{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les matières de catégorie 1 comprennent toutes les parties du corps, y compris les peaux, des animaux suivants : 1° les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque;2° les animaux, autres que les animaux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires, utilisés à des fins expérimentales au sens de l'article 2 de la Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;3° les animaux sauvages, dès lors qu'ils sont suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux. Annexe II Exigences relatives aux établissements de production des sous-produits animaux CHAPITRE Ier. - Sous-produits animaux issus des secteurs des viandes et du poisson Dans les établissements agréés et les établissements de vente au détail, en dehors de la production proprement dite, les sous-produits animaux ne peuvent être manipulés, traités ni entreposés à l'aide d'équipements et dans des locaux ou emplacements destinés aux produits propres à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production par un même établissement de sous-produits animaux de catégories différentes implique que celui-ci dispose de circuits distincts, notamment en ce qui concerne les équipements et les locaux d'entreposage.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, tous les sous-produits animaux produits dans l'établissement sont assimilés à ceux de la catégorie de risque la plus élevée qui y sont produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition vaut également pour les matières de catégorie 3 produites sur des chaînes d'abattage qui ne disposeraient pas de moyens de stockage tampon permettant l'enlèvement séparée des sous-produits animaux provenant de carcasses déclarées impropres à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants des établissements où sont produits des matériels à risque spécifiés sont tenus de prendre en considération les recommandations du Conseil supérieur d'Hygiène relatives à la protection du personnel manipulant des matériels à risque spécifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les conditions suivantes seront en tout cas respectées : A) Installations et équipements. 1. Tous les établissements. Dans tous les établissements, les récipients et emballages destinés aux sous-produits animaux doivent être d'une couleur réservée à la catégorie de risque des sous-produits animaux qu'ils contiennent. Ils doivent être spécialement réservés à l'usage auquel ils sont destinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients et emballages destinés à la récolte et à l'entreposage des sous-produits animaux doivent être clairement identifiés conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins qu'ils ne soient conditionnés de manière à pouvoir être conservés à température ambiante, les sous-produits animaux qui n'ont pas été collectés à la fin de la journée d'activités doivent être entreposés à l'état réfrigéré, à une température maximale de 10°C, en l'attente de leur enlèvement par le collecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cadavres doivent être collectés dans les deux jours ouvrables suivant la notification, les autres sous-produits animaux selon une périodicité qui garantisse le fonctionnement hygiénique de l'établissement et en tout cas au minimum une fois toutes les deux semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout établissement où sont produits des sous-produits animaux, autres que les déchets de cuisine et de table de catégorie 3. doit disposer d'équipements, fixes ou mobiles, permettant le pesage effectif des sous-produits animaux de toute nature remis au collecteur. Ces moyens doivent être adaptés à l'importance et à la nature des activités exercées dans l'établissement, de manière à satisfaire à l'exigence du pesage sans contrarier les opérations de collecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les locaux où sont enlevés les matériels à risques spécifiés et les abattoirs doivent disposer d'un processus de prétraitement pour retenir et recueillir les matières d'origine animale qui constitue la première étape du traitement des eaux résiduaires. L'équipement utilisé pour le prétraitement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'est pas supérieure à 6 mm. Les eaux résiduaires provenant de ces établissements doivent subir un prétraitement garantissant le filtrage de toutes les eaux résiduaires par ce processus avant leur évacuation de l'établissement. Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au delà du stade du prétraitement est exclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions suivantes doivent aussi être respectées : 2. Etablissements agréés pour les échanges intracommunautaires. Tous ces établissements doivent comporter au moins des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande ou autres issues traitées d'origine animale, impropres à la consommation humaine, ou un local fermant à clé destiné à les recevoir si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail; lorsqu'ils sont évacués par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les abattoirs de volailles ou de lapins doivent comporter en outre un dispositif séparé, fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, à moins que des récipients fermés ne soient présents à cet effet en dehors du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les abattoirs d'animaux de boucherie doivent comporter en outre un local réfrigéré, séparé et fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les abattoirs doivent aussi comporter un local ou un aménagement spécifique pour la récupération des plumes ou des peaux. 