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Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

En bref

Ce décret modifie un décret précédent de 2001 concernant l'organisation du marché régional de l'électricité, principalement pour transposer des directives européennes et clarifier des définitions liées à la production et la distribution d'électricité.

Ce qu'il réglemente

  • La promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
  • Les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
  • La promotion de la cogénération (production simultanée de chaleur et d'électricité).
  • L'efficacité énergétique dans les utilisations finales et les services énergétiques.

Qui il concerne

  • Les producteurs d'électricité, y compris les autoproducteurs.
  • Les fournisseurs d'électricité, les intermédiaires et les clients (finaux, résidentiels, protégés).

Points clés

  • Il définit précisément des termes comme "producteur", "autoproducteur", "électricité verte", "cogénération", "certificat vert", et différents types de réseaux électriques.
  • Il vise à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte via des "certificats verts" octroyés aux producteurs.
  • La "CWaPE" (Commission wallonne pour l'Energie) est chargée de définir et publier annuellement les rendements d'exploitation pour la cogénération de qualité et les économies de dioxyde de carbone pour l'électricité verte.
  • Un "administrateur indépendant" pour les gestionnaires de réseau doit n'avoir aucun lien avec les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires pour garantir son impartialité.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.

x services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil. Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout

toproducteur;2° «

toproducteur » : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;3° « site de production » :

sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(

  1. s)de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité »;4° « unité de production » : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs source(
  2. s)d'énergie; 5° « installation hybride » : installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques telle que visée à l'article 2, c., de la Directive 2001/77/CE »; 6° « cogénération » : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;7° « cogénération de qualité » : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE);8° « cogénération à haut rendement » : cogénération satisfaisant

x critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe;9° « sources d'énergie renouvelables » : toute source d'énergie,

tre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;10° « biomasse » : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;11° « électricité verte » : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport

x émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°;12° « certificat de garantie d'origine » : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d'« électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement »;13° « label de garantie d'origine » : label qui atteste la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement

sens de l'article 2, 8°;14° « certificat vert » : titre transmissible octroyé

x producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 et destiné, via les obligations imposées

x fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;15° « réseau » : ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;16° « réseau de transport local » : tronçons du réseau d'une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés

x fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, alinéa 1er;17° « réseau de distribution » : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals

niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;18° « transport local » : transmission d'électricité sur le réseau de transport local,

x fins d'échange avec des réseaux voisins ou

x fins de fourniture à des clients finals;19° « distribution » : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution

x fins de fourniture à des clients finals;20° « administrateur indépendant » : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 16, § 2, qui : a) n'exerce

cune fonction ou activité, rémunérée ou non,

service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité

cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et b) ne bénéficie d'

cun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées

littera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;21° « réseaux interconnectés » : réseaux connectés l'un à l'

tre et permettant ainsi la transmission d'électricité de l'un vers l'

tre;22° « interconnexions » : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d'électricité;23° « réseau privé » : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local,

quel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance

sens de l'article 3;24° « ligne directe » : toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts ne faisant pas partie du réseau de transport local ou du réseau de distribution, qui : -soit relie directement un producteur et un client final, - soit relie directement un producteur à ses propres établissements et filiales, lorsque ce producteur n'est pas propriétaire de tous les terrains parcourus par cette ligne, en vue de leur approvisionnement;25° « gestionnaire de réseau » : le gestionnaire d'un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément

x dispositions du chapitre II;26° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;27° « gestionnaire de réseau privé » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;28° « accès » : droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant

fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;29° « raccordement » : ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau

réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;30° « plan d'adaptation » : plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l'article 15;31° « règlement technique » : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 13;32° « services

xiliaires » : services nécessaires à l'exploitation du réseau;33° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals, le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue

x clients finals;34° « fournisseur désigné » : fournisseur chargé, conformément à l'article 8, § 3, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;35° « fournisseur de substitution » : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d'électricité

x clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;36° « intermédiaire » : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un

tre intermédiaire ou à un fournisseur;37° « client » : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;38° « client final » : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;39° « client résidentiel » : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destiné à l'usage domestique;40° « client protégé » : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;41° « client aval » : client final et/ou producteur raccordé

réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau privé;42° « éligibilité » : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;43° « sinistre » : ensemble des dommages subis par un client final consécutif à un événement dommageable;44° « événement dommageable » : toute circonstance ayant des conséquences dommageables pour un ou plusieurs clients finals;45° « non-conformité de la fourniture d'énergie électrique » : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la fréquence ou la tension excède les marges de tolérance définies par les règlements techniques;46° « irrégularité de la fourniture d'énergie électrique » : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la continuité ne correspond pas

x marges de tolérance définies par les règlements techniques;47° « Ministre » : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;48° « CREG » : Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et

statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et

statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;49° « CWaPE » : Commission wallonne pour l'Energie instituée par l'article 43;50° « Administration » : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;51° « Directive 2001/77/CE » : la Directive 2001/77/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité »;52° « Directive 2003/54/CE » : la Directive 2003/54/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE;53° « Directive 2004/8/CE » : la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE »;54° « Directive 2006/32/CE » : la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et

