{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une analyse de risque est réalisée chez les résidents à risque notamment par les chutes à répétition bénéficiant d'une décision de non contention. 20.6. La maison de repos et de soins dispose d'un lien fonctionnel avec un service agréé de gériatrie (index G) ou un service agréé de traitement et de réadaptation fonctionnelle destiné aux patients atteints d'affections psychogériatriques (index Sp-psycho gériatrie).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce lien fonctionnel fait l'objet d'une convention écrite, laquelle stipule notamment que le service G ou Sp-psychogériatrie et la maison de repos et de soins organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires. Les preuves de la concrétisation de ces conventions écrites sont fournies. 20.7. Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins invite les résidents à faire connaître, dans un climat ouvert et sans contrainte, leurs souhaits éventuels quant aux soins et traitements futurs. A la demande du résident, ces souhaits sont également notés dans le dossier de soins, étant entendu que ceux-ci sont révocables à tout moment et que ceci ne décharge pas le prestataire de soins de son obligation de toujours chercher à connaitre la volonté réelle du patient. 20.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins instaure une politique de formation adaptée à chaque discipline. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 120 du même Code, est inséré un chapitre X, comprenant les points 21.1 et 21.5., rédigé comme suit : « CHAPITRE X. - De la participation et de l'examen des suggestions et plaintes des résidents 2 1. 1.Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins. 21.2. Ce conseil se compose de résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ou de membres de leurs familles. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents La liste nominative actualisée des membres du conseil des résidents est affichée à un endroit visible. 21.3. Ledit conseil peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, et ce, au sujet de toutes les questions relatives au fonctionnement général de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins. Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leurs familles et leurs représentants. 21.4. Les fonctionnaires chargés de l'inspection des maisons de repos et des maisons de repos et de soins peuvent à tout moment consulter ces rapports. 21.5. Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plaignant est informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé est présenté, une fois par trimestre, sur simple requête au conseil des résidents. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 120 du même Code, est inséré un chapitre XI intitulé « Les soins palliatifs \" comprenant les points 22.1 et 22.3., rédigé comme suit : « CHAPITRE XI. - Des soins palliatifs 2 2.1. En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie dans la maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmiers en chef sont chargés: 1° de développer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser le personnel à la nécessité de celle-ci;2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes;3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;4° du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés du résident concernant sa fin de vie ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie. 22.2 La maison de repos et de soins dispose d'un lien fonctionnel avec un service Sp soins palliatifs, visé à la rubrique IIIbis \" Normes spécifiques par spécialité\", point B \"Normes spécifiques au service Sp soins palliatifs\", des normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. 22.3. La maison de repos et de soins collabore à l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée et collabore avec au moins un infirmier ou médecin hygiéniste hospitalier. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 120 du même Code, est inséré un chapitre XII, comprenant les points 23.1 et 23.5., rédigé comme suit : « CHAPITRE XII. - Du centre pour lésions cérébrales acquises 2 3. 1.Normes générales 23.1. Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d'une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu : a) que ces personnes ont été transférées par une section « centre d'expertise pour patients comateux », telle que visée à l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section « centre d'expertise pour les patients comateux » doit répondre pour être agréée à moins qu'il ne s'agisse de personnes domiciliées dans une Communauté ou une Région dans laquelle n'est agréée aucune section « centre d'expertise ».En vue de garantir le trajet de soins, lesdites personnes sont transférées par une section comparable au sein de laquelle une rééducation intensive et spécifique a été subie pendant un temps limité Le transfert est précédé d'une concertation entre les médecins de la section précitée et d'un « centre d'expertise pour patients comateux », pour aboutir à un avis favorable en ce qui concerne l'admission. En outre, lesdites personnes sont examinées, dans les 3 jours suivant leur admission, par un médecin spécialiste du « centre d'expertise pour patients comateux », qui garantit la fonction de liaison externe vis-à-vis du centre; b) que ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et dès lors appartiennent à la catégorie de dépendance prévue à l'article 148, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.24. 2.Tout centre pour lésions cérébrales acquises dispose au minimum de cinq lits. 23.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Normes architecturales La surface nette par chambre à un lit doit au moins s'élever à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits, les sanitaires non compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les nouvelles constructions, les lits sont installés dans une chambre individuelle dont la surface doit s'élever, au moins, à 18 m2. 