📄 Texte de loi
5 MAI 2008. - Arrêté royal relatif à la lutte contre l'influenza aviaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 3, 7, 8, 9 et 29;
Vu la
loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
pub.
30/04/1998
numac
1998016042
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment l'article 4, 1°, modifiée par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la
loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/02/2000
pub.
18/02/2000
numac
2000022108
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa, 13°;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991, 2 septembre 1992, 7 décembre 1999, 21 octobre 2004 et 22 mai 2005;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 15 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 4, paragraphe 1er, et l'article 9, paragraphe 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions ministérielles, notamment l'article 9;
Considérant la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la Directive 92/40/CEE;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, pour les articles 61, 62 et 63, donné le 14 juin 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 juillet 2007;
Vu l'avis 43.767/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'influenza aviaire est une maladie virale hautement contagieuse qui affecte les volailles et autres oiseaux captifs.
L'influenza aviaire peut être important pour d'autres espèces ainsi qu'en termes de santé publique.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions Article 1er.Objet et champ d'application § 1er. Le présent arrêté établit : 1° certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;2° des mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de l'influenza aviaire à des mammifères;3° certaines mesures de prévention et de lutte chez les volailles et les autres oiseaux captifs après constatation de cas chez les oiseaux sauvages dus à certains sous-types du virus d'influenza aviaire;4° d'autres mesures visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces. § 2. Le présent arrêté règle également les mesures préventives et le régime d'indemnisation pour les animaux abattus ou mis à mort par ordre, ainsi que pour certains de leurs produits détruits par ordre. Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Influenza aviaire : chacune des infections par l'influenza ainsi qualifiées à l'annexe Ire, point 1;2. Influenza aviaire hautement pathogène : (IAHP) chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe Ire, point 2;3. Influenza aviaire faiblement pathogène : (IAFP) chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe Ire, point 3;4. Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs de consommation, de production d'autres produits, pour le repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage de ces espèces et catégories d'oiseaux;5. Oiseau sauvage : tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point 8;6. Autre oiseau captif : tout oiseau autre qu'une volaille détenue en captivité à toute autre fin que celles visées au point 4, y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;7. Race rare officiellement référencée de volailles et autres oiseaux captifs : toute volaille ou tout autre oiseau captif officiellement reconnu comme race rare par les autorités compétentes des Régions, dans le plan d'intervention visé à l'article 60;8. Exploitation : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus, y compris les terrains annexes.Toutefois, cette définition n'inclut pas : les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire; 9. Entité géographique d'une exploitation : toute construction ou complexe de constructions y compris les terrains annexes où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs ou qui y sont destinés;10. Exploitation commerciale : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales;11. Exploitation non commerciale : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs propriétaires : a) pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage;ou b) comme animaux de compagnie;12. Compartiment d'élevage de volailles ou compartiment d'élevage d'autres oiseaux captifs : une ou plusieurs exploitations d'élevage relevant d'un même dispositif de biosécurité et détenant une sous-population de volailles ou d'autres oiseaux captifs caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard de l'influenza aviaire et soumise à des mesures appropriées de surveillance, de contrôle et de biosécurité;13. Troupeau : l'ensemble des volailles ou autres oiseaux captifs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel.La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 14. Unité de production : toute partie d'une exploitation qui, selon l'appréciation du vétérinaire officiel, se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus;15. Poussin d'un jour : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie, les canards de Barbarie [Cairina moschata] et leurs hybrides pouvant toutefois avoir été nourris;16. Manuel de diagnostic : le manuel de diagnostic approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la Directive 2005/94/CE du Conseil;17. Volailles ou autres oiseaux captifs susceptibles d'être infectés : toutes volailles ou tous autres oiseaux captifs présentant des signes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions à des tests de laboratoires ne permettant pas d'exclure la présence de l'influenza aviaire;18. Propriétaire : toute personne, physique ou morale, possédant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou chargée de les détenir, à des fins commerciales ou non;19. Responsable : toute personne physique qui exerce un pouvoir immédiat et une surveillance directe sur un ou plusieurs animaux, soit en tant que propriétaire, soit en tant que gardien, surveillant, préposé, administrateur, gérant ou travailleur de l'exploitation de manière permanente ou temporaire;20. Agence des Médicaments : l'Agence fédérale des Médicaments créée par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2006
pub.
08/09/2006
numac
2006022888
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;21. Agence alimentaire : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, créée par la
loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/02/2000
pub.