x services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;55° « loi Electricité » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et

statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;56° « décret Gaz » : le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;57° « tarif social » : tarif spécifique applicable

x clients protégés et déterminé par l'

torité compétente;58° « période hivernale » : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars, le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques. Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et des gestionnaires de réseaux de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire du réseau de transport » et les mots « le Gouvernement »;2° à l'alinéa 3, le mot « Electricité » est inséré entre le mot « loi » et les mots « ou une filiale »;3° à l'alinéa 4, les mots « et des gestionnaires de réseaux de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire du réseau de transport local » et les mots « le Gouvernement ». Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.La gestion d'un réseau de distribution d'électricité est assurée par un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément

x dispositions suivantes. » Art. 6.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;2°

§ 2

, les mots « ainsi qu'

x alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er » sont supprimés. Art. 7.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er.

minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution s'est engagé dans des activités de production, de vente ou de fourniture d'électricité, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités. Les dispositions du présent article sont également applicables

candidat gestionnaire de réseau de distribution. Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre suffisant de parts représentatives du capital pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018

plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant, la province n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées

présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des

tres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution. L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés. Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout

tre accord intervenu entre parties. » § 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées

§ 1e

r, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3° , peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des

tres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé

§ 1er, alinéa 1er.

Art. 8.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 7bis.Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent

cune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux;3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut

gmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau de distribution ou les céder à des personnes qui ne sont pas associées, qu'avec l'

torisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne prévoient

cun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.». Art. 9.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production

tres que de l'électricité verte. L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée pour alimenter ses propres installations et/ou pour compenser ses pertes de réseau. »; 2° l'alinéa 2 du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, § 5, 33bis et 34.»; 3° l'alinéa 3 du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, ces activités de production d'électricité, d'une part, et de fourniture d'électricité, d'

tre part, font l'objet d'une comptabilité séparée.»; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture est désigné par le gestionnaire du réseau de distribution

x fins d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur. Le Gouvernement veille à ce que cette désignation n'entrave pas la liberté de choix du client devenu éligible. » Art. 10.L'article 9 du même décret est abrogé. Art. 11.A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sur la base des conditions visées

x articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.Si le gestionnaire de réseau désigné n'est,

moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. »; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures,

regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution d'électricité sur son territoire, ainsi qu'une projection des tarifs et, éventuellement, des dividendes proposés.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si, dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre

Moniteur belge les y invitant, la ou les communes ou provinces n'ont pas formulé de proposition, le Gouvernement désigne d'office, après avis de la CWaPE, le gestionnaire du réseau de distribution.»; 4° le § 1er est complété comme suit : « Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux de distribution.» Art. 12.L'article 10, § 2, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau de distribution. En cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. ». Art. 13.L'article 10, § 3, du même décret forme un nouvel article 10bis et est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10bis.§ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut

toriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'

torisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.

sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un

tre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes. La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable

x expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'

torité de régulation compétente. Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'

torité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris

cadastre, des documents cadastraux correspondants. Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation. § 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire,

cun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et

x

tres associés. Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau

gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau. ». Art. 14.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des missions définies

présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final.»; 2° à l'alinéa 2 du § 2, les mots « , pour la partie du réseau qui le concerne, » sont supprimés;3°

même alinéa, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le comptage des flux d'électricité

x points d'interconnexion avec d'

tres réseaux,

x points d'accès des clients et

x points d'échange avec les producteurs d'électricité, de même que la pose et l'entretien des compteurs, »;4°

même alinéa, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret, »;5° le même alinéa est complété comme suit : « 7° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau. »; 6° le § 2 est complété comme suit : « Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires. » Art. 15.A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel forme désormais un § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « fournisseurs

x clients éligibles » sont remplacés par le mot « fournisseurs »;2° les mots « ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau » sont remplacés par les mots « ne puissent contrevenir, seuls ou de concert, à l'indépendance du gestionnaire de réseau ». Art. 16.L'article 12 du même décret est complété comme suit : « § 2.

sein du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès

x données confidentielles. Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes : 1° les informations par point de fourniture;2° les données individualisées du contrat d'accès;3° les données individualisées du contrat de raccordement;4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement;5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;7° les données de planification telles que visées

règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur;8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;9° les demandes de raccordement d'installations de production. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'

tres données confidentielles. Sans préjudice des incompatibilités applicables

x administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à un administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur les objets

xquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect. § 3. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, les mesures définies par le Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s). Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables

x administrateurs de la filiale visée à l'article 16, § 2. Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables

x administrateurs de cette filiale. » Art. 17.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la CWaPE établit » sont remplacés par les mots « la CWaPE arrête »;2° le 1° est remplacé comme suit : « 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement

réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement, »;3° le 3° est remplacé comme suit : « 3° les exigences techniques minimales pour l'établissement des lignes directes, »;4°

