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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant la
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (la "directive BRR").
La directive BRR vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et instruments pour mieux prévenir et gérer les crises bancaires au sein de l'Union européenne.
La directive BRR prévoit l'application de mesures de résolution lorsqu'un établissement de crédit individuel est défaillant ou susceptible de le devenir, qu'il n'existe pas de solution alternative par un financement du secteur privé et que cela est nécessaire au regard de l'intérêt général. La directive BRR prévoit par ailleurs des dispositions parallèles en matière de redressement et de résolution des groupes (transfrontaliers), l'expression "groupe transfrontalier" visant l'ensemble des entreprises financières liées entre elles et dirigées par une entreprise mère, en ce compris, le cas échéant, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes.
La directive BRR a fait l'objet d'une transposition partielle en droit belge dans la
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cependant, les dispositions de la directive BRR relatives au redressement et à la résolution des groupes (transfrontaliers) et aux relations avec les pays tiers n'ont pas encore été transposées.
Le présent arrêté vise donc à transposer les dispositions de la directive BRR relatives au redressement et à la résolution des groupes, y compris en ce qui concerne les relations avec les pays tiers.
Le présent arrêté est pris en exécution des articles 311 et 387 de la
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (la "loi bancaire"), qui habilitent Votre Majesté à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, toutes les mesures utiles en vue, respectivement, (i) de l'application des dispositions en matière de résolution aux établissements de crédit qui font partie de groupes transfrontaliers, (ii) de la mise en oeuvre en Belgique de mesures de prévention, de redressement et de résolution prises par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers, (iii) des échanges avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et de pays tiers, et (iv) de l'extension des dispositions en matière de plans de rétablissement, de plans de résolution et de résolution aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes.
Le présent arrêté se limite à la pure transposition des dispositions visées de la directive BRR et ne va pas au-delà de ce qui est requis par la directive. Il n'est donc pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive BRR d'adopter des règles qui seraient plus strictes que celles fixées dans la directive ou qui les compléteraient.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, dans son avis 58.496/2 du 9 décembre 2015. Le projet initial contenait un article 5 visant à modifier l'article 293 de la
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fermer. Le Conseil a remarqué à juste titre que cet article ne se fondait pas sur les articles 311 ou 387 de la
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer. L'article 5 est dès lors supprimé.
L'annexe au présent rapport comporte un tableau de concordance qui doit permettre de déterminer de quelle disposition de la directive BRR chacune des dispositions à insérer dans la loi bancaire est la transposition.
A ces fins, Votre Majesté est habilitée à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Commentaire des articles Article 1er Cet article précise que le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive BRR. Article 2 Cet article, qui modifie l'article 3 de la loi bancaire, ajoute une série de définitions générales en matière de redressement et de résolution des groupes, telles que la définition de "plan de redressement de groupe" et celle de "plan de résolution de groupe".
Lorsque la loi bancaire mentionne l'"autorité de résolution", cela signifiera, conformément à l'article 3, 52°, soit la Banque nationale de Belgique soit le Conseil de résolution unique, selon la répartition des compétences établie par ou en vertu du règlement (UE) n° 806/2014.
Pour la résolution des groupes transfrontaliers, l'autorité de résolution belge devra toutefois statuer en étroite coopération avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, et le cas échéant même avec les autorités de résolution de pays tiers. Afin de clarifier la répartition des tâches entre l'autorité de résolution belge, d'une part, et les autres autorités de résolution, d'autre part, la disposition insère une définition de l'"autorité de résolution étrangère" à savoir une autorité de résolution d'un autre Etat membre ou, le cas échéant, le Conseil de résolution unique, selon la répartition des compétences établie par ou en vertu du règlement (UE) n° 806/2014), et de l'"autorité de résolution d'un pays tiers".
Article 3 Cet article modifie l'article 108 de la loi bancaire afin de préciser dans quels cas un établissement de crédit doit préparer un plan de redressement individuel ou figurer dans un plan de redressement de groupe établi par l'entreprise mère. Le principe est qu'un établissement de crédit n'est tenu d'établir un plan de redressement individuel que lorsqu'il ne figure pas dans un plan de redressement de groupe. L'autorité de contrôle peut néanmoins décider que des établissements de crédit faisant partie d'un groupe sont tout de même tenus d'établir un plan de redressement individuel (voir l'article 433 à insérer dans la loi bancaire).
