lors que les écoles ne peuvent pas jusqu'à présent obtenir de reconnaissance comme installateur, en raison de l'absence d'une inscription auprès de la Banque-Carrefour. Le but est de permettre à certaines écoles d'installer des équipements LPG, sans qu'il ne soit nécessaire de les démonter avant la remise en circulation desdits véhicules. Afin toutefois d'éviter toute concurrence déloyale avec le secteur, le nombre de véhicules annuellement équipés par un établissement scolaire est limité à vingt. 13. Le chapitre II (articles 14 à 17) fixe les conditions d'agrément des organismes de contrôle du respect des conditions réglementaires d'agrément. Ce chapitre décrit aussi les missions de ces organismes de contrôle et le contenu de leur rapport (et partant les informations obligatoires que doivent fournir les installateurs LPG). Le régime, tel qu'il était prévu par l'arrêté du 9 mai 2001, reste d'application. Pour rappel, l'agrément repose sur un rapport initial, établi par l'organisme agréé de contrôle; ensuite, annuellement au moins, les organismes agréés de contrôle doivent contrôler chaque atelier. L'installateur LPG est libre de choisir l'organisme de contrôle agréé. Pour être agréé, l'installateur doit, outre les conditions relatives à l'équipement des ateliers, prouver qu'il recourt en permanence au service d'au moins un monteur agréé. Si l'installateur est une personne physique, il peut bien entendu avoir lui-même la qualité de monteur agréé. L'article 16 maintient les deux grandes conditions de reconnaissance d'un installateur : - l'installateur doit communiquer l'identité des différentes personnes physiques reconnues qu'il emploie comme monteurs agréés; - la description de l'atelier afin de juger de sa conformité. L'atelier doit en effet être couvert par les diverses autorisations requises, tant au niveau fédéral, régional que communal; - enfin, l'obligation de produire divers documents. L'article 17 concerne le retrait de l'agrément de ces organismes de contrôle. 14. Le chapitre III (article 18) contient les dispositions applicables aux monteurs LPG. Comme c'est déjà actuellement le cas sur la base de l'arrêté royal du 9 mai 2001, les monteurs doivent, pour être agréés, réussir un examen attestant de leurs connaissances techniques minimales définies au point b) de l'annexe B. Avant de passer cet examen, le candidat-monteur peut, s'il le désire, suivre une formation, mais il n'en a pas l'obligation. Les modalités de cet examen (contenu, conditions de réussite, coût, etc.) seront fixés par arrêté ministériel. La version du projet transmise au Conseil d'Etat prévoyait que le Ministre pouvait décider de la nécessité de réussir un examen complémentaire lorsque des évolutions technologiques significatives exigent une mise à niveau de la connaissance des monteurs agréés. Pour le Conseil d'Etat, cette subdélégation de pouvoir au Ministre est d'une portée trop large. Cette disposition existait pourtant déjà dans l'arrêté du 9 mai 2001, sans poser de difficultés. Il s'impose de veiller à ce que les installateurs soient au fait des évolutions techniques du secteur, dans ce domaine pouvant être dangereux pour la sécurité des personnes. C'est pourquoi la durée de validité du certificat de monteur LPG agréé est limitée à 5 ans. Celle-ci peut toutefois être prolongée par périodes de 5 ans, si le monteur prouve qu'il a suivi un recyclage d'une durée minimale de 7 heures. Autrement dit, si la validité du certificat de monteur LPG est expirée et que le monteur LPG agréé n'a pas suivi de recyclage, celui-ci ne peut plus travailler sur des installations LPG. Il lui suffit toutefois de suivre à nouveau un recyclage pour que la validité de son certificat soit à nouveau prolongée pour une durée de 5 ans. Le programme de recyclage, les conditions d'agrément de ce programme, ainsi que les modalités et règles d'organisation du recyclage seront fixés par arrêté ministériel. Il en va de la responsabilité de l'installateur de vérifier que son personnel dispose bien constamment d'un certificat en cours de validité. L'agrément peut lui être retiré s'il est constaté que son personnel n'est pas titulaire d'un certificat valable de monteur LPG agréé. Tous les monteurs agréés sur la base de l'ancienne réglementation sont d'office considérés comme étant titulaires d'un certificat de monteur LPG agréé ayant une durée de validité de cinq ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. (article 27). 15. Le chapitre IV (articles 19 et 20) traite des conditions d'agrément des centres d'examen des monteurs LPG. TITRE IV. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires 16. Le titre IV (articles 21 à 30) arrête les mesures finales, transitoires et abrogatoires et prévoit l'entrée en vigueur du présent arrêté trente jours après sa publication au Moniteur belge. Outre les dispositions transitoires déjà évoquées, on peut encore épingler l'article 22 qui prévoit que toute installation montée dans un véhicule avant le 1er juillet 2001 (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mai 2001, abrogé par l'article 22 du présent arrêté) doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe G. Il s'agit d'une version adaptée des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 mai 2001 précité (limiteur de remplissage automatique et vanne électrique). J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Avis 49.166/4 du 2 février 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 7 janvier 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique de le projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Observations générales Formalités préalables 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements de région. A cet égard, la demande d'avis fait état de demandes d'avis adressées aux trois gouvernements de région, lesquelles ne figurent toutefois pas dans le dossier qui y était joint. 2. Compte tenu de son impact budgétaire, le projet examiné doit être soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances et à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget (1), que le préambule mentionne mais qui ne figurent pas dans le dossier transmis au Conseil d'Etat.3. Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de ces différentes formalités préalables. Règlementation internationale Tout comme l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles, qu'il vise à remplacer, le projet examiné se base sur les normes techniques définies dans le Règlement n° 67, tel qu'amendé à diverses reprises, de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation (ci après le Règlement (CEE-ONU) n° 67) : I. des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement. En outre, le projet examiné se base, sur le plus récent Règlement (CEE-ONU) n° 115 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation (ci après le Règlement (CEE-ONU) n° 115) : I. des systèmes spéciaux d'adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion. Dans son avis 47.603/4, donné le 25 janvier 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 mai 2010 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, la section de législation du Conseil d'Etat a formulé l'observation suivante, relative à son article 2 : « 2. La modification que l'article 2 du projet apporte à l'article 28, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité vise à y intégrer les dispositions du paragraphe 6.21 du Règlement CEE-ONU n° 48, rendant obligatoire la présence de marquages à grande visibilité sur certains véhicules des catégories N2 et N3 (camions), ainsi que sur les véhicules des catégories O3 et O4 (remorques). Alors que le Règlement CEE-ONU n° 104, auquel renvoie le Règlement CEE-ONU n° 48, est intégralement reproduit à l'annexe 18 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, les dispositions du Règlement CEE-ONU n° 48 applicables aux marquages à grande visibilité ne sont que partiellement reprises à l'article 28, § 5, en projet, du même arrêté. Il serait préférable de les reproduire également dans leur intégralité, soit à l'article 28, § 5, soit en annexe de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ». Dans le cadre du présent projet, il serait également préférable, au regard de l'article 190 de la Constitution, de procéder à la publication intégrale des versions actuellement en vigueur au plan international des Règlements (CEE-ONU) nos 67 et 115 auxquels il est fait référence. Le plus simple serait, à cet égard, de renvoyer à des annexes reproduisant expressément leur contenu. Il pourrait, toutefois, être considéré que les dispositions du projet reprennent, pour ce qui concerne la matière réglementée, l'ensemble des dispositions normatives dont la publicité présente un caractère d'utilité publique, au sens de l'article 56, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives et que les dispositions des règlements internationaux précités auxquels se réfère le projet ne doivent, dès lors, pas nécessairement faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Une telle option ne permettrait cependant pas d'établir, d'une manière totalement incontestable, le caractère obligatoire des normes qui n'auraient pas été publiées au Moniteur belge. Sous réserve d'une publication des Règlements (CEE-ONU) nos 67 et 115 dans le Journal officiel de l'Union européenne, telle que prévue par l'article 4, paragraphe 5 de la Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (« accord révisé de 1958 »), les deux seules voies permettant d'assurer, sur ce point, une sécurité juridique optimale sont en effet : - soit la publication intégrale des normes concernées au Moniteur belge; - soit l'adoption par le législateur, de règles particulières de publication pour les réglementations internationales techniques en cause (2). C'est sous la réserve de cette observation générale que les observations particulières suivantes sont formulées. Observations particulières Préambule Alinéas 1er à 4 Le projet examiné trouve son fondement légal dans l'article 1er de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Les