4°, les mots « introduite par les fournisseurs » sont supprimés;5° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés, »;6° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau

profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau ». Art. 18.Le même article 13 est complété comme suit : « 12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution

x fournisseurs, notamment en matière de comptage, le règlement technique définit les objectifs de performance que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard; 13° les prescriptions techniques et administratives applicables

x réseaux privés d'électricité et les obligations techniques à charge du gestionnaire de réseau privé;14° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;15° le contenu minimal du plan d'adaptation ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;16° les mesures en matière d'informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau.» Art. 19.L'article 14, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE, pour information, les propositions tarifaires qu'il remet à la CREG pour approbation, ainsi que toutes les données comptables relatives, notamment,

x coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion,

x coûts liés

x services

xiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant,

x activités visées à l'article 8, § 1er. » Art. 20.L'article 15, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau. Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement du plan d'adaptation. Le plan d'adaptation des réseaux de distribution couvre une période de trois ans. Il est adapté

fur et à mesure des besoins et

moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique. Par cohérence avec les propositions tarifaires à soumettre à l'

torité de régulation compétente, la durée de planification du plan d'adaptation des réseaux de distribution est portée à quatre ans en vue de la mise en oeuvre de la période tarifaire portant sur les années 2013-2016. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement

plan de développement envisagé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi Electricité. Il couvre une période de sept ans, est adapté tous les deux ans et est mis à jour annuellement. » Art. 21.L'article 15, § 2, du même décret est complété par les mots suivants : « et les moyens budgétaires qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet. Chaque plan contient un rapport de suivi relatif

x plans précédents. » Art. 22.L'article 15, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si la CWaPE constate que le plan d'adaptation ne permet pas

gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine. » Art. 23.Des articles 15bis à 15quater rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : « Art. 15bis.§ 1er. L'installation d'un nouveau réseau privé est soumise à l'octroi d'une

torisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE, et publiée par extrait

Moniteur belge et sur le site de la CWaPE. Cette

torisation est conditionnée par le refus d'accès

réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions techniques raisonnables. En outre, elle n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'

torisation en fait vérifier, à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis

Ministre. La procédure d'octroi de l'

torisation individuelle est déterminée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'

torisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau privé. §

  1. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau privé. Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. §
  2. Lorsqu'il est raccordé à un réseau privé, le client aval se voit appliquer les mêmes droits et obligations, notamment envers le gestionnaire de réseau et envers le fournisseur, que ceux applicables le cas échéant

client final par ou en vertu des articles 25bis à 25octies, 26, 31, 31bis à 31quater, 33, 33bis à 33quater, 34, 34bis, 48 et 49bis, sans préjudice de l'article 34ter. Par dérogation à l'alinéa précédant, les clients avals peuvent mandater le gestionnaire de réseau privé d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse. Art. 15ter.§ 1er. Par dérogation

x dispositions de l'article 15bis, un nouveau réseau privé peut être établi dans le respect des modalités suivantes. § 2. En vue de l'établissement d'un tel réseau, le futur propriétaire du réseau, ou toute personne désignée par lui, peut demander

gestionnaire du réseau

quel le réseau privé sera raccordé de lui transmettre une proposition de convention portant sur la gestion du réseau privé. Une copie de cette proposition est adressée à la CWaPE. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette convention, qui doit à tout le moins : 1° octroyer

gestionnaire de réseau un droit lui garantissant

moins la jouissance du réseau privé;2° modaliser le droit du gestionnaire de réseau d'accéder

réseau privé;3° imposer des dispositifs de comptage conformes

x prescriptions des règlements techniques et à toute

tre législation dont le gestionnaire du réseau doit assurer le respect;4° régler les modalités d'exploitation et d'entretien du réseau privé;5° prévoir les modalités d'intervention sur le réseau privé et de résolution des incidents sur ce réseau;6° le cas échéant, préciser les compensations financières applicables entre le demandeur et le gestionnaire de réseau. § 3. Si le demandeur estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, le demandeur y expose son argumentation. La CWaPE notifie sa décision

x parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis

gestionnaire de réseau de faire valoir son point de vue. Le cas échéant, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau de modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère. § 4. En cas de signature de la convention visée

paragraphe 2, une demande d'établissement d'un nouveau réseau privé est adressée

Ministre et contient en annexe une copie de la convention. Dans les trois mois de l'introduction de la demande, le Ministre octroie l'

torisation d'établissement du nouveau réseau privé. Cette

torisation n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'

torisation en fait vérifier la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis

Ministre. § 5. Lorsqu'il est établi conformément

présent article, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution ou de transport local. « Art. 15quater.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés de l'application de tout ou partie des dispositions visées

x §§ 1er et 2 de l'article 15bis, ou aménager leurs dispositions, en raison, notamment, du niveau de tension du réseau

quel le réseau privé est raccordé, du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport

x consommations propres du client directement raccordé

réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe

sein d'un même immeuble. Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques. » Art. 24.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire de réseau dispose d'un personnel suffisant et qualifié afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11. Il peut toutefois confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément

paragraphe 2. Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément

paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives

x tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après : - l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution; - l'accès

réseau, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs; - le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant; - la comptabilité relative à la gestion du réseau; - la sous-traitance des tâches et des travaux ainsi que les dossiers d'achat; - la gestion des informations confidentielles visées à l'article 12. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'

tres tâches stratégiques et confidentielles. En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création,

sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales. § 2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant

x exigences énoncées

présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux. La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes : 1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital;3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit : a) 80 %

moins des membres de son conseil d'administration sont des administrateurs indépendants

sens de l'article 2, 200, et sont proposés par le ou les gestionnaire(

  1. s)de réseaux associé(s),
  2. b)le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques et confidentielles énoncées

§ 1e

r, c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis : - un comité d'

dit, chargé

moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget, - un comité d'éthique, tel que visé

§ 1e

r, - un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions

conseil d'administration

sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération, 4° ses statuts ne contiennent

cune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;5° la filiale ne peut réaliser des tâches

tres que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés. § 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis

ministre dans les trois mois de la constitution de la filiale. Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires ainsi que tout renouvellement du conseil d'administration sont transmis

ministre pour information. » Art. 25.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 16bis.§ 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis

secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions

près du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications

x gestionnaires d'

tres réseaux, à la CWaPE ou d'

tres régulateurs ou

ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou

torisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute

tre disposition législative ou réglementaire en vigueur. Toute infraction

présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(

  1. s)de réseau(
  2. x)associé(s). § 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, § 2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre. » Art. 26.L'article 17 du même décret devient l'article 20bis, dans lequel les mots «

rait laissé sans suite » sont remplacés par les mots « laisse sans suite ». Art. 27.L'intitulé de la section 1re du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public ». Art. 28.L'article 18, § 1er, du même décret est complété par les mots suivants : « , et dans les conditions définies dans la présente section. ». Art. 29.A l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « la Région » sont complétés par les mots « et les personnes morales de droit public qui en dépendent »;2° dans la troisième phrase, les mots « de la Région » sont complétés par les mots « ou des personnes morales de droit public qui en dépendent ». Art. 30.A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou une personne morale de droit public qui en dépend » sont insérés entre les mots « par la Région wallonne » et les mots « sur son domaine »;2° la première phrase est complétée par les mots « ou de la personne morale de droit public qui en dépend ». Art. 31.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « régionale » est inséré entre les mots « d'une redevance » et le mot « annuelle »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « entre deux et dix centimes » sont remplacés par les mots « entre 0,0005 et 0,0025 euro »;3°

même alinéa, 1°, les mots « chaque année » sont supprimés;4° un alinéa ainsi rédigé est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le montant de la redevance à payer est établi sur la base d'une déclaration transmise par le gestionnaire de réseau.Le Gouvernement peut indexer ce montant en fonction de l'indice des prix à la consommation. » Art. 32.L'intitulé de la section II du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées ». Art. 33.L'article 17, devenu 20bis, du même décret forme une sous-section Ire, ainsi rédigée : « Sous-section 1re. - Placement de lignes électriques aériennes ». Art. 34.Les articles 21 à 25 du même décret sont rassemblés dans une sous-section II, dont l'intitulé est le suivant : « Sous-section II. - Déclaration d'utilité publique ». Art. 35.A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « , titulaires de droit réel » sont insérés entre les mots «

x propriétaires » et les mots « et locataires intéressés ». Art. 36.L'article 22, alinéa 1er, du même décret devient l'article 21, § 1erbis, dans lequel les mots « domaine privé » sont remplacés par les mots « fonds privé ». Art. 37.A l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « le bénéficiaire de la servitude prévue

§ 1e

r » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue

§ 1erbis ».

Art. 38.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de cette servitude » sont remplacés par les mots « d'une servitude telle que visée à l'article 21, § 1erbis », et les mots » bénéficiaire de cette servitude » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau »;2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.» Art. 39.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.§ 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision

gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert. § 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée

§ 1e

r. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire

gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les

torisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds. Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau. § 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. § 4.

moment de la réception de la notification visée

§ 1e

r, le gestionnaire de réseau peut proposer

propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si

cun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application. » Art. 40.L'article 24 du même décret est abrogé. Art. 41.Il est inséré dans le chapitre IV du même décret une section III rédigée comme suit : « Section III. - Obligations d'indemnisation Sous-section Ire. - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture Art. 25bis.§ 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus,

profit du client final raccordé

réseau de distribution. Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'

tre causés par un cas de force majeure. § 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée

paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande

près du gestionnaire de réseau

quel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles

traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures. Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur. § 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé

§ 2

, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau

quel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens. Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant

paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales. § 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. Sous-section II. - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement Art. 25ter.§ 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer

client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'

rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés

près du client final. De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation

gestionnaire de réseau

quel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles

traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur. Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables

gestionnaire de réseau. §

  1. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article
  2. Cette plainte est introduite

maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation. Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a,

préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement

près du gestionnaire de réseau et du fournisseur. Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement

gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse

Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er. Il en informe le client final. Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement

gestionnaire de réseau,

client final et

fournisseur intéressé. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé

gestionnaire de réseau,

client final et

fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité. Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due

client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application. Art. 25quater.§ 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants : 1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et

torisations requis;2° pour les

tres clients de la basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau

client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement, ce délai commence à courir à partir de l'accord écrit du client, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et

torisations requis;3° pour les clients de la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat de raccordement. L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients résidentiels, 50 euros pour les

tres clients de la basse tension et 100 euros pour les clients de la haute tension. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation

gestionnaire de réseau

quel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés

§ 1e

r. Le client final y mentionne les données essentielles

traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Cette plainte est introduite

maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation. Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a,

préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement

près du gestionnaire de réseau. Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement

gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse

Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement

gestionnaire de réseau et

client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement

gestionnaire de réseau et

client final. Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due

client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application. § 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction

gestionnaire de réseau de distribution de procéder

raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 53 et suivants. Sous-section III. - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture Art. 25quinquies.Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables

client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé

réseau de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section. L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative. Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé. L'indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence. L'indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d'une franchise de 100 euros par sinistre. L'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau. Art. 25sexies.§ 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement

gestionnaire du réseau

quel il est raccordé,

plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédant, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre

gestionnaire de réseau. §

  1. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi; §
  2. Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé

§ 1e

r. Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre. S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration

gestionnaire du réseau à l' origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d'une déclaration de sinistre. En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. Cette procédure d'avis ne suspend pas les délais prévus à l'alinéa précédent. Sous-section IV. - Dispositions communes

x sous-sections Ire à III Art. 25septies.§ 1er. Les dispositions des sous-sections Ire à III ne font pas échec à l'application d'

tres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. § 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées

x articles 25bis à 25quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 20 g ). Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière. § 3. Le Gouvernement adapte annuellement les montants fixés

x articles 25bis à 25quinquies à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. § 4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables

x clients raccordés

réseau de distribution. § 5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies réceptionnées

cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport. S'agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif.

minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif

nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée. Sous-section V. - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux Art. 25octies.Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux

xquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues

x personnes qui subis sent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. » Art. 42.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots « de distribution et

réseau de transport local » sont supprimés;2° le § 1er est complété comme suit : - « Tous les clients finals sont éligibles. - Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès

x réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final. - En leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général. »; 3°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès leur réseau respectif que dans les cas suivants : » sont remplacées par les mots : « Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau.Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants : »; 4°

§ 2

, 2°, les mots « de l'électricité » sont insérés entre les mots « la transmission » et les mots « sur son réseau »;5°

§ 2

, 3°, les mots « prescriptions techniques prévues dans le règlement technique » sont remplacés par les mots « prescriptions du règlement technique »;6°

§ 2

, alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est », la seconde phrase est supprimée;7° des §§ 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés : - « § 3.Le placement d'un compteur individuel d'électricité est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartement neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire : 1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur

moins un quart de son enveloppe;2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut établir des dérogations justifiées par la configuration du bien. § 4. Tout client final est tenu,

moins une fois par an, d'

toriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant

(

  1. x)point(
  2. s)de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non-respect de cette obligation. » Art. 43.L'article 27 du même décret est abrogé. Art. 44.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29.§ 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une

torisation individuelle délivrée par le Ministre après avis de la CWaPE, et publiée par extrait

Moniteur belge et sur le site de la CWaPE. Cette

torisation est conditionnée par le refus d'accès

réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'octroi des

torisations visées

paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'

torisation. § 3. Le titulaire d'une

torisation visée

paragraphe 1er est soumis

x articles 18 à 23. » Art. 45.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est supprimé;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sans préjudice du § 5, tout fournisseur d'électricité et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture d'électricité sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par le ministre. »; 3°

§ 3

, alinéa 1er, 2°, troisième tiret, les mots « et/ ou pour un nombre déterminé de clients » sont remplacés par les mots « à des clients déterminés »;4°

§ 3

, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret, les mots « l'

toproducteur » sont remplacés par les mots « le producteur »;5°

§ 4

, - les mots « ainsi que » sont insérés entre les mots « l'instruction du dossier » et les mots « les délais »; - les mots « et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier » sont supprimés; - les mots suivants sont insérés

début du 20 : « les conditions de renonciation »; - le mot «

tomatiquement » est remplacé par les mots « de plein droit »; 6° un § 5, ainsi rédigé, est ajouté : « § 5.Lorsque, conformément

présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture. Les quantités d'électricité consommées par les clients finals qui ne sont ni

toproduites ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau

xquels ils sont raccordés. » Art. 46.L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 31.Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret. Cette obligation ne s'applique toutefois pas

client final qui : 1° produit tout ou partie de l'électricité qu'il consomme, pour la partie de l'électricité

toproduite et consommée sur le site de production;2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.» Art. 47.Des articles 31bis à 31quater, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : « Art. 31bis.§ 1er. Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur oblige celui-ci à payer

client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur

gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter. L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés

près du client final. § 2. De même, en-dehors du cas visé

§ 1e

r, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite

contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation

fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas : 1° de la survenance de la coupure visée