23.3. Normes fonctionnelles Le centre dispose de matériel de soins adapté en quantité suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel suivant est au minimum disponible : soulève-personnes, saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type « alternating », baignoires et lits à hauteur variable, fauteuils roulants, matériel d'aspiration bronchique et matériel de rééducation adapté. 23.4. Normes organisationnelles Par tranche de 30 pensionnaires visés au point 24.1, 1, la norme du personnel est la suivante: a) 7 équivalents temps plein de praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef ;b) 12 équivalents temps plein aide-soignant et personnel soignant, dont au minimum 95 % d'aides-soignants;à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération; c) 1 équivalent temps plein de kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède;d) 1,5 équivalent temps plein de personnel de réactivation. Le centre met l'accent sur l'organisation de la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier dans le domaine des soins aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises. 23.5. Normes de qualité Le centre pour lésions cérébrales acquises désigne un point de contact pour les questions éthiques rencontrées par le personnel et la famille ou le représentant du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque centre pour lésions cérébrales acquises collabore avec une section « centre d'expertise » agréée pour les patients comateux, telle que visée à l'arrêté royal précité du 4 juin 2008. Dans le cadre de cette collaboration, les modalités selon lesquelles le centre d'expertise garantit sa fonction de liaison externe vis-à-vis du centre pour lésions cérébrales acquises sont déterminées. Il est notamment précisé de quelle manière: 1° la sortie du patient du centre d'expertise est préparée et suivie en concertation;2° la formation continue du personnel du centre pour lésions cérébrales acquises est assurée par le centre d'expertise;3° des avis spécialisés y sont échangés en tant que réponse à des problèmes individuels complexes;4° le centre peut faire appel au comité d'éthique de l'hôpital qui exploite le centre d'expertise.». Art. 131.Dans l'annexe 121 du même Code, la phrase liminaire est complétée par trois alinéas rédigés comme suit : « La résidence-services est organisée par une personne morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la résidence-services visée à l'article 334, 2°, c), i), du Code décrétal cette personne morale est soit propriétaire de l'immeuble de logements, soit dispose d'un mandat du propriétaire pour exploiter l'immeuble en tant que résidence-services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la résidence-services visée à l'article 334, 2°, c), ii), du Code décrétal, cette personne morale dispose d'un mandat de l'assemblée des copropriétaires pour gérer l'immeuble en tant que résidence-services. Dans ce cadre, le Ministre précise les modèles de conventions nécessaires à l'application de la présente disposition. ». Art. 132.Dans l'annexe 121 du même Code, au point 1.9., les mots « de septante ans au moins » sont supprimés. Art. 133.Dans l'annexe 121 du même Code, au point 2.1.3., les mots « au chapitre VI de la présente annexe » sont remplacés par les mots « aux articles 1402/1 à 1402/10 du présent Code ». Art. 134.Dans l'annexe 121 du même Code, est inséré un point 2.1.8. rédigé comme suit : « 2.1.8. Si le gestionnaire prévoit une réduction du prix d'hébergement en cas d'absence du résident pour hospitalisation, week-end, vacances ou pour tout autre motif, il en prévoit les conditions dans la convention. En cas contraire, rien ne doit être spécifié dans la convention. - ». Art. 135.Dans l'annexe 121 du même Code, le point 3.1.1. est remplacé par ce qui suit : « 3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/03/2021 numac 2021030655 source service public federal interieur Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 121 du même Code, le point 3.1.3. est remplacé par ce qui suit : « 3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément au règlement et à la loi précités, est tenue à jour. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Sans l'annexe 121 du même Code, au point 7.1.2., le mot « lits » est remplacé chaque fois par le mot « places »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 121 du même Code, au point 8.6., les mots « de septante ans aux moins » sont remplacés par le mot « âgées »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 121 du même Code, le chapitre VI, comprenant les points 10.1 et 10.2, et le chapitre VII, comprenant les points 11.1. à 11.3., sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même Code, le point 1.4. est complété par un tiret rédigé comme suit : « Les possibilités de transport vers et au départ du centre, organisées par le centre ou par d'autres opérateurs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même Code, au point 2.1.3., les mots « au chapitre VII de la présente annexe » sont remplacés par les mots « aux articles 1402/1 à 1402/10 du présent Code »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même Code, le point 6.1.3. est remplacé par ce qui suit : « 6.1.3. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/03/2021 numac 2021030655 source service public federal interieur Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même Code, le point 7.1 est complété par l'alinéa suivant : « Si plus de 20 résidents sont présents dans le centre d'accueil de soirée ou de nuit, la présence d'au moins deux membres du personnel de soins ou de réactivation doit être assurée dans les locaux de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 122 du même Code, au point 7.3.1., le mot « lits » est remplacé chaque fois par le mot« places »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même Code, le point 8.1.1 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le centre d'accueil compte plus de quinze places, le nombre de mètres carrés par place est d'au moins neuf mètres carrés par place bénéficiant d'un titre de fonctionnement, avec un minimum de cent cinquante mètres carrés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 122 du même code, le point 8.3.2 est complété par les mots « par tranche de 15 places entamées »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même code, au point 8.3.7, les mots « par tranche de 15 places entamées » sont intégrés entre le mot « baignoire » et les mots « , permettant une autonomie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 122 du même Code, le chapitre VII est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même Code, est inséré un point 11.0 rédigé comme suit : « 11.0. Le centre de soins de jour est en liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins. S'il est situé au sein de l'une de ces structures, il en constitue une unité distincte. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 122 du même Code, est inséré un chapitre IX, comprenant les points 12.1 à 12.4., rédigés comme suit : « CHAPITRE IX. - Centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes 1 2. 1 Normes générales Le centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes est destiné aux personnes nécessitant des soins, étant entendu toutefois que leur état de santé général exige, outre les soins du médecin généraliste, des soins infirmiers, paramédicaux et kinésithérapeutiques ainsi qu'une aide dans les activités de la vie quotidienne.Ces personnes, en outre, satisfont aux critères de dépendance visés à l'article 148bis, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 12.2 Normes fonctionnelles Le centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes est en liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins. S'il est situé au sein de l'une de ces structures, il en constitue une unité distincte. 12.3. Normes d'organisation 12.3.1. Les normes de personnel par quinze usagers sont fixées comme suit: a) 0,5 équivalent temps plein infirmier ;b) 2,03 équivalents temps plein membre du personnel qui assiste effectivement les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins, aide les personnes dépendantes dans les actes de la vie journalière, dans la préservation de l'autonomie et le maintien de la qualité d'habitat et de vie;ce personnel justifie au moins les qualifications suivantes: le brevet ou le diplôme de l'enseignement secondaire ou le certificat d'étude de l'enseignement secondaire ou le certificat de qualification ou le certificat de l'enseignement secondaire de: auxiliaire familiale et sanitaire, puériculture, aspirante en nursing, « leefgroepwerking », « gezins- en bejaardenhelpster », « personenzorg », assistant en gériatrie, éducateur, moniteur de collectivité, auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité ou aide polyvalente de collectivités ou aide-soignant, sont assimilées aux membres du personnel soignant, les personnes qui ont suivi avec fruit une formation reconnue par l'autorité compétente de la communauté concernée; c) 2,03 équivalents temps plein membre du personnel qui assiste effectivement les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins, aide les personnes dépendantes dans les actes de la vie journalière, dans la préservation de l'autonomie et le maintien de la qualité d'habitat et de vie;ce personnel justifie au moins les qualifications suivantes : le brevet ou le diplôme de l'enseignement secondaire ou le certificat d'étude de l'enseignement secondaire ou le certificat de qualification ou le certificat de l'enseignement secondaire de : auxiliaire familiale et sanitaire, puériculture, aspirante en nursing, \" leefgroepwerking \", \" gezins- en bejaardenhelpster \", \" personenzorg \", assistant(e) en gériatrie, éducateur, moniteur de collectivité, auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité ou aide polyvalente de collectivités ou aide-soignant ; sont assimilées aux membre du personnel soignant, les personnes qui ont subi avec fruit une formation reconnue par l'autorité compétente de la communauté concernée; d) 0,35 équivalent temps plein kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède;e) 0,60 équivalent temps plein exerçant une fonction de réactivation pour personnes âgées, disposant d'une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d'assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d'assistant social, de \"sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg\", d'infirmier social ou d'infirmière spécialisée en santé communautaire, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d'éducateur. 12.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins une personne remplissant les conditions reprise à l'un des points ci-dessus est présente en permanence pour assurer l'accueil et les soins aux personnes. 12.3.3. Si le centre ne satisfait pas aux normes de personnel visées au point 1 pour une ou plusieurs qualifications, un déficit par qualification peut être compensé par un excédent de personnel dans une autre qualification selon les règles définies à l'alinéa 2. Toutefois, cette compensation n'est pas possible s'il s'agit d'un déficit relatif à la norme de personnel visée au 12.3.1, d).</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation visée à l'alinéa 1er est appliquée selon les règles suivantes : a) un déficit de personnel de réactivation tel que visé au point 12.3.1, d), peut être compensé pour maximum 20 % par un excédent d'infirmiers gradués ou de bacheliers en soins infirmiers ; b) un déficit d'infirmiers tels que visés au point 12.3.1, a), peut être compensé pour un maximum de 20 % par un excédent de personnel de réactivation tel que visé au point 12.3.1, d) ; c) un déficit de personnel soignant tel que visé au point 12.3.1, b), peut être compensé de façon illimitée par un excédent d'infirmiers tels que visés au point 12.3.1, a) ou de personnel de réactivation tel que visé au point 12.3.1, d). 