{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Annexe II Notification de la maladie et autres données épidémiologiques à fournir par les Etats membres 1. Dans les 24 heures suivant la confirmation d'un foyer primaire ou la détection de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport, l'Agence alimentaire notifie la maladie conformément à la procédure (ADNS - Système de notification des maladies animales) visée à l'article 5 de la Directive 82/894/CEE, en indiquant : a) la date de la notification;b) l'heure de la notification;c) le nom de l'Etat membre concerné : la Belgique;d) le nom de la maladie;e) le numéro du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport;f) la date à laquelle la présence de la maladie a été suspectée pour la première fois;g) la date de confirmation;h) les méthodes utilisées pour cette confirmation;i) le lieu où la présence de la maladie a été confirmée (exploitation, abattoir ou moyen de transport);j) la situation géographique du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport;k) les mesures mises en oeuvre en vue de lutter contre la maladie.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des cas d'influenza aviaire sont constatés dans des abattoirs ou des moyens de transport, l'Agence alimentaire communique, outre les informations visées au point 1, les renseignements énumérés ci-dessous par espèce et par catégorie : a) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport;b) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs morts dans l'abattoir ou le moyen de transport;c) pour chaque catégorie de volailles ou autres oiseaux captifs, le taux de morbidité constaté et le nombre estimé d'individus chez lesquels l'influenza aviaire a été confirmée;d) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs abattus ou mis à mort dans l'abattoir ou le moyen de transport;e) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs éliminés;f) dans le cas d'un abattoir, la distance qui le sépare de l'exploitation la plus proche détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs;g) l'emplacement de l'exploitation ou des exploitations d'origine des volailles ou cadavres infectés.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux points 1 et 2 doivent être transmises dans les délais prévus à l'article 4, paragraphe 1er, de la Directive 82/894/CEE du Conseil.4. Après communication des informations à fournir, conformément aux points 1, 2 et 3, sur tout foyer d'influenza aviaire ou tout cas apparu dans un abattoir ou un moyen de transport, l'Agence alimentaire adresse le plus rapidement possible un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres Etats membres.Ce rapport comprend au minimum : a) l'indication des dates auxquelles les volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport concernés ont été mis à mort ou abattus et leurs cadavres éliminés;b) tout renseignement relatif à l'origine possible de la maladie ou, si elle est établie, à son origine;c) des renseignements sur le dispositif de contrôle mis en place pour assurer l'application effective des mesures de surveillance des mouvements d'animaux;d) en cas de détection de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport, l'indication du génotype du virus en cause;e) si des volailles ou d'autres oiseaux captifs ont été abattus ou mis à mort dans des exploitations contacts ou dans des exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs suspectés d'avoir été infectés par le virus de l'influenza aviaire : i) l'indication de la date d'abattage ou de mise à mort et du nombre estimé de volailles ou d'autres oiseaux captifs de chaque catégorie abattus ou mis à mort dans chaque exploitation; ii) l'indication du lien épidémiologique entre la source de l'infection et chacune des exploitations contacts, ou des autres éléments qui ont permis de suspecter la présence de l'influenza aviaire dans chacune des exploitations concernées; iii) lorsqu'il n'y a pas eu abattage ou mise à mort de volailles ou autres oiseaux captifs dans les exploitations contacts, l'indication des raisons ayant motivé cette décision. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présence de l'influenza aviaire est confirmée chez des volailles vivantes, d'autres oiseaux captifs ou des produits issus de volailles sur le point d'être importés ou introduits dans la Communauté à ses frontières, dans des postes d'inspection frontaliers ou des centres ou installations de quarantaine, l'Agence alimentaire notifie le fait à la Commission et l'informe des mesures mises en oeuvre.6. Si les résultats d'une surveillance permettent de déceler une grave menace pour la santé, la Commission et les autres Etats membres doivent en être informés dans les 24 heures. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe III Autorisation de transporter des oeufs au départ d'une exploitation, visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 3 L'Agence alimentaire peut autoriser le transport d'oeufs au départ d'une exploitation soumise aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 3, du présent arrêté, vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 (\"l'établissement désigné\"), pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1. Pour pouvoir quitter l'exploitation d'origine, les oeufs doivent être expédiés directement de l'exploitation suspecte à l'établissement désigné.A cet effet, chaque envoi doit être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation suspecte ou sous la supervision de celui-ci et rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'établissement désigné; 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation d'origine informe le vétérinaire responsable dont dépend