alinéas 1er à 4 doivent par conséquent être omis (3). Alinéa 6 L'alinéa 6 du préambule doit également être omis, l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qu'il vise, n'étant pas modifié par le projet (4). Dispositif Article 1er 1. A l'article 1er, 1°, 3° et 8°, il serait préférable d'omettre les éléments normatifs figurant dans les définitions des termes « Véhicule automobile », « Installateur LPG », et « Système d'adaptation aux LPG » (5) et de leur consacrer des dispositions spécifiques dans le dispositif.2. A l'article 1er, 4°, la définition des termes « Installateur LPG agréé » est inutile et doit donc être omise.Il en va de même de la définition d' » Organisme de contrôle agréé », figurant à l'article 1er, 16°, du projet. 3. L'article 1er, 5°, doit se limiter à définir la fonction de « Monteur LPG », la fixation de son régime d'agrément étant réglée aux articles 18 et 19 du projet.4. Le terme « Appendage », mentionné à l'article 1er, 9°, b) et défini à l'article 1er, 11°, du projet, n'appartient pas à la langue française.Mieux vaudrait dès lors, dans la version française du dispositif, le remplacer par les termes « accessoires fixés au réservoir », qui sont ceux utilisés dans la version française du Règlement (CEE-ONU) n° 67 (6). Article 2 Par la référence qui y est faite à la date du 1er juillet 2002 [lire : 2001] (date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mai 2001 précité, que le projet examiné vise à remplacer), l'article 2, § 1er, du projet se présente comme une disposition dont le caractère apparemment rétroactif serait critiquable. Tel ne semble cependant pas être le cas. L'arrêté royal du 9 mai 2001, impose en effet déjà le respect du Règlement (CEE-ONU) n° 67. Une disposition transitoire spécifique est en outre prévue à l'article 24 du projet pour les installations LPG montées entre le 1er juillet 2001 et sa date d'entrée en vigueur (7). A l'article 2, § 1er, du projet, il serait donc préférable d'omettre, la référence à la date du 1er juillet 2001. Article 4 Compte tenu de l'élément normatif qui figure sous l'article 1er, 3°, du projet, à savoir que l'installateur LPG doit posséder un numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des entreprises, la question se pose de savoir si l'obligation faite de recourir aux services d'un « installateur LPG » est bien conforme aux dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (8) et à l'article 56 du TFUE, en ce que cette obligation s'oppose notamment à ce qu'il soit recouru pour un véhicule immatriculé en Belgique aux services d'un installateur LPG qui n'est pas inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises. A cet égard, à l'annexe B, a) 1, 1°, du projet, qui prévoit comme condition d'agrément des installateurs, le fait de « résider dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen » ne paraît pas suffisant. A ce sujet, si au regard des Règlements (CEE-ONU) nos 67 et 115, auxquels le projet d'arrêté renvoie, il est admissible que soient exigées certaines conditions dans le chef des « entreprises d'installation » (9), un système d'équivalence devrait à tout le moins être prévu au regard des dispositions précitées du droit, tant primaire que dérivé, de l'Union européenne. A tout le moins, le rapport au Roi sera complété sur ce point. Article 12 Au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est une disposition transitoire et doit être intégré dans l'article 25 du projet, lequel traite du même problème. Article 13 Au paragraphe 5, la section de législation n'aperçoit pas comment tant au regard du principe de la liberté d'enseignement garanti par l'article 24 de la Constitution qu'au regard du principe d'autonomie, les agréments des écoles qui organisent la spécialité « montage LPG » devraient être demandés par le « ministre communautaire qui a l'Enseignement dans ses attributions ». Article 14 A l'alinéa 2, il y a lieu d'assurer la concordance entre la version française et la version néerlandaise et de remplacer le mot « résider » par les mots « être établis ». Articles 14 et suivants L'agrément des organismes chargés du contrôle des installateurs LPG est organisé aux articles 14 à 17, formant le Chapitre 2 du Titre III du projet. Ces dispositions ne permettent cependant pas de déterminer si les organismes de contrôle agréés exercent leurs missions à la demande de l'administration ou s'il revient aux installateurs agréés de recourir eux-mêmes aux services de l'un de ces organismes de contrôle. Les dispositions du Chapitre 2 du Titre III du projet doivent, par conséquent, être revues afin de mieux y définir les modalités d'intervention des organismes de contrôle agréés. Article 17 Cette disposition utilise l'expression « lettre recommandée à la poste ». Depuis l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ne sont plus réservés à « La Poste » (10). L'attention de l'auteur du projet est attirée sur l'article 4, § 6, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (11), dont il résulte qu'à partir du 30 juin 2011 un recommandé électronique est présumé satisfaire à l'exigence d'un envoi recommandé. Pour ce motif, il convient de remplacer les mots « lettre recommandée à la poste » par les mots « envoi recommandé ». 