← België

Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonde

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand régit les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables). Il établit les conditions pour l'obtention de ces subventions, notamment en ce qui concerne les relations entre les demandeurs et les propriétaires de terrains.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéas premier et deux, insérés par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010, l'article 10, alinéa deux, inséré par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 2 juin 2006, et l'article 12, § 1er, alinéa trois, remplacé par le décret du 12 février 2010; Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7; Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 7, alinéa deux, et l'article 8, alinéa deux; Vu le décret du 12 février 2010 modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 12; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables); Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2010; Vu l'avis n° 49 093/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Zorg en Gezondheid";2° hôpital général : un hôpital, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indes Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H), des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T), ou des services gériatriques (index G);3° indemnité de disponibilité : l'indemnité pour la conception, la construction, le financement et la mise à la disposition d'une structure par un preneur d'ordre pour un demandeur, ou une autre indemnité dans ce sens.Le paiement de cette indemnité est rendue dépendante des exigences de disponibilité minimales; 4° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;5° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;6° décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;7° fonction d'hospitalisation de jour : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;8° subvention-utilisation : une forme alternative de subvention d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret du 23 février 1994;9° centre local de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;10° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions;11° preneur d'ordre : une personne morale qui met un partenariat de personnes morales ou une société commerciale temporaire telle que visée à l'article 47 du Code des Sociétés qui conçoit, construit, finance une structure à la disposition d'un demandeur;12° projet : l'objet de l'investissement envisagé, décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement sont demandées;13° maison de soins psychiatriques : une structure de soins psychiatriques telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;14° hôpital psychiatrique : un hôpital telle que visé à l'article 3 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;15° un centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;16° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;17° établissement de soins : un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital;18° structures pour personnes âgées et structures dans le cadre des soins à domicile : un centre de services de soins et de logement, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour, ou un centre de court séjour; 19° structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, à l'exception des centres de revalidation et des centres pour troubles de développement tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, si le montant total calculé et fixé, hors TVA et frais généraux, selon le type d'investissement, est supérieur à 80.000 euros, hors TVA et frais généraux, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné du 19 juin 2009. Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994; 20° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;21° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° au secteur des établissements de soins;2° au secteur des structures pour personnes âgées et des structures de soins à domicile;3° 2° au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées. En exécution de l'article 7bis du décret du 23 février 1994, le Fonds peut accorder aux demandeurs, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention-utilisation aux conditions énoncées dans le décret du 23 février 1994 et dans le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditions générales de la procédure en vue d'obtenir subvention-utilisation Art. 3.Le demandeur ne peut obtenir une subvention-utilisation que s'il remplit les conditions suivantes : 1° être agréé pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables;2° disposer d'un droit de jouissance du projet, visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois du décret du 24 février 1994.Si le demandeur et le propriétaire ou le détenteur de droits réels sur le terrain sur lequel un projet est exécuté, sont deux différentes personnes, il ne peut y avoir un parenté illégitime mutuelle, telle que visée à l'article 4. Art. 4.§ 1er. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposer avoir un parenté illégitime mutuelle si le propriétaire du terrain ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain est une personne physique ou une société commerciale à personnalité juridique telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, et si l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique. § 2. Le parenté illégitime s'appelle en droit et est censé irréfutable si : 1° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain;3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;4° la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;5° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité des administrateurs ou actionnaires ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de démettre la majorité des administrateurs;6° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou membres ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de démettre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain;7° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires ou ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;8° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, membres ou ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;9° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;10° le demandeur, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;11° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale.Ils sont supposés être sous une direction centrale si : a) la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les parties concernées;b) les organes administratifs de respectivement le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, est en main de la majorité des mêmes personnes;12° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au dix pourcent dans l'adhésion du demandeur;13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pourcent dans le capital du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels;14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints.Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal. § 3. Pour l'application des cas, mentionnés dans le paragraphe 2, il n'est pas important : 1° que les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensembles.Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensembles; 2° que la parenté directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires, est réalisée;3° que les droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote. § 4. La parenté illégitime peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'éléments autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 2. Cette supposition es réfutable par le demandeur. § 5. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain. § 6. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et sur la conformité marchande des indemnités basées sur ce lien juridique. CHAPITRE 4. - Normes physiques de construction, techniques et qualitatives pour les investissements Art. 5.Pour être éligible à la subvention-utilisation, l'investissement doit se réaliser ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives générales : 1° la réglementation sur la sécurité incendie;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;4° le Règlement général sur les Installations électriques;5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° la réglementation sur les autorisations écologiques;8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un hôpital ou une fonction d'hospitalisation de jour, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans les arrêtés pris en exécution des articles 58, 66 et 67 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant une maison de repos ou de soins ou une maison de soins psychiatriques, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans l'articles 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre de services de soins et de logement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment conformément aux conditions relatives aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure. Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre régional de services, un centre local de services, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées aux annexes VI, VII, IX et XI à l'arrêté visé à l'article 8, notamment conformément aux conditions relatives à l'infrastructure. Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant une structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées, doit être réalisé ou avoir été réalisé dans un hôpital conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises pour chaque type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées. CHAPITRE 5. - Les projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution directe au coût Section 1re. - Champ d'application Art. 11.Le présent chapitre s'applique aux projets pour lesquels la subvention-utilisation, visée à l'article 1er, 8°, sert de contribution directe au coût et pour lesquels le demandeur agit en tant que maître d'ouvrage ou, le cas échéant, acheteur en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre local de services et pour lesquels les subventions-utilisations sont servent à contribuer directement au coût du projet. Section 2. - La subvention-utilisation Art. 12.Le Fonds peut décider annuellement, dans les limites des crédits budgétaires et suivant la procédure définie dans le présent arrêté, de l'octroi d'une subvention-utilisation à un demandeur pour l'exécution de son projet. Cette décision peut être prise pendant vingt années consécutives. Le montant de la subvention-utilisation qui peut être octroyée par le Fonds au cours d'une année déterminée, est calculé en appliquant un coefficient au montant total calculé et déterminé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la commande ou de la passation de l'acte original d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'un des arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées; Le coefficient est fixé annuellement au mois de décembre par le Ministre, et calculé selon la formule suivante : coefficient = R/1 - (1/ (1 + R))20 dans laquelle R = taux d'intérêt de référence. Le taux d'intérêt de référence est fixé annuellement par le domaine politique Finances et Budget sur la base d'une OLO de dix ans, et correspond à la moyenne arithmétique des cotations pendant la période du 1er septembre au 30 novembre inclus de l'année en question, majorée de quinze points de base. Le taux d'intérêt de référence ainsi obtenu est communiqué chaque année au Fonds par le domaine politique Finances et Budget au plus tard dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. Le coefficient qui s'applique à un certain projet, est le coefficient qui s'applique à la date de l'ordre de commencement des travaux, de la commande ou de la passation de l'acte original d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, en fonction du type d'investissement. Section 3. - L'approbation d'un plan maître et l'obtention d'un accord de principe Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 13.Afin d'être éligible à une subvention-utilisation pour un projet déterminé, le demandeur doit disposer d'un plan maître approuvé par le Ministre, et d'un accord de principe du Ministre. Toute demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour un projet sera adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 14 qui est introduite auprès présentée à l'agence "Zorg en Gezondheid". En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou à l'agence "Zorg en Gezondheid", ou par le Fonds ou l'agence "Zorg en Gezondheid" au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. Pour un hôpital général, une structure pour personnes âgées et une structure de soins à domicile, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 14 à 24 inclus, et des articles 30 à 33 inclus. Pour les autres structures, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 25 à 33 inclus. Sous-section 2. - Procédure pour un hôpital général, pour une structure pour personnes âgées et pour une structure de soins à domicile. Art. 14.Dans une première phase, le demandeur soumet à l'approbation un plan concernant les aspects d'ordre stratégique en matière de soins du plan maître. La demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins comprend : 1° pour un hôpital général : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur est : a) une administration locale ou provinciale;b) une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;c) une institution régie par la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile aux universités de Bruxelles et de Leuven, ou par le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen" et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et portant modification décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";2° pour un centre de services de soins et de logement, un centre de soins de jour et un centre de court séjour : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 63, alinéa premier, du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;3° pour un centre régional de services et un centre local de services : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 50 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;4° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan stratégique en matière de soins, accompagné, en ce qui concerne un hôpital général, de l'avis du conseil médical, visé à l'article 132 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008, et éventuellement de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;5° le plan stratégique en matière de soins, contenant au moins les informations suivantes : a) la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de l'infrastructure, de la situation et des partenariats;b) les perspectives relatives aux mêmes éléments et le rôle envisagé dans la région;c) les arguments démontrant l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives, sur la base d'une analyse approfondie du contexte, accompagnée d'une projection des besoins d'aide et de l'offre de soins, d'une harmonisation avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, et d'une auto-évaluation approfondie de la position du demandeur;d) les conditions à remplir afin de réaliser les perspectives envisagées;e) une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité. Art. 15.La demande visée à l'article 14 peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en huit exemplaires. Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, le demandeur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par l'Agence "Zorg en Gezondheid". Le demandeur peut faire usage des données mises à la disposition par l'Agence "Zorg en Gezondheid". L'Agence "Zorg en Gezondheid" peut demander des informations complémentaires au demandeur. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, L'Agence "Zorg en Gezondheid" envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de la réception de la demande recevable. Une demande est recevable si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite selon le mode fixé aux alinéas premier et deux;2° la demande comprend les documents requis, mentionnés à l'article 14. Art. 16.L'Agence "Zorg en Gezondheid" établit une note d'évaluation. Dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande recevable, l'Agence "Zorg en Gezondheid" envoie la note d'évaluation par lettre recommandée au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception de la note d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès de l'Agence "Zorg en Gezondheid", ou pour annoncer à l'Agence "Zorg en Gezondheid" qu'il effectuera des adaptations approfondies de son plan stratégique en matière de soins. Si le demandeur décide d'adapter le plan de manière approfondie, la procédure recommence depuis le début. Art. 17.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou si aucune note de réaction n'a été transmise dans le délai imparti, dans les quinze jours de l'expiration de ce délai, l'Agence "Zorg en Gezondheid" transmet le dossier en question soit à la Commission 'Zorgstrategie' (Stratégie en matière de soins) pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission 'Zorgstrategie' pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile. La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour. Le dossier est constitué du plan stratégique en matière de soins, de la note d'évaluation et de la note de réaction éventuelle. Art. 18.§ 1er. Au sein de la Commission 'Zorgstrategie', mentionnée à l'article 17, siègent trois membres internes et trois membre externes. Les trois membres internes appartiennent à une agence du domaine politique du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille. Ils sont désignés par le Ministre. Au sein de la Commission 'Zorgstrategie' pour les hôpitaux généraux, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément de structures. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière de soins de santé. Au sein de la "Commission Zorgstrategie" pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans la cadre des soins à domicile. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile. En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des Commissions "Zorgstrategie", les membres externes sont choisis sur une liste approuvée par le Ministre. § 2. L'indemnité des membres externes est fixée par le Ministre et est à charge du budget de l'Agence "Zorg en Gezondheid". § 3. Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 17 établissent un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur. § 4. L'Agence "Zorg en Gezondheid" assure le secrétariat des Commissions 'Zorgstrategie' visées à l'article 17. L'Agence "Zorg en Gezondheid" fournit aux Commissions 'Zorgstrategie' les informations nécessaires à leur fonctionnement. Art. 19.Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 17 ont pour mission de conseiller le Ministre au sujet des plans stratégiques en matière de soins soumis. L'avis de la Commission "Zorgstrategie", conjointement avec le plan en matière de soins soumis, les notes d'évaluation et l'éventuelle note de réaction, est envoyé au Ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. Le Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des Soins. La décision du Ministre est communiquée à l'Agence "Zorg en Gezondheid" et elle est envoyée par lettre recommandée au demandeur. Art. 20.Après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, dans une deuxième phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe, soumettre à l'approbation l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question au Fonds. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en deux exemplaires. Art. 21.La demande, visée à l'article 20, comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question;2° la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 14, premier alinéa, 1°, 2°, of 3°, sont toujours remplies;3° l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concernée;4° s'il s'agit d'un projet avec préfinancement sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, les données dont il ressort que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont exigés en vue du préfinancement entier du projet;5° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85. Art. 22.Les documents visés à l'article 21, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;2° une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre, de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût;3° une esquisse des travaux d'investissement envisagés;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;5° si d'application, une répartition de l'investissement en parties de projet et leurs délais d'exécution respectifs. Art. 23.Si la demande visée à l'article 20, a trait à des travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 21 et 22, les documents suivants : 1° s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe; 2° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation détaillée du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;9° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;10° un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux; 11° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;12° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § § 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4. Art. 24.La demande, visée à l'article 20, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive doit être joint à la demande. En dérogation à l'alinéa premier, un achat sans transformation est possible auprès d'un centre régional de services. Dans ce cas, la demande, visée à l'article 20, doit en outre comprendre les documents suivants : 1° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive;2° le permis de bâtir et rapport de prévention incendie ayant trait au bâtiment à acheter.En cas de modification de fonction du bâtiment concerné, la demande est complétée, en ce qui concerne l'affectation future, d'un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent; 3° les plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° une attestation du sol conformément à la règlementation relative à l'assainissement du sol;9° le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. 10° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4. Sous-section 3. - Procédure pour les autres structures Art. 25.La demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe est introduite par les établissements de soins, à l'exception de l'hôpital général, et par la structure d'intégration sociale des personnes handicapées, en deux exemplaires. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. Art. 26.La demande visée à l'article 25 comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet en question;2° les actes, statuts ou documents nécessaires dont il ressort qu'en ce qui concerne sa forme de personnalité juridique le demandeur est éligible à un agrément dans son secteur;3° le plan maître et le projet en question;4° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85. Art. 27.Les documents visés à l'article 26, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique; 2° une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, l'étalement en phases et les délais d'exécution prévus avec estimation des coûts.. 3° une esquisse des travaux d'investissement;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;5° si d'application, une répartition des investissements en des parties de projet et leurs délais d'exécution respectifs. Art. 28.Si la demande visée à l'article 25, concerne les travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 26 et 27, les documents suivants : 1° s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe; 2° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation détaillée du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;9° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;10° un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux; 11° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;12° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs ayant personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4. Art. 29.La demande, visée à l'article 25, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive doit être joint à la demande. Sous-section 4. - Examen et avis Art. 30.§ 1er. Le Fonds examine si la demande visée respectivement à l'article 20 ou 25, répond aux dispositions applicables des articles 20 à 24 inclus, ou des articles 25 à 29 inclus. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier. § 2. Dans les quatorze jours calendaires de la date de la réception de la demande recevable, le Fonds prend l'avis : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : de l'agence "Zorg en Gezondheid" sur les aspects de fond, entre autres sur : a) les normes d'agrément;b) les exigences de qualité;c) la programmation;d) le demandeur;e) les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeurs;f) en ce qui concerne l'hôpital général, la structure pour personnes âgées et la structure des soins à domicile : de la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' en ce qui concerne les aspects de fond, portant notamment sur : a) les normes d'agrément;b) les exigences de qualité;c) la programmation;d) le demandeur;e) les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeur.3° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds : a) en ce qui concerne les aspects financiers, notamment l'incidence budgétaire sur le programme d'activité lors de l'exploitation du projet, demandant également d'établir une estimation de l'éventuelle incidence budgétaire du projet sur les exercices budgétaires consécutifs;b) en ce qui concerne la conformité aux normes techniques et physique de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'acquisition d'immeubles, en ce qui concerne la valeur vénale des immeubles;c) en ce qui concerne le lien de parenté, visé aux articles 3 et 4; § 3. Les agences et les fonctionnaires, visés au § 2, peuvent demander des informations supplémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis. Art. 31.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois. La commission de coordination se compose des représentants du Fonds et de l'agence autonomisée interne dont l'avis visé à l'article 30, § 2 est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. Les avis émis conformément aux dispositions de l'article 30, §§ 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination. Cette commission a pour mission d'établir un avis en concertation portant sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi d'un accord de principe, et de transmettre cet avis au ministre. Faute d'avis unanime, l'avis mentionne les différents points de vue. Sous-section 5. - Décision relative au plan maître et à l'accord de principe et à la modification de l'accord de principe Art. 32.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, visé à l'article 31, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre contenant l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de principe pour le projet en question. Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe. § 2. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination, visée à l'article 31, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le plan maître ne peut pas être approuvé ou l'accord de principe pour le projet en question ne peut pas être octroyé. Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe. § 3. Faute de position unanime de la commission de coordination visée à l'article 31, l'avis visé à l'article 31, alinéa trois, est remis dans les trente jours calendaires au Ministre pour décision sur l'approbation du plan maître et l'octroi d'un accord de principe pour le projet en question. § 4. Le demandeur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Ministre. § 5. L'approbation du plan maître n'est pas un engagement de l'octroi d'un accord de principe pour tous les projets repris dans le plan maître. § 6. Un accord de principe implique que le projet du demandeur est en principe éligible à une subvention-utilisation. Un accord de principe mentionne notamment le plan maître et le projet en question, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. § 7. Si le demandeur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà entamé des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer d'un accord de principe sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question. § 8. En ce qui concerne le projet, le demandeur doit donner l'ordre d'entamer les travaux, de passer la commande ou de passer l'acte authentique en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre régional de services dans le deux ans de la date de l'accord de principe, sous peine d'échéance de l'accord de principe. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou avoir passé la commande ou avoir passé l'acte authentique précité, le demandeur remet sans tarder copie de l'ordre ou de la commande ou de l'acte authentique au Fonds. § 9. Si la subvention-utilisation a trait à différents éléments du projet, le Ministre peut déterminer préalablement et par projet le pourcentage de la subvention-utilisation qui est libéré par élément du projet. Art. 33.Au plus tard nonante jours avant le commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de l'accord ce principe. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée au Fonds par lettre recommandée. Dans les sept jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier. Le Fonds prend l'avis : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Zorg en Gezondheid";2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);3° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds. Après l'avis de la commission de coordination visée à l'article 31, le Ministre décide de la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours calendaires de la date de la réception de demande recevable. Le demandeur est notifié par lettre recommandée soit de l'accord du Ministre, soit de la décision négative. Si, dans le cadre de la procédure de modification de l'accord de principe, le demandeur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà entamé des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer de l'accord du Ministre sur la demande de modification de l'accord de principe sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question. Même en cas d'un accord de principe modifié, le demandeur est tenu de donner l'ordre d'entamer les travaux ou de passer l'ordre en ce qui concerne le projet, dans les deux ans de la date de l'accord de principe initial, sinon l'accord de principe modifié échoit. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou passé la commande, le demandeur remet sans tarder copie de l'ordre ou de la commande au Fonds. Section 4. - Demande de la subvention-utilisation, décision et paiement Sous-section 1re. - Généralités Art. 34.Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de l'accord du Ministre avec la modification de l'accord de principe, le demandeur peut, par lettre recommandée, introduire une première demande d'octroi d'une subvention-utilisation auprès du Fonds. Cette première demande peut au plus tôt être introduite pendant l'année suivant l'année pendant laquelle le demandeur a donner l'ordre d'entamer les travaux, pendant laquelle il a passé la commande ou pendant laquelle l'acte authentique a été passé en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre régional de services. Si le demandeur a déjà transmis certains documents au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être joints à sa demande dans les années suivantes. En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou par le Fonds au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. Sous-section 2. - Procédure de demande et examen Art. 35.Une demande d'une subvention-utilisation contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° un rapport du demandeur concernant la note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction, avec mention des éventuelles modifications par rapport à la note conceptuelle initiale;3° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;4° un rapport de toutes les modifications éventuelles par rapport aux dossiers tels que construits;5° un rapport du respect continué des objectifs, exigences de prestations et de spécifications d'exécution technique, visées au programme définitif des exigences;6° en ce qui concerne les demandes auxquelles s'appliquent les articles 74 à 83 inclus, un document signé par le demandeur reprenant une déclaration sur la mesure dans laquelle sa demande répond aux normes mentionnées aux articles 74 à 83 inclus;7° en ce qui concerne les demandes pour lesquelles le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, une déclaration complémentaire du demandeur qu'il ne se trouve pas dans une situation d'une parenté illégitime telle que visée aux articles 3 et 4;8° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994. En dérogation à l'alinéa premier, la demande d'une subvention-utilisation pour un achat sans transformation d'un centre local de services comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° un rapport du demandeur des modifications éventuelles par rapport à la note conceptuelle originale;3° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;4° un rapport de toutes les modifications éventuelles par rapport aux dossiers tels que construits;5° un rapport du respect continué des objectifs, exigences de prestations et de spécifications d'exécution technique, visées au programme des exigences;6° en ce qui concerne les demandes auxquelles s'appliquent l'article 77, un document sign …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.