§ 1e

r;2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2; Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles

traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur. Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande

gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables

fournisseur. §

  1. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article
  2. La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application. Art. 31ter.§ 1er. Toute erreur de facturation commise

détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes : 1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme

client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser

client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant,

remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée

paragraphe

  1. §
  2. Le client final adresse la demande d'indemnisation

fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus

§ 1e

r. Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles

traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur. Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus

§ 1e

r est imputable

gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande

gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables

fournisseur. L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. §

  1. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article
  2. La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application. Art. 31quater.§ 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées

cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport. § 2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l'application d'

tres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. Les montants visés

x articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. » Art. 48.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 32bis.- Le Ministre désigne, pour le territoire de chaque gestionnaire de réseau de distribution, un fournisseur de substitution. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de désignation des fournisseurs de substitution. » Art. 49.L'intitulé du Chapitre VII du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE VII. - B Dispositions à caractère social ». Art. 50.Les articles 33 et 33bis, insérés par le présent décret, forment une Section 1re, intitulée comme suit : « Section Ire. - Clients protégés ». Art. 51.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33 du même décret : 1° la première phrase du § 1er est remplacée par la phrase suivante : « Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés : »;2° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° tout consommateur qui bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, »;3°

§ 1e

r, 2°, les mots « du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots : « du revenu d'intégration en vertu de la même loi, » et les mots « dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant » sont remplacés par les mots : « qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit »;4°

§ 1e

r, 3°, les mots « dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant » sont remplacés par les mots : « qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit »;5°

§ 1e

r, 4°, 5° et 6°, les mots « centre public d'Aide sociale » sont remplacés par les mots « centre public d'action sociale »;6° le § 1er est complété comme suit : « Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut étendre la liste des clients protégés à d'

tres catégories de clients finals.»; 7° le § 2 est abrogé. Art. 52.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 33bis.Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité

tarif social

client protégé. En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire de réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de 10 ampères et est garantie

client protégé pendant une période de six mois.

cun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé

titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée

cours de cette période reste à charge du client protégé. Art. 53.Le Chapitre VII du même décret est complété par des sections II à IV, rédigées comme suit : « Section II. - Commissions locales pour l'énergie Art. 33ter.§ 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », composée : 1° d'un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique

sein du centre public d'action sociale;3° d'un représentant du gestionnaire de réseau

quel le client est connecté. Avant le 31 mars de chaque année, le Président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser

ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission. § 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment : 1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie;en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné; 2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur. La commission se prononce à la majorité des membres.

moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter

x fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos. La décision est notifiée

client et

gestionnaire de réseau dans les sept jours. § 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui

rait un intérêt à y être représentée. § 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises

cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent

conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises

cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. S'il apparaît qu'

sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite

x convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure

bourgmestre et

président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant. § 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative

x mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie. Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées

rapport visé

§ 4, alinéa 2.

Section III. - Guidance sociale énergétique Art. 33quater.Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique. Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée

près des clients résidentiels en difficulté de paiement

près de leur fournisseur d'électricité, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément

x arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 34, alinéa 1er, 3°, et 34bis, alinéa 1er, 4° . Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. Section IV. - Plans d'action préventive en matière d'énergie Art. 33quinquies.Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté

public cible concerné. Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie. » Art. 54.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon impose, selon le cas,

x gestionnaires de réseaux de distribution et/ou

gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre

tres les obligations suivantes : 1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;2° en matière de service

x utilisateurs : a) assurer le raccordement

réseau à tout client final qui en fait la demande,

x tarifs publiés conformément à l'article 14;b) collecter les données relatives

x consommations d'électricité transitant sur le réseau;

  1. c)assurer un service efficace de gestion des plaintes;
  2. d)respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement;
  3. e)respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, en matière de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque GRD

regard de ces objectifs;

  1. f)assurer la communication des données de comptage permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;
  2. g)assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25septies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;
  3. h)assurer l'information de tout client final raccordé

réseau de distribution de la basse tension disposant d'un compteur bihoraire, de l'horaire précis de basculement des heures pleines en heures creuses, à tout le moins lors du relevé d'index ou de la demande du relevé d'index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution;3° en matière sociale, notamment : a) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;b) assurer,

tarif social, la fourniture d'électricité des clients protégés,

  1. c)assurer le placement d'un compteur à budget à la demande du client ou dans le cadre d'une procédure de défaut de paiement,
  2. d)assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement après avis de la CWaPE, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture ou dans les liens d'un contrat de fourniture qui a été suspendu;
  3. e)tenir,

moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but, notamment, de faire le bilan annuel de leur activité en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;4° en matière de protection de l'environnement, notamment : a) donner la priorité à l'électricité verte;b) présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;c) pour les gestionnaires de réseau de distribution, acheter,

prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, de l'électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d'électricité verte ne parviennent pas à vendre;