2. La même observation vaut pour les articles 19, alinéas 2 et 3, et 21, § 3, alinéas 2 et 3, du projet et pour l'annexe B, a), 6. Article 18 La subdélégation de pouvoir au ministre, prévue à l'article 18, § 4, du projet, est d'une portée trop large et ne peut être admise. L'article 18, § 4, du projet sera donc omis. Observations finales 1. Dans l'annexe D, partie 1, la section de législation ne voit pas comment appliquer le système d'appel de note marqué de quatre astérisques.Le dernier appel de note en fin de document doit compter six astérisques. La même observation vaut pour l'appel de note marqué de quatre astérisques dans la partie 2 de la même annexe. 2. Dans l'annexe F, à l'instar de l'annexe H, mieux vaut donner les dimensions de l'étiquette LPG dans une unité légale au lieu de renvoyer à une « échelle 1/1 » (12). La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre, J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. Le greffier, C. GIGOT. Le président. P. LIENARDY. _______ Notes (1) Voir notamment les articles 13, § 2, et 18, § 5, du projet. (2) Sur la question de la publication de certaines normes, voir le rapport annuel 2005-2006, www.raadvst-consetat.be, onglet « l'Institution », §§ 17 et 20. Voir également l'avis 47.092/4, donné le 23 septembre 2009, sur un avant-projet de loi relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime. (3) Le contexte normatif international dans lequel s'inscrivent les dispositions du projet peut, par contre, être utilement décrit dans le rapport au Roi, dont le projet figure dans le dossier joint à la demande d'avis;à cet égard, la section de législation attire l'attention de l'auteur du projet sur ce qu'il n'y est fait aucune mention du Règlement (CEE-ONU) n° 115. (4) L'articulation des dispositions du projet avec celles de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité peut, par contre, être utilement décrite dans le rapport au Roi dont le projet figure dans le dossier joint à la demande d'avis, notamment pour ce qui concerne l'organisation du contrôle technique des véhicules. (5) Principes de technique législative B Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 97. (6) Les termes « accessoires fixés au réservoir » sont définis au point 2.5 du Règlement (CEE-ONU) n° 67. (7) L'article 23 du projet traitant pour sa part des réservoirs LPG installés avant le 1er juillet 2001.(8) Il y a lieu d'avoir égard aux principes de libre circulation des services tant dans le chef des prestataires de services que dans celui des destinataires de ces services. (9) Voir notamment le nouveau paragraphe 2.4 du Règlement (CEE-ONU) n° 115 ainsi que la note de bas de page y relative tels qu'ajoutés par l'amendement n° 2 entré en vigueur le 18 janvier 2006; voir également l'amendement n° 4 au même règlement entré en vigueur le 19 août 2010. (10) L'article 144octies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui, en son paragraphe 2, réservait à La Poste « le service des envois recommandés (physiques) utilisés dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives », a en effet été remplacé par l'article 17 de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer.(11) Tel que modifié par l'article 41 de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer précitée, dont l'entrée en vigueur est fixée au 30 juin 2011, en vertu de l'article 57, alinéa 1er, 2°, de la même loi.(12) La dimension du dessin peut en effet dépendre du mode d'impression du Moniteur belge publié en version électronique. 7 MARS 2013. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, l'article 4 et l'annexe IV; Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles; Vu l'avis de la Commission consultative Administration - Industrie, donné le 24 novembre 2010; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 décembre 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2011; Vu l'avis 49.166/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu la communication à la Commission européenne, en application de l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 15, point 7 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur; Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Véhicule automobile » : tout véhicule à moteur visé à l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.2° « LPG » : gaz de pétrole liquéfiés, composés essentiellement de propane et butane, destinés à la propulsion des véhicules automobiles.3° « Installateur LPG » : la personne physique ou morale, sous la responsabilité de laquelle les installations LPG sont montées;4° « Monteur LPG » : la personne physique qualifiée pour procéder aux opérations de montage, de démontage, d'entretien et de réparation d'une installation LPG 5° « Fabricant » : celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit, en