18/02/2000
numac
2000022108
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;22. Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;23. Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, ou en application de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;dans tous les autres cas, le responsable désigne un vétérinaire agréé de son choix; 24. Surveillance officielle : le suivi par l'Agence alimentaire de l'état sanitaire des volailles, autres oiseaux captifs ou mammifères présents sur une exploitation en ce qui concerne l'influenza aviaire;25. Supervision officielle : l'ensemble des actions menées par l'Agence alimentaire dans le but de vérifier le respect, présent ou passé, des obligations établies par le présent arrêté et de toute instruction émanant de l'Agence alimentaire concernant les modalités de respect de ces obligations;26. Ministre : selon le cas, le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions ou le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;27. SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;28. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par l'Agence alimentaire pour le diagnostic de l'influenza aviaire;29. CERVA : Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;30. Association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 31. ARSIA : "Association Régionale de Santé et d'Identification Animales - a.s.b.l. » est une des associations telles que définies au point 30 de cet article; 32. DGZ : "Dierengezondheidszorg Vlaanderen - v.z.w. » est une des associations telles que définies au point 30 de cet article; 33. Laboratoire communautaire de référence : le laboratoire de diagnostic désigné par la Commission en tant que laboratoire de référence pour le diagnostic de l'influenza aviaire sur le territoire de l'Union européenne;34. Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;35. Commission : la Commission de l'Union européenne;36. Etat Membre : Etat membre de l'Union européenne;37. Biosécurité : un ensemble de mesures structurelles, opérationnelles ou administratives permettant de réduire le risque d'introduction ou la propagation du virus de l'influenza aviaire dans les exploitations de volailles ou d'autres oiseaux captifs;38. Mise à mort : toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs;39. Ordre de mise à mort : ordre officiel de procéder à la mise à mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs pour les destiner à l'élimination;40. Abattage : toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de volailles par saignée à des fins de consommation humaine;41. Ordre d'abattage : ordre officiel de procéder à l'abattage d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation;42. Elimination : le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 ou par des dispositions d'exécution fixées par la Commission;43. Banque nationale de vaccins : des locaux appropriés affectés par l'Agence alimentaire à l'entreposage des réserves nationales de vaccins contre l'influenza aviaire;44. Exploitation contact : toute exploitation de laquelle l'influenza aviaire pourrait provenir ou dans laquelle elle pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules ou de toute autre manière;45. Foyer suspecté : toute exploitation dans laquelle l'Agence alimentaire suspecte la présence de l'influenza aviaire;46. Foyer : toute exploitation dans laquelle la présence de l'influenza aviaire a été confirmée officiellement;47. Foyer primaire : un foyer qui est indépendant épidémiologiquement d'un foyer précédemment constaté dans la même région ou la première apparition de la maladie dans une autre région sur le territoire national;48. Foyer caché : exploitation où se trouve un ou plusieurs animaux atteints d'influenza aviaire dont le responsable dissimule l'état en négligeant de déclarer la maladie ou de faire examiner ses volailles dans les plus brefs délais alors qu'ils montrent des symptômes d'influenza aviaire;49. Cas : confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages;50. Région : une partie du territoire national qui se trouve sous le contrôle d'une Unité provinciale de Contrôle de l'Agence alimentaire;51. Zone à risque : zone composée d'une ou de plusieurs zones de protection, zones de surveillance, zones tampon ou zones de repeuplement ainsi que toute zone dénommée telle par l'AFSCA ou par la Commission européenne;52. Zone tampon : zone dans laquelle des mesures particulières de prévention et de surveillance sont prises suite à une suspicion ou un foyer.Pour la délimitation de cette zone, les critères suivants sont pris en considération : a) l'enquête épidémiologique;b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles;c) la localisation du foyer ou de la suspicion, la proximité des exploitations de volailles, ainsi que le nombre estimé de volailles;d) les mouvements et le commerce de volailles et autres oiseaux détenus en captivité;e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux détenus en captivité, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si ces animaux, afin d'être mis à mort et éliminés, doivent quitter leur exploitation d'origine;53. Stratégie « DIVA » (différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés) : une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés, infectés des animaux vaccinés, non infectés, à l'aide d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps produits contre le virus sauvage et en utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés;54. Mammifère : tout animal de la classe mammalia, à l'exception des êtres humains;55. Viande de volaille : toute viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs, y compris les abats;56. Aliment : tout aliment pour volailles;57. Fumier : tout fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs;58. Cadavre : toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, ou des parties de ceux-ci, qui est/sont impropre(s) à la consommation humaine. CHAPITRE II. - Biosécurité préventive, surveillance, notifications et enquêtes épidémiologiques Art. 3.Mesures de biosécurité préventive Le Ministre peut prendre des dispositions spécifiques concernant les mesures de biosécurité préventive. Art. 4.Programmes de surveillance LAgence alimentaire réalise des programmes de surveillance, conformes aux lignes directrices de la Commission, en vue de : 1° détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d'infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire;2° contribuer, sur la base d'une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l'influenza, présent chez des oiseaux. Art. 5.Notification § 1er. Le propriétaire ou le responsable et toute personne s'occupant ou surveillant des volailles ou autres oiseaux détenus en captivité ou les accompagnant en cours de transport, sont tenus de notifier selon les modalités fixées par le Ministre, à l'Agence alimentaire ou au vétérinaire officiel, la présence, avérée ou suspectée, d'influenza aviaire et de tenir les animaux infectés ou suspectés de l'être à distance des lieux où d'autres animaux des espèces sensibles risquent d'être infectés ou contaminés par le virus de l'influenza aviaire.