Article 4 Cet article modifie l'article 226 de la loi bancaire afin de préciser dans quels cas l'autorité de résolution doit établir un plan de résolution pour un établissement de crédit individuel. Le principe est que l'autorité de résolution établit un plan de résolution individuel lorsque l'établissement de crédit concerné ne figure pas dans un plan de redressement de groupe.
Article 5 Cet article introduit dans la loi bancaire un nouveau livre XI intitulé "Du redressement et de la résolution des groupes". Ce livre contient toutes les exigences de fond et de procédure pertinentes pour le redressement et la résolution des groupes. Dans un souci de lisibilité, il a été choisi de loger ces dispositions dans une partie distincte de la loi bancaire, plutôt que de les incorporer dans les dispositions actuelles de ladite loi en matière de redressement et de résolution d'établissements de crédit de droit belge individuels. Les éléments composant le livre XI à insérer sont expliqués brièvement ci-après.
Art. 423 (définitions) L'article 423 à insérer comprend des définitions applicables exclusivement au livre XI et ne figurant pas encore dans les définitions générales énoncées à l'article 3 de la loi bancaire.
Les notions d'établissement de crédit mère dans l'EEE, d'établissement de crédit mère belge dans l'EEE, de compagnie financière mère dans un Etat membre, de compagnie financière mère dans l'EEE, de compagnie financière mère belge dans l'EEE, de compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, de compagnie financière mixte mère dans l'EEE et de compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE empruntent leur sens aux définitions déjà prévues par l'article 164, § 2, de la loi bancaire en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée.
Le texte introduit la définition d'"entreprise mère dans l'EEE" (par analogie avec l'article 2, paragraphe 1, point 85, de la directive BRR) et, par extension, d'"entreprise mère belge dans l'EEE" et d'"entreprise mère dans un Etat membre".
Par analogie avec l'article 2, paragraphe 1, point 26, le "groupe" reçoit la définition large d'une entreprise mère et de ses filiales, et le "groupe belge" celle de groupe dont l'entreprise mère est une entreprise mère belge dans l'EEE et pour lequel le contrôle sur base consolidée est exercé par l'autorité de contrôle belge. Le lien direct entre la résolution de groupe d'une part et le contrôle consolidé d'autre part est par ailleurs confirmé dans la définition d'"autorité de résolution" : il s'agit de l'autorité de résolution dans l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée.
Les autres définitions n'appellent pas de commentaires.
Art. 424 (champ d'application) L'article 424 à insérer détermine à quelles entités peuvent être appliquées les règles en matière de redressement et de résolution. Cet article vise à transposer l'article 1er, paragraphe 1, de la directive BRR. Art. 425 à 438 (plans de redressement de groupe) Les articles 425 et 429 à insérer visent à transposer les articles 7 et 9 de la directive BRR. Ils prévoient que chaque entreprise mère belge dans l'EEE est tenue d'établir un plan de redressement de groupe pour l'ensemble du groupe qu'elle dirige, et précisent le contenu et les objectifs des plans de redressement de groupe.
L'article 429 à insérer prévoit que l'autorité de contrôle peut autoriser de déroger aux exigences en matière d'établissement du plan de redressement de groupe. Ces dérogations ne peuvent toutefois pas porter sur les obligations visées à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3. Ces obligations restent en tout état de cause applicables aux établissements de crédit qui font partie d'un groupe. Les articles 430 à 438 à insérer visent principalement à transposer l'article 8 de la directive BRR. Ces articles décrivent les procédures pour l'évaluation par l'autorité de contrôle d'un plan de redressement de groupe. L'autorité de contrôle peut proposer ou apporter des modifications au plan de redressement de groupe si elle est d'avis que le plan comporte des lacunes importantes ou qu'il existe d'importants obstacles à sa mise en oeuvre. Les dispositions décrivent le rôle de l'autorité de contrôle belge, selon que le plan de redressement de groupe a été établi par une entreprise mère belge dans l'EEE ou par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre.