vue de sa mise sur le marché en son nom.6° « Installation LPG » : l'ensemble de l'équipement qui, monté à bord d'un véhicule automobile monocarburant ou polycarburant, permet l'utilisation des LPG pour sa propulsion.7° « Système d'adaptation aux LPG » : tout système d'adaptation pour véhicule automobile lui permettant d'utiliser les LPG pour sa propulsion, qui comprend au moins les éléments suivants : a) les éléments définis dans le Règlement n° 67 et présentés comme nécessaires;b) un manuel de montage;c) un manuel d'utilisation.8° « Equipement spécial LPG » : les organes suivants : a) le réservoir;b) les accessoires fixés au réservoir;c) le vaporiseur/détendeur;d) la vanne d'arrêt;e) le dispositif injecteur de gaz, ou l'injecteur, ou le mélangeur de gaz;f) le doseur de gaz, qui peut être un organe distinct, ou être combiné avec le dispositif d'injection de gaz;g) les flexibles;h) l'embout de remplissage;i) la soupape antiretour;j) la soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz;k) le filtre à LPG;l) le capteur de pression ou de température;m) la pompe à LPG;n) le raccord d'alimentation de secours;o) le module de commande électronique;p) la rampe d'alimentation;q) le dispositif de surpression. Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner de l'équipement spécial L.P.G doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le Règlement 67. 9° « Réservoir » : le récipient destiné à contenir, à bord d'un véhicule automobile, les LPG nécessaires pour sa propulsion.10° « Accessoires fixés au réservoir » : les accessoires suivants fixés au réservoir, qui peuvent être, soit indépendants, soit combinés : a) limiteur de remplissage à 80 %;b) jauge de niveau;c) soupape de surpression (soupape de décompression);d) robinet de service télécommandé avec limiteur de débit;e) pompe à LPG;f) polyvanne;g) coffret étanche;h) raccord d'alimentation électrique;i) clapet antiretour;j) dispositif de surpression.11° « Epreuve initiale » : la première mise sous pression avant commercialisation.12° « Règlement 67 » : le Règlement n° 67 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), en ce compris la série 01 d'amendements, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : I.des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (LPG) dans leur système de propulsion; II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés (LPG) en ce qui concerne l'installation de cet équipement. 13° « Règlement 115 » : le Règlement n° 115 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : - I.des systèmes spéciaux d'adaptation au LPG (gaz de pétrole liquéfiés) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsions; - II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion. 14° « Ministre » : le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions. TITRE II. - L'INSTALLATION LPG CHAPITRE Ier - Critères auxquels doivent répondre les installations LPG et leurs accessoires Art. 2.§ 1er. Les équipements spéciaux pour l'alimentation aux LPG du moteur des véhicules automobiles ainsi que leurs éléments, installés à partir du 1er juillet 2002, doivent être homologués conformément aux dispositions de la partie I du Règlement 67. § 2. Un type de véhicule automobile muni d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux LPG doit être homologué, en ce qui concerne l'installation de cet équipement, conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 67. § 3. Les véhicules automobiles pour lesquels aucune homologation par type, en ce qui concerne l'installation de l'équipement LPG, n'a été accordée, peuvent uniquement être équipés : a) soit d'une installation LPG dont les éléments sont homologués conformément aux prescriptions de la partie I du Règlement 67.Le montage doit être effectué par un installateur LPG agréé et selon les dispositions de l'annexe C; b) soit d'un système d'adaptation aux LPG, homologué conformément aux prescriptions du Règlement 115.Le montage doit être effectué par un installateur LPG agréé, selon les instructions du manuel de montage. Le système d'adaptation, monté sur le véhicule, doit cependant toujours satisfaire aux prescriptions de montage de l'annexe C. § 4. L'ensemble d'une installation LPG doit, dans son entièreté, être conforme à l'installation LPG homologuée selon le Règlement 67. L'assemblage du réservoir et des accessoires fixés au réservoir ne peut être effectué que par le fabricant du réservoir ou son mandataire. Par « mandataire », il faut entendre toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, expressément mandatée par le fabricant pour procéder à cet assemblage, le représenter auprès des autorités compétentes et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire doit délivrer une attestation de conformité du réservoir et des accessoires fixés au réservoir au Règlement 67, sauf pour les véhicules automobiles disposant d'une homologation CE avec une installation LPG homologuée conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 67. L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être conforme au modèle décrit à l'annexe I et accompagner le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation du véhicule à une station d'inspection automobile. § 5. Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté et des dispositions en matière d'émissions de gaz polluants, le véhicule automobile peut être : a) « monocarburant », c'est-à-dire conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;b) ou « polycarburant », 1° soit « bicarburant » : c'est-à-dire doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec un carburant à la fois;2° soit « dualfuel » : c'est-à-dire doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents;3° soit « à carburant modulable » (Flex fuel) : c'est-à-dire doté d'un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants. CHAPITRE II - Procédure d'homologation Art. 3.§ 1er. a) La demande d'homologation d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments, ou d'un système d'adaptation aux LPG est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son mandataire. La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 3 du Règlement 67 ou, s'il s'agit d'un système d'adaptation, au point 3 du Règlement 115. Une seule demande peut être déposée pour un type donné d'équipement LPG ou d'un de ses éléments, ou pour un type de système d'adaptation aux LPG et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. b) La demande d'homologation d'un type de véhicule automobile muni par le constructeur d'un équipement LPG est, en ce qui concerne l'installation de cet équipement, introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière. La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 15 du Règlement 67 Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule automobile muni par le constructeur d'un équipement LPG et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. c) Les coûts liés à l'homologation sont à charge du demandeur. § 2. Les épreuves, essais et contrôles d'un type d'équipement LPG, d'un de ses éléments, d'un système d'adaptation aux LPG, ou d'un véhicule automobile muni de cet équipement en ce qui concerne son installation, sont effectués par les organismes agréés à cet effet par le Ministre ou son délégué, pour autant qu'ils soient accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17025. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes. Les épreuves, essais et contrôles prévus au premier alinéa n'ont pas lieu si : - un équipement LPG; - ou un de ses éléments; - ou un système d'adaptation aux LPG; - ou un véhicule automobile muni de cet équipement; a subi la procédure d'homologation prescrite par le Règlement 67, ou s'il s'agit d'un système d'adaptation aux LPG, par le Règlement 115, dans un pays, autre que la Belgique, adhérant à ces Règlements. § 3. a) L'homologation d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 67 sont respectées. b) L'homologation d'un type de véhicule automobile est, en ce qui concerne l'installation de l'équipement LPG, accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 17 du Règlement 67 sont respectées.c) L'homologation d'un type de système d'adaptation aux LPG est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 115 sont respectées. § 4. a) Sur tout élément de l'équipement LPG homologué en application du Règlement 67 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A. b) Sur tout véhicule automobile homologué en application du Règlement 67 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A.c) Sur tout véhicule automobile équipé d'un système d'adaptation aux LPG homologué en application du Règlement 115 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A.d) Les marques d'homologation visées aux points a), b) et c) sont reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable ou sur une vignette autocollante indestructible. § 5. Toute modification apportée : - à un type d'équipement LPG; - ou à un de ses éléments; - ou à un système d'adaptation aux LPG; - ou à un type de véhicule automobile muni de cet équipement en ce qui concerne son installation; est portée à la connaissance du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, si l'homologation originale a été délivrée en Belgique. Celle-ci jugera s'il s'agit d'une modification significative; dans l'affirmative, une nouvelle demande d'homologation ou d'extension à l'homologation du type doit être introduite. § 6. a) Le contrôle de la conformité de la production d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments homologué en vertu du Règlement 67 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement. b) Le contrôle de la conformité de la production d'un type de véhicule automobile homologué en vertu du Règlement 67 a lieu dans les conditions prévues au point 18 de ce Règlement.c) Le contrôle de la conformité de la production d'un type de système d'adaptation aux LPG homologué en vertu du Règlement 115 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement. § …

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