Le responsable fait examiner sans délai par le vétérinaire d'exploitation les volailles ou les autres oiseaux détenus en captivité suspects d'être infectés.
Le vétérinaire d'exploitation examine dans les 12 heures toutes les volailles et tous les autres oiseaux détenus en captivité de l'exploitation. Il transmet un ou plusieurs animaux vivants, cadavres, organes ou autre matériel de diagnostic à DGZ ou ARSIA. Le vétérinaire d'exploitation fait rapport par la voie la plus rapide de sa visite et de ses constatations à l'Agence alimentaire. § 2. Sans préjudice des dispositions sur la notification obligatoire, visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, les vétérinaires, les vétérinaires officiels, les laboratoires privés, les responsables des laboratoires de DGZ, d'ARSIA, du CERVA, et toute personne en contact dans le cadre de sa profession avec des animaux des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux, sont tenus de notifier sans délai et par la voie la plus rapide à l'Agence alimentaire toute information qu'ils ont pu obtenir sur la présence, avérée ou suspectée, d'influenza aviaire. § 3. Les foyers d'influenza aviaire, les cas confirmés d'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages et la détection de la présence d'influenza aviaire dans des abattoirs, des moyens de transport, des postes d'inspection frontaliers, ainsi que dans des centres ou installations de quarantaine agréés pour les importations de volailles et autres oiseaux captifs, sont notifiés par l'Agence alimentaire à la Commission et aux Etats membres conformément aux dispositions de l'annexe II. § 4. L'Agence alimentaire notifie à la Commission les résultats de toute surveillance relative à l'influenza aviaire exercée sur des mammifères. Art. 6.Enquête épidémiologique § 1er. L'Agence alimentaire réalise une enquête épidémiologique sur la base de questionnaires établis dans le cadre du plan d'intervention visé à l'article 60. § 2. L'enquête épidémiologique porte au minimum sur : 1° la durée de la présence éventuelle de l'influenza aviaire dans l'exploitation ou les locaux concernés;2° l'origine possible de l'influenza aviaire;3° les données relatives à toute exploitation contact;4° tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de personnes, de mammifères, de véhicules ou de tout matériel ou autre moyen par lequel le virus de l'influenza aviaire aurait pu se propager. § 3. L'Agence alimentaire tient compte de l'enquête épidémiologique pour : 1° décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures complémentaires de lutte contre la maladie conformément aux dispositions du présent arrêté et 2° accorder des dérogations conformément aux dispositions du présent arrêté. § 4. Si l'enquête épidémiologique suggère que l'influenza aviaire ait pu se propager à partir ou en direction d'autres Etats membres, l'Agence alimentaire en informe immédiatement la Commission et les Etats membres concernés et communique tous les résultats et conclusions de ladite enquête. CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion d'influenza aviaire Art. 7.Mesures concernant les exploitations où des foyers sont suspectés § 1er. Dès que l'Agence alimentaire a été informée de la suspicion, le vétérinaire officiel visite sans retard l'exploitation suspecte et la met sous surveillance officielle.
Le vétérinaire officiel, en étroite collaboration avec le vétérinaire d'exploitation, procède immédiatement à une enquête visant à confirmer ou exclure la présence de l'influenza aviaire.
