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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne des dispositions relatives

En bref

Cet arrêté modifie le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en particulier les règles concernant les établissements pour aînés. Il vise principalement à encadrer l'âge d'admission et la fixation des prix dans ces établissements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne des dispositions relatives aux aînés Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ; Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et comme centre pour lésions cérébrales acquises ; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 décembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018 ; Vu la décision du 11 février 2019 de l'organe de concertation intra-francophone de ne pas remettre d'avis ; Vu l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 29 janvier 2019 ; Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 19 février 2018 ; Vu le rapport du 13 décembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 avril 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.A l'article 1er du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé ;2° un 2/1° rédigé comme suit est inséré : « 2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ». Art. 3.Dans le même Code, le titre VI du livre II de la première partie, comportant l'article 7, est abrogé. Art. 4.Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre 1er du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, le mot « soixante » est remplacé par le mot « septante ». Art. 5.L'article 1396 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1396.§ 1er. L'hébergement ou l'accueil dans les établissements pour aînés est réservé aux personnes âgées de septante ans au moins, à raison de 90 % des places agréées par établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'hébergement ou l'accueil des personnes âgées de moins de 70 ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour ainés, lorsqu'il dépasse le pourcentage visé à l'alinéa 1er, est soumis à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalablement à l'admission. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, sont autorisés : 1° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les places de maisons de repos et de soins qui bénéficient d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens des articles 1140/1 à 1440/10 et, plus particulièrement, des dispositions fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos ou de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;2° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les résidences services, les centres d'accueil de jour et les centres de soins de jour, pour autant que les personnes âgées concernées aient atteint leur soixantième anniversaire ;3° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans le cadre des Conventions passées avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI) relatives à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique en phase avancée et/ou relative à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de la maladie de Huntington en phase avancée.». Art. 6.Dans l'article 1398, 2°, et l'article 1399, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ». Art. 7.A l'article 1400 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence » ;2° à l'alinéa 2, les mots « ne doit pas être autorisée » sont remplacés par les mots « n'est pas autorisée ». Art. 8.Dans la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une sous-section 1re/1, comportant les articles 1402/1 à 1402/10, rédigée comme suit : « Sous-section 1re/1. Normes relatives aux prix Art. 1402/1.Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par : 1° établissement : l'établissement pour aînés défini à l'article 334, 2°, a) à g), du Code décrétal ;2° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques ;3° fournitures : les produits, matières, denrées et marchandises ;4° marge : la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'une fourniture ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat ;5° agents commissionnés : les agents visés à l'article 366, § 2, du Code décrétal ;6° jour : jour calendrier, soit tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés ;7° premier prix : la facturation directe au résident du prix de base pour l'accueil en établissement, en ce compris les suppléments. Art. 1402/2.§ 1er. Tout établissement notifie pour information son premier prix sur la base d'un dossier explicatif pour tout nouvel établissement, extension et reconditionnement. Le premier prix ne peut faire l'objet d'aucune ristourne durant les six mois qui suivent la notification faite à l'Agence sur le premier prix. § 2. Un établissement ne peut appliquer une hausse de prix ou de marges que moyennant demande préalable à l'Agence. Art. 1402/3.§ 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée à l'Agence par envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. Pour être recevable, la demande contient les informations suivantes : 1° le numéro d'entreprise, la forme juridique, le nom et l'adresse du gestionnaire, défini à l'article 334, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal ;2° le numéro du titre de fonctionnement, le numéro d'unité d'exploitation, la dénomination et l'adresse de l'établissement ;3° la nature et les spécifications des services et fournitures ainsi que le chiffre d'affaires concerné ;4° les prix actuels et demandés et leur date d'application ;5° les ristournes accordées ;6° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein ;7° la justification détaillée sur la base de chiffres commentés de la hausse demandée ;8° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée ;9° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales, régionales ou communautaires ;10° le nombre de journées d'hébergement ou d'accueil facturées aux résidents sur les trois années précédant la demande. Pour introduire la demande de hausse, le gestionnaire utilise le formulaire disponible sur le site de l'Agence et sur le site : socialsante.wallonie.be. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Agence en avertit le gestionnaire par envoi recommandé dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la demande en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours prévu à l'article 1402/4 commence à courir uniquement à partir de la date de la réception par l'Agence de toutes les données requises. § 3. La hausse du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut pas, sur une année civile, dépasser cinq pour cent au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix. Art. 1402/4.§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, attesté par l'accusé de réception visé à l'article 1402/3, § 1er, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges est notifiée au demandeur par envoi recommandé. § 2. L'établissement notifie les prix d'hébergement ou d'accueil et les pourcentages de marges autorisés et leur date d'application aux résidents, aux personnes accueillies ou à leurs représentants. Il adresse copie de cette notification à l'Agence. Il peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges autorisée au plus tôt le trentième jour qui suit celui de sa notification. § 3. En l'absence d'une décision notifiée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges demandée dans les conditions énumérées au paragraphe 2. Art. 1402/5.§ 1er. Par dérogation aux articles 1402/2 et 1402/3, §§ 1er et 2, le gestionnaire notifie par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Agence la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil ainsi que des suppléments qui sera appliquée par l'établissement lorsque cette hausse se limite au plus à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la notification est réceptionnée. La période de trente-six mois est limitée au mois précédant soit la dernière décision du Ministre, soit la réception de la dernière notification effectuée au sens du présent article. En l'absence d'une décision du Ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la notification des prix appliqués par l'établissement. § 2. La notification mentionne les prix d'hébergement ou d'accueil et des suppléments et leur date d'application, les nouveaux prix d'hébergement ou d'accueil et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse, arrondi à deux décimales. La notification s'effectue au moyen d'une lettre-type disponible sur le site socialsante.wallonie.be. En l'absence d'un refus de l'Agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, l'établissement notifie la hausse et sa date d'application à l'Agence, aux résidents ou leurs familles ou aux personnes accueillies ou leurs représentants. Il peut appliquer la hausse notifiée au plus tôt le trentième jour qui suit le jour de la notification. Art. 1402/6.§ 1er. Les prix des services et fournitures qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés à l'Agence au plus tard quinze jours avant leur mise en application. Cette notification s'effectue par envoi recommandé avec accusé de réception en indiquant les mentions " notification de service nouveau " ou " notification de fourniture nouvelle ". En l'absence d'un refus de l'agence dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la notification, le service ou fourniture sera considéré comme nouveau. § 2. Ne peuvent pas être considérés comme nouveaux : 1° les services ou fournitures qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement ;2° l'offre de services ou de fournitures qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement. Art. 1402/7.Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, fait l'objet soit d'une demande de hausse de prix sur la base de l'article 1402/2 et 1402/3, soit d'une notification de hausse de prix sur la base de l'article 1402/5. Art. 1402/8.Sur demande de l'Agence, l`établissement fournit toutes informations relatives à l'évolution des prix. Art. 1402/9.Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 366, § 2, 369 à 377 du Code décrétal et de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix. Art. 1402/10.Sans préjudice des dispositions applicables aux recours devant le Conseil d'Etat, l'établissement qui souhaite contester la décision du Ministre peut introduire auprès de l'Agence une demande de révision de la décision ministérielle sur la base de nouveaux éléments. La demande est alors considérée comme nouvelle et traitée conformément aux articles 1402/3 et 1402/4. ». Art. 9.A l'article 1403 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014 et par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et aux maisons de repos et de soins » sont insérés entre les mots « aux maisons de repos » et les mots « , aux résidences-services » ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou atteints de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément » sont insérés entre les mots « désorientés » et les mots « est réalisé ». Art. 10.Dans l'article 1404, alinéa 1er, 3° et 4°, du même Code, le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places ». Art. 11.A l'article 1405 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 décembre 2014 et 18 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Ministre peut accorder des dérogations aux normes » sont remplacés par les mots « l'Agence accepte un écart inférieur ou égal à dix pourcents des normes concernant les surfaces et les métrés des bâtiments, tels que fixés dans les annexes 120 à 122, sur la totalité du bâtiment et par chambre » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « sur base d'un avis de l'administration et après avis de la Commission » sont abrogés ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut accorder des dérogations supérieures aux normes concernant le bâtiment fixées dans l'annexe 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur la base d'un avis de l'Agence. » ; 4° à l'alinéa 2, 4°, le mot « lits, » est abrogé ;5° à l'alinéa 4, le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;6° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'Agence instruit la demande dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète et transmet son avis au Ministre, lequel statue dans les trois mois.» ; 7° l'alinéa 6 est abrogé. Art. 12.La section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, comportant