{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation. § 4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le fournisseur ou gestionnaire de réseau concerné a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou du décret Gaz ou de leurs arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier au comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article 53. § 5. Le Service régional de médiation rédige, chaque année, un rapport d'activité, intégré de manière distincte au rapport annuel de la CWaPE visé à l'article 43, § 3. » Art. 71.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 49.Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE. Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est présidée par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre. » Art. 72.Un article 49bis, ainsi rédigé, est inséré dans le même décret : « Art. 49bis.§ 1er. Tout différend relatif à l'accès au réseau ou à l'application des règlements techniques, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, est porté devant la Chambre des litiges. § 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle. Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins. § 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolongé de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la chambre des litiges sont motivées. § 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures. § 5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Liège statuant comme en référé.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le § 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel de Liège, dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 51, § 8, du même décret, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un chapitre XIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Chapitre XIIbis. - Fonds énergie Art. 51bis.Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes : 1° le financement des dépenses de la CWaPE;2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les filières de production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33bis ou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, visé à l'article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34bis, § 3, du présent décret et 33, 30 du décret gaz;7° les plans d'action préventive en matière d'énergie;8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Fonds énergie est alimenté : 1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du présent décret;2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du présent décret, 5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du décret gaz;6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie;10° par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE. § 2 Le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à [3.610.950] euros. Le Gouvernement adapte annuellement ce montant à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 51quinquies, § 1er, 1° et 2° .</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction des besoins dûment établis par la CWaPE. § 3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au § 1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon. » Art. 75.Un chapitre XIIter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Chapitre XIIter. - Redevance de raccordement Section 1re. - Fait générateur, assiette, redevable et taux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre. Art. 51quinquies.§ 1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne : 1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité. § 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er Pour l'application des taux déterminés par l'article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 1°, est fixé comme suit : 1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;2° pour les kWh suivants à charge : - des clients « basse tension » : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh, - des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh, - des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 2°, est fixé comme suit : 1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;2° pour les kWh suivants à charge : - des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh, - des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh, - des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh. § 2. Le taux de la redevance visée au § 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique. § 3. Le taux de la redevance et le montant visé au § 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement. Section 2. - Paiement et recouvrement Art. 51septies, § 1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.</p>\n<p class=\"lf-p\">La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement. § 2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite. § 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible. Art. 51octies.L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable. » Art. 76.A l'article 52, § 1er, du même décret, les mots « 50 à 20.000 francs » sont remplacés par les mots « 1 à 500 euros ». Art. 77.L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 53.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'envoi de l'injonction visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de leur commission, une amende administrative pour des manquements instantanés à des dispositions déterminées du présent décret qui ne sont pas susceptibles d'une réparation dans le temps. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché-régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. § 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 13, 12°, 34, 2°, d) et e), et 34bis, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard. ». Art. 78.Des articles 53bis à 53sexies , rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : « Art. 53bis.Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants : 1° la mention du ou des griefs retenus;2° le montant de l'amende envisagée;3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;4° la date fixée pour l'audition. Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. Art. 53ter.La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 53sexies , et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. Art. 53quater.L'amende administrative est payable dans les trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. Art. 53quinquies.Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif. Art. 53septies.§ 1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. » Art. 79.A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « transformation » est supprimé;2° les mots « sur le réseau » sont remplacés par les mots « sur les réseaux ». Art. 80.L'article 63 du même décret est abrogé. Art. 81.Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région wallonne : « 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ». Art. 82.Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les statuts des gestionnaires de réseaux sont adaptés pour assurer leur conformité aux dispositions du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts des gestionnaires de réseaux dans lesquels tout ou partie des parts représentatives du capital détenues par les communes sont, à l'entrée en vigueur du présent décret, des parts rémunérant un droit d'usage, doivent être adaptés à l'article 7 du décret du 12 avril 2001 tel que modifié par le présent décret, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du décret. Art. 83.Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE, en vue de leur approbation, les règlements et contrats-types d'accès et de raccordement, adaptés en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent décret. Art. 84.§ 1er. Toute personne physique ou morale gérant un réseau privé existant est tenue de le déclarer à la CWaPE dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret. Cette déclaration décrit la nature du raccordement et le type de clients alimentés par le réseau privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE adresse une copie de chaque déclaration au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les six mois de cette déclaration, le gestionnaire du réseau privé fournit à la CWaPE la preuve de la conformité technique du réseau privé, par la production d'un rapport de validation émanant d'un organisme de contrôle agréé. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de défaut de déclaration ou de mise en conformité du réseau privé dans les délais requis, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau privé de se conformer aux dispositions du présent article et, le cas échéant, appliquer à celui-ci une amende administrative en application de l'article 53 du décret du 12 avril 2001 précité. § 2. Dans les six mois de la réception de la copie du rapport de validation, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au gestionnaire de réseau privé alimentant majoritairement des clients résidentiels la proposition de convention visée à l'article 15ter, § 2 du décret du 12 avril 2001 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le gestionnaire de réseau privé estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau de distribution contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, le gestionnaire du réseau privé y expose son argumentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de distribution de faire valoir son point de vue. Si elle considère que le caractère déséquilibré de la proposition de convention n'est pas lié à des éléments objectifs indépendants de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, elle enjoint le gestionnaire de réseau de distribution à modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de signature de la convention précitée, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution dès l'acquisition, par le gestionnaire du réseau de distribution, du droit de propriété ou d'usage sur le réseau privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est transmise à la CWaPE et au Ministre. § 3. A défaut de signature de la proposition de convention précitée dans les six mois de l'envoi de la proposition au gestionnaire de réseau privé, la gestion du réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE. L'article 15bis, §§ 2 et 3, du décret du 12 avril 2001 précité est applicable. § 4. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport local transmettent aux propriétaires et gestionnaires de réseaux privés qui leur sont connus, ainsi qu'aux communes et aux organisations représentatives de propriétaires et de locataires, un courrier rédigé en accord avec la CWaPE informant ceux-ci du nouveau cadre légal en matière de réseaux privés. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés existants, alimentant majoritairement des clients résidentiels, de l'application des §§ 2 et 3, ou aménager leurs dispositions, en raison notamment du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un gestionnaire de réseau a déjà confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les statuts de celle-ci et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre en charge de l'Energie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement vérifie, sur avis de la CWaPE, que la filiale répond aux conditions posées par l'article 16, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les licences octroyées aux fournisseurs verts, conformément à l'article 31 du décret du 12 avril 2001 abrogé par le présent décret, sont supprimées de plein droit à l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Les permissions de voirie accordées sous l'empire de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique sont maintenues en vigueur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 16, § 2, alinéa 2, 50, tel qu'inséré par le présent décret, la filiale visée à l'article 16, § 2, peut réaliser, jusqu'au 31 décembre 2009, des activités en matière de câblodistribution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur du présent décret, les président et administrateurs de la CWaPE prêtent serment entre les mains du ministre, les administrateurs prêtent ce serment en qualité de directeur. Cette prestation de serment n'a pas pour effet de modifier le terme de leur mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62, 4o, complétant l'article 45, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 précité, n'est pas applicable aux mandats en cours des président et administrateurs de la CWaPE lors de l'entrée en vigueur du présent décret, ni aux premiers mandats de président et directeurs de la CWaPE confiés après l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à coordonner ou à renuméroter les dispositions du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité Il est également habilité à codifier, dans un « Code wallon de l'Energie », les dispositions du décret du 12 avril 2001 précité et celles du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz. Art. 92.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'article 23, en tant qu'il insère des articles 15bis à 15ter;2° l'article 41, en tant qu'il insère des articles 25bis à 25sexies, et l'article 47, en tant qu'il insère des articles 31bis à 31quater, dans le décret du 12 avril 2001 précité et 3° l'article 42, 7°, en tant qu'il insère un article 26, § 3, dans le décret du 12 avril 2001 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2009;4° l'article 54, en tant qu'il modifie l'article 34, alinéa 1er, 2°, h) du décret du 12 avril 2001 précité. En outre, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes : - l'article 58, en tant qu'il modifie l'article 43, § 2, 14° du décret du 12 avril 2001, - l'article 62, 2°, en tant qu'il modifie le nombre de directeurs de la CWaPE, - l'article 63, en tant qu'il ajoute une direction à la CWaPE, et en tant qu'il ajoute un 5° à l'article 46, § 1er, du décret du 12 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 17 juillet 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 813 (2007-2008) Nos 1 à 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance publique du 16 juillet 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion - Votes.</p></div>", "next": 0}