{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution concernées. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorités de résolution étrangères toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution visées à l'article 468, § 2. § 2. L'autorité de résolution partage avec le Ministre des Finances des informations portant sur la résolution de groupes transfrontaliers lorsqu'elles ont trait à une décision ou à une question visée à l'article 268, § 2, et à l'article 292, 5°, ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics. Section IV. - Exigences de procédure pour la résolution de groupes transfrontaliers Sous-section Ire. - Résolution de groupes impliquant une filiale belge d'une entreprise mère de l'EEE Art. 472.§ 1er. Lorsqu'une autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou toute entité de groupe de droit belge visée à l'article 424, 2°, 3° of 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l'autorité de contrôle et aux membres du conseil d'autorités de résolution concerné : 1° la décision constatant que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454;et 2° les mesures de résolution ou la procédure de liquidation que l'autorité de résolution juge appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution, l'incidence probable des mesures notifiées conformément au paragraphe 1er sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres et, en particulier, si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre. § 3. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er ne permettraient pas de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454 à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre, elle peut appliquer les mesures ainsi notifiées ou d'autres mesures. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er permettraient de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux conditions énoncées à l'article 465, § 1er, et le soumet au collège d'autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut toutefois être prolongé par ses soins. § 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution de groupe, prend, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Résolution de groupe en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre Art. 473.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou une entité de droit belge d'un groupe telle que visée à l'article 424, 2°, 3° ou 4° qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454, elle notifie sans retard à l'autorité de résolution au niveau de groupe, à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d'autorités de résolution considéré : 1° la décision que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454;et 2° les mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution se concerte avec l'autorité de résolution au niveau du groupe sur l'influence probable des mesures communiquées conformément au paragraphe 1er sur le groupe ou sur les entités de groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution. § 3. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, l'autorité de résolution peut prendre les mesures ainsi communiquées ou d'autres mesures. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, ce qui suit est d'application : 1° l'autorité de résolution peut donner son accord pour prolonger le délai dans lequel l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe doit présenter un dispositif de résolution de groupe au collège d'autorités de résolution ;2° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe n'a pas effectué d'évaluation dans un délai de 24 heures, ou un délai plus long si cela a été convenu, après réception de la notification visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution communiquées conformément au paragraphe 1er ou d'autres mesures ;3° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a présenté un dispositif de résolution de groupe et que l'autorité de résolution l'approuve, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et avec les autorités de résolution étrangères une décision conjointe concernant le dispositif de résolution ;4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si, pour des raisons de stabilité financière, elle estime devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis de l'établissement de crédit ou de l'entité de groupe belge concerné différentes de celles proposées dans le dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre.Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE Art. 474.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la Directive 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle évalue, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'influence probable des mesures de résolution ou d'insolvabilité ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre remplisse les conditions de résolution. § 2. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle en informe sans tarder l'autorité de résolution étrangère qui a fait la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle propose au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, au collège d'autorités de résolution un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux exigences de l'article 465, § 1er. Elle peut prolonger le délai de 24 heures, avec l'accord de l'autorité de résolution étrangère qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er. § 3. L'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe qui englobe les entités de groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre Art. 475.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité de membre d'un collège d'autorités de résolution a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la directive n° 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, elle se concerte avec les autres membres du collège d'autorités de résolution quant à l'influence probable des mesures de résolution ou de liquidation ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution et qu'elle a proposé dans les 24 heures de la réception de la notification visée au paragraphe 1er un dispositif de résolution de groupe, ce qui suit est d'application : 1° si l'autorité de résolution a marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autorités de résolution étrangères une décision commune sur le dispositif de résolution ;2° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou qu'elle estime pour des motifs de stabilité financière devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis d'un établissement de crédit belge ou d'une entité de groupe de droit belge qui sont différentes de celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre.Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur d'autres entités du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section V. - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE Art. 476.§ 1er. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe décide qu'une entreprise mère belge dans l'EEE remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454, elle informe sans tarder l'autorité de contrôle et les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné de ce qui suit : 1° de la décision que l'entreprise mère remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454;et 2° des mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime adéquates pour l'entreprise mère. § 2. Les mesures de résolution ou d'insolvabilité visées au paragraphe 1er peuvent comporter un dispositif de résolution de groupe dans tous les cas suivants : 1° les mesures au niveau de l'entreprise mère notifiées conformément au paragraphe 1er permettent de satisfaire aux conditions de résolution à l'égard d'une entité de groupe dans un autre Etat membre ;2° les mesures au niveau de l'entreprise mère ne suffisent pas à stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;3° une ou plusieurs filiales remplissent les conditions de résolution selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales ;ou 4° les mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures envisagées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe en vertu du paragraphe 1er ne comprennent pas de plan de résolution de groupe, elle prend sa décision après consultation des membres du collège d'autorités de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision prend en compte la stabilité financière des Etats membres concernés et prend en considération les plans de résolution de groupe visés à l'article 439 et se conforme à ces plans à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution.. § 4. Si les mesures proposées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe conformément au paragraphe 1er comprennent un dispositif de résolution de groupe, elle prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune conformément à l'article 465, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section VI. - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre Art. 477.Lorsqu'une autorité de résolution étrangère au niveau du groupe notifie à l'autorité de résolution qu'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions de résolution, ce qui suit s'applique : 1° l'autorité de résolution peut notifier à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autres membres du collège d'autorités de résolution qu'à son estime, une ou plusieurs filiales belges du même groupe remplissent également les conditions de résolution visées à l'article 244 ou 454;2° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ne comporte pas de dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution de groupe étrangère prend sa décision après concertation avec les membres du collège d'autorités de résolution;3° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe comporte un dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et avec les autorités de résolution étrangères qui ont marqué leur accord une décision commune concernant le dispositif de résolution.4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si elle estime, pour des raisons de stabilité financière, devoir prendre vis-à-vis de l'établissement de crédit de droit belge ou de l'entité de groupe concerné des mesures de résolution indépendantes autres que celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle notifie cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre.Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Relations avec des pays tiers Art. 478.Le présent chapitre est applicable à la reconnaissance et à l'exécution de procédures de résolution avec des pays tiers, tant que et dans la mesure où un accord international tel que visé à l'article 93, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE n'est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'applique également à la suite de l'entrée en vigueur d'un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers et la coopération avec des pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-479\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 479</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si, conformément à l'article 470, un collège d'autorités de résolution européennes est mis sur pied, l'autorité de résolution prend, sans préjudice de l'article 483, avec les autres membres de ce collège d'autorités de résolution une décision commune sur la reconnaissance de procédures de résolutions de pays tiers relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise mère d'un pays tiers qui : 1° possède des établissements de crédit filiales dans l'EEE ou des succursales considérées comme d'importance significative établies en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres;ou 2° possède des actifs, droits ou engagements situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou qui sont régis par le droit belge et le droit d'un ou plusieurs autres Etats membres. § 2 Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays tiers est adoptée, l'autorité de résolution assure l'exécution en Belgique des procédures de résolution reconnues d'un pays tiers conformément à la présente loi. § 3. En l'absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d'autorités de résolution européennes, ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes, l'autorité de résolution concernée prend, sans préjudice de l'article 483, une décision sur la reconnaissance et l'exécution,, des procédures de résolution d'un pays tiers relatives à un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise mère d'un pays tiers opère, et notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière dans ces Etats membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 480</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs de résolution prévus aux articles 276 à 281 concernant : 1° les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère d'un pays tiers situés en Belgique ou régis par le droit belge;2° les droits ou