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Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

En bref

Ce décret modifie un décret précédent de 2001 concernant l'organisation du marché régional de l'électricité, principalement pour transposer des directives européennes et clarifier des définitions liées à la production et la distribution d'électricité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont apportées les modifications suivantes : 1° l'acronyme « CWAPE » est remplacé par l'acronyme « CWaPE »;2° les mots « Gouvernement wallon » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 2.L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Le présent décret transpose les Directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE. Il transpose partiellement la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil. Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;2° « autoproducteur » : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;3° « site de production » : au sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité »;4° « unité de production » : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie; 5° « installation hybride » : installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques telle que visée à l'article 2, c., de la Directive 2001/77/CE »; 6° « cogénération » : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;7° « cogénération de qualité » : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE);8° « cogénération à haut rendement » : cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe;9° « sources d'énergie renouvelables » : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;10° « biomasse » : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;11° « électricité verte » : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°;12° « certificat de garantie d'origine » : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d'« électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement »;13° « label de garantie d'origine » : label qui atteste la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8°;14° « certificat vert » : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;15° « réseau » : ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;16° « réseau de transport local » : tronçons du réseau d'une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, alinéa 1er;17° « réseau de distribution » : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;18° « transport local » : transmission d'électricité sur le réseau de transport local, aux fins d'échange avec des réseaux voisins ou aux fins de fourniture à des clients finals;19° « distribution » : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;20° « administrateur indépendant » : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 16, § 2, qui : a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au littera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;21° « réseaux interconnectés » : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission d'électricité de l'un vers l'autre;22° « interconnexions » : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d'électricité;23° « réseau privé » : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3;24° « ligne directe » : toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts ne faisant pas partie du réseau de transport local ou du réseau de distribution, qui : -soit relie directement un producteur et un client final, - soit relie directement un producteur à ses propres établissements et filiales, lorsque ce producteur n'est pas propriétaire de tous les terrains parcourus par cette ligne, en vue de leur approvisionnement;25° « gestionnaire de réseau » : le gestionnaire d'un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;26° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;27° « gestionnaire de réseau privé » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;28° « accès » : droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;29° « raccordement » : ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;30° « plan d'adaptation » : plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l'article 15;31° « règlement technique » : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 13;32° « services auxiliaires » : services nécessaires à l'exploitation du réseau;33° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals, le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finals;34° « fournisseur désigné » : fournisseur chargé, conformément à l'article 8, § 3, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;35° « fournisseur de substitution » : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d'électricité aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;36° « intermédiaire » : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;37° « client » : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;38° « client final » : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;39° « client résidentiel » : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destiné à l'usage domestique;40° « client protégé » : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;41° « client aval » : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau privé;42° « éligibilité » : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;43° « sinistre » : ensemble des dommages subis par un client final consécutif à un événement dommageable;44° « événement dommageable » : toute circonstance ayant des conséquences dommageables pour un ou plusieurs clients finals;45° « non-conformité de la fourniture d'énergie électrique » : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la fréquence ou la tension excède les marges de tolérance définies par les règlements techniques;46° « irrégularité de la fourniture d'énergie électrique » : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la continuité ne correspond pas aux marges de tolérance définies par les règlements techniques;47° « Ministre » : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;48° « CREG » : Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;49° « CWaPE » : Commission wallonne pour l'Energie instituée par l'article 43;50° « Administration » : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;51° « Directive 2001/77/CE » : la Directive 2001/77/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité »;52° « Directive 2003/54/CE » : la Directive 2003/54/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE;53° « Directive 2004/8/CE » : la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE »;54° « Directive 2006/32/CE » : la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;55° « loi Electricité » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;56° « décret Gaz » : le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;57° « tarif social » : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;58° « période hivernale » : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars, le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques. Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et des gestionnaires de réseaux de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire du réseau de transport » et les mots « le Gouvernement »;2° à l'alinéa 3, le mot « Electricité » est inséré entre le mot « loi » et les mots « ou une filiale »;3° à l'alinéa 4, les mots « et des gestionnaires de réseaux de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire du réseau de transport local » et les mots « le Gouvernement ». Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.La gestion d'un réseau de distribution d'électricité est assurée par un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément aux dispositions suivantes. » Art. 6.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;2° au § 2, les mots « ainsi qu'aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er » sont supprimés. Art. 7.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er. Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution s'est engagé dans des activités de production, de vente ou de fourniture d'électricité, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités. Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau de distribution. Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre suffisant de parts représentatives du capital pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant, la province n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution. L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés. Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties. » § 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3° , peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au § 1er, alinéa 1er. Art. 8.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 7bis.Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux;3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau de distribution ou les céder à des personnes qui ne sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.». Art. 9.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l'électricité verte. L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée pour alimenter ses propres installations et/ou pour compenser ses pertes de réseau. »; 2° l'alinéa 2 du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, § 5, 33bis et 34.»; 3° l'alinéa 3 du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, ces activités de production d'électricité, d'une part, et de fourniture d'électricité, d'autre part, font l'objet d'une comptabilité séparée.»; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture est désigné par le gestionnaire du réseau de distribution aux fins d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur. Le Gouvernement veille à ce que cette désignation n'entrave pas la liberté de choix du client devenu éligible. » Art. 10.L'article 9 du même décret est abrogé. Art. 11.A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. »; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures, au regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution d'électricité sur son territoire, ainsi qu'une projection des tarifs et, éventuellement, des dividendes proposés.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si, dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge les y invitant, la ou les communes ou provinces n'ont pas formulé de proposition, le Gouvernement désigne d'office, après avis de la CWaPE, le gestionnaire du réseau de distribution.»; 4° le § 1er est complété comme suit : « Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux de distribution.» Art. 12.L'article 10, § 2, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau de distribution. En cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. ». Art. 13.L'article 10, § 3, du même décret forme un nouvel article 10bis et est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10bis.§ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel. Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes. La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente. Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants. Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation. § 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés. Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau. ». Art. 14.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des missions définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final.»; 2° à l'alinéa 2 du § 2, les mots « , pour la partie du réseau qui le concerne, » sont supprimés;3° au même alinéa, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le comptage des flux d'électricité aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux, aux points d'accès des clients et aux points d'échange avec les producteurs d'électricité, de même que la pose et l'entretien des compteurs, »;4° au même alinéa, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret, »;5° le même alinéa est complété comme suit : « 7° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau. »; 6° le § 2 est complété comme suit : « Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires. » Art. 15.A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel forme désormais un § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « fournisseurs aux clients éligibles » sont remplacés par le mot « fournisseurs »;2° les mots « ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau » sont remplacés par les mots « ne puissent contrevenir, seuls ou de concert, à l'indépendance du gestionnaire de réseau ». Art. 16.L'article 12 du même décret est complété comme suit : « § 2. Au sein du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès aux données confidentielles. Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes : 1° les informations par point de fourniture;2° les données individualisées du contrat d'accès;3° les données individualisées du contrat de raccordement;4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement;5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur;8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;9° les demandes de raccordement d'installations de production. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles. Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à un administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur les objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect. § 3. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, les mesures définies par le Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s). Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 16, § 2. Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale. » Art. 17.