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28 OCTOBRE 2005. - Convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
Entre, d'une part, M. Rudy DEMOTTE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, M. Bruno TOBBACK, Ministre de l'Environnement et des Pensions, pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; et d'autre part, Mme Evelyne HUYTEBROECK, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, M. Benoît LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, M. Kris PEETERS, Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature de la Région flamande, pour « de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », « Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, afdeling Milieu-inspectie » et « de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank », 1. Considérant que la réglementation européenne des sous-produits animaux a été remplacée par le Règlement (CE) N° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;que le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles porte des dispositions relatives à certains sous-produits animaux; 2. Considérant que, aux termes de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les Régions sont compétentes pour la politique des déchets;que la notion de déchets englobe les déchets d'origine végétale et animale; que, compte tenu des dispositions du droit européen en la matière, des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour d'arbitrage, il convient de considérer comme déchet toute substance dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire, sans avoir égard au fait que cette substance, telle quelle ou après traitement, puisse ou non être réutilisée; que, conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 avril 1997, les substances conservent le caractère de déchets et restent dès lors soumises à la réglementation y relative jusqu'au moment où elles sont fournies aux tiers qui les réutilisent dans le cas de déchets pouvant être réutilisés sans aucune préparation, ou jusqu'au moment où elles sont transformées dans le cas de déchets qui ne peuvent être réutilisés qu'après traitement; que, conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 31 janvier 1989, les notions d'enlèvement et de traitement des déchets visent aussi la collecte, le transport, le stockage et la transformation, à moins qu'il ne s'agisse d'importation, d'exportation ou de transit; que la loi spéciale du 16 juillet 1993 a déterminé que les Régions sont également compétentes pour l'importation et l'exportation; que, dès lors, certains sous-produits animaux visés au Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité possèdent le caractère de déchets et relèvent des compétences régionales de réglementation et de contrôle, sauf en ce qui concerne le transit; 3. Considérant que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est compétente pour surveiller, dans les établissements et autres lieux où sont produites des denrées alimentaires d'origine animale ou des aliments pour animaux placés sous son contrôle, que ces produits ne soient pas contaminés par les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, que ces sous-produits animaux n'intègrent pas la chaîne alimentaire animale autrement que conformément aux dispositions réglementaires en la matière, et qu'ils soient remis à un établissement autorisé à cette fin;que cette Agence est aussi compétente, tant vis-à-vis des opérateurs que des produits, à partir du moment où ils sont transformés et perdent alors leur qualité de déchets, pour autant que cette transformation ait pour objet de permettre leur utilisation dans la chaîne alimentaire; que cette Agence est aussi compétente pour effectuer le contrôle vétérinaire à l'importation en provenance de pays tiers; 4. Considérant que le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour le transit des sous-produits animaux qui peuvent être qualifiés de déchets;que ce Service est compétent pour fixer les règles applicables à la transformation des sous-produits animaux en certains produits techniques; et pour agréer et contrôler les établissements qui procèdent à la cette transformation, à l'exception de ceux qui produisent du lisier transformé, des engrais ou des amendements de sols; 5. Considérant que le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont seuls compétents pour les matières premières destinées à la fabrication de gélatine alimentaire, de collagène alimentaire et d'autres issues traitées d'origine animale destinées à la consommation humaine;6. Considérant que les Autorités régionales ayant l'Environnement dans leurs compétences sont chargées de réglementer et contrôler notamment la production, l'entreposage, la collecte, le transport, l'utilisation, la transformation et l'élimination des déchets, notamment des déchets animaux, ainsi que le lisier;qu'elles sont aussi chargées de définir, éventuellement en collaboration avec les Autorités provinciales et communales, les conditions d'exploiter liées au Permis d'Environnement, et de mettre en oeuvre les procédures d'enregistrement et d'agrément des établissements concernés; 7. Considérant que les membres du personnel des Administrations subordonnées aux Autorités régionales précitées sont chargés de contrôler le respect des législations et réglementations relatives aux déchets animaux;8. Considérant que les membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont chargés notamment de surveiller l'application des dispositions des lois des 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ainsi que de leurs arrêtés d'exécution;que ces missions consistent en la réalisation des inspections, expertises, examens sanitaires, contrôles et contrôles sanitaires dans les établissements et autres lieux agréés, enregistrés ou autorisés visés auxdites lois où sont détenus des animaux destinés à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, où sont entreposés ou commercialisés des sous-produits animaux transformés destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, et où sont produits, entreposés ou commercialisés des dérivés lipidiques, des aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, des aliments pour animaux familiers ou des denrées alimentaires; 9. Considérant que les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement précitées sont chargés de contrôler le respect des législations et réglementations relatives à la transformation des sous-produits animaux en produits techniques autres que le lisier transformé, les engrais ou les amendements de sols, ainsi que l'utilisation de sous-produits animaux pour l'alimentation directe de certains animaux, pour l'utilisation pour la taxidermie, ou à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche;10. Considérant la nécessité de préciser et coordonner les tâches respectives des Services fédéraux et régionaux précités ainsi que des membres de leur personnel en matière de contrôle des sous-produits animaux dans les établissements et autres lieux visés à la présente Convention;11. Considérant la nécessité de préciser, de manière pratique et concrète, directement utilisable par les intéressés, quels sont, dans les différents secteurs de production, les sous-produits animaux qui appartiennent aux différentes catégories de risque, dans le respect des définitions cadre fixées aux réglementations européennes, fédérales et régionales respectives;de préciser quels sont les sous-produits animaux qui peuvent être qualifiés de déchets au sens des réglementations régionales de l'environnement; d'établir les corrélations nécessaires entre ces sous-produits animaux et les termes en usage dans la législation fédérale de santé publique vétérinaire, et, en vue notamment de protéger la santé publique, de préciser et d'harmoniser les procédures d'identification, dénaturation, notification, collecte, entreposage, utilisation, transformation et élimination, ainsi que d'organiser la traçabilité des sous-produits animaux au cours de ces opérations;
Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour les besoins de la présente Convention, les définitions applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris les catégories de risque auxquelles ils appartiennent, sont celles qui figurent à l'article 2 du règlement (CE) N° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ci-après dénommé « règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 ».