Art. 439 à 452 (plans de résolution de groupe) Les articles 439 à 452 à insérer visent à transposer les articles 12, 13, 16, 17 et 18 de la directive BRR. L'autorité de résolution belge est tenue d'établir un plan de résolution de groupe pour la résolution de chaque groupe belge, et contribue à établir les plans de résolution de groupes étrangers comprenant une ou plusieurs entités belges. Les articles à insérer déterminent le contenu, les objectifs et les procédures visant à parvenir au sein d'un collège de résolution, de concert avec les autres autorités compétentes, à une décision commune sur le plan de résolution de groupe. Les dispositions décrivent le rôle de l'autorité de résolution belge selon que le plan de résolution porte sur un groupe belge ou sur un groupe étranger.
L'article 443 à insérer prévoit que l'autorité de résolution peut autoriser de déroger aux exigences en matière d'établissement du plan de redressement de groupe. Les établissements de crédit qui font partie d'un groupe mais qui sont affiliés à un organisme central tel que visé à l'article 239 de la loi bancaire peuvent sous certaines conditions être exemptés des obligations en matière d'établissement du plan de résolution. Il s'agit de l'application, par analogie, du prescrit de l'article 229 modifié de la loi bancaire.
Parallèlement à l'établissement du plan de résolution de groupe, les autorités de résolution doivent évaluer la résolvabilité de chaque groupe et, le cas échéant, prendre une décision sur les mesures à prendre pour réduire ou supprimer les obstacles constatés à la résolvabilité. A nouveau, le rôle de l'autorité de résolution belge diffère selon que l'évaluation porte sur un groupe belge ou sur un groupe étranger.
Art. 453 à 485 (résolution de groupes) Le titre V porte sur la résolution proprement dite des défaillances des groupes, y compris en ce qui concerne les relations avec les pays tiers.
Les articles 453 à 456 à insérer décrivent les objectifs, les conditions et les principes généraux en matière de résolution des groupes. Les mesures de résolution sont prises en principe à l'égard des établissements de crédit qui font partie d'un groupe. L'article 454 détermine toutefois les circonstances dans lesquelles une mesure de résolution peut également être prise à l'égard d'établissements financiers, de compagnies financières et de compagnies financières mixtes faisant partie d'un groupe. Cet article vise à transposer l'article 33 de la directive BRR. Les articles 457 et 458 à insérer habilitent l'autorité de résolution à déprécier ou à convertir les instruments de fonds propres émis par les entités d'un groupe. Ces articles visent principalement à transposer les articles 59 et 62 de la directive BRR. Les articles 459 à 463 à insérer visent à transposer, en ce qui concerne l'application au niveau consolidé, les dispositions de l'article 45 de la directive BRR sur l'exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles. Ces dispositions sont étroitement liées à l'application de l'instrument de renforcement interne (bail-in), dont la transposition sera réalisée par la voie d'un arrêté royal distinct sur la base de l'article 255, § 2, de la loi bancaire.
Les articles 464 à 477 à insérer décrivent en détail les principes et les procédures à appliquer pour prendre des décisions en matière de résolution de groupes et pour l'établissement de dispositifs de résolution. L'article 464 n'est pas modifié à la lumière de la remarque du Conseil d'Etat que la transposition de l'article 81, paragraphe 3 ne serait pas complète. La transposition de cet article était déjà assurée par l'article 292 de la loi bancaire. L'article 464 en projet vise à clarifier que si l'autorité de résolution reçoit elle-même une notification visée à l'article 81 de la directive BRR, elle peut en informer l'autorité de contrôle, le Fonds de garantie ou le Ministre des Finances. Ceci afin d'assurer que ces autorités soient en tout cas au courant que les conditions de résolution sont remplies pour un établissement. Les mesures de résolution doivent en principe faire l'objet d'une décision commune des autorités de résolution représentées au sein du collège de résolution compétent. Un collège de résolution est établi pour chaque groupe soumis aux dispositions en matière de résolution. Les collèges de résolution européens sont à distinguer des collèges de résolution"habituels": ils doivent être constitués lorsqu'un établissement de crédit d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers a des établissements de crédit filiales en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres.