3. Etablissements agréés de faible capacité. Tous ces établissements doivent comporter au moins des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine ou nuisibles, et qui doivent être enlevées ou détruites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les abattoirs d'animaux de boucherie doivent comporter en outre un local fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment. 4. Etablissements de vente au détail. Tous ces établissements doivent disposer au moins de récipients étanches clairement identifiables destinés à recueillir et entreposer les sous-produits animaux, et pourvus d'un moyen de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser ou d'y ajouter des sous-produits animaux ou d'autres déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les débits de viandes fraîches où sont produits des matériels à risque spécifiés, tous les sous-produits animaux produits dans l'établissement, tels que les os, les graisses, les produits du parage doivent être rassemblés et entreposés ensemble avec les matériels à risque spécifiés dans les récipients destinés aux matières de catégorie 1, la totalité des sous-produits animaux ainsi rassemblés devant être traitée comme telle.</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Exploitation. 1. Etablissements agréés. Les locaux de travail ne peuvent être utilisés pour y manipuler, préparer, transformer, emballer ou entreposer des denrées impropres à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, les viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine ou nuisibles et les viandes à mettre en observation en vue d'un complément d'examen doivent être immédiatement évacués de manière à ne provoquer aucun risque de contamination ou de souillure des viandes propres à la consommation humaine. Ils ne peuvent entrer en contact avec ces viandes et doivent être placés dès que possible dans des équipements, des récipients ou des locaux respectivement et exclusivement destinés à ces fins, conçus et situés de manière à éviter toute contamination ou souillure des viandes propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les carcasses, les morceaux de carcasses et les abats définitivement reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles doivent être dénaturés, si nécessaire en présence et suivant les instructions de l'expert, par l'exploitant de l'abattoir ou de l'établissement où l'expertise a été effectuée. Les moyens nécessaires à cet effet sont également mis à disposition par l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients se trouvant dans les locaux de travail et destinés à collecter les sous-produits animaux et les viandes impropres à la consommation humaine doivent être vidés chaque jour après utilisation, puis nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux ou les endroits séparés pour l'entreposage de viandes reconnues impropres ou déclarées nuisibles, ne peuvent être entreposées ni des viandes reconnues propres, ni des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, ni d'autres denrées alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel doit recevoir de la part de l'exploitant l'information et la formation nécessaires à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente Convention. 2. Etablissements de vente au détail. Les sous-produits animaux doivent être manipulés et entreposés de manière hygiénique permettant d'éviter autant que possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et des locaux. CHAPITRE II. - Sous-produits animaux issus du secteur du lait et des produits laitiers Arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, Art. 9, 6° : En cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée de la mise sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité du service de contrôle compétent jusqu'à ce qu'elle soit détruite, utilisée à des fins autres que la consommation humaine ou, après autorisation dudit service, retraitée de manière à en assurer la sûreté. CHAPITRE III. - Sous-produits animaux issus du secteur des oeufs et des ovoproduits Arrêté royal du 31 décembre 1992 relatifs à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits - Annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre II, point 8. Des installations permettant l'enlèvement immédiat et l'entreposage séparé des coquilles vides et des oeufs ou ovoproduits impropres à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre IV, point 3. Les oeufs et les ovoproduits qui sont impropres à la consommation humaine doivent être enlevés et dénaturés de manière à ne pas pouvoir être réutilisés pour la consommation humaine. Ils doivent être immédiatement placés dans un local prévu au chapitre II point 8. CHAPITRE IV. - Sous-produits animaux issus du secteur de la production d'animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En Région flamande, le lisier doit être entreposé conformément aux dispositions du VLAREM II. En Région de Bruxelles-Capitale, le lisier doit être entreposé conformément aux conditions qui sont imposées dans les permis d'environnements sur base de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement (Moniteur belge du 26 juin 1997) telle que modifiée par l'ordonnance du 6 décembre 2001 (Moniteur belge du 2 février 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'entreposage des cadavres d'animaux dans les fermes en l'attente de la collecte : - porcs : arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, - volailles : arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, - veaux (dans les lieux de rassemblement et les centres d'engraissement pour veaux) : arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1998 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Postes