les articles 1406 à 1409, est abrogée. Art. 13.A l'article 1410 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places » ; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 1.130 unités au premier janvier de chaque année. Une unité correspond à une place en maison de repos. Dans les limites budgétaires fixées par le Gouvernement, la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » instituée par l'article 15, § 1er, du Code décrétal peut définir, dans le cadre de la convention visée à l'article 15, § 2, 1°, du même Code, des règles d'équivalence des unités vers d'autres dispositifs d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, ainsi que la répartition des unités entre dispositifs. ». Art. 14.A l'article 1411 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places » ;2° le mot « septante-cinq » est chaque fois remplacé par le mot « quatre-vingts » ;3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour le calcul visé à l'alinéa 2, pour les arrondissements frontaliers avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, il n'est pas tenu compte dans le nombre de places bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement frontalier, des places occupées par un ressortissant non belge.Le calcul du nombre de places occupées par un ressortissant non belge s'effectue sur une période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui précède. ». Art. 15.A l'article 1412 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places » ;2° les mots « cent cinquante » sont chaque fois remplacés par les mots « deux cents ». Art. 16.A l'article 1413 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places ».2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A dater du 1er janvier 2019 et pour une période de dix ans, la capacité maximale visée à l'alinéa 1er est augmentée de 48 unités au premier janvier de chaque année.». Art. 17.A l'article 1414 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places » ;2° le mot « septante-cinq » est chaque fois remplacé par le mot « quatre-vingts ». Art. 18.Dans l'article 1415 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places ». Art. 19.Dans l'article 1416 du même Code, le mot « septante-cinq » est remplacé par le mot « quatre-vingts ». Dans l'article 1416 du même Code, les mots « trois virgule neuf » sont remplacés par les mots « six virgule un ». Art. 20.A l'article 1417 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « septante-cinq » est remplacé par le mot « quatre-vingts » ;2° le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». Art. 21.Dans l'article 1418 du même Code, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 22.Dans l'article 1419 du même Code, le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ». Art. 23.A l'article 1420 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et communique le dossier complet accompagné de ses observations à la Commission » sont abrogés. Art. 24.Dans l'article 1421 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 25.A l'article 1422 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places » ;2° l'alinéa 1er est complété par les mots « et au paragraphe 2 » ;3° les alinéas 1er et 2 formeront le paragraphe 1er ;4° dans ce paragraphe 1er, les mots « le Ministre peut statuer » sont remplacés par « le Ministre statue ».5° il est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2.En plus des critères visés à l'article 349 du Code décrétal, il est tenu compte pour l'octroi d'accord de principe pour l'ensemble des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés des critères suivants : 1° la place dans le classement des arrondissements par rapport au coefficient X visé à l'article 1411, alinéa 2, 1°, du Code, dans le sens de l'arrondissement le plus déficitaire vers le moins déficitaire ;2° au sein de chaque arrondissement l'ancienneté des demandes, de la plus ancienne à la plus récente.; 3° la prise en compte de l'arrondissement suivant dès que l'arrondissement précédent n'est plus déficitaire, ou, à défaut, dès que le nombre de places accordé dans l'arrondissement répond aux demandes. L'Agence analyse les demandes sur la base d'une grille de lecture reprenant l'ensemble des critères déterminé par le Gouvernement. § 3. Par dérogation à l'article 1411, alinéa 3, chaque gestionnaire peut transférer ses places en accord de principe d'un arrondissement à un autre arrondissement même si le second arrondissement ne présente pas davantage de retard que le premier par rapport au coefficient X. ». Art. 26.A l'article 1423 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places » ;2° le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 27.A l'article 1424 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « annexe 1re - Maisons de repos et de soins de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises » sont remplacés par les mots « annexe 120 » ;2° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places » ;3° le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ». Art. 28.A l'article 1425 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Administration » est remplacé par le mot « Agence » ;2° à l'alinéa 3, les mots « de l'avis rendu par la Commission wallonne des Aînés » sont remplacés par les mots « de la recevabilité de la demande ». Art. 29.A l'article 1426 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « annexe 2 - Centre de soins de jour de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises » sont remplacés par « annexe 122, chapitre IX et X » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « d'un nombre de » sont remplacés par « d'au moins un » et le mot « résidents » est remplacé par le mot « résident fortement dépendant ou diagnostiqué dément » ;3° le mot « Administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;4° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le nombre de place sollicitée peut être égal ou supérieur au nombre de résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique présents.Les places qui ne sont pas occupées un minimum de six mois en moyenne chaque année ou dix-huit mois sur une période de trois années consécutives font l'objet d'une récupération. Les modalités de cette récupération sont définies par le Ministre. ». Art. 30.A l'article 1427 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « lits ou de » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 31.L'article 1428 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1428.Dans les cas visés à l'article 351 du Code décrétal, le gestionnaire introduit auprès de l'Agence, au plus tard six mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de cinq ans. Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants : 1° le relevé des démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe;2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches ;3° la liste des démarches qui sont encore à effectuer et l'estimation de leurs délais de réalisation et d'aboutissement ;4° le cas de force majeure pour lequel le délai de cinq ans ne peut pas être respecté ;5° la date estimée de la mise en fonctionnement. Les démarches administratives visées à l'alinéa 1er concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d'urbanisme. Ce mémoire est adressé à l'Agence par envoi recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'alinéa 2, le demandeur en est avisé par l'Agence endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. Le Ministre statue dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable. ». Art. 32.L'article 1429 du même Code, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 1429.§ 1er. Un gestionnaire relevant d'un secteur au sens de l'article 345, 3°, du Code décrétal peut s'associer pour confier la gestion de ses places en accord de principe à un gestionnaire relevant d'un autre secteur par la conclusion d'une convention de partenariat et à la condition de maintenir la qualité de prise en charge, l'accessibilité financière et la mixité sociale. § 2. Sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV, du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales, la conclusion d'une convention de partenariat entre secteurs implique la mise en place d'une asbl de cogestion des places dont la gestion est transférée. La convention de partenariat est établie sur la base du modèle prévu à l'annexe 118/1 et doit préciser au minimum : 1° les apports des différents partenaires ;2° les normes d'encadrement existantes au sein du nouvel établissement ;3° l'obligation de se soumettre au prix conventionné et à l'accessibilité financière ;4° le secteur dont relèvent les places ;5° les règles de sortie du partenariat. § 3. La conclusion de la convention n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre. ». Art. 33.Dans l'article même 1431 du Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 34.Dans l'article même 1432 du Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « Administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ». Art. 35.Dans l'article 1435 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les mots « doivent être réalisés » sont remplacés par les mots « sont à réaliser ». Art. 36.A l'article 1436 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;2° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les maisons de repos et de soins » sont abrogés ;3° le mot « lits » est chaque fois remplacé par le mot « places ». Art. 37.A l'article 1437 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;2° il est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° les conventions établies avec les copropriétaires si la résidence-services est en copropriété.». Art. 38.Dans l'article 1438/1 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les mots « doit posséder » sont remplacés par le mot « possède ». Art. 39.Dans l'article 1439 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ». Art. 40.Dans le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 5/1, comportant les articles 1440/1 à 1440/9, rédigée comme suit : « Section 6. -Dispositions relatives à l'agrément spécial « Art. 1440/1.Un agrément spécial comme maison de repos et de soins peut être accordé aux institutions qui proposent une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes et nécessitant des soins. Sont susceptibles d'obtenir l'agrément spécial comme maison de repos et de soins : 1° les maisons de repos ;2° les services résidentiels convertis au sens de l'article 170 de la loi sur les hôpitaux. Art. 1440/2.Un agrément spécial comme centre de soins de jour peut être accordé : 1° soit pour l'accueil de personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 148bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° soit pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave, telles que visées à l'article 148bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, à savoir les personnes qui, quel que soit leur âge, soit répondent à tous les critères mentionnés aux points 1° à 5°, soit répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 1440/3.Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 1440/2, 1°, peut être accordé aux institutions offrant une structure de soins de santé qui prend en charge pendant la journée des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave telles que visées à l'article 1440/2, 2°, peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins qui accueillent en journée des personnes souffrant d'une maladie grave nécessitant des soins adaptés et qui apportent le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile. Sont pris en considération pour l'agrément spécial comme centre de soins de jour visés aux alinéas 1er et 2 : 1° les maisons de repos ayant un titre de fonctionnement et disposant de places ou non en qualité de maison de repos et de soins ;2° les services résidentiels convertis, ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins. Art. 1440/4.Un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes de soins, atteintes d'une lésion cérébrale acquise. Sont susceptibles d'obtenir l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises : 1° les maisons de repos ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins ;2° les services résidentiels convertis, ayant un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins. Art. 1440/5.L'agrément spécial comme maison de repos et de soins peut porter : 1° soit sur l'ensemble des places d'un établissement visé à l'article 1440 ;2° soit sur une partie de celles-ci. Art. 1440/6.L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut porter sur une partie des établissements visés à l'article 1440/3, alinéa 2. Art. 1440/7.Les normes auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, sont fixées à l'annexe 120. Art. 1440/8.Les normes auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme centre de soins de jour sont fixées à l'annexe 122. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 122, chapitre IX. Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 122, chapitre X. L'agrément spécial comme centre de soins de jour est distinct de l'agrément comme maison de repos ou de l'agrément spécial comme maison de repos et de soins. Le nombre de places agréées d'un centre de soins de jour est mentionné dans la décision d'agrément qui précise également s'il s'agit d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes ou d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave. Art. 1440/9.Les normes complémentaires auxquelles satisfait une maison de repos et de soins pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises, sont fixées dans l'annexe 120, chapitre XVI. Pour la partie de l'établissement concernée par l'agrément spécial visé, la maison de repos et de soins satisfait aux normes visées à l'annexe 120, à l'exception des normes fixées aux points 24.1, 1° et 2°, 24.12 1°, j), B24. 2°, d), 24.2., 3°, a), (2) et 24.2 10°, c). L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises est distinct du titre de fonctionnement en qualité de maison de repos ou du titre de fonctionnement en qualité de maison de repos et de soins. Le nombre de places agréés d'un centre pour lésions cérébrales acquises est mentionné dans l'arrêté de titre de fonctionnement. ». Art. 41.Dans le titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Qualité, contrôle et sanctions ». Art. 42.Dans le chapitre V du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 0, comportant l'article 1440/1, rédigée comme suit : « Section 0. - Qualité Art. 1440/10.Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés s'implique dans une démarche qualité et d'amélioration continue des pratiques qui sont traduit notamment dans le « Projet de vie ». Afin de vérifier l'atteinte des objectifs visés dans le cadre de la démarche qualité et d'amélioration continue, deux formes d'évaluation sont mises en place : 1° une démarche d'auto-évaluation de la qualité, au sein de chaque établissement ;2° une évaluation effectuée en vertu de l'article 1441 par les services de l'Agence ;cette évaluation peut cibler sur des thématiques particulières, en concertation avec le secteur. La mise en oeuvre de la démarche qualité répond aux besoins des résidents pour leur assurer un bien-être optimal et soutenir leur autonomie. La démarche qualité et démarche d'amélioration continue implique l'amélioration permanente des pratiques et de l'ensemble des services mis à disposition des résidents et des professionnels et porte notamment sur l'ergonomie des espaces de vie, la qualité de vie des résidents, la qualité au travail, le rôle et les missions du médecin coordinateur. Tous les deux ans, chaque directeur de chaque établissement établit son plan de la qualité en fixant entre trois et huit objectifs d'amélioration en concertation avec le gestionnaire, le personnel et les résidents. Ces derniers peuvent demander que la concertation soit élargie à un membre de leur famille ou de leur entourage. Dans la fixation des objectifs, il est tenu compte des spécificités et des particularités de chaque établissement. Le plan développe : 1° une déclinaison des objectifs en actions ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être atteints ;2° la définition d'indicateurs, afin d'évaluer et de comparer l'atteinte des objectifs et d'aider à la prise de décisions et à la fixation d'objectifs. Tous les ans, chaque directeur évalue l'état d'avancement des objectifs. Tous les deux ans, un bilan est réalisé par le directeur auprès du gestionnaire, du personnel et des résidents et de leur entourage. L'objectif est de vérifier que le plan d'action a bien été mis en oeuvre et que les résultats obtenus sont cohérents avec les objectifs initiaux fixés. Les objectifs qui ne sont pas atteints font l'objet de la concertation visé au quatrième alinéa. Le Ministre précise les modalités et les outils de la procédure d'amélioration de la qualité et de son évaluation. ». Art. 43.L'article 1441 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1441.Le Ministre arrête le modèle de rapport visé à l'article 365 du Code décrétal et les modalités de sa transmission. Ce rapport concerne : 1° le respect des normes de fonctionnement détaillées dans les annexes 120 à 123 ;2° le projet de vie en maison de repos et en maison de repos et de soins visé à l'article 43 ;3° la qualité telle que visée à la section 0. L'Agence en fait la synthèse et formule au Ministre des recommandations ». Art. 44.A l'article 1443 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;2° à l'alinéa 5, les mots « et transmet, dans les quinze jours ouvrables, le dossier à la Commission qui formule son avis » sont remplacés par « pour avis au Ministre ». Art. 45.A l'article 1444 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence » ;2° les mots « qui suivent l'avis de la Commission » sont remplacés par les mots « de la rédaction de l'avis et du rapport ». Art. 46.Dans l'article 1444/1 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ». Art. 47.Dans l'article 1445 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 48.Dans l'article 1446 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 49.Dans l'article 1447 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ». Art. 50.Dans l'article 1448 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 51.A l'article 1450 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;2° à l'alinéa 6, les mots « transmet, dans les quinze jours ouvrables, le dossier à la Commission qui formule son » sont remplacés par le mot « un ». Art. 52.A l'article 1451 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence » ;2° les mots « qui suivent l'avis de la Commission » sont