Sont également applicables, les définitions qui figurent à l'article 3 du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après dénommé « Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 ».
Pour chaque secteur de production, une description exhaustive et concrète des matières de catégories 1re, 2 et 3 figure à l'annexe Ire de la présente Convention, la catégorie 1 constituant le risque le plus élevé.
En outre, on entend par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 2.Les produits impropres à la consommation humaine, conformément à la réglementation fédérale de santé publique, sont ceux refusés à la consommation humaine suite à une expertise vétérinaire dans un abattoir, un atelier de traitement du gibier sauvage, une minque, un autre établissement ou un poste d'inspection frontalier.
Les produits sont reconnus tels si le refus résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'expert.
Les produits sont déclarés tels si le refus résulte de l'un des cas de saisie prévus expressément par la réglementation de l'expertise vétérinaire.
Les produits reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine sont traités, selon le motif de l'inaptitude, comme des matières de catégorie 1, 2 ou 3. Art. 3.Les produits nuisibles, conformément à la réglementation fédérale de santé publique, sont retirés de la consommation humaine ou animale au motif qu'ils constituent réellement ou potentiellement un risque biologique, chimique ou physique pour la santé humaine ou animale.
Les produits sont reconnus tels si le retrait est décidé lors d'un contrôle sanitaire par un vétérinaire de contrôle, un inspecteur ou un contrôleur de l'Agence, en vertu du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
Les produits sont déclarés tels si le retrait est fixé par un règlement d'ordre public, sans qu'ils ne soient nécessairement nuisibles en eux-mêmes.
Les produits reconnus ou déclarés nuisibles sont traités, selon le motif du retrait de la consommation humaine, comme des matières de catégorie 1, 2 ou 3.
Sont également traités comme des matières de catégorie 1 ou 2, selon le motif du retrait du commerce, les aliments pour animaux et les engrais ou amendements de sols fabriqués à l'aide de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou en contenant, qui ne sont plus aptes à l'usage auquel ils étaient destinés. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 4.La présente Convention s'applique aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés au Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.
Elle s'applique aussi aux sous-produits animaux utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie et d'alimentation des animaux de zoo ou de cirque, des reptiles et rapaces autres que des animaux de zoo ou de cirque, des animaux à fourrure, des chiens d'élevage ou de meute reconnus, des asticots destinés à servir d'appâts de pêche, ou des animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine. Art. 5.Compte tenu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les Régions, et compte tenu de l'organisation actuelle des Services publics concernés, la présente Convention a pour objet de répartir, en ce qui concerne les sous-produits animaux, les tâches de réglementation et de contrôle entre les services régionaux, le SPF et l'Agence, et notamment de procéder à certaines délégations de missions.
La présente Convention a aussi pour objet d'harmoniser dans le pays les mesures à prendre en exécution du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002. Art. 6.Pour les besoins de la présente Convention, les sous-produits animaux suivants relèvent de la compétence des autorités régionales : - les sous-produits animaux non transformés destinés à l'épandage sur le sol, à l'incinération directe ou, pour ce qui concerne les cadavres d'animaux familiers, à l'enfouissement comme déchets, ceux destinés à la valorisation par compostage ou production de biogaz, à une usine de transformation, ou à l'utilisation directe pour la fabrication de lisier transformé, d'engrais ou d'amendements de sols; - les sous-produits animaux transformés (« produits transformés ») destinés à la valorisation par compostage ou production de biogaz, à la fabrication d'engrais ou amendements de sols, ou à l'élimination.