d'inspection frontaliers Les produits animaux présentés en vue de l'importation en provenance de Pays tiers qui ne sont pas autorisés à l'importation à la suite d'une décision du vétérinaire de contrôle de l'Agence, à l'exception de ceux destinés au refoulement ou à un autre usage, mais y compris les restes d'échantillons contenant des produits animaux prélevés en application des législations communautaires en vigueur, sont traités comme des sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 selon la catégorie de risque à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sous-produits animaux sont éliminés de manière à ne présenter aucun danger de contamination ou de souillure des produits propres à la consommation humaine ou de sous-produits animaux d'une catégorie de risque inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont le plus rapidement possible rassemblés dans des équipements, récipients ou locaux destinés exclusivement à l'entreposage temporaire de matières de catégorie 1 ou 2 et qui sont conçus et placés de telle sorte qu'ils n'entrent pas en contact et n'occasionnent aucune contamination ou souillure des produits propres à la consommation humaine ou des sous-produits animaux d'une catégorie de risque inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients doivent être étanches et résistants à la corrosion, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture interdisant à toute personne non autorisée d'y déposer ou d'y puiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients doivent être clairement identifiés, selon le cas, par la mention « Catégorie 1 - exclusivement pour élimination » ou « Catégorie 2 - impropre à la consommation animale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins qu'ils ne soient conditionnés de manière à pouvoir être conservés à température ambiante, les sous-produits animaux sont entreposés à l'état réfrigéré à une température maximale de 10 °C en l'attente de leur enlèvement par un collecteur agréé pour les matières de catégorie 1 ou 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque poste d'inspection frontalier doit disposer d'une installation fixe ou mobile au moyen de laquelle les sous-produits animaux à enlever par le collecteur puissent faire l'objet d'une pesée effective. Cette installation doit être adaptée à la nature et au volume des activités exercées dans le poste d'inspection frontalier afin de pouvoir satisfaire à l'obligation de pesage sans contrarier les opérations de collecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sous-produits animaux doivent être collectés selon une fréquence suffisante pour garantir des conditions de travail hygiéniques dans le poste d'inspection frontalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients destinés à la récolte et à l'entreposage des sous-produits animaux doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du vétérinaire de contrôle, les cadavres de grands animaux doivent être collectés le plus rapidement possible en tant que matières de catégorie 1. Les autres cadavres d'animaux doivent être entreposés et collectés conformément aux procédures décrites ci-dessus pour les sous-produits animaux produits dans le poste d'inspection frontalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sous-produits animaux qui sont présentés en tant que tels pour l'importation font l'objet du contrôle vétérinaire dans l'unité prévue pour les produits impropres à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Annexe VII A) MODALITES DES DOCUMENTS COMMERCIAUX DE TRAÇABILITE 1. Modèle propre aux sous-produits animaux visés au chapitre VI (annexe IV). Chaque document commercial de traçabilité comporte un seul feuillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents commerciaux de traçabilité sont pré-imprimés sur papier autocopiant, en trois exemplaires : 1° l'exemplaire original accompagne les sous-produits animaux lors de leur cheminement jusqu'à l'établissement intermédiaire ou l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination, 2° la première copie est destinée au collecteur, 3° la seconde copie est destinée au producteur. Toutefois, la copie destinée au collecteur n'est pas exigée si ce dernier conserve l'exemplaire original des documents commerciaux de traçabilité au siège de son entreprise et assure la traçabilité des sous-produits animaux collectés au cours d'un même transport au moyen d'un document commercial unique, destiné à l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination. Ce document commercial unique doit alors faire explicitement référence au numéro unique de chaque document commercial de traçabilité concerné, de sorte que l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination puisse apposer sur la facture, par référence aux numéros des documents commerciaux, la mention obligatoire attestant que les sous-produits animaux ont été introduits dans l'établissement et transformés, utilisés ou éliminés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des personnes concernées complète la rubrique qui lui incombe et conserve une copie durant deux ans au moins, pour la présenter à toute requête d'une Autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque document commercial de traçabilité est identifié par un numéro unique composé de trois éléments : - un numéro de client attribué par le collecteur au producteur, ou le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué au producteur par la Banque-Carrefour des Entreprises; - un code identifiant le collecteur, en principe le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises; - un numéro d'identification propre à la tournée du camion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'identification de l'établissement de production et des sous-produits animaux à collecter, le producteur complète les rubriques 1 et 2 du document commercial.