Les articles 472 et suivants visent à transposer les articles 91 et 92 de la directive BRR. Ils déterminent le rôle de l'autorité de résolution belge selon les six hypothèses qui peuvent se présenter en matière de résolution d'un groupe transfrontalier: 1° la résolution en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère de l'EEE;2° la résolution en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre;3° la résolution en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE;4° la résolution en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre;5° la résolution en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE;6° la résolution en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre. Enfin, les articles 478 à 485 à insérer visent principalement à transposer les articles 94 à 97 de la directive BRR. Ils régissent les relations avec les pays tiers, en particulier la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution de pays tiers et la coopération avec ces pays.
Article 6 Cet article prévoit que le projet d'arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 58.496/2 DU 9 DECEMBRE 2015 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT LA
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CONCERNANT LE REDRESSEMENT ET LA RESOLUTION DES DEFAILLANCES DE GROUPES" Le 16 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 décembre 2015.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2015.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalites préalables Il y a lieu de mentionner au préambule l'analyse d'impact intégrée, formalité qui, selon le dossier accompagnant la demande d'avis, a bien été accomplie.
Observation générale Même si la version française du texte à l'examen s'inspire - souvent littéralement - de la version française de la directive transposée (1), le projet devrait être mieux rédigé pour traduire clairement la volonté de son auteur et rencontrer ses objectifs.
Voici quelques exemples : - la version française de l'article 455, 8°, en projet de la
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" (transposition de l'article 87, i), de la directive), aux termes duquel, lorsqu'elle prend des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur un ou plusieurs Etats membres, l'autorité de résolution tient compte de "la nécessité pour toute obligation, en vertu du présent titre, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure d'impliquer au moins l'obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles [...]", doit être réécrite ; - l'article 477, 4°, en projet doit être réécrit comme suit : "si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si elle estime, pour des raisons de stabilité financière, devoir prendre (la suite comme au projet)" ; - la version française de l'article 480, 2°, en projet (transposition de l'article 94, paragraphe 4, a), ii) de la directive), qui prévoit que l'autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 276 à 281 concernant "les droits ou des engagements d'un établissement de crédit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par une succursale dans l'EEE en Belgique, ou régis par le droit belge ou auxquels des créances sont exécutées en Belgique", doit être alignée sur la version néerlandaise ; - il convient de supprimer le mot "van", qui est superflu dans la version néerlandaise de l'article 480, 2°, en projet .
Observations particulières Préambule Les alinéas 2 et 3 doivent être intervertis afin de mentionner les formalités préalables qu'ils mentionnent suivant l'ordre chronologique de leur accomplissement (2).
Dispositif Article 5 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi les articles 311 ou 387 de la
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" procurent un fondement légal à la disposition à l'examen.
Article 6 1. A l'article 434, § 1er, in fine, en projet, qui transpose l'article 6, paragraphe 5, de la directive, il convient d'écrire "[...] prolonger le délai précité, de maximum un mois". En effet, le délai initial est de deux mois, et non d'un mois, comme l'indique le texte en projet. 2. L'article 464 en projet constituerait, suivant les tableaux de transposition communiqués par l'un des délégués, la transposition de l'article 81, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 "établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012". Outre qu'il semble que, comme dans la version néerlandaise, c'est l'autorité de résolution qui doit être mentionnée au début du texte français, et non l'autorité de contrôle, la section de législation n'aperçoit pas en quoi cet article 464 assurerait une transposition satisfaisante de la disposition de la directive à laquelle elle est ainsi associée. 3. D'après les mêmes tableaux de transposition, l'article 476, § 4, en projet transpose l'article 92, paragraphe 3, de la directive. Comme ce paragraphe concerne l'hypothèse dans laquelle les mesures envisagées par l'autorité de résolution au niveau du groupe comprennent un dispositif de résolution de groupe, son texte français doit être aligné sur la version néerlandaise ("een groepsafwikkelings-regeling omvatten") ; les mots "ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe" seront corrigés en ce sens. 4. A la fin de l'article 485, § 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de remplacer les mots "l'article 97, paragraphe 1" par "l'article 97, paragraphe 2". Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, P. Vandernoot. _______ Note (1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 "établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédits et des entreprises d'investissements et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012". (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 34, b).