Ces sous-produits animaux sont considérés comme des déchets, à l'exception du lisier en Région flamande. Art. 7.Pour les besoins de la présente Convention, les sous-produits animaux suivants relèvent de la compétence de l'Agence : - les sous-produits animaux non transformés destinés à être utilisés directement, sans transformation préalable, pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou pour la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage non utilisés pour la production de denrées alimentaires; - les sous-produits animaux transformés (« protéines animales transformées » et autres « produits transformés ») destinés à la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou à l'utilisation dans une usine oléochimique. Art. 8.Pour les besoins de la présente Convention, les sous-produits animaux suivants relèvent de la compétence du SPF : - les sous-produits animaux non transformés, destinés à être utilisés directement, sans transformation préalable, pour l'alimentation des animaux d'élevage autres que ceux utilisés pour la production de denrées alimentaires; - les sous-produits animaux non transformés, destinés à être utilisés directement, sans transformation préalable, pour l'alimentation des animaux de zoo ou de cirque, des reptiles et rapaces autres que des animaux de zoo ou de cirque, des animaux à fourrure, des animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, des chiens d'élevage ou de meute reconnus ou des asticots destinés à servir d'appâts de pêche, ou utilisables pour la taxidermie ou la fabrication de produits techniques autres que le lisier transformé, les engrais ou amendements de sols; - les sous-produits animaux transformés (« produits transformés ») destinés à des utilisations techniques, à l'exception de ceux destinés à l'utilisation dans une usine oléochimique et ceux destinés à la fabrication d'engrais ou amendements de sols; - les sous-produits animaux, transformés ou non, destinés à des utilisations à des fins de diagnostic, d'éducation ou de recherche. Art. 9.La présente Convention ne s'applique pas aux matières premières destinées à la fabrication de certaines denrées alimentaires, pour lesquelles sont seules applicables les conditions fixées : 1° pour la gélatine alimentaire, aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 relatif à la gélatine alimentaire;2° pour le collagène alimentaire, aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif au collagène alimentaire;3° pour les autres issues traitées d'origine animale, à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à la production et au commerce de produits à base de viande et des autres issues traitées d'origine animale et à l'article 35 et à l'annexe II, chapitre VI, point 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. Sous le contrôle de l'Agence, ces matières premières sont récoltées et entreposées dans les établissements de production et collectées par ou pour le compte des établissements de transformation aux conditions fixées par ces réglementations, de manière totalement séparée des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Art. 10.La présente Convention ne s'applique pas : 1° aux aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail ou de locaux contigus à des points de vente dans lesquels la découpe et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une cession sur place au consommateur;2° au lait et au colostrum sous forme liquide éliminés, pour autant que cette pratique soit autorisée, ou utilisés dans l'exploitation d'origine;3° aux cadavres entiers ou aux parties d'animaux sauvages ayant vécu à l'état sauvage, dès lors que ceux-ci ne sont pas suspectés d'être infectés par des maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux, à l'exception des poissons débarqués à des fins commerciales et des cadavres ou parties d'animaux sauvages utilisés pour produire des trophées de chasse;4° aux aliments crus pour animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus à son domicile par un particulier pour les besoins exclusifs de son ménage;5° aux déchets de cuisine et de table, sauf : - s'ils proviennent de moyens de transport opérant au niveau international équipé de catering; - s'ils sont destinés à la consommation animale; - s'ils sont destinés à être utilisés dans une usine de production de biogaz ou à être compostés; 6° aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction;7° au transit par mer ou par air;8° au lisier transporté entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations et des utilisateurs établis en Belgique;9° à la collecte, au transport et à la traçabilité des déchets de cuisine et de table de catégorie 3;10° jusqu'au 31 décembre 2005, à la collecte, au transport et à la transformation des anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;11° au transport de cadavres, parties de cadavres ou autres sous-produits animaux vers une salle d'autopsie ou un laboratoire en vue d'établir un diagnostic dans le cadre de l'expertise ou du contrôle vétérinaire, de la lutte contre certaines maladies, de certains programmes d'élevage ou de l'autocontrôle des établissements. L'Agence fixe les modalités du transport. CHAPITRE III. - Production de sous-produits animaux Art. 11.Pour l'application de la présente Convention, on entend par « production » l'opération ou la circonstance qui détermine le passage de l'état d'animaux, de parties d'animaux ou de produits animaux, visés aux lois des 5 septembre 1952, 15 avril 1965, 11 juillet 1969, 28 mars 1975, 24 janvier 1977 et 24 mars 1987 précitées et à leurs arrêtés d'exécution, à celui de sous-produits animaux définis au chapitre Ier.
Cette production comprend la récolte, la dénaturation, la manipulation, l'entreposage chez le producteur, le pesage, et la détention de ces sous-produits animaux jusqu'à et y compris leur remise à un collecteur; elle ne comprend pas la collecte, le transport, les opérations intermédiaires, la transformation, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination subséquente de ces sous-produits animaux. Art. 12.Le producteur est la personne qui détient l'animal ou les produits animaux, ou qui exploite l'établissement de la chaîne alimentaire ou le poste d'inspection frontalier, lors de l'opération ou de la circonstance visée à l'article 11.
Le producteur veille au respect des dispositions législatives et réglementaires tant régionales, relatives aux déchets, que fédérales ou européennes, relatives aux conditions d'installation et d'exploitation des établissements et des postes d'inspection frontaliers concernant les produits nuisibles ou impropres à la consommation humaine. Art. 13.Si la production résulte de la décision d'un vétérinaire, d'un inspecteur ou d'un contrôleur de l'Agence de reconnaître ou déclarer des produits nuisibles ou impropres à la consommation humaine, cette personne n'est en aucun cas considérée comme le producteur des sous-produits animaux.
Le vétérinaire, l'inspecteur ou le contrôleur qui prend la décision informe le producteur en lui remettant « l'attestation de saisie » dont le modèle figure en annexe III. Le cas échéant, un seul document est remis pour plusieurs décisions prises au cours d'une même journée d'activités. Art. 14.Les établissements et autres lieux où sont produits, préparés, transformés, entreposés ou commercialisés des animaux destinés à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, visés aux lois des 5 septembre 1952, 15 avril 1965, 11 juillet 1969, 28 mars 1975, 24 janvier 1977 et 24 mars 1987 précitées et à leurs arrêtés d'exécution, doivent satisfaire notamment aux conditions d'installation et d'exploitation qui concernent les produits impropres à la consommation humaine ou animale.
Ces conditions d'ordre sanitaire visent à éviter toute contamination des produits destinés à la consommation humaine ou animale par des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, tout passage ou retour de ces sous-produits vers une filière de production d'animaux ou de produits propres à la consommation humaine ou animale, toute contamination de sous-produits animaux par des matières d'une catégorie de risque supérieure, ainsi que toute utilisation illégale de sous-produits animaux.
La traçabilité des sous-produits animaux doit être garantie à tous les stades de leur production jusqu'à leur remise au collecteur agréé. Art. 15.Les conditions visées à l'article 14 sont fixées par la réglementation fédérale de santé publique. Elles sont établies en fonction du type et du volume des activités des établissements et autres lieux de production.