Le vétérinaire officiel peut, conformément au manuel de diagnostic, prélever ou faire prélever tous les échantillons nécessaires au diagnostic d'influenza aviaire, y compris une ou plusieurs volailles ou autres oiseaux vivants ou morts. § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation suspecte : 1° les volailles, les autres oiseaux captifs et tous les mammifères des espèces domestiques font l'objet d'un comptage ou, le cas échéant, d'une estimation de leur nombre par type de volaille ou par espèce pour les autres oiseaux captifs;2° une liste est dressée, par espèce et par catégorie, du nombre approximatif de volailles, d'autres oiseaux captifs et de tous les mammifères d'espèces domestiques présents dans l'exploitation qui sont déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés;cette liste doit être actualisée quotidiennement par le responsable pour tenir compte des éclosions, des naissances et des morts survenues pendant la période d'incidence suspectée de la maladie; elle doit être présentée à toute demande de l'autorité compétente; 3° l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus.Si cela est irréalisable ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages. De plus, le vétérinaire officiel peut ordonner de faire enfermer les chiens et les chats de l'exploitation; 4° aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir;5° aucun cadavre de volaille ou autre oiseau captif, aucune viande de volaille, aucun aliment, aucun ustensile, aucune matière ni aucun déchet, aucune déjection, aucun fumier, aucun lisier, aucune litière usagée ni aucun objet d'aucune sorte susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sans l'autorisation de l'Agence alimentaire;respectant les mesures de biosécurité appropriées de manière à limiter tout risque de propagation de l'influenza aviaire; 6° aucun oeuf ne doit quitter l'exploitation;7° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement, au départ ou à destination de l'exploitation, est soumis aux conditions fixées par l'Agence alimentaire et à son autorisation;8° des moyens de désinfection autorisés par l'Agence alimentaire sont utilisés, aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ou d'autres oiseaux captifs de même qu'à celles de l'exploitation elle-même. § 3. Le vétérinaire officiel procède à l'enquête épidémiologique conformément aux dispositions de l'article 6. § 4. Le vétérinaire officiel notifie au responsable la suspicion et les mesures qui sont d'application dans l'exploitation suspecte, ainsi que leur levée et en informe le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée. § 5. Nonobstant le paragraphe 1er, l'Agence alimentaire peut prévoir la présentation d'échantillons dans d'autres cas sans adopter certaines ou aucune des mesures visées au paragraphe 2. Art. 8.Dérogations à certaines mesures applicables aux exploitations où des foyers sont suspectés § 1er. L'Agence alimentaire peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, points 3°, 4° et 5°, après analyse des risques et en tenant compte des précautions prises ainsi que de la destination des oiseaux ou produits à déplacer. § 2. L'Agence alimentaire peut également accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, point 8° lorsqu'il s'agit d'autres oiseaux captifs détenus dans des locaux non commerciaux. § 3. L'Agence alimentaire peut autoriser l'expédition d'oeufs en dérogation à l'article 7, paragraphe 2, point 6° : 1° directement vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004.La délivrance de ce type d'autorisation par le vétérinaire officiel est soumise aux conditions établies à l'annexe III du présent arrêté; ou 2° aux fins d'élimination. Art. 9.Durée d'application des mesures imposées aux exploitations où des foyers sont suspectés Les mesures prévues à l'article 7, qui sont prises en cas de suspicion de foyers, restent d'application tant que l'Agence alimentaire n'a pas officiellement exclu la présence de l'influenza aviaire. Art. 10.Mesures complémentaires justifiées par une enquête épidémiologique L'Agence alimentaire peut appliquer les mesures suivantes en fonction des résultats préliminaires de l'enquête épidémiologique, notamment si l'exploitation est située dans une zone présentant une forte densité de volailles : 1° des restrictions temporaires aux mouvements des volailles, des autres oiseaux captifs et des oeufs, ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, peuvent être imposées dans une zone définie ou sur l'ensemble du territoire national. Ces restrictions peuvent être étendues aux mouvements de mammifères des espèces domestiques mais, dans ce cas, elles n'excèdent pas 72 heures, sauf justification; 2° les mesures prévues aux articles 11 et 12 peuvent être appliquées à l'exploitation. Si les circonstances le permettent, l'application de ces mesures peut toutefois être limitée aux seules volailles ou aux seuls autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.