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité des sous-produits animaux de chaque nature constituant le lot à collecter est mentionnée à chaque ligne correspondante de la rubrique 2 du document commercial, sous forme d'un poids exprimé en kg et fondé sur une pesée effective, ou d'un volume mesuré. De plus, chaque fois que les sous-produits animaux peuvent être individualisés, le nombre d'unités constituant le lot à collecter est mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est nécessaire de notifier la production à un collecteur, le producteur complète la rubrique 3. Il adresse par fax au collecteur le document ainsi complété ou l'avertit par tout autre moyen équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de l'enlèvement des sous-produits animaux, le préposé du collecteur complète les rubriques 4 et 5 du document et laisse sur place la copie destinée au producteur qui la tient à la disposition du vétérinaire, de l'inspecteur ou du contrôleur pendant deux ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire original ainsi que, le cas échéant, la copie destinée au collecteur accompagnent le transport jusqu'à l'établissement intermédiaire ou l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de l'établissement intermédiaire ou de l'établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination conserve l'exemplaire original du document pendant deux ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établit la facturation de la collecte à l'adresse du producteur des sous-produits animaux en mentionnant formellement et de manière univoque la référence des documents commerciaux de traçabilité concernés ainsi que la catégorie, la nature et la quantité des matières concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La facture doit comporter in extenso le texte suivant : « Le responsable de l'établissement agréé/enregistré pour la collecte de sous-produits animaux visés à cette facture atteste qu'ils ont été remis en totalité à un établissement agréé/enregistré pour les opérations intermédiaires, l'utilisation, la transformation ou l'élimination ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur des sous-produits animaux qui reçoit la facture attestant que les sous-produits animaux ont bien reçu la destination qui leur était assignée conserve ce document durant au moins deux ans de manière à le présenter sur toute requête d'une Autorité compétente. 2. Modèle propre aux sous-produits animaux visés aux chapitres IX et X (annexes V et VI). Les modalités du point 1 sont également applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la collecte des sous-produits animaux concernés ne donnant pas lieu à facturation par le collecteur, le responsable de l'établissement d'utilisation informe le producteur des sous-produits animaux de leur utilisation réglementaire par le renvoi de l'exemplaire original du document commercial de traçabilité dont la rubrique 6 est dûment complétée. Il en conserve lui-même une copie durant deux ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de l'établissement de production conserve ce document durant deux ans au moins de manière à le présenter sur toute requête d'une Autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">B) GUIDE D'UTILISATION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX DE TRAÇABILITE DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX, A L'USAGE DES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION, DES COLLECTEURS ET DES ETABLISSEMENTS D'UTILISATION, DE TRANSFORMATION OU ELIMINATION Les documents commerciaux de traçabilité sont établis par le producteur des sous-produits animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le producteur dispose de formules vierges préimprimées, en trois exemplaires autocopiants, lesquels peuvent aussi comporter certaines mentions complétées sous forme préimprimées, aux conditions ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formules préimprimées peuvent, moyennant accord de l'Autorité régionale, être éditées par des producteurs, ou encore par des collecteurs, établissements d'utilisation, transformation ou élimination, qui les mettent à disposition des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur (exploitant ou préposé) complète lui-même les rubriques 1 à 4 qui ne sont pas préimprimées. Cette personne est responsable de l'exactitude des mentions qu'elle indique, ou qui sont préimprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas présent en personne pour le remettre au collecteur, le producteur peut laisser le document ainsi complété à proximité des matières à collecter, à la disposition du chauffeur du camion de collecte. Un dispositif adéquat doit être prévu pour éviter toute souillure ou détérioration du document.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exploitant de l'établissement de production ne dispose pas de formules vierges, la collecte ne peut avoir lieu qu'en sa présence ou celle de son préposé, de manière que le producteur puisse compléter une formule vierge mise à sa disposition par le chauffeur du camion de collecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles pour la rédaction des documents commerciaux de traçabilité sont les suivantes. 1. Un document commercial de traçabilité est établi par enlèvement;il correspondant à UNE seule catégorie de matières (1, 2 ou 3), UN seul établissement de production, et UN seul transporteur - collecteur. 