Sont concernés, les établissements et autres lieux suivants : 1° les lieux privés, les piscicultures, les exploitations agricoles, les marchés aux bestiaux, les sites d'exploitation et les moyens de transport où sont détenus, au sens de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, des animaux destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux;2° les établissements de production et de transformation de produits laitiers autorisés ou agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs;3° les fabricants d'ovoproduits agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatifs à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits, les centres d'emballage agréés conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et les couvoirs agréés conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour;4° les établissements de production et de transformation de produits apicoles exploités conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1975 relatif au miel;5° les établissements agréés conformément aux dispositions des arrêtés royaux du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson ou du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements;6° les établissements, autres que les abattoirs, agréés par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions pour effectuer certains abattages prescrits par un rite religieux, conformément aux dispositions de l'article 16, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;7° les centres d'expédition et les centres de purification agréés, les halles de criée, les marchés de gros, les bateaux de pêche, les parcs d'élevage, les grossistes répartiteurs, les zones de production et les zones de reparcage enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson;8° les postes d'inspection frontaliers établis dans le pays, agréés par la Commission européenne conformément aux dispositions de la Directive du Conseil 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et de la Décision de la Commission 2001/812/CE du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;9° les établissements de commerce de détail visés aux arrêtés royaux du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexé, du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, et les autres commerces de détail visés à l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de leur exportation. Art. 16.La présente Convention s'applique aussi dans les locaux ou établissements où sont utilisés des sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche. Art. 17.Les listes des établissements et autres lieux agréés, autorisés ou enregistrés conformément aux dispositions de l'article 15 sont régulièrement mises à jour et communiquées pour information par l'Agence aux services régionaux compétents. Elles sont mises à la disposition sur le site web de l'Agence. Art. 18.Indépendamment de celles visées à l'article 14, des dispositions complémentaires et particulières sont fixées par les réglementations régionales de l'Environnement. Elles visent à éviter toute contamination de l'Environnement par des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Elles sont établies en fonction de la catégorie des sous-produits animaux qui peuvent être produits dans les établissements. Art. 19.Les sous-produits animaux ne peuvent être récoltés et entreposés que dans les conditions fixées pour les matières de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Si des matières de catégories différentes sont récoltées ensemble dans un même récipient, le mélange est considéré et traité dans sa totalité comme appartenant à la catégorie du constituant présentant le risque le plus élevé.
Les matières d'une catégorie donnée peuvent aussi être récoltées et entreposées dans les conditions fixées pour la récolte et l'entreposage de matières d'une catégorie de risque plus élevée, à laquelle elles appartiennent de ce fait. Art. 20.Dans les établissements et autres lieux de production, les matières des catégories 1, 2 et 3 sont identifiées et séparées et le demeurent tout au long des opérations de récolte et d'entreposage.
Les mentions suivantes doivent apparaître sur les récipients ou emballages, en toutes lettres et de manière clairement lisible : 1° pour les matières de catégorie 3, autres que les déchets de cuisine : « Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine »;2° pour les matières de catégorie 2, autres que le lisier et le contenu de l'appareil digestif : « Catégorie 2 - Impropre à la consommation animale »;3° pour les matières de catégorie 1 : « Catégorie 1 - Exclusivement pour élimination ». La couleur spécifique à attribuer aux récipients destinés à chacune des trois catégories est fixée, si nécessaire, à l'annexe II. Art. 21.Les règles auxquelles doivent satisfaire les établissements et autres lieux de production sont exposées à l'annexe II. CHAPITRE IV. - Dénaturation - Marquage Art. 22.Les substances, compatibles avec les technologies d'utilisation, de transformation ou d'élimination des sous-produits animaux et avec les exigences en matière d'environnement, qui, dans les établissements de production et de transformation, doivent être utilisées en vue de la dénaturation ou du marquage des sous-produits animaux, à l'exception des cadavres entiers, du lisier et du contenu du tube digestif, sont fixées par ou en application du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.
Il en va de même pour les conditions d'utilisation de ces substances.
Au besoin, ces conditions sont précisées à l'annexe II. La dénaturation ou le marquage incombe à l'exploitant de l'établissement de production ou de transformation, qui en assume également la charge financière.
Selon le lieu ou la circonstance, le contrôle officiel de la dénaturation ou du marquage est effectué par les personnes compétentes soit de l'Agence soit du Service régional concerné. Art. 23.En l'attente d'une liste de substances établie conformément aux dispositions de l'article 22, seuls les matériels à risque spécifiés doivent être dénaturés.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine les substances qui peuvent être utilisées pour cette dénaturation. Art. 24.Les personnes compétentes de l'Agence peuvent donner à l'exploitant une dérogation à l'obligation de dénaturation visée à l'article 23 dans les circonstances suivantes : - soit les matériels à risque spécifiés sont transférés directement, au moyen d'équipements inviolables, depuis le local de production vers un container inviolable; dans ce cas, le moyen de transport est scellé par la personne de l'Agence et le numéro du scellé est mentionné au document commercial de traçabilité prévu au chapitre VII; le descellement est effectué sous la responsabilité de l'autorité régionale compétente du lieu de destination; - soit les matériels à risque spécifiés sont transférés directement, au moyen d'équipements inviolables, depuis le local de production jusqu'au local de transformation; ces locaux doivent être situés dans un même groupe de bâtiments et suffisamment proches l'un de l'autre, de façon que les matériels à risque spécifiés soient transférés sans rupture de charge d'un local à l'autre et transformés sans délai. Art. 25.Il est interdit à un producteur de remettre à un transporteur ou à un collecteur enregistré ou agréé des sous-produits animaux qui ne sont pas dénaturés conformément aux dispositions de l'article 22 ou 23, sauf s'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 24.