remplacés par les mots « de la rédaction du rapport et de l'avis ». Art. 53.Dans l'article 1452 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 54.A l'article 1453 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence » ;2° à l'alinéa 7, les mots « par l'Agence » sont insérés après le mot « contrainte » ;3° à l'alinéa 7, la phrase « A cette fin, le dossier est transmis au Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique, Technologies de l'Information et de la Communication en vue du recouvrement du montant de cette amende.» est abrogée. Art. 55.Dans l'article 1454 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence ». Art. 56.L'article 1457 du même Code est abrogé. Art. 57.Dans le Livre VI de la deuxième partie du même Code, le titre II, comportant les articles 1458 à 1503, est abrogé à la même date que celle qui sera fixée en exécution de l'article 32 du décret du 14 février 2019 relatif à l'aide aux aînés et portant modification du livre V du Code wallon de l'action sociale et de la santé. Aucune nouvelle demande s'appuyant sur les articles 1458 à 1503 du même Code ne peut valablement être introduite postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 58.Dans le livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre II/1, comportant les articles 1503/1 à 1503/21, rédigé comme suit : « Titre II/1. - Financement des infrastructures CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1503/1.Pour l'application du présent titre, l'on entend par: 1° la convention : la convention conclue entre les organismes assureurs et les fédérations telle que prévue à l'article 1er, 5°, du Code décrétal ; 2 l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés : l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés tel que visé à l'article 410/1, 6°, du Code décrétal ; 3° le prix de location : le prix tel que visé à l'article 410/1, 13°, du Code décrétal ;4° le juste prix : le juste prix tel que visé à l'article 410/1, 12°, du Code décrétal ;5° le nombre de places retenues : le nombre de places théorique visant le calcul du juste prix et du diviseur portant sur le prix de location ;6° la journée passée : la journée d'hébergement du résident dans l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, au sens de la convention d'hébergement conclue entre le gestionnaire et le résident. CHAPITRE II. - Juste prix à la construction Art. 1503/2.Le juste prix à la construction est calculé tous les ans pour le 1er janvier par le Ministre. Art. 1503/3.Le juste prix à la construction correspond à la somme des éléments suivants : 1° le nombre de places en maison de repos et maison de repos et de soins en ce compris le court séjour et les unités adaptées pour personnes désorientées, multiplié par une superficie correspondant à 50 m2 par place, à raison de 2.000 euros par m2 ; 2° le nombre de places en centre d'accueil de jour en ce compris les places en centre de soins de jour, multiplié par une superficie correspondant à 40 m2 par place, à raison de 1.500 euros par m2. Art. 1503/4.Le montant de la valeur par m2 des éléments repris à l'article 1503/3, 1° et 2°, est indexé annuellement, au 31 décembre sur la base de la formule suivante: Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Calcul du nombre de mètres carrés maximum admissible Art.1503/5 § 1er. Le nombre de mètres carrés maximum admissible dans le cadre des plans de construction successif est calculé par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés de la manière suivante : le nombre de mètres carrés maximum résulte de l'addition de la multiplication de chacun des types de places agréés par le nombre de mètres carrés y correspondant, tels que visés à l'article 1503/3, 1° et 2°. § 2. Le prix moyen au mètre carré est calculé en divisant le juste prix à la construction de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés calculé conformément à l'article 1503/3, et tenant compte de l'indexation prévue à l'article 1503/4, par le nombre de mètres carrés calculé conformément au paragraphe 1er. CHAPITRE IV.- Calcul du prix de location Art. 1503/6.§ 1er. Chaque année, pour le 1er juillet, le Ministre fixe le prix de location de chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, calculé en application des articles 410/4 et 410/5 du Code décrétal. § 2. En vue de fixer le prix de location, il est procédé l'opération suivante: 1° la première opération correspond au calcul de la partie prix à la construction : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Le taux d'intérêt de référence est fixé par le Ministre et le Ministre du Budget sur la base du taux d'intérêt moyen du marché. Le taux d'intérêt moyen du marché est déterminé sur la base de la moyenne des taux d'intérêt fixes pratiqués par les quatre principales institutions bancaires actives dans le secteur des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés, y compris la marge bancaire. § 4. Le nombre de mètres carrés total considéré dans le cadre du calcul du prix de location, pour les opérations visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ne dépasse jamais, par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, le nombre maximum défini à l'article 1503/5. § 5. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés qui a introduit dans les plans successifs de construction un nombre de mètres carrés correspondant aux maximums tels que définis à l'article 1503/5, peut uniquement introduire de nouvelle demande dans les plans de construction visés à l'article 1503/7 par la désaffectation de mètres carrés pris en compte dans le cadre du calcul visé au paragraphe 2, 1°. En cas d'application de l'alinéa 1er, l'Agence procède à la désaffectation des mètres carrés les plus anciens par section pris en considération pour le calcul visé au paragraphe 2, 1°. CHAPITRE V. - Capacité de facturation et liquidation Art.1503/7. § 1er. En vertu de l'article 410/11 du Code décrétal, le prix de location annuel tel que calculé en application de l'article 1503/6 est divisé pour obtenir un prix facturable à la journée d'occupation. Le diviseur correspond à la somme des éléments suivants, calculé sur la base du dernier exercice connu de l'Agence. Le nombre de places agréés multipliées, par index de place, par le taux suivant, qui traduit l'occupation des places : 95% x 365 pour les journées d'occupation des places visées à l'article 1503/3, 1°, et 85% x 259 pour les places visées à l'article 1503/3, 2°. § 2. Le diviseur est adapté chaque année au 1er juillet par le Ministre. Art. 1053/8.