  1. d)pour le gestionnaire du réseau de transport local, octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts à un prix fixé par le Gouvernement;5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
  2. a)prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;
  3. b)proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant

système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;c)

minimum une fois par an, informer le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;d) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation,

x tarifs publiés conformément à l'article 14, le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents;7° en matière d'éclairage public, assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;8° assurer l'information des utilisateurs du réseau en matière de libéralisation du marché de l'énergie, à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre;9° assurer les interventions administratives et techniques liées

x obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.» Art. 55.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 34bis.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose

x fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre

tres les obligations suivantes : 1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;2° en matière de service à la clientèle :

  1. a)assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;
  2. b)assurer un service efficace de gestion des plaintes;
  3. c)respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir

x gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur

regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;d) pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant

x conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un éventuel plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;3° en matière de protection de l'environnement, notamment : a) présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;b) acheter,

prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris

gestionnaire du réseau de distribution;4° en matière sociale : a) faire

moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;

  1. b)appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
  2. a)prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
  3. b)proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant

système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;c)

minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;6° assurer l'information des clients en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre.»; Par dérogation à l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'

tres obligations de service public. » Art. 56.Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 34ter.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer

gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées

x gestionnaires de réseaux en vertu de l'article

  1. » Art. 57.L'article 38, § 3, du même décret est interprété en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de transformation. Art. 58.L'article 43, § 2, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « §
  2. La CWaPE est investie d'une mission de conseil

près des

torités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'

tres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes : 1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;2° l'approbation des règlements et des contrats-types de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pour pouvoir conserver cette qualité;4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;6° le contrôle du respect des conditions émises pour les

torisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et du rapport prévu par la Directive 2006/32, pour ce qui concerne l'électricité;8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité;9° l'octroi des certificats verts conformément

x modalités et à la procédure visée à l'article 38;10° la détermination et la publication annuelle des rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 30, et des émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 50;11° la tenue d'une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs

x certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, ainsi qu'

x labels de garantie d'origine et

x certificats verts octroyés à ces unités de production, moyennant l'approbation du Gouvernement, la CWaPE peut déléguer la gestion de cette banque de données, le Gouvernement détermine le contenu de la banque de données, après avis de la CWaPE;12° la coopération et la concertation régulière avec les

tres régulateurs des marchés de l'électricité, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec toute

tre

torité ou organisme belge, étranger ou international;13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;14° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution;15° l'exécution de toutes

tres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.» Art. 59.A l'article 43, § 3, du même décret, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon ». Art. 60.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 43bis.§ 1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose

trement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable. Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation. § 2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction du Gouvernement, en application de l'article 47ter, § 3bis. Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation. Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption. La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne. Les recommandations et avis ne lient pas. » Art. 61.L'article 44, § 2, du même décret est supprimé. Art. 62.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « administrateurs » est remplacé par le mot « directeurs »;2° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La CWaPE est composée d'un président et de cinq directeurs nommés par le Gouvernement wallon, après appel public

x candidats, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois.Par dérogation à ce qui précède, le mandat des présidents et administrateurs nommés par le Gouvernement

moment de la constitution de la CWaPE prend fin le 31 août 2008. Le président et les directeurs sont choisis en raison de leurs compétences. Ils n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment entre les mains du ministre. »; 3° entre le 1er et le 2e alinéa du § 1er sont insérés les alinéas suivants : « Dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas désigné un nouveau président ou un nouveau directeur avant la fin du mandat précédent, le Gouvernement peut soit prolonger le mandat arrivant à expiration, soit charger un

tre membre du comité de direction d'exercer les fonctions à pourvoir, et ce, pendant une durée maximale de neuf mois. Dans les six mois de la nomination du président, le comité de direction de la CWaPE soumet

Gouvernement une feuille de route établissant les objectifs que la CWaPE se fixe et les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat en cours. »; 4° l'alinéa 2 du § 2 est complété comme suit : « ainsi que la qualité de membre du personnel de la CWaPE, engagé dans les termes d'un contrat de travail »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement arrête, dans le respect des dispositions du présent article, le statut du président et des directeurs de la CWaPE, la procédure de leur désignation et les principes de base relatifs à leur rémunération, ces principes sont identiques pour tous les directeurs. »; 6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le président et les directeurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, adopte les actes visés à l'article 43bis. Le président représente la CWaPE. »; 7° le § 5 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 5.Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il coordonne et supervise les actions des directions de la CWaPE. » Art. 63.L'article 46, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.§ 1er. Les services de la CWaPE sont organisés en cinq directions, à savoir : 1° une direction technique chargée des aspects techniques des marchés du gaz et de l'électricité;2° une direction socio-économique, chargée du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et du contrôle des obligations de service public, de l'évaluation de leur mise enoeuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes;3° une direction de la promotion des énergies renouvelables, chargée de la mise en oeuvre et du contrôle des mécanismes de promotion et de labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, d'une part, et du gaz issu de sources d'énergie renouvelables, d'