De même, il est interdit à un transporteur ou à un collecteur enregistré ou agréé de prendre en charge ces mêmes sous-produits animaux s'ils ne sont pas dénaturés. CHAPITRE V. - Notification Art. 26.Dès que des sous-produits animaux, à l'exception du lisier et des déchets de cuisine de catégorie 3, sont produits, notification doit en être faite dans les vingt-quatre heures par le producteur à un collecteur enregistré ou agréé.
La notification est faite par l'envoi d'une télécopie d'un document commercial de traçabilité visé au chapitre VII, dont les rubriques 1 à 3 sont dûment complétées, ou par tout autre moyen offrant des garanties équivalentes.
Le choix du collecteur est laissé à la discrétion du producteur des sous-produits animaux, dans le respect des listes de collecteurs établies conformément aux dispositions du chapitre VI. Art. 27.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 26 pour les sous-produits animaux dont la production est prévisible et la collecte organisée d'avance en vertu d'accords contractuels conclus entre le producteur et le collecteur.
Dans ce cas, la périodicité des collectes doit être suffisante pour préserver les conditions du fonctionnement hygiénique de l'établissement de production; cette périodicité doit être fixée compte tenu de la nature et du volume des activités de l'établissement de production et de la destination des sous-produits animaux. CHAPITRE VI. - Collecte, transport et opérations intermédiaires Art. 28.Les sous-produits animaux visés à l'article 6, tiret 1, ne peuvent être collectés, manipulés et transportés que par des opérateurs enregistrés ou agréés à cette fin par l'Autorité régionale compétente.
Ces enregistrements et agréments mentionnent la catégorie des sous-produits qui peuvent être collectés ou transportés.
Certains de ces enregistrements ou agréments peuvent ne prendre effet qu'en période de crise.
Les matières de catégorie 1 ou 2 non transformées ne peuvent faire l'objet d'opérations intermédiaires de manipulations et/ou d'entreposage temporaire que dans un établissement intermédiaire respectivement de catégorie 1 ou 2, agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par le SPF s'il s'agit de sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits techniques.
Les matières de catégorie 3 non transformées ne peuvent faire l'objet d'opérations intermédiaires, c'est-à-dire de manipulations et/ou d'entreposage temporaire, que dans un établissement intermédiaire de catégorie 3 agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux d'élevage ou d'aliments pour animaux familiers agréée par l'Agence, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 soit vers une usine de produits techniques.
Les listes de collecteurs, transporteurs et établissements intermédiaires enregistrés ou agréés sont régulièrement mises à jour et communiquées par les Services compétents.
Elles sont publiées sur les sites web des Services compétents. Art. 29.Que la production leur ait été dûment notifiée ou qu'elle soit planifiée en vertu d'accords contractuels, les collecteurs de sous-produits animaux sont tenus d'intervenir dans un délai établi en concertation avec le producteur, de sorte qu'il soit compatible avec le fonctionnement hygiénique de l'établissement de production, et conforme aux conditions particulières fixées à cette fin à l'annexe II. Art. 30.Les détenteurs d'animaux et les collecteurs de cadavres d'animaux garantissent l'identification des animaux en vue de l'enregistrement de leur mort dans la banque de données SANITEL. Lorsque le préposé du collecteur constate sur place qu'un cadavre n'est pas identifié conformément à la réglementation de l'identification des animaux, la collecte est reportée. Cette personne est tenue d'avertir l'Agence dans les meilleurs délais. La collecte subséquente du cadavre par le collecteur agréé doit intervenir dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables. Art. 31.Pour la collecte et le transport des sous-produits animaux, il y a lieu d'utiliser des emballages neufs hermétiquement clos ou des conteneurs étanches couverts.
Les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils qui ont été en contact avec les sous-produits animaux doivent être : 1° nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation;2° maintenus dans un bon état de propreté;3° être propres et secs avant leur utilisation. Dans le cadre de règles édictées en vue d'éviter l'alimentation d'une espèce animale à l'aide de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce, s'il existe un risque de contamination croisée, les sous-produits animaux concernés ne peuvent être transportés dans le même moyen de transport. Pour autant que la réglementation des restrictions de l'alimentation des animaux le prévoit, les conteneurs réutilisables doivent être réservés exclusivement au transport de sous-produits animaux d'une espèce déterminée. Art. 32.Les sous-produits animaux ne peuvent être collectés, manipulés, transportés et entreposés dans un établissement intermédiaire que dans les conditions fixées pour les matières de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
S'ils constituent un mélange de matières de catégories différentes, ils appartiennent dans leur totalité à la catégorie qui comporte le risque le plus élevé.
Les matières d'une catégorie donnée peuvent aussi être collectées, manipulées, transportées et entreposés dans les conditions fixées pour la collecte la manipulation, le transport et les opérations intermédiaires de matières d'une catégorie de risque plus élevée, à condition que la rubrique 4 du document commercial de traçabilité mentionne qu'elles ont été traités en tant que matières de la catégorie de risque plus élevée. Art. 33.Lorsqu'elles sont destinées à être utilisées, transformées ou éliminées séparément, les matières des catégories 1, 2 et 3 doivent rester identifiées et séparées tout au long des opérations de collecte, de transport et d'entreposage dans un établissement intermédiaire.