En cas de mise à mort, des échantillons sont prélevés sur les volailles et les autres oiseaux captifs en cause, conformément au manuel de diagnostic, de façon à pouvoir confirmer ou exclure l'éventualité de la présence d'un foyer; 3° une zone tampon peut être établie autour de l'exploitation et les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, peuvent être appliquées en partie ou en totalité, selon les besoins, aux exploitations situées dans ladite zone. CHAPITRE IV. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) Section Ire. - Mesures concernant les exploitations
Art. 11.Déclaration de l'exploitation comme foyer d'IAHP § 1er. Dès la confirmation d'un foyer IAHP, le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme foyer et en détermine les limites. Il notifie le foyer et les mesures qui y sont d'application au responsable et en informe le bourgmestre. § 2. En complément des mesures prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3, les mesures de l'article 12 sont d'application dans le foyer. Art. 12.Mesures dans le foyer (IAHP) § 1er. Le vétérinaire officiel dresse un inventaire complet de toutes les volailles et de tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation et, le cas échéant, de tous les oeufs présents, si cela n'a pas encore été fait en application de l'article 7, paragraphe 2, points 1° et 2°.
Il y mentionne pour chaque catégorie le nombre de volailles et oiseaux qui sont morts, qui présentent des symptômes cliniques et le nombre de ceux qui n'en présentent aucun. § 2. Le vétérinaire officiel ordonne sans délai la mise à mort de toutes les volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation.
Il notifie l'ordre de mise à mort, dont le modèle se trouve en annexe IV, A, au responsable et en informe le bourgmestre.
Les volailles ou les autres oiseaux concernés par l'ordre de mise à mort, sont mis à mort selon les instructions de l'Agence alimentaire et sous surveillance officielle, de telle façon que tout risque de dispersion du virus de l'influenza aviaire soit prévenu.
Toutefois, l'Agence alimentaire peut, sur la base d'une évaluation du risque de propagation de l'influenza aviaire, accorder des dérogations pour que les volailles ou autres oiseaux captifs de certaines espèces ne soient pas mis à mort.
L'Agence alimentaire peut prendre des mesures appropriées afin de limiter toute propagation éventuelle de l'influenza aviaire à tout oiseau sauvage présent dans l'exploitation. § 3. Tous les cadavres et oeufs présents dans l'exploitation sont destinés à l'élimination. § 4. Les volailles et les autres oiseaux captifs, qui ont quitté l'exploitation, ainsi que les volailles déjà issues des oeufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période entre la date probable d'introduction de l'IAHP dans l'exploitation et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont placés sous surveillance officielle de l'Agence alimentaire et des recherches sont menées conformément au manuel de diagnostic. § 5. La viande des volailles abattues et les oeufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre la date probable de l'introduction de l'IAHP dans l'exploitation et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont recherchés, dans la mesure du possible, par l'Agence alimentaire et éliminés sous surveillance officielle. § 6. L'ensemble des substances et déchets susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments, est détruit ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. § 7. Le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50. § 8. Après enlèvement des cadavres, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux, les pâturages ou terres, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50. § 9. Aucun autre oiseau captif ou mammifère des espèces domestiques n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sans autorisation officielle. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères des espèces domestiques qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes. § 10. En cas de foyer primaire, le CERVA veille à identifier le sous-type génétique de l'isolat du virus selon la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic. Le CERVA transmet l'isolat de virus dans les meilleurs délais au laboratoire communautaire de référence. Art. 13.Dérogations à certaines mesures applicables aux exploitations Le Ministre établit les modalités d'octroi des dérogations conformément à l'article 12, paragraphe 2, et aux articles 14 et 15, ainsi que les mesures et conditions de rechange appropriées. Ces dérogations sont accordées sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'Agence alimentaire.
L'Agence alimentaire informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément à l'article 14, paragraphe 1er, et à l'article 15. Art. 14.Dérogations concernant certaines exploitations § 1er. Le Ministre peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 12, paragraphe 2, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie. § 2. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1er, le vétérinaire officiel veille à ce que les volailles et autres oiseaux captifs concernés par la dérogation : 1° soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus.Si cela est irréalisable ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations.
Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; 2° demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de la maladie;et 3° ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située : a) sur le territoire national, conformément aux instructions de l'Agence alimentaire;ou b) dans un autre Etat membre, sous réserve que l'Etat membre de destination ait donné son accord. § 3. En dérogation aux mesures prévues à l'article 12, paragraphe 5, l'Agence alimentaire peut accorder l'autorisation d'expédier directement des oeufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs comme prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004. Toute autorisation à ce titre est soumise aux conditions établies à l'annexe III. Art. 15.Mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans des unités de production distinctes En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation comprenant des unités de production distinctes, l'Agence alimentaire peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 12, paragraphe 2, pour les unités de production détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP, pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.