§ 1er. Les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés facturent le prix de location à la journée. Les modalités de facturation et de prise en compte des journées d'occupation font l'objet d'un accord en Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » instituée par l'article 15, § 1er, du Code décrétal, dans le cadre de la convention visée à l'article 15, § 2, 1°, du même code. § 2. Pour les résidents qui relèvent d'un organisme assureur wallon, les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés sont autorisés à facturer le prix de location aux résidents, par l'intermédiaire des organismes assureurs wallons visés à l'article 1, 3°, du Code décrétal. § 3. Pour les résidents qui ne relèvent pas d'un organisme assureur wallon, pour lesquels aucune intervention ne peut être facturée sur la base du paragraphe 2, le prix de location est porté à charge du résident. Les interventions encourues par les CPAS pour couvrir en tout ou en partie le prix de location peuvent être récupérés directement auprès de l'Agence par les CPAS ou tout autre organisme mandaté par le Gouvernement à cet effet. § 4. Les modalités de facturation aux résidents et de liquidation du prix de location par les organismes assureurs wallons sont subordonnées à la conclusion, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une convention entre les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés et les organismes assureurs wallons, telle que prévue à l'article 1er, 5°, du Code décrétal. La convention en question est approuvée par le Ministre. CHAPITRE VI. - Procédure d'adoption des plans de construction Art. 1503/9.Le plan de construction est approuvé par le Gouvernement. Chaque plan comprend, par établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, les projets retenus pour l'intégration dans le prix de location et un échéancier de cette intégration. Le Ministre appelle par arrêté ministériel les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés à introduire leurs demandes dans le plan de construction, tout en précisant le délai d'introduction des demandes. Art. 1503/10 § 1er. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés qui souhaite l'introduction de mètres carrés dans le plan de construction soumet à l'accord du Gouvernement un dossier d'un seul tenant comprenant ses demandes, sous la forme de programmes d'investissement. Le dossier est transmis par envoi électronique. § 2. Le dossier comprend: 1° la délibération du gestionnaire de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés sur le programme;2° une déclaration sur l'honneur au terme de laquelle le maître de l'ouvrage atteste que les travaux n'ont pas été réalisés;3° un mémoire détaillé décrivant la situation de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés; 4° pour chaque programme d'investissement, une description des travaux envisagés, notamment la nature de ces travaux, une estimation du coût nécessaire à leur réalisation hors T.V.A. et hors frais, les esquisses sous la forme de plan, le métré concerné et le phasage envisagé pour leur réalisation comprenant une estimation du temps nécessaire en ce qui concerne les demandes d'accords sur projets, la notification d'attribution de marché de chaque lots et phases, le début de réalisation et la fin de réalisation; 5° un relevé cadastral du lieu d'implantation de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés ;6° un plan directeur détaillant les objectifs poursuivis par l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande ;7° un plan financier détaillant le nombre de mètres carrés que l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés demande à introduire dans le plan, et la manière dont le maître d'ouvrage assume sa contribution financière au projet sur le long terme ;8° la preuve qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1503/17. Le dossier est accompagné d'un résumé explicatif, rédigé sur la base d'un modèle arrêté par l'Agence. Art. 1503/11.Dans les quarante jours de la réception du dossier, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception confirmant que le dossier est complet, si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours, son dossier, en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, certains éléments listés à l'article 1503/10. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet. Le cas échéant, dans les trente jours de la réception du dossier technique plus détaillé vis à l'alinéa 1er, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit un avis négatif si le dossier est incomplet. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet. Art. 1503/12.Le Gouvernement arrête les projets retenus dans le cadre du plan de construction. Le plan de construction comprend au minimum, par établissement d'accueil et hébergement pour aînés, le nombre de mètres carrés admissibles pour chaque projet, et une estimation du phasage de l'impact de chaque projet sur la capacité de facturation l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés. CHAPITRE VII. - Autorisation de facturation Art. 1503/13.Le maître de l'ouvrage soumet chaque projet retenu dans le plan de construction à l'accord du Ministre, sous la forme de projets, par lots ou phase. Sont joints à chaque demande d'accord sur chaque projet : 1° la délibération du demandeur ;2° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet ;3° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, avec les phases détaillées ;4° le choix de mode de passation de marché avec le cas échéant, l'avis de marché ;5° le cahier spécial des charges et, le cas échéant, le métré détaillé et les plans d'exécution ;6° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis ;7° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et, en cas de construction sur un nouveau site, pour intégrer l'hôpital dans son environnement social et économique ;8° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale à toutes les catégories de personnes handicapées et notamment aux personnes à mobilité réduite. Le projet et les documents sont adressés à l'Agence par envoi recommandé ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine de l'envoi. Art. 1503/14.