des engagements d'un établissement de crédit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par une succursale dans l'EEE en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;3° les actions ou des instruments de propriété d'un établissement de crédit filiale dans l'EEE établi en Belgique;4° les droits de toute partie à un contrat avec une entité visée à l'article 479, § 1er, si ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution de pays tiers;et 5° les droits de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l'anticipation de l'échéance d'un contrat ou d'affecter les droits contractuels d'entités telles que visées à l'article 479, § 1er, et d'autres entités du groupe si ces droits découlent de mesures de résolution prises à l'égard des établissements de pays tiers, des entreprises mères de ces entités ou d'autres entités d'un groupe, que ce soit par l'autorité de résolution du pays tiers en question ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-481\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 481</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution peut, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt général, prendre des mesures de résolution à l'égard d'une entreprise mère belge lorsque l'autorité du pays tiers concernée estime qu'un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers A cette fin, l'autorité de résolution est habilitée à utiliser toute compétence de résolution vis-à-vis de l'entreprise mère belge, l'article 287 étant d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-482\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 482</span><span class=\"lf-art-t\">La reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers ne portent pas préjudice à l'application des procédures de liquidation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-483\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 483</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué au titre de l'article 479, peut refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère : 1° que les procédures de résolution d'un pays tiers auraient des effets négatifs sur la stabilité financière de la Belgique, ou que lesdites procédures auraient des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre 2° qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution au titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge dans l'EEE pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;3° que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement dans le cadre d'une procédure de résolution du pays tiers que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;4° que la reconnaissance ou l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour la Belgique;ou 5° que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-484\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 484</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge dans l'EEE qui n'est pas régie par une procédure de résolution d'un pays tiers ou qui est régie par une procédure d'un pays tiers et à laquelle une des conditions visées à l'article 483 s'applique. L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs. § 2. L'autorité de résolution peut exercer la compétence visée au paragraphe 1er si elle estime qu'une mesure est nécessaire dans l'intérêt général et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : 1° la succursale belge dans l'EEE ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées par l'article 333 et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;2° l'autorité de résolution estime que l'établissement de crédit du pays tiers est ou risque d'être dans l'incapacité d'honorer ou n'est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l'EEE ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu'elles viennent à échéance, et qu'aucune procédure de résolution ou de liquidation d'un pays tiers n'a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;3° l'autorité de résolution concernée d'un pays tiers a lancé des procédures de résolution d'un pays tiers à l'encontre de l'établissement de crédit du pays tiers ou a notifié à l'autorité de résolution son intention de lancer une telle procédure. § 3 Si l'autorité de liquidation prend une mesure indépendante concernant une succursale belge dans l'EEE, elle tient compte des objectifs de résolution et elle prend la mesure conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu'ils soient pertinents : 1° les principes fixés à l'article 245;2. les exigences du livre II, titre VIII, chapitre V, relatives à l'application des instruments de résolution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-485\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 485</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le cas échéant, les autorités compétentes ou l'autorité de résolution concluent des arrangements de coopération non contraignants avec des pays tiers en conformité avec les accords-cadres que l'ABE a établis en application de l'article 97, paragraphe 2, de la directive n° 2014/59/UE. Le présent article n'empêche pas les autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 33 du Règlement (UE) n° 1093/2010. § 2. Les accords de coopération conclus avec des pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants : 1° l'échange des informations nécessaires à la préparation et à l'actualisation des plans de résolution;2° la consultation et la coopération en vue de l'élaboration des plans de résolution, y compris les principes d'exercice des pouvoirs sur la base du présent chapitre et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;3° l'échange des informations nécessaires à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;4° l'avertissement précoce ou la consultation des parties à l'accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente loi ou de la législation du pays tiers liée à l'accord qui s'applique à l'établissement ou au groupe.5° la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;6° les procédures et accords en matière d'échange d'informations et de coopération conformément aux points 1° à 5°, y compris, le cas échéant, via la mise en place et l'utilisation de groupes de gestion de crise. § 3 Les autorités compétentes et l'autorité de résolution notifient à l'ABE tout accord de coopération qu'elles ont conclu conformément au présent article.\". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT</p></div>", "next": 0}