Les mentions suivantes doivent apparaître sur le véhicule, le conteneur, la caisse ou tout autre emballage, en toutes lettres et de manière clairement lisible : 1° pour les matières de catégorie 3, les termes « Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine »;2° pour les matières de catégorie 2, autres que le lisier et le contenu de l'appareil digestif, les termes « Catégorie 2 - Impropre à la consommation animale »;3° pour le lisier, s'il fait l'objet d'un transport international, et pour le contenu de l'appareil digestif, les termes « Catégorie 2 - lisier »;4° pour les matières de catégorie 1, les termes « Catégorie 1 - Exclusivement pour élimination ». Art. 34.Les sous-produits animaux doivent être collectés et transportés sous le couvert d'un document commercial de traçabilité mentionnant la catégorie considérée, conformément aux dispositions du chapitre VII. Art. 35.Le transport et l'entreposage dans un établissement intermédiaire de sous-produits animaux doivent s'effectuer dans des conditions de température appropriées afin d'éviter tout risque pour la santé animale ou la santé publique.
Dans la mesure où elles peuvent être réfrigérées, ou encore dans la mesure où elles ne se conservent pas à température ambiante, les matières de catégorie 3 non transformées, susceptibles d'être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, doivent être transportées réfrigérées ou congelées, à moins d'être transformées dans les 24 heures à compter du départ.
Les véhicules destinés au transport réfrigéré ou congelé doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir la température requise pendant toute la durée du transport. Art. 36.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déchets de cuisine et de table de catégorie 3.
L'obligation de disposer d'un agrément en tant qu'établissement intermédiaire ne s'applique pas à la manipulation et à l'entreposage temporaire du lisier. CHAPITRE VII. - Traçabilité. Art. 37.La traçabilité des sous-produits animaux expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne est assurée par le document commercial de traçabilité prescrit en application des dispositions de l'annexe II, chapitre III, point 4 du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002.
La traçabilité des sous-produits animaux destinés à un établissement implanté sur le territoire du royaume est assurée par le document commercial de traçabilité visé à l'article 39.
Ces documents comportent les informations relatives à la provenance, la nature, la quantité, la destination, l'entreposage, l'utilisation, la transformation ou l'élimination des sous-produits animaux.
Un document commercial de traçabilité distinct est établi pour chaque enlèvement. Art. 38.un procès-verbal a été dressé, un document commercial de traçabilité séparé est établi pour chaque cadavre, carcasse, denrée alimentaire d'origine animale ou lot saisi. Art. 39.Pour les sous-produits animaux visés au chapitre VI, la traçabilité est assurée au moyen du document commercial de traçabilité dont le modèle figure à l'annexe IV. Pour les sous-produits animaux visés aux chapitres IX et X, la traçabilité est assurée au moyen des documents commerciaux de traçabilité dont les modèles figurent aux annexes V et VI. Art. 40.Les peaux de catégorie 3 issues de bovins soumis au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) peuvent, avant que le résultat du test rapide ne soit connu et en l'attente de leur transfert vers un autre établissement intermédiaire ou une usine de produits techniques (tannerie), faire l'objet d'un entreposage intermédiaire en dehors de l'abattoir, de l'entrepôt intermédiaire ou de l'usine de transformation dans lequel elles ont été produites.
Dans ce cas, l'Agence prend les dispositions nécessaires afin que l'utilisation du document commercial de traçabilité prévu à l'annexe IV soit complété par des moyens spécifiques d'identification des peaux et par des documents de traçabilité complémentaires, afin de garantir que les peaux de bovins dont le résultat du test rapide est défavorable soient éliminées comme matières de catégorie 1. Art. 41.Les modalités des documents commerciaux de traçabilité ainsi qu'un guide d'utilisation figurent en annexe VII. Art. 42.Les exploitants des établissements de production et de destination tiennent respectivement un registre des expéditions et des entrées des sous-produits animaux.
Les registres doivent comprendre les informations suivantes : date de production, catégorie, nature, espèce animale, nombre de pièces, poids ou volume, le cas échéant identifiant SANITEL, date de collecte, collecteur, établissement de destination, référence à la facture de collecte ou au document en attestant.
Ces informations peuvent être remplacées par des renvois aux numéros uniques d'identification des documents commerciaux de traçabilité, à condition qu'une compilation de ces documents, régulièrement visés par les Services de contrôle, soit conservée sur place.
Les registres peuvent être remplacés par un système informatique offrant des garanties équivalentes. Dans ce cas, le Service de contrôle doit pouvoir accéder en permanence au système et obtenir, à la fin de chaque journée de travail, une version imprimée des données enregistrées.
Sans préjudice des réglementations spécifiques à certains secteurs, les registres sont conservés sur place durant deux ans au moins. Art. 43.Lorsqu'est requise l'utilisation du document commercial de traçabilité dont le modèle figure à l'annexe IV, le producteur est tenu d'avertir, systématiquement et par écrit, l'Autorité compétente pour le lieu de destination, en cas d'absence sur les factures des mentions décrivant les sous-produits animaux et attestant des opérations intermédiaires, de l'utilisation, de la transformation ou de l'élimination.
Le producteur conserve sur place une copie de ces avertissements durant deux ans au moins.
Lorsqu'est requise l'utilisation des documents commerciaux de traçabilité dont les modèles figurent aux annexes V et VI, le producteur est tenu d'avertir les mêmes Autorités en cas d'absence de retour des exemplaires originaux du document commercial de traçabilité. CHAPITRE VIII. - Destinations Art. 44.Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés, transformés ou éliminés que par des opérateurs, soit agréés sur base du Règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, soit satisfaisant à la réglementation des déchets.
Les matières d'une catégorie donnée doivent être regroupées, utilisées, transformées ou éliminées selon les conditions fixées pour les opérations intermédiaires, l'utilisation, la transformation ou l'élimination des matières de ladite catégorie ou d'une catégorie de risque plus élevé.