Lorsqu'il y a plusieurs unités de production distinctes, ces dérogations ne sont accordées que dans les cas où, eu égard à la structure, à la taille, au mode de fonctionnement, au type d'hébergement, à l'alimentation, à la source d'approvisionnement en eau, à l'équipement, au personnel et aux visiteurs des locaux, le vétérinaire officiel estime que les unités concernées sont épidémiologiquement totalement indépendantes des autres en ce qui concerne la localisation et la gestion quotidienne des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus. Art. 16.Mesures à mettre en oeuvre dans les exploitations contacts § 1er. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'Agence alimentaire décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.
Dans les exploitations contacts, les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont appliquées jusqu'à ce que la présence d'IAHP ait été exclue conformément au manuel de diagnostic. § 2. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'Agence alimentaire peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues aux articles 11 et 12, en particulier si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.
Les principaux critères à prendre en considération pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 12 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV, B. § 3. Le vétérinaire officiel veille à ce que des prélèvements soient faits sur les volailles ou les autres oiseaux captifs au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAHP dans ces exploitations contacts, conformément au manuel de diagnostic. § 4. Dans toutes les exploitations dans lesquelles des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont mis à mort et éliminés et où la présence d'influenza aviaire est confirmée par la suite, les bâtiments et tous les équipements susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont soumis à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50 sous le contrôle du vétérinaire officiel. Section II. - Zones de protection et de surveillance et zones tampon
Art. 17.Etablissement de zones de protection et de surveillance et de zones tampon en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP § 1er. Dès l'apparition d'un foyer d'IAHP, l'Agence alimentaire délimite : 1° une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation;2° une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'établissement, y compris la zone de protection. § 2. Si l'apparition de l'IAHP est confirmée chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où d'autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées d'autres oiseaux captifs qui ne soient pas des volailles, l'Agence alimentaire peut, après évaluation des risques, déroger dans la mesure nécessaire aux dispositions des sections II à IV concernant l'établissement des zones de protection et de surveillance et les mesures à y appliquer, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie. § 3. Lors de la délimitation géographique de ces zones, il est tenu compte au moins des critères suivants : 1° l'enquête épidémiologique;2° la situation géographique, notamment les frontières naturelles;3° la localisation et la proximité des exploitations ainsi que le nombre estimé de volailles;4° les mouvements et les courants d'échange de volailles et autres oiseaux captifs;5° les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles et d'autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si les volailles ou autres oiseaux captifs à mettre à mort et à éliminer doivent quitter leur exploitation d'origine. § 4. Le bourgmestre notifie la délimitation de la zone de protection et de la zone de surveillance aux responsables des exploitations situées dan cette zone. En même temps, il fait apposer sur toutes les routes à la limite de la zone de protection ou de la zone de surveillance des panneaux d'avertissement blancs montés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant l'inscription suivante en lettres capitales noires : pour la zone de protection : « Influenza aviaire - Zone de protection - deplacements et commerce de volailles, d'oiseaux et d'oeufs règlementés », pour la zone de surveillance : « Influenza aviaire - Zone de surveillance - deplacements et commerce de volailles, d'oiseaux et d'oeufs règlementés ». § 5. L'Agence alimentaire peut établir des zones tampon autour ou à côté des zones de protection et de surveillance en tenant compte des critères prévus au paragraphe 3. § 6. Si une zone de protection ou de surveillance ou une zone tampon dépasse certaines parties du territoire belge, les zones sont délimitées en concertation avec l'autorité compétente du pays limitrophe concerné. Art. 18.Mesures générales à mettre en oeuvre dans les zones de protection et de surveillance § 1er. L'Agence alimentaire veille à ce que la traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles et autres oiseaux captifs, les viandes, les oeufs, les cadavres, les aliments, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille soit assurée. § 2. Les responsables sont tenus de communiquer au vétérinaire officiel et à toute demande de celui-ci, toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux oeufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent. § 3. L'Agence alimentaire informe, par tout moyen approprié, toutes les personnes concernées se trouvant dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur. § 4. Sur la base d'informations épidémiologiques ou de tout autre indice, le Ministre peut décider de mettre en oeuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations ou des zones à risque. L'Agence alimentaire en informe immédiatement la Commission. Section III. - Mesures à mettre en oeuvre dans la zone de protection
Art. 19.Recensement, inspections par le vétérinaire officiel et surveillance § 1er. L'Agence alimentaire fait procéder à l'inventaire administratif des volailles et des autres oiseaux détenus en captivité dans toutes les exploitations situées dans la zone de protection. Toutes les exploitations sont identifiées. § 2. Toutes les exploitations commerciales reçoivent, le plus rapidement possible, la visite d'un vétérinaire officiel, qui procède à un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs et, le cas échéant, à des prélèvements en vue de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic. Le vétérinaire officiel consigne ces visites d'inspection et les résultats des tests.