l'établissement désigné de son intention d'expédier des oeufs audit établissement;3. Le vétérinaire officiel dont dépend l'établissement désigné veille à ce que : a) les oeufs mentionnés au point 1 soient maintenus isolés des autres oeufs depuis leur arrivée jusqu'au moment de leur traitement;b) les coquilles de ces oeufs soient éliminées;c) les emballages des oeufs soient ou détruits, ou nettoyés et désinfectés de manière à en éliminer tout virus de l'influenza aviaire;d) les véhicules utilisés pour le transport des oeufs visés au point 1 aient été nettoyés et désinfectés.Les mesures de biosécurité s'appliquent au personnel affecté au transport des oeufs, ainsi qu'au matériel et aux véhicules servant à ce transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe IV Partie A Influenza aviaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe V Critères à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures dans les exploitations en rapport avec l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) Pour décider des mouvements des volailles ou des oeufs et de l'opportunité de procéder au dépeuplement d'exploitations conformément à l'article 41, paragraphe 2, l'Agence alimentaire prend en compte, au minimum, les critères suivants : a) les espèces concernées;b) le nombre d'exploitations dans la zone entourant le lieu de départ;c) la localisation des abattoirs, couvoirs et centres d'emballage désignés;d) les mesures de biosécurité appliquées dans les exploitations, les compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, durant le transport et durant l'abattage;e) l'itinéraire de transport;f) les indices de propagation de la maladie;g) les éventuels risques pour la santé publique;h) la transformation ultérieure des produits concernés;i) l'appréciation des conséquences, notamment en termes socioéconomiques. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe VI Principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement des exploitations 1. Le nettoyage, la désinfection et le traitement visés à l'article 50 s'effectuent conformément aux principes et procédures généraux exposés ci-après : a) le nettoyage et la désinfection, ainsi que les mesures éventuellement nécessaires pour détruire rongeurs et insectes, doivent être mis en oeuvre sous supervision officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;b) les désinfectants à utiliser et leur concentration doivent être autorisés officiellement par l'Agence alimentaire afin de garantir la destruction du virus de l'influenza aviaire;c) il convient d'utiliser les désinfectants soit conformément aux recommandations du fabricant lorsqu'elles sont fournies, soit conformément aux instructions éventuelles du vétérinaire officiel et/ou de l'Agence alimentaire;d) le choix des désinfectants et des procédures de désinfection doit être opéré en fonction de la nature des locaux, des véhicules et des objets à traiter;e) les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants doivent être telles que leur efficacité reste intacte.Il importe en particulier que soient respectés les paramètres techniques indiqués par le fabricant, tels que la pression, la température minimale et la durée de contact requise; f) quel que soit le désinfectant utilisé, les règles générales suivantes s'appliquent : i) trempage complet des litières et des matières fécales à l'aide du désinfectant; ii) lavage et nettoyage, par brossage et récurage soigneux du sol, des planchers, des rampes et des murs, après évacuation ou démontage, si possible, des équipements ou installations qui pourraient entraver les opérations de nettoyage et de désinfection; iii) ensuite, nouvelle application de désinfectant pour une durée minimale de contact conforme aux recommandations du fabricant; g) lorsque le lavage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés;h) les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés doivent également être lavés, désinfectés ou détruits;i) il convient d'éviter toute recontamination après désinfection;j) les opérations de nettoyage et de désinfection requises dans le cadre du présent arrêté doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule.Lorsqu'un agrément officiel est exigé, elles doivent en outre être certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle ou par une personne agissant sous sa supervision; k) les véhicules de transport et les véhicules utilisés par le personnel doivent également être nettoyés et désinfectés.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées s'effectuent conformément aux principes et procédures exposés ci-après : a) nettoyage et désinfection préliminaires : i) pendant la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de l'influenza aviaire.Ces mesures doivent comprendre, entre autres, l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, la prise de douches, la décontamination du matériel, des instruments et des appareillages utilisés, ainsi que l'arrêt des systèmes de ventilation; ii) avant de les destiner à l'élimination, les cadavres de volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort doivent être aspergés de désinfectant; iii) dès que les volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort ont été évacués pour être éliminés, les parties de l'exploitation où ils étaient hébergés, de même que toute autre partie des bâtiments, enclos, etc. contaminée pendant la mise à mort, l'abattage ou l'examen post mortem, doivent être aspergées de désinfectants autorisés conformément aux dispositions de l'article 50; iv) tout fragment de tissus ou sang résultant de la mise à mort ou des examens post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé en même temps que les volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort; v) le désinfectant doit rester au moins 24 heures sur la surface traitée;b) opérations finales de nettoyage et de désinfection : i) le fumier et la litière usagée doivent être enlevés et traités conformément au point 3; ii) toutes les surfaces doivent être débarrassées des graisses et souillures à l'aide d'un dégraissant, puis nettoyées à l'eau; iii) après le rinçage à l'eau froide, une nouvelle aspersion de désinfectant doit être effectuée; iv) au bout de sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désinfection des litières, fumiers et lisiers infectés s'effectue conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.4. Toutefois, par dérogation aux points 1 et 2, l'Agence alimentaire peut établir des procédures spécifiques de nettoyage et de désinfection en fonction du type d'exploitation concernée et des conditions climatiques.L'Agence alimentaire notifie à la Commission l'application de cette dérogation et l'informe des modalités des procédures spécifiques. 5. Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 5, si l'Agence alimentaire estime que tout ou partie d'une installation ne peut, pour quelque raison que ce soit, être nettoyée et désinfectée, elle peut en interdire l'accès aux personnes, véhicules, volailles, autres oiseaux captifs et mammifères domestiques ainsi qu'à tout objet.Cette interdiction est applicable pour une durée minimum de douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe VII Fonctions et missions du laboratoire national de référence 1. Le laboratoire national de référence est chargé de veiller à ce que les tests de laboratoire visant à détecter la présence de l'influenza aviaire et à identifier le type génétique des isolats du virus soient effectués conformément au manuel de diagnostic.Il peut à cette fin conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d'autres laboratoires nationaux. 2. Le laboratoire national de référence soumet sans délai au laboratoire communautaire de référence, qui se charge d'en effectuer une caractérisation complète, des isolats de virus de l'influenza d'origine aviaire : a) issus de tout foyer primaire d'influenza aviaire;b) issus, en cas de foyers secondaires, d'un nombre représentatif de foyers;c) en cas de détection, chez des volailles, d'autres oiseaux captifs ou des mammifères, de virus de l'influenza aviaire autres que ceux visés à l'annexe I, point 1, qui présentent une grave menace pour la santé.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic de l'influenza aviaire utilisées dans chaque laboratoire de diagnostic.A cet effet : a) il peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels;b) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés;c) il organise périodiquement des tests comparatifs;d) il conserve les isolats des virus de l'influenza aviaire issus des différents foyers et de tout autre virus de l'influenza d'origine aviaire détectés;e) il collabore avec les laboratoires nationaux chargés de l'influenza humaine. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe VIII Dispositions applicables aux mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs et de produits issus de volailles en cas de vaccination d'urgence 1. L'Agence alimentaire veille à ce que les contrôles applicables aux mouvements des volailles et autres oiseaux captifs vaccinés conformément à l'article 56, § 4, et des produits qui en sont issus s'effectuent dans le respect des dispositions prévues aux points 3 à 8, conformément au manuel de diagnostic.2. Après avoir été utilisés, les véhicules ou moyens de transport et équipements utilisés pour le transport de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs, d'oeufs ou de viande de volaille dans le cadre de la présente annexe font l'objet dans les meilleurs délais d'une ou plusieurs des procédures de nettoyage, de désinfection ou de traitement prévues à l'article 50.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'oeufs à l'intérieur de la zone de vaccination : a) les oeufs à couver : i) proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables; ii) ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'Agence alimentaire; iii) sont transportés directement vers le couvoir de destination; iv) sont identifiables dans le couvoir; b) les oeufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers : i) un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'Agence alimentaire soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004;c) les poussins d'un jour : i) proviennent d'oeufs à couver répondant aux exigences du point a); ii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs : i) ont été vaccinés contre l'influenza aviaire, si cela est prévu par le programme de vaccination; ii) ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; iii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; e) les volailles d'abattage : i) ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; ii) sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'oeufs provenant d'exploitations situées à l'extérieur de la zone de vaccination vers des locaux situés à l'intérieur de la zone de vaccination : a) les oeufs à couver : i) sont transportés directement vers le couvoir de destination; ii) sont identifiables dans le couvoir; b) les oeufs sont transportés vers : i) un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'Agence alimentaire soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n°853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004;c) les poussins d'un jour sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille;d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs : i) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; ii) sont vaccinés