tre part;4° une direction des services

x consommateurs et des services juridiques chargée des études de nature juridique, de la veille, et du traitement des questions et des plaintes;5° une direction tarifaire, chargée de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité.» Chaque direction est dirigée par un directeur qui rapporte directement

président et est soumis à l'

torité de ce dernier. Art. 64.Un paragraphe 1erbis, ainsi rédigé, est inséré dans l'article 46 du même décret : « § 1erbis. Le président de la CWaPE est assisté par un secrétaire général, recruté par le Comité de direction après appel public

x candidats. Il est placé sous l'

torité directe du président de la CWaPE. Le secrétaire général est chargé, sous la direction du président et sans préjudice des compétences attribuées

comité de direction, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de l'informatique, de la collecte et de la gestion de la documentation, et du contrôle de gestion. Il exerce ses tâches

service de toutes les directions. Le secrétaire général assiste, sans voix délibérative,

comité de direction et se charge de rédiger les procès-verbaux des réunions du comité de directions. » Art. 65.L'article 46, § 2, du même décret est complété comme suit : « Le comité de direction recrute le personnel. Il détermine les conditions de recrutement et les règles relatives à la carrière, ainsi que ses conditions de travail. Il adopte le cadre du personnel et approuve les changements d'affectation. » Art. 66.L'article 47, § 1er, du même décret, formant le nouvel article 47, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 47.§ 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWaPE peut enjoindre

x gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, à la filiale visée à l'article 16, § 2, ainsi qu'

x gestionnaires de réseaux privés, producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision. § 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément

§ 1er, le président ou un directeur de la CWa

PE est

torisé à : 1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et

tres lieux sauf s'ils constituent un domicile

sens de l'article 15 de la Constitution;2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses. A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article. Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional sont tenus de se soumettre

contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative

sens de l'article

  1. Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs du réseau qu'il détermine. §
  2. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux, producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional. » Art. 67.Les §§ 2 et 3 de l'article 47 du même décret forment un nouvel article 47bis, dans lequel les modifications suivantes sont apportées : 1° la division en paragraphe est supprimée;2° les mots « et sans préjudice du paragraphe 3 et de l'échange d'informations avec des

torités compétentes d'

tres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu et

torisé par des règlements ou directives arrêtés les institutions de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional.»; 3° les mots « du marché de l'électricité » sont remplacés par les mots « des marchés de l'électricité et du gaz ». Art. 68.L'article 50 du même décret devient l'article 47ter,

quel les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est précédé des mots suivants : « Sauf pour les décisions adoptées par la chambre des litiges et l'action du service régional de médiation, »;2°

même § 1er, les mots « La Région wallonne supporte les coûts liés à l'exercice de leurs attributions » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine le montant des jetons de présence et des frais qui peuvent leur être accordés.Ces coûts sont à charge de la Région »; 3°

§ 2

, le mot « administrateurs » est remplacé par le mot « directeurs »;4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit : « § 3bis.Sur décision motivée du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement peuvent enjoindre la CWaPE d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur un point déterminé relevant de sa compétence pour lequel elle s'abstient d'agir de façon récurrente et injustifiée. »; 5°

§ 4

, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce rapport est transmis

Gouvernement avant le 31 juillet.» Art. 69.Les articles 48 et 49 du même décret forment désormais un Chapitre XIbis dont l'intitulé est le suivant : « Chapitre XIbis. - Règlement des différends » Art. 70.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48.§ 1er. La CWaPE organise

sein de la direction des services

x consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait

x activités d'un fournisseur ou d'un gestionnaire de réseau, dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale. § 2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout client final, producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire, ainsi que par les centres publics d'action sociale et les organisations représentatives des consommateurs. Sans préjudice d'

tres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises

Service régional de médiation par courrier, télécopie ou courrier électronique. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu'il a entamé

préalable une démarche amiable

près du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné. Le comportement dénoncé ne doit pas avoir pris fin plus d'un an avant la date de dépôt de la plainte. Le Service régional de médiation traite également des plaintes et des questions transmises par le Service de médiation de l'énergie visé à l'article 27 de la loi electricité. S'il s'avère que la question ou la plainte ne relève pas de la compétence de la Région wallonne, le Service régional de médiation transmet celle-ci

service de médiation fédéral ou régional compétent. Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers par le Service régional de médiation. §

  1. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci. Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation. §
  2. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le fournisseur ou gestionnaire de réseau concerné a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou du décret Gaz ou de leurs arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier

comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article

  1. §
  2. Le Service régional de médiation rédige, chaque année, un rapport d'activité, intégré de manière distincte

rapport annuel de la CWaPE visé à l'article 43, § 3. » Art. 71.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 49.Une Chamb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.