12.4. Données statistiques Les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes communiquent au Ministre, dans les délais fixés et selon les modalités prévues, tous renseignements statistiques se rapportant à leur établissement. ». Art. 151.Dans l'annexe 122 du même Code, est inséré un chapitre X, comprenant les points 13.1 à 13.3.4., rédigé comme suit : « CHAPITRE X. - Centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave 1 3.1 Normes générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est destiné aux personnes qui répondent aux critères définis à l'article 148bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à savoir les personnes qui, quel que soit leur âge, soit répondent à tous les critères mentionnés aux 1° à 5°, soit répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave offre un soutien pour : 1° le contrôle de la douleur et des symptômes en cas de souffrances psychiques ou physiques qui sont la conséquence de la progression de la maladie ou des traitements y afférant ;2° les soins adaptés et complémentaires ;3° la revalidation et en particulier l'apprentissage d'aptitudes spécifiques dans le cadre de la vie quotidienne. 13.2. Normes fonctionnelles Un agrément comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé pour minimum cinq places et maximum quinze places regroupées dans une entité architecturalement distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre est ouvert minimum 5 jours par semaine pour une prise en charge d'au moins six heures par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque patient un plan de soins concerté est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre organise une collaboration fonctionnelle avec : 1° un hôpital disposant d'un service Sp soins palliatifs;2° un hôpital disposant d'une fonction de soins d'urgence et de soins intensifs ;3° l'association en matière de soins palliatifs compétente et l'équipe de soutien au domicile;4° une maison de repos ou une maison de repos et de soins. Le centre collabore aux travaux du ou des cercles de médecins généralistes présents dans sa zone d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre offre une fonction de liaison entre les soins intra- et extra-muros en vue d'assurer la continuité des soins. 13.3. Normes d'organisation 13.3.1. L'encadrement médical est assuré par un médecin généraliste ou spécialiste ayant une expérience particulière en soins palliatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce médecin est chargé de la coordination de l'activité médicale du centre, des bilans d'entrée, des plans de soins et des prescriptions nécessaires pour la prise en charge dans le cadre du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer cette fonction de coordination médicale, le médecin sera présent au sein du centre de soins de jour à raison d'au moins 5 heures par semaine pour 15 usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'infirmière responsable au niveau du centre, il peut être fait appel au médecin traitant du patient pour lui dispenser des prestations médicales 13.3.2. Les normes minimales de personnel par 15 usagers sont fixées comme suit : a) 2,5 équivalent temps plein infirmiers;b) 2 équivalents temps plein aides-soignants;c) 1,5 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation, au sens de l'annexe 120 du Code règlementaire ;dont au moins 0,5 équivalent temps plein psychologue clinicien. 13.3.3. Au moins une personne remplissant les conditions visées au point 13.3.2 est présente en permanence pour assurer l'accueil et les soins aux personnes. 13.3.4. Si le centre ne satisfait pas à la norme visée au point 13.3.2, pour une ou plusieurs qualifications de personnel, un déficit par qualification peut être compensé par un excédent de personnel d'une autre qualification selon les règles précisées à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette compensation n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un déficit relatif à la norme de personnel de 0,5 équivalent temps plein psychologue clinicien par quinze patients, visée au 13.3.2, c).</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation visée à l'alinéa 1er est appliquée selon les règles suivantes : 1° un déficit de membres du personnel de réactivation tel que visé au 13.3.2, c), peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent d'infirmiers gradués ou de bacheliers en soins infirmiers; 2° un déficit d'infirmiers tels que visés au 13.3.2, a), peut être compensé pour vingt pour cent au maximum par un excédent de membres du personnel de réactivation ; 3° un déficit d'aides-soignants tels que visés au 13.3.2, b), peut être compensé de façon illimitée par un excédent d'infirmiers et/ou de personnel de réactivation. ». CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires Art. 152.L'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et comme centre pour lésions cérébrales acquises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014, est abrogé. Art. 153.L'article 75 ne s'applique qu'aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, si les éléments prévus à l'article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif. Art. 154.Toutes les demandes en matière de prix d'hébergement ou d'accueil ou de pourcentage de marges introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par application des dispositions réglementaires antérieures, pour lesquelles aucune décision n'a encore été formulée ou dont le délai n'est pas encore échu, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 155.L'agence crée en son sein un groupe de travail technique composé des fédérations représentatives du secteur et de représentants des aînés afin d'assurer la mise en place de la présente réforme. Le groupe de travail technique est notamment chargé du suivi du respect des normes d'agrément visées aux annexes 120, 121 et 122, ainsi que du suivi de la démarche qualité au sein des établissements. Art. 156.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté. Art. 157.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 42 et 58 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI</p></div>", "next": 0}