2. Le producteur établit trois exemplaires : l'original (à compléter intégralement) pour le destinataire (établissement intermédiaire, établissement d'utilisation, de transformation ou d'élimination), une copie (rubriques 1 à 5 complétées) pour le collecteur - transporteur, une copie (rubriques 1 à 5 complétées) pour le producteur.3. Le numéro d'ordre se compose de TROIS éléments : un numéro de client attribué par le collecteur au producteur (ou le numéro d'entreprise de la banque carrefour de cet établissement), un code identifiant le collecteur (en principe le numéro d'entreprise de la banque carrefour) et un numéro d'identification propre à la tournée du camion.Le premier élément est complété par le producteur (exploitant ou préposé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux derniers éléments sont complétés par le collecteur (chauffeur du camion) avant de remettre la copie qui lui est destinée au producteur. Les deux premiers éléments peuvent être préimprimés sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables que par le seul collecteur mentionné et dans le seul établissement de production mentionné (abattoir, atelier de découpe, boucherie, laiterie, etc.). 4. La Rubrique 1 est complétée par le producteur (exploitant ou préposé).Cette rubrique peut être éventuellement préimprimée sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables que par ce seul établissement de production. Peut aussi seulement être préimprimée, la catégorie d'établissement de production. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Rubrique 2 est complétée par le collecteur (chauffeur du camion).Si le collecteur est connu d'avance, cette rubrique peut être préimprimée sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables que par ce seul collecteur. 6. La Rubrique 3 est complétée signée dans tous les cas par l'exploitant ou le préposé de l'établissement de production. Une liste de sous-produits animaux peut être préimprimée (seulement les colonnes « code » et « nature ») sur des blocs de documents commerciaux, A CONDITION que cette liste comprenne TOUTES les matières pouvant être collectées par le collecteur dont les coordonnées sont préimprimées à la rubrique 2 auprès de l'établissement de production dont au moins la catégorie (abattoir, atelier de découpe, boucherie, laiterie, etc.) doit être préimprimé à la rubrique 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Différentes possibilités de préimpression de la rubrique 3 sont exposées au point 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la rubrique 3 préimprimée doit correspondre intégralement à ce qui peut être collecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la rubrique 3 complétée doit correspondre intégralement à ce qui est effectivement collecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les poids et volumes mentionnés doivent résulter d'une mesure effective. Les équipements techniques nécessaires, adaptés aux activités de l'établissement, doivent être présents sur place. 7. La Rubrique 3bis (uniquement sur le modèle de document commercial de traçabilité des sous-produits pour l'alimentation de certains animaux non destinés à la consommation humaine) est complétée par le vétérinaire expert qui certifie que les sous-produits sont conformes à cette utilisation.8. La Rubrique 4 est complétée par le producteur (exploitant ou préposé) au cas où une notification vers un collecteur est nécessaire. La notification se fait par fax, par le producteur vers le collecteur indiqué à la rubrique 2, du document commercial de traçabilité dont les rubriques 1 à 4 sont complétées. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Rubrique 5 est complétée par le collecteur au moment de l'enlèvement des sous-produits animaux, avant de remettre au producteur la copie qui lui est destinée.10. La Rubrique 6 est complétée par le responsable (exploitant ou préposé) de l'établissement intermédiaire, de l'établissement d'utilisation, transformation ou élimination.Les coordonnées de cet établissement peuvent être préimprimées sur des blocs de documents commerciaux de traçabilité qui ne sont alors utilisables qu'à destination de ce seul établissement. 11. La Rubrique 7 (uniquement pour les modèles accompagnant les matières pour l'alimentation de certains animaux non destinés à la consommation humaine, ou pour le diagnostic, l'éducation ou la recherche) est complétée par le producteur (exploitant ou préposé) dès réception en retour de l'exemplaire original du document commercial de traçabilité provenant du centre de collecte, de l'établissement d'utilisation (zoo, cirque, parc à gibier, etc.) ou de l'établissement de diagnostic, enseignement ou recherche. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Listes préimprimées de matières (codes et nature) des différentes catégories pour les différents secteurs. Ci-après figurent, à titre d'exemple, différents modèles de listes non exhaustives pouvant être préimprimées à la rubrique 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes doivent renfermer autant que possible toutes les matières pouvant être collectées dans la catégorie d'établissements de production qui doit aussi être préimprimée à la rubrique 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes préimprimées peuvent comprendre plusieurs catégories de matières, à moins que la dénomination d'un collecteur ne soit préimprimé à la rubrique 4, auquel cas la liste doit être limitée à la catégorie de matières pouvant être transportées par ce collecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces listes sont complétées, la liaison entre un code et une dénomination doit être respectée dans tous les cas. a) Secteurs viandes et poisson.1. Catégorie 1. Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}