§ 1er. Dans les septante jours de la réception du dossier, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception confirmant que le dossier est complet, si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours, son dossier en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à compléter son projet. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet. Le cas échéant, dans les quarante jours de la réception du dossier technique plus détaillé visé à l'alinéa 1er, l'Agence, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit une nouvelle demande précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Tant que le dossier n'est pas complet, le présent alinéa s'applique. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet. § 2. Pour autant que le projet soit complet, l'Agence transmet au demandeur et au Ministre ses observations sur la conformité du projet avec les projets inscrits dans le cadre du plan de construction et sur la qualité du projet. Art. 1503/15.Le Ministre vérifie la conformité du projet avec les projets inscrits dans le cadre du plan de construction et marque son accord sur le projet dans un délai de nonante jours suivant l'envoi de l'accusé de réception du dossier. Art. 1503/16.§ 1er. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés notifie au Ministre les projets pour lesquels il souhaite la prise en compte des mètres carrés dans sa capacité de facturation. Il produit à cet effet la notification de la décision d'attribution de marché, une attestation du début des travaux sur chantier et le rapport initial portant sur l'organisation de la coordination de la sécurité sur le chantier. Après vérification du respect des engagements visées aux articles 1503/17 et 1503/18, le Ministre adapte le prix de location conformément à l'article 1503/6, au plus tôt l'année inscrite dans le plan de construction arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 1503/12 et en informe le Ministre du Budget. § 2. Cinq ans maximum après le début des travaux pour lesquels l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés demande l'activation de sa capacité de facturation, l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés transmet à l'Agence l'attestation de réception provisoire des travaux. Les travaux qui n'ont pas débuté dans les cinq ans suivant l'inscription du début de la capacité de facturation dans le plan de construction ne sont plus activables à la facturation. Le prix de location peut être réduit à due concurrence pour les travaux pour lesquels l'établissement d'accueil et hébergement pour aînés n'a pas transmis à l'Agence l'attestation de réception définitive des travaux, conformément à l'alinéa 1er. § 3. L'Agence organise le contrôle des établissements d'accueil et hébergement pour aînés en ce qui concerne les travaux effectués sur la base du présent dispositif, notamment en termes de respect des procédures de marchés publics. » CHAPITRE VIII. - Obligations des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés Art. 1503/17.L'établissement d'accueil et d'hébergement qui demande l'autorisation de facturer le prix de location de la chambre, tel que visé à l'article 410/2 du Code décrétal, doit respecter les conditions suivantes aussi longtemps qu'il procède à la facturation de ce prix : 1° se conventionner ;2° avoir un taux de l'encadrement du personnel qui dépasse de manière globale de minimum vingt-deux pour cent le taux d'encadrement au-dessus des normes arrêtées en vertu des différentes règlementations applicables au secteur.Le Ministre détermine les modalités de ce calcul ; 3° conclure au minimum septante pour cent de contrat de travail à durée indéterminée, et ne pas conclure de contrat de travail en dessous d'une mi-temps pour 80 % du personnel de l'établissement ;4° permettre deux jours de formation par an et par membre du personnel sur une période de référence de 5 ans. Le Ministre détermine la période de référence précitée ; 5° accueillir au minimum dix pour cent de bénéficiaires bénéficiant de, de l'Allocation pour l'Aide aux personnes âgées ou de la garantie de revenu aux personnes âgées;6° disposer d'un agrément ou offrir sur son site au moins trois services parmi les services suivants : la maison de repos, la maison de repos et de soin, l'unité adaptée pour personnes désorientées, le court séjour, le centre d'accueil de jour, le centre de soins de jour, la résidence-services. Art. 1503/18.§ 1er. L'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés transmet chaque année à l'Agence ses comptes annuels. § 2. Chaque établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés inscrit ses investissements dans un cadastre des investissements des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés. Ce cadastre a pour objet de suivre les investissements réalisés par les établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés et de permettre un suivi budgétaire global. Le Ministre établit le contenu du cadastre des investissements. Le cadastre se compose au minimum de deux volets : 1° un volet relatif aux investissements comptables, établis par centre de frais;2° un volet relatif aux caractéristiques de l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés, établi, reprenant l'ensemble des agréments et des autorisations de fonctionnement, et dans lequel l'établissement d'accueil et d'hébergement pour aînés inscrit son nombre de places retenues. § 3. Conformément à l'article 338 du Code décrétal, chaque établissement d'accueil et hébergement pour aînés s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Art. 1503/19.§ 1er. L'établissement d'accueil et hébergement pour aînés qui ne respecte pas la convention visée à l'article 1503/17, 1°, voit sa capacité de facturation du prix de location de la chambre suspendue pendant toute la période au cours de laquelle il n'a pas respecté ladite convention. L'établissement …

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