Les exploitations non commerciales sont visitées par le vétérinaire officiel avant la levée de la zone de protection. § 3. L'Agence alimentaire met en oeuvre immédiatement une surveillance supplémentaire, conformément au manuel de diagnostic, afin de détecter toute propagation de l'influenza aviaire dans les exploitations situées dans la zone de protection. Art. 20.Mesures concernant les exploitations situées dans la zone de protection Dans la zone de protection, les mesures suivantes sont d'application : 1° l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus.Si cela est irréalisable ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; 2° les cadavres qui ne sont pas destinés à l'élimination, ne peuvent pas quitter l'exploitation;3° les véhicules et l'équipement utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs vivants, ainsi que pour le transport des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis sans délai à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50;4° toutes les parties des véhicules utilisés par le personnel ou par toute autre personne qui pénètrent dans l'exploitation ou qui en sortent et qui sont susceptibles d'avoir été contaminées sont soumises sans délai à une ou plusieurs des procédures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 50;5° aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne peut entrer dans une exploitation ni la quitter sans autorisation de l'Agence alimentaire. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes à condition de n'avoir aucun contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, ni accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus; 6° toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production doit immédiatement être signalée à l'Agence alimentaire, qui effectuera les recherches appropriées conformément au manuel de diagnostic;7° toute personne pénétrant dans une exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées telles que prescrites par le Ministre;8° le responsable tient un registre de toutes les personnes qui visitent l'exploitation, à l'exception des habitations, afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci. Il est tenu de le présenter à toute demande du vétérinaire officiel.
Un tel registre ne doit pas être tenu dans le cas d'exploitations telles que des zoos ou des réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où les oiseaux sont détenus. Art. 21.Interdiction d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations Il est interdit d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations situées dans les zones de protection, sauf autorisation de l'Agence alimentaire. Art. 22.Foires, marchés et autres rassemblements Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs sont interdits dans les zones de protection. Art. 23.Interdiction de mouvement et de transport concernant les oiseaux, les oeufs et la viande de volaille § 1er. Tout mouvement ou transport de volailles ou autres oiseaux captifs, de poussins d'un jour, d'oeufs et de cadavres non destinés à l'élimination, sur la voie publique ou par rail est interdit dans les zones de protection. § 2. Le transport de la viande de volaille à partir des abattoirs, des ateliers de découpe et des entrepôts frigorifiques est interdit, excepté pour la viande de volailles produite : 1° à partir de volailles dont le lieu d'origine est situé à l'extérieur des zones de protection et à moins qu'elle ait été stockée et transportée séparément de la viande de volailles provenant de l'intérieur des zones de protection;ou 2° au moins 21 jours avant la date estimée de la première infection sur une exploitation dans la zone de protection et que, depuis la production, elle ait été stockée et transportée séparément de la viande produite après la date en question. § 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transit, par les autoroutes ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de protection. Art. 24.Dérogations pour le transport direct de volailles en vue de l'abattage immédiat et pour le mouvement ou le traitement de la viande de volaille § 1er. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de volailles provenant d'une exploitation située dans une zone de protection vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine est effectué par le vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir;2° le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine conformément au manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables;3° les volailles sont transportées dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;4° le transport doit avoir lieu entre 6 et 17 heures;5° les volailles provenant de la zone de protection sont détenues séparément et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail.Les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent doivent être terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être ordonné; 6° le vétérinaire officiel veille à ce qu'un examen approfondi des volailles soit effectué à l'abattoir désigné à leur arrivée et après l'abattage;7° les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la Directive 2002/99/CE, sauf autre décision prise par la Commission;8° les viandes sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires et internationaux sauf si elles ont subi un des traitements mentionnés à l'annexe II de l'arrêté royal du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, sauf autre décision prise par la Commission. § 2. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles, pour autant que : 1° les volailles soient détenues séparément des autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection et soient abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles;2° la viande de volaille produite soit découpée, transportée et stockée séparément de la viande de volaille obtenue à partir d'autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection;3° les sous-produits soient éliminés. Art. 25.Dérogations pour le transport direct de poussins d'un jour § 1er. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour provenant d'exploitations situées dans la zone de protection vers une exploitation ou un local de cette exploitation situés sur le territoire national et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 1° ils sont transportés dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;2° les mesures de biosécurité sont appliquées conformément aux instructions de l'Agence alimentaire durant le transport et dans l'exploitation de destination;3° l'exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour;4° si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les locaux de destination pendant au moins 21 jours. § 2. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers toute autre exploitation située sur le territoire national et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, à condition que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent par conséquent d'un statut sanitaire différent. Art. 26.Dérogations pour le transport direct de volailles prêtes à pondre Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ou un local de cette exploitation ne détenant pas d'autres volailles, situé de préférence dans la zone de protection ou de surveillance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation d'origine et, en particulier, de ceux à transporter est effectué par le vétérinaire officiel;2° le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine comme indiqué dans le manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables;3° les volailles prêtes à pondre sont transportées dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;4° l'exploitation ou le local de destination est placé sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre;5° si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les locaux de destination pendant au moins 21 jours. Art. 27.Dérogation pour le transport direct d'oeufs à couver et d'oeufs de table § 1er. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct d'oeufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par l'Agence alimentaire ou d'une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'examen des troupeaux reproducteurs dont sont issus les oeufs à couver a été effectué conformément au manuel de diagnostic et il n'y pas lieu de suspecter la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans ces exploitations;2° les oeufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces oeufs est assurée;3° les oeufs à couver sont transportés dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel ou sous la supervision de celui-ci;4° des mesures de biosécurité sont appliquées dans le couvoir désigné par l'Agence alimentaire, conformément aux instructions de l'Agence alimentaire. § 2. Par dérogation à l'article 23, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct d'oeufs : 1° vers un centre d'emballage désigné par l'Agence alimentaire, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité soient appliquées conformément aux instructions de l'Agence alimentaire, ou 2° vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004. Art. 28.Dérogations pour le transport direct de cadavres Par dérogation à l'article 20, 2°, l'Agence alimentaire peut autoriser le transport direct de cadavres destinés à être examinés vers un laboratoire désigné. Art. 29.Nettoyage et désinfection des moyens de transport Les véhicules et l'équipement utilisés pour le transport tel que prévu aux articles 24 à 28 sont nettoyés et désinfectés, sans délai après le transport, sous contrôle officiel et selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50. Art. 30.Durée des mesures § 1er. Les mesures en vigueur dans la zone de protection sont maintenues au moins 21 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50, et jusqu'à ce que les tests prévus dans le manuel de diagnostic aient été effectués dans les exploitations situées dans la zone de protection. § 2. Lorsque les mesures en vigueur dans la zone de protection peuvent être levées, comme prévu au paragraphe 1er, les mesures établies à l'article 31 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à ce qu'elles soient levées conformément à l'article 32. Section IV. - Mesures à mettre en oeuvre dans la zone de surveillance
Art. 31.Mesures à mettre en oeuvre dans la zone de surveillance § 1er. Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont d'application : 1° un recensement de toutes les exploitations commerciales de volailles, effectué conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1er, est effectué dans les trois jours ouvrables;2° les mouvements de volailles, de poussins d'un jour et d'oeufs sont interdits dans la zone de surveillance sauf si une autorisation est délivrée par le vétérinaire officiel, qui veille à ce que les mesures de biosécurité soient mises en oeuvre conformément aux instructions de l'Agence alimentaire.Cette interdiction ne s'applique pas au transit par les autoroutes ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de surveillance; 3° les mouvements de volailles, de poussins d'un jour et d'oeufs vers des exploitations, des abattoirs, des centres d'emballage ou un établissement fabriquant des ovoproduits situés en dehors de la zone de surveillance sont interdits;4° toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone de surveillance ou en sortant applique les mesures de biosécurité telles que prescrites par le Ministre;5° les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de cadavres, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après leur utilisation, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 50;6° aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère d'espèce domestique ne doit entrer dans une exploitation détenant des volailles ni en sortir sans l'autorisation du vétérinaire officiel. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation, et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation sont détenus; 7° toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, toute réduction de la consommation normale de nourriture ou d'eau de boisson, ainsi que toute baisse importante dans les données de production dans les exploitations sont immédiatement signalées à l'Agence alimentaire;8° l'évacuation et l'ép …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.