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 311 et 387;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2015;
Vu l'avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, donné le 9 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la
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Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 58.496/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. CHAPITRE II. - modifications de la
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Art. 2.A l'article 3 de la
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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 49/1° rédigé comme suit : "49/1° directive 2014/59/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012;"; 2° il est inséré un 50/1° rédigé comme suit : "50/1° plan de redressement de groupe, un plan établi conformément à l'article 425 ou un plan au sens de l'article 7 de la directive 2014/59/UE établi par une entreprise mère dans l'EEE;"; 3° il est inséré un 51/1° rédigé comme suit : "51/1° plan de résolution de groupe, un plan établi conformément à l'article 439 ou un plan au sens de l'article 12 de la directive 2014/59/UE établi par une autorité de résolution étrangère;"; 4° il est inséré un 52/1° rédigé comme suit : "52/1° autorité de résolution étrangère, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un autre Etat membre en application de l'article 3 de la directive 2014/59/UE, qui est habilité à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution, ainsi que, le cas échéant, le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du règlement n° 806/2014;"; 5° il est inséré un 52/2° rédigé comme suit : "52/2° autorité de résolution d'un pays tiers, une autorité qui, au sein d'un pays tiers, est responsable de l'application d'instruments ou de l'exercice de pouvoirs qui sont comparables aux instruments et pouvoirs de résolution visés dans la présente loi ;"; 6° le 53° est remplacé par ce qui suit : "53° résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit, d'un groupe visé à l'article 423, 12°, ou d'une entité visée à l'article 424;". Art. 3.L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Article 108.§ 1er. L'établissement de crédit pour lequel il n'est pas établi de plan de redressement de groupe établit et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'établissement afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci.
L'établissement de crédit communique le plan de redressement à l'autorité de contrôle. § 2. Les établissements de crédit pour lesquels il est établi un plan de redressement de groupe doivent établir un plan de redressement individuel conformément aux articles 435, § 1er ou § 3, 436, § 3, ou tel que visé à l'article 8, paragraphes 2 ou 4, de la directive 2014/59/UE si les autorités compétentes en ont ainsi disposé.". Art. 4.A l'article 226 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, établit un plan de résolution pour chaque établissement de crédit qui ne fait pas partie d'un groupe pour lequel il est établi un plan de redressement de groupe.". Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un livre XI rédigé comme suit : "LIVRE XI. - DU REDRESSEMENT ET DE LA RESOLUTION DES GROUPES
TITRE Ier. - Définitions Art. 423.Sans préjudice des définitions visées à l'article 3, pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 3° ;2° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 4° ;3° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 5° ;4° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 6° ;5° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 7° ;6° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 8° ;7° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 9° ;8° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 10° ;9° entreprise mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE;10° entreprise mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;11° entreprise mère dans un Etat membre, un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre;12° groupe, une entreprise mère et ses filiales;13° groupe belge, un groupe dont l'entreprise mère est une entreprise mère belge dans l'EEE;14° autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution de l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée;15° dispositif de résolution de groupe, un plan établi à des fins de résolution de groupe visé à l'article 465, § 1er;16° collège d'autorités de résolution, un collège d'autorités de résolution visé aux articles 468 ou 469;17° collège d'autorités de résolution européennes, un collège d'autorités de résolution visé à l'article 470;18° autorité compétente, l'autorité nationale d'un Etat membre, habilitée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les compagnies et les établissements visés à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4° ;19° autorité appropriée, l'autorité d'un Etat membre qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l'article 250, § 2, et à l'article 457, § 1er;20° ministère compétent, le ministère des Finances ou un autre ministère d'un Etat membre qui a été désigné en tant que ministère compétent en vertu du droit national de cet Etat transposant la directive 2014/59/UE;21° succursale de l'EEE, une succursale d'un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre. TITRE II. - Champ d'application Art. 424.Dans la mesure et selon les modalités requises par le présent livre, les dispositions du livre II, titre II, chapitre VII et des titres IV et VIII sont applicables aux : 1° établissements de crédit établis dans l'EEE;2° compagnies financières, compagnies financières mixtes, compagnies mixtes qui sont établies dans l'EEE;3° compagnies financières mères dans un Etat membre, compagnies financières mères dans l'EEE, compagnies financières mixtes mères dans un Etat membre, compagnies financières mixtes mères dans l'EEE;4° établissements financiers établis dans l'EEE qui sont des filiales d'un établissement visé au 1° ou d'une compagnie visée au 2° ou 3° et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère;5° succursales d'établissements de crédit qui sont établies hors de l'EEE. TITRE III. - Plans de redressement de groupe CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de redressement de groupe Art. 425.§ 1er. Chaque entreprise mère belge dans l'EEE établit un plan de redressement de groupe couvrant le groupe belge, placé sous sa direction, dans son ensemble, et le communique à l'autorité de contrôle opérant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.
Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l'ensemble du groupe, ou tout établissement de crédit en faisant partie, lorsqu'il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l'établissement de crédit en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe. § 2. Le plan de redressement de groupe prévoit : 1° les mesures qui, conformément aux objectifs visés au paragraphe 1er, sont prises au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, des filiales, des entités du groupe visées à l'article 424, 2° et 3°, et, le cas échéant, des succursales d'importance significative;2° des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence de ces mesures;3° le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d'un soutien financier intragroupe dans le cadre d'un accord dans ce sens. § 3. Les plans de redressement de groupe indiquent pour chacun de ces scénarios s'il existe des obstacles à la mise en oeuvre des mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau de chaque entité du groupe relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe. Art. 426.§ 1er. Chaque plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière des établissements de crédit inclus dans le plan, avec indication des moments auxquels chaque établissement de crédit examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.
A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre. § 2. Pour les établissements de crédit belges qui sont inclus dans un plan de redressement de groupe, les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle conformément à l'article 108, § 2, alinéa 2. Le plan de redressement de groupe indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils. § 3. L'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe et l'entreprise mère belge dans l'EEE peuvent, lorsque leur organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances : 1° prendre des mesures au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;2° s'abstenir de prendre une mesure au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. L'établissement de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE informent l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. § 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans le plan de redressement de groupe si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative. Art. 427.L'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe visé à l'article 425 au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe ou des entités du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.
En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe plus fréquemment. Art. 428.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer, la Banque peut préciser : 1° le contenu minimal du plan de redressement de groupe;2° les informations à transmettre par l'établissement de crédit, l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités du groupe à l'autorité de contrôle ou à une autre autorité compétente, le cas échéant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises. Art. 429.§ 1er. L'autorité de contrôle peut autoriser une entreprise mère belge dans l'EEE ou une entité du groupe à déroger aux obligations du présent chapitre en matière de contenu du plan de redressement de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ou les établissements de crédit du groupe ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit concerné ou des établissements de crédit du groupe dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie.
A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit concerné, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.
L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné. § 2. Les dérogations accordées en application du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3. CHAPITRE II. - Evaluation des plans de redressement de groupe Section Ire. - Evaluation des plans de redressement de groupe établis
par une entreprise mère belge dans l'EEE Art. 430.§ 1er. L'organe légal d'administration de l'entreprise mère belge dans l'EEE qui établit le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425 approuve le plan de redressement de groupe avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée. § 2. L'entreprise mère belge dans l'EEE soumet son premier plan de redressement de groupe à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans les six mois à compter de la création du groupe belge.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'entreprise mère belge dans l'EEE soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.
Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'entreprise mère ou d'une entité du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, l'entreprise mère en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle. § 3. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet le plan de redressement de groupe et chaque plan de redressement actualisé : 1° aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178;2° à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe;3° aux autorités de résolution des filiales;4° aux autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Ces autorités peuvent, dans les trente jours de la réception du plan de redressement de groupe, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entités du groupe. Art. 431.Dans les plus brefs délais de la réception du plan de redressement de groupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, le cas échéant après consultation des autorités compétentes des succursales d'importance significative, examine le plan de redressement de groupe. L'évaluation porte au moins sur les éléments visés aux articles 432 à 434. Art. 432.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si le plan de redressement de groupe satisfait aux exigences prévues par le chapitre Ier.