Les autorisations, enregistrements ou agréments octroyés par les Autorités compétentes des établissements intermédiaires, des utilisateurs et des usines de transformation ou d'élimination mentionnent la nature et la catégorie des matières qui peuvent faire l'objet des opérations intermédiaires ou être transformées, utilisées ou éliminées. Certains de ces autorisations, enregistrements ou agréments peuvent ne prendre effet qu'en période de crise.
Les listes de ces établissements autorisés, enregistrés ou agréés sont régulièrement mises à jour et communiquées pour information par les Autorités compétentes aux Administrations concernées. Elles sont publiées sur les sites web des autorités compétentes. Art. 45.Les matières de catégorie 1 sont : 1° soit directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée et/ou autorisée par l'Autorité régionale compétente, soit, pour les cadavres d'animaux familiers et pour autant que l'Autorité régionale compétente l'autorise, éliminées directement comme déchets par enfouissement;2° soit transformées dans une usine de transformation agréée par l'Autorité régionale compétente et éliminées comme déchets par incinération ou coincinération dans une usine d'incinération ou de coincinération autorisée l'Autorité régionale compétente;3° soit, pour les matières de catégorie 1 non transformées, entreposées dans un établissement intermédiaire de catégorie 1 agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 1 vers une usine de produits techniques agréée par le SPF;4° soit, pour les matières de catégorie 1 transformées, entreposées dans un entrepôt agréé par l'Autorité régionale compétente;5° soit, pour les matières de catégorie 1 faisant l'objet de dérogations par la réglementation européenne aux dispositions des 1° et 2°, utilisées dans une usine de produits techniques agréée par le SPF. Art. 46.Les matières de catégorie 2 sont : 1° soit directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée et/ou autorisée par l'Autorité régionale compétente;2° soit transformées dans une usine de transformation agréée par l'Autorité régionale compétente et : - soit éliminées comme déchets par incinération ou coincinération dans une usine d'incinération ou de coincinération autorisée par l'Autorité régionale compétente, - soit, pour ce qui est des graisses fondues, transformées ultérieurement, dans une usine oléochimique de catégorie 2 agréée par l'Agence, en dérivés lipidiques destinés à une utilisation technique autre que l'incorporation dans des produits cosmétiques ou pharmaceutiques et des dispositifs médicaux;3° soit transformées dans une usine de transformation agréée par l'Autorité régionale compétente puis transformées dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage agréée par l'Autorité régionale compétente, soit, pour ce qui est des matières protéiniques obtenues, utilisées comme engrais organique ou amendement de sol;4° soit dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des règles à fixer par l'Union européenne;5° soit dans le cas du lisier, du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, du lait et du colostrum, si elles ne présentent pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, - soit, à l'exclusion du lait, du colostrum et du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, appliquées aux sols conformément aux dispositions arrêtées par l'Autorité régionale compétente; - soit transformées dans une usine de production de biogaz ou de compostage agréée par l'Autorité régionale compétente, les matières obtenues aux termes de la transformation pouvant être utilisées comme amendement du sol; - soit, uniquement dans le cas du lisier ou du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, traitées dans une usine de produits techniques agréée par l'Autorité régionale compétente; - soit, uniquement dans le cas du lait et du colostrum, traitées dans une usine de produits techniques agréée par le Service public fédéral; 6° soit utilisées pour produire des trophées de chasse dans une usine de produits techniques agréée par le SPF;7° soit, pour les matières de catégorie 2 non transformées, entreposées dans un établissement intermédiaire de catégorie 2 agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 2 vers une usine de produits techniques agréée par le SPF;8° soit, pour les matières de catégorie 2 transformées, entreposées dans un entrepôt agréé soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit de graisses fondues de catégorie 2 qui sont destinés exclusivement à une usine oléochimique de catégorie 2;9° soit, pour les matières de catégorie 2 faisant l'objet de dérogations par la réglementation européenne aux dispositions des 1° à 6°, utilisées dans une usine de produits techniques agréée par le SPF. Art. 47.Les matières de catégorie 3 sont : 1° soit directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée et/ou autorisée par l'Autorité régionale compétente;2° soit transformées dans une usine de transformation des catégories 1 et 2 agréée par l'Autorité régionale compétente et éliminées comme déchets par incinération ou coincinération dans une usine d'incinération ou de coincinération autorisée par l'Autorité régionale compétente;3° soit transformées dans une usine de transformation de catégorie 3, agréée par l'Autorité régionale compétente, et pour ce qui est des graisses fondues, transformées ultérieurement dans une usine oléochimique de catégorie 3 agréée par l'Agence, en dérivés lipidiques destinés à une utilisation technique;4° soit transformées dans une usine de produits techniques agréée par le SPF s'il s'agit de sous-produits animaux utilisés comme matières premières pour la fabrication de produits techniques autres que les engrais ou amendements de sols;5° soit transformées dans une usine de produits techniques agréée par l'Autorité régionale compétente s'il s'agit de sous-produits animaux utilisés comme matières premières pour la fabrication d'engrais ou d'amendements de sols;6° soit utilisées comme matière première dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer, agréée par l'Agence;7° soit transformées dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage agréée par l'Autorité régionale compétente;8° soit, pour ce qui est des déchets de cuisine et de table de catégorie 3, transformées dans une usine de production de biogaz ou compostées conformément à des règles arrêtées par l'Autorité régionale compétente, dans une usine agréée par elle;9° soit, dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des règles à fixer par l'Union européenne;10° soit, pour ce qui est des matières de catégorie 3 non transformées, entreposées dans un établissement intermédiaire de catégorie 3 agréé, soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux agréée par l'Agence, soit par le SPF s'il s'agit d'un établissement intermédiaire expédiant exclusivement les matières de catégorie 3 vers une usine de produits techniques agréée par le SPF;11° soit, pour ce qui est des matières de catégorie 3 transformées, entreposées dans un entrepôt agréé, soit par l'Autorité régionale compétente, soit par l'Agence s'il s'agit d'un entrepôt expédiant exclusivement des protéines animales transformées vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux ou expédiant exclusivement des graisses fondues de catégorie 3 vers une usine oléochimique de catégorie 3. Art. 48.Peuvent seuls intégrer la chaîne alimentaire, les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine qui sont utilisables, directement ou après transformation, aux fins de fabrication d'aliments pour animaux d'élevage utilisés pour la production de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux familiers, d'engrais ou d'amendements de sols, conformément aux dispositions des Règlements (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et N° 999/2001 du 22 mai 2001. Art. 49.Sont interdites, les utilisations suivantes de sous-produits animaux et de produits transformés : 1° sans préjudice des dispositions du chapitre IX, l'alimentation d'animaux à l'aide de cadavres d'animaux;2° l'alimentation d'animaux à l'aide de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux transformés;3° l'alimentation d'une espèce animale à l'aide de protéines animales transformées issues de carcasses d'animaux de la même espèce;4° l'alimentation d'animaux d'élevage, y compris ceux détenus par des particuliers, à l'aide de déchets de cuisine et de table ou d'aliments pour animaux contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de ceux-ci;5° l'utilisation sur les pâturages d'engrais organiques et amendements autres que le lisier;6° l'utilisation dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores destinés à la production de fourrure : a) de protéines animales transformées, b) de gélatine provenant de ruminants, c) de produits sanguins, d) de protéines hydrolysées, e) de phosphates di- et tricalcique d'origine animale, f) d'aliments pour animaux contenant les produits visées aux tirets précédents;7° l'utilisation dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines. Art. 50.Pour autant que ces produits soient utilisés dans le respect des conditions fixées par les Règlements (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 et (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002, les interdictions visées à l'article 49, 6° et 7°, ne s'appliquent pas : 1° à l'utilisation dans l'alimentation des non-ruminants des protéines visées aux points a) à c), ainsi que des aliments pour animaux dérivés de telles protéines : a) les farines de poisson, b) les protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants, c) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique;2° à l'utilisation dans l'alimentation des ruminants des protéines visées aux points a) à c), ainsi que des produits dérivés de telles protéines : a) le lait, les produits à base de lait et le colostrum;b) les oeufs et ovoproduits;c) la gélatine dérivée de non-ruminants;3° à l'utilisation dans l'alimentation des poissons de produits sanguins et de farines de sang dérivés de non-ruminants, et d'aliments pour animaux dérivés de ces protéines. CHAPITRE IX. - Alimentation de certains animaux non destinés à la consommation humaine Art. 51.Peuvent être utilisés en vue de l'alimentation des animaux de zoo ou de cirque, des reptiles et rapaces autres que des animaux de zoo ou de cirque, des animaux à fourrure, des animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, des chiens d'élevage ou de meute reconnus ou des asticots destinés à servir d'appâts de pêche : 1° les matières de catégorie 2, à condition qu'elles proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts à la suite de la suspicion ou de la présence d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;une liste exemplative de matières de catégorie 2 produites dans les secteurs des viandes et du poisson utilisables à cette fin figure à l'annexe Ire, chapitre Ier, C) ; 2° les matières de catégorie 3, à l'exception du sang, des peaux, sabots, plumes, laine, cornes, soies de porcs, poils et fourrures issus d'animaux autres que ceux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine. Art. 52.Indépendamment des règles applicables à tous les établissements de production, les règles spécifiques applicables à la production des matières de catégorie 2 ou 3 visées à l'article 51 sont les suivantes : 1° les matières présentées en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux, sont pourvues sur chaque pièce de la marque de salubrité attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine ainsi que d'une étiquette mentionnant au moins le numéro SANITEL, l'abattoir d'origine, et la date d'abattage;ensuite pour les matières de catégorie 3 la mention « Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine » et pour les matières de catégorie 2 la mention « Catégorie 2 - Destiné à l'alimentation de... » complétée par le nom de(s) (l')espèce(s) spécifique(s) d'animal/animaux au(x)quel(s) la matière est destinée. S'il s'agit d'autres matières de catégorie 2 ou 3, elles sont emballées; chaque emballage est scellé par le vétérinaire de l'Agence et muni d'une étiquette portant les mêmes mentions; 2° les matières sont accompagnées lors de leur transport du document commercial de traçabilité dont le modèle figure en annexe V;le vétérinaire de l'Agence détermine les sous-produits animaux qui peuvent recevoir cette destination et complète et signe sur le document commercial de traçabilité la rubrique 3bis relative à la certification vétérinaire. Art. 53.Les matières de catégorie 2 ou 3 visées à l'article 51 ne peuvent être collectées et transportées qu'à destination des utilisateurs ou des centres de collecte spécialement agréés par le SPF. Art. 54.Les listes des utilisateurs et centres de collecte agréés pour l'alimentation des animaux visés à l'article 51 sont établies par le SPF. Le SPF assure la surveillance des locaux des utilisateurs et des centres de collecte visés à l'alinéa 1er, en vue notamment de garantir que les sous-produits animaux concernés sont utilisés uniquement à des fins autorisées.
Le SPF informe l'Agence en cas de manquements ou d'irrégularités constatés dans ces établissements en relation avec les tâches de cette dernière, dans le cadre de l'application de la présente Convention.
L'Agence informe le demandeur des suites données. CHAPITRE X. - Diagnostic, éducation, recherche Art. 55.Sans préjudice des dispositi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.