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la CWaPE établit » sont remplacés par les mots « la CWaPE arrête »;2° le 1° est remplacé comme suit : « 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement, »;3° le 3° est remplacé comme suit : « 3° les exigences techniques minimales pour l'établissement des lignes directes, »;4° au 4°, les mots « introduite par les fournisseurs » sont supprimés;5° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés, »;6° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau ». Art. 18.Le même article 13 est complété comme suit : « 12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage, le règlement technique définit les objectifs de performance que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard; 13° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux privés d'électricité et les obligations techniques à charge du gestionnaire de réseau privé;14° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;15° le contenu minimal du plan d'adaptation ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;16° les mesures en matière d'informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau.» Art. 19.L'article 14, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE, pour information, les propositions tarifaires qu'il remet à la CREG pour approbation, ainsi que toutes les données comptables relatives, notamment, aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 8, § 1er. » Art. 20.L'article 15, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau. Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement du plan d'adaptation. Le plan d'adaptation des réseaux de distribution couvre une période de trois ans. Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique. Par cohérence avec les propositions tarifaires à soumettre à l'autorité de régulation compétente, la durée de planification du plan d'adaptation des réseaux de distribution est portée à quatre ans en vue de la mise en oeuvre de la période tarifaire portant sur les années 2013-2016. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi Electricité. Il couvre une période de sept ans, est adapté tous les deux ans et est mis à jour annuellement. » Art. 21.L'article 15, § 2, du même décret est complété par les mots suivants : « et les moyens budgétaires qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet. Chaque plan contient un rapport de suivi relatif aux plans précédents. » Art. 22.L'article 15, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si la CWaPE constate que le plan d'adaptation ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine. » Art. 23.Des articles 15bis à 15quater rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : « Art. 15bis.§ 1er. L'installation d'un nouveau réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE. Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions techniques raisonnables. En outre, elle n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier, à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre. La procédure d'octroi de l'autorisation individuelle est déterminée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau privé. § 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau privé. Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. § 3. Lorsqu'il est raccordé à un réseau privé, le client aval se voit appliquer les mêmes droits et obligations, notamment envers le gestionnaire de réseau et envers le fournisseur, que ceux applicables le cas échéant au client final par ou en vertu des articles 25bis à 25octies, 26, 31, 31bis à 31quater, 33, 33bis à 33quater, 34, 34bis, 48 et 49bis, sans préjudice de l'article 34ter. Par dérogation à l'alinéa précédant, les clients avals peuvent mandater le gestionnaire de réseau privé d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse. Art. 15ter.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 15bis, un nouveau réseau privé peut être établi dans le respect des modalités suivantes. § 2. En vue de l'établissement d'un tel réseau, le futur propriétaire du réseau, ou toute personne désignée par lui, peut demander au gestionnaire du réseau auquel le réseau privé sera raccordé de lui transmettre une proposition de convention portant sur la gestion du réseau privé. Une copie de cette proposition est adressée à la CWaPE. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette convention, qui doit à tout le moins : 1° octroyer au gestionnaire de réseau un droit lui garantissant au moins la jouissance du réseau privé;2° modaliser le droit du gestionnaire de réseau d'accéder au réseau privé;3° imposer des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions des règlements techniques et à toute autre législation dont le gestionnaire du réseau doit assurer le respect;4° régler les modalités d'exploitation et d'entretien du réseau privé;5° prévoir les modalités d'intervention sur le réseau privé et de résolution des incidents sur ce réseau;6° le cas échéant, préciser les compensations financières applicables entre le demandeur et le gestionnaire de réseau. § 3. Si le demandeur estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, le demandeur y expose son argumentation. La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de faire valoir son point de vue. Le cas échéant, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau de modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère. § 4. En cas de signature de la convention visée au paragraphe 2, une demande d'établissement d'un nouveau réseau privé est adressée au Ministre et contient en annexe une copie de la convention. Dans les trois mois de l'introduction de la demande, le Ministre octroie l'autorisation d'établissement du nouveau réseau privé. Cette autorisation n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre. § 5. Lorsqu'il est établi conformément au présent article, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution ou de transport local. « Art. 15quater.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés de l'application de tout ou partie des dispositions visées aux §§ 1er et 2 de l'article 15bis, ou aménager leurs dispositions, en raison, notamment, du niveau de tension du réseau auquel le réseau privé est raccordé, du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble. Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques. » Art. 24.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire de réseau dispose d'un personnel suffisant et qualifié afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11. Il peut toutefois confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2. Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément au paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après : - l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution; - l'accès au réseau, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs; - le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant; - la comptabilité relative à la gestion du réseau; - la sous-traitance des tâches et des travaux ainsi que les dossiers d'achat; - la gestion des informations confidentielles visées à l'article 12. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles. En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création, au sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales. § 2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant aux exigences énoncées au présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux. La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes : 1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital;3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit : a) 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 2, 200, et sont proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s), b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques et confidentielles énoncées au § 1er, c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis : - un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget, - un comité d'éthique, tel que visé au § 1er, - un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération, 4° ses statuts ne contiennent aucune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;5° la filiale ne peut réaliser des tâches autres que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés. § 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre dans les trois mois de la constitution de la filiale. Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires ainsi que tout renouvellement du conseil d'administration sont transmis au ministre pour information. » Art. 25.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 16bis.§ 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s). § 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, § 2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre. » Art. 26.L'article 17 du même décret devient l'article 20bis, dans lequel les mots « aurait laissé sans suite » sont remplacés par les mots « laisse sans suite ». Art. 27.L'intitulé de la section 1re du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public ». Art. 28.L'article 18, § 1er, du même décret est complété par les mots suivants : « , et dans les conditions définies dans la présente section. ». Art. 29.A l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « la Région » sont complétés par les mots « et les personnes morales de droit public qui en dépendent »;2° dans la troisième phrase, les mots « de la Région » sont complétés par les mots « ou des personnes morales de droit public qui en dépendent ». Art. 30.A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou une personne morale de droit public qui en dépend » sont insérés entre les mots « par la Région wallonne » et les mots « sur son domaine »;2° la première phrase est complétée par les mots « ou de la personne morale de droit public qui en dépend ». Art. 31.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « régionale » est inséré entre les mots « d'une redevance » et le mot « annuelle »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « entre deux et dix centimes » sont remplacés par les mots « entre 0,0005 et 0,0025 euro »;3° au même alinéa, 1°, les mots « chaque année » sont supprimés;4° un alinéa ainsi rédigé est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le montant de la redevance à payer est établi sur la base d'une déclaration transmise par le gestionnaire de réseau.Le Gouvernement peut indexer ce montant en fonction de l'indice des prix à la consommation. » Art. 32.L'intitulé de la section II du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées ». Art. 33.L'article 17, devenu 20bis, du même décret forme une sous-section Ire, ainsi rédigée : « Sous-section 1re. - Placement de lignes électriques aériennes ». Art. 34.Les articles 21 à 25 du même décret sont rassemblés dans une sous-section II, dont l'intitulé est le suivant : « Sous-section II. - Déclaration d'utilité publique ». Art. 35.A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « , titulaires de droit réel » sont insérés entre les mots « aux propriétaires » et les mots « et locataires intéressés ». Art. 36.L'article 22, alinéa 1er, du même décret devient l'article 21, § 1erbis, dans lequel les mots « domaine privé » sont remplacés par les mots « fonds privé ». Art. 37.A l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « le bénéficiaire de la servitude prévue au § 1er » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au § 1erbis ». Art. 38.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de cette servitude » sont remplacés par les mots « d'une servitude telle que visée à l'article 21, § 1erbis », et les mots » bénéficiaire de cette servitude » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau »;2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.» Art. 39.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.§ 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert. § 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au § 1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds. Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau. § 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. § 4. Au moment de la réception de la notification visée au § 1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application. » Art. 40.L'article 24 du même décret est abrogé. Art. 41.Il est inséré dans le chapitre IV du même décret une section III rédigée comme suit : « Section III. - Obligations d'indemnisation Sous-section Ire. - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture Art. 25bis.§ 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution. Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure. § 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures. Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur. § 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens. Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales. § 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. Sous-section II. - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement Art. 25ter.§ 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final. De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur. Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation. Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur. Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er. Il en informe le client final. Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressé. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité. Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application. Art. 25quater.§ 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants : 1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;2° pour les autres c …

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