dans l'exploitation de destination, si cela est prévu dans le programme de vaccination; e) les volailles d'abattage sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s'appliquent aux mouvements de volailles vivantes ou d'autres oiseaux captifs et d'oeufs provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination vers des locaux situés à l'extérieur de la zone de vaccination : a) les oeufs à couver : i) proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables; ii) ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente; iii) sont transportés directement vers le couvoir de destination; iv) sont identifiables dans le couvoir; b) les oeufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers : i) un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'Agence alimentaire soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004;c) les poussins d'un jour : i) n'auront pas été vaccinés; ii) proviennent d'oeufs à couver répondant aux exigences du point 2, a), point 3, a) ou du point 4, a); iii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs : i) n'ont pas été vaccinés; ii) ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; iii) sont placés dans un poulailler ou une étable n'hébergeant aucune volaille; e) les volailles d'abattage : i) ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; ii) sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s'appliquent aux viandes issues de volailles détenues dans la zone de vaccination : a) dans le cas des viandes issues de volailles vaccinées, les animaux ont : i) été vaccinés au moyen d'un vaccin élaboré dans le cadre d'une stratégie \"DIVA\"; ii) fait l'objet d'examens et de tests qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés négatifs; iii) fait l'objet d'un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel dans les 48 heures précédant le chargement et, si nécessaire, tout oiseau sentinelle présent dans l'exploitation a été examiné par le vétérinaire officiel; iv) été expédiés directement vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat; b) dans le cas des viandes issues de volailles non vaccinées envoyées à l'abattoir, les animaux font l'objet d'une surveillance conformément au manuel de diagnostic.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence alimentaire peut destiner les carcasses ou les oeufs à l'élimination.8. Aucune autre restriction ne s'applique aux mouvements des oeufs emballés et des viandes issues de volailles abattues conformément à la présente annexe.9. Les mouvements de volailles (y compris des poussins d'un jour) ou d'autres oiseaux captifs à partir du territoire national sont interdits depuis le début de la campagne de vaccination d'urgence jusqu'à l'approbation du plan d'urgence par la Commission et sans préjudice d'autres mesures communautaires, à moins d'être autorisés par l'autorité compétente de l'Etat de destination. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe IX Dispositions applicables au plan d'intervention Le plan d'intervention doit prévoir au minimum : 1. La mise en place d'un centre national de crise pour la coordination de toutes les mesures de lutte.2. L'établissement d'une liste des centres locaux de lutte contre la maladie dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures à l'échelon local.3. Une information détaillée au sujet du personnel chargé des mesures de lutte, en ce qui concerne leurs compétences, leurs responsabilités et les instructions utiles prenant en compte la nécessité de se protéger personnellement et le risque potentiel de l'influenza aviaire pour les humains.4. La possibilité, pour tout centre local de lutte doit pouvoir contacter rapidement les personnes et organisations directement ou indirectement concernées par un foyer.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disponibilité des équipements et matériels nécessaires à la bonne exécution des mesures de lutte contre la maladie.6. La fourniture d'instructions détaillées concernant les actions à prendre en cas de suspicion et de confirmation de l'infection ou de contamination, y compris les méthodes de destruction des cadavres.7. La mise en place de programmes de formation permettant de maintenir et de développer les compétences relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives. 8. Pour les laboratoires de diagnostic, la possibilité de faire des examens post mortem, la capacité nécessaire pour les examens sérologiques, histologiques, etc.; ils doivent maintenir en permanence les capacités de diagnostic rapide.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il convient de prévoir des mesures pour le transport rapide d'échantillons. Le plan d'intervention précise également les capacités dont dispose le laboratoire en matière de tests ainsi que les ressources qu'il peut mobiliser pour faire face à l'apparition d'un foyer de maladie. 9. L'établissement d'un plan de vaccination comprenant un certain nombre de scénarios, qui donne une indication des populations de volailles et autres oiseaux captifs qui pourraient être vaccinés, une estimation des quantités de vaccin nécessaires ainsi que leur disponibilité.10. Des dispositions relatives à la disponibilité des données concernant l'enregistrement des exploitations commerciales de volailles.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives aux races rares de volailles et d'autres oiseaux captifs officiellement reconnues et enregistrées comme telles, doivent être disponibles.12. Des dispositions relatives à l'identification des zones présentant une forte densité de volailles.13. Des dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'intervention. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE</p></div>", "next": 0}