A cet effet, elles évaluent notamment si le plan de redressement de groupe permet de raisonnablement s'attendre à ce que : 1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière des établissements de crédit ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que les établissements de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE ont prises ou ont prévu de prendre;2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements de crédit. Cette évaluation porte une attention particulière à l'adéquation de la structure du capital et du financement des établissements de crédit, du groupe et des entités du groupe par rapport au degré de complexité de leur structure organisationnelle et à leur profil de risque. Art. 433.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si les établissements de crédit qui font partie du groupe doivent élaborer un plan de redressement individuel. Art. 434.§ 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes peuvent prolonger le délai précité de maximum un mois. § 2. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan révisé conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cette entreprise mère, des modifications spécifiques au plan de redressement de groupe. § 3. Si l'entreprise mère belge dans l'EEE ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée au paragraphe 1er, ou si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe révisé soumis conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément au paragraphe 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et requiert de celle-ci qu'elle détermine, dans les trente jours, les changements qu'elle peut apporter aux activités du groupe afin de remédier à ces lacunes ou obstacles. § 4. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que les changements proposés par l'entreprise mère belge dans l'EEE en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre aux entités du groupe pour lesquelles elles sont compétentes de prendre toute mesure qu'elles jugent nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.
L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux établissements de crédit belges qui font partie du groupe de prendre les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2. Art. 435.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales s'efforcent de parvenir à une décision commune conformément aux articles 432 à 434 dans un délai de quatre mois à compter de la communication du plan de redressement de groupe visée à l'article 430, § 1er.
L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de les aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31 du règlement n° 1093/2010. § 2. En l'absence de décision commune des autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, concernant l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe en vertu de l'article 432 ou l'application de toute mesure que l'entreprise mère belge dans l'EEE est tenue de prendre en vertu de l'article 434, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, prend elle-même une décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes, et la notifie par écrit à l'entreprise mère belge dans l'EEE ainsi qu'aux autres autorités compétentes;2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement.Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, est applicable. § 3. En l'absence de décision commune de l'autorité de contrôle conjointement avec d'autres autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, en ce qui concerne les dispositions de l'article 433 ou l'application des mesures visées à l'article 434 au niveau des filiales belges, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle prend elle-même une décision à l'égard des filiales belges du groupe;2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement.Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable. Section II. - Evaluation des plans de redressement de groupe établis
par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre Art. 436.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. L'autorité de contrôle peut demander l'assistance de l'ABE pour parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. A défaut de décision commune telle que visée au paragraphe 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée envisage de prendre quant aux questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ;2° l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. § 3. A défaut de décision commune telle que visée au § 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle prend elle-même la décision visée à l'article 433 ou concernant l'application des mesures visées à l'article 434 à l'égard des filiales belges;2° si, dans le délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement.Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable ; 3° l'autorité de contrôle peut elle-même saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. Section III. - Dispositions communes
Art. 437.L'ABE peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010 en ce qui concerne l'évaluation des plans de redressement de groupe et la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, points 1°, 2° et 4°, ou à l'article 6, paragraphe 6, points a), b) et d), de la directive 2014/59/UE. Art. 438.Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 435 et 436, sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique.
TITRE IV. - Plans de résolution de groupe CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de résolution de groupe Section Ire. - Plans de résolution des groupes belges
Art. 439.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, élabore un plan de résolution de groupe prévoyant la résolution de chaque groupe belge dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, soit par une dissolution et une résolution des filiales.
Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution : 1° de l'entreprise mère belge dans l'EEE;2° des filiales qui font partie du groupe et sont implantées dans l'EEE;3° des entités visées à l'article 424, 2° et 3°, et qui font partie du groupe;4° sans préjudice du chapitre VI, des filiales qui font partie du groupe et relèvent du droit d'un pays tiers. § 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, peut exiger des entités du groupe qu'elles l'assistent dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution de groupe et qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.
L'autorité de résolution peut notamment exiger des entités du groupe qu'elles tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont partie. Si une partie ou l'ensemble de ces informations est déjà disponible auprès d'une autre autorité compétente, cette autorité communique ces informations à l'autorité de résolution. § 3. L'autorité de résolution communique à l'entreprise mère belge dans l'EEE un résumé des éléments-clés du plan de résolution de groupe. Art. 440.§ 1er. Le plan de résolution de groupe définit les mesures de résolution susceptibles d'être prises à l'égard des entités du groupe incluses dans le plan, tant sous forme de mesures de résolution applicables à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux établissements de crédit filiales et aux entités visées à l'article 424, 2°, 3° et 4°, que sous forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements de crédit filiales, lorsque les conditions prévues à l'article 244 ou 454 sont remplies.
En particulier, le plan de résolution de groupe vise à assurer la continuité des fonctions critiques des …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.