{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 250, calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Art. 76.§ 1er. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de court séjour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 30 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 40 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 40 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 2. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou d'une transformation sans augmentation de capacité d'un centre de court séjour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière de taux d'occupation telle que définie dans les alinéas deux et trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la première année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 30 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités d'habitation, calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Il n'est pas tenu compte des journées de présence d'usagers qui, après leur admission dans un centre de court séjour, sont admis, sans période intermédiaire, dans le centre de soins et de logement dans lequel ou près duquel le centre de court séjour est aménagé. Il n'est également pas tenu compte du nombre de jours de présence excédant les durées de séjour maximales, mentionnées dans les conditions d'agrément spécifiques des centres de court séjour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas d'une construction neuve, d'une construction neuve de remplacement ou d'un achat sans transformation d'un centre local de services, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services local exerce annuellement au moins 190 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le nombre total d'activités est inférieur à 190, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités, visées aux alinéas premier et deux, concernent les activités qui sont reprises dans les conditions de prestations de services et d'aide dans les conditions d'agrément spéciales des centres locaux de services. Elles répondent aux exigences qui y sont fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités est calculé suivant les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Art. 78.Dans les cas d'une construction neuve ou d'une construction neuve de remplacement d'un centre régional de services, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services régional exerce annuellement au moins 95 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le nombre total d'activités est inférieur à 95, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités, visées aux alinéas premier et deux, concernent les activités qui sont reprises dans les conditions de prestations de services et d'aide dans les conditions d'agrément spéciales des centres régionaux de services. Elles répondent aux exigences qui y sont fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités est calculé suivant les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour un projet relatif à un internat pour mineurs, tel que mentionné dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un semi-internat, tel que mentionné dans l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un home pour travailleurs,, tel que mentionné dans l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un home pour non-travailleurs, tel que mentionné dans l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un centre de jour, tel que mentionné dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un centre d'observation, tel que mentionné dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, ou à un home de court séjour tel que mentionné dans l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, il est appliquée une norme en matière du taux d'occupation pour les demandes qui sont introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % au minimum du nombre de lits ou de places mentionné dans l'accord de principe ou dans l'accord de principe définitif concernant le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le projet concerne exclusivement ou partiellement l'infrastructure logistique, il faut que, pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, le taux moyen d'occupation de l'ensemble de la structure au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % . Un projet concerne exclusivement ou partiellement l'infrastructure logistique lorsqu'il s'agit exclusivement ou partiellement d'investissements qui ne sont pas liés à une capacité déterminée, tels que la transformation de locaux administratifs, l'installation d'un ascenseur, la construction ou la transformation d'une cuisine centrale ou d'un local occupationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le taux moyen d'occupation visé au premier alinéa est inférieur à 85 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande, visé au premier alinéa, est le dernier taux d'occupation moyen annuel connu, pris en considération par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique \"Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap\" lors du calcul du prix de la journée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour un projet concernant un hôpital, y compris la fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, à l'exception d'un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, des normes en matière de taux d'occupation. Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que les exigences minimum applicables, mentionnées aux §§ 2 à 6 inclus, soient remplies. § 2. Pour les services hospitaliers C, D, G, E, ou M, le nombre de lits justifiés pour ces services réunis doit être de 80 % au minimum du nombre de lits agréés pour ces services réunis. Le nombre de lits agréés est le nombre mentionné à l'arrêté d'agrément valable au moment de l'introduction de la demande Le nombre de lits justifiés est le nombre calculé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, selon les dernières données disponibles des autorités fédérales au moment de l'introduction de la demande. § 3. Pour les services hospitaliers A ou NIC, l'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les services hospitaliers K, l'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, doit être au moins cinq septièmes de l'occupation minimale moyenne correspondante, visée à l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle K, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un service hospitalier Sp, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande doit être de 80 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365). Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. § 5. Pour un service hospitalier G qui se trouve hors du bâtiment de l'hôpital général, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande doit être de 80 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. § 6. Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, les activités de jour au moment de l'introduction de la demande doivent représenter 80 % au minimum des activités de jour visées au dernier accord de principe approuvé ou dans l'accord de principe définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités de jour au moment de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités de jour, visées à l'alinéa premier, sont l'ensemble des prestations; soit donnant lieu à un forfait dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 3, 4, 5 et 8, de la convention nationale du 18 juin 2007 conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs, quel que soit l'endroit où elles ont été effectuées, et qui doivent être notifiées à l'autorité fédérale comme étant éligibles à un forfait par le biais d'un rapport d'activités annuel, soit donnant lieu à l'imputation d'un montant par admission par jour, en cas d'une admission dans le cadre d'une hospitalisation de jour lors de laquelle est effectuée une prestation telle que visée à l'annexe 3, point 6 (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les normes applicables visées aux §§ 2, 3, 4, 5 ou 6 ne sont pas atteintes, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. Pour la réduction au prorata, une pondération est appliquée aux différentes normes. Cette pondération est exécutée sur la base du nombre de lits connu pour les services, visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, et sur la base du nombre de places pour l'hospitalisation de jour, pour la fonction hospitalisation de jour, visée au paragraphe 6, par rapport à la somme de ces lits et places. Le nombre de lits agréés est le nombre de lits mentionné à l'arrêté d'agrément valable au moment de l'introduction de la demande. Le nombre de places pour une hospitalisation de jour est le nombre qui a repris dans le dossier qui a mené au dernier accord de principe approuvé ou à l'accord de principe définitif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une norme en matière de taux d'occupation Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation de l'hôpital psychiatrique auquel se rapporte le projet, au moment de l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, visé à l'alinéa deux, est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la norme applicable, visée à l'alinéa deux, n'est pas atteinte, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. Art. 82.Pour un projet concernant une maison de soins psychiatriques, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une norme en matière de taux d'occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation de la maison de soins psychiatriques, au moment de l'introduction de la demande, soit de 85 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365). Les données relatives aux lits de soins psychiatriques à caractère extinctif ne sont pas prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, visé à l'alinéa premier, est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le taux moyen d'occupation visé au premier alinéa est inférieur à 80 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'une subvention-utilisation, après une demande circonstanciée motivée du demandeur et après avis de l'Inspection des Finances, accorder une dérogation aux normes, visées aux articles 80 et 81. Une dérogation accordée ne vaut que pour la demande d'une subvention-utilisation de l'année en question. Une dérogation ne peut être autorisée par le Ministre que dans les cas suivants : 1° si l'Autorité fédérale ou l'Autorité flamande, concernant des projets ou non, approuve l'investissement par un demandeur dans des activités qui influencent la norme d'utilisation;2° si l'hôpital fournit la preuve que, au cours de l'année calendaire avant la date de la demande, des travaux d'infrastructure importants ont été effectués qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé.Le demandeur doit avoir signalé au Fonds la mise hors service temporaire pour les lits qui sont effectivement mis hors service. Les travaux doivent être exécutés avec une autorisation de l'Autorité flamande ou avec un accord de principe approuvé tel que visé à l'article 13 ou avec un accord de principe définitif approuvé tel que visé à l'article 41</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur n'a pas respecté, pour une mission déterminée dans le cadre du projet faisant l'objet de la demande d'une subvention-utilisation, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la subvention-utilisation, visée à l'article 73, sera diminuée au prorata de la mission en question dans l'ensemble du projet. CHAPITRE 9. - Disposition particulière Art. 85.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou son prédécesseur en droits, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, aucun accord de principe ou accord de principe définitif peut être obtenu pour la même partie de l'infrastructure envisagée telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Dans le seul cas où une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe peut être obtenu pour une transformation En dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut, pour les hôpitaux dans la période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou son prédécesseur en droits, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, accorder un accord de principe ou un accord de principe définitif pour la même infrastructure envisagée ou pour une partie de cette dernière pour laquelle un accord de principe ou un accord de principe définitif est demandé, telle que décrite dans le plan maître, à condition que la partie de l'infrastructure envisagée pour laquelle un accord de principe ou un accord de principe définitif est demandé, reste affectée dans les matières personnalisables, visées au décret du 2 juin 2006 portant transformation du \"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden\" en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de sa décision de dérogation, le Ministre peut tenir compte des éléments fonctionnels, des éléments financiers, de l'intégration de l'infrastructure dans un plus important développement avec des partenaires privés ou publics, ou du délai de réalisation. CHAPITRE 1 0. - Contrôle et sanctions Art. 86.Les membres du personnel de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives, ainsi que de l'usage des bâtiments. Le demandeur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est obligé de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et l'attribution pendant cinq ans après la réception provisoire ou la première mise en service des travaux ou livraisons concernés. Ces documents peuvent être contrôlés à tout moment. Ils doivent être soumis aux membres du personnel compétents de l'administration flamande compétente pour le domaine public dont relève le Fonds, s'ils le demandent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait au lien de parenté, visé aux articles 3 et 4, au Fonds si ce dernier le demande. Art. 87.Le demandeur ne peut pas modifier l'affectation concrète du bien subventionné pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à vingt ans au moins, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre sur la demande du demandeur. Le Ministre ne peut donner cette autorisation qu'à condition que le bien subventionné reçoive une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est tenu de soumettre toute aliénation du bien subventionné ou tout grèvement du bien d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable du Ministre, pendant une période égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement en ce qui concerne les biens meubles, et pendant une période de vingt ans en ce qui concerne les biens immeubles. L'aliénation ne peut être autorisée en aucun cas si le bien subventionné ne reçoit pas une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'initiateur est tenu de gérer le bien subventionné en bon père de famille, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, et égale à vingt ans au moins en ce qui concerne les biens immeubles. Art. 88.En cas d'infraction aux articles 86 et 87, alinéas premier et deux, les subventions-utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement et également au prorata de la partie de la superficie subventionnable du bien subventionné dont la destination est modifiée, qui est aliénée ou grevée d'un droit réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur dépose une déclaration inexacte relative aux conditions, visées aux articles 3 et 4, les subventions-utilisation accordées à partir du moment qu'il ne remplissait plus les conditions seront récupérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'infraction à la disposition de l'article 87, alinéa trois, le Ministre sommera demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Ministre. Si le demandeur ne donne pas la suite voulue à la sommation, les subventions-utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable, les subventions d'utilisation accordées seront récupérées intégralement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et qu'il n'a pas respecté, pour un marché dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il sera procédé, pour autant que l'article 84 ne sera pas appliqué, à la récupération des subventions d'utilisation accordées au prorata de la part du marché en question dans la totalité du projet. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales Art. 89.Le décret du 12 février 2010 modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, entre en vigueur le 1er juillet 2011. Art. 90.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le \"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden\", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 4 juin 2010 et 16 juillet 2010, est abrogé. Art. 91.Aucune demande de subvention conformément au régime de subvention, visé à l'article 6 du décret du 23 février 1994, ne peut plus être introduite et traitée. Art. 92.Le présent arrêté s'applique immédiatement aux dossiers pour lesquels une demande est introduite à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté s'applique également à toutes les demandes qui sont introduites sous l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le \"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden\", et pour lesquelles à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il n'a pas encore été obtenu un accord de principe tel que visé à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 90, les demandes pour lesquelles un accord de principe a déjà été obtenu tel que visé à l'arrêté précité du du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le \"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden\", seront traitées conformément à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, les articles 85 à 88 inclus du présent arrêté s'appliquent également aux demandes visées à l'alinéa trois. Art. 93.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011. Art. 